Délai d'opposition: 6 mai 1991

Loi fédérale sur la protection des eaux

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(LEaux)

du 24 janvier 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24bis de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 1987 '), arrête:

Titre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: a. Préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; b. Garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; c. Sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; d. Sauvegarder les eaux piscicoles; e. Sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; f. Assurer l'irrigation des terres agricoles; g. Permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; h. Assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines.

Art. 3

Devoir de diligence

Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.

Art. 4

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a. Eaux superficielles:

les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.

') FF 1987 II 1081 226

1991 - 89

Loi sur la protection des eaux

b. Eaux souterraines: c. Atteinte nuisible: d. Pollution: e. Eaux à évacuer:

f. Eaux polluées: g. Engrais de ferme: h. Débit 0347.-

i. Débit permanent: k. Débit résiduel: 1. Débit de dotation:

les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.

toute pollution et toute intervention susceptibles de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau.

toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau.

les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.

les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées.

le lisier, le fermier et les jus de silo provenant de la garde d'animaux de rente.

le débit d'un cours d'eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau.

un débit 0347 supérieur à zéro.

le débit d'un cours d'eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.1) la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement.

Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d'urgence Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, ou en cas d'urgence, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance.

Titre deuxième: Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Chapitre premier: Sauvegarde de la qualité des eaux Section 1: Déversement, introduction et infiltration de substances Art. 6 Principe 1 II est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.

') La notion de «débit résiduel» remplace celle de «débit minimum» qui figure à l'article 24 bis est.

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De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau.

Art. 7 Evacuation des eaux 1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.

Art. 8 Eau de percolation des décharges 1 Les cantons veillent à remédier rapidement aux pollutions des eaux dues aux déversements ou aux infiltrations de jus de décharges désaffectées ou en exploitation.

2 Ils établissent un cadastre des décharges désaffectées comportant les indications les plus complètes possible sur le type de déchets déposés.

Art. 9

Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines.

2 II édicté des prescriptions concernant: a. Le déversement dans une eau des eaux à évacuer; b. L'infiltration des eaux à évacuer; c. Les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux.

Section 2: Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme Art. 10 Egouts publics et stations centrales d'épuration des eaux 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: a. Des zones à bâtir; b. Des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

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Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée.

3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics.

4 Les cantons veillent à l'établissement d'une planification générale des égouts.

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées 1 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts publics englobe: a. Les zones à bâtir; b. Les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (art. 10,1er al., let. b); c. Les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

3 Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge les eaux usées et de les amener jusqu'à la station centrale d'épuration.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics 1 Celui qui détient des eaux usées ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts doit soumettre celles-ci à un prétraitement. Celui-ci est réglementé par les cantons.

2 Lorsque les eaux usées ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale, l'autorité cantonale prescrit un mode d'élimination approprié.

3 Les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station centrale d'épuration.

L'autorité cantonale peut autoriser des exceptions.

4 Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque: a. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres atte·nantes ont été classés en zone agricole ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu'ils le soient, notamment par des mesures d'aménagement du territoire; b. La capacité d'entreposage est suffisante pour que les eaux usées domestiques puissent également y être recueillies et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage.

5 Si, dans les cinq ans, les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres attenantes au sens du 4e alinéa ne sont pas classés en zone agricole, les eaux usées domestiques seront alors déversées dans les égouts.

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Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées 1 Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.

2 Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente 1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.

3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure au plus par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie-de celle-ci est située hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation; la quantité d'engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure.

5 Les contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l'autorité cantonale compétente.

6 L'autorité cantonale réduit le nombre d'UGBF par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour: a. L'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente; b. Les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8 Une unité de gros bétail-fumure correspond
à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.

Art. 15 Contrôle des installations et des équipements 1 Les détenteurs des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de 230

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ferme, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient utilisés, entretenus et réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement.

