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FEUILLE FEDERALE 116e année

Berne, le 16 juillet 1964

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss S. A., case postale, 3002 Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéra] à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Du 3 juillet 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec message à l'appui, le projet d'une loi modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé.

A. Introduction La loi sur le blé du 20 mars 1959 (RO 1959, 1033) a, dans l'ensemble, atteint les buts, que nous nous étions proposés par la revision de la loi de 1932 et que nous avons exposés dans notre message du 16 juin 1958 (EF 1958, II, 179). Cependant, compte tenu des leçons de l'expérience, d'une part, et de l'évolution rapide de la technique culturale, d'autre part, il nous paraît souhaitable d'y apporter quelques amendements. En outre, les chambres fédérales ont adopté l'an passé divers postulats et motions, dont l'exécution exige une adaptation de la législation actuelle. Nous les mentionnerons dans notre commentaire du projet.

Les modifications et compléments proposés concernent les chapitres suivants de la loi sur le blé : -- Préambule; -- Chapitre III (mesures prises en faveur de la culture du blé indigène) : article 8; article 10, 2e alinéa; article 11, 1er alinéa; article 16 (adjonction de deux articles nouveaux 16bis et 16ter); article 17; Feuille fédérale. 116e année. Vol. II.

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Chapitre IV (obligations des meuniers) : article 18, 1er alinéa; article 21 ; Chapitre VI (surveillance du trafic du blé) : article 38, 2e alinéa ; Chapitre VII (organisation) : article 42 ; Chapitre IX (dispositions pénales et de procédure pénale) : article 46, 1er alinéa, chiffre 5 (ne concerne que le texte français).

L'articulation de la loi de 1959 n'est pas touchée par cette revision.

Les cantons et les organisations de producteurs et de meuniers se sont ralliés dans une très large mesure aux amendements projetés. Outre les articles susmentionnés, l'article 25 relatif à l'égalisation partielle de la marge de mouture a été réexaminé, notamment parce que le contingentement du débit de farine panifiable déterminant la structure de la meunerie de commerce (art. 64 et suivants de la loi sur le blé) cessera au milieu de l'an prochain. La commission des cartels, formée en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1962 sur les cartels et organisations analogues, entrée en vigueur le 15 février 1964, a aussi été invitée à donner son avis sur cette question. Comme cette consultation prendra un certain temps, mais que la revision des articles précités de la loi sur le blé devrait si possible être déterminée ayant le début de la campagne de 1965/1966, c'est-à-dire avant le 1er juillet 1965, nous estimons judicieux de soumettre d'ores et déjà un projet à ces fins au parlement.

-- -- -- --

B. Commentaire du projet II est nécessaire de citer, dans le préambule, non seulement la lettre e, mais aussi la lettre b de l'article 31 ois, 3e alinéa de la constitution, en raison de l'adjonction d'un article 16ter concernant la prise en charge et l'utilisation du blé indigène germé. Les mesures prévues par cet article ne peuvent se fonder sur l'article 23 6w de la constitution, car celui-ci impose à la Confédération l'obligation de prendre en charge seulement le blé indigène panifiable, condition que ne remplit pas le blé germé. Les dispositions qui le concernent ne peuvent donc se fonder que sur l'article 316is, 3e alinéa, lettre b, ainsi que nous l'exposons en détail sous lettre C.

Article 8. Compte tenu des dispositions d'exécution adoptées récemment concernant la création de centres de conditionnement (arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 1963, RO 1963, 645), il convient de préciser que le Conseil fédéral est compétent pour régler l'organisation de la prise en charge du blé indigène.

Article 10. Le texte nouveau prévoit la possibilité de déterminer le prix du blé selon d'autres critères que la variété. Le Conseil national a adopté le 1er octobre 1963 un postulat Revaclier du 12 mars 1963, concernant la modification du système des classes de prix groupant les différentes variétés de blé. En effet, ce système comporte certaines lacunes en raison de l'apparition de nouvelles variétés de blé qu'il n'est pas toujours possible d'iden-

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tifier avec certitude. En pareil cas, le commissaire-acheteur prélèvera un échantillon dont l'administration déterminera la teneur et la qualité du gluten et, fondée sur cette aiialyse, elle fixera la classe de prix à laquelle le lot sera attribué.

