# S T #

N °

2 4

1127

FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 19 juin ]964

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

9004

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur l'allocation de subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études (Du 29 mai 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de loi fédérale sur l'allocation de subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études.

1. Introduction Les problèmes que pose un encouragement accru de la relève professionnelle à tous les degrés préoccupent fortement l'opinion publique depuis bien des années déjà. Pour soutenir la concurrence internationale et conserver son niveau de vie élevé, notre pays doit, avant tout, pouvoir compter sur un nombre assez grand de savants et de chercheurs d'élite ainsi que sur une relève suffisante et qualifiée pour les cadres moyens et subalternes.

Que la situation soit déjà critique, les difficultés qu'on rencontre, dans presque toutes les professions, à recruter le personnel nécessaire le prouvent.

Il existe un grave déséquilibre entre l'offre, la demande et le besoin de personnel. Cette situation est due principalement à la rapide propagation de la technique dans de nombreux domaines de la vie courante, propagation qui nécessite des changements de structure dans l'économie et dans les professions. C'est pourquoi on a besoin beaucoup plus qu'autrefois d'hommes ayant reçu une formation spécialisée. Pour encourager plus efficacement la relève dans tous les domaines, il est donc nécessaire d'introduire diverses Feuille fédérale. 116e année. Vol. I.

72

1128 réformes dans les méthodes de la formation et du choix des élites et de prendre des mesures généreuses, propres à mettre en valeur les forces encore inemployées.

De nombreuses enquêtes, touchant les conditions existant dans certaines professions ont confirmé la nécessité d'une politique plus vigoureuse en matière de relève. Deux enquêtes de grande envergure ont surtout attiré l'attention sur la situation inquiétante pour le présent et pour l'avenir. Au printemps 1959 déjà, le rapport d'une commission présidée par M. Eritz Hummler, délégué aux possibilités de travail, a mis en lumière les besoins en ce qui concerne les ingénieurs, les techniciens, les naturalistes, les mathématiciens et les physiciens. Le document concluait qu'on devait considérer comme très sérieuse la situation dans ces professions. Tout aussi alarmant était le rapport publié en 1963 par une commission nommée par le département de l'intérieur et présidée par le professeur Hans Schultz, de l'université de Berne, L'enquête portait, cette fois, sur le problème de la relève dans le domaine des sciences morales, des professions médicales et de l'enseignement dans les écoles moyennes. Cette commission est aussi arrivée 'à la conclusion que de gros efforts s'imposent pour remédier à l'insuffisance de la relève --- qui se manifeste dans presque tous les domaines et qui pourrait s'aggraver encore à l'avenir -- et pour changer le cours d'une évolution qui serait préjudiciable à l'économie et à la vie culturelle de notre pays.

Il convient cependant de relever que le travail intense accompli dans l'opinion publique n'est pas demeuré inopérant. En vue d'encourager davantage la relève, les cantons, la Confédération et l'économie privée ont pris une série de mesures dont on peut attendre une certaine amélioration de la situation. Au nombre des dispositions prises par les cantons, nous mentionnerons seulement la création de nouveaux technicums, d'écoles préparant à la maturité ou du moins d'écoles régionales moyennes hors des grandes villes, le développement des hautes écoles, les améliorations du régime des bourses et la modification de maintes lois scolaires en vue de les adapter aux exigences de l'heure. De son côté, la Confédération a consacré, ces dernières années, des sommes bien plus considérables à l'encouragement de la recherche
scientifique. Elle a consenti aussi de grosses dépenses pour développer l'école polytechnique fédérale. Le crédit de. l'école elle-même pour l'octroi de bourses a été fortement augmenté.

La formation professionnelle sera davantage soutenue par la loi sur la matière, qui vient d'être revisée. Le problème d'une aide de la Confédération aux hautes écoles ainsi que celui de la modification de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité sont examinés par des commissions instituées spécialement par le département de l'intérieur. Ces commissions sont près de terminer leurs travaux. Parallèlement aux efforts qu'elle déploie pour assurer la relève dans l'industrie et l'artisanat, la

1129 Confédération apporte une aide substantielle à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles. En vertu de la loi sur l'agriculture, elle alloue d'importantes subventions notamment aux cours professionnels agricoles et aux écoles cantonales d'agriculture. Elle accorde des bourses d'étude, sous réserve d'une participation cantonale d'importance égale, soit pour la préparation aux examens d'admission soit pour les études à la section d'agriculture de l'école polytechnique fédérale. En outre, elle participera financièrement à la création et à l'exploitation d'un tcchnicum agricole, conformément à la nouvelle loi du 13 mars 1964 sur les technicums agricoles. Les dispositions de cette loi lui permettront d'allouer aux élèves techniciens des bourses couvrant jusqu'à 50 pour cent des sommes versées à titre de bourses par des cantons, des communes, des fondations ou des associations. Conjuguées avec les efforts des cantons et des associations agricoles, les mesures que la Confédération prend en ce domaine constituent un appui et un encouragement efficaces pour là formation professionnelle des jeunes et la vulgarisation auprès des adultes. -- La contribution de l'économie privée à l'encouragement de la relève est considérable aussi. Nous nous bornerons à mentionner les nombreuses fondations pour bourses d'études créées récemment.

Des mesures complémentaires sont cependant indispensables.

Pour remédier à l'insuffisance de la relève, rien n'a été proposé avec plus d'instance, ni admis d'une façon aussi générale que l'idée d'une amélioration substantielle du régime des bourses. Si elle n'a pratiquement pas rencontré d'opposition, ce n'est pas pour des raisons purement économiques.

Dans tous les milieux, on est de plus en plus conscient que la justice ellemême exige que soit assuré à tout jeune homme doué, quelle que soit sa situation financière, la possibilité d'acquérir une formation correspondant à ses aptitudes et de s'élever dans l'échelle sociale.

Dans notre message du 29 novembre 1962" concernant l'insertion, dans la constitution, d'un article 27quater sur les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction (FF 1962, II, 1304), nous vous avons donné des renseignements détaillés sur les régimes des bourses en Suisse. Pour de plus amples détails, nous nous permettons de
vous renvoyer à ce texte.