2 L'autorité cantonale assure le contrôle.

Art. 16

Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux usées et au contrôle des installations Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire: a. Le déversement dans les égouts; b. Les rejets spéciaux issus des processus de production; c. Les résidus des stations d'épuration des eaux, leur valorisation ou leur évacuation; d. Le contrôle des installations et des équipements; e. L'utilisation des eaux issues du traitement des engrais de ferme.

Section 3: Conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire Art. 17 Principe Un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré qu'aux conditions suivantes: a. Dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts (art. 11,1er al.) ou l'utilisation de ces eaux à des fins agricoles (art.

12, 4e al.) sont garantis; b. Hors du périmètre des égouts publics, l'évacuation correcte des eaux polluées est assurée par un procédé spécial (art. 13, 1er al.); le service cantonal de la protection des eaux doit avoir été consulté; c. L'évacuation correcte des eaux qui ne se prêtent pas à un traitement dans une station centrale d'épuration est garantie (art. 12, 2e al.).

Art. 18 Dérogations 1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis.

2 Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir.

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Section 4: Mesures d'organisation du territoire Art. 19 Secteurs de protection des eaux 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires.

2 Dans les secteurs particulièrement menacés, la construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues ne peuvent être entrepris qu'après l'octroi d'une autorisation cantonale.

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.

2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a. De faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b. D'acquérir les droits réels nécessaires; c. De prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines 1 Les cantons délimitent les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

2 Les cantons peuvent mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.

Section 5: Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux Art. 22 Exigences générales 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux, en particulier les installations qui servent à leur entreposage, à leur transport et à leur transvasement, aménagent les constructions et installent les appareils nécessaires à la protection des eaux. Ils procèdent à des contrôles périodiques et veillent à l'exploitation et à l'entretien corrects de ces installations.

2 La construction, la transformation et l'agrandissement de telles installations sont soumis à une autorisation cantonale.

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Les détenteurs de telles installations ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la .protection des eaux toute fuite de liquide qu'ils auraient constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.

4 Les cantons veillent à ce que: a. Les centres de ramassage des liquides de nature à polluer les eaux soient suffisants; b. Ces liquides soient utilisés ou évacués de manière à ne pas porter atteinte aux eaux.

Art. 23 Travaux de révision 1 Seules les entreprises titulaires d'une autorisation cantonale peuvent procéder à la révision des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux.

2 L'autorisation est délivrée aux entreprises qui disposent d'un personnel qualifié et de l'équipement nécessaire. Elle est valable pour toute la Suisse.

Art. 24 Cavernes-réservoirs Les liquides de nature à polluer les eaux ne doivent pas être entreposés dans des cavernes-réservoirs s'ils risquent d'entrer en contact direct avec les eaux souterraines.

Art. 25 Substances de nature à polluer les eaux Les articles 22 et 24 s'appliquent par analogie aux substances qui, au contact de liquides, peuvent former des liquides de nature à polluer les eaux.

Art. 26

Prescriptions du Conseil fédéral relatives à la manipulation de liquides de nature à polluer les eaux 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les emplacements, les matériaux de construction, l'aménagement technique et la révision des installations qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux.

2 II peut exempter de petites installations de l'autorisation prévue à l'article 22, 2e alinéa.

Section 6: Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux Art. 27 Exploitation des sols 1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.

2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.

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Art. 28 Mesures appliquées aux eaux Si, pour une eau, les mesures prévues aux articles 7 à 27 ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux (art. 9,1er al.), les cantons veillent à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau.

Chapitre 2: Maintien de débits résiduels convenables Art. 29 Autorisation Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun: a. Opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent; b. Opère, dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines, un prélèvement qui influence sensiblement le débit d'un cours d'eau à débit permanent.

Art. 30 Conditions à remplir Le prélèvement peut être autorisé si: a. Les exigences énoncées aux articles 31 à 35 sont respectées; b. Associé à d'autres prélèvements, il réduit de 20 pour cent au plus le débit Q347 d'un cours d'eau et ne dépasse pas 1000 1/s; ou si c. Destiné à l'approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 1/s en moyenne par année lorsqu'il est opéré dans une source et 1001/s lorsqu'il est opéré dans des eaux souterraines.

