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FEUILLE FÉDÉRALE # S T #

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites (Du 30 novembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, assorti d'un, accord spécial et ouvert à la signature à Washington le 20 août 1964.

I. INTRODUCTION A. Considérations techniques 1. Situation initiale Les télécommunications entre nations se sont développées ces dernières années à un rythme rapide. Des taux d'accroissement de l'ordre de 20 pour cent caractérisent cette évolution. Ce trafic a donc doublé en un peu plus de quatre ans.

La plus grande partie du trafic européen s'échange avec le continent américain. En plus des liaisons par radio, on recourt aujourd'hui principalement aux câbles sous-marins. Depuis l'immersion du premier de ces câbles en 1956, on a dû en poser trois autres. Leur capacité de transmission a en outre augmenté progressivement ; elle est, pour les câbles les plus récents, de 128 canaux, de 256 même, si l'on recourt au système TASI (1).

( ] ) TASI: Time Assignment Speech Interpolation (équipement électronique permettant de doubler le nombre des circuits sur les liaisons à grande distance).

Feuille, fédérale. 116e année. Vol. II.

93

1426 Pour son trafic vers les Etats-Unis et le Canada, la Suisse a eu besoin, ces dernières années, des circuits suivants : Etat au 1. 1. 1956: 5 circuits radio (liaisons à ondes courtes); 1. 1. 1958: 5 circuits radio et 1 circuit en câble ; 1. 1. 1960: 5 circuits radio et 2 circuits en câble; 1. 1. 1962: 6 circuits radio et 7 circuits en câble; 1. 1. 1964: 7 circuits radio et 9 circuits en câble; 1. 12. 1964: 3 circuits radio et 15 circuits en câble.

Le 9 janvier 1964, quelques administrations européennes des postes, téléphones et télégraphes décidèrent d'exploiter en «pool» une partie de leurs circuits transatlantiques en câble sous-marin. Ce nouveau procédé d'exploitation permit à la Suisse d'utiliser six circuits supplémentaires en câble et de réduire à quatre circuits le nombre des circuits radio, dont la qualité laisse souvent quelque peu à désirer par rapport à celle qu'offrent les circuits en câble. La liaison radio sera cependant maintenue pour des raisons de sécurité.

Il est en outre intéressant de relever que, sur les quinze circuits transatlantiques en câble utilisés par la Suisse, dix sont pris à bail, alors que notre pays est copropriétaire des cinq autres. La forme de la copropriété s'est révélée plus économique que celle de la location.

Pour l'avenir, les besoins probables en circuits entre la Suisse et le continent nord-américain peuvent être estimés aux chiffres suivants, à condition toutefois que le temps d'établissement des communications téléphoniques soit maintenu à sa valeur actuelle : En 1966: 26 circuits; ' e n 1968:" 34 circuits; en 1970: 48 circuits.

Les liaisons intercontinentales étaient assurées jusqu'ici par les ondes courtes et les câbles. Depuis peu, une nouvelle technique, ouvrant d'intéressantes perspectives, nous est offerte par les satellites artificiels. Dans ce domaine, les Etats-Unis ont une avance considérable sur tous les autres pays. Grâce à leur situation géographique et à leur potentiel économique, us exercent une grande influence dans le choix des moyens affectés aux télécommunications transatlantiques. C'est pourquoi les autorités américaines compétentes ont pu faire décider qu'après la pose du câble «TAT 4» en 1965, il ne serait provisoirement plus immergé de nouveaux câbles transatlantiques. Etant donné que dans ce câble trois circuits seulement
seront probablement attribués à la Suisse, notre pays devra, à l'avenu*, avoir recours aux satellites pour ses télécommunications avec les Etats-Unis et le Canada.

1427 2. Programme de lancement de satellites

Le premier satellite de télécommunication servant à des fins commerciales sera un satellite synchrone (HS 303), dénommé «early bird». Il servira en premier lieu au trafic entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Les satellites synchrones présentent la particularité d'être en synchronisme avec la terre ; autrement dit, ils se meuvent à la même vitesse angulaire qu'elle et paraissent immobiles pour un observateur terrestre. Pour se maintenir dans cette position, le HS 303 devra graviter à 35 800 km de la terre. De là, le champ de rayonnement du satellite couvre environ un tiers de la superficie du globe.

L'agencement technique des satellites synchrones est compliqué. Ils doivent être mis en place très exactement et munis d'une antenne directive vers la terre, afin d'assurer une utilisation optimum de la puissance d'émission.

En raison de leur éloignement de la terre, ils présentent en outre le désavantage que le temps de propagation des signaux radio-électriques est considérable. Ce temps est de l'ordre de 0,3 seconde pour chaque sens de transmission et peut entraver la correspondance téléphonique. Un .système de télécommunications fondé sur ce genre de satellite a, en revanche, l'avantage de ne nécessiter que trois satellites pour couvrir la terre entière.

Les principales expériences techniques prévues avec le satellite «early bird» doivent débuter au printemps 1965. En mai, il sera probablement possible de décider de l'aptitude du système à assurer un service téléphonique commercial, service qui, selon l'opinion américaine, devrait pouvoir être inauguré le 1er juillet. Des modifications de 'ce calendrier demeurent cependant réservées.

Le projet HS 303 est fondé sur les expériences réussies à l'aide des satellites Syncom II et Syncom III. La mise sur orbite inclinée de 33 degrés par rapport au plan de l'équateur du premier de ces satellites fut, en juillet 1963, un succès, tant sous le rapport du lancement que sous celui de la précision nécessaire au guidage des satellites synchrones. Syncom III, lancé le 19 août 1964 et stabilisé au-dessus du Pacifique dans la zone de la ligne du changement de date, est bien connu grâce au fait qu'il a assuré les retransmissions télévisuelles des jeux olympiques de Tokio.

Dans une deuxième étape devant débuter en 1966, il est prévu de mettre en orbite d'autres
satellites d'un type encore à déterminer. Il s'agirait probablement, en l'occurence, d'un système à altitude moyenne (10 000 km environ) constitué par 2x12 satellites asynchrones, c'est-à-dire dont le mouvement n'est pas en synchronisme avec celui de la terre.

Il est impossible, à l'heure actuelle, de dire lequel des deux systèmes -- synchrone ou asynchrone -- l'emportera. La décision dépendra principalement des expériences faites par les usagers du téléphone avec le système synchrone.

1428 Dans leurs études, les Etats-Unis s'appuient sur les avis du CCIR et du CCITT t1) : les signaux téléphoniques et télégraphiques doivent pouvoir être transmis avec la qualité habituellement requise pour les télécommunications intercontinentales. En revanche, la qualité des transmissions télévisuelles sera réduite.

3. Stations terriennes Les problèmes relatifs aux stations terriennes européennes sont traité au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). De telles stations, pour service commercial, existent en Grande-Bretagne à Goonhilly Downs, en France à PleumeurBodou (Bretagne) et en République fédérale d'Allemagne à Raisting (Bavière). La station italienne de Fucino n'a qu'une capacité réduite et ne pourra provisoirement fournir que 24 voies téléphoniques.

L'intégration de ces importantes installations dans l'ensemble d'un système est actuellement caractérisée par le fait que la capacité de transmission du système diminue lorsque le nombre des stations terriennes reliées simultanément à un satellite augmente. C'est pourquoi, au début, il est prévu de ne mettre qu'une seule station terrienne en service de chaque côté de l'Atlantique. Un plan de rotation prévoit cependant que les stations seront utilisées à tour de rôle.

Du côté européen, quatre stations sont donc à disposition. Ce nombre est élevé pour un service commercial provisoire, mais l'accroissement du volume de trafic améliorera la situation. Pour l'avenir, il conviendra de tenir compte de la constellation intereuropéenne, car il se pourrait que, pour la défense de leurs intérêts, les petits pays aient avantage à ne pas dépendre de grands Etats voisins. La question de l'établissement d'une station terrienne suisse devra donc être encore examinée en temps opportun.

B. Déroulement des négociations

Compte tenu des nouvelles possibilités de progrès technique dans le domaine des télécommunications, le gouvernement américain a tenté dès l'automne 1962 de gagner les Etats européens à son projet d'un système mondial de télécommunications par satellites. A cet effet, des délégués américains ont visité plusieurs capitales européennes, dont Berne, afin d'exposer leur projet aux. milieux intéressés et de conclure des arrangements en ce sens avec les différentes administrations des télécommunications. La plupart des gouvernements européens se sont montrés intéressés en ce qui concerne une telle entreprise, tout en reconnaissant qu'il était opportun ('(CCIR: Comité consultatif international des radiocommunications; CCITT: Comité consultatif international télégraphique et téléphonique.

