595 Délai d'opposition: 17 juin 1964
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LOI FÉDÉRALE sur
les technicums agricoles (Du 13 mars 1964)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis, 2e alinéa, 32, 34ter 1er alinéa, lettre g, et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 1963 (1), arrête: Article premier La Confédération encourage la formation dans les écoles techniques agricoles supérieures qui, par un enseignement scientifique et des travaux de laboratoires, donnent à leurs élèves les connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer selon les règles de l'art des professions techniques agricoles supérieures n'exigeant pas de formation universitaire.
2 Pour pouvoir bénéficier des contributions fédérales, ces écoles doivent satisfaire aux conditions de l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951.
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Art. 2 Celui qui a subi avec succès l'examen final d'une école technique agricole supérieure reconnue par la Confédération est autorisé à se nommer «agro-technicien» et à porter ce titre publiquement.
2 Les titres conférés dans les autres branches relevant de l'agriculture seront fixés par voie d'ordonnance.
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Art. 3 Les dispositions de l'article 14, 1er alinéa, chiffres 1, 2, 4 et 5, et 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 s'appliquent par analogie aux écoles techniques agricoles supérieures reconnues par la Confédération.
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1 FF 1963, II, 363.
Définition
Titre
Subventions fédérales
596 a
La Confédération peut allouer des subventions couvrant 50 pour cent au plus des sommes allouées à titre de bourses par des cantons, des communes, des fondations ou des associations.
Dispositions pénales
Entrée eu Teneur et exécution
Art. 4 Quiconque s'arroge un titre au sens de l'article 2 sans avoir subi avec succès l'examen final d'une école mentionnée à l'article premier, sera puni des arrêts ou de l'amende. Ces infractions sont punissables même si elles ont été commises par négligence.
3 Les dispositions spéciales du code pénal sont réservées.
3 La poursuite pénale incombe aux cantons.
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Art. 5 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 II est chargé de l'exécution.
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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 13 mars 1964.
Le président, L. Danioth Le secrétaire, F. "Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 13 mars 1964.
Le président, Otto Hess Le secrétaire, Ch. Oser Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 13 mars 1964.
Par ordre du Conseil fédéral suisse : «sas
Le chancelier de la Confédération,
Ch. Oser Date de la publication: 19 mars 1964 Délai d'opposition: 17 juin 1964
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LOI FÉDÉRALE sur les technicums agricoles (Du 13 mars 1964)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1964
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
11
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
19.03.1964
Date Data Seite
595-596
Page Pagina Ref. No
10 097 290
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