Nous y relevions notamment que le sens du terme «bourse» évolue, qu'on porte toujours plus l'accent sur l'idée d'un investissement tandis qu'autrefois l'idée d'un secours prévalait. L'allocation des bourses devient ainsi de plus en plus une tâche des pouvoirs publics, en premier lieu des cantons.

Plusieurs d'entre eux, disions-nous, ont déjà bien amélioré leur législation en la matière dans les années précédentes. Dans nombre de régions, le régime des bourses n'a cependant pas été développé dans la mesure utile pour atteindre plus largement nos réserves de jeunes gens doués.

Certains cantons ne sont pas en état de régler les choses d'une manière suffisante ; parmi ceux-ci se trouvent précisément des cantons qui paraissent

1130

avoir le plus grand nombre de talents inutilisés. Pour améliorer encore de façon décisive les régimes des bourses, une aide de la Confédération est donc nécessaire. Mais auparavant il faut lui donner, par voie constitutionnelle, la compétence d'agir dans ce domaine.

Après la publication du message du 29 novembre 1962, la situation a continué de s'améliorer. D'autres cantons ont revisé leur législation sur les bourses d'études ou s'apprêtent à le faire. Les prestations ont aussi été augmentées. Les dépenses totales des cantons pour les bourses ont passé de 10,35 millions de francs environ en 1961 à 13,45 millions en 1962 déjà. Mais, aujourd'hui encore, les dépenses par habitant diffèrent fort d'un canton à l'autre. En 1962, elles variaient entre 0,43 et 6,91 francs, la dépense moyenne étant de 2,47 francs. Les subventions fédérales doivent donc permettre de réduire fortement ces différences qui révèlent que certains cantons n'ont pas suffisamment de ressources pour l'allocation de bourses.

Le 8 décembre 1963, le peuple et les cantons ont accepté le nouvel article constitutionnel 21quater (article sur les bourses) par 479 987 voix contre 131 644 seulement. Tous les cantons donnèrent une forte majorité acceptante.

L'article constitutionnel a la teneur suivante : Art. 27 quotar La Confédération peut accorder aux cantons des subventions pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études et d'autres aides financières à l'instruction.

2 Elle peut aussi, en complément des réglementations cantonales, prendre ellemême ou soutenir des mesures destinées à favoriser l'instruction par des bourses ou d'autres aides financières.

3 Dans tous les cas, l'autonomie cantonale en matière d'instruction sera respectée.

1 Les dispositions d'exécution seront édictées sous la forme de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux de portée générale. Les cantons seront préalablement consultés.

1

Cet article donne à la Confédération le pouvoir de collaborer au développement du régime des bourses. Il ne fait toutefois que fonder une compétence. Par conséquent, seule la législation d'exécution lui assurera une portée pratique. La loi qui vous est proposée par le présent message est une loi d'exécution relative au 1er alinéa de l'article constitutionnel, alinéa qui autorise la Confédération à allouer des subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur des bourses d'études et d'autres aides financières à l'instruction.

2. Les travaux préparatoires Le projet d'article constitutionnel sur les bourses et le message y relatif avaient été très favorablement accueillis tant par les chambres fédérales que par l'opinion publique. Aussi a-t-on pu compter relativement tôt sur un résultat positif de la votation populaire. Cette circonstance

usi et l'impatience que manifestaient de larges milieux de la population dans l'attente de mesures de la Confédération incitèrent le département de l'intérieur à entreprendre sans tarder les travaux préparatoires de la législation d'exécution. On mit d'emblée au premier plan l'élaboration d'une loi accordant des subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur des bourses d'études, conformément au 1er alinéa de l'article constitutionnel. Nous avions déjà indiqué dans notre message du 29 novembre 1962 qu'une telle loi s'imposait comme première mesure que devrait prendre la Confédération, certains cantons n'ayant pas la possibilité de développer suffisamment leur régime des bourses. Les délibérations des chambres sur l'article constitutionnel confirmèrent pleinement le bien-fondé de cette manière de voir. Lorsqu'il sera possible de juger des effets de la présente loi, il faudra déterminer si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dans le sens du 2e alinéa de l'article constitutionnel.

L'aide de la Confédération dans le domaine des bourses d'études soulevant des questions délicates, le département de l'intérieur s'est attaché à préparer la loi en étroite collaboration avec les cantons. Le 22 avril 1963 déjà, il adressait aux départements cantonaux de l'instruction publique une circulaire les invitant à faire connaître leur avis sur certains points essentiels qui devaient être réglés dans la loi. Les cantons devaient avant tout se prononcer sur le projet de calcul des subventions contenu dans le message relatif à l'article constitutionnel. Nous examinerons encore ce point à fond sous chiffre 3 ci-dessous, à propos de l'article 7 du projet de loi.

Les cantons devaient en outre indiquer quels étaient les degrés scolaires à prendre en considération pour les subventions. Une autre question portait sur la suppression éventuelle des conditions fixant une durée de domicile minimum dans les cantons pour bénéficier des bourses. En dernier lieu, les cantons devaient faire connaître les montants maximums annuels qu'ils estimaient équitables aujourd'hui pour certains degrés scolaires.

Une fois en possession de toutes les réponses, le département de l'intérieur a pu, au cours de l'été dernier, élaborer un premier avant-projet de loi fédérale sur l'allocation de subventions
aux cantons pour leurs dépenses en faveur des bourses d'études. Cet avant-projet fut remis aux chefs des départements cantonaux de l'instruction publique lors de leur conférence du 9 octobre 1963 à Sion. La conférence chargea sa commission des bourses de l'examiner. A cet effet, les chefs des départements de l'instruction publique de trois cantons de montagne furent adjoints à ladite commission, dont l'effectif passa de 5 à 8 membres. Invitée par le chef du département de l'intérieur, la commission tint séance à Berne le 29 octobre 1963. L'avant-projet et les commentaires y relatifs furent très favorablement accueillis. La commission avait des vues différentes sur la seule question des montants de base des bourses, qui, aux termes de l'avaiitprojet, ne devaient pas entrer en ligne de compte pour le calcul des subventions fédérales.