1429 pour eux de concerter au préalable leur attitude. Des représentants du gouvernement des Etats-Unis ont ensuite présenté leurs plans à la CEPT, compétente en la matière. Cette organisation européenne, tout en se déclarant favorable à la conception générale exposée par les représentants américains, s'est rendu compte en examinant de plus près les problèmes pouvant se poser dans ce contexte que si les questions d'ordre technique pouvaient être résolues dans le cadre restreint de ses attributions, les problèmes d'ordre institutionnel et politique ne le pouvaient guère. Il a donc été décidé de mettre sur pied un organe spécifiquement européen sous la forme d'une conférence diplomatique, dont la tâche principale devait être la conduite des négociations avec les Etats-Unis en vue de la réalisation du système envisagé, et qui devait s'occuper en deuxième lieu du projet de mettre sur pied une coopération européenne dans ce domaine. L'idée que les industries européennes pourraient, dans un avenir plus ou moins rapproché, contribuer à la fourniture du matériel technique nécessaire n'a pas été sans influencer cette prise de position. La solution consistant à confier la tâche de négocier à un organe capable de résoudre les problèmes complexes d'ordre institutionnel et politique a été défendue notamment par les petits pays, dont l'objectif était, dès le début, d'aboutir à un ensemble contractuel à caractère multilatéral et non-discriminatoire. C'est dans ces conditions que la conférence européenne des télécommunications spatiales (CETS) a été créée en 1963.

Des délégations de la CETS ont ensuite poursuivi et mené à chef les négociations souvent difficiles avec des représentants des Etats-Unis, les lignes générales de l'attitude à adopter ayant été au préalable arrêtées, dans la mesure du possible, au sein de la conférence. Par la suite, des représentants de certains pays extra-européens, Canada, Japon et Australie, ont pris part à leur tour aux négociations. L'Union Soviétique, avec laquelle les Etats-Unis avaient également pris contact, n'a pas manifesté d'intérêt.

Les négociations ont été caractérisées par le fait que, du côté européen, divers désavantages se sont manifestés dès le début : les Etats-Unis étaient, et restent, seuls à disposer de l'appareil technique et du savoir-faire nécessaires, ce
qui les met dans la position de celui qui a quelque chose à offrir à ceux qui n'ont rien. D'autre part, étant seuls en face d'un goupe d'Etats d'une puissance politique nettement inférieure et dont les intérêts divergeaient sur plusieurs points, les Etats-Unis ont occupé d'emblée une position de force. Le fait que tout engagement international d'une certaine portée aurait rendu nécessaire la ratification de l'instrument en question par les Etats-Unis, ce qui aurait retardé d'environ un an le début de l'entreprise commune, a également affaibli la position européenne. Enfin, le fait que, contrairement aux vues européennes, la conception américaine de l'organisation des télécommunications s'inspirait plutôt du principe de l'entre : prise privée, à la suite, sans doute, d'expériences positives en ce sens, n'a pas contribué à faciliter les pourparlers.

Ï430 Les délégations européennes ont néanmoins réussi à négocier, après des discussions longues et serrées, un ensemble d'accords qui, malgré la constellation plutôt défavorable, devrait constituer un point de départ valable pour l'a mise sur pied en commun du système provisoire de télécommunications par satellites. La délégation suisse, avec l'appui des autres délégations européennes, s'est surtout efforcée d'obtenir des conditions favorables pour une collaboration européenne appropriée et efficace. Finalement, deux accords ont été conclus qui, tout en tenant largement compte de l'avance technique des Américains et de leur volonté d'aboutir à des réalisations de caractère pragmatique, n'ignore pas entièrement l'effort européen de créer une organisation aussi équilibrée que possible, fondée dans le droit international.

Les accords ont été ouverts à la signature à Washington le 20 août 1964. Le chargé d'affaires de Suisse aux Etats-Unis les a signés le 16 septembre 1964. Seize autres Etats ont signé jusqu'ici les accords.

II. CONTENU DES ACCORDS A. Objectifs généraux Le préambule de l'accord principal expose les buts lointains et fixe l'objectif immédiat de l'organisation. Un système unique et global de télécommunications par satellites doit être mis sur pied, afin d'assurer à toutes les régions du monde l'accès au réseau international des télécommunications.

Avant même qu'une organisation mondiale permanente, chargée de cette tâche, puisse être créée, la mise en place d'un système provisoire doit être entreprise.

B. Structure des accords Vu la détermination américaine d'arriver le plus vite possible à la conclusion d'un accord de conception pragmatique qui n'aurait pas besoin d'être ratifié par les Etats-Unis, les négociateurs européens ont accepté un découpage de l'ensemble des instruments contractuels. Quelques points essentiels ont été arrêtés dans l'accord principal, signé par les représentants des gouvernements, tandis qu'une série de dispositions d'application forment un «accord spécial», annexé au précédent, qui a été signé au nom des organismes de télécommunications. La tendance consistant à régler les points d'ordre technique et financier entre institutions techniques a eu pour conséquence que certaines dispositions fondamentales figurent dans l'accord spécial, destiné en principe à régler les seules questions d'application.

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C. Principales dispositions 1. Organisation de, la participation au système Les Etats ou institutions de télécommunications intéressés peuvent participer au système par des investissements dans un cadre défini. Une participation majoritaire de 61 pour cent des investissements prévus, qui sont pour le moment estimés à 200 millions de dollars, a été réservée aux Etats-Unis. La participation totale de l'Europe a été fixée à 30,5 pour cent alors que 8,5 pour cent ont été réservés aux autres participants. D'autres Etats ou organismes de télécommunications peuvent participer au système au moyen d'investissements, auquel cas les quotes-parts des autres participants sont réduites en proportion. Il a été entendu toutefois que la part des EtatsUnis ne pourrait descendre dans aucun cas au-dessous de 51 pour cent.

Les pourcentages constituant les quotes-parts ont été calculés compte tenu de la participation probable des intéressés au trafic téléphonique intercontinental prévu pour 1968. Grâce à son trafic téléphonique transatlantique intense, la Suisse s'est vu attribuer une quote-part de 2 pour cent.

2. Le comité Un comité intérimaire pour les télécommunications par satellites (ciaprès «comité») a été institué comme organe suprême de l'organisation. Les signataires de l'accord spécial sont représentés en son sein. Le comité est chargé de la conception, de la mise au point, de la construction, de la mise en place et de l'exploitation du segment spatial. La représentation au comité est fondée sur la participation des signataires au système. La participation minima, qui donne droit à la nomination d'un représentant au comité, est de 1,5 pour cent. Avec ses 2,0 pour cent, la Suisse a donc pu déléguer un représentant au comité, dont le siège est à Washington. D'entente avec le département politique, la direction générale des postes, téléphones et télégraphes a nommé à ce poste M. Reinhold Steiner, jusqu'ici collaborateur scientifique à l'ambassade de Suisse à Washington.

Le comité est composé comme suit : Un Biege pour

1. Etats-Unis .

2. Canada 3. Australie 4. Japon 5. Royaume-Uni 6. France 7.'Allemagne fédérale

Quote-part (%)

61,00 3,75 2,75 2,00 8,40 6,10 6,10

Total (%)

61,0 ^ } 8,5 j 1 i 30,5 J

1432 Un siège pour

Quote-part (%)

Total {%)

Suisse (2,0%) 1 220 - Autriche (0,2 %) j *'*" 9. Italie 2,20 Belgique (1,1 %) 2,10 10.

Pays-Bas (1,0 %) Suède (0,7 %) 30,5 11. Norvège (0,4 %) 1,50 Danemark (0,4%) Espagne (1,1 %) 1,50 "' Portugal (0,4 %) 13. Vatican 0,05 14. Irlande 0,35 Etant données les tâches de surveillance confiées au comité, les modalités du vote sont d'une importance capitale. Selon l'article V de l'accord principal, le droit de vote est fondé sur la participation au capital de l'organisation, de sorte que le nombre de voix correspond à la participation. En principe, toutes les décisions doivent être unanimes. Toutefois, si cela s'avère impossible, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est prévu que pour certaines questions importantes, une majorité qualifiée, composée de la participation la plus forte plus 12,5 pour cent du total des participations, est exigée. Les décisions qui doivent être prises à la majorité qualifiée sont les suivantes : -- choix du ou des types de secteur spatial à installer, -- définition des normes générales pour l'approbation de stations terriennes, -- approbation des budgets par catégories principales, -- re vision des comptes, -- établissement du taux unitaire de la redevance d'utilisation du système, -- décisions relatives aux contributions supplémentaires, -- approbation des quotes-parts, -- établissement des conditions financières d'adhésion de nouveaux participants, -- adoption du règlement intérieur du comité et des sous-comités consultatifs, -- approbation d'une rémunération appropriée à payer à la société pour l'exécution de services en tant que gérant.