L'article 11 prend en considération le postulat Grandjean du 4 décembre 1962, adopté par le Conseil national le 1er octobre 1963. M. Grandjean proposait que le prix de base du blé fût payé à partir du mois d'août déjà, et que les producteurs eussent droit à des suppléments de prix gradués, dès le mois de septembre. Ainsi, les réfactions imposées à ceux qui livraient du blé avant une date déterminée seraient abolies et les suppléments de prix alloués pour les livraisons tardives seraient payés quelques mois plus tôt. Au moment où le nouveau système sera institué, les prix de base et les suppléments devront être fixés, de manière qu'il n'en résulte .aucune augmentation des prix du blé, car cette modification ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour la Confédération. Elle est rendue nécessaire par l'accroissement des livraisons, en août et en septembre, de blé récolté à l'aide de moissonneuses-batteuses.

Article 16. En cas de reprise d'une exploitation rurale ou d'achat de blé sur pied, l'administration doit pouvoir allouer à l'acquéreur non seulement la prime de mouture et le surprix, comme jusqu'ici, mais encore l'indemnité compensatoire et les subsides versés pour les champs en forte pente, conformément à l'article 16 bis.

Cet article 166is prévoit, en effet, la création de subsides qui pourront être alloués pour le blé cultivé sur des terrains en forte pente. Le Conseil fédéral en fixera le montant. Ces subsides avaient été proposés par MM. Danioth et Geiser dans des motions datées, l'une du 6 juin, l'autre du 18 juin 1963, et adoptées par les chambres le 1er octobre 1963. L'octroi d'une prime spéciale, correspondant à la prime de culture supplémentaire allouée pour les céréales fourragères, est justifié par le fait que plusieurs producteurs cultivent du blé dans des champs en forte pente, situés en dehors des régions de montagne. Ces producteurs n'ont pas droit aux suppléments de prix et de prime de mouture alloués aux agriculteurs domiciliés dans lesdites régions. Or, la culture du sol, dans les champs en forte pente, est difficile
et entraîne des frais accrus. Nous avons l'intention de fixer, en règle générale, pour ces subsides le même taux que pour la prime de culture supplémentaire.

L'article 16ter donne au Conseil fédéral la compétence d'arrêter les dispositions nécessaires en vue de faciliter l'utilisation du blé indigène germé. Nous déclarions, dans notre message du 13 septembre 1963 concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1963 (FF 1963, II, 417), qu'il nous paraissait souhaitable d'introduire, dans la loi sur le blé, une disposition réglant cette matière. Les chambres s'étaient ralliées alors à notre opinion. L'article IGter s'inspire des dispositions des arrêtés fède-

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raux édictés ces dernières années, concernant l'utilisation du blé germé (RO 1954, 1093; 1956, 1289; 1960, 1042; 1963, 823).

Article 17. A la différence de l'ancien article 17, 1er alinéa in fine, le 3 alinéa" du nouvel article 17 prévoit que l'importation de blé de semence est subordonnée à une autorisation de l'administration. Lesdits permis sont obligatoires, que ce blé soit destiné à être mis en vente ou utilisé par l'importateur lui-même.

Article 18. Le 1er alinéa de cet article prévoit qu'un meunier de commerce ne peut être reconnu comme tel par l'administration que s'il reprend, conformément à l'article 21, 1er alinéa, le blé indigène acheté par la Confédération, ainsi que le blé étranger provenant de la réserve de l'administration.

Article 21. Le 1er alinéa a été complété par une disposition qui donne à l'administration la compétence de fixer les obligations d'achat des nouveaux moulins.

Conformément au 2e alinéa, le fait qu'une sanction pénale soit infligée, en vertu de l'article 47, 1er alinéa, chiffre 2, au meunier de commerce qui se soustrait à ses obligations relativement à l'acquisition du blé indigène, ne le libère pas desdites obligations. En effet, il serait inadmissible qu'un meunier puisse s'y soustraire en payant une amende.

5e alinéa. Lorsque les con'ditions atmosphériques sont défavorables, la Confédération doit, parfois, prendre en charge du blé qui, bien que répondant encore aux conditions de qualité prescrites, ne permet plus aux meuniers de fabriquer une farine panifiable de qualité régulière, surtout si la récolte est abondante. Il est prévu, en pareil cas, que l'administration pourra, conformément aux instructions du département des finances et des douanes, vendre à titre exceptionnel pour l'affourragement du bétail le blé indigène de faible valeur meunière et boulangère, afin d'en permettre l'utilisation rationnelle et d'assurer la fabrication d'une farine panifiable de qualité régulière. Un tel blé sera dénaturé et livré aux négociants en produits fourrager s.

