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FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 19 novembre 1964

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss S. A., case postale, 3002 Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse (Du 4 novembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse, signé à Rome le 10 août 1964 (ci-après dénommé «l'accord»).

I. L'arrangement du 22 juin 1948 entre la Suisse et l'Italie relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse, et les raisons qui rendent sa revision nécessaire L'arrangement du 22 juin 1948 a été conclu à une époque où l'on se préoccupait surtout, dans les deux pays, d'écarter les difficultés administratives et pratiques qui entravaient l'émigration de la main-d'oeuvre italienne en Suisse. Il a été conçu essentiellement comme un accord de recrutement, fixant la procédure selon laquelle les autorités italiennes prêteraient leur concours aux employeurs suisses désireux de recruter du personnel en Italie et garantissant la délivrance aux travailleurs des documents nécessaires a leur émigration. La conclusion de cet arrangement fut accompagnée de la suppression du visa consulaire, ce qui contribua à simplifier et à accélérer les formalités requises pour l'immigration de la main-d'oeuvre italienne en Suisse. En revanche, l'arrangement de 1948 ne s'occupait qu'accessoirement des conditions de séjour des travailleurs italiens en Suisse. Notre pays réussit à obtenir une concession de l'Italie Feuille fédérale. 116" année. Vol. II.

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1038 sur ce point : le délai nécessaire pour obtenir l'autorisation d'établissement, qui était normalement de cinq ans en vertu de la déclaration du 5 mai 1934 concernant l'application de la convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 -juillet 1868, fut porté à dix ans pour les travailleurs italiens. Cette mesure paraissait d'autant plus s'imposer que l'on considérait alors l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, comme un phénomène passager ; on pensait que l'activité intense d'après-guerre ferait place un jour ou l'autre à une situation plus calme, ou serait même suivie d'une crise plus ou moins sensible. Les autorités suisses s'efforçaient donc de prévenir une augmentation excessive du nombre des travailleurs italiens établis à demeure en Suisse. Au surplus, l'arrangement ne dérogeait en rien aux prescriptions de police des étrangers en vigueur dans notre pays. Les travailleurs italiens restaient soumis en tout point au régime applicable aux étrangers sous contrôle.

En raison de la situation du marché du travail, les prescriptions de police des étrangers furent généralement appliquées d'une manière très large. La situation de la main-d'oeuvre italienne a été tout particulièrement améliorée par l'adoption de la décision prise le 30 octobre 1953/7 décembre 1956 par le conseil de l'organisation européenne de coopération économique au sujet de l'emploi des ressortissants des pays membres, décision qui a été reprise par l'organisation de coopération et de développement économiques (ci-après OCDE). Cette décision, que la Suisse est tenue d'appliquer en sa qualité de membre de l'organisation, reconnaît certains avantages sur notre marché du travail aux ressortissants des autres pays membres qui résident chez nous depuis au moins c;nq ans.

Malgré ces améliorations de fait, la revision de l'arrangement de 1948 ne pouvait être évitée. Elle s'imposait en raison des changements fondamentaux qui se sont produits depuis 1948. Dans les années qui suivirent immédiatement la dernière guerre mondiale, la Suisse était un des rares pays d'Europe occidentale qui pouvaient offrir de l'emploi à la maind'oeuvre italienne cherchant du travail à l'étranger. La main-d'oeuvre italienne, qui subissait dans son pays un chômage aigu, était heureuse de pouvoir s'occuper temporairement dans un Etat voisin dont
les conditions d'existence et de travail dépassaient de beaucoup celles que l'on pouvait trouver alors dans la plupart des autres pays d'Europe. Il n'y avait pas de raison de régler son statut juridique plus en détail.

Au cours de ces dernières années, la situation s'est profondément modifiée. Contrairement aux prévisions, l'expansion économique a pris un caractère durable, ce qui a eu pour effet non seulement un accroissement continu du nombre des travailleurs étrangers, mais aussi un allongement de la durée de leur présence en Suisse. Il était dès lors indispensable de revoir le statut juridique et social de ces travailleurs dont le séjour en Suisse se prolongeait et de l'adapter aux besoins actuels.

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D'autre part, la situation du marché, du travail s'est aussi modifiée.

Si l'offre de main-d'oeuvre non qualifiée ou mi-qualifiée est toujours forte, le nombre de travailleurs qualifiés disposés à émigrer s'est beaucoup réduit en Italie, d'autant plus que les salaires payés dans ce pays ne sont plus guère inférieurs aux nôtres. Dans les autres pays d'émigration européens où l'on pourrait envisager de recruter de la main-d'oeuvre, les excédents de main-d'oeuvre qualifiée sont aussi devenus très rares ou ont même disparu. Au reste, les travailleurs désirant émigrer trouvent aujourd'hui de l'ouvrage non seulement en Suisse, mais encore dans la plupart des autres pays industriels d'Europe occidentale, où l'évolution économique de ces dernières années a causé un manque de main-d'oeuvre aussi sensible que chez nous et où les conditions de travail et d'existence sont de plus en plus comparables aux nôtres. La concurrence est devenue beaucoup plus forte sur le marché international du travail et les émigrants peuvent choisir le lieu de travail qui leur paraît le plus favorable. A longue échéance, cette concurrence ne peut que s'aggraver en Europe occidentale, en dépit des fluctuations inévitables de l'activité.

Depuis la conclusion de l'arrangement de 1948, la structure du marché du travail suisse s'est profondément transformée. Pour beaucoup d'activités, il n'est plus guère possible de trouver de la main-d'oeuvre suisse.

Pendant des années encore, notre économie ne pourra se passer de la'maind'oeuvre étrangère. Environ 70 pour cent de ces travailleurs nous viennent d'Italie. D'après le recensement d'août 1964, 470 000 Italiens étaient occupés en Suisse. Le recrutement de travailleurs italiens reste d'une importance capitale pour la plupart des branches de notre industrie, surtout pour les métaux et les textiles, mais aussi pour l'hôtellerie et la construction (von- les tableaux en annexe).

Pour des raisons d'humanité et dans l'intérêt de notre économie, la Suisse devait tenir compte de cet état de choses; elle ne pouvait refuser d'adapter le statut juridique des travailleurs italiens, aux changements survenus depuis 1948, comme le désirait l'Italie.

Une appréciation complète de tous les problèmes qui se posent au sujet de la main-d'oeuvre étrangère dépasserait le cadre de ce message.

Nous vous renvoyons
par conséquent au rapport très détaillé de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère, qui a paru récemment sous le titre: «Le problème de la main-d'oeuvre étrangère» et auquel nous nous référons plusieurs fois dans la suite.

II. Les négociations A la demande du gouvernement italien, nous avons accepté, au début de 1961, d'ouvrir des négociations en vue de reviser l'arrangement du 22 juin 1948. Le gouvernement italien faisait valoir que cet arrangement

1040 n'était plus adapté aux circonstances et qu'en particulier le statut des travailleurs italiens en Suisse n'avait pas suivi l'évolution qui s'était produite dans les autres pays d'Europe occidentale.

En même temps, le gouvernement italien demanda la revision de la convention italo-suisse du 17 octobre 1951 relative aux assurances sociales, qui devait être également adaptée aux changements survenus dans l'intervalle. Pour des raisons d'ordre technique, les négociations sur l'émigration et celles relatives aux assurances sociales furent menées, du côté suisse, par deux délégations distinctes. Comme il s'agissait d'aspects divers du même problème, que nous tenions à ne pas dissocier, les deux délégations suisses entamèrent les pourparlers à la même époque, l'une en mars et l'autre en juin 1961. Nous fîmes au surplus savoir au gouvernement italien, avant l'ouverture des négociations, que nous considérions les deux négociations comme liées l'une à l'autre et que, partant, la ratification de la convention sur la sécurité sociale serait subordonnée à un résultat satisfaisant dans les pourparlers sur l'émigration. C'est pourquoi la nouvelle convention sur la sécurité sociale, signée le 14 décembre 1962, n'a été ratifiée que le 28 août 1964, après la conclusion des pourparlers sur l'émigration, et n'est entrée en vigueur que le 1er septembre suivant. Cette liaison entre les deux questions a incontestablement exercé une influence ' favorable sur le cours des négociations en matière d'émigration.

Dès le début des pourparlers sur l'émigration, en juin 1961, il apparut que les revendications italiennes étaient extrêmement étendues et que nos négociateurs ne pourraient les satisfaire. Ainsi, l'abaissement de dix à cinq ans du délai requis pour l'octroi de l'autorisation d'établissement, que demandait l'Italie, était inacceptable, car il aurait causé une augmentation dangereuse du nombre d'étrangers résidant à demeure chez nous.

Pour la même raison, en dépit de l'insistance avec laquelle cette demande fut présentée, il n'était pas possible d'admettre le regroupement immédiat des familles à l'instar de ce qui se pratique dans les pays de la CEE. Il ne pouvait pas davantage être question de rendre obligatoire pour tous les travailleurs italiens, y compris ceux qui viennent spontanément en Suisse, le contrat
de travail officiel qui doit être visé par les représentations diplomatiques et consulaires italiennes en Suisse.

L'Italie demandait aussi que les travailleurs italiens ayant exercé une activité en Suisse et tombés au chômage après leur retour en Italie reçoivent des indemnités de chômage dans leur pays. La délégation italienne proposait soit que les travailleurs occupés en Suisse restent soumis au régime italien d'assistance aux chômeurs et y conservent leurs droits, ce qui aurait obligé la Suisse à verser des contributions appropriées, soit qu'ils puissent s'affilier à l'assurance-chômage en Suisse et y toucher les indemnités de chômage ou obtenir leur transfert en Italie. Enfin, Tassurance-maladie obligatoire de tous les travailleurs italiens et de leurs familles fut aussi mise en discussion

1041 dans le cadre des pourparlers sur l'émigration, mais cette question fut partiellement réglée par la suite dans la convention sur la sécurité sociale.

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les négociations se soient déroulées péniblement. Elles furent reprises en novembre 1961 en même temps que celles concernant la sécurité sociale. Une entente n'étant cependant pas possible sur une telle base, elles furent suspendues et ajournées à une date indéterminée.

Au cours de 1962, des contacts officieux eurent lieu entre les chefs des deux délégations, sur le désir de l'Italie.

En novembre 1962, la délégation suisse fit parvenir avec notre assentiment de nouvelles propositions à la délégation italienne. Il s'écoula pourtant plus d'un an avant que nos partenaires se persuadent de la nécessité de modérer leurs exigences s'ils tenaient à une rapide ratification de la convention sur la sécurité sociale. A la suite de nouvelles prises de contact officieuses des deux chefs de délégation dans les premiers mois de 1964, l'Italie abandonna les revendications sur lesquelles nous ne pouvions entrer en discussion et se limita aux points permettant une entente. Ayant pris connaissance du résultat des pourparlers préliminaires, nous donnâmes notre assentiment à la reprise des négociations officielles et au projet d'accord proposé par notre délégation. L'entente se fit sur les derniers points contestés et l'accord fut signé à Rome le 10 août 1964. Cette conclusion a mis le point final à des négociations qui ont duré plus de trois ans et ont été très difficiles à certains moments.

III. Les résultats principaux des négociations Les résultats des négociations se trouvent dans trois documents : l'accord relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse, le protocole final et les «déclarations communes», tous trois datés du 10 août 1964. Le protocole final précise certains points de l'accord et en constitue une partie intégrante. Quelques questions, auxquelles la délégation italienne attachait une grande importance, n'ont pu être réglées dans l'accord, notamment la fixation de délais pour le regroupement des familles, le problème du logement, l'assistance sociale des travailleurs italiens et l'instruction de leurs enfants.

Les réponses de la Suisse à ces questions, ainsi qu'à quelques autres voeux
de l'Italie, ont été consignées dans les «déclarations communes». Contrairement à l'accord et au protocole final, qui sont soumis à la ratification et doivent en conséquence être approuvés par les chambres fédérales, ces déclarations n'ont besoin d'aucune approbation parlementaire. Les trois documents sont annexés au présent message.

L'accord et le protocole final seront commentés point par point dans le prochain chapitre. Nous voudrions tout d'abord vous donner une vue d'ensemble sur les résultats principaux des négociations. L'Italie désirait

1042 avant tout améliorer les conditions de séjour des travailleurs italiens en Suisse. Les changements essentiels que l'accord apporte à l'état de choses actuel concernent la situation juridique des travailleurs non saisonniers qui ont cinq ans de séjour en Suisse, celle des saisonniers qui ont travaillé en Suisse pendant au moins 45 mois durant cinq ans consécutifs, et enfin le regroupement des familles.