ö

3. La COM8 AT

Les Etats-Unis ont promulgué en 1962 une loi sur les télécommunications par satellites (Communications Satellite Act), en vertu de'laquelle une

1433 société de droit privé pour les télécommunications par satellites (Communications Satellite Corporation: COMSAT) a été créée, qui est soumise à la surveillance de l'Etat. Conformément à l'article VIII de l'accord principal, la COMSAT a été désignée comme gérant pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'exploitation et l'entretien du secteur spatial. Elle agit en conformité des buts généraux et, le cas échéant, des directives spécifiques du comité. En tant que signataire de l'accord spécial, elle est en outre chargée des transactions financières résultant des opération» dont elle a la charge.

4. Stations terriennes Les articles VII de l'accord principal et 7 de l'accord spécial disposent que le comité arrête les conditions techniques et accorde l'autorisation pour qu'une station terrienne puisse utiliser le système. Le bon fonctionnement des stations terriennes dépend en effet de multiples facteurs d'ordre technique ainsi que du nombre de stations. (Les aspects financiers de cette partie du système seront examinés plus loin).

5. Participation de l'industrie européenne Selon l'article X de l'accord principal, les signataires ont droit à une part des contrats de fourniture d'équipement qui correspond à leur quotepart, dans la mesure où la qualité, les prix et les délais de livraison de leurs produits correspondent aux offres des autres fournisseurs. L'article 10 de l'accord spécial dispose en outre que les contrats sur la fourniture d'équipement dont l'a valeur dépasse 130 000 dollars doivent être adjugés sur la base d'appels d'offres qui sont conformes aux directives arrêtées par le comité et doivent être adressées aux entreprises industrielles intéressées de tous les signataires. La COMSAT informe le comité des décisions qu'elle prend à ce sujet. Les contrats portant sur plus de 500 000 dollars doivent être approuvés par le comité lui-même. Il convient d'ajouter que ces dispositions ouvrent des perspectives intéressantes à nos industries, notamment au secteur des appareils et instruments de précision. C'est pourquoi des représentants de divers groupements industriels ont participé aux négociations.

L'article 10 contient en outre une disposition en vertu de laquelle des inventions, données et informations techniques qui résultent directement des travaux exécutés
en vertu de ces contrats doivent être mises à la disposition du comité.

6. Application, dénonciation, durée des accords L'article XII de l'accord principal contient la disposition importante que tout gouvernement qui signe sous réserve de ratification peut déclarer qu'il applique l'accord à titre provisoire. Il s'ensuit qu'il peut participer

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activement au système. Ainsi, son représentant au comité a le droit de vote ·et peut être élu. Après avoir soigneusement examiné la situation, la Suisse a fait usage de cette faculté. Cela a permis à son représentant au comité de faire des propositions importantes au sujet du règlement intérieur du comité.

Il pourra également participer aux décisions relatives à l'attribution de ·circuits et la fixation des droits d'utilisation. Enfin, il a pu être désigné comme président du sous-comité pour l'adjudication de commandes industrielles.

Conformément à son article XI, l'accord principal cesse d'être en vigueur, à l'égard de toute partie qui le dénonce, trois mois après notification de cette dénonciation au gouvernement des Etats-Unis. La dénonciation vaut automatiquement pour l'accord spécial.

Selon l'article IX de l'accord principal, le comité élaborera jusqu'au 1er janvier 1969 au plus tard un rapport à l'intention des parties contractantes qui contiendra des recommandations au sujet de l'organisation définitive. Par la suite, les Etats-Unis devront convoquer une conférence internationale chargée d'examiner ces recommandations et de conclure les arrangements définitifs. Les parties contractantes feront en sorte que l'organisation définitive puisse entrer en vigueur le 1er janvier 1970. Des directives ·sont d'ores et déjà arrêtées en ce qui concerne l'organisation définitive. Elles correspondent largement aux voeux européens (conférence générale comme organe suprême, organes internationaux à caractère technique et administratif).

7. Clause d'arbitrage L'article 14 de l'accord spécial prévoit que, dans les trois mois suivant ;sa signature, les signataires concilieront un accord additionnel relatif au règlement par voie d'arbitrage des conflits juridiques pouvant surgir au sujet de l'application et de l'interprétation de l'accord et de l'accord spécial.

Cette disposition a été adoptée à la demande des pays européens. Ceux-ci ont constitué, dans le cadre de la CETS, un groupe d'experts juridiques qui & élaboré un projet d'accord additionnel. Ce projet a été confronté lors de deux réunions avec des propositions américaines et canadiennes, au sein d'un groupe d'experts agissant pour le compte de l'ensemble des signataires de l'accord spécial. Leurs discussions ont abouti à la mise sur pied d'un texte
dont seuls quelques détails restent à préciser. Il y est prévu que chaque signataire de l'accord spécial désignera un expert juridique dont le nom sera communiqué au comité. Ce dernier choisira sept des experts ainsi désignés afin de les faire figurer sur une liste de personnes susceptibles de présider un tribunal arbitral. Au cas où un conflit d'ordre juridique viendrait à surgir ·entre deux ou plusieurs signataires ou entre le comité et un ou plusieurs signataires, chaque partie désignera un arbitre et les deux arbitres nommeront un tiers arbitre parmi les sept personnes figurant sur la liste établie par le comité. Le tribunal ainsi constitué tranchera le conflit ce qui pourra

1435 l'amener, le cas échéant, à annuler une décision que le comité aurait prise en violation des dispositions de l'accord principal ou de l'accord spécial. La procédure d'arbitrage constitue donc une certaine garantie contre le risque que le comité puisse abuser des larges pouvoirs qui lui sont conférés, risque qui ne peut être entièrement ignoré vu l'inégalité de la répartition des yotes au sein du comité.

En vertu des dispositions de l'article 14 précité, l'accord additionnel n'est qu'un arrangement d'exécution de l'accord spécial. Sa mise au point définitive interviendra à brève échéance et son entrée en vigueur est prévue pour la première moitié de l'année prochaine.

III. FINANCEMENT Les investissements prévus pour le financement du secteur spatial, sans les stations terriennes, correspondent, pour la durée de l'accord, à un capital de 200 millions de dollars. Le comité peut cependant décider de porter ce capital à 300 millions de dollars. Si d'autres augmentations s'avéraient nécessaires, il appartiendrait, selon l'article VI de l'accord, à une conférence plénière des signataires de l'accord spécial de prendre une décision à cet égard.

Les délégations européennes ont demandé que, conformément à l'accord, une sous-commission des questions financières soit adjointe au comité et émette des avis au sujet de la gestion financière dû comité et de la COMSAT.

Un certain contrôle financier, mais limité, a ainsi été rendu possible.

Pendant la période de validité de l'accord, la Suisse doit verser par tranches successives une somme totale de 17,2 millions de francs, ou de 25,8 millions en cas d'augmentation contractuelle du capital.

L'utilisation des satellites est soumise à des redevances. Les parties à l'accord, qui deviennent copropriétaires du secteur spatial, participeront aux bénéfices éventuels proportionnellement au capital qu'elles auront engagé.

Les taxes d'utilisation des satellites ainsi que des stations terriennes n'étant pas encore déterminées, il est évident qu'on ne peut faire aucune prévision ferme quant au rendement économique. Selon les prévisions américaines, les canaux par satellites devraient cependant, avec le temps, devenir meilleur marché que les canaux en câble. Les premières études européennes montrent, elles, que ces prochaines années, les administrations devront payer
les circuits par satellites plus cher que les circuits en câble. La technique des satellites se développant rapidement, il est permis toutefois d'espérer que le rendment économique de ce système de télécommunications s'améliorera au même rythme. Même au stade initial, il est probable que les administrations ne subiront aucune perte financière due à l'utilisation de ce nouveau moyen de transmission. Les calculs de prix de revient à plus longue échéance

1436 montrent même que le trafic téléphonique par satellites -- comme celui par câble -- sera probablement lucratif. A cet égard, la gestion américaine du système nous donne une certaine garantie.

Le rendment économique dépend, en outre, dans une large mesure des frais encourus pour l'utilisation des stations terriennes. Des discussions à ce sujet sont en cours au sein de la CEPT. De concert avec d'autres pays, la Suisse tente d'obtenir une forme de copropriété de ces installations, proportionnellement à l'utilisation qu'elle en ferait. Suivant le résultat de ces délibérations, nous vous adresserons, le cas échéant, un nouveau message ayant pour objet la participation suisse au financement de ces installations.

IV. POURSUITE DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE La conclusion des accords a mis fin au mandat de négociateur de la CETS. Elle s'est dès lors réunie à Bonn le 27 octobre 1964 afin d'établir les grandes lignes de la poursuite de la coopération européenne. Elle a décidé qu'au cours d'une première phase d'environ deux ans, les efforts des divers pays européens dans le domaine de la technique des télécommunications par satellites doivent être coordonnés dans la mesure du possible. A cet effet, on procédera à un échange d'informations par le truchement du secrétariat de la CETS. Au cours d'une seconde phase, les membres examineront la possibilité d'établir et d'exécuter un programme commun européen pour la construction d'un satellite.

En outre, la CETS suivra de près les activités de l'organisation provisoire et plus particulièrement celles du comité, et élaborera des directives en vue d'une politique européenne commune à l'égard des Etats-Unis.