1132

Après ces délibérations avec la commission des bourses de la conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique et quelques discussions dans le cadre de l'administration, le département mit une dernière main à son avant-projet et aux commentaires. Avec notre autorisation, il soumettait, le 17 décembre 1963, l'avant-projet à l'appréciation des autorités et organismes suivants: -- les gouvernements des cantons; -- les partis politiques; -- les associations économiques faîtières; -- l'union nationale des étudiants de Suisse; -- le groupement créé par les associations d'étudiants pour la coordination des mesures à envisager en matière clé bourses; -- la «Gesellschaft Schweizer Akademiker»; -- le «Schweizerischer Verband der Akadernikerinnen»; -- la société suisse des instituteurs ; -- la fondation «Pro Juventute»; -- l'association suisse pour l'orientation professionnelle et la protection des apprentis; -- le secrétariat des Suisses à l'étranger de la «Nouvelle Société Helvétique » ; -- la «Schweizerische Vereinigung für Rechtsstaat und Individuairechte».

Sur les 52 autorités et organismes invités officiellement à se prononcer, 49 répondirent. Tous les cantons et toutes les associations faîtières de l'économie firent connaître leur avis. Le résultat de cette consultation fut, une fois de plus, très encourageant. L'enquête donna lieu en principe à des appréciations favorables et contribua grandement à éclaircir certains points principaux. Le mode proposé pour le calcul des subventions suscita en revanche une vive opposition -- comme déjà auparavant au sein de la commission des bourses de la conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique. Nous reviendrons sur ce point.

Le présent projet ne diffère notablement de l'avant-projet que dans les dispositions concernant la mesure des subventions. Les autres articles n'ont pas subi de changements importants. Nous nous sommes efforcés de tenir compte, autant que faire se pouvait, des suggestions qui avaient été émises lors de l'enquête. Dans les explications ci-après, nous aurons l'occasion de traiter en détail des avis exprimés.

1133 3. Le projet de loi a. Généralités

Le projet do loi d'exécution du 1er alinéa de l'article constitutionnel sur les bourses a pour seul objet l'octroi de subventions. Il ne contient que les dispositions indispensables pour régler l'allocation des subventions fédérales. Les cantons gardent, intacte, la haute main sur le régime des bourses. Ils continueront à fixer les conditions d'allocation des bourses, à déterminer leurs montants et à régler la procédure. L'autonomie cantonale en matière d'instruction est ainsi pleinement respectée.

Le champ d'application de la loi est très vaste. Selon l'article 4, la Confédération pourra désormais contribuer au versement de bourses pour la fréquentation de nombreux établissements d'instruction dont la législation actuelle ne permet pas de tenir compte. Toutefois, la loi a un caractère subsidiaire en ce sens qu'elle ne s'applique pas aux cas où la Confédération peut allouer des bourses en vertu de sa législation spéciale; il y a lieu de mentionner ici la loi sur la formation professionnelle et la loi sur l'agriculture.

Il est question de subventions pour les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études seulement, et non pour celles en faveur d'autres aides financières à l'instruction. Pratiquement -- eu égard notamment au sens très large du terme «bourse» -- est cependant seule exclue une participation de la Confédération aux prêts pour les études. Une enquête effectuée en 1961 par le département de l'intérieur sur les dépenses des cantons en faveur de l'aide financière à l'instruction avait déjà montré que ces prêts ont peu d'importance comparativement aux sommes affectées aux bourses d'études. Cette constatation a été confirmée par une enquête menée par le centre d'information en matière d'enseignement et d'éducation, à Genève, sur les bourses et les prêts pour études en 1962. La proportion des prêts par rapport aux dépenses totales des cantons pour l'aide financière à l'instruction avait encore baissé d'une année à l'autre, passant de 13,8 pour cent (1961) à 13,3 pour cent (1962). Si la Confédération alloue -- ainsi que nous l'envisageons -- des subventions appréciables pour les dépenses cantonales en faveur des bourses d'études, les cantons devraient pouvoir régler aisément la question des prêts pour études, sans l'aide fédérale.

D'ailleurs, une participation à ces prêts nécessiterait
une procédure fort compliquée, car la Confédération devrait naturellement avoir sa part des sommes remboursées. Aussi, en réponse aux questions d'avril 1963, trois cantons seulement avaient-ils expressément demandé que la Confédération accordât des subventions pour les dépenses cantonales en faveur des prêts pour études.

1134 Les dépenses des cantons pour la construction de homes d'écoliers ou d'étudiants, de foyers et d'établissements similaires ne constituent pas des aides financières à l'instruction au sens de l'article constitutionnel.

Naturellement, ces institutions sont de nature à diminuer fortement les frais d'études. Mais les dépenses que font les cantons à ce titre ne constituent pas des secours individuels, qui peuvent seuls entrer en ligne de compte pour les subventions fédérales allouées en vertu de l'article constitutionnel. Pour des raisons constitutionnelles, nous n'avons donc pas pu faire droit à un désir exprimé ici et là lors de l'enquête sur l'avant-projet de voir la Confédération subventionner aussi les dépenses en faveur d'institutions -- telles que foyers et restaurants pour étudiants -- qui contribuent à faciliter les études. Une aide de ce genre ne pourrait se concevoir, pour le degré universitaire, que sur la base de l'article 27 de la constitution.

Il faudra donc étudier cette question plus à fond, en relation avec le problème du soutien des hautes écoles cantonales par la Confédération, après que la commission d'experts chargée d'examiner ce problème aura terminé ses travaux.

La loi devra être complétée par une ordonnance qui aura principalement pour objet de fixer les montants de base et de régler la procédure pour l'allocation des subventions (art. 8 du projet). Il faudra probablement de nouveau prendre contact avec les cantons, en vue de préciser certaines dispositions de la loi dans cette ordonnance. Les cantons auront do toute façon l'occasion de se prononcer, le moment venu, sur le projet d'ordonnance.

b. Les différents articles Articles 1 et 2 L'article premier pose le principe que la Confédération alloue des subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur des bourses d'études.