1. Régime d'autorisation applicable aux travailleurs ayant cinq ans de séjour en Suisse Comme nous l'avons dit plus haut, nous ne pouvions songer dans les circonstances actuelles à réduire à cinq ans le délai requis pour l'octroi de l'autorisation d'établissement, ainsi que le désirait l'Italie, car cette concession aurait eu des conséquences démographiques et économiques d'une grande portée. L'autorisation d'établissement met l'étranger qui en bénéficie dans une situation privilégiée. Libéré du contrôle de la police des étrangers, il peut résider en Suisse aussi longtemps qu'il le veut sous réserve d'une mesure d'expulsion, il a le droit de se mouvoir librement et sans formalités sur le marché du travail et d'exercer aussi .une activité professionnelle à titre indépendant. L'étranger établi est donc assimilé aux ressortissants suisses en ce qui concerne l'exercice de son activité professionnelle.

Dans ces dernières années, le nombre des autorisations d'établissement accordées à des travailleurs italiens est resté relativement bas. Il s'est élevé à 3000 à peine en 1959 et 1960 et a oscillé entre 5000 et 6000 de 1961 à 1963.

Ces chiffres reflètent l'état de l'immigration au début des années cinquante.

Etant donné l'accroissement de l'immigration italienne dans ces dernières années et l'allongement continuel de la durée du séjour des travailleurs en Suisse, il faut s'attendre que l'augmentation se poursuivra. Cette évolution est inéluctable tant que l'on ne parvient pas à réduire sensiblement le nombre des travailleurs étrangers. Ne serait-ce que pour des raisons d'ordre démographique, il faut éviter une augmentation rapide et massive de la population étrangère établie dans notre pays.

' D'un autre côté, on ne pouvait refuser une certaine légitimité au désir de l'Italie d'améliorer le statut juridique des travailleurs qui ont séjourné pendant longtemps chez nous et ont donné satisfaction. La
situation des travailleurs justifiant d'un séjour de longue durée avait déjà été améliorée par la décision du conseil de l'OCDE du 30 octobre 1953/7 décembre 1956, régissant l'emploi des ressortissants des pays membres, à laquelle la Suisse avait donné son assentiment. Selon le chiffre 5 de cette décision, les travailleurs d'un pays membre qui ont été employés dans un autre pays membre durant cinq ans au moins ont le droit d'obtenir les permis nécessaires pour continuer à être employés soit dans la même profession, soit, en cas de chômage particulièrement important dans cette profession, dans une autre activité

1043 professionnelle ne souffrant pas de chômage. Il ne peut être dérogé à cette obligation que pour des raisons impérieuses d'intérêt national. Sur deux points, l'accord va plus loin que cette réglementation. Tout d'abord, l'autorisation de changer de place ou d'activité professionnelle sera accordée en principe sans qu'il soit tenu compte de la situation du marché du travail.

Pourtant, la Suisse s'est réservée le droit de refuser de renouveler l'autorisation de séjour pour la place occupée ou d'accorder l'autorisation de changer de place en cas de chômage grave s'étendant à toute la branche professionnelle et à la région où le travailleur est occupé. Sont en outre réservées expressément les prescriptions suisses restreignant l'emploi de main-d'oeuvre étrangère. Cette réserve se réfère non seulement aux restrictions actuelles, mais aussi à celles qui pourraient être décidées ultérieurement.

On a fait à diverses reprises des objections contre les facilités accordées en matière de changement de place ou d'activité professionnelle. Nous sommes tout à fait de l'avis que les changements de place ou d'activité professionnelle sont indésirables, surtout au début du séjour du travailleur en Suisse. Le recrutement et la mise au courant de la main-d'oeuvre étrangère entraînent des frais; c'est pourquoi l'employeur attend à bon droit que le travailleur engagé n'abandonne pas déjà son emploi après quelques semaines ou quelques mois. Les éléments instables, qui causent des perturbations inutiles dans les entreprises et nuisent à la productivité de l'économie en changeant fréquemment de place ou d'activité professionnelle, peuvent être éliminés grâce à l'obligation de solliciter une autorisation. Les cantons, qui sont compétents pour l'octroi de l'autorisation, n'ont cependant pas une pratique uniforme.

En règle générale, le changement de place n'est autorisé qu'après un séjour d'un an en Suisse et le changement d'activité professionnelle après un séjour de trois à cinq ans. Les étrangers sous contrôle représentant presque un tiers des salariés, il n'est pas possible de les lier durablement à leur emploi et à leur profession. Pour le moins, l'autorisation de changer de place ou d'activité professionnelle ne devrait pas être refusée aux étrangers qui ont travaillé plus de cinq ans dans notre pays, afin qu'ils
puissent occuper l'emploi où ils rendront les meilleurs services. C'est aussi dans l'intérêt de notre économie.

Grâce à cette amélioration de leur statut juridique, la liberté des travailleurs italiens de choisir leur activité professionnelle ne sera plus restreinte dans une mesure notable après cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse. Ces travailleurs seront considérés comme aptes à être placés dans le sens des prescriptions sur l'assurance-chômage ; ils auront dès lors accès au service public de l'emploi et pourront aussi s'affilier aux caisses d'assurance-chômage, la question de savoir si l'affiliation doit être obligatoire étant réservée à la législation cantonale. Etant donné la situation actuelle du marché du travail, on ne s'attend pas que le service de l'emploi sera mis fortement à contribution.

1044 2. Situation des saisonniers Une grande partie de la main-d'oeuvre italienne est occupée dans des professions saisonnières. Selon le recensement de la main-d'oeuvre étrangère d'août 1964, 170 000 des 474 000 travailleurs italiens soumis au contrôle de la police des étrangers étaient en possession d'une autorisation saisonnière.

Le nombre des saisonniers italiens est particulièrement élevé dans l'industrie de la construction et dans l'hôtellerie, qui seraient pour ainsi dire paralysées sans le concours de cette main-d'oeuvre. Il y a peu de chances de trouver hors d'Italie des saisonniers en nombre suffisant pour satisfaire nos besoins. C'est ce qui explique l'importance de cette main-d'oeuvre pour notre économie, surtout lorsqu'il s'agit de gens capables et familiarisés avec nos conditions d'existence. Or, d'après notre législation, le titulaire d'une autorisation saisonnière n'acquiert aucun droit, même lorsque l'autorisation lui est accordée plusieurs années de suite. Il ne peut en aucun cas se faire rejoindre par sa famille et n'obtient jamais l'autorisation d'établissement, car son séjour en Suisse n'est que passager et il conserve le centre de son existence et de ses intérêts dans sa patrie. Les autorités compétentes veillent à ce que les saisonniers retournent chez eux à la fin de la saison.

Ce régime n'a pas soulevé de difficultés tant que ce mouvement migratoire a conservé son caractère traditionnel. Mais au cours de ces dernières années, sous l'effet de l'expansion économique et de l'évolution technique, le caractère saisonnier de l'emploi s'est effacé peu à peu, surtout dans l'industrie de la construction, qui occupe la plus grande partie des saisonniers étrangers. La morte saison est devenue si brève qu'il n'y a souvent plus qu'une interruption symbolique entre deux saisons successives. Pratiquement, il devient difficile de faire une distinction entre le saisonnier qui suspend son travail pendant quelques semaines et le travailleur à l'année qui va passer ses vacances dans son pays. A cela s'ajoute le fait que des saisonniers reviennent chaque année en Suisse, très souvent chez le même employeur.

La délégation italienne a demandé à la délégation suisse de tenir compte de cette évolution et, sans modifier les prescriptions applicables aux saisonniers, de leur permettre d'acquérir
certains droits en Suisse, comme c'est le cas dans d'autres pays d'immigration européens. A l'origine, elle désirait que les saisonniers puissent obtenir le changement de leur statut au début de leur séjour en Suisse. Nous ne pouvions accéder à cette demande sans abandonner le régime saisonnier. En revanche, il fallait reconnaître une certaine légitimité à la demande que la délégation italienne présenta ensuite et qui tendait à ce que l'autorisation à l'année fût pour le moins accordée sur demande aux saisonniers ayant travaillé en Suisse pendant 45 mois au minimum durant cinq années consécutives. Quand, des années durant, des saisonniers travaillent, jusqu'à onze mois par an dans notre pays et ne rentrent chez eux qu'à Noël, nous ne saurions les priver durablement de tout avantage et leur refuser pour toujours l'autorisation d'établissement. Vu le

1045 manque de bons travailleurs, surtout dans l'industrie de la construction, nous avons intérêt à offrir au saisonnier qui a été occupé longtemps en Suisse, la possibilité d'obtenir une autorisation à l'année, à condition qu'il trouve un employeur disposé à l'occuper durablement dans sa profession. En pareil cas, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille et le temps durant lequel il a fait du travail saisonnier en Suisse lui est porté en compte pour l'octroi des facilités visées dans l'accord (régime plus favorable sur le marché du travail, autorisation d'établissement). La rotation des effectifs étant aussi très forte parmi les saisonniers, le nombre des travailleurs italiens qui pourront prétendre à une autorisation à l'année, ne sera vraisemblablement pas très élevé. Nous reviendrons sur cette question plus bas, lorsque nous apprécierons les conséquences de l'accord.

Au reste, l'application des prescriptions restreignant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère est aussi réservée expressément en ce qui concerne les saisonniers.

3. Admission des familles La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers de 193l/ 48 ne contient aucune disposition sur l'admission des membres des familles des étrangers soumis au contrôle. Il appartient aux autorités chargées de l'application de la loi de décider si et quand la famille d'un étranger peut' être autorisée à rejoindre son chef. Selon les instructions du département fédéral de justice et police, l'autorisation n'est accordée que lorsque le séjour et l'emploi du travailleur peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables. En général, ce n'est le cas qu'à l'échéance d'un certain délai. Ce délai a été progressivement réduit au cours de ces dernières années.

Il est actuellement de trois ans, mais il y a de nombreuses possibilités de dérogation. C'est ainsi que les familles des travailleurs qualifiés peuvent être autorisées à venir en Suisse avant le terme de trois ans et celles des spécialistes immédiatement ou après un court délai d'épreuve qui, en règle générale, ne dépasse pas six mois.

Se référant à l'aspect humain et moral de ce problème, la délégation italienne demandait que les familles soient autorisées à venir en Suisse en même temps que les travailleurs, à condition qu'un logement convenable soit
disponible. Ce désir des autorités italiennes de permettre le regroupement des familles aussitôt que possible est en soi compréhensible. En Suisse aussi, de larges milieux demandent un assouplissement des prescriptions sur l'admission des familles. Il est très dur pour un travailleur de vivre séparé des siens, surtout lorsqu'il se trouve dans un milieu étranger ; cette séparation ne va pas, à la longue, sans présenter des inconvénients sérieux. Vu le danger de pénétration étrangère auquel nous sommes exposés, il n'est cependant pas possible de donner suite à ce désir de voir les familles se

1046 regrouper immédiatement. Un délai d'attente est indispensable pour permettre aux autorités suisses de déterminer si le travailleur étranger nouveau venu veut et peut s'adapter à nos conditions de vie et de travail. Les étrangers qui, soit du point de vue du caractère, soit professionnellement, ne donnent pas satisfaction doivent être contraints de quitter notre pays aussi vite que possible.

Comme l'économie suisse aura besoin longtemps encore d'un grand nombre de travailleurs étrangers, il importe que les aspirations humaines et familiales de ces travailleurs soient prises davantage en considération.

Pour cette raison, il se justifie de raccourcir le délai d'attente. Cela correspond à l'opinion de larges milieux de la population, sous l'influence de laquelle plusieurs cantons ont été amenés à assouplir leur pratique restrictive en matière d'admission.

L'a'ccord maintient, en principe, que les membres de la famille d'un travailleur italien ne sont admis que lorsque le séjour et l'emploi de ce travailleur peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables.

Il ne fixe aucun délai pour la venue des familles, c'est-à-dire de la femme et des enfants mineurs. La délégation suisse a cependant donné l'assurance à la délégation italienne que les autorités suisses fixeront le délai nécessaire à dix-huit mois, en règle générale, au lieu de trois ans, ce qui représente une diminution de la moitié. Pour les spécialistes, dont l'emploi prend rapidement un caractère stable et durable, le délai se limitera à six mois au maximum.

Comme il n'est pas possible de prévoir avec certitude quelles seront les conséquences de cette nouvelle réglementation, la délégation suisse a déclaré que les autorités fédérales devaient se réserver de modifier, au besoin, ce délai (v. ch. II des «déclarations communes»).