V. CONCLUSIONS 1. L'accroissement rapide' du volume des télécommunications intercontinentales, accroissement auquel la Suisse participe dans une mesure relativement importante par rapport aux autres pays européens et le fait que, pour le moment, la pose de nouveaux câbles sous-marins n'est pas envisagée, obligent notre pays à faire usage de la possibilité offerte par les présents accords de participer à un système provisoire de télécommunications par satellites. Pour des raisons d'ordre économique, la préférence doit être accordée à une participation à la propriété du système. Le fait que la COMSAT gérera le système semble constituer une certaine garantie
pour que sa mise en place s'effectue dans des conditions techniques et financières rationnelles.

2. Notre participation à un système de satellites qui constitue la première application dans le domaine économique des techniques spatiales peut ouvrir des perspectives intéressantes à notre industrie.

1437 3. Du point de vue politique et institutionnel, il peut paraître fâcheux que dans un domaine aussi important de la technique spatiale on ait mis sur pied des accords qui ne confèrent aux pays non-américains qu'un droit de participation minoritaire. Toutefois, étant donné le caractère provisoire des arrangements, dont l'application efficace semble être assurée grâce à la position confiée à la COMSAT, notre participation apparaît comme réaliste.

4. Les engagements financiers que la Suisse entreprend dans le cadre du système peuvent être évalués pour les cinq années à venir à environ 17 millions de francs, montant qui peut être porté par décision du comité jusqu'à un maximum d'environ 26 millions. Les estimations et calculs entrepris par les postes, téléphones et télégraphes dont le budget supportera ces mises de fonds, font apparaître d'ores et déjà que, dans quelques années, cet investissement s'avérera profitable, comme cela a été le cas pour les câbles téléphoniques transatlantiques.

5. La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral que nous vous proposons d'approuver découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers.

Quant à. la compétence des chambres fédérales, elle repose sur l'article 85, 5e alinéa. Les accords soumis à votre approbation pouvant être dénoncés en tout temps moyennant préavis de trois mois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 89 de la constitution sur le referendum facultatif en matière de traités ne sont pas applicables au présent projet d'arrêté fédéral.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet d'arrêté fédéral ci-joint, relatif à l'approbation de l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites.

Veuillez agréer, Monsieur lé Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 novembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération.

L. von Bloos Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant l'accord qui établit un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 1964, arrête: Article unique L'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, auquel est annexé un accord spécial et qui a été ouvert à la signature à Washington le 20 août 1964, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

5445

143^

ACCORD établissant

un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites

Les Gouvernements signataires du présent Accord, .

Rappelant le principe énoncé dans la Résolution n° 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies d'après lequel il importe de mettre dès que possible à la disposition de toutes les nations sans discrimination, des moyens de télécommunications par satellites sur une base mondiale ; Souhaitant créer un système commercial mondial unique de télécommunications par satellites, pour servir à l'amélioration du réseau universel detélécommunications, étendre les services de télécommunications à toutes les.

régions du monde et contribuer ainsi à l'entente et à la paix mondiales; Décidés à cet effet à assurer, pour le bien de toutes les nations et grâc& aux meilleures techniques, le service le plus efficace et le plus économique?

possible, compatible avec une utilisation rationnelle et équitable des gammes, de fréquences radioélectriques ; Estimant que les télécommunications par satellites doivent être organisées de telle façon que tous les Etats puissent 'avoir accès au système mondial et, que ceux qui le souhaitent puissent y investir des capitaux et participer ainsi à la conception, à la mise au point, à la construction (y compris la fourniture de matériel), à la mise en place, à l'entretien, à l'exploitation et à la propriété du système ; Estimant qu'il est souhaitable d'établir un régime provisoire prévoyantla création d'un système commercial mondial unique de télécommunications, par satellites dans les plus brefs délais possibles, en attendant l'élaboration, du régime définitif relatif à l'organisation d'un système de ce genre ; Sont convenus de ce qui suit : Article I a. Les Parties au présent Accord coopèrent, conformément aux principes énoncés au Préambule du présent Accord, en vue de pourvoir à la.

conception, à la mise au point, à la construction, à la mise en place, à,

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l'entretien et à l'exploitation du secteur spatial du système commercial mondial de télécommunications par satellites selon le programme suivant : (i) une phase expérimentale et d'exploitation au cours de laquelle est prévue l'utilisation d'un ou plusieurs satellites qui doivent être placés sur orbite synchrone en 1965 ; (ii) des phases successives au cours desquelles seront utilisés des satellites dont le type reste à préciser, en vue d'assurer les éléments de base d'un service mondial au cours de la deuxième moitié de 1967 ; {iii) telles améliorations et extensions du système que le Comité créé par l'Article IV du présent Accord décidera sous réserve des dispositions de l'Article VI du présent Accord.

b. Au sens du présent Accord, (i) le terme «secteur spatial» désigne des satellites de télécommunications ainsi que l'équipement et les installations de repérage, de contrôle, de commande et autres, nécessaires au fonctionnement des satellites de télécommunications ; (ii) les termes «conception» et «mise au point» visent également la recherche.

Article II a. Chaque Partie signe l'Accord spécial qui est ouvert à la signature en même temps que le présent Accord ou désigne l'organisme de télécommunications public ou privé habilité à le signer. Les rapports entre l'organisme de télécommunications ainsi désigné et la Partie qui l'a désigné sont régis par la législation intérieure du pays intéressé.

&. Les Parties au présent Accord prévoient que, sous réserve des dispositions de leur législation interne, les administrations et les compagnies de télécommunications négocieront et concluront directement les accords de trafic appropriés concernant l'utilisation qu'ils feront des circuits de télécommunications prévus par le système à établir selon les dispositions du présent Accord ainsi que les services destinés au public, les installations, la répartition de bénéfices et les dispositions commerciales qui s'y rapportent.

Article III Le secteur spatial est la propriété indivise des signataires de l'Accord spécial proportionnellement à leur contribution respective aux dépenses de conception, de mise au point, de construction et de mise en place de ce secteur spatial.

Article IV a. Un Comité intérimaire des télécommunications par satellites, ciaprès dénommé «le Comité», est créé par le présent Accord pour mettre en oeuvre la coopération prévue à l'Article I. Il est chargé de la conception, de

1441 la mise au point, de la construction, de la mise en place, de l'entretien et de l'exploitation du secteur spatial du système; en particulier, il exerce les fonctions et est investi des pouvoirs énoncés dans le présent Accord ainsi que dans l'Accord spécial.

6. Le Comité est constitué de la manière suivante : un représentant pour chaque signataire de l'Accord spécial dont la quote-part n'est pas inférieure à 1,5 pour cent et un représentant pour deux ou plusieurs signataires de l'Accord spécial dont la somme des quotes-parts n'est pas inférieure à 1,5 pour cent et qui sont convenus d'être ainsi représentés.

c. Dans l'exercice des attributions de caractère financier qui lui sont dévolues par le présent Accord et par l'Accord spécial, le Comité est assisté d'un sous-comité financier consultatif; celui-ci sera créé par le Comité dès l'entrée en fonctions de ce dernier.

d. Le Comité a la faculté de créer tous autres sous-comités consultatifs qu'il jugera utiles.

e. Aucun signataire ou groupe de signataires de l'Accord spécial ne pourra être privé de sa représentation au Comité en raison des réductions effectuées conformément à l'Article XII c du présent Accord.

/. Au sens du présent Accord le mot «quote-part» lorsqu'il s'agit d'un signataire de l'Accord spécial signifie le pourcentage mentionné à l'Annexe à l'Accord spécial en regard de son nom ou tel qu'il a été modifié conformément au présent Accord et à l'Accord spécial.