Afin de déterminer la portée de cette disposition, l'article 2 définit la notion de «bourse». Nous nous sommes attachés à étendre le plus possible cette notion afin de donner à la loi le maximum d'efficacité. Par bourses on entend toutes les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou le perfectionnement de leurs connaissances, et dont le remboursement n'est pas obligatoire.

Sont donc des bourses les prestations en argent, hors les
prêts. Sont donc aussi des bourses les indemnités qui sont versées uniquement pour les frais d'entretien et de transport d'écoliers et d'étudiants ainsi que les contributions aux frais d'impression de thèses.

Dans des réponses à l'enquête sur l'avant-projet il a été suggéré qu'on établisse expressément dans la loi que les bourses doivent être mesurées en fonction de la situation financière des bénéficiaires et de leur famille. Une telle disposition limitative n'est toutefois pas nécessaire, les cantons ne

1135 connaissant pas les bourses d'application proprement dites. Comme les cantons devront, à l'avenir encore, en dépit des subventions versées par la Confédération, supporter en moyenne plus de la moitié des charges afférentes aux bourses d'études, il n'y a pas lieu de craindre des abus.

Entrent en considération pour les subventions, d'après l'article premier, les bourses versées par les cantons. Ce seront, en règle générale, des prestations mises à la charge de crédits ou de fonds cantonaux pour les études. En tout cas, il doit s'agir de sommes versées directement par les cantons à des particuliers. Aux termes du 2e alinéa de l'article 2, les contributions que les communes -- toute forme de commune reconnue par le droit cantonal doit être prise en considération ·-- versent en complément de celles des cantons entrent aussi en ligne de compte pour la mesure des subventions fédérales. L'avant-projet prévoyait que les prestations des communes destinées à compléter celles des cantons ne seraient prises en considération que si elles étaient prescrites par le droit cantonal. Mais la plupart des avis sur l'avant-projet demandèrent que les contributions libres des communes entrent aussi en ligne de compte, vu que bien souvent les cantons n'ont pas de dispositions légales en la matière. Il nous a paru juste de faire droit à cette requête. La répartition des charges entre le canton et les communes relève donc encore entièrement des cantons. En revanche, des bourses qui seraient accordées par les communes seulement ne sont pas prises en considération pour les subventions fédérales, Articles 3 à 5 Ces articles définissent les conditions auxquelles la Confédération subordonne le versement de ses subventions.

Article 3 Le 1er alinéa de l'article 3 précise que les subventions ne sont allouées que pour les dépenses des cantons relatives à l'octroi de bourses d'études individuelles. Il n'est pas accordé de subvention, par exemple, pour de* contributions cantonales à des fondations pour bourses d'études, ou des crédits généraux servant à allouer des bourses.

2e alinéa: En raison de l'autonomie des cantons en matière d'instruction, l'enseignement est organisé différemment de l'un à l'autre. Il existe des différences notables surtout en ce qui concerne l'accès aux degrés supérieurs, en particulier quant à l'entrée
dans les écoles préparant à la maturité. Afin que les dépenses en faveur de bourses d'études pour écoliers de même âge ne soient pas prises en considération trop inégalement suivant les cantons, l'article 3, 2e alinéa, prescrit qu'il ne sera pas accordé de subvention pour les bourses versées à des écoliers qui, en vertu de la législation cantonale, sont en âge de scolarité obligatoire. Naturellement, on ne supprime pas toutes les inégalités en prenant comme point de départ la fin

1136

de la scolarité obligatoire, vu que même la durée de cette scolarité est :réglée différemment suivant les cantons. Les différences ne sont cependant 3>lus très importantes.

Article 4 er

Selon le 1 alinéa, donnent droit à subventions les dépenses des cantons en faveur de bourses allouées pour la fréquentation de hautes écoles, d'écoles préparant à la maturité, d'écoles normales, d'instituts préparant aux professions ecclésiastiques, d'écoles pour les professions artistiques et d'écoles de service social. En raison de l'urgente nécessité d'encourager la relève, il se justifie d'étendre au maximum le cercle de ces établissements d'instruction. Les seules écoles à ne pas entrer en ligne clé compte sont, en principe, celles pour la fréquentation desquelles des subventions peuvent déjà être allouées en vertu de lois fédérales spéciales. C'est le cas principalement des établissements visés par la loi sur la formation professionnelle et par la loi sur l'agriculture. Ne sont pas mentionnées non plus à l'article 4 les écoles pour la formation du personnel infirmier, étant donné que la Confédération a réglementé naguère -- par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1962 allouant des subventions aux écoles d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux reconnues par la Croix^ .Rouge suisse (ÏT, II, 668) -- l'octroi de subventions destinées à encourager la relève dans les professions médicales auxiliaires. S'agissant des catégories d'établissements mentionnées à l'article 4, il y a lieu de remarquer ce qui suit: Hautes écoles : Entrent en ligne de compte non seulement les bourses destinées à permettre ou à faciliter des études universitaires mais aussi celles (bourses pour la relève) qui doivent aider des personnes ayant terminé des études à perfectionner leurs connaissances dans une haute école.

Ecoles préparant à la maturité: Lors de l'enquête relative au projet d'article constitutionnel, de nombreux mémoires avaient déjà demandé que la Confédération tienne compte des bourses accordées pour la fréquentation de ces écoles dans l'application du 1er alinéa. Ce même point de vue fut clairement exprimé au cours des délibérations aux chambres. Dans leurs réponses aux questions du département de l'intérieur d'avril 1963, 18 cantons se prononcèrent à nouveau dans ce sens. Etant donné que la Tclève .dont l'université a tant besoin se recrute parmi les diplômés de ces écoles préparant à la maturité, on répond à un besoin iirgent en favorisant au maximum leur fréquentation. C'est pourquoi nous tenons pour
indispensable de prendre ces écoles en considération dans la loi.

Par écoles normales nous entendons les établissements pour la formation des instituteurs et institutrices, y compris les écoles pour jardinières ·d'enfants.