L'article 13, 2e alinéa, dispose expressément que l'épouse et les enfants ne seront autorisés à rejoindre le chef de famille que si le travailleur dispose pour sa famille d'un logement convenable. Par cette disposition il s'agit d'éviter qu'une immigration incontrôlée des membres de la famille n'aboutisse à des situations contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs en ce qui concerne les conditions de logement. De plus, il importe de veiller soigneusement à ce que la venue des familles ne soit
autorisée que dans la mesure où les possibilités d'accueil sur le marché du logement le permettent.

Il faudra aussi vouer une attention particulière à ce qu'on ne procure pas des appartements aux travailleurs étrangers au détriment des anciens locataires.

L'amélioration du statut juridique des travailleurs ayant cinq ans de séjour en Suisse et la disposition sur le regroupement des familles constituent les principales innovations de l'accord. Ce sont ces innovations qui ont été le plus discutées dans le public. Elles répondent tout à fait aux recommandations de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère, dont le rapport a paru il y a quelques semaines.

1047 La commission est aussi d'avis qu'il faudrait, après un certain temps, accorder davantage de liberté sur le marché du travail aux étrangers sous contrôle, que les saisonniers devraient pouvoir obtenir une autorisation à l'année après un séjour de longue durée et que le regroupement des familles devrait être facilité.

Les avantages accordés sur le marché du travail aux Italiens qui ont cinq ans de séjour en Suisse n'exerceront pas d'influence sur le nombre des étrangers occupés comme salariés chez nous. Ils n'aggraveront donc pas le danger de pénétration étrangère. En revanche, nous nous rendons compte que le regroupement des familles va augmenter l'effectif des étrangers et qu'il soulève de délicats problèmes touchant le marché du logement.

Nous y reviendrons plus loin.

IV. Analyse du contenu de l'accord, du protocole final et des «déclarations communes» Après avoir exposé les principales dispositions nouvelles de l'accord, nous analyserons point par point son contenu, ainsi que celui du protocole final.

· 1. Champ d'application (art. lerj L'accord s'applique en principe à tous les .travailleurs italiens en Suisse.

Ce principe subit cependant diverses restrictions.

L'accord ne s'applique aux frontaliers que dans la mesure où ils ne sont pas soumis à un régime spécial, soit en vertu d'accords bilatéraux, soit par application de prescriptions suisses régissant l'admission des frontaliers.

Ensuite, les différents titres de l'accord ne s'appliquent pas d'une manière égale à tous les travailleurs italiens, en raison même de leur contenu.

Ainsi le titre II (recrutement en Italie) ne vise par définition que les travailleurs recrutés en Italie avec le concours des autorités italiennes, tandis que le titre III.(remboursement des frais de voyage) se réfère aussi aux travailleurs que les employeurs font venir d'Italie sans le concours des autorités italiennes. Les titres IV (admission en Suisse), V (conditions de travail et mesures sociales), VI (mesures d'application) et VII (dispositions finales) concernent tous les travailleurs italiens, qu'ils aient été recrutés par la voie officielle ou d'une autre manière, qu'ils aient été engagés en Italie ou sur place en Suisse.

2. Recrutement en Italie, (art. 2 à 8) Les articles 2 à 8 règlent la procédure selon laquelle les employeurs peuvent recruter
de la main-d'oeuvre en Italie. Les prescriptions de l'arrangement de 1948 ont été reprises sans changement notable. Aujourd'hui, ces prescriptions n'ont plus l'importance qu'elles avaient dans les années qui

1048 suivirent la seconde guerre mondiale, car les dispositions sur la délivrance des papiers de légitimation, les formalités à la frontière, etc. ont été considérablement simplifiées. Elles continuent néanmoins à offrir de l'intérêt pour certaines branches de notre économie.

Article 2. Recevabilité des demandes. Comme jusqu'ici, les employeurs feront appel au concours des autorités italiennes pour recruter officiellement de la main-d'oeuvre en Italie. En effet, la législation italienne ne permet pas de procéder à des opérations de recrutement sans l'agrément des autorités italiennes. Cela n'empêche cependant pas les employeurs d'engager des travailleurs avec lesquels ils ont des relations personnelles ou qui leur offrent spontanément leurs services. Les services de placement des organismes professionnels ou d'utilité publique suisses peuvent également présenter des demandes de main-d'oeuvre aux autorités italiennes. En revanche, les demandes de bureaux de placement à fin lucrative ne sont pas recevables, la législation italienne interdisant l'activité de ces bureaux.

Il va sans dire que les autorités italiennes ne pourront donner suite aux demandes provenant de Suisse que dans la mesure où des travailleurs italiens sont disposés à émigrer. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la disposition de l'article 2 selon laquelle les autorités italiennes tiendront compte des besoins de la Suisse lors du recrutement de travailleurs diposés à émigrer. Les possibilites.de recrutement en Italie doivent donc toujours être appréciées en fonction de la situation momentanée du marché du travail italien.

Articles 3 et 4. Demandes numériques et demandes nominatives. Ces deux articles fixent les modalités du recrutement. Les demandes peuvent se référer à un certain nombre de travailleurs non désignés par leur nom ou à des travailleurs déterminés, déjà désignés nommément. La limitation des demandes nominatives à cinq personnes a été abandonnée. Eu égard aux difficultés que le recrutement rencontre dans certaines parties de l'Italie, les autorités italiennes ne peuvent s'engager .à recruter les travailleurs demandés dans la région désignée par l'employeur; le cas échéant, l'employeur devra consentir à une extension du recrutement à d'autres régions.

Article 5. Contrat de travail. Pour chaque demande, l'employeur
doit soumettre à la représentation italienne compétente un contrat de travail rédigé sur une formule officielle, dont les autorités italiennes établissent le texte et les clauses de concert avec l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Articles 6 et 7. Visa. Ces articles précisent les conditions dans lesquelles les contrats de travail seront visés par la représentation italienne compétente.

L'émolument perçu à cet effet par la représentation italienne se monte à 10 francs par contrat, comme jusqu'ici. Le gouvernement italien affectera le produit de cet émolument à l'assistance des travailleurs italiens en Suisse (cf. protocole final, ch. I).

1049 Article 8. Délivrance du passeport. Les autorités italiennes sont tenues de délivrer des passeports aux travailleurs présentant un contrat de travail visé selon les prescriptions de l'accord, pourvu que les conditions fixées par la loi italienne soient remplies.

3. Remboursement des frais de voyage (art. 9) Comme l'arrangement de 1948, l'article 9 du nouvel accord impose aux employeurs l'obligation de payer les frais de voyage des travailleurs qu'ils font venir d'Italie. Cette obligation existe aussi envers les travailleurs qui, sans avoir observé les modalités de la procédure officielle, viennent en Suisse pour répondre à une promesse d'engagement. L'obligation ne s'étend qu'aux frais pour le voyage d'aller, comprenant le parcours italien et le parcours suisse.

L'arrangement de 1948 ne précisait pas dans quel délai les frais de voyage avancés par le travailleur devaient lui être remboursés. L'usage s'était répandu de les rembourser après l'entrée en service, mais au plus tard dans un délai de trois mois. Le nouvel accord fixe désormais ce délai à un mois.

Même après ce délai, l'employeur a toujours la possibilité de récupérer le montant des frais de voyage déjà remboursés en retenant la somme nécessaire sur le salaire dû au travailleur, si celui-ci quitte son emploi illicitement avant le terme de l'engagement.

Lorsque le travailleur a été recruté avec le concours des autorités italiennes, celles-ci lui remettent un bon de transport pour le parcours italien et informent en même temps l'employeur du montant à rembourser.

L'employeur est tenu de rembourser dans le délai d'un mois le montant du bon de transport aux autorités italiennes. Si l'avis des autorités italiennes ne lui parvient pas dans le délai de trois semaines, l'employeur peut se considérer comme libéré de son obligation par un remboursement au travailleur, conformément, au chiffre II du protocole final.

4. Admission en Suisse (art. 10 à 14) Article 10. Conditions d'entrée et de séjour. Les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs italiens sont déterminées par la législation suisse et par les engagements internationaux contractés par la Suisse. L'article 10, 1er alinéa, se borne à se référer à cette situation juridique. Le 2e alinéa de l'article 10 réserve expressément le régime fixé à l'article 2, 2e alinéa, de la
déclaration du 5 mai 1934, selon lequel l'autorisation d'établissement n'est accordée qu'après dix ans.

Article 11. Travailleurs ayant cinq ans de séjour en Suisse. En vertu de cette nouvelle disposition, les travailleurs ayant cinq ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse bénéficient des avantages suivants : a. Ils ont droit a la prolongation de leur autorisation de séjour pour la place qu'ils occupent;

1050 6. Ils obtiennent, dans n'importe quel canton, l'autorisation de changer de place ou d'activité professionnelle en qualité de salariés ; c. Leur autorisation est prolongée, à deux reprises, pour une durée de deux ans chaque fois, puis pour la durée nécessaire jusqu'à l'octroi de l'autorisation d'établissement.

Ces avantages sont accordés sans qu'on prenne en considération la situation du marché du travail, sauf lorsqu'il existe un chômage grave dans la branche professionnelle du travailleur et que le chômage s'étend à toute la branche en question dans la région où le travailleur est occupé. En pareil cas, la prolongation de l'autorisation peut être refusée pour la place occupée, mais alors le travailleur a le droit d'obtenir la prolongation de son autorisation pour prendre une place dans une autre région ou pour exercer une autre activité professionnelle ne souffrant pas de chômage. Ce n'est que si le travailleur ne peut retrouver du travail en aucune façon, faute d'aptitude à exercer une autre activité professionnelle ou par suite d'un chômage général, qu'il n'obtiendra plus la prolongation de son autorisation et se trouvera dans l'obligation de quitter la Suisse. A ce sujet, le chiffre VII du protocole final précise que si l'autorisation de séjour ne peut être renouvelée, le délai de départ sera fixé de manière que le travailleur assuré contre le chômage puisse au moins épuiser son droit à des indemnités de chômage.

Les facilités accordées par ces dispositions n'affectent nullement l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1964 ou des arrêtés qui le remplaceront, car l'accord réserve l'application des prescriptions suisses qui restreignent l'emploi de main-d'oeuvre étrangère pour des raisons impérieuses d'intérêt national. Selon le chiffre IV/1 du protocole final, les autorités suisses n'invoqueront cependant cette réserve que si cela se révèle nécessaire dans des cas d'espèce et elles s'efforceront alors d'accorder le traitement le plus favorable que le droit suisse permet d'appliquer.

Article 12. Travailleurs saisonniers. Selon l'article 12, les travailleurs saisonniers qui, durant cinq ans consécutifs, ont séjourné pendant au moins 45 mois en Suisse pour y travailler, ont droit à une autorisation de séjour non saisonnière. Ce droit ne peut cependant être exercé que si
le travailleur saisonnier trouve dans sa profession antérieure un employeur disposé à l'occuper à l'année. Les travailleurs saisonniers qui obtiennent une autorisation à l'année acquièrent les avantages prévus à l'article 11 dans les mêmes délais que les autres travailleurs italiens. Les mois de travail accomplis en Suisse en qualité de saisonnier seront imputés sur les délais prescrits pour obtenir les avantages inhérents au séjour permanent. Le chiffre V du protocole final précise quelles sont les conséquences de cette disposition. Un travailleur saisonnier, qui, par exemple, a travaillé en Suisse pendant 49 mois en tout au cours de cinq ans consécutifs, reçoit, s'il trouve un emploi à l'année, une autorisation de séjour à l'année, mais il doit attendre encore onze mois jusqu'à ce qu'il obtienne les avantages prévus à l'article 11. Il

1051 peut aussi faire venir sa famille auprès de lui; le séjour accompli en Suisse en qualité de saisonnier entre en compte dans le calcul de la durée de résidence prévue pour l'octroi de l'autorisation d'établissement.

L'application des mesures restreignant l'emploi de main-d'oeuvre étrangère est aussi réservée en l'occurrence. Au surplus, le régime applicable aux saisonniers reste inchangé. Au chiffre I des «déclarations communes», la délégation suisse a fait savoir à la délégation italienne que les autorités fédérales interviendront auprè.s des cantons pour qu'il ne soit fait usage de l'autorisation saisonnière que d'une manière compatible avec la nature de cette autorisation. Ces interventions n'auront donc pas pour effet de modifier le statut de travail saisonnier, mais simplement d'éviter certaines déviations dans l'application des prescriptions existantes.

