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Samedi 10 janyier 1880

XXXIIme année.Volumec I, N°s 2.

.Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les Insertions doivent être transmises franco a l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

la protection des marqués de fabrique et de commerce.

(Du 19 décembre 1879.)

L'ASSEMBLÉE

FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en application de l'art. 64 de la Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 1879, décrète:

I. Principes généraux.

er

Art. 1 . La Confédération suisse reconnaît et protège les marques de fabrique et de commerce conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 2. Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce : Feuille fédérale suisse. Année XXXII.

Vol. I.

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les raisons de commerce, ainsi que les signes placés à côté ou en remplacement de celles-ci, qui figurent sur les produits ou marchandises, industriels ou agricoles, ou sur leur emballage ou enveloppe, afin de les distinguer et d'en constater la provenance.

Art. 3. La reconnaissance des raisons de commerce a lieu conformément à la loi fédérale sur les obligations et le droitcommercial.

L'accomplissement des formalités prescrites pour, cette reconnaissance assure aux raisons de commerce employées comme marques la protection de la présente loi.

Art. 4. Les initiales d'une raison de commerce ne suffisent pas pour constituer une marque.

De même, les signes placés à côté ou en remplacement des raisons de commerce ne peuvent être protégés s'ils se composent exclusivement de chiffres, de lettres ou de mots, ou s'ils sont contraires aux bonnes moeurs.

Les armoiries publiques figurant sur la marque de particuliers ne sont pas placées sous la protection de la loi.

Art. 5. L'usage d'une marque, sauf en ce qui concerne ]a raison de commerce (art. 3, 2mn alinéa), ne peut être revendiqué en justice que si la marque a été régulièrement déposée et l'enregistrement publié dans la Feuille officielle du commerce ou telle autre Feuille officielle fédérale désignée à cet effet.

Jusqu'à preuve contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque est aussi le véritable ayant droit.

.

Art. 6. Pour jouir des droits résultant de l'enregistrement, la marque doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles dont l'enregistrement est déjà effectué.

Le fait que certains motifs 'd'une marque déjà déposée se trouvent reproduits sur la marque nouvelle n'exclut pas cette dernière des droits résultant de l'enregistrement, pour-

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vu que l'ensemble de la marque diffère suffisamment d'une marque déposée auparavant pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

De même, la marque n'est pas exclue de ces droits, lorsqu'elle est destinée à des produits ou marchandises qui sont d'une tout autre nature que ceux auxquels s'applique la marque semblable ou identique antérieurement déposée.

Art. 7. Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques : 1° Les industriels ayant le siège de leur fabrication ou production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie ; 2° les industriels et les commerçants établis dans des Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement, pourvu que ces industriels et commerçants fournissent en outre la preuve que leurs marques, soit leur raison de commerce, sont suffisamment protégés au lieu de leur établissement.

Art. 8. La durée des droits constitués par l'enregistrement d'une marque est fixée à 15 années. Mais l'ayant droit peut, en renouvelant le dépôt dans ]e courant de la dernière année, s'assurer la continuation de ces droits pour une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite.

Il est perçu pour l'enregistrement de chaque marque, ainsi que pour chaque renouvellement, un droit fixe de 20 francs.

Art. 9. Une marque ne peut être transmise l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits chandises.

La transmission n'a d'effet, à l'ég»rd des tiers, l'enregistrement et la publication de l'acte qui la (art. 16).

qu'avec ou marqu'après Constate

Art. 10. Sera déchu des droits résultant de l'enregistrement l'ayant droit qui n'aura pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives.

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IL Dépôt et enregistrement.

Art. 11. Toute personne qui veut effectuer ou renouveler le dépôt d'une marque doit à cet effet adresser une déclaration, suivant formulaire, au Bureau fédéral pour les marques de fabrique à Berne (Département fédéral du Commerce et de l'Agriculture).

A cette déclaration doivent être jointes les pièces suivantes : a. La marque ou la reproduction exacte de la marque, en deux exemplaires, ainsi que la désignation des produits ou marchandises auxquelles la marque est destinée, les observations éventuelles, la signature, l'adresse et l'indication de la profession du déposant.

6. Un cliché de la marque, destiné à la reproduction typographique (art. 15, 2e alinéa).

Le paiement du droit d'enregistrement (art. 8) doit être effectué en même temps que le dépôt.