Art. 31 Débit résiduel minimal 1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d'eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins: Pour un débit 0347 inférieur ou égal à 60 1/s 50 1/s plus, par tranche de 10 1/s 8 1/s Pour un débit Q347 de 160 1/s 130 1/s plus, par tranche de 10 1/s 4,41/s Pour un débit Q347 de 500 1/s 280 1/s plus, par tranche de 100 1/s 31 1/s Pour un débit Q347 de 2500 1/s 900 1/s plus, par tranche de 100 1/s 21,3 1/s Pour un débit Q347 de 10 000 1/s 2 500 1/s plus, par tranche de 1000 1/s 150 1/s Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 1/s 10 000 1/s 2 Le débit résiduel calculé selon le 1er alinéa doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures: 234

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a. La qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d'eaux usées; b. L'alimentation des nappes d'eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l'approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n'en soit pas sensiblement affectée; c. Les biotopes et les biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau doivent être conservés; si des raisons imperatives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d'autres de même valeur; d. La profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie; e. Les eaux piscicoles dont le débit 0347 est inférieur ou égal à 40 1/s sont maintenues comme telles lorsqu'elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu'elles servent de frayère aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.

Art. 32 Dérogations Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: a. Sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours d'eau est situé à une altitude supérieure à 1700 m et que son débit 0347 est inférieur à 50 1/s; b. Lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 pour cent du débit Q34?; c. Lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et appartiennent au même bassin versant, que des plans de protection et d'utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral; d. En cas de nécessité, lorsqu'il s'agit de procéder à des prélèvements d'eau temporaires destinés notamment à assurer l'approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l'irrigation de terres agricoles.

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal 1 L'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2 Plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau: a. Les intérêts publics que le prélèvement devrait servir; b. Les intérêts
économiques de la région d'où provient l'eau; c. Les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement; d. L'approvisionnement en énergie, lorsqu'il nécessite un prélèvement d'eau.

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S'opposent notamment à un prélèvement d'eau: a. L'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage; b. L'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons; c. Le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux; d. Le maintien d'un régime.équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station; e. Le maintien de l'irrigation agricole.

4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant: a. Les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût; b. Les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer.

Art. 34

Prélèvements d'eau dans les lacs et dans les nappes d'eaux souterraines Lorsque des prélèvements opérés dans un lac ou dans une nappe d'eau souterraine influencent sensiblement le débit d'un cours d'eau, les articles 31 à 33 s'appliquent par analogie à la protection de ce cours d'eau.

Art. 35 Décision de l'autorité 1 L'autorité fixe dans chaque cas le débit de dotation et les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.

2 Elle peut fixer des débits de dotation différenciés dans le temps. Ces débits ne doivent pas être inférieurs aux débits résiduels minimaux fixés aux articles 31 et 32.

3 L'autorité consulte les services intéressés avant de prendre sa décision; lorsqu'il s'agit de prélèvements destinés à des installations hydro-électriques d'une puissance brute supérieure à 300 kW, elle consulte en outre la Confédération.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation 1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l'autorité, à l'aide de mesures, qu'il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2 S'il s'avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d'eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

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Chapitre 3: Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau 1 Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions: a. S'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 5, al.

lbis, de la loi fédérale du 22 juin 18771} sur la police des eaux); b. Sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; c. Permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.

2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a. Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b. Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; c. Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions au 2e alinéa.

4 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau 1 Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2 L'autorité peut autoriser des exceptions pour: a. Les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation; b. Les passages sous des voies de communication; c. Les passages sous des chemins agricoles ou forestiers; d. Les petits fossés de drainage à débit non permanent; e. La réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs 1 II est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau.

2 L'autorité cantonale peut autoriser le remblayage: a. Pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement; b. S'il permet une amélioration du rivage.

3 Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée.

') RS 721.10

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Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue 1 Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.