Article 13. Regroupement familial. L'accord ne fixe que les principes généraux applicables au regroupement familial. L'épouse et les enfants mineurs d'un travailleur italien seront autorisés à le rejoindre pour résider avec lui en Suisse dès que le séjour et l'emploi de ce travailleur pourront être considérés comme suffisamment stables.et durables. L'autorisation ne sera toutefois accordée que si le travailleur peut disposer pour sa famille d'un logement convenable.

Comme nous l'avons déjà fait observer plus haut, l'accord ne détermine pas à quel moment le séjour et l'emploi peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables. Vu que depuis un certain temps déjà il avait été envisagé d'abaisser le délai de trois ans en vigueur jusqu'ici -- le département fédéral de justice et police aurait eu la compétence de donner des instructions dans ce sens aux cantons --, la délégation suisse a fait savoir à la délégation italienne au chiffre II des «déclarations communes» que les autorités fédérales compétentes donneront pour instructions aux autorités cantonales de considérer comme suffisamment stables et durables le séjour et l'emploi des travailleurs italiens après un délai de dix-huit mois et d'admettre dès lors le regroupement des familles. Les membres des familles des travailleurs spécialistes peuvent, comme cela a déjà été le cas jusqu'ici, être admis dans les six mois à compter de la date de la délivrance du permis de séjour
au chef de famille, le séjour et l'emploi de ces travailleurs ayant d'emblée un caractère plus marqué de stabilité. Dans des cas d'espèce, pour tenir compte de circonstances graves, la venue de la famille pourra être autorisée dans des délais plus courts. De plus, dans des cas d'espèce également, la venue des parents en ligne ascendante du travailleur ou de son épouse pourra être autorisée si le refus devait paraître particulièrement dur en raison de circonstances de famille. La délégation suisse a cependant déclaré expressément que les autorités fédérales se réservent, suivant les circonstances, de modifier le délai de dix-huit mois, car la Suisse doit garder toute latitude d'adapter l'application de l'article 13 aux exigences de l'intérêt national.

1052 L'admission des familles n'a d'ailleurs pas un caractère automatique après dix-huit mois. Selon l'article 13, 2e alinéa, de l'accord, le travailleur doit disposer pour sa famille d'un logement convenable. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'autorisation est refusée. En vertu du chiffre II des «déclarations communes», les autorités compétentes doivent, en outre, s'assurer, lorsque les deux conjoints travaillent, que la garde ou l'hébergement des enfants accompagnant leurs parents en Suisse est assuré dans des conditions satisfaisantes. D'autre part, le comportement personnel ou professionnel du travailleur ne doit pas avoir donné lieu à des plaintes justifiées.

Le cas échéant, l'autorisation peut être refusée.

Article 14. Contrôle sanitaire. Comme la disposition correspondante de l'arrangement de 1948, l'article 14 pose le principe que le contrôle sanitaire doit se limiter au strict nécessaire et qu'il ne doit pas entraîner de frais pour les travailleurs. Le chiffre VI du protocole final définit ce qu'il faut entendre par «strict nécessaire»: il s'agit des examens diagnostiques relatifs aux maladies infectieuses, en particulier à la tuberculose et à la syphilis, qui font essentiellement l'objet de la visite sanitaire à la frontière.

Actuellement, la visite sanitaire n'a pas lieu à chaque entrée pour les saisonniers, mais tous les quinze mois seulement. La délégation italienne avait exprimé le désir de voir réduire la fréquence des visites sanitaires pour les saisonniers. Ce voeu n'a pu être pris en considération. Comme il ressort du chiffre VI du protocole final, les autorités fédérales se sont réservé de fixer la fréquence de ces examens en tenant compte de l'intérêt des travailleurs et des exigences de la santé publique. Les travailleurs qui, à l'entrée en Suisse, présentent des états pathologiques en rapport avec un séjour antérieur en Suisse, ne seront pas refoulés. Il est équitable que ces travailleurs puissent se faire soigner en Suisse.

5. Conditions de travail et mesures sociales (art. 15 à 19) Ce titre ne contient que peu de dispositions nouvelles par rapport à l'arrangement de 1948.

Article 15. Egalité de traitement et contrôle des conditions d'engagement. Les 1er et 2e alinéas de cet article confirment le principe de l'égalité de traitement des travailleurs italiens et
des nationaux en matière de conditions de travail et de rémunération et en ce qui concerne l'application des lois sur le travail, la prévention des accidents et l'hygiène, principe qui figurait déjà dans l'arrangement de 1948. Ce principe, qui est inscrit également dans l'accord avec l'Espagne, est appliqué en Suisse à tous les étrangers.

Suivant l'article 15, 3e alinéa, il appartient aux autorités compétentes pour l'admission de la main-d'oeuvre étrangère de s'assurer, lors de l'examen

1053 des demandes d'autorisation, que les conditions de travail et de rétribution sont conformes au principe de l'égalité de traitement dans le cadre des prescriptions en vigueur en Suisse.

A la demande de la délégation italienne, le principe de l'égalité de traitement a été étendu au logement, ce qui répond dans une large mesure à la situation existant déjà dans notre pays. Comme le relève le chiffre III des «déclarations communes», l'égalité de traitement est réalisée pleinement en ce qui concerne la protection des locataires. En outre, les autorités compétentes des cantons et des communes ont pris, à la demande des autorités fédérales, des mesures spéciales pour s'assurer que les travailleurs étrangers disposent de logements convenables. Elles interviennent lorsqu'elles sont saisies de réclamations, pour faire respecter les prescriptions de police sur les constructions et l'hygiène, ainsi que pour prévenir des abus manifestes en matière de loyers.

La plupart des cantons ou des communes appliquent le principe de l'égalité de traitement aux travailleurs étrangers en matière de location de logements subventionnés. Il existe cependant encore des inégalités à cet égard dans certains cantons. La délégation suisse a déclaré que les autorités fédérales recommanderaient aux cantons de veiller à l'égalité dans ce domaine et de modifier les prescriptions qui pourraient être contraires au principe de l'égalité de traitement.

Il va de soi que les travailleurs italiens peuvent en tout temps et dans la même mesure que les nationaux présenter des réclamations relatives aux conditions de travail et de rémunération aux autorités administratives ou judiciaires. Pour qu'il n'y ait pas de lacune, l'article 15, 4e alinéa, dispose que si un conflit en matière de travail n'a pu être réglé avant que le travailleur quitte la Suisse, celui-ci aura la possibilité de se faire représenter en justice. Cela signifie que les dispositions cantonales de procédure civile, qui exigent la comparution personnelle des parties ou restreignent leur droit de se faire représenter dans certaines instances ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher les travailleurs italiens ayant quitté la Suisse de défendre leurs intérêts devant les tribunaux.

Article 16. Placement et assurance-chômage. L'article 16 ouvre le service public de l'emploi
et l'assurance-chômage aux travailleurs italiens ayant cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse et bénéficiant dès lors des facilités stipulées à l'article 11 de l'accord. Cette mesure est la conséquence du régime de faveur dont ces travailleurs bénéficient en matière de séjour et d'emploi ; elle est conforme à la législation suisse sur le service de l'emploi et l'assurance-chômage. Comme le précise le chiffre VII du protocole final, il appartient aux cantons de décider si l'affiliation à l'assurance-chômage doit être obligatoire. En cas de chômage, les travailleurs italiens affiliés à l'assurance-chômage ont les mêmes droits que les nationaux.

Feuille fédérale. 116« année. Vol. II.

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1054 Article 17. Sécurité sociale. Cette disposition, introduite dans l'accord par souci de précision, renvoie à la convention italo-suisse sur la sécurité sociale, du 14 décembre 1962, entrée en vigueur le 1er septembre 1964.

Article 18. Adaptation aux conditions de vie. On a entrepris, au cours de ces dernières années, davantage d'efforts pour faciliter l'adaptation des travailleurs étrangers à leurs nouvelles conditions de travail et d'existence.

Dans les circonstances actuelles, cette question prend toujours plus d'importance, comme le relève le rapport de la commission d'experts pour l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère. L'expérience montre que les mesures d'aide sociale envers les travailleurs étrangers exigent des efforts concertés de tous les milieux intéressés. L'article 18 met l'accent sur la nécessité d'une coordination de ces efforts. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail assure déjà cette coordination. Des organismes privés peuvent collaborer à cette tâche avec l'assentiment des autorités suisses.

Article 19. Transfert d'économies. L'arrangement de 1948 contenait déjà une disposition garantissant le libre transfert des économies en Italie.

Elle a été remplacée par un renvoi à l'accord monétaire européen du 5 août 1955, entré en vigueur dans l'intervalle.

6. Mesures d'application (art. 20 à 22) Article 20. Collaboration administrative. Les autorités compétentes des deux pays arrêtent en commun les mesures que leur coopération nécessitera en vue de l'exécution de l'accord. Elles échangent régulièrement toutes les informations propres à assurer cette coopération.

Article 21. Réclamations. Les représentations diplomatiques ou consulaires italiennes en Suisse transmettent déjà des réclamations individuelles de travailleurs italiens aux autorités suisses compétentes, afin que celles-ci les examinent et cherchent, le cas échéant, à remédier aux situations qui les ont engendrées. Il s'agit fréquemment d'affaires de peu d'importance, qui sont causées généralement par un manque d'information ou des difficultés d'ordre linguistique et peuvent le plus souvent être réglées à l'amiable, sans que les travailleurs doivent recourir aux voies de droit.

Article 22. Commission mixte. La commission mixte instituée déjà par l'arrangement de 1948 et dont
l'article 22 confirme l'existence examinera et s'emploiera à résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'interprétation et de l'application de l'accord. Elle pourra aussi se saisir de toute autre question relative à l'immigration des travailleurs italiens et de leurs familles en Suisse et fera, au besoin, les propositions nécessaires aux deux gouvernements. Vu les problèmes complexes que soulève la présence de nombreux travailleurs italiens dans notre pays, il faut prévoir que l'activité

1055 de cette commission' revêtira désormais une plus grande importance que jusqu'ici.

7. Dispositions finales (art. 23) L'article 23 règle la ratification, l'échange des instruments de ratification, l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Sa validité sera prorogée tacitement d'année en année, sauf dénonciation six mois au moins à l'avance avant l'expiration annuelle.

Comme les pourparlers avaient duré plus de trois.ans, il fut stipulé, à la demande de la délégation italienne, que l'accord serait appliqué provisoirement à partir du 1er novembre 1964. Cette procédure consistant à appliquer provisoirement, avant sa ratification, un accord nécessitant l'approbation parlementaire n'est pas nouvelle et n'a pas été non plus contestée jusqu'ici par les chambres fédérales. De nombreux accords de commerce conclus par la Suisse ainsi que des accords portant sur les nationalisations, tels que l'accord signé récemment avec la République Arabe Unie, contiennent des clauses de ce genre. De même, notre accord d'immigration conclu en 1961 avec l'Espagne, qui contenait comme l'accord avec l'Italie une disposition sur son application provisoire n'a pas été contesté sur ce point ni lors de l'approbation parlementaire ni par l'opinion publique. La clause de l'accord avec l'Italie est devenue sans objet dans l'intervalle. En effet, il a été décidé que les chambres examineraient cet accord selon une procédure d'urgence, de telle sorte que, s'il est approuvé, les instruments de ratification pourraient être échangés immédiatement et que l'entrée en vigueur pourrait avoir lieu le 1er janvier 1965. C'est pourquoi nous avons renoncé à l'appliquer provisoirement, après avoir pris contact avec le gouvernement italien.

8. « Déclarations communes » Comme nous l'avons déjà mentionné, les «déclarations communes» n'ont pas besoin d'être approuvées par les chambres fédérales. Les chiffres I, II et III de ces déclarations, qui concernent le régime de travail saisonnier, l'admission des familles et les conditions de logement, ont déjà été traités dans l'analyse des dispositions de l'accord. Les autres chiffres se réfèrent à l'imposition du revenu du travail (chiffre IV), à l'instruction des enfants des travailleurs italiens (chiffre V)
et au paiement des frais de transport en Italie des corps des travailleurs italiens décédés en Suisse (chiffre VI)..

Comme les questions d'impôt et d'instruction sont en premier lieu du ressort des cantons, la délégation suisse s'est déclarée disposée à donner connaissance des voeux de la délégation italienne aux autorités cantonales en leur recommandant d'y donner suite dans la mesure du possible. Le dernier point se réfère à une question qui n'a été soulevée qu'au cours de la dernière phase des pourparlers. La délégation suisse a pris acte de la demande

1056 italienne tendant à ce que les autorités suisses prennent à leur charge jusqu'à la frontière suisse les frais de transport des cadavres et a déclaré que les autorités suisses l'examineront avec compréhension.