Le règlement fédéral ou des instructions spéciales du Département du Commerce prescriront les détails d'exécution du présent artk-le.

Art. 12. L'enregistrement d'une marque a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si le Bureau fédéral constate que la marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il fera parvenir un avis préalable et confidentiel au requérant, sauf à celui-ci à maintenir, raor difier ou abandonner sa demande.

Art. 13. L'enregistrement doit être refusé par le Bureau, sous réserve du recours à l'autorité administrative supérieure : 1° lorsque les formalités prescrites à l'art. 11 ne sont pas remplies ; 2° lorsqu'il n'est pas tenu compte des dispositions de l'art. 4; 3° lorsqu'il n'est pas satisfait aux prescriptions de l'art. 7 ;

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4° lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'à ce que l'une d'elles produise une renonciation officiellement certifiée de ses concurrents ou un jugement de tribunal lui donnant gain de cause et ayant force de chose jugée.: Art. 14. Le Bureau fédéral tient, pour l'enregistrement, un registre en double. A la fin de chaque année, l'un des doubles est déposé aux Archives fédérales, l'autre est conservé au/Bureau.

Les dispositions spéciales sur l'établissement et la tenue des registres, ainsi que sur la conservation des marques et pièces déposées, sont réservées au règlement; Art. 15. L'enregistrement ou le renouvellement effectué, il en est donné acte au requérant, par le Bureau fédéral, qui lui retourne un double de l'exemplaire déposé (art. 11, lettre a), avec attestation du jour et de l'heure du dépôt et de l'enregistrement.

La marque -enregistrée est publiée dans les quatorze jours qui suivent l'enregistrement, par les soins du Bureau et sans frais pour le déposant, dans la Feuille officielle du commerce ou telle autre Feuille officielle fédérale désignée à cet effet.

Art. 16. Dans le cas, prévu à l'art. 9, d'une transmission de marque, le Bureau fédéral, sur le vu d'une pièce authentique, procédera aux modifications qui en résultent pour l'enregistrement.

La publication en est faite de la même manière que pour l'enregistrement primitif.

Le droit perçu dans ce cas est également de fr. 20.

Art. 17. Toute personne a le droit d'obtenir des communications orales ou écrites extraites des registres, ou de

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prendre connaissance des déclarations et pièces annexes, 'mais le Bureau ne peut se dessaisir des déclarations et pièces originales qu'ensuite de réquisition judiciaire.

Le Conseil fédéral est autorisé à établir, pour ces communications et renseignements, un tarif modéré.

III. Contrefaçon et usurpation des marques.

Art. 18. Seront poursuivis, au civil ou au pénal, conformément aux dispositions ci-après: a. ceux qui contrefont la marque d'autrui ; 6. ceux qui imitent la marque d'autrui, de manière à induire le public en erreur; c. ceux qui usurpent les marques d'autrui, ou les emballages ou enveloppes portant la marque d'autrui, pour leurs propres produits ou marchandises, de manière à faire croire au public que ceux-ci proviennent de la maison dont Us portent indûment la marque; d. ceux qui vendent, mettent en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'ils savent être contrefaite ou imitée ou indûment apposéee. ceux qui çnt coopéré à ces actes en connaissance de l'infraction, ou qui en ont sciemment favorisé ou facilité l'exécution ; f. ceux qui refusent de déclarer la provenance de produits ou marchandises en leur possession'revêtus de marques contrefaites, imitées ou indûment apposées.

Art. 19. Ceux qui ont commis dolosivement les actes prévus par l'article précédent seront condamnés aux indemnités civiles et punis d'une amende de fr. 30 à fr. 2000, ou d'un emprisonnement de 3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

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Ces pénalités ne sont pas applicables lorsqu'il y a simplement faute, imprudence ou négligence. Toutefois l'indemnité civile ne demeure pas moins réservée dans les cas prévus aux lettres a et b de l'art. 18.

Art. 20. L'action civile peut être ouverte aussi bien par l'acheteur trompé que par l'ayant droit à la marque.

La répression pénale n'a lieu que sur la plainte de la partie lésée, et cela conformément à la procédure pénale du Canton où l'action sera intentée. Celle-ci pourra l'être soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. En aucun cas, il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit.

Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent avoir lieu pour des faits antérieurs à l'enregistrement de la marque.

L'action est prescrite lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon.