2 II ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.

3 Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue 1 Celui qui exploite un ouvrage de retenue a l'interdiction de rejeter en aval les détritus flottants recueillis en amont. L'autorité peut autoriser des exceptions.

2 II doit recueillir périodiquement les détritus flottant aux abords des installations, conformément aux prescriptions de l'autorité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d'eau 1 Le prélèvement ou le déversement d'eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modification sensible de la stratification et des courants du lac, ni entraîner de variation de niveau susceptible de porter atteinte à la zone riveraine.

2 Lorsque de l'eau est évacuée dans un cours d'eau, le mode et l'emplacement du déversement seront choisis de façon à éviter autant que possible les endiguements et les corrections.

Art. 43 Protection des nappes d'eaux souterraines 1 Les cantons veillent à ce que les prélèvements opérés dans une nappe souterraine ne soient pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente. Les prélèvements peuvent toutefois excéder temporairement les apports, à condition qu'ils ne portent préjudice ni à la qualité des eaux souterraines, ni à la végétation.

2 Les cantons veillent à améliorer, dans toute la mesure du possible, l'état des nappes souterraines lorsqu'elles sont surexploitées ou que leur alimentation a été réduite, en diminuant les prélèvements, en alimentant artificiellement les nappes ou en stockant de l'eau potable dans le sous-sol.

3 La création de communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité.

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Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l'écoulement des nappes souterraines exploitables.

5 Les ouvrages de retenue de faible hauteur ne doivent pas affecter gravement les nappes souterraines, ni la végétation qui dépend du niveau de ces nappes.

L'autorité peut autoriser des exceptions pour les installations existantes.

6 Le drainage d'une région provoquant, sur une grande surface, la baisse du niveau des nappes souterraines n'est autorisé que s'il représente le seul moyen de maintenir l'exploitation de terres agricoles.

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux 1 Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2 Ces exploitations ne sont pas autorisées: a. Dans les zones de protection des eaux souterraines; b. Au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées; c. Dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3 L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre.

L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.

Titre troisième: Exécution, études de base, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons

Art. 45 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'article 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Section 2: Exécution par la Confédération Art. 46 Surveillance et coordination 1 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral règle la coordination: a. Des mesures de protection des eaux que prennent les cantons; b. Entre les services de la Confédération; c. Entre les services de la Confédération et les cantons.

239

Loi sur la protection des eaux

Art. 47 Prescriptions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution.

2 II consulte les cantons et les milieux intéressés lors de la préparation des prescriptions d'exécution et des accords internationaux.

Art. 48 Compétence executive de la Confédération 1 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, compétente également pour l'application de la loi sur la protection des eaux. Elle consulte les cantons concernés et les services fédéraux intéressés avant de prendre une décision fondée sur la présente loi.

2 La Confédération exécute les prescriptions sur les substances au sens de l'article 9,2 e alinéa, lettre c; elle peut appeler les cantons à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données sur les substances, recueillies en vertu d'autres lois fédérales, qui doivent être mises à la disposition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Section 3: Dispositions spéciales d'exécution Art. 49

Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux 1 Les cantons gèrent un service de la protection des eaux. Ils mettent sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident.

2 Le service de la protection des eaux de la Confédération est assuré par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

3 La Confédération et les cantons peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à l'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 50

Information et conseils

1

La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l'état de celles-ci.

2 Les services de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers.

3 Ils recommandent des mesures propres à prévenir ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

Art. SI Vulgarisation en matière d'engrais Pour l'exécution des articles 14 et 27, les cantons veillent à ce que les exploitants soient conseillés.

240

Loi sur la protection des eaux

Art. 52 Libre accès et maintien du secret 1 Les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques. Ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations. Les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d'accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

2 Les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts et les membres de commissions et de groupes de travail, sont soumis au secret de fonction.

3 Après avoir consulté les personnes concernées, l'autorité compétente peut publier les résultats des relevés et des contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, les résultats des contrôles sont communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est protégé dans tous les cas.