V. Portée de l'accord Pour apprécier entièrement la portée de l'accord, il faut se poser avant tout deux questions : l'accord est-il judicieux et supportable pour la Suisse ; le moment de sa conclusion est-il bien choisi ? Une appréciation exacte n'est possible que si l'on ne craint pas d'envisager les faits tels qu'ils sont, même s'ils ne nous conviennent pas.

1. On sait que la structure du marché du travail s'est profondément modifiée dans la période d'après-guerre. L'essor impétueux de l'économie et la croissance continuelle du produit social n'ont été possibles que grâce au concours de centaines de milliers d'étrangers. Nous devons nous rendre compte que, pendant des années, nous aurons besoin du travail d'un grand nombre d'étrangers et que les étrangers sont devenus un facteur indispensable de notre développement économique. Le peuple et les autorités estiment unanimement que la limite supérieure de l'immigration est maintenant atteinte ou même dépassée. Par nos arrêtés du 1er mars 1963 et du 21 février 1964, restreignant l'admission de la main-d'oeuvre étrangère, nous avons tenté d'endiguer l'afflux des étrangers. Encore que l'accroissement se soit ralenti par rapport aux années écoulées, tant en chiffres absolus qu'en chiffres relatifs, il n'a pas été possible jusqu'ici d'empêcher toute augmentation de l'effectif de la main-d'oeuvre étrangère. Il s'impose donc de manière pressante de prendre des mesures plus efficaces.

D'autre part, nous ne pouvons nous cacher que les conséquences des changements de structure intervenus ne peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Comme la commission chargée de l'étude du problème de la maind'oeuvre étrangère l'a constaté, on ne pourra, pendant longtemps encore, renoncer à cette main-d'oeuvre et, le manque de travailleurs, surtout de travailleurs qualifiés, se faisant sentir toujours plus fortement dans tous les pays d'Europe, nous devons faire en sorte que notre économie puisse conserver les étrangers qui sont occupés depuis plusieurs années chez nous.

Les bons travailleurs qui nous quittent ne peuvent plus être remplacés ou ne peuvent l'être
que par des étrangers moins qualifiés. Dans ces conditions, on ne saurait prendre la responsabilité de différer plus longtemps l'application des mesures nécessaires, car cela nous empêcherait de rester pleinement compétitifs sur le marché du travail international et nuirait à la productivité de notre économie.

A cela s'ajoute une autre considération non moins importante. Pendant des années, nous avons envisagé les choses presque exclusivement d'un point de vue économique. Il est temps d'accorder plus d'attention à l'aspect humain

1057

de la question. Nous ne pouvons pas laisser entrer chez nous la population active d'un pays voisin, mais fermer notre porte aux familles. Nous ne pouvons pas refuser aux travailleurs qui ont fait leurs preuves pendant cinq ans le droit de changer de place ou de profession pendant les cinq années suivantes jusqu'à l'octroi de l'autorisation d'établissement. Nous ne pouvons pas davantage exclure les saisonniers qui ont travaillé régulièrement en Suisse pendant cinq années consécutives du bénéfice des avantages accordés aux autres travailleurs. Des changements s'imposaient sur ces trois points si nous ne voulions pas nous exposer à nous voir reprocher de faire appel à des centaines de milliers de travailleurs étrangers dans l'intérêt de notre économie, mais de n'être pas disposés à leur reconnaître les droits et les avantages qui leur reviennent en toute équité.

2. Le nouvel accord a soulevé de nombreuses objections dans l'opinion publique, objections qui se réfèrent aussi bien à son contenu qu'à ses conséquences numériques. La portée matérielle de l'accord ne doit pas être surestimée. Comme nous l'avons montré en analysant ses dispositions, il s'agit pour une bonne part de la codification d'un état de fait. Dans certains cantons, la pratique était même déjà plus large.

Les conséquences numériques de l'accord, elles aussi, resteront dans des limites supportables. Encore qu'il ne soit pas possible de faire des estimations précises, on peut évaluer d'une manière assez sûre l'ordre de grandeur de ces conséquences.

Nous ne connaissons pas exactement le nombre de travailleurs qui ont plus de cinq ans de séjour en Suisse. La dernière enquête sur la durée du séjour des travailleurs étrangers date de 1959 et ne représente pas la situation actuelle, car la durée moyenne du séjour des travailleurs étrangers s'est allongée dans l'intervalle. On peut admettre que, sur les 224 000 travailleurs italiens en chiffres ronds, qui possèdent une autorisation de séjour à l'année, 40 à 50 000 environ sont présents en Suisse depuis plus de cinq ans, mais moins de dix ans, et seront mis d'un seul coup au bénéfice du régime de faveur sur le marché du travail lors de l'entrée en vigueur de l'accord. Ce nombre sera naturellement inférieur dans les années suivantes, car seule une fraction des travailleurs séjournant à l'année
peut se prévaloir chaque année d'un séjour de plus de cinq ans.

Le nombre des saisonniers qui ont travaillé en Suisse pendant au moins 45 mois durant cinq années consécutives n'est pas connu non plus, mais il ne doit pas être très élevé. Selon la.pratique suivie jusqu'ici, des autorisations saisonnières ont déjà été transformées, sous certaines conditions, en autorisations à l'année, surtout dans l'industrie de la construction et l'hôtellerie, et aussi dans l'agriculture. Sur les 159 000 Italiens occupés dans les métiers de la construction en août 1964,14 000 étaient au bénéfice d'une autorisation à l'année. Il n'est guère possible d'établir des prévisions pour l'avenir ; nous ne savons pas combien d'employeurs de l'industrie de la construction sont

1058

en mesure d'assurer un emploi à l'année à des travailleurs étrangers ; on ne peut pas davantage prévoir combien de saisonniers remplissant les conditions requises feront usage de cette possibilité. A en juger par les expériences passées, les travailleurs italiens de la construction qui, après avoir obtenu une autorisation à l'année, ont à nouveau quitté la Suisse, sont assez nombreux.

De même les répercussions de la réduction à 18 mois du délai d'attente pour l'admission des familles ne peuvent être précisées numériquement, car elles dépendent d'une série de facteurs subjectifs et objectifs qui ne peuvent que difficilement être appréciées d'avance. Toutefois il apparaît que les craintes qu'inspiré la venue des familles sont excessives.

En août 1964, 176 000 travailleurs italiens du sexe masculin bénéficiaient d'une autorisation à l'année. Le nombre des mariés peut être estimé à. environ 60'000. Environ 25000 des 60000 épouses travaillent déjà en Suisse, 8000 autres y résident sans exercer d'activité lucrative et 7000 sont d'anciennes Suissesses. Il reste ainsi approximativement 20 000 épouses, parmi lesquelles seules, toutefois, celles dont le mari travaille depuis plus de 18 mois déjà en Suisse pourront le rejoindre immédiatement. Il est difficile de prévoir combien de ces femmes useront de cette nouvelle faculté.

Abstraction faite des gens mariés, il reste 116 000 travailleurs italiens occupés à l'année, dont la plupart sont célibataires. Nous ne connaissons pas la structure des classes d'âge de ce groupe de personnes; il faut cependant partir de l'idée que le plus grand nombre sont en âge de se marier. Il est difficile de prévoir combien d'entre eux se marieront au cours des prochaines années et useront de la faculté de se faire rejoindre par leur épouse. En tout état de cause, la venue des familles est limitée par la condition qu'elles disposent d'un logement convenable. Les autorités compétentes veilleront à l'avenir plus sérieusement encore à ce que cette condition soit aussi remplie.

3. On a objecté de divers côtés que le nouvel accord est inconciliable avec la nécessité de lutter contre le danger de pénétration étrangère. A cet égard, il y a lieu de distinguer entre la main-d'oeuvre étrangère soumise au contrôle et la population étrangère en général, à laquelle appartiennent les proches
des travailleurs étrangers sous contrôle ainsi que les étrangers au bénéfice de l'établissement. Il faut souligner que l'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1964 restreignant l'admission de main-d'oeuvre étrangère, qui a été taxé à tort de mesure destinée à stopper l'accroissement de l'effectif des étrangers, n'est en aucune manière touché par l'accord. En vertu de cet .accord, aucune main-d'oeuvre étrangère supplémentaire ne peut entier en Suisse. Même l'épouse et les enfants qui viendront dans notre pays à la faveur de l'accord ne pourront être autorisés à travailler que s'ils trouvent un employeur qui peut les occuper dans les limites imposées à l'effectif global de son personnel.

1059 II n'est pas contestable qu'à la faveur des allégements apportés à la réglementation de la venue des familles, la population étrangère en Suisse continuera à augmenter. Nous ne pouvons éviter toutefois cette conséquence si nous ne voulons pas nous soustraire aux exigences de la morale et de l'humanité inhérentes au problème de la réunion des familles. Si nous voulons utiliser les services du chef de famille, nous ne pouvons pas refuser à la longue la venue de la famille, s'il dispose pour elle d'un logement convenable.

On ne peur remédier aux inconvénients de cette immigration qu'en réduisant l'effectif des travailleurs étrangers à un niveau qui permette à ceux d'entre eux qui sont mariés de vivre avec leurs familles sans que cela contribue à aggraver la pénétration étrangère.

4. Alors qu'après de longs et ardus pourparlers une solution fut finalement trouvée, qui était acceptable pour la Suisse, la signature de l'accord ne pouvait être différée à une date indéterminée. Comme vous le savez, cet accord était lié à la convention sur la sécurité sociale qui a été approuvée ·par les chambres en 1963. La Suisse s'était expressément réservé de ne ratifier cette convention, qui entre-temps est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 1963, que lorsque les négociations sur l'accord d'émigration auraient été menées à chef. Si nous avions attendu plus longtemps pour signer l'accord, nous n'aurions pu maintenir à la longue la liaison entre les deux accords et nous aurions dû, de bon ou de mauvais gré, mettre en vigueur la convention sur la sécurité sociale, cependant que les questions d'émigration seraient restées en suspens.

Depuis la fin des négociations, la situation économique en Italie s'est, il est vrai, détériorée de telle sorte que la main-d'oeuvre italienne est de nouveau disponible dans des proportions accrues, même en Italie du Nord.

Mais il s'agit là d'une situation qui ne devrait guère être de longue durée.

EDe ne peut en tout cas servir de justification pour priver les travailleurs italiens résidant depuis longtemps en Suisse de certains avantages qui leur reviennent en toute équité.

L'accord d'émigration a été conclu à un moment où de grands efforts sont faits en Suisse pour freiner l'expansion économique. C'est pourquoi on a manifesté la crainte dans le public que la
Suisse ne se prive par cet accord de la possibilité de maîtriser les problèmes conjoncturels. Sans doute la venue des familles va-t-elle accroître les besoins en logements, en bâtiments scolaires, en hôpitaux et nous obliger à élargir notre infrastructure au moment où les forces économiques sont déjà fortement mises à contribution.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les craintes relatives aux conséquences de la nouvelle réglementation de l'admission des familles semblent exagérées.

Elles ne doivent d'aucune manière nous inciter à faire passer au second plan les exigences humanitaires.

L'accord tire les conséquences de l'évolution de ces dernières années.

Nous devons nous rendre compte en définitive que les travailleurs étrangers

1060 ne sont pas venus en Suisse uniquement à cause d'une tension conjoncturelle momentanée, mais qu'ils sont devenus un facteur indispensable de notre vie économique. Notre politique d'admission future ne pourra se borner à freiner l'entrée de nouveaux travailleurs; elle devra tendre dans une mesure accrue à garder et à assimiler la main-d'oeuvre qui a fait ses preuves.

La réglementation issue des négociations avec l'Italie va dans cette direction.

L'arrêté fédéral que nous vous soumettons est fondé sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui donne à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale. Comme l'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile, il n'est pas soumis au referendum selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, l'accord entre la Suisse et l'Italie, du 10 août 1964, relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération. .

Berne, le 4 novembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, L. von Moos 15431

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1061 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 1964, arrête: Article premier L'accord entre la Suisse et l'Italie, signé le 10 août 1964, relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

1

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

1062

ACCORD entre

la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, désireux d'adapter à la situation actuelle les dispositions réglant le mouvement migratoire traditionnel d'Italie en Suisse, considérant, la nécessité de simplifier et d'accélérer les modalités du recrutement des travailleurs italiens et la procédure relative à l'émigration de ces travailleurs en Suisse, soucieux d'améliorer les conditions de séjour des travailleurs italiens en Suisse et de leur assurer le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne leurs conditions de travail, ont résolu de reviser l'Arrangement relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse, conclu entre les deux Pays le 22 juin 1948, et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires à cet effet : Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Max Holzer, Directeur de l'Office Fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail; Le Président de la République italienne, Monsieur Ferdmando Storchi, Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : I. Champ d'application Article premier Le présent Accord s'applique aux travailleurs italiens en Suisse, sous réserve des dispositions particulières relatives aux frontaliers.