Article V a. Chaque signataire ou groupe de signataires de l'Accord spécial représenté au Comité dispose d'un nombre de voix égal au chiffre de sa quote-part ou de la somme de leurs quotes-parts selon le cas.

o. Le quorum nécessaire pour chaque réunion du Comité est constitué de représentants disposant au total d'un nombre de voix supérieur d'au moins 8,5 voix au nombre de voix dont dispose le représentant qui a le droit de vote le plus élevé.

c. Le Comité s'efforce d'agir à l'unanimité; toutefois, s'il ne le peut il prend ses décisions à la majorité des voix exprimées, sauf que pour les questions suivantes, et sous réserve des paragraphes d et e du présent Article, toute décision est prise par le vote de représentants dont le nombre total de voix est supérieur d'au moins 12,5 voix à celui dont dispose le représentant qui a le nombre de voix le plus élevé : (i) choix du
ou des types de secteur spatial à établir; (ii) définition des normes générales pour l'approbation des stations terriennes devant avoir accès au secteur spatial ; Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

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1442 (iii) approbation des budgets par catégories principales ; (iv) révision des comptes conformément à l'Article 4 c de l'Accord spécial ; (v) établissement du taux unitaire de la redevance d'utilisation du système de satellites conformément à l'Article 9 a de l'Accord spécial ; (vi) décisions relatives aux contributions supplémentaires conformément à l'Article VI b du présent Accord ; (vu) approbation du placement des contrats conformément à l'Article 10 c de l'Accord spécial ; (viii) approbation des questions relatives au lancement des satellites coriconformément à l'Article 10 d de l'Accord spécial; (ix) approbation des quotes-parts conformément à l'Article XII a (ii) du présent Accord ; (x) établissement des conditions financières d'adhésion conformément à l'Article XII b du présent Accord; (xi) décisions relatives à la dénonciation conformément à l'Article XI a et b du présent Accord et à l'Article 4 d de l'Accord spécial ; (xii) proposition d'amendements conformément à l'Article 15 de l'Accord spécial ; (xiii) adoption dii règlement intérieur du Comité et des sous-comités consultatifs ; (xiv) approbation d'une rémunération appropriée à payer à la Société pour l'exécution des services en tant que gérant, conformément aux Articles 5 c et 9 6 de l'Accord spécial.

d. Si le Comité, à qui a été proposée, en vue d'une décision, une question au sujet du type de secteur spatial à créer afin de réaliser l'objectif prévu au paragraphe a (ii) de l'Article I du présent Accord, n'a pas pris celle-ci à l'expiration du soixantième jour suivant la date à laquelle cette question a été posée, une décision sur cette question peut être prise après ce délai par votes favorables de représentants dont le nombre total de voix est supérieur de 8,5 voix à celui dont dispose le représentant qui a le droit do vote le plus élevé.

e. Si le Comité, à l'expiration du soixiantième jour suivant la date à laquelle lui a été proposée pour décision une des questions suivantes en rapport avec l'achèvement des objectifs prévus dans les paragraphes a (i) et a (ii) de l'Article I du présent Accord et ne l'a pas approuvée : (i) toute catégorie particulière de budget conformément au paragraphe c (iii) du présent Article; (ii) le placement de tout contrat particulier conformément au paragraphe c (vu) du présent Article ou

1443 (iii) toute question particulière relative aux lancements de satellites conformément au paragraphe c (vin) du présent Article, une décision sur cette question peut être prise après ce délai par votes favorables de représentants dont le nombre total de voix est supérieur de 8,5 voix à celui dont dispose le représentant qui a le droit de vote le plus élevé.

Article VI a. Les contributions des signataires de l'Accord spécial aux dépenses de conception, de mise au point, de construction et de mise en place du secteur spatial pendant la durée du régime provisoire sont établies sur la base d'un montant total évalué à deux cents millions de dollars des EtatsUnis. Les signataires de l'Accord spécial versent leurs quotes-parts de ces dépenses conformément aux dispositions de l'Accord spécial.

b. Le Comité décide s'il convient, pendant la durée du régime provisoire, d'appeler des contributions complémentaires au-delà du montant de deux cents millions de dollars des Etats-Unis; il détermine le montant de ces contributions. Si l'appel de contributions complémentaires pendant la durée du régime provisoire tend à établir le montant total des contributions à plus de trois cents millions de dollars des Etats-Unis, une conférence spéciale des signataires dé l'Accord spécial sera réunie à l'effet d'examiner la situation et de recommander les mesures qu'elle jugera appropriées avant toute décision du Comité. La conférence arrêtera son règlement intérieur.

c. Chaque signataire de l'Accord spécial a la faculté d'assumer l'obligation de verser la totalité ou une partie de sa quote-part des contributions complémentaires; aucun signataire de l'Accord spécial n'est tenu d'assumer cette obligation. Dans la mesure où l'un quelconque de ces signataires n'assume pas cette obligation, celle-ci peut être assumée par les autres signataires dans la proportion de leurs quotes-parts respectives ou d'une autre manière dont ils pourraient convenir. Toutefois, si un signataire de l'Accord spécial, qui fait partie d'un groupe de signataires formé pour nommer conjointement un représentant au Comité suivant les dispositions de l'Article IV b du présent Accord n'assume pas l'obligation de verser de telles contributions supplémentaires, les autres signataires de ce groupe peuvent assumer cette obligation, en tout ou en partie,
dans la proportion dont ils auront convenu. Les quotes-parts des signataires de l'Accord spécial sont ajustées en conséquence.

Article VII Conformément aux principes énoncés au Préambule du présent Accord et pour assurer l'utilisation la plus efficace possible du secteur spatial, aucune station terrienne ne peut être autorisée à utiliser celui-ci sans l'approbation du Comité, donnée suivant les dispositions de l'Article 7 de l'Accord spécial.

1444 Article VIII En ce qui concerne sa conception, sa mise au point, sa construction, sa mise en place, son exploitation et son entretien le secteur spatial est géré, conformément aux directives générales et éventuellement aux instructions particulières du Comité, par la «Communications Satellite Corporation», appelée la Société dans le texte du présent Accord, et constituée conformément à la législation du District de Columbia.

Article IX a. Tenant compte du programme établi à l'Article I du présent Accord, le Comité soumettra aux diverses Parties au présent Accord, dans l'année qui suivra la mise en exploitation du système mondial initial et, au plus tard, le 1er janvier 1969, un rapport présentant ses recommandations sur les dispositions définitives concernant le système international mondial destiné à remplacer le régime provisoire établi par le présent Accord. Ce rapport, qui devra refléter pleinement toutes les nuances d'opinion, étudiera en particulier si le régime provisoire devra devenir définitif, ou si une organisation internationale permanente, constituée notamment d'une Conférence générale et de services administratifs et techniques internationaux, devra être créée.

6. Quelle que soit la forme du régime définitif, (i) les buts de celui-ci devront être conformes aux principes énoncés au Préambule du présent Accord, (ii) comme au présent Accord tous les Etats membres de l'Union Internationale des Télécommunications ou leurs organismes désignés à cet effet pourront y adhérer, (iii) les investissements faits par les signataires de l'Accord spécial seront sauvegardés, (iv) toutes les Parties au régime définitif auront la possibilité de contribuer à la définition de la politique générale.

c. Le rapport du Comité sera examiné au cours d'une conférence internationale à laquelle peuvent participer également les organismes de télécommunications dûment désignés et qui sera réunie à cet effet par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans les trois mois suivant le dépôt au rapport. Les Parties au présent Accord s'efforceront d'obtenir que le régime définitif soit créé à la date la plus proche possible afin qu'il puisse entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1970.

Article X Dans l'examen des contrats et dans l'exercice de leurs autres responsabilités, le Comité et la Société en tant que gérant tiennent compte de la

1445 nécessité de concevoir, mettre au point et acquérir le matériel et obtenir les services les plus appropriés et au meilleur prix pour le fonctionnement et l'exploitation les plus efficaces du secteur spatial. Lorsque les réponses aux demandes de propositions ou aux appels d'offre sont jugées comparables quant à la qualité, au prix c. i. f. et aux délais, le Comité et la Société en tant que gérant veillent également à ce que les contrats soient répartis autant que possible de telle façon que le matériel soit conçu, mis au point et acquis dans les pays qui sont Parties au présent Accord en proportion approximative des quotes-parts respectives des signataires correspondants de l'Accord spécial ; à condition que dans la conception, la mise au point et la fourniture de ce matériel, les intérêts communs des Parties au présent Accord et des signataires de l'Accord spécial ne soient pas desservis. Dans la mesure où cela peut être accompli sans diminuer la responsabilité assumée par l'entrepreneur principal concernant l'exécution des travaux aux termes du contrat, le Comité et la Société en tant que gérant veillent également à ce que les principes énoncés ci-dessus soient mis en pratique en ce qui concerne les principaux sous-traitants.

Article XI a. Le présent Accord peut être dénoncé par toute Partie; il cesse d'être en vigueur, en ce qui la concerne, trois mois après que celle-ci a notifié sa dénonciation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en avise les autres Parties. Dans ce cas, le signataire correspondant de l'Accord spécial paie la totalité des sommes déjà dues aux termes de l'Accord spécial, auxquelles s'ajoute une somme convenue entre ce signataire et le Comité pour couvrir les dépenses résultant ultérieurement de contrats passés avant la notification de la dénonciation. Si un accord n'a pas été conclu dans les trois mois qui suivront la notification de la dénonciation, le Comité déterminera de façon définitive les montants qui seront payés par ce signataire.