Art. 53 Mesures coercitives L'autorité peut obtenir par voie de contrainte l'exécution des mesures qu'elle a ordonnées. Lorsque le droit cantonal ne comporte pas de prescriptions en la matière ou que ses prescriptions sont moins sévères, l'article 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative1' est applicable.

Art. 54

Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.

Art. 55 Emoluments fédéraux 1 La Confédération perçoit des émoluments pour les autorisations qu'elle délivre, les contrôles qu'elle effectue, ainsi que pour les prestations spéciales qu'elle fournit conformément à la présente loi.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 56 Eaux intercantonales 1 Lorsqu'une eau superficielle ou une eau souterraine est commune à plusieurs cantons, chaque canton prendra les mesures qu'imposent la protection de cette eau et les intérêts des autres cantons.

2 A défaut d'accord entre les cantons sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral tranche.

') RS 172.021 17 Feuille fédérale. 143' année. Vol. I

.

241

Loi sur la protection des eaux

Chapitre 2: Etudes de base Art. 57 Tâches de la Confédération 1 La Confédération effectue des relevés d'intérêt national sur: a. Les éléments du bilan hydrologique; b. La qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines; c. L'approvisionnement en eau potable; d. D'autres aspects de la protection des eaux.

2 Elle peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source.

3 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

4 Le Conseil fédéral règle l'exécution des relevés et l'exploitation des données recueillies.

5 Les services fédéraux compétents publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, effectuer des travaux hydrologiques pour des tiers ou mettre leurs appareils à disposition pour de tels travaux.

Art. 58 Tâches des cantons 1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l'exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eau. L'inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.

Art. 59 Calcul du débit Q347 En l'absence de mesures suffisantes pour évaluer le débit d'un cours d'eau, le débit Q347 est déterminé selon d'autres méthodes, telles que l'observation d'événements hydrologiques ou la simulation.

Art. 60 Obligation d'informer Avant d'autoriser une quelconque intervention qui peut avoir des répercussions sur une eau aux abords d'une station servant à relever des données hydrologiques ou autres l'autorité en informe les services responsables de la station.

242

Loi sur la protection des eaux

Chapitre 3: Mesures d'encouragement Art. 61 Installations et équipements 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants: a. Installations d'épuration visées à l'article 10; b. Installations servant au traitement ou à l'évacuation des boues d'épuration; c. Egouts permettant de renoncer à des mesures complémentaires d'épuration; d. Installations servant à l'évacuation ou au recyclage des substances qui ne doivent ni parvenir dans les égouts, ni être amenées aux stations d'épuration des eaux (installations pour les déchets spéciaux); e. Equipements et appareils acquis par les services d'intervention en vue d'éliminer les substances de nature, à polluer les eaux; f. Installations et équipements nécessaires à l'exécution des mesures d'assainissement des eaux prévues à l'article 28.

2 En outre, dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons dont la capacité financière est faible pu moyenne des indemnités pour les installations suivantes, pour autant que leur réalisation ait commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi: a. Collecteurs situés hors de la zone à bâtir; b. Collecteurs utilisés par deux ou plusieurs communes; c. Collecteurs principaux dont la construction a commencé avant celle de la station d'épuration des eaux usées ou avant celle du collecteur de raccordement des eaux usées de la commune à la station d'épuration; d. Installations pour l'élimination ou le recyclage des déchets solides; e. Bassins d'eaux pluviales; f. Equipements destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux décharges.

Art. 62

Indemnités: conditions à remplir, mode de calcul et montants alloués 1 Les indemnités ne sont allouées que si les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux, sont conformes à l'état de la technique et sont économiques.

2 Les indemnités sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons.

Elles ne seront pas inférieures à 15 pour cent, mais ne dépasseront pas: a. 45 pour cent des coûts imputables, s'agissant de mesures adoptées en vertu de l'article 61, 1er alinéa, lettres a à c, et 2e alinéa, lettres a, b, c et e; b. 35 pour cent des coûts imputables s'agissant des autres mesures.