1063 II. Recrutement en Italie Article 2 Recevabilité des demandes 1. Les employeurs qui exercent leur, activité en Suisse et désirent recruter des travailleurs en Italie feront appel au concours des autorités italiennes compétentes. Les demandes pourront être numériques ou nominatives.

2. Sont aussi admis à présenter des demandes les associations professionnelles et les organismes d'utilité publique suisses habilités à exercer le placement en vertu du droit suisse. En revanche, les demandes présentées par des agents privés exerçant cette activité à fin lucrative ne sont pas recevables.

3. Les autorités italiennes tiendront compte des besoins de la Suisse lors du recrutement de travailleurs disposés à émigrer.

Article 3 Demandes numériques 1. Les demandes numériques de main-d'oeuvre seront présentées à l'Ambassade d'Italie à Berne (ci-après l'Ambassade). Elles contiendront des indications précises et complètes sur la nature de l'emploi, le genre et la qualification de la main-d'oeuvre désirée, les conditions de travail, de rémunération, de prévoyance sociale, de logement et de subsistance, ainsi qu'au sujet des retenues opérées sur le salaire pour les assurances, les impôts, les taxes et autres charges.

2. L'Ambassade transmettra les demandes au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale à Rome qui déterminera par quels offices du travail et du plein emploi (ci-après les offices du travail) pourront être effectuées les recherches de main-d'oeuvre en Italie; il tiendra compte, autant que possible, des préférences que les requérants auront exprimées en ce qui concerne les régions où le recrutement est désiré.

3. Les offices du travail s'emploieront à recruter la main-d'oeuvre demandée. Ils feront parvenir les listes nominatives des candidats à l'Ambassade, qui, à son tour, les transmettra aux requérants.

4. Sitôt qu'ils seront en possession de ces listes, les requérants auront la faculté de se rendre au lieu de recrutement en Italie pour prendre contact avec les travailleurs qui leur sont destinés et, cas échéant, les accompagner en Suisse. Ils s'entendront au préalable avec l'office du travail chargé du recrutement.

5. Il incombera aux requérants de faire parvenir aux travailleurs sélectionnés les contrats de travail visés par l'Ambassade ou par le Consulat

1064 d'Italie compétent (ci-après le Consulat), en même temps que les assurances d'autorisation de séjour délivrées par la police cantonale des étrangers compétente.

6. Si un travailleur recruté sur demande numérique ne donne pas suite à son engagement ou est empêché de se rendre en Suisse, les autorités italiennes s'emploieront à présenter sans retard la candidature d'un autre travailleur possédant les aptitudes voulues.

Article 4 Demandes nominatives L'employeur qui désire engager en Italie un travailleur nominativement désigné lui fera parvenir un contrat de travail visé par le Consulat, ainsi que l'assurance d'autorisation de séjour délivrée par la police cantonale des étrangers compétente.

Article 5 Contrats de travail Les contrats de travail soumis au visa seront rédigés sur une formule dont les autorités italiennes établiront le texte et les clauses d'entente avec l'Office Fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (ci-après l'Office fédéral). Il en sera de même pour toute modification ultérieure.

Article 6 Validité du visa 1. Le visa accordé par l'Ambassade ou le Consulat sera valable pour toute la durée du séjour en Suisse du travailleur. Il n'aura pas à être renouvelé en cas de changement de place ou de profession.

2. Le visa ne sera pas exigé à nouveau pour les travailleurs saisonniers qui, après avoir quitté la Suisse à la fin de la saison munis d'une assurance d'autorisation de séjour valable pour la saison suivante, désirent y retourner pour y reprendre leur activité.

3. Il en sera de même pour les travailleurs italiens qui, pendant la durée de leur autorisation de séjour, s'absentent temporairement de Suisse.

Article 7 Emolument de visa 1. Il sera perçu par l'Ambassade ou le Consulat un émolument de 10 francs par contrat de travail visé. Aucun autre émolument ne pourra être exigé de ce fait pendant la durée du séjour en Suisse du travailleur.

2. L'émolument sera à la charge de l'employeur. Il ne devra pas être déduit du salaire du travailleur.

1065 3. L'employeur qui aura versé l'émolument sans avoir pu obtenir la main-d'oeuvre demandée aura droit au remboursement de la somme versée.

Le remboursement ne sera pas accordé lorsqu'il s'agit d'une demande nominative demeurée sans résultat du fait que le travailleur demandé n'a pu répondre à l'appel de l'employeur par la faute de celui-ci.

Article 8 Délivrance des passeports Les travailleurs italiens recrutés en Italie sur demande numérique ou nominative y obtiendront leur .passeport au vu du contrat de travail, visé selon les dispositions ci-dessus, pourvu qu'ils remplissent. les conditions prévues par la loi italienne.

III. Remboursement des frais de voyage Article 9 1. L'employeur remboursera les frais de voyage au travailleur qu'il a fait venir d'Italie. Ce remboursement se fera dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en service du travailleur.

2. Si les frais de voyage en territoire italien ont été payés par les autorités italiennes, l'employeur s'acquittera de l'obligation de les rembourser en les versant à un organisme désigné par ces autorités. Ce remboursement se fera dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en service du travailleur, si ce dernier est encore occupé chez l'employeur.

IV. Admission en Suisse Article 10 Conditions d'entrée et de séjour 1. L'entrée des travailleurs italiens et leur droit de séjour en Suisse se déterminent d'après les dispositions de la législation suisse sur le séjour et l'établissement des étrangers, de la Déclaration du 5 mai 1934 concernant l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 et de la Décision du Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique régissant l'emploi des ressortissants des pays membres, du 30 octobre ,1953 - 7 décembre 1956, reprise par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

2. En ce qui concerne leur établissement en Suisse, les travailleurs italiens seront soumis au régime prévu à l'article 2,2 e alinéa, de la Déclaration du 5 mai 1934.

1066

Article 11 Travailleurs ayant cinq ans de séjour en Suisse 1. Les travailleurs italiens ayant séjourné en Suisse d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans au moins bénéficieront dea avantages suivants: a. Ils obtiendront le renouvellement de leur autorisation de séjour pour la place qu'ils occupent déjà; si la validité de leur passeport est suffisante, l'autorisation sera renouvelée successivement pour deux périodes de deux ans chacune, puis, une troisième fois, pour une durée adéquate jusqu'à la délivrance du permis d'établissement ; b. Ils obtiendront dans n'importe quel Canton l'autorisation de changer de place ou d'exercer une autre activité professionnelle en qualité do salarié.

2. En cas de chômage grave s'étendant, dans la région, à toute la branche professionnelle dans laquelle un travailleur est employé, le renouvellement de l'autorisation de séjour pour la place occupée ou l'autorisation de changer de place pourra ne pas être accordé. Dans ce cas, le travailleur obtiendra en revanche l'autorisation d'exercer, en qualité de salarié, une autre activité professionnelle ne souffrant pas de chômage.

3. Sont réservées les prescriptions suisses qui restreignent l'emploi de main-d'oeuvre étrangère pour des raisons impérieuses d'intérêt national.

Article 12 Travailleurs saisonniers .

1. Les travailleurs saisonniers qui, durant cinq ans consécutifs, ont séjourné régulièrement pendant au moins 45 mois en Suisse pour y travailler, obtiendront sur demande une autorisation de séjour non saisonnière, à condition qu'ils trouvent un emploi à l'année dans leur profession.

2. Les mois de travail que le travailleur a accomplis en Suisse en qualité de saisonnier seront déduits des délais qui sont fixés pour l'octroi des avantages prévus en matière de séjour.

3. Sont réservées les prescriptions suisses qui restreignent l'emploi de main-d'oeuvre étrangère pour des raisons impérieuses d'intérêt national.

Article 13 Regroupement familial 1. Les autorités suisses autoriseront l'épouse et les enfants mineurs d'un travailleur italien à rejoindre le chef de famille pour résider avec lui en Suisse, dès l'instant où le séjour et l'emploi de ce travailleur pourront être considérés comme suffisamment stables et durables.

1067 2. Pour que l'autorisation puisse être accordée, le travailleur devra toutefois disposer pour sa famille d'un logement convenable.

Article Ì4 Contrôle sanitaire Le contrôle sanitaire à l'entrée en Suisse, requis pour dés raisons de santé publique ainsi que dans le propre intérêt des travailleurs, sera limité au strict nécessaire. Ce contrôle n'entraînera pas de frais pour les travailleurs.

V. Conditions de travail et mesures sociales Article 15 Egalité de traitement et contrôle des conditions d'engagement 1. Les travailleurs italiens seront employés en Suisse aux mêmes conditions de travail et de rémunération que la main-d'oeuvre nationale, dans le cadre des prescriptions légales, des usages professionnels et locaux et, cas échéant, des conventions collectives ou des contrats-types de travail.

2. Ils bénéficieront des mêmes droits et de la même protection que les nationaux en ce qui concerne l'application des lois sur le travail, la prévention des accidents et l'hygiène, ainsi qu'en matière de logement.

3. Les autorités suisses veilleront à l'observation de ces dispositions et vérifieront en particulier si les conditions individuelles d'engagement y sont conformes.

4. Les travailleurs italiens pourront, aux mêmes conditions que les nationaux, s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires compétentes dans les conflits en matière de travail. Si un conflit en matière de travail n'a pu être réglé avant le départ du travailleur, celui-ci aura la possibilité de se faire représenter devant les autorités judiciaires suisses.

Article 16 Placement et assurance-chômage 1. Le service public suisse de l'emploi sera ouvert aux travailleurs italiens qui ont cinq ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse.

2. Ces travailleurs seront admis à s'affilier aux caisses suisses d'assurance-chômage dans les conditions fixées par la législation suisse.

1068

Article 17 Sécurité sociale La sécurité sociale des travailleurs italiens est régie par la Convention sur la matière, conclue entre la Suisse et l'Italie le 14 décembre 1962, ainsi que par les accords complémentaires.

Article 18 Adaptation aux conditions de vie 1. Les autorités suisses examineront de concert avec les autorités italiennes et les milieux intéressés comment les travailleurs italiens et leurs familles peuvent être aidés à surmonter les difficultés pratiques qu'ils rencontrent en Suisse, spécialement durant la période d'adaptation.

2. Avec le consentement de l'Office fédéral, des organismes privés pourront collaborer à cette tâche.

Article 19 Transfert d'économies Les travailleurs italiens pourront tranférer librement leurs économies en Italie dans le cadre de l'Accord monétaire européen du 5 août 1955.

VI. Mesures d'application Article 20 Collaboration administrative 1. Les administrations compétentes des deux Pays arrêteront en commun les mesures de détail que nécessitera leur coopération en vue de l'exécution du présent Accord.

2. Elles échangeront régulièrement toutes les informations propres à assurer cette coopération.

Article 21 Réclamations Les réclamations qui parviendront à l'Ambassade ou au Consulat au sujet de l'application du présent Accord seront transmises aux autorités suisses compétentes, qui procéderont aux enquêtes nécessaires, prendront s'il y a lieu contact avec l'Ambassade pu le Consulat et s'efforceront de trouver une solution convenable. Celle-ci sera portée à la connaissance de l'Ambassade ou du Consulat.

1069 Article 22 Commission mixte 1. Il sera constitué une Commission mixte, composée de cinq délégués de chaque pays au plus. Chaque délégation pourra se faire assister par les experts nécessaires.

2. La Commission examinera et s'emploiera à résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'interprétation et de l'application du présent Accord et qui n'auraient pu être résolues par la voie normale. Elle pourra aussi se saisir de toute autre question relative à l'immigration des travailleurs italiens et de leurs familles en Suisse. Elle fera, s'il y a lieu, les propositions nécessaires aux deux Gouvernements, cas échéant celle de modifier le présent Accord.

3. La Commission mixte fixera son organisation interne et son mode de travail. Elle se réunira en Suisse pu en Italie à la demande d'une des deux Parties.

VII. Dispositions finales Article 23 Ratification, mise en vigueur et validité 1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. L'Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et aura effet jusqu'au 31 décembre suivant, après quoi il sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration annuelle.

