# S T #

N o

1 2

5 3 9

FEUILLE FÉDÉRALE

72e année.

Berne, le 24 mars 1920.

Volume I.

Paraît une fois par semaine. Prix: SO francs par an; 10 franc» pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions : 90 centime» la ligne ou son espace: doivent être adressées franco a l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, a Berne.

# S T #

LOI FÉDÉRALE concernant

la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications.

(Du 6 mars 1920.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu les articles 26 et 36 de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1919, arrête : Article premier.

1 Champ d'appliSont soumis à la présente loi : cation.

a,, les chemins de fer fédéraux; b. l'administration des postes; c. l'administration des télégraphes et des téléphones; d. les entreprises de transport et de communications concédées par la Confédération.

"Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre également la loi les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou, du moins, très utile de l'une des entreprises désignées à l'alinéa premier.

3 La loi est applicable aux personnes occupées en permanence et vouant la majeure partie de leur temps au service d'exploitation de l'une des entreprises précitées, et tenues à un service exclusivement personnel.

Feuille fédérale. 72e année. Vol. I.

39

540 4

Les personnes occupées à des constructions nouvelles ou à des travaux complémentaires ne sont soumises à la loi que si elles ont à veiller à la sécurité de l'exploitation.

r 'Les ordonnances d'exécution régleront les détails de l'application de la loi ou de certaines de ses dispositions aux personnes qui, bien que tenues à un service exclusivement personnel, ne sont pas occupées en permanence et ne vouent pas la majeure partie de leur temps à l'une des entreprises visées par la présente loi.

6 La législation sur les fabriques demeure réservée.

Art. 2.

, Jour de travail.

Le jour de travail, au sens de la présente loi, se compose du tour de service et du tour de repos.

'·'Le tour de service est le temps compris entre le commencement du. service qui suit un tour de repos et le tour de repos suivant; il se compose d'heures de travail et de pauses.

1

Durée du travail.

Art. 3.

*La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser huit heures en moyenne dans un groupe de quatorze jours au plus, consécutifs ou séparés par des jours de repos isolés.

2 La durée moyenne du travail peut être portée à neuf heures pour les services consistant dans une forte proportion en un. acte de simple présence; ces services doivent être désignés dans les ordonnances d'exécution.

3 La durée du travail, compensation comprise, ne doit pas excéder dix heures dans un même tour de service. Il n'y a pas lieu à compensation lorsque l'agent consent à être rétribué en espèces pour le travail accompli en plus de la durée moyenne régulière. La rétribution en espèces se calcule sur la base du traitement ou salaire, majoré d'au moins vingt-cinq pour cent. Un. agent ne peut renoncer à la compensation pour plus de cent cinquante heures par année civile.

'Lorsque la durée maximum du travail fixée par la loi est dépassée de plus d'un quart d'heure par suite de retards de trains ou de courses, ou pour d'autres motifs impérieux, les heures en plus doivent être compensées au cours des trois journées de travail suivantes.

541

Art. 4.

*!! est accordé au personnel, vers le milieu du temps de Pauses.

travail, ime pause d'une heure au moins, que l'agent devra pouvoir passer à son domicile si le service le permet.

2 Cette pause peut être supprimée si le tour de service ne dépasse pas huit heures et s'il est possible au personnel de prendre une collation pendant le travail.

Art. 5.

*La durée quotidienne du tour de service ne doit pas, Tour de serdans un groupe de quatorze jours au plus, consécutifs ou vice.

séparés par des joui's de repos isolés, dépasser treize heures en moyenne, ou treize heures et demie si l'agent a un loge-/ ment de service à proximité de l'endroit où il travaille. Elle doit être abaissée à douze heures en moyenne quand les circonstances le permettent.

2 La durée maximum d'un tour de service, compensation comprise, est de quatorze heures.

3 Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, à déterminer par les ordonnances d'exécution, le tour de service peut être porté à quinze heures, pourvu que sa durée moyenne pendant trois jours consécutifs ne dépasse pas la durée moyenne régulière fixée au premier alinéa du présent article.

·"Lorsque la durée maximum" du tour de service fixée par la loi esslt dépassée die plus d'un quart d'heure par siiite de retards de trains ou de courses, ou pour d'autres motifs impérieux, les heures en plus doivent être compensées au cours des trois jours de travail suivants.

Art. 6.