3 Si l'installation sert également à évacuer ou à épurer les eaux d'entreprises industrielles, l'indemnité pourra être diminuée en conséquence.

4 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les coûts imputables.

243

Loi sur la protection des eaux

Art. 63 Garantie contre les risques La Confédération peut accorder une garantie contre les risques afférents aux installations et équipements qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats. Le montant de cette garantie est fonction de la capacité financière des cantons; la somme de ce montant et des aides allouées en vertu de l'article 62 ne doit pas dépasser 60 pour cent des coûts imputables.

Art. 64 Etudes de base, formation et information 1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur: a. Les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre; b. Les nappes souterraines importantes qui sont exploitables.

2 Elle peut allouer des aides financières pour la formation de personnel spécialisé et pour l'information de la population.

3 Elle peut soutenir par des indemnités et par ses propres travaux l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau ainsi que des nappes souterraines, pour autant qu'ils soient dressés selon ses directives.

4 Les prestations de la Confédération sont modulées en fonction de la capacité financière des cantons; elles ne dépasseront pas 40 pour cent des coûts.

Art. 65 Financement; ordre de priorité 1 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu de l'article 61.

2 Elle vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut accorder les garanties prévues à l'article 63.

3 Si les demandes présentées ou attendues excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur soumet l'examen des demandes à un ordre de priorité.

Art. 66 Restitution 1 Les prestations fédérales indûment reçues doivent être restituées. Il en va de même lorsqu'une installation ou un équipement est détourné de son affectation première.

* 2 Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance.

244

Loi sur la protection des eaux

Chapitre 4: Procédure Art. 67

Protection juridique

Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses prescriptions d'exécution peuvent être attaquées conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative1' et à la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2'.

Art. 68

Expropriation

1

Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer la loi fédérale sur l'expropriation3' applicable. Ils prévoient que: a. Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b. Le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le Département fédéral de l'intérieur statue sur les expropriations.

Titre quatrième: Responsabilité civile

Art. 69 1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation fixe ou mobile pouvant présenter un danger particulier pour les eaux répond de toute atteinte qui leur est portée.

2 II est libéré de la responsabilité civile qui lui incombe s'il prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers.

3 Les articles 42 à 47, 50, 51, 53 et 60 du code des obligations4' sont applicables.

4 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des présentes dispositions.

5 Le Conseil fédéral peut obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations à contracter une assurance responsabilité civile.

6 Cet article ne s'applique pas aux dommages d'origine nucléaire, ceux-ci étant régis par la loi du 18 mars 19835' sur la responsabilité civile en matière nucléaire.

") RS 2 > RS > RS 4 > RS 5 > RS 3

172.021 173.110 711 220 732.44

245

Loi sur la protection des eaux

Titre cinquième: Dispositions pénales Art. 70 Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, intentionnellement: a. Aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissées s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6); b. En sa qualité de détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution (art. 22); c. N'aura pas respecté le débit de dotation fixé par l'autorité ou n'aura pas pris les mesures prescrites afin de protéger le cours d'eau à l'aval du prélèvement (art. 35); d. Aura, de manière illicite, endigué ou corrigé un cours d'eau (art. 38); e. Aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, couvert ou mis sous terre un cours d'eau (art. 38); f. Aura, sans autorisation de l'autorité cantonale ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, introduit des substances solides dans un lac (art. 39, 2e al.); g. Aura, sans autorisation ou en violation des conditions énoncées dans l'autorisation, exploité du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entrepris des fouilles préliminaires à cette fin (art. 44).

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende.

Art. 71 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: a. Aura de toute autre manière contrevenu à la présente loi; b. Aura contrevenu à une décision d'espèce à lui communiquée sous commination des peines prévues par le présent article.

2 La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence.

3 La complicité est punissable.

4 L'action pénale se prescrit par un an, la peine par deux ans.

Art. 72 Application du code pénal suisse Lorsqu'une infraction à la présente loi tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales de celle-ci et de l'article 234 du code pénal suisse'), seule ') RS 311.0

246

Loi sur la protection des eaux

cette dernière disposition est applicable. Pour le reste, les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent concurremment avec celles du code pénal suisse.