3. Il sera cependant appliqué provisoirement à partir du 1er novembre 1964.

4. L'Arrangement entre la Suisse et l'Italie relatif à l'immigration de travailleurs italiens en Suisse, du 22 juin 1948, cessera ses effets dès l'application provisoire du présent Accord et sera abrogé le jour de l'échange des instruments de ratification dudit Accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.

Pour la Suisse: (signé) Holzer Feuille fédérale. 116<= année. Vol. TI.

Pour l'Italie: (signé) Ferdinande Storchi 71

1070

Protocole final Lors de la signature, à ce jour, de l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse (ci-après l'Accord), les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont tenu à préciser les points suivants : I

En ce qui concerne l'article 7 de l'Accord, il est précisé que les autorités italiennes destineront l'émolument perçu pour le visa du contrat de travail à l'assistance des travailleurs italiens en Suisse.

II Au sujet des modalités du remboursement des frais de voyage prévu à l'article 9, 2e alinéa de l'Accord, il a été convenu que l'organisme chargé de l'encaissement fera parvenir à l'employeur un avis attestant que le travailleur a bénéficié d'un bon de transport sur le parcours italien et indiquant le montant à rembourser. Cet avis devra parvenir à l'employeur dans un délai de trois semaines à partir de l'entrée en service du travailleur ; passé ce délai, l'employeur peut se considérer comme libéré de son obligation par un remboursement fait entre les mains du travailleur.

III En ce qui concerne l'article 11 de l'Accord, les termes «régulière et ininterrompue» n'excluent pas la possibilité, pour les travailleurs italiens, de se rendre à l'étranger afin.d'y faire de brefs séjours de caractère passager ne dépassant pas deux mois.

Cette précision vaut également pour l'article 16 de l'Accord.

IV

1. En ce qui concerne l'article 11 de l'Accord, les autorités suisses n'auront recours à la réserve prévue par le troisième alinéa que si cela se révélait nécessaire dans des cas d'espèce. Les autorités suisses s'efforceront alors d'accorder le traitement le plus favorable que les prescriptions restreignant l'emploi de main-d'oeuvre étrangère permettent d'appliquer.

Cette précision vaut aussi pour l'article 12, 3e alinéa de l'Accord.

2. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le travailleur italien ayant plus de cinq ans de séjour était obligé de quitter la Suisse, il sera tenu

1071 compte de la période de séjour accomplie en Suisse pour le calcul des délais donnant droit aux avantages que prévoit l'Accord lorsque le travailleur revient en Suisse dans les deux ans suivant son départ.

Au sujet de l'article 12 de l'Accord, il est précisé ce qui suit: a. Les travailleurs saisonniers qui, durant 5 ans consécutifs, ont séjourné régulièrement pendant au moins 45 mois eu Suisse pour y travailler et ont obtenu une autorisation de séjour non saisonnière, peuvent se faire rejoindre immédiatement par leurs familles, sous réserve de la condition prévue par l'article 13, 2e alinéa de l'Accord.

b. Ces travailleurs, au terme du 60e mois de séjour effectif en Suisse,.

obtiendront les avantages prévus aux articles 11 et 16 de l'Accord.

c. Pour ces travailleurs, le séjour accompli en Suisse en qualité de saisonnier entrera en compte dans le calcul de la durée de résidence prévue pour l'octroi de l'autorisation d'établissement.

VI 1. En ce qui concerne l'article 14 de l'Accord, on entend par «strict nécessaire» que les travailleurs italiens seront soumis aux seuls examens diagnostiques relatifs aux maladies infectieuses, en particulier à la tuberculose et à la syphilis.

2. En ce qui concerne la fréquence de ces examens, les autorités fédérales se réservent de la fixer en tenant compte de l'intérêt des travailleurs et- de la sauvegarde de la santé publique.

3. Les autorités fédérales s'engagent à ne pas refouler, lors de leur rentrée en Suisse, les travailleurs italiens qui, après avoir passé un temps limité à l'étranger, présentent des états pathologiques en relation avec leur séjour précédent en Suisse.

VII 1. En ce qui concerne l'article 16, 2e alinéa de l'Accord, l'obligation de s'affilier à une caisse d'assurance-chômage se détermine en Suisse d'après les prescriptions cantonales, la décision étant de la compétence des Cantons en vertu de la Constitution fédérale; il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de décider si l'affiliation des travailleurs italiens ayant cinq ans de séjour en Suisse doit être obligatoire ou rester facultative.

Les travailleurs italiens affiliés aux caisses d'assurance-chômage bénéficieront, en cas de chômage, du même traitement que les nationaux.

2. Si l'autorisation de séjour d'un travailleur assuré ne pouvait être renouvelée, le délai de départ de Suisse de ce travailleur serait fixé de manière qu'il puisse au moins épuiser son droit à des indemnités de chômage.

1072

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de l'Accord, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'Accord lui-même.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 10 août 1964.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Gouvernement de la République Italienne:

(signé) Holzer

(signé) Ferdinande Storchi

Déclarations communes Lors de la signature, à ce jour, de l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en .Suisse, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé les Déclarations communes suivantes : I

Indépendamment des dispositions de l'article 12 de l'Accord, la Délégation suisse admet que, dans certaines activités, le caractère saisonnier de l'emploi s'est modifié. Tel a été le cas, par exemple, pour l'industrie de la briqueterie et de la tuilerie ainsi que pour les fabriques de produits en ciment.

Eu égard à cette évolution, les autorités fédérales sont intervenues auprès des autorités cantonales compétentes pour qu'elles délivrent des autorisations à l'année à la main-d'oeuvre étrangère occupée de façon continue dans ces activités.

Les autorités fédérales ont en outre invité les Cantons à examiner avec bienveillance, dans d'autres branches d'activités à caractère saisonnier, comme par exemple le bâtiment, l'agriculture et l'hôtellerie, les demandes concrètes tendant à transformer une autorisation saisonnière en une autorisation à l'année chaque fois que les conditions économiques et professionnelles, ainsi que les conditions d'exploitation des entreprises, le justifient.

Les autorités fédérales sont prêtes à confirmer ces directives aux Cantons pour qu'il ne soit fait usage de l'autorisation saisonnière que d'une manière compatible avec la nature de cete autorisation.

II

1. Se référant à l'article 13 de l'Accord, la Délégation suisse déclare que les autorités fédérales donneront comme instructions aux Cantons de

1073 considérer comme suffisamment stables et durables le séjour et l'emploi des travailleurs italiens après un délai de dix-huit mois de présence régulière et ininterrompue en Suisse et d'admettre dès lors le regroupement des familles.

Lé comportement personnel et professionnel de ces travailleurs ne devra toutefois pas avoir donné lieu à des plaintes reconnues comme justifiées par les autorités.

Pour les travailleurs spécialistes, il sera recommandé aux Cantons d'admettre leurs familles dans les six mois à compter de la date de la délivrance du permis de séjour.

Il reste entendu que, dans tous les cas, l'autorisation de faire venir la famille ne sera donnée que si celle-ci dispose d'un logement convenable.

Lorsque les deux conjoints travaillent, les autorités suisses s'assureront que la garde ou l'hébergement des enfants est assuré dans des conditions satisfaisantes.

Dans des cas d'espèce, en considération de circonstances graves, la venue de la famille pourra être autorisée dans des délais plus courts.

Dans des cas d'espèce également, la venue des parents en ligne ascendante du travailleur ou de son épouse pourra être autorisée si le refus devait paraître particulièrement dur en raison de circonstances de famille.

La Délégation suisse déclare que les autorités fédérales se réservent, suivant les circonstances, de modifier le délai de 18 mois selon lequel le séjour et l'emploi des travailleurs italiens peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables.

En ce qui concerne la portée des termes «régulière et ininterrompue», la précision donnée sous le chiffre III du Protocole final annexé à l'Accord signé à ce jour, est également valable.

2. La Délégation italienne déclare que l'opinion et le désir de son Gouvernement sont qu'aucun délai ne saurait être imposé à la réunion des familles. Elle prend acte que le délai susmentionné a été établi par les autorités fédérales eu égard aux circonstances actuelles et exprime le voeu que ces autorités continuent à vouer toute leur attention à ce problème.

III En matière de logement, la Délégation suisse déclare ce qui suit : 1. Les prescriptions prises en matière de logement, notamment celles qui ont trait à la protection des locataires, s'appliquent également aux travailleurs italiens. Les autorités fédérales ont invité à maintes reprises
les Gouvernements cantonaux à exercer une surveillance attentive sur l'application de ces prescriptions aux travailleurs étrangers et à subordonner l'admission de ces travailleurs et de leurs familles au fait de disposer d'un logement convenable. Dans tous les cas, les autorités dont dépend l'admis-

1074 sion des étrangers ou les organismes spéciaux de contrôle procèdent à des enquêtes dès que les conditions de logement donnent lieu à des réclamations.

Les articles 13, 2e alinéa, et 15, 2e alinéa de l'Accord seront appliqués dans le sens de la présente-déclaration.

2. La Confédération favorise la construction de logements subventionnés. Il n'existe aucune disposition de droit fédéral écartant les travailleurs italiens de la location de logements subventionnés. La plupart des Cantons ne connaissent pas non plus de prescriptions imposant un régime particulier aux étrangers.

Les autorités fédérales sont prêtes à recommander à tous les Cantons de veiller à l'égalité entre Suisses et Italiens dans l'application des prescriptions sur la matière et à inviter en outre les Cantons qui ont des dispositions spéciales pour les étrangers à modifier ces prescriptions pour mettre ces derniers sur le même pied que les nationaux.

IV 1. Au sujet de l'imposition du revenu du travail, la Délégation suisse déclare que les Cantons ont introduit ou vont introduire des procédures spéciales destinées à simplifier et à faciliter la taxation et le recouvrement des impôts sur le revenu du travail des travailleurs étrangers, notamment l'imposition à la source. En considération de la diversité de ces procédures et de l'évolution en cette matière, les deux Délégations sont convenues que la question sera examinée par la Commission mixte.

2. En ce qui concerne l'imposition des travailleurs saisonniers, la Délégation suisse déclare que les autorités fédérales recommanderont aux Cantons de se fonder, pour la fixation du taux de l'impôt, sur le revenu du travail acquis pendant la période servant de base à l'imposition et une durée annuelle de travail de onze mois ou 2300 heures au maximum, les dispositions cantonales plus favorables aux travailleurs étant réservées.

1. La Délégation italienne constate avec satisfaction qu'à côté des initiatives italiennes dans le domaine de l'école pour les enfants des travailleurs italiens, plusieurs Cantons ont déjà pris des mesures en vue de permettre aux enfants des travailleurs italiens de s'intégrer plus facilement dans les classes des écoles publiques suisses, où la langue et les méthodes d'enseignement diffèrent sensiblement de celles auxquelles ils sont habitués. Elle souhaite que les autorités fédérales recommandent à tous les Cantons de faire en sorte que les enfants des travailleurs italiens puissent surmonter plus aisément les difficultés d'ordre linguistique et scolaire auxquelles ils se heurtent.

1075 En outre, la Délégation italienne exprime le voeu que les autorités fédérales recommandent aux Cantons de rechercher une solution permettant aux enfants des travailleurs italiens de suivre des leçons d'italien à côté des matières obligatoires. Les autorités italiennes sont prêtes à collaborer à cette tâche, à la requête des autorités suisses.

2. La Délégation suisse tient à préciser qu'en Suisse l'instruction publique est en principe de la compétence des Cantons. Elle confirme qu'en divers Cantons des mesures ont été prises en vue de faciliter le passage des enfants des travailleurs italiens dans les écoles publiques suisses. Les autorités fédérales recommanderont à tous les Cantons de prendre ou de développer ces mesures.

En ce qui concerne la possibilité pour les enfants de travailleurs italiens de suivre des leçons d'italien à côté des matières obligatoires, la Délégation suisse prend acte du voeu exprimé par la Délégation italienne et déclare que les autorités fédérales le porteront à la connaissance des autorités cantonales, en recommandant à ces dernières de vouer leur attention à ce problème.

VI La Délégation italienne a enfin exposé le problème du transport en Italie des corps des travailleurs italiens décédés en Suisse. Il s'agit là d'une question dont il importe de ne pas sousestimer l'aspect humain. En raison des frais souvent considérables provoqués par le décès d'un travailleur dont la dépouille mortelle doit être transportée en Italie, la Délégation italienne demande que les autorités suisses examinent la question du paiement de ces frais, notamment des frais de transport jusqu'à la frontière suisse.

La Délégation suisse a pris acte de cette requête et déclare que les autorités fédérales l'examineront avec compréhension.