1137 Instituts préparant aux professions ecclésiastiques: ce sont les séminaires catholiques ainsi que -- chez les protestants -- les institutions qui, en dehors des universités, forment des ecclésiastiques pour le service de l'Eglise.

Doivent être considérées comme écoles pour professions artistiques les conservatoires ainsi que les académies (étrangères) pour professions artistiques, en tant qu'il s'agit d'instituts à caractère public ou d'utilité piiblique.

Nous envisageons de prendre en considération les bourses allouées pour la fréquentation d'écoles de service social, en tant que ces écoles répondent aux conditions de subventionnement prescrites par l'arrêté fédéral des 17 décembre 1952/22 décembre 1959 concernant le soutien des écoles de service social par la Confédération, Entrent aussi en ligne de compte, outre les bourses allouées par les cantons pour la fréquentation des catégories d'établissements énumérées à l'article 4,1er alinéa, celles que, aux termes du 2e alinéa, des personnes qui gagnent ou qui gagnaient déjà leur vie reçoivent pour pouvoir se former ou perfectionner leurs connaissances dans des institutions préparant à la maturité. Cette disposition tend à encourager ce qu'on appelle «la seconde voie», laquelle revêt tonjours plus d'importance en. raison del'insuffisance de la relève.

Le 3e alinéa réserve la législation spéciale dont il a déjà été question dans les «généralités» (chiffre 3, lettre a, ci-dessus). Cette réserve vaut aussi, naturellement, pour les établissements entrant dans l'une des catégories mentionnées au 1er alinéa de l'article 4. Ainsi, par exemple, la loi sur l'agriculture est seule applicable à l'octroi de subventions fédérales pour des bourses allouées à des étudiants de la section d'agriculture de l'école polytechnique fédérale. La loi sur la formation professionnelle règle, de son côté, le subventionnement dans le cas des bourses allouées soit pour des études de maîtres d'écoles de commerce dans les hautes écoles, soit pour la fréquentation d'écoles préparant à la maturité commerciale reconnues par la Confédération, d'écoles pour maîtresses d'école ménagère et, sous certaines conditions, d'écoles de maîtresses d'ouvrage.

Article 5 Les articles 3 et 4 définissent les conditions générales auxquelles la Confédération subordonne l'octroi de ses
subventions. L'article 5 contient encore deux conditions spéciales. Selon la première, les cantons ne doivent limiter en aucune manière la liberté des bénéficiaires de bourses dans le choix des études. La liberté de l'enseignement et des études étant un principe bien établi chez nous, cette disposition n'aura guère de portée pratique. Aussi avait-on renoncé à inscrire une prescription dans ce sens dans la constitution, comme le désiraient surtout des milieux universitaires. Il convient cependant de tenir compte de ce voeu, qui a une grande portée de principe, au moins dans le cadre de la loi.

1138 La seconde condition concerne ce qu'on appelle «le minimum de durée du domicile». Aujourd'hui encore, bien des cantons n'allouent des bourses qu'à des personnes domiciliées depuis un certain temps sur leur territoire.

Une telle restriction entraîne de sérieux inconvénients pour les intéressés, qui seront souvent privés de toute possibilité d'obtenir des bourses, le canton du précédent domicile n'accordant plus d'aide et les conditions n'étant pas remplies pour en recevoir au nouveau domicile. Semblable état de choses paraît largement dépassé en raison des nombreux cas de changement de domicile. Il faut dès lors y apporter un correctif. Lors de l'enquête effectuée par le département de l'intérieur en avril 1963, de nombreux cantons se sont prononcés en faveur de la suppression complète de ces conditions relatives au domicile -- au moins pour ce qui concerne les citoyens suisses. Il a même été proposé de les supprimer par des dispositions de droit fédéral. Mais les bases juridiques pour ce faire manquent.

On a aussi suggéré de recourir à un concordat entre cantons, mais ce résultat serait probablement difficile à atteindre. C'est pourquoi nous avons décidé d'assortir le versement des subventions fédérales d'une condition qui devrait permettre aux cantons de prendre les mesures nécessaires pour atteindre le but commun. L'article 5 du projet dispose que les cantons qui demandent l'aide de la Confédération pour leurs dépenses en faveur des bourses ne peuvent exiger des bénéficiaires suisses qu'ils soient domiciliés depuis un certain temps sur leur territoire, si ce n'est lorsque le domicile dans le canton a été pris principalement en raison du régime des bourses (plus avantageux) qui y est en vigueur. L'avant-projet subordonnait même le versement des subventions fédérales à la suppression complète de cette condition relative au domicile. Mais cette solution suscita une vive résistance, surtout dans les cantons possédant une haute école. On fit valoir qu'elle inciterait des étudiants à changer de domicile afin de bénéficier des bourses généralement plus élevées que versent les cantons qui entretiennent une université. Comme ceux-ci supportent déjà des frais considérables pour les hautes écoles, on ne saurait encore leur demander de se charger des tâches des autres cantons en matière de bourses
d'études.

Dans sa teneur actuelle, l'article 5 tient compte de ces objections, qui sont, à notre avis, fondées. En règle générale, le domicile entrant en considération est celui des parents.

Il serait certes souhaitable de supprimer aussi pour les étrangers cette condition relative au domicile. Certains cantons étaient cependant d'avis que la Confédération ne devrait pas influencer les décisions qui seraient prises à ce sujet en subordonnant le versement de ses subventions à la suppression de cette condition.

Dans quelques réponses à l'enquête sur l'avant-projet, il a été suggéré que la Confédération lie expressément le versement de ses subventions à la condition que les cantons allouent leurs subventions dès le début des.

1139

études et non après l'écoulement d'un certain délai seulement. Nous avons renoncé à prescrire une telle condition, dans l'espoir que les cantons qui connaissent encore ces «délais d'attente» les supprimeront de leur propre chef parce que complètement dépassés dans les circonstances.