Art. 73 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.

Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux La loi fédérale du 8 octobre 19712' sur la protection des eaux contre la pollution (loi sur la protection des eaux) est abrogée.

Art. 75 Modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 14 décembre 19733) sur la pêche est modifiée comme.il suit: Art. 24 Autorisation pour les interventions techniques 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des lacs, est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale N compétente en matière de pêche.

2 Sont notamment soumis à autorisation: a. L'utilisation des forces hydrauliques; b. La régularisation des lacs; c. Les corrections de cours d'eau et les défrichements le long des rives; d. La création de cours d'eau artificiels; e. La pose de conduites dans des eaux; f. Le curage mécanique du lit des rivières et des ruisseaux; g. L'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h. Les prélèvements d'eau; i. Les déversements d'eau; k. Le drainage de terrains agricoles; 1. Les infrastructures destinées aux transports, qui peuvent léser les intérêts de la pêche; m. L'alimentation des piscicultures en eau.

') RS 313.0 > RO 1972 958, 1979 1573, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122, 1985 660 3) RS 923.0 2

247

Loi sur la protection des eaux

3

L'autorisation prévue par la présente loi n'est pas requise pour les prélèvements soumis à l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 ^ sur la protection des eaux.

4 L'autorisation est délivrée par l'autorité fédérale, lorsqu'une autre disposition de droit fédéral fonde la compétence de celle-ci. L'accord de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est requis. En cas de divergence, le Conseil fédéral tranche.

5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.

Art. 48

Responsabilité en cas d'atteinte nuisible portée aux eaux

La responsabilité des dommages résultant des atteintes portées aux eaux est régie par les dispositions de la loi fédérale du 24 janvier 1991 ^ sur la protection des eaux, sauf lorsque les articles qui suivent prévoient des dérogations.

2. La loi fédérale du 1er juillet 19662> sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit:

An. 21, 2e al.

2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins, à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.

Art. 22, 2e al.

2

Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.

3. La loi fédérale du 22 juin 18773) sur la police des eaux est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al. et al. lbis, 2bis, 2'", 2"ua"!r 1

La protection contre les inondations, l'érosion et les dépôts de substances solides doit être assurée autant que possible sans interventions sur les eaux, notamment par des mesures d'entretien ou de planification.

lbis Lorsque la protection de personnes ou de biens importants ne peut pas être assurée par les mesures prévues au 1er alinéa, il faut réaliser les travaux de défense, d'endiguement et de correction nécessaires et prendre toutes les dispositions qui permettent d'empêcher les mouvements de terrain.

') RO . . .

RS 451 > RS 721.10

2 > 3

248

Loi sur la protection des eaux

2bis

Lors de ces interventions, le tracé naturel des eaux doit être autant que possible respecté ou reconstitué. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon à ce que: a. Elles puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; b. Les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; c. Une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

2ter Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'alinéa 2bls.

2quater L'a]méa 2bis s'applique par analogie à la création de cours d'eaux artificiels ainsi qu'à la réfection d'ouvrages endommagés.

4. La loi fédérale du 7 octobre 1983 ^ sur la protection de l'environnement est modifiée comme il suit: Art. 30, 5e al.

5

Celui qui exploite ou entend exploiter une décharge pour déchets urbains ou déchets dangereux doit prouver qu'il est en mesure de supporter la totalité des coûts engendrés par l'aménagement final de la décharge et par d'éventuelles interventions ultérieures.

Art. 32, 4e al, let. h 4 Le Conseil fédéral peut: h. Edicter des prescriptions sur la couverture des coûts au sens de l'article 30, · 5e alinéa.