6. Trois mois au moins après la date où l'exercice des droits d'un signataire de l'Accord spécial est déclaré suspendu conformément au paragraphe d de l'Article 4 de l'Accord spécial et si ce signataire n'a pas payé entre-temps toutes les sommes dues, le Comité, tenant compte des déclarations de la Partie ou du signataire
correspondant de l'Accord spécial, peut décider que cette Partie doit être considérée comme ayant dénoncé le présent Accord, lequel cessera, en conséquence, de lui être applicable.

c. La dénonciation du présent Accord par une Partie vaut dénonciation de l'Accord spécial par le signataire correspondant, mais l'obligation d'effectuer des paiements aux termes du paragraphe a du présent Article ou aux termes du paragraphe d de l'Article 4 de l'Accord spécial n'est pas affectée par cette dénonciation.

d. En cas de dénonciation effectuée aux termes des alinéas a ou 6 cidessus, le Comité procédera, dans la limite de la quote-part du signataire

1446 correspondant de l'Accord spécial, à l'augmentation des quotes-parts des autres signataires de l'Accord spécial en proportion de leurs quotes-parts respectives ou selon une autre méthode dont ces signataires conviendront.

Toutefois, si un signataire de l'Accord spécial correspondant à la Partie qui dénonce est, à ce moment, membre d'un groupe de signataires formé pour nommer conjointement un représentant au Comité, suivant les dispositions de l'Article IV b du présent Accord, la quote-part de ce signataire sera répartie entre les autres signataires du groupe, dans la proportion dont ils auront convenu.

e. La dénonciation par toute Partie peut également intervenir dans le cas où, à la demande de la Partie intéressée, le Comité approuve le transfert à une autre Partie et à son signataire de l'Accord spécial, des droits et obligations accordés à la Partie demandante et à son signataire correspondant de l'Accord spécial par les dispositions du présent Accord et de l'Accord spécial.

Il ne sera pas nécessaire que ces derniers aient été Parties à l'Accord ou signataires de l'Accord spécial avant la date de ce transfert.

Article XII a. Pendant une période de six mois à compter du 20 août 1964 le présent Accord est ouvert, à Washington, à la signature : (i) du gouvernement de chaque Etat dont le nom figure, à la date cidessus, à l'Annexe à l'Accord spécial, et (ii) du gouvernement de tout autre Etat membre de l'Union Internationale des Télécommunications, sous réserve toutefois de l'approbation par le Comité de la quote-part revenant à ce gouvernement ou à l'organisme de télécommunications public ou privé désigné par lui. Après approbation et entrée en vigueur ou en application provisoire, le nom de l'Etat et celui du signataire correspondant de l'Accord spécial, ainsi que le chiffre de sa quote-part, sont considérés comme inscrits à l'Annexe de l'Accord spécial.

b. Le gouvernement de tout Etat membre de l'Union Internationale des Télécommunications peut adhérer au présent Accord après qu'il aura cessé d'être ouvert à la signature; l'adhésion se fera aux conditions financières que déterminera le Comité. Une fois l'adhésion effectuée, le nom de l'Etat et celui du signataire correspondant de l'Accord spécial, ainsi que le chiffre de sa quote-part, seront considérés comme inscrits à l'Annexe de
l'Accord spécial.

c. Pour permettre l'adhésion à l'Accord spécial de nouveaux signataires, les quotes-parts des autres signataires de l'Accord sont réduites en proportion.

Toutefois, la somme des quotes-parts attribuées à l'origine à tous les signataires de l'Accord spécial, autres que ceux qui figuraient à l'Annexe de

1447 celui-ci lorsqu'il a été ouvert à la signature, ne devra pas dépasser 17 pour cent.

d. L'Accord prend effet à la date à laquelle il a été signé sans réserve d'approbation ou a été approuvé après une telle réserve par deux ou plusieurs gouvernements. Par la suite, il prend effet à l'égard de chacun des gouvernements signataires, ä la date où il a signé, ou, s'il signe sous réserve d'approbation, à la date de levée de la réserve.

e. Tout Gouvernement qui signe le présent Accord sous réserve d'approbation peut, aussi longtemps que celui-ci reste ouvert à la signature, déclarer qu'il l'applique à titre provisoire; il est dès lors considéré comme Partie à l'Accord. Cette application provisoire prend fin: (i) par l'approbation du présent Accord par ce Gouvernement, ou bien (ii) par la dénonciation qu'il en fait en vertu de l'Article XI du présent Accord.

/. Nonobstant toute disposition contraire du présent Article, le présent Accord n'entrera en vigueur à l'égard de l'un quelconque des Gouvernements ni ne sera appliqué par lui de façon provisoire avant que ce Gouvernement ou son signataire correspondant n'ait signé l'Accord spécial.

g. Si à l'expiration d'une période de neuf mois suivant la date où il est ouvert à la signature, le présent Accord n'est pas entré en vigueur pour le Gouvernement d'un Etat qui l'a signé conformément au paragraphe a (i) du présent Article ou n'a pas été appliqué à titre provisoire par celui-ci, la signature de celui-ci est considérée comme nulle et le nom de l'Etat et celui du signataire correspondant de l'Accord spécial, ainsi que la quote-part de celui-ci, sont considérés comme rayés de l'Annexe à l'Accord spécial; les quotes-parts des signataires de l'Accord spécial seront en conséquence augmentées proportionnellement. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à l'égard du Gouvernement d'un Etat qui l'a signé conformément à l'alinéa a (ii) dans les neuf mois suivant la date à laquelle il est ouvert à la signature ou n'a pas fait l'objet d'une, application provisoire de sa part, la signature de ce Gouvernement est considérée comme nulle.

h. Le signataire de l'Accord spécial correspondant à un Gouvernement ayant signé cet Accord sous réserve d'approbation et qui ne l'a pas mis en application provisoire peut nommer un observateur au Comité, de la même façon
qu'il aurait pu désigner un représentant conformément à l'Article IVb du présent Accord s'il avait approuvé celui-ci. Cet observateur aura le droit de prendre la parole, mais non de voter ; il peut assister aux réunions du Comité pendant une période de neuf mois au plus après la date où le présent Accord est ouvert à la signature.

i. Aucune réserve ne peut être apportée au présent Accord sauf celles qui sont prévues au présent Article.

1448 Article XIII a. Les notifications d'approbation ou d'application provisoire ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

b. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique avisera tous les signataires et les Etats ayant adhéré à l'Accord des signatures, des réserves d'approbation, du dépôt des notifications d'approbation ou d'application provisoire, du dépôt des instruments d'adhésion et des notifications de dénonciation du présent Accord.

Article XIV Lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XV Le présent Accord restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du régime définitif mentionné à l'article IX du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont apposé leur signature au présent Accord.

Fait à Washington le vingt août 1964, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en transmettra une copie certifiée conforme à chaque signataire ou gouvernement adhérent et au gouvernement de chaque Etat membre de l'Union Internationale des Télécommunications.

1449

Accord spécial Attendu que certains Gouvernements sont devenus Parties à un Accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites ; Attendu également que ces Gouvernements se sont engagés par cet Accord à signer le présent Accord spécial ou à désigner un organisme de télécommunications habilité à le signer ; Les signataires du présent Accord spécial sont convenus de ce qui suit : Article 1 Au sens du présent Accord spécial : a. «L'Accord» désigne l'accord concernant le régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites, ouvert à la signature le 20 août 1964 à Washington.

6. «Le Comité» désigne le comité provisoire des télécommunications par satellites créé par l'Article IV de l'Accord.

c. «La Société» désigne la «Communications Satellite Corporation» constituée conformément à la législation du District de Columbia, en application du «Communications Satellite Act» de 1962 des Etats-Unis d'Amérique.

d. Les termes «conception» et «mise au point» visent également la recherche.

e. Le mot «quote-part» se rapportant à un signataire correspond au pourcentage indiqué en regard de son nom à l'Annexe au présent Accord spécial modifié conformément à l'Accord et au présent Accord spécial.

/. Le mot «signataire» désigne tout gouvernement ou organisme de télécommunications ayant signé le présent Accord spécial qui est en vigueur à son égard.

g. L'expression «secteur spatial» désigne le secteur spatial défini à l'Article ï b (i) de l'Accord.

Article 2 Tout signataire s'engage à s'acquitter des obligations prévues à l'Accord et acquiert ainsi les droits qui en découlent.

1450 Article 3 Tout signataire s'engage à contribuer, pour un pourcentage égal à sa quote-part, aux dépenses de conception, de mise au point, de construction et de mise en place du secteur spatial.

Article 4 a. Les signataires versent à la Société, dans les neuf mois suivant l'ouverture de l'Accord à la signature et dans les quatre semaines suivant la date à laquelle l'Accord spécial entre en vigueur à leur égard, un acompte, en dollars des Etats-Unis ou en devises pouvant être librement converties en dollars des Etats-Unis, proportionnel à leurs quotes-parts, des dépenses que la Société a effectuées pour la conception, la mise au point, la construction et la mise en place du secteur spatial antérieurement à la date d'ouverture de l'Accord à la signature et de celles qu'elle effectuera aux mêmes fins pendant les six mois suivant la date susvisée, selon les prévisions établies par la Société à cette date ; les signataires effectuent en même temps le versement de leurs quotes-parts des contributions complémentaires éventuellement appelées en application des dispositions du paragraphe b du présent Article ; à ces versements s'ajoutent les intérêts normaux sur les sommes exigibles.