Le parti conservateur chrétien-social suisse, la fédération suisse des syndicats chrétiens nationaux, les cantons de Schwyz et du Valais ainsi que l'union nationale des étudiants de Suisse ont suggéré, dans leurs avis sur l'avant-projet, que la Confédération subordonne le versement de ses subventions à la condition que les cantons garantissent non seulement le libre choix des études mais aussi le libre choix de l'école. D'autres cantons -- ceux de Vaud et de Neuchâtel -- ainsi que l'union libérale démocratique suisse défendaient tout aussi fermement l'opinion contraire, selon laquelle les cantons devaient avoir le droit d'exiger de leurs boursiers qu'ils fréquentent -- autant que possible -- leurs écoles. La constitution du canton de Saint-Gall prescrit actuellement, en son article 10, que les diplômés des écoles moyennes et des écoles normales ne reçoivent des bourses que s'ils fréquentent des établissements d'instruction du canton. Si l'on introduisait dans la loi cette garantie du libre choix de l'école, ledit canton serait contraint de modifier sa constitution pour bénéficier des subventions fédérales.

Ces circonstances montrent que la question du libre choix de l'école est vivement discutée dans certains cantons. En influençant, même indirectement, la solution de cette question, la Confédération porterait sans aucun doute atteinte à l'autonomie cantonale en matière d'instruction et agirait, par là même, contrairement à la constitution. Nous soulignons que, comme l'ont voulu les chambres fédérales, l'autonomie des cantons a été expressément garantie dans le 3e alinéa de l'article constitutionnel sur les bourses.

Il va sans dire que la Confédération ne limite en rien la liberté du choix de l'école. Entrent en ligne de compte pour les subventions qu'elle verse à un canton aussi bien les bourses allouées à des écoliers ou étudiants fréquentant une école du canton lui-même que celles dont les bénéficiaires suivent d'autres écoles. Dans la mesure où la Confédération est compétente, le principe du libre choix de l'école
est donc réalisé.

Articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 contiennent les prescriptions sur la mesure des subventions. C'est le point essentiel du projet.

Article 6 Conformément à l'article 42ter de la constitution, l'article 6 pose le principe que les subventions sont graduées d'après la capacité financière des cantons. La classification des cantons se fait selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur la péréquation financière entre les cantons et ses dispositions d'exécution. Nous estimons qu'il n'est pas possible de tenir aussi

1140 compte -- ainsi que le suggéraient certains avis dans la procédure de consultation --- de la situation (géographique) des cantons, car on ne saurait trouver à cet effet un critère qui soit vraiment satisfaisant et ne conduise pas à une classification arbitraire.

Article 7 Cet article, qui fixe le taux des subventions, a été profondément modifié par rapport à l'avant-projet. Sa teneur selon l'avant-projet était la suivante : Art. 7 Pour chaque catégorie d'établissements d'instruction mentionnée à l'article 4, le Conseil fédéral fixe un montant spécial de base pour les bourses, gradué d'après la capacité financière des cantons et n'entrant pas en considération, pour la mesure des subventions.

2 La Confédération, subventionne toutes les dépenses pour des prestations dépassant le montant de base des bourses. Cette subvention s'élève à 30 pour cent pour les cantons financièrement forts, 50 pour cent pour les cantons de force financière moyenne, 70 pour cent pour les cantons financièrement faibles.

1

Dans notre message relatif à l'article constitutionnel, nous avions déjà signalé qu'une semblable réglementation nous paraissait judicieuse.

Etablir des montants de base des bourses qui seraient entièrement à la charge des cantons tout en fixant des taux élevés pour lea subventions fédérales allouées pour les prestations versées en sus desdits montants nous semblait être la meilleure façon d'inciter les cantons à améliorer leur régime des bourses dans la mesure nécessaire. C'est à cette fin que sont accordées les subventions fédérales, et non pour décharger les cantons des tâches qui étaient les leurs jusqu'ici. Il rie nous paraissait jjas justifié non plus de prendre en considération des bourses insignifiantes. Quant aux montants de base, il était prévu de les fixer dans l'ordonnance d'exécution. Le «commentaire de l'avant-projet» indiquait comme équitables les montants suivants : Montants de base Etablissement:

Cantons flnanciÈ- Cantons de capacité rement forts: financière moyenne: Fr.

Fr.

Cantons financièroment faibles: Fr.

Hautes écoles 1000.-- 800.-- 600.-- Autres catégories d'établissements mentionnées à l'article 4 800.-- 650.-- 500.-- Cette réglementation rencontra une vive opposition déjà au sein de la commission des bourses de la conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique. La majorité de la commission était en effet

1141 d'avis que les dépenses totales des cantons devaient donner lieu à dessubventions calculées à des taux variant suivant la capacité financière des cantons et qu'il fallait renoncer au système des montants de base.

Cette opposition s'est encore renforcée au cours de la procédure de consultation. Qn fit valoir surtout que ce mode de calcul fondé doublement sur la capacité financière des cantons -- tant les montants de base que le taux des subventions étaient différenciés d'après cette capacité financière -- désavantageait de manière intolérable les cantons financièrement forts et surtout les cantons ayant une haute école, lesquels avaient déjà de lourdes charges dans le domaine de l'instruction. Nombre d'avis firent en outre remarquer que la réglementation envisagée ne tenait pas suffisamment, compte du fait que les montants maximums des bourses admis par la loi.

ne sont généralement pas accordés dans la réalité. La déduction de montants de base fixes aurait donc pour effet que le montant des bourses entrant en considération pour les subventions serait bien souvent modeste et, partant, que l'aide fédérale serait insuffisante. On écarta comme non fondées les appréhensions de ceux qui craignaient que les cantons ne fussent tentés d'alléger leurs tâches aux dépens de la Confédération si toutes les dépenses pour les bourses étaient prises en considération dans le calcul des subventions fédérales. On fit valoir en outre que le fait de prendre pour base du calcul les dépenses totales des cantons en faveur des bourses entraînerait beaucoup moins de formalités administratives que la solution proposée par l'avant-projet.

Le projet de loi tient largement compte à présent de ces objections.

Les montants de base prévus à l'article 7. premier alinéa, n'ont toutefois pas été abandonnés complètement, mais on envisage de ne plus les différencier en fonction de la capacité financière des cantons. On a supprimé le fait, contesté par la plupart des cantons, de prendre leur capacité financière doublement en considération, d'une part en fixant les montants de base et d'autre part en mesurant les subventions fédérales. Dans cet ordre d'idées, il n'est plus prévu que de différencier les taux des subventions.