L'article 38 prévoit que l'administration pourra accorder certaines exceptions concernant les livraisons de blé par les négociants. Ce sera le cas en particulier lorsqu'il s'agit de livraisons de blé étranger destiné à la fabrication de produits industriels, tels que l'amidon et la colle. En pareil cas, les destinataires du blé ne peuvent être des moulins.

e

A la différence de l'article 42 actuel, qui charge les offices locaux' d'organiser la réception du blé indigène, le texte nouveau prévoit qu'ils collaborent à cette réception. En effet, depuis l'institution de centres de conditionnement, ces offices ne sont plus seuls responsables de cette organisation.

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Article 46, 1er alinéa, chiffre 5. Nous proposons d'apporter une correction d'ordre rédactionnel au texte français de cette disposition, afin d'en adapter la teneur de manière plus exacte au texte allemand.

C. Baso constitutionnelle

Ainsi que nous l'avons exposé sous lettre B, il est nécessaire d'ajouter, dans le préambule, l'article 31 ois, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, en raison des dispositions prévues par le nouvel article 16 ter concernant la prise en charge et l'utilisation du blé indigène germé. C'est sur cet article constitutionnel que se sonb fondés les arrêtés fédéraux, édictés précédemment en cette matière. Aux termes dudit article, la Confédération a le droit, lorsque l'intérêt général le justifie et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions pour conserver une forte population paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété rurale. Les mesures prévues par l'article 16 ter tendent incontestablement à ces buts.

Nous référant à l'exposé ci-dessus, nous vous proposons d'adopter le projet ci-joint d'une loi fédérale modifiant la loi sur l'approvisionnement du pays en blé.

Nous vous proposons également de classer les motions des conseils législatifs du 1er octobre 1963 (motions Danioth et Geiser n° 8793 et 8797), de même que le postulat du Conseil national du 1er octobre 1963 (postulat, Grandjean n° 8619).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 juiUet 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 15231

.

Le vice-chancelier, F. Weber

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'approvisionnement du pays eu blé

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1964, arrête: La loi fédérale du 20 mars 1959 (1) sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) est modifiée comme il suit : Préambule, lre et 2e lignes Vu les articles 23&*s, Slbis, 3e alinéa, lettres b et e, 64 et 646is de la constitution, Prise en charge

Art. 8 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Le Conseil fédéral fixe les conditions que ce blé doit remplir et règle l'organisation de la prise en charge.

Art. 10, 2e al.

2 Le Conseil fédéral peut fixer diverses classes de prix pour le blé indigène, compte tenu de la valeur culturale, meunière et boulangère.

L'administration répartit les variétés de blé entre ces classes ou, lorsque cela n'est pas possible, arrête les conditions applicables à la classification du blé pris en charge.

Art. 11, 1er al.

Le Conseil fédéral fixe des suppléments de prix pour le blé cultivé dans les régions de montagne et pour celui qui est livré après le mois d'août.

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) RO 1959, 1033.

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Art. 16 En cas de reprise d'une exploitation rurale ou d'achat de blé sur pied, l'administration peut conférer à l'acquéreur tout ou partie des droits accordés au producteur par la présente loi et par ses dispositions d'exécution..

Art. IQbis (nouveau) L'administration alloue des subsides, calculés d'après les surfaces emblavées, pour le blé cultivé sur des terrains en forte pente, situés en dehors des régions de montagne, à condition que le grain ait été récolté en bon état de maturité. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subsides.

Art. 16ter (nouveau) 1 Le Conseil fédéral peut arrêter des dispositions en vue de faciliter l'utilisation du blé indigène germé qui ne peut être acheté par la Confédération pour l'alimentation humaine. A cet effet, il peut organiser la prise en charge du blé germé pour l'affourragement du bétail et allouer aux producteurs, pour ce blé, la prime de mouture aux conditions qu'il arrêtera.

2 Le Conseil fédéral fixe le prix d'achat du blé germé et édicté les dispositions concernant son utilisation. Il peut prescrire que ce blé soit attribué par contrainte, pour l'alimentation du bétail, aux importateurs de produits fourragers, et limiter, au besoin, l'importation de ces produits jusqu'à ce que le blé germé soit vendu.