Les signataires versent le solde de leurs contributions, telles que définies à l'Article 3 du présent Accord spécial, suivant les modalités prévues au paragraphe b du présent Article.

b. La Société présente au Comité un échéancier prévisionnel des versements ultérieurs que l'application des dispositions de l'Article 3 du présent Accord spécial rendra nécessaires et le Comité invite les signataires à effectuer leurs versements proportionnels de façon que les dépenses soient couvertes au fur et à mesure de leurs échéances. Les signataires effectuent leurs versements auprès de la Société en dollars des Etats-Unis ou en devises pouvant être librement converties en dollars des Etats-Unis de telle façon que les versements cumulés soient en permanence proportionnels à leurs quotes-parts. Lorsqu'un signataire autre que la Société expose des dépenses, en vertu d'une autorisation du Comité, le Comité lui en fait obtenir le règlement.

c. Les comptes relatifs aux dépenses visées aux paragraphes a et & cidessus sont examinés par le Comité et le cas échéant revisés par celui-ci.

d. Les signataires effectuent à la date fixée par le
Comité les paiements leur incombant en application des dispositions du paragraphe b de cet Article.

Toute somme restant due après la date fixée est grevée d'un intérêt annuel de six pour cent. Lorsqu'un signataire n'a pas effectué de paiement dans les trois mois qui suivent l'échéance, l'exercice de ses droits aux termes de l'Accord et du présent Accord spécial est suspendu. ^Si, à la suite de cette suspension, le Comité, conformément à l'Article XI 6 de l'Accord, décide que

1451 le signataire défaillant est considéré comme ayant dénoncé l'Accord spécial, le Comité arrête sans appel le montant des sommes déjà dues auxquelles s'ajoute une somme à payer pour les dépenses qui résilieraient ultérieurement de contrats conclus lorsque ce signataire était Partie au présent Accord spécial. Pareille dénonciation n'affecte toutefois pas l'obligation, pour le signataire en cause, de payer les sommes dues aux termes du présent Accord, que leurs échéances se produisent avant qu'il ait cessé d'être Partie ou qu'elles soient payables conformément à la décision ci-dessus du Comité.

Article 5 Sont comprises dans les dépenses de conception, de mise au point, de construction et de mise en place du secteur spatial, pour être réparties entre les signataires proportionnellement à leur quote-part respective : ai Les dépenses directes et indirectes effectuées à ces fins par la Société avant la date à laquelle l'Accord est ouvert à la signature ; b. Toutes les dépenses directes et indirectes effectuées à ces mêmes fins par la Société ou, en vertu d'une autorisation du Comité, par tout autre signataire, au nom des signataires du présent Accord spécial, après la date à laquelle l'Accord est ouvert à la signature ; c. Toutes les dépenses directes et indirectes effectuées à ces mêmes fins par la Société dans sa gestion, ainsi que la juste rémunération des fonctions exercées par la Société dans les conditions convenues entre celle-ci et le Comité.

Article 6 Ne font pas partie des dépenses à répartir entre les signataires : a. Les impôts sur le revenu net de l'un quelconque des signataires ; b. Les dépenses nécessaires à la conception et la mise au point des lanceurs et des installations de lancement, à l'exception toutefois des dépenses effectuées pour l'adaptation de ces lanceurs et de ces installations de lancement à la conception, la mise au point, la construction et la mise en place du secteur spatial ; c. Les dépenses relatives aux représentants des signataires au Comité et aux sous-comités consultatifs, ainsi qu'au personnel attaché à ces représentants, sauf si le Comité en décide autrement.

Article 7 a. Lorsqu'il examine s'il faut autoriser une station terrienne à utiliser le secteur spatial, le Comité tient compte des caractéristiques techniques de cette station, des limitations qu'imposé l'état actuel de la technologie aux possibilités d'accès multiples aux satellites, des conséquences de la distribu-

1452 tion géographique des stations terriennes pour l'efficacité des services qui doivent être rendus par le système. Il tient compte également des avis du Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique et du Comité Consultatif International des Radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications et des normes générales que le Comité peut établir. Même si le Comité n'a pu établir de normes générales, cela ne doit pas l'empêcher d'examiner et de donner suite à une demande d'approbation relative à l'utilisation du secteur spatial par une station terrienne.

b. Les demandes visant à autoriser une station terrienne à utiliser le secteur spatial sont soumises au Comité par le signataire du présent Accord spécial dans la région duquel est ou sera située cette station terrienne ou, s'il s'agit d'autres régions, par un organisme de télécommunications dûment autorisé. Chaque demande de ce genre est présentée soit individuellement, soit au nom de tous les signataires et organismes de télécommunications dûment autorisés qui désirent utiliser le secteur spatial au moyen de la station terrienne faisant l'objet de la demande.

c. La demande d'approbation d'une station terrienne située sur le territoire d'un Etat dont le Gouvernement est Partie à l'Accord mais dont la propriété ou l'exploitation relèvent d'une organisation ou d'organisations autres que le signataire correspondant, est présentée par ce dernier.

Article 8 a. Chaque organisme présentant une demande d'approbation de station terrienne, conformément à l'Article 7 du présent Accord spécial, prend des dispositions pour l'utilisation équitable et sans discrimination de la station terrienne par tous les signataires et tous leurs organismes de télécommunications dûment autorisés devant être desservis par cette station, soit seule, soit en liaison avec d'autres stations.

b. Dans la mesure du possible, le Comité attribue au signataire ou à l'organisme dûment autorisé une part de l'utilisation du système de satellites par chaque station terrienne approuvée conformément à l'Article 7 du présent Accord spécial, et correspondant au potentiel total de télécommunications requis pour l'ensemble des signataires et des organismes de télécommunications dûment autorisés à être desservis par cette station terrienne.

c. Dans l'établissement
de ces attributions, le Comité tient compte des quotes-parts des signataires qui sont desservis par chaque station terrienne.

Article 9 a. Le Comité détermine l'unité d'utilisation du système de satellites; il fixe et revise ultérieurement le taux unitaire de redevance à un niveau tel qu'en principe celui-ci soit suffisant, sur la base de l'utilisation totale prévue

1453 du secteur spatial, pour couvrir l'amortissement et la rémunération adéquate du capital engagé dans le secteur spatial, et les dépenses prévues d'exploitation, d'entretien et de gestion du secteur spatial.

b. Pour la fixation du taux unitaire de redevance en application des dispositions du paragraphe a ci-dessus, le Comité fera entrer dans l'estimation des dépenses d'exploitation, d'entretien et de gestion du secteur spatial les dépenses supportées de façon directe et indirecte par la Société et correspondant à l'exercice de ses fonctions de gestion dans l'exploitation et l'entretien du secteur spatial, y compris la rémunération appropriée des services rendus par la Société, à fixer en accord entre celle-ci et le Comité.

c. Le Comité prend toutes dispositions pour que les rédevances d'attribution du système de satellites soient réglées trimestriellement à la Société.

Les redevances sont calculées et payées en dollars des Etats-Unis, ou en devises pouvant être librement converties en dollars des Etats-Unis.

d. Les éléments constitutifs du taux unitaire de redevance qui correspondent à l'amortissement et à la rémunération du capital sent portés au crédit des signataires en proportion de leurs quotes-parts. En vue d'éviter des mouvements de fonds inutiles entre les signataires et de maintenir au niveau le plus faible possible le volume des fonds détenus par la Société pour le compte des signataires, le Comité prend les mesures nécessaires pour que les fonds correspondant aux éléments susmentionnés soient, lorsqu'il y a lieu, conservés par les signataires, ou, si lesdits fonds ont été encaissés, répartis entre ceux-ci de telle façon que tous les montants portés au crédit des signataires soient effectivement réglés à ces derniers.

e. Les autres éléments constitutifs du taux unitaire de redevance couvriront les dépenses d'exploitation, d'entretien et de gestion, ainsi que les réserves que le Comité jugera utile de constituer. Le solde subsistant après ces affectations sera réparti par la Société, en dollars des Etats-Unis, ou en devises pouvant être librement converties en dollars des Etats-Unis, parmi les signataires et en proportion de leurs quotes-parts. Si les disponibilités .ne permettent pas de couvrir les dépenses d'exploitation, d'entretien et de gestion, les signataires verseront à la
Société, en proportion de leurs quotesparts, les sommes que le Comité jugera nécessaires a la couverture du déficit.

/. Le Comité prendra les mesures appropriées pour sanctionner les retards de trois mois ou plus dans les paiements prévus au présent Article.