Quant aux montants de base n'entrant pas en ligne de compte pour les.

subventions, montants qui seront
fixés dans l'ordonnance d'exécution, nous prévoyons, pour les bourses d'études universitaires, un montant de 500 francs et, pour les bourses d'études dans les autres catégories d'établissements citées à l'article 4, un montant de 400 francs; par rapport à la réglementation précédemment envisagée, il en résulte un allégement pour les cantons.

1142 Par suite de l'abaissement des montants de base, il paraît indiqué de réduire quelque peu les taux des subventions par rapport à celles de l'avantprojet. L'alinéa 2 de l'article 7 fixe désormais la contribution fédérale aux prestations cantonales dépassant les montants de base des bourses de la manière suivante: 25 pour cent pour les cantons financièrement forts, 45 pour cent pour les cantons de force financière moyenne et 65 pour cent pour les cantons financièrement faibles. C'est pour ces derniers surtout que ces taux signifient une aide considérable de la Confédération.

Pour une bourse annuelle de 4000 francs destinée aux études universitaires, les prestations de la Confédération seraient les suivantes: Cantons Ûnanciè- Cantons de capacité Cantons financièrement forts : financière moyenne : rement faibles: Fr.

Fr, -Fr.

Bourse payée Montant non subventionné . . . .

Montant subventionné Taux de subvention Subvention fédérale

4000 500 3500 25% 875

4000 500 3500 45% 1575

4000 500 3500 65% 2275

Pour une bourse annuelle de 2000 francs destinée à la fréquentation d'une école préparant à la maturité, la Confédération assumerait les prestation suivantes: Cantons financiè- Cantons de capacité Cantons financièrement forts : financière moyenne : rement faibles : Fr.

Fr.

Fr.

Bourses payées Montant non subventionné . . . .

Montant subventionné Taux de la subvention Subvention fédérale

2000 400 1600 25% 400

2000 400 1600 45% 720

2000 400 1600 65% 1040

A notre avis, les montants non subventionnés, tels qu'ils sont fixés, peuvent être supportés par tous les cantons. Ils se justifient aussi par le fait que, selon l'article 2, alinéa 2 du projet de loi, la participation des communes aux prestations des cantons entre en considération pour la mesure des subventions fédérales.

Il n'est pas possible d'accorder, dans les limites de cette loi, des avantages particuliers aux cantons ayant une haute école. Certes, ces cantons supportent de lourdes charges, étant obligés de développer les universités. La question d'une participation de la Confédération à ces frais ne peut toutefois pas être examinée de pair avec celle que pose l'aide fédérale pour les bourses d'études. Elle se situe sur un autre plan et devra être étudiée une fois que la commission qui s'occupe actuellement du problème d'une aide de la

1143 Confédération aux hantes écoles cantonales aura déposé son rapport. Nous vous soumettrons, le moment venu, des propositions en vue d'encourager l'enseignement et la recherche dans ces hautes écoles.

Le 3e alinéa de l'article 7 dispose que le Conseil fédéral fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'instruction mentionnée à l'article 4, le montant maximum des bourses entrant en ligne de compte pour les subventions. Les prestations que feraient les cantons en sus de ces montants ne pourraient pas être prises en considération. Cette disposition, qui ne figurait pas dans l'avant-projet, donne suite à des suggestions faites dans la procédure de consultation. La raison principale que l'on avançait était que, d'après la notion même de bourse, les montants ne devraient pas dépasser un certain maximum ni atteindre l'importance d'une rémunération proprement dite (présalaire). Les montants maximums seront fixés après consultation des cantons et des associations intéressées. La loi ayant pour but d'améliorer largement le régime des bourses, ces montants seront assez élevés.

Article S L'article 8 prévoit que la procédure relative à l'allocation des subventions sera réglée dans l'ordonnance d'exécution. Nous estimons qu'il ne faut pas charger la loi de dispositions de cette nature.

c. Les conséquences financières

II est très difficile d'évaluer les conséquences financières de la loi. On ne peut pas prévoir avec certitude dans quelle mesure les subventions fédérales inciteront les cantons à augmenter leurs bourses soit par une pratique plus large dans ce domaine, soit en accordant eux-mêmes des prestations complémentaires. On ne peut pas savoir non plus dans quelle mesure le nombre des demandes de bourses augmentera du fait de cette loi. Les indications les plus récentes que nous ayons sur les dépenses des cantons en faveur des bourses d'études concernent l'année 1962. Cette année-là, les cantons ont dépensé près de 8,7 millions de francs uniquement pour les bourses destinées à faciliter la fréquentation des hautes écoles, des écoles moyennes et des écoles normales. Depuis lors, ces dépenses ont certainement dû augmenter. Nous prenons cependant les chiffres de 1962 pour base d'une estimation. Nous supposons qu'après l'entrée en vigueur de la loi les cantons n'augmentent leurs prestations pour des bourses d'études que dans une mesure telle que, subventions fédérales déduites, leurs dépenses ne dépassent pas celles de Tannée 1962. La Confédération devrait alors verser, aux taux prévus dans la loi, pour environ 4 millions de francs de subventions. Etant données les améliorations intervenues depuis 1962 dans les régimes des bourses, en raison aussi de l'effet stimulant que l'on peut attendre de la présente loi, il ne fait pas de doute que la Confédération devra verser des contributions bien plus élevées. Aux subventions Feuille fédérale, 116« année. Vol-1.

73

1144 allouées par elle en vertu de cette loi s'ajoutent celles qui le sont en vertu d'autres dispositions légales, de la loi sur la formation professionnelle surtout.