Rome, le 10 août 1964.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour le. Gouvernement de la République Italienne:

(signé) Holzer

(signé) Ferdinande Storchi

1B431

1076 Tableau 1

Effectif des Italiens par rapport à l'effectif total des travailleurs étrangers sous contrôle, en février et août 1956-1964

Travailleurs étrangers au total Année Février

Août

1956

194 534

1957

Dont Italiens en %

Chiffres absolus Février

Août

Février

Août

326 065

94829

206 860

48,7

63,4

236 984

377 097

126 114

247 835

53,2

65,7

1958

261 572

363 391

142 203

235 765

54,4

64,9

1959

250 794

364 778

138 253

242 806

55,1

666

1960

275 291

435 476

158 773

303 090

57,7

69,0

1961

348 941

548 312

214036

392 060

61,3

71,5

1962

445 610

644 706

285 155

454 402

64,0

70,5

1963

512412

690 013

323 148

472 052

63,1

68,4

. 1964

546 244

720 901

335 687

474 340

61,5

65,8

1077

Tableau 2 Travailleurs italiens sous contrôle selon le genre d'autorisation et le sexe, août 1956-1964 Genre d'autorisation

1956

1960

1961

1962

1963

1964

Chiffres absolus

Italiens au total Non-saisonniers . . . .

Frontaliers

. .

Total Hommes Non-saisonniers . . . .

Frontaliers Total Femmes Non-saisonniers . . . .

Frontaliers Total

103 085 162 727 217 535 262 157 278 010 283 742 96 347 128 725 160 645 175 412 175 496 170 492 7 428 11 638 13 880 16833 18 546 20 106 206 860 303 090 392 060 454 402 472 052 474 340

53899

93619 129 765 158 291 171 169 176 161 88025 118 847 149 517 162 643 163 930 158 044 3448 6298 7809 10054 11 932 12870 145 372 218764 287 091 330 988 347 031 347 075 49 186 8 322 3980 61 488

69 108 87 770 103 866 106 841 107 581 9 878 11 128 12 769 11 566 12448 7 236 6071 6779 6614 5 340 84326 104 969 123 414 125 021 127.265 Bépartition en %

Italiens au total Non-saisonniers . . . .

Saisonniers Frontaliers Total Hommes Non-saisonniers . . . .

· Total Femmes Non-saisonniers . . . .

Frontaliers Total

55,5 41,0 3,5 100 45,2 52,1 2,7

100

42,7 54,4 2,9 100

100

100

49,4 47,2 3,4 100

80,0 13,5 6,5 100

82,0 11,7 6,3 100

83,6 10,6 5,8 100

84,2 10,3 5,5 100

85,4 9,3 5,3 100

100

37,1 60,5 2,4

57,7 38,6 3,7

. 58,9 37,2 3,9 100

53,7 42,5 3,8 100

49,8 46,6 3,6

100

47,8 49,2 3,0

59,9 35,9 4,2 100

50,8 45,5 3,7 100

84,5 9,8 5,7 100

1078 Tableau 3 Travailleurs italiens sous contrôle selon le groupe do professions, le genre d'autorisation et le sexe, août 1964

Nonsaisonniers Saisonniers Frontaliers Hommes

Groupe de professions

Industries extractives . .

306

719

27

1 052

Agriculture, horticulture .

Femmes

Total 1 052

--

4469

4520

228

8456

761

9217

. . .

328

1 060

39

1 418

9

1 427

Alimentation, boissons et tabacs

14 550

1 628

962

8 513

8627

17 140

Industrie textile

27 484

1 201

237

7949

20973

28922

29 652

1 728

4489

6664

29 205

35 869

Cuir e t caoutchouc . . . .

3399

117

123

2096

1 543

Industrie du papier . . .

6230 2 911

344

83

2670

3987

229

59

1 848

1 351

3639 6657 3 199

. . .

6 271

197

57

4344

2 181

6525

Métaux et machines . . .

86912

2 122

2934

75582

16386

91 968

. .

7605

342

333

1 826

6454

8280

Industrie de la terre, de la pierre et du verre . . .

9417

2 529

510

11 475

981

12456

Industrie du bois, du liège, aménagement int. . . .

14972

2 808

513

16791

1 502

18293

Bâtiment et génie civil . .

14256 138 348

Sylviculture, pêche

Habillement

. . . .

Arts graphiques Industrie chimique Horlogerie, bijouterie

6838 159 379

63 159 442

2 757

466

168

3 377

14

3 391

Industrie hôtelière . . . .

25 649

10 100

272

17 827

18 194

36021

Transports Service d e maison . . . .

7 375

640

538

544

8009

8553

Professions commerciales et administratives . . . .

2616

42

846

1 543

1 961

3 504

Personnel technique . . .

1 438

76

79

1 551

42

1 593

Hygiène et médecine . . .

2 362

45

.68

1 632

843

2475

Professions des sciences et des arts

483

Autres professions . . . .

12300

Total

212

10

485

220

705

1 019

693

10053

3959

14012

283 742 170 492

20 106 347 075 127 265 474 340

1079 Tableau 4 Travailleurs italiens sous contrôle selon le groupe de professions, le genre d'autorisation et le sexe, août 1964 (répartition en %) Nonsaisonniers Saisonniers Frontaliers Hommes

Groupe de professions

Industries extraotives . .

Agriculture, horticulture .

Sylviculture, pêche . . .

Alimentation, boissons et tabacs Industrie textile . . . .

Habillement Cuir et caoutchouc . .

Industrie du papier . r . .

Arts graphiques

0,1

0,4

Femmes

Total

0,2

0,1

0,3

--

1,6

2,7

1,1

2,4

0,6

1,9

0,1

0,6

0,2

0,4

0,0

0,5

5,1

1,0

4,8

2,5

6,8

3,6

0,7

1,2

2,3

6,1

10,5

1,0

22,3

1,9

16,5 22,9

1,2

0,1

0,6

0,6

1,2

0,8

2,2 1,0

0,2 0,1

0,4 0,3

0,8 0,5

3,1 1,1

1,4 0,7

. . .

2,2

0,1

0,3

1,3

1,7

1,4

Métaux et machines . . .

30,7

1,2

14,6

12,9

19,4

5,1

1,7

0,8

2,6

Industrie chimique

9,7

. .

2,7

0,2

1,7

21,8 .0,5

Industrie de la terre, de la pierre et du verre . . .

3,3

1,5

2,5

3,3

Industrie du bois, du liège, aménagement int. . . .

5,3

Horlogerie, bijouterie

Bâtiment et génie civil . .

Transports

Industrie hôtelière . . . .

Service de maison . . . .

Professions commerciales et administratives . . .

Personnel technique . . .

Hygiène et médecine . . .

Professions des sciences et des arts Autres professions . . . .

Total

7,6

1,7

2,6

4,8

1,2

3,9

81,2 0,3

34,1 0,8

46,0 1,0

33,7 0,7

9,0

5,9

1,4

5,1

0,0 0,0 14,3

2,6

0,4

2,7

0,2

6,3

1,8

0,9

0,0

4,2

0,4

1,5

0,7

0,5

0,0

0,4

0,4

0,0

0,3

0,8

0,0

0,3

0,5

0,7

0,5

0,2

0,1

0,0

0,1

0,2 .

0,1

5,0 .

1,0

4,3 100

0,6 100

3,4 100

2,9 100

3,1 100

7,6

3,0 100

1080 Tableau 5 Travailleurs italiens sous contrôle selon le groupe do professions, le genre d'autorisation et le sexe, août 1964 (Pourcentages) Groupe de professions

Industries extractives . .

Agriculture, horticulture .

Sylviculture, pêche . . .

Alimentation, boissons et tabacs Industrie textile Habillement Cuir e t caoutchouc . . . .

Industrie du papier . . .

Arts graphiques Industrie chimique . . .

Métaux et machines . . .

Horlogerie, bijouterie . .

Industrie de la terre, de la pierre et du verre . . .

Industrie du bois, du liège, aménagement int. . .

Bâtiment et génie civil . .

Transports Industrie hôtelière . . .

Service de maison . . . .

Professions commerciales et administratives . . .

Personnel technique . . .

Hygiène et médecine . . .

Professions des sciences et des arts Autres professions . . . .

Total

Nonsaisonniers Saisonniers Frontaliers Hommes

100

48,5

68,3 49,0

2,5

91,7

23,0

74,3

2,7

99,4

29,1

2,6

Femmes

--

8,3 0,6

50,3 72,5 81,4

Total

100 100 100

84,9

9,5

5,6

49,7

95,0 82,7

4,2

27,5

4,8

0,8 12,5

93,4

3,2

3,4

93,6

5,2 7,2

1,2 1,8

40,1

91,0

57,8

59,9 42,2

96,1

3,0

0,9

66,6

33,4

94,5

2,3

3,2

82,2

17,8

91,9

4,1

4,0

22,1

77,9

100 100 100 100 100 100 100 100 100

75,6

20,3

4,1

92,1

7,9

100

15,4

2,8

4,3 5,0

91,8 100,0

8,2

86,8

100 100 100 100 100

81,8 8,9 81,3 71,2 86,2

18,6 57,6

0,8

99,6 49,5

7,5

6,3

6,4

44,0 97,4 65,9

.13,7 28,0

42,4

0,0 0,4

50,5 93,6

100 100 100

74,7 90,2

1,2

24,1

4,8

5,0

95,5

1,8

2,7

68,5 87,8

30,1

1,4

7,3

4,9

68,8 71,7

28,3

100 100

59,9

35,9

4,2

73,2

26,8

100

56,0 2,6

34,1 31,2

1081

Tableau 6 Travailleurs italiens sous contrôle selon le genre d'autorisation Relevé d'août 1964 Travailleurs étrangers au total dont

Dont Italiens Chiffres absolus

en%

Cantons Total Non-saisonniers

Lucerne . . . .

Uri Schwyz . . . .

Unterw.- le - Haut Unterwald-le-Bas

1

dont Saisonniers

Total

dont

Total Non- SaiNon-saiSaisaison- sonsonniers sonniers niers niers

140 101 112 222 26879 88417 65 110 23307 63,1 58,1 86,7 73744 48939 24066 51 956 32 753 19 183 70,5 66,9 79,7 20017 13053 6964 12825 7574 5251 64,1 58,0 75,4 2051 803 1 248 .1 612 563 1 049 78,6 70,1 84,1 6824 3819 3005 5480 2 859 2621 80,3 74,9 87,2

J5431

720 901 465 366 206 305 474 340 283 742 170 492 65,8 61,0 82,6

Total

633 '4266 4882 4523 17. 667 19064 20 132 6 876 3838 675 25510 9 733 38 127

16539 18 817 40 167 3900 12 681 38024

1 056 2356 1 581 1 734 3 144 4545 5 104 6773 1 759 720 272 9 055 19 180 12241 4548 19 188 15382 18 508 4464 12533

1 047

70,8 70,9 88,4 83,6 76,4 87,2 85,8 79,1 85,7 89,2 87,9 86,9 82,3 88,3 82,7 93,2 70,7 80,1 90,5 75,6

Neuchâtel . .' .

Genève . . . .

Fribourg . . . .

Soleure . . . .

Baie-Ville . . .

Baie-Campagne .

Schaffhouse . .

Appenzell R.-Ex.

Appenzell R.-Int.

Saint- Gali . . .

Grisons . . . .

Argovie . . . .

Thurgovie . . .

Tessin Vaud

476

748 68,3 62,8 1 671 67,7 55,6 1 398 81,2 78,6 1 449 67,6 61,9 2402 53,7 46,4 3961 75,4 73,9 4379 43,1 47,5 5356 62,7 68,2 1 508 52,9 63,9 642 64,4 60,3 239 72,4 66,2 7870 58,0 56,1 15 781 76,8 65,3 10814 73,3 72,3 3761 67,9 68,9 17 888 93,5 87,6 10874 55,7 50,3 14822 79,4 72,3 4040 69,4 65,6 . 9478 44,2 40,4

1 532 2989 5 847 6 616 7667 22 579 31 454 30437 11 178 4592 947 38267 29307 · 52 348 22310 56 499 55 815 23 215 17 815 56 750

. 2023 4750 4471 4500 17014 13570 19076 5914 2 955 686 22203 22 517 38395 15 154 52 845 31 085 18428 12356 25061

299 352

3352 3022 2098 13 053 9057 13720 4395 2313 447 14301 6 354 27 567 11 389 16484 20 186 2 818 8 315 15 361

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'émigration de travailleurs italiens en Suisse (Du 4 novembre 1964)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

46

Cahier Numero Geschäftsnummer

9104

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.11.1964

Date Data Seite

1037-1081

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