*La durée quotidienne du tour de repos ne doit pas, Tour de repos.

dans un groupe de .quatorze jours au plus, consécutifs ou séparés par des jours de repos isolés, être inférieure à onze heures en moyenne, ou à dix heures et demie si l'agent a un logement de service à proximité de l'endroit où il travaille.

Elle ne doit pas être réduite au-dessous de douze heures en moyenne, à moins que les circonstances l'exigent.

2 La durée minimum d'un tour de repos, compensation comprise, est de dix heures.

"Lorsqu'il existe des circonstances spéciales, à déterminer par les ordonnances d'exécution, le tour de repos peut être

542

réduit à neuf heures, pourvu que sa durée moyenne pendant trois jours consécutifs atteigne au moins la durée moyenne régulière fixée au premier alinéa du présent article.

' Ce repos doit pouvoir être pris à domicile si le service le permet.

Art. 7.

1 Service de nuit.

Le service de nuit est le service compri« entre onze heures du soir et cinq heures du matin.

2 Aucun agent ne doit être occupé au service de nuit plus de sept fois de suite, ni plus de quatorze fois en quatre semaines. Cette disposition n'est pas applicable aux tours de service dont le commencement ou la fin n'empiète pas de plus d'une heure sur le service de nuit; elle ne concerne pas non plus les agents engagés exclusivement pour le service de nuit.

Personnel féminin.

Jours de repos.

Art. 8.

^es ordonnances d'exécution peuvent contenir des dispositions restrictives au sujet de l'emploi du personnel féminin.

a Pendant les six semaines qui suivent leurs couches, les femmes ne doivent pas être occupées au service des entreprises de transport et de communication soumises à la présente loi.

Art. 9.

Tout agent occupé dans les conditions prévues à l'article premier, 3e alinéa, a droit, pendant l'année civile, à cinquante-six jours de repos, convenablement répartis, dont vingt au moins tombant un dimanche ou un jour de fête générale.

"Pour certaines catégories d'agents des chemins de fer secondaires, des entreprises de navigation ou de transport par automobiles, le Conseil fédéral peut réduire jtisqu'à douze le nombre de jours de repos tombant un dimanche ou un jour de fête générale.

3 Le jour de repos est de vingt-quatre heures; l'agent doit pouvoir le passer à son domicile.

4 Le jour de repos sera, précédé, immédiatement ou de très près, d'un tour de repos de neuf heures au moins. La durée moyenne de ce tour de repos, dans une période de six 1

543

semaines au plus, doit être de dix heures au moins pour les agents occupés exclusivement à des services compris entre cinq heures du matin et onze heures d.u soir, et de douze heures au moins pour les autres agents. Le tour de repos ne sera compté qu'une fois quand l'agent bénéficiera de deux ou plusieurs jours de repos consécutifs.

°Les tours de repos d'au moins vingt-huit heures, peuvent être comptés comme demi-jours de repos aux agents qui passent du service du soir ou de nuit au service de jour ou du matin.

6 Si, un dimanche ou un jour de fête générale, le tour de service ne dépasse pas midi, le reste du jour peut être compté comme demi-jour de repos, pourvu que le tour de service ne dure pas plus de cinq heures et que le tour do repos faisant immédiatement suite au tour de service soit de dix-huit heures au moins jusqu'au commencement du tour de service suivant.

Art. 10.

Tout agent occupé dans les conditions prévues à l'article Vacances.

premier, 3e alinéa, a droit pendant l'année civile aux vacances suivantes : : 7 jours, les 7 premières années de service; 14 jours, dès l'année où il atteint 8 ans de service ou l'âge de 28 ans révolus; 2.1. jours, dès l'année où il atteint 15 ans de service ou l'âge de 35 ans révolus; 23 jours, dès l'année où il atteint l'âge de 50 ans révolus.

2 Chaque période de sept jours de vacances comprend un des jours de repos prescrits à l'article 9.

3 Pour déterminer le nombre des années de service, on tiendra compte de tout le temps passé par l'agent au service d'entreprises de transport ou de communications soumises à la présente loi.

1

Art. 11.

Les ordonnances d'exécution régleront en détail : a. la mesure dans laquelle les absences pour cause de maladie, d'accident, de service militaire ou- pour d'autres

Règles spéciales concernant les jours de repos et les vacances.

544

motifs pourront être imputées sur les jours de repos et les vacances; b. la distribution des vacances.

Art. 12.

