1527 Délai d'opposition: 24 mars 1965

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LOI FÉDÉRALE

modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Du 18 décembre 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, , vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1964 (1), arrête:

I La loi fédérale du 20 mars 1959 ( 2 ) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) est modifiée comme il suit : Préambule, 1re et 2e lignes Vu les articles 23bis, 3l bis, 3e alinéa, lettres b et e, 64 et 64bis de la constitution, Art. 8 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Le Conseil fédéral fixe les conditions que ce blé doit remplir et règle l'organisation de la prise en charge.

Art. 10, 2e al.

2 Le Conseil fédéral peut fixer diverses classes de prix pour le blé indigène, compte tenu de la valeur culturale, meunière et boulangère.

L'administration répartit les variétés de blé entre ces classes ou, lorsque cela n'est pas possible, arrête les conditions applicables à la classification du blé pris en charge.

Art. 11, 1er al.

Le Conseil fédéral fixe des suppléments de prix pour le blé cultivé dans les régions de montagne et pour celui qui est livré après le mois d'août.

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(1) FF 1964, II, 69.

( a ) RO 1959, 1033.

Prise en charge

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Blé indigène oultivé par un tiers

Subsides pour les champs en forte pente

Utilisation du blé indigène germé

Blé de semenee

Art. 16 En cas de reprise d'une exploitation rurale ou d'achat de blé sur pied, l'administration peut conférer à l'acquéreur tout ou partie des droits accordés au producteur par la présente loi et par ses dispositions d'exécution.

Art. IQbis (nouveau) L'administration alloue des subsides, calculés d'après les surfaces emblavées, pour le blé cultivé sur des terrains en forte pente, situés en dehors des régions de montagne, à condition que le grain ait été récolté en bon état de maturité. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subsides.

, Art. 16 ter (nouveau) 1 Le Conseil fédéral est autorisé à arrêter des dispositions en vue de faciliter l'utilisation du blé indigène germé qui ne peut être acheté par la Confédération pour l'alimentation humaine. A cet effet, il peut organiser la prise en charge du blé germé pour l'affourragement du bétail et allouer aux producteurs, pour ce blé, la prime de mouture aux conditions qu'il arrêtera.

2 Le Conseil fédéral fixe le prix d'achat du blé germé et édicté les dispositions concernant son utilisation. Il peut prescrire que ce blé soit attribué par contrainte, pour l'alimentation du bétail, aux importateurs de produits fourragers, et limiter, au besoin, l'importation de ces produits jusqu'à ce que le blé germé soit vendu.

3 Les producteurs domiciliés dans les régions de montagne et qui peuvent revendiquer la prime de mouture pour du blé germé, n'ont pas droit, pour ce blé, à l'indemnité compensatoire prévue par l'article 13, 4e alinéa.

4 L'indemnité compensatoire n'est pas allouée non plus aux producteurs des régions de montagne qui, eu égard aux conditions de transport, sont en mesure de livrer leur blé germé aux organismes désignés à cet effet.

6 Les dépenses entraînées par l'application des mesures précitées sont supportées par la Confédération.

Art. 17 La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé, de haute valeur, ainsi que la production et la vente de semences indigènes certifiées.

2 L'administration peut acheter les excédents de semences indigènes à un prix proportionné au coût de production, à condition qu'elles soient de première qualité et propres au magasinage. Elle 1

1529 veille, au besoin, à ce que le pays soit pourvu à temps de bonnes semences indigènes et étrangères de blé, et peut en importer elle-même.

3 L'importation de blé de semence est subordonnée à une autorisation de l'administration.

Art. 18,1« al.

1

Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit en aviser l'administration. Celle-ci reconnaît l'exploitant en qualité de meunier de commerce s'il remplit les obligations prévues par les articles 4, 7, l« alinéa, 19 et 21, 1er alinéa.

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1

Art. 21

Les meuniers de commerce reprennent, sous réserve des dispositions du 6e alinéa, le blé indigène acheté par la Confédération, ainsi que le blé étranger provenant de la réserve de l'administration. La quote-part de chaque moulin est déterminée d'après les quantités de blé qu'il a mises en oeuvre. La quote-part des nouveaux moulins est fixée par l'administration. Celle-ci peut dispenser les meuniers de commerce de reprendre la quantité correspondante de blé indigène, lorsqu'ils -- mettent en oeuvre du blé dur (ou du blé tendre en lieu et place de blé dur), ou -- transforment du blé étranger en vue d'exporter la farine panifiable ou de fournir la matière première pour la fabrication de produits destinés à l'exportation.

Les meuniers à blé dur doivent reprendre du blé indigène en tant qu'ils fabriquent des produits analogues à ceux des meuniers à blé tendre.

2 Le fait qu'une sanction pénale soit infligée, conformément à l'article 47, 1er alinéa, chiffre 2, au meunier de commerce qui se soustrait à ses obligations relativement à l'acquisition du blé indigène ne le libère pas desdites obligations.

3 Le blé indigène est livré directement aux moulins de commerce, franco à la gare du moulin, du lieu même de réception ou après un magasinage provisoire dans les entrepôts de la Confédération, ou dans des entrepôts publics ou privés.

4 Le Conseil fédéral fixe chaque année le prix de vente du blé indigène sur la base du prix de revient moyen du blé étranger de qualité équivalente; il se fonde sur la moyenne des douze derniers mois. Les frais de transport du blé étranger sont déterminés d'après le tarif ordinaire des entreprises de chemins de fer suisses.

Reprise du blé confédération

1530 5

Si du blé est transformé en farine panifiable destinée à la fabrication industrielle de produits jouissant d'une protection douanière atténuée à l'égard de pays fournisseurs importants, l'administration peut, à la demande du meunier, fixer le prix de vente du blé indigène compte tenu du prix auquel la farine panifiable étrangère est livrée franco frontière. Si le prix du blé indigène ainsi établi est inférieur à celui qui est fixé par le Conseil fédéral, l'administration rembourse au meunier une part équitable de la différence, aux conditions qui seront arrêtées par le département des finances et des douanes.

6

A titre exceptionnel, l'administration peut, conformément aux instructions du département des finances et des douanes, vendre pour l'affourragement du bétail le blé indigène de faible valeur meunière et boulangère, afin d'en permettre l'utilisation rationnelle et d'assurer la fabrication d'une farine panifiable de qualité régulière.

Art. 38, 2e al.

2

Les négociants ne peuvent céder du blé qu'à l'administration, à d'autres négociants reconnus par elle ou à des moulins de commerce.

L'administration peut autoriser des exceptions.

Art. 42 Offices locaux etcentraux des blés

Les çffices locaux des blés institués dans les communes sont chargés de collaborer à la réception du blé indigène et de verser aux producteurs les allocations auxquelles ils ont droit. Ils sont groupés par régions et placés sous la direction d'un office central (centrale des blés indigènes).

Durée de validité

La validité des articles 64 à 66 est limitée au 30 juin 1966. Le Conseil fédéral peut les abroger avant cette date. Il règle l'emploi des fonds disponibles à ce moment-là et provenant des taxes perçues en vertu de l'article 64, 2e alinéa.

Art. 67

II 1

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1965.

2 Les dispositions abrogées de la loi sur le blé du 20 mars 1959 restent applicables aux faits qui se sont produits jusqu'au 30 juin 1965.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édicté les dispositions nécessaires à cet effet.

1531 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1964.

Le président, Kurmann Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1964.

Le président, J. Müller Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 15231

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 24 décembre 1964 Délai d'opposition: 24 mars 1965

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24.12.1964

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1527-1531

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