Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

Projet

(Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19991, arrête: I La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, al. 3, let. e, et 32 de la constitution3, ...

Art. 3, al. 1 1 En

prévision de la menace directe ou indirecte de notre pays ou d'une autre manifestation de force, la Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale; elle collabore à cette fin avec les cantons et l'économie privée.

Art. 4, al. 3 Abrogé Art. 8, titre médian, et al. 1, 3 et al. 4 à 7 (nouveaux) Mesures visant à assurer la constitution de réserves obligatoires 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au stockage obligatoire certains biens qui sont d'importance vitale qui sont importés, produits ou transformés dans le pays. Il peut prévoir des exceptions pour certains usages.

3 Est assujetti au stockage obligatoire celui qui importe de tels biens ou qui, en tant que producteur, entreprise de transformation ou commerçant, les met pour la première fois en circulation dans le pays. Le Conseil fédéral détermine le cercle des assujettis.

1 2 3

FF 1999 8599 RS 531 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102 et 147 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)

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4 Pour l'importation de ces biens, le Conseil fédéral peut instaurer le régime du permis et faire dépendre l'octroi de celui-ci de la conclusion d'un contrat de stockage.

5 Des contrats de stockage doivent être conclus avec la Confédération pour les biens soumis au stockage obligatoire.

6 On peut exceptionnellement renoncer à assujettir au stockage obligatoire celui qui s'est engagé, envers l'organisation qui administre le fonds de garantie ou une institution analogue, à assumer les mêmes obligations financières que celles qui résulteraient d'un contrat de stockage.

7 Le contrat de stockage peut prévoir qu'une partie de l'obligation de constituer des stocks peut être exécutée par des tiers. Dans ce cas, la Confédération conclut avec un tiers un contrat de stockage séparé pour les quantités de biens concernées.

Art. 10, al. 2 2 La création, la modification et la suppression de ces institutions sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'économie (DFE). Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en constituent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le DFE.

Art. 11a

Prise en charge de frais de stockage obligatoire par la Confédération (nouveau)

Lorsqu'une branche économique n'est plus en mesure de couvrir, à l'aide du fonds de garantie ou d'une institution analogue, les frais de stockage et les pertes résultant de baisses de prix de biens des réserves obligatoires, qui sont à la fois importés et produits ou transformés à l'intérieur du pays, la Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des frais non couverts. Le Conseil fédéral détermine pour quels biens des contributions correspondantes sont versées.

Art. 27

Utilisation de réserves obligatoires

Les réserves obligatoires constituées dans le cadre des mesures de défense nationale économique (art. 6 à 17) peuvent aussi être utilisées lorsque des mesures sont instaurées pour surmonter de graves pénuries dues à des perturbations des marchés (art. 28, al. 1, let. a).

Art. 28, al. 1, let. a, et al. 4 (nouveau) 1 Si l'approvisionnement ne peut être assuré par l'économie et si les mesures d'encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut s'il le faut édicter, pour la durée des graves pénuries, des prescriptions régissant des biens d'importance vitale déterminés en ce qui concerne:

a.

la libération de réserves obligatoires;

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4 Pour surmonter des pénuries, le Conseil fédéral peut déléguer au DFE à titre de précaution, déjà dans le cadre de l'état de préparation permanent, la compétence de libérer des réserves obligatoires.

Art. 33, première partie de la phrase introductive Les organes compétents de la Confédération peuvent ordonner des confiscations provisoires à titre de précaution, retirer ou refuser des autorisations, imposer des restrictions en matière de livraisons ou d'acquisitions, réduire des attributions et prendre des mesures d'exécution aux frais de l'obligé s'il y a eu violation . . .

Art. 38, let. a Sont autorités de recours: a.

l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral), contre les décisions rendues par les domaines de l'approvisionnement économique du pays (art. 53, al. 2) et par les organisations de l'économie privée qui sont appelées à prêter leur concours;

Art. 42, al. 1 1 Celui qui, intentionnellement et malgré une sommation, ne se sera pas conformé à l'obligation de constituer des stocks au sens de l'art. 5, ou à une décision lui enjoignant de conclure un contrat de stockage au sens de l'art. 8, al. 5, ou de payer des prestations financières qui en découleraient au sens de l'art. 8, al. 6, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 52, al. 1, 2e phrase 1 . . . Pour l'exécution des mesures en cas d'aggravation de la menace (art. 23 à 25), il peut habiliter le délégué (art. 53) et les domaines de l'approvisionnement économique du pays à édicter des dispositions de portée générale.

Art. 52a

Participation à des mesures internationales visant à assurer l'approvisionnement (nouveau)

Le Conseil fédéral peut aussi prendre des mesures prévues aux art. 23, 24 et 26 à 28 pour se conformer à des engagements internationaux visant à assurer l'approvisionnement en biens et en services d'importance vitale.

Art. 53, al. 1 à 3, 1re phrase, et al. 4 et 5 1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l'approvisionnement économique du pays choisi dans les milieux de l'économie privée, lequel est subordonné au DFE. Le délégué dirige l'ensemble de l'organisation de l'approvisionnement économique du pays. Il répond de tous les préparatifs entrepris en vertu de la présente loi.

2 L'exécution de la présente loi incombe au délégué, à l'office fédéral et aux domaines suivants de l'approvisionnement économique du pays:

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a.

le domaine de l'alimentation;

b.

le domaine de l'industrie;

c.

le domaine des transports;

d.

le domaine du travail.

3 Les

domaines sont composés de spécialistes qui exercent leurs fonctions à titre accessoire et sont choisis dans l'économie privée, des administrations cantonales et communales, ainsi que de fonctionnaires fédéraux.. . .

4 Le

Conseil fédéral peut, s'il le faut, instituer d'autres domaines.

5 Le

Conseil fédéral peut investir des offices fédéraux existants de tâches dans les limites de la présente loi; ils sont assimilés à cet égard aux domaines.

Art. 58

Obligation de garder le secret

Quiconque coopère à l'activité d'un domaine ou d'une organisation de l'économie privée qui concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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