Annexe 5 Projet

Loi fédérale sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale sur la procédure administrative2 Art. 16, al. 3 Abrogé 2. Loi fédérale de procédure civile fédérale3 Art. 42, al. 1, let. abis (nouvelle) 1 Peuvent

refuser de déposer:

abis. Les personnes qui, en vertu de l'art. 27bis du code pénal4, n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner;

3. Loi fédérale sur la procédure pénale5 Art. 75 Ont le droit de refuser leur témoignage:

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a.

les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé, les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, le conjoint, même divorcé, le fiancé de l'inculpé, ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs;

b.

les personnes qui, en vertu de l'art. 27bis du code pénal6, n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner.

FF 1999 7145 RS 172.021 RS 273 RS 311.0 RS 312.0 RS 311.0

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1999-4932

Secret de rédaction. LF

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Si le référendum n'est pas utilisé, elle entre en vigueur en même temps que la Constitution fédérale du 18 avril 1999; sinon le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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