3 Les producteurs domiciliés dans les régions de montagne et qui peuvent revendiquer la prime de mouture pour du blé germé, n'ont pas droit, pour ce blé, à l'indemnité compensatoire prévue par l'article 13, 4e alinéa.

4 L'indemnité compensatoire n'est pas allouée non plus aux producteurs des régions de montagne qui, eu égard aux conditions de transport, sont en mesure de livrer leur blé germé aux organismes désignés à cet effet.

6 Les dépenses entraînées par l'application des mesures précitées sont supportées par la Confédération.

Art. 17 La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé, de haute valeur, ainsi que la production et la vente de semences indigènes certifiées.

2 L'administration peut acheter les excédents de semences indigènes à un prix proportionné au coût de production, à condition qu'elles soient de première qualité et propres au magasinage. Elle 1

Blé indigène cultivé par un tiers

Subsides pour les champs en forte pente

Utilisation de blé indigène germé

Blé de semence

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veille, au besoin, à ce que le pays soit pourvu à temps de bonnes semences indigènes et étrangères de blé, et peut en importer elle-même.

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L'importation de blé de semence est subordonnée à une autorisation de l'administration.

Art. 18, 1" al.

Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit en aviser l'administration. Celle-ci reconnaît l'exploitant en qualité de meunier de commerce s'il remplit les obligations prévues par les articles 4, 7, 1er alinéa, 19 et 21, 1er alinéa.

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Reprise du blé Confédération

Art. 21 Les meuniers de commerce reprennent, sous réserve des dispositions du 5e alinéa, le blé indigène acheté par la Confédération, ainsi que le blé étranger provenant de la réserve de l'administration. La quote-part de chaque moulin est déterminée d'après les quantités de blé qu'il a mises en oeuvre. La quote-part des nouveaux moulins est fixée par l'administration. Celle-ci peut dispenser les meuniers de commerce de reprendre la quantité correspondante de blé indigène, lorsqu'ils -- mettent en oeuvre du blé dur (ou du blé tendre en lieu et place de blé dur), ou -- transforment du blé étranger en vue d'exporter la farine panifiable ou de fournir la matière première pour la fabrication de produits destinés à l'exportation.

Les meuniers à blé dur doivent reprendre du blé indigène en tant qu'ils fabriquent des produits analogues à ceux des meuniers à blé tendre.

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2

Le fait qu'une sanction pénale soit infligée, conformément à l'article 47, 1er alinéa, chiffre 2, au meunier de commerce qui se soustrait à ses obligations relativement à l'acquisition du blé indigène, ne le libère pas desdites obligations.

3

Le blé indigène est livré directement aux moulins de commerce, franco à la gare du moulin, du lieu même de réception ou après un magasinage provisoire dans les entrepôts de la Confédération, ou dans des entrepôts publics ou privés.

4

Le Conseil fédéral fixe chaque année le prix de vente du blé indigène sur la base du prix de revient moyen du blé étranger de qualité équivalente; il se fonde sur la moyenne des douze derniers mois. Les frais de transport du blé étranger sont déterminés d'après le tarif ordinaire des entreprises de chemins de fer suisses.

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A titre exceptionnel, l'administration peut, conformément aux instructions du département des finances et des douanes, vendre pour l'affourragement du bétail le blé indigène de faible valeur meunière et boulangère, afin d'en permettre l'utilisation rationnelle et d'assurer la fabrication d'une farine panifiable de qualité régulière.

Art. 38, 2e al.

2

Les négociants ne peuvent céder du blé qu'à l'administration, à d'autres négociants reconnus par elle ou à des moulins de commerce.

L'administration peut autoriser des exceptions.

Art. 42 Les offices locaux des blés institués dans les communes sont chargés de collaborer à la réception du blé indigène et de verser aux producteurs les allocations auxquelles ils ont droit. Ils sont groupés par régions et placés sous la direction d'un office central (centrale des blés indigènes).

Art. 46, 1er al., chiffre 5 (concerne seulement le texte français) 5. Quiconque, lors de la vente de blé indigène à la Confédération ou lors de l'octroi de primes de mouture ou de subsides, se procure ou procure à autrui un avantage auquel il n'a pas droit, en recourant à des actes frauduleux ou à des déclarations mensongères ou dont l'inexactitude est imputable à la négligence ; II La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1965.

2 Les dispositions abrogées de la loi sur le blé de 1959 restent applicables aux faits qui se sont produits jusqu'au 30 juin 1965.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édicté les dispositions nécessaires à cet effet.

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