5. La loi fédérale du 3 octobre 195l2' sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) est modifiée comme il suit: Art. 19g Réduction du cheptel et cessation de l'exploitation pour des motifs de protection des eaux Dans le cadre de la limitation des effectifs du cheptel, le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt de la protection des eaux, allouer des contributions aux exploitants pendant une période transitoire de cinq ans pour faciliter: a. La cessation de l'exploitation; b. Une réduction du cheptel; c. L'adaptation de l'exploitation.

6. La loi fédérale du 22 décembre 19163) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) est modifiée comme il suit: !) RS 814.01 ) RS 910.1 > RS 721.80

2 3

249

Loi sur la protection des eaux

Art. 22, al.3à5 3 La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.

4 Lors de la fixation de l'indemnité, on tiendra compte de la capacité financière des collectivités en question.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation.

Chapitre 2: Dispositions transitoires Section 1: Evacuation des eaux non polluées, installations d'entreposage des engrais de ferme et détrituts flottants accumulés près des ouvrages de retenue Art. 76 Evacuation des eaux non polluées Les cantons veillent à ce que, dans un délai de quinze ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les eaux non polluées à écoulement permanent (art. 12, 3e al.) qui diminuent l'efficacité d'une situation d'épuration n'y soient plus amenées.

Art. 77 Installations d'entreposage des engrais de ferme Les cantons fixent dans chaque cas, selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour l'adaptation de la capacité des installations d'entreposage des engrais de ferme. Ils veillent à ce que toutes les installations d'entreposage soient assainies dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 78 Quantités d'engrais maximales Les cantons fixent le délai dans lequel les quantités d'engrais maximales autorisées doivent être adaptées aux surfaces utiles déterminantes en fonction de l'urgence de la situation. Ils veillent à ce que les adaptations nécessaires soient réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 79 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les détenteurs des ouvrages de retenue construiront les ouvrages nécessaires pour recueillir les détritus flottants.

250

Loi sur la protection des eaux

Section 2: Prélèvements d'eau existants Art. 80

Assainissement

1

Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d'assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l'autorité, sans que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement.

2

L'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régis par la loi fédérale sur l'expropriation1'.

Art. 81

Délais d'assainissement

1

L'autorité fixe dans chaque cas et selon l'urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

2 Elle veille à ce que l'assainissement soit terminé dans un délai maximum de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 82 Critères d'assainissement 1 Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'article 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement: a. La quantité d'eau prélevée; b. Le débit résiduel;c. Le débit de dotation; d. La situation juridique.

2

Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3 Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l'empire de l'ancien droit 1 Lorsque la concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le prélèvement n'a pas encore été réalisé, la protection du cours d'eau en aval doit être assurée par des mesures conformes à la présente loi, en évitant, dans la mesure du possible, que les droits d'utilisation existants soient atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement. Les mesures prévues à l'article 31 ne ') RS 711

251

Loi sur la protection des eaux

donnent pas lieu à une indemnisation lorsque la concession a été octroyée après le 1er juin 1987.

2 Si des intérêts publics prépondérants exigent une protection supplémentaire, l'autorité ordonnera les mesures à prendre en vertu de la présente loi. La procédure de constat et, le cas échéant, la détermination du montant de l'indemnité sont régies par la loi fédérale sur l'expropriation1).

3 Les mesures prévues au 2e alinéa doivent avoir été arrêtées avant le début des travaux de construction des installations destinées au prélèvement.

Section 3: Indemnités Art. 84 1 Les demandes d'indemnités pour les installations et les équipements dont la construction a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit. L'indemnité est calculée d'après la capacité financière du canton au moment où elle est allouée.

2 Lorsqu'elle vote le budget, l'Assemblée fédérale fixe le montant maximal des indemnités qui peuvent être allouées durant l'exercice en vertu du 1er alinéa.

Chapitre 3: Référendum et entrée en vigueur

Art. 85 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 24 janvier 1991 Le président: Affolter La secrétaire: Huber Date de publication: 5 février 19912) Délai d'opposition: 6 mai 1991 31468

» RS 711 2) FF 1991 I 226

252

Conseil national, 24 janvier 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

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Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991

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