4. Remarques finales Telles que les envisage notre projet de loi, les subventions fédérales doivent désormais permettre à tous les cantons d'améliorer suffisamment leurs régimes des bourses d'études. Mais, dans ce domaine aussi, il ne suffit pas de mettre assez de moyens financiers à disposition. Il importe tout autant d'instaurer une pratique généreuse en matière d'allocation des bourses, afin que celui qui demande une aide financière n'ait pas l'impression de recevoir une aumône. La tendance à aménager tout le régime des bourses sur une base de confiance s'est heureusement accentuée ces années passées. Nous sommes persuadés que l'aide de la Confédération permettra aux cantons qui connaissent encore des prescriptions ne répondant plus aux nécessités de l'heure de renoncer à leurs réglementations désuètes. Il importe aussi, naturellement, de bien faire connaître les possibilités d'obtenir des bourses. Le développement du régime des bourses doit, de plus, aller de pair avec une information poussée sur les professions modernes et leurs exigences, afin que nul ne laisse inutilisées les possibilités qu'il a de perfectionner ses connaissances. L'école et l'orientation professionnelle ont, dans ce domaine, une tâche importante et pleine de responsabilités.

Dans notre message relatif à l'article constitutionnel, nous avions déjà, indiqué que, dans les classes modestes de la population spécialement, les considérations d'ordre financier ne sont pas les seules à détourner les enfants des études supérieures. Différentes enquêtes sociologiques ont confirmé cette manière de voir. En contribuant sur une plus grande échelle au financement des études et en renseignant la population, il devrait toutefois être possible de mettre en valeur dans une mesure considérablement accrue les réserves de forces encore inemployées.

Le problème de la relève est, ainsi que l'ont montré les enquêtes approfondies des deux grandes commissions fédérales susmentionnées, d'une extrême complexité. De nombreuses mesures seront nécessaires, en fin de compte, pour lui donner une solution satisfaisante. En raison des sommes considérables qu'il faut aujourd'hui pour acquérir
une formation supérieure, le développement du régime des bourses revêt cependant une importance décisive.

Le présent projet de loi donne suite à une série de postulats qui, pour l'essentiel, demandent que la Confédération contribue à l'amélioration du régime des bourses. C'est pourquoi nous vous proposons de classer les postulats suivants adoptés par le Conseil national: postulat n° 6094, du 11 juin 1952, concernant les études universitaires; postulat n° 7857, du 28 juin 1960, concernant l'encouragement de la formation de jeunes spé-

1145 cialistes dans les branches scientifiques et techniques; postiilat n° 8109, du 9 mars 1961, concernant l'encouragement de la relève scientifique et technique en Suisse; postulat n° 8195, du 21 décembre 1961, concernant l'allocation de bourses aux étudiants; postulat n° 8292, du 21 décembre 1961, concernant le droit à l'instruction.

Nous nous sommes exprimés sur la constitutionnalité du projet de loi en commentant ses diverses dispositions.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos issu

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

LOI FÉDÉRALE sur

l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'études

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 1964, arrête: 1. Dispositions générales Article premier La Confédération alloue aux cantons, pour leurs dépenses annuelles en faveur de bourses d'études, des subventions dans la mesure prescrite par les dispositions suivantes.

1146 Art. 2 Sont des bourses d'études au sens de la présente loi les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou le perfectionnement de leurs Connaissances et dont le remboursement n'est pas obligatoire.

2 Lorsque les bourses allouées par un canton sont complétées par des prestations des communes, ces prestations entrent également en considération pour la mesure des subventions, 1

2. Conditions de l'allocation des subventions

Art. 3 Des subventions sont allouées pour les dépenses des cantons relatives à l'allocation de bourses d'études individuelles.

2 Ne sont pas prises en considération les bourses accordées à des écoliers qui, en vertu de la législation cantonale, sont en âge de scolarité obligatoire.

1

Art. 4 Entrent en ligne de compte pour l'allocation des subventions les dépenses des cantons pour les bourses d'études en vue de la fréquentation des établissements d'instruction et des instituts suivants : a Hautes écoles ; 6, Ecoles préparant à la maturité; c. Ecoles normales ; d. Instituts préparant aux professions ecclésiastiques; e. Ecoles pour les professions artistiques; /. Ecoles de service social.

- Entrent aussi en ligne de compte les dépenses pour des bourses d'études qui permettent aux bénéficiaires de se former ou de perfectionner leurs connaissances dans des établissements d'instruction ou des instituts préparant à l'examen de maturité des personnes qui gagnent ou qui gagnaient déjà leur vie.

3 Si des subventions de la Confédération peuvent être allouées en vertu de sa législation spéciale, c'est celle-ci qui est applicable.

1

Art. 5 Les subventions sont allouées à condition que les cantons ne restreignent pas le libre choix des études et prévoient, pour l'allocation des botirses aux élèves ou étudiants de nationalité suisse, un minimum de durée .pour le domicile seulement lorsque le domicile dans le canton a été pris principalement en raison du régime des bourses qui y est en vigueur.

1147 3. Mesure des subventions

Art. 6 Les subventions sont mesurées selon la capacité financière des cantons.

Sont déterminantes pour la classification des cantons la loi fédérale du 19 juin 1959 sur la péréquation financière entre les cantons ainsi que ses dispositions d'exécution.

Art. 7 Le Conseil fédéral fixe, pour les catégories d'établissements d'instruction mentionnées à l'article 4, des montants de base des bourses, montants qui n'entrent pas en considération pour la mesure des subventions.

2 Les subventions pour les dépenses cantonales qui dépassent le montant de base des bourses s'élèvent, sous réserve dé l'alinéa 3, à 25 pour cent pour les cantons financièrement forts, 45 pour cent pour les cantons de force financière moyenne et 65 pour cent pour les cantons financièrement faibles.

3 Le Conseil fédéral détermine, pour chaque catégorie d'établissements d'instruction mentionnée à l'article 4, un montant maximal des bourses qui peut être pris en considération pour la mesure des subventions.

1

4. Dispositions finales

Art. 8 ".

Le Conseil fédéral règle la procédure concernant l'allocation des subventions visées par la présente loi.

2 II fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et il est chargé de l'exécution.

1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur l'allocation de subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études (Du 29 mai 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

24

Cahier Numero Geschäftsnummer

9004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.06.1964

Date Data Seite

1127-1147

Page Pagina Ref. No

10 097 370

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.