Art. 21. Les tribunaux ordonneront les mesures conservatoires nécessaires. Ils pourront notamment faire procéder, sur la présentation de la pièce constatant le dépôt de la marque véritable, à une description précise de la marque litigieuse, des instruments et ustensiles servant à la contrefaçon, ainsi que des produits ou marchandises sur lesquels se trouverait la marque litigieuse, et ils ordonneront, en cas de besoin, la saisie desdits objets.

Art. 22. Le tribunal peut ordonner la confiscation des objets saisis, à compte ou à concurrence des dommagesintérêts et des amendes.

Il prescrira, même en cas d'acquittement, la destruction des marques illicites et, s'il est nécessaire, des marchandises ou des emballages ou enveloppes munis" de telles marques, ainsi que des instruments et ustensiles spécialement destinés à la contrefaçon.

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II statuera dans quelle mesure l'acquitté ou le condamné ou des tiers peuvent rentrer en possession desdits objets.

Il peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Art. 23. La radiation d'une marque enregistrée sansdroit ou annulée sera faite par le Bureau, sur la communication, par la partie intéressée, du jugement ayant forée de chose jugée.

Les radiations sont publiées sans frais et de la même manière que les enregistrements (art. 15, 2e alinéa).

Art. 24. Ceux qui auront indûment inscrit, sur leursmarques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée, seront puni» d'office ou sur plainte, d'une amende de fr. 30 à fr. 500, ou d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas derécidive.

Les Gouvernements cantonaux sont tenus deo donner suite, sans frais pour la Confédération, aux plaintes qui leur sont adressées par le Département fédéral du Commerce.

Art. 25. Le produit des amendes entre dans la caissedés Cantons. Les amendes non payées seront transformées/ par le juge, en un emprisonnement équivalent.

IV. Dispositions transitoires et finales.

Art. 26. Le Conseil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux ans au maximum aux marques appliquées à des produits ou marchandises qui proviennent d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière et qui participent en Suissse à des expositions industrielles ou agricoles.

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Art. 27. Les industriels et commerçants étabjis en Suisse qui, avant le 1er octobre 1879, auraient utilisé légitimement des marques de fabrique ou de commerce conformes à la N présente, loi, pourront s'en assurer l'usage exclusif en se conformant aux dispositions de l'art. 28.

Art. 28. Dès que la présente loi sera devenue exécutoire, le Conseil fédéral fixera et rendra public un délai de trois mois, pendant lequel les marques dont il est question à l'art.

27 devront être déposées au Bureau fédéral avec la demande d'enregistrement.

Le Bureau fédéral publiera ensuite les demandes d'enregistrement, avec la reproduction des marques (art. 15, 2m<" alinéa), dans la Feuille fédérale ou dans une publication spéciale, et il fixera un délai d'un mois pour les oppositions.

Le Département fédéral du Commerce, après avoir entendu les parties, statuera à bref délai sur les oppositions présentées et communiquera sa décision aux intéressés. Ceux d'entre eux qui ne l'accepteront pas comme fondée pourront s'adresser au Tribunal fédéral dans les vingt jours à partir de la réception de cette communication.

Art. 29.. Les marques déclarées valables par le Département fédéral du Commerce seront immédiatement enregistrées et publiées, puis, seulement alors, il sera procédé à l'admission des nouvelles marques suivant les formalités prescrites aux art. 11 à 15.

Art. 30. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la.

présente loi.

Art. 31. La présente loi abroge les dispositions en vigueur dans les Cantons sur le dépôt, la reconnaissance et l'usurpation des marques.

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Restent en vigueur, jusqu'à la promulgation de la loi fédérale sur les obligations et le droit commercial, les dispositions cantonales relatives à l'inscription et à la reconnaissance des raisons de commerce.

Art. 32. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 19 décembre 1879.

Le v ice-Prèsi dent : SAHLI.

Le Secrétaire : GISI.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 19 décembre 1879.

Le Président: KÜNZLI.

Le Secrétaire : SOHIESS.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la, Feuille fédérale.

Berne, le 6 janvier 1880.

:

Le Président de la Confédération: WELTI.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

NOTE. Date de la publication : 10 janvier 1880.

Délai d'opposition : 9 avril 1880.

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Loi fédérale concernant la protection des marqués de fabrique et de commerce. (Du 19 décembre 1879.)

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10.01.1880

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