Article 10 a. Tous les contrats attribués par la Société ou par tout autre signataire en vertu d'une autorisation du Comité, et relatifs à l'étude, à la mise au point et à la fourniture de matériel pour le segment spatial devront, sauf si le Comité en décide autrement, être fondés sur les réponses aux demandes

1454 de prix ou aux appels d'offres. Ces demandes de prix ou ces appels d'offres sont adressés à des personnes ou à des organisations choisies parmi celles indiquées au Comité par les signataires et qui sont qualifiés pour exécuter les travaux prévus dans le contrat proposé.

b. Pour les contrats dont le montant est supérieur à 125 000 dollars des Etats-Unis, l'envoi par la Société de demandes de propositions ou d'appels d'offres devra être fait conformément aux conditions que le Comité pourra déterminer. La Société tiendra le Comité pleinement informé des décisions prises relatives à ces contrats.

c. La Société consultera le Comité avant tout envoi de demandes de propositions et d'appels d'offres concernant les contrats d'études, de mise au point et de fourniture de matériel pour le secteur spatial dont la valeur est estimée supérieure à 500 000 dollars des Etats-Unis. S'il résulte, du dépouillement des réponses aux demandes de propositions et aux appels d'offres, que la Société désire placer un contrat d'un montant supérieur à 500 000 dollars des Etats-Unis, celle-ci devra soumettre les résultats du dépouillement et ses recommandations au Comité. L'approbation par le Comité devra être donnée avant attribution d'un tel contrat, que celui-ci soit placé par la Société en tant que gérant ou par tout autre signataire en vertu d'une autorisation du Comité.

d. Le Comité approuvera le programme de lancement de satellites et des services associés, la source de lancement et les arrangements relatifs aux contrats.

e. Sauf si le Comité en dispose autrement, et sous réserve des paragraphes c et d du présent Article, tous les entrepreneurs sont choisis par la Société et tous les contrats sont passés au nom de la Société, exécutés et administrés par elle en tant que gérant.

/. Sauf si le Comité en dispose autrement, tous les contrats et souscontrats passés pour les travaux de conception, de mise au point et pour la fourniture de matériel destiné au secteur spatial contiennent des dispositions appropriées prévoyant que tous les renseignements, inventions et données techniques découlant directement de tout travail effectué conformément à ces contrats (à l'exclusion des renseignements, des inventions et des données techniques relatives aux lanceurs et aux lancements) sont communiqués au Comité et peuvent,
aux termes des dispositions provisoires actuelles comme à ceux des dispositions définitives, être utilisés seulement pour la conception, la mise au point, la fabrication et l'utilisation de matériel et de composants destinés au secteur spatial établi au titre des présentes dispositions provisoires ou au titre des dispositions définitives qui succéderont aux dispositions provisoires, sans paiement de redevance, par chaque signataire ou par chaque personne relevant d'un signataire ou du Gouvernement qui a désigné ce signataire.

1455 g. Sauf s'il en décide autrement, le Comité veille à ce que soient inscrites, autant que possible, dans tous les contrats passés pour les travaux de conception et de mise au point, des dispositions propres à assurer que les renseigenements, inventions et données techniques appartenant à l'entrepreneur bénéficiaire des contrats et à ses sous-traitants, et qui découlent directement des travaux effectués aux termes de ces contrats, puissent être utilisés à des conditions justes et raisonnables par tout signataire ou toute personne relevant d'un signataire ou du Gouvernement qui a désigné ce signataire, pourvu que cette utilisation soit nécessaire et ce, dans la mesure requise pour l'exercice du droit prévu au paragraphe/ ci-dessus.

h. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux contrats pour la conception, la mise au point, la construction et la création du secteur spatial auxquels la Société est partie à la date de l'ouverture de l'Accord à la signature. Sous réserve des dispositions de l'Article 4 c de cet Accord, de tels contrats seront reconnus pour raisons budgétaires par le Comité comme des obligations continues.

Article 11 Tout signataire tient les registres, archives, pièces justificatives et comptes nécessaires relatifs à toutes les dépenses pour lesquelles il est autorisé à être remboursé en vertu du présent Accord spécial pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'entretien et l'exploitation du secteur spatial, et les soumet à intervalles raisonnables à l'inspection des membres du Comité.

Article 12 Outre les fonctions déjà précisées au présent Accord spécial, la Société, en sa qualité d'organe exécutif conformément à l'Article VIII de l'Accord : a. Prépare et soumet au Comité les programmes et budgets annuels; b. Lui recommande le ou les types de secteur spatial à établir ; c. Prépare, dirige, organise les recherches et travaux de conception et de mise au point pour l'amélioration du secteur spatial et y participe ; d. Exploite le secteur spatial et en assure l'entretien; e. Fournit au Comité les renseignements demandés par tout représentant au Comité dans le but de s'acquitter de ses responsabilités en tant que tel; /. Organise la participation de techniciens, choisis par le Comité avec l'approbation de la Société parmi les personnes désignées par les signataires, à l'examen des projets et ä l'établissement des spécifications relatives au matériel destiné au secteur spatial;

1456 g. S'efforce d'obtenir que les renseignements, inventions et données techniques découlant directement des travaux financés en commun aux termes des contrats passés avant la date où l'Accord est ouvert à la signature soient communiqués à tout signataire et mises gratuitement à la disposition de celui-ci ou de toute personne relevant d'un signataire ou du gouvernement qui l'a désigné, en vue de la conception, de la mise au point, de la fabrication et de l'utilisation du matériel et des composants du secteur spatial.

Article 13 La Société en tant que signataire ou en tant qu'organe exécutif, non plus qu'aucun autre signataire, ne sera responsable envers les autres signataires pour les dommages résultant d'une défaillance ou d'un arrêt dans le fonctionnement d'un satellite au moment du lancement ou après celui-ci, ou d'une défaillance ou d'un arrêt dans le fonctionnement de toute autre partie du secteur spatial.

Article 14 Des dispositions seront prises en vertu desquelles les différends d'ordre juridique s'élevant à propos du présent Accord spécial ou à propos des droits et obligations des signataires, pourront, s'ils ne sont pas réglés autrement, être soumis au jugement d'un tribunal impartial à établir conformément à ces mêmes dispositions et qui tranchera ces questions conformément aux principes généraux du droit. A cette fin, un groupe d'experts juridiques, nommés par les signataires et par les signataires prévus et indiqués dans la liste annexée à l'Accord spécial quand celui-ci a été ouvert à la signature, proposera un projet d'accord supplémentaire contenant les dispositions susvisées. Après examen du projet, les signataires concluront un Accord additionnel à cette fin dans le délai de trois mois après la date où le présent Accord spécial est ouvert à la signature. Cet Accord additionnel s'appliquera également de façon obligatoire a tous futurs signataires dii présent Accord spécial.

Article 15 Toute proposition d'amendement au présent Accord spécial est soumise en premier lieu au Comité. Si ce dernier en recommande l'adoption, elle entre en vigueur à l'égard de tous les signataires lorsque les notifications d'approbation auront été déposées auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique par deux tiers des signataires ; toutefois aucun amendement ne peut imposer à l'un quelconque des · signataires, sans son consentement, d'obligations financières supplémentaires.

1457 Article 16 Le présent Accord spécial entrera en vigueur pour chaque signataire au jour de sa signature, à condition que l'Accord soit déjà entré en vigueur à l'égard du Gouvernement signataire ou ayant désigné le signataire en question, ou qu'il ait été provisoirement appliqué par lui. Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont apposé leur signature au présent Accord spécial.

Fait à Washington le vingt août 1964, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lequel en transmettra une copie certifiée conforme à chaque signataire ou gouvernement adhérent et au gouvernement de chaque Etat membre de l'Union Internationale des Télécommunications.

Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

95

1458 Annexe

Liste des signataires préyus de l'Accord spécial Pays

Nom du signataire

Quote-part

Allemagne

Deutsche Bundespost

6,1

Australie

Overseas Télécommunications Commission (Australia) . . .

2,75

Autriche

Bundesministerium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung

0,2

Belgique

Régie des Télégraphes et Téléphones

1,1

Canada

Canadian Overseas Télécommunication Corporation . . . .

3,75

Danemark

Generaldirektoratet for Post og Telegrafvesenet

0,4

Espagne

Gouvernement de l'Etat Espagnol

1,1

Etats-Unis d'Amérique

Communications Satellite Corporation

61,0

Etat de la Cité du Vatican Gouvernement de la Cité du Vatican

0,05

France

Gouvernement de la République Française

6,1

Irlande

An Roinn Poist Agus Telegrafa

0,35

Japon

Kokusai Denshin Denwa Company Ltd

2,0

Norvège

Telegrafstyret

Italie

2,2 : . .

0,4

Pays-Bas

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

1,0

Portugal

Administraçao Gérai dos Correios, Telégrafos e Telefones . .

0,4

Royaume-Uni Her Britannic Majesty's Postmaster General

8,4

Suède

Kungl. Telestyrelsen

0,7

Suisse

Direction générale des PTT

2,0

15445

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord établissant un régime provisoire applicable à un système commercial mondial de télécommunications par satellites (Du 30 novembre 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

9124

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.12.1964

Date Data Seite

1425-1458

Page Pagina Ref. No

10 097 554

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