1 Tableaux de Les ordonnances d'exécution régleront en détail, avec roulement. modèles à l'appui, la forme et le contenu des tableaux de

roulement des jours de travail, services, jours de repos et vacances, à dresser par les entreprises.

2 Le personnel doit être entendu avant la fixation définitive des tableaux de roulement.

Art. 13.

Réduction du *Le service des marchandises est interdit les dimanches, service des ainsi que les jours de fêtes générales (NouveKA.n, Vendredimarchandises les di- Saint, Ascension et Noël). Par exception, le Conseil fédéral manches et peut toutefois autoriser la mise en marche de certains trains jours fériés. de marchandises, ainsi que l'acceptation, le transport et la

livraison d'animaux et de marchandises sujettes à prompte détérioration.

2 Les cantons peuvent "désigner quatre autres jours de fête par année pendant lesquels l'acceptation et la livraison des marchandises sont interdites, sauf les exceptions -cidessus.

Art. 14.

1 Locaux de serA moins de difficultés spéciales, les entreprises mettront vice et abris. à la'disposition du personnel qui ne peut se rendre à domiLogements de service. cile pendant les pauses et les tours de repos, ou qui doit

prendre ses repas à proximité de l'endroit où il travaille, «es abris chauffables et pourvus d'appareils à réchaiiffer les mets.

3 Les locaux de travail, les abris pour les pauses et les tours de repos ainsi que les logements de service doivent répondre aux exigences de l'hygiène. Les logements de service et les .abris doivent en outre offrir le confort qui peut être raisonnablement exigé.

Art. 15.

1 Garantie des Les entreprises sont tenues de payer le salaire pour les traitements joiirs de repos et les vacances prescrits par la présente loi.

et salaires.

545

"Aucune réduction ne doit être opérée, en raison des allégements accordés au personnel par la présente loi, sur les traitements ou salaires, comptés pour une année civile entière. Le personnel ne peut pas non plus prétendre, en raison
Art. 16.

Lorsque dès circonstances spéciales l'exigent, le Conseil Dérogations.

ïédéral peut, après avoir entendu le personnel intéressé, autoriser des dérogations à la présente loi.

2 Des facilités peuvent, en particulier, être accordées aux chemins de fer secondaires en ce qui concerne la durée du travail, les tours de service et de repos, ainsi que les jours do repos.

Art. 17.

i 'Le Conseil fédéral veille à l'exécution des obligations Surveillance.

imposées aux entreprises par la présente loi.

2 II édictera des prescriptions détaillées sur l'exercice de cette surveillance, ainsi que sur la procédure à suivre en matière de plaintes du personnel pour infraction aux prescriptions de la loi et des ordonnances d'exécution.

Art. 18.

"^Le Conseil fédéral nomme, pour chaque période admi- Commission nistrative fédérale, après avoir requis les propositions des consultative.

entreprises et du personnel, une commission composée d'un président et de dix à quatorze membres. Les entreprises de transport et de communications soumises à la présente loi et leur personnel seront représentés à égalité dans cette commission.

2 La commission est chargée, en particulier, de préaviser sur les projets d'ordonnances d'exécution, ainsi que sur les questions pouvant donner lieu, de la part du Conseil fédéral, à des arrêtés de portée générale, à des décisions sur des recours et des plaintes, ou à des mesures pénales.

Art. 19.

1 Le Conseil fédéral peut punir les infractions à la pré- Pénalités.

sente loi de l'amende jusqu'à cinq cents francs, et jusqu'à mille francs en cas de récidive.

2 La peine est encourue par l'entreprise même si le personnel déclare renoncer à l'application de la présente loi.

1

546

Art. 20.

Exécution de la *Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la préloi. Abroga- sente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

tion des pres2 criptions anSi les entreprises sont obligées, par suite de l'applicatérieures.

tion de la présente loi, d'augmenter le personnel occupé à

leur service en permanence et pendant la majeure partie de son temps, le Conseil fédéral pourra, sur demande motivée, leur accorder un délai convenable pour se conformer intégralement à la loi.

'La présente loi abroge celle du 19 décembre 1902 concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et de communications.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le C mars 1920.

Le 'président, D' PETTAVEL.

Le secì'étaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 mars 1920.

Le président, E. BLUMER.

Le secrétaire, STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le C mars 1920.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 24 mars 1920.

Délai d'opposition: 22 juin 1920.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. (Du 6 mars 1920.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1920

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.03.1920

Date Data Seite

539-546

Page Pagina Ref. No

10 082 395

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.