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9053 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 18 septembre 1964)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique signé le 11 août 1964 à Berne, sous réserve de ratification, par le gouvernement suisse et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

I. Introduction

La Suisse a conclu jusqu'ici trois accords de coopération avec des pays avancés dans le domaine du développement de l'énergie nucléaire: les Etats-Unis d'Amérique (accord du 21 juin 1956 et amendements des 24 avril 1959 et 11 juin 1960), la France (accord du 19 juillet 1957) et le Canada (accord du 6 mars 1958). La Grande-Bretagne appartient également au nombre des pays de l'hémisphère occidental occupant une position dominante dans le secteur nucléaire. Il était donc indiqué, pour notre pays, de compléter ces accords en cherchant à conclure des arrangements semblables avec la Grande-Bretagne, en vue de faciliter l'échange d'informations et d'acquérir des combustibles nucléaires ainsi que d'autres matériels d'équipement.

Les maisons et institutions suisses intéressées au développement des réacteurs travaillent déjà depuis plusieurs années avec des organisations similaires en Grande-Bretagne. La société nationale pour l'encouragement

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de la technique atomique industrielle a conclu l'année dernière, avec l'United Kingdom Atomic Energy Authority un accord, portant sur un échange de conseils et d'informations, aux termes duquel les résultats d'expériences britanniques en matière de développement nucléaire sont portés, contre rémunération, à la connaissance de la société nationale pour la construction de la centrale de Lucens. Cet accord prévoit que d'autres données encore, qui nous intéressent particulièrement seront échangées contre des informations suisses. Si l'on considère, d'autre part, les projets des sociétés d'électricité relatifs à la construction de centrales nucléaires, l'on est amené à constater qu'un réel intérêt se manifeste actuellement chez nous pour l'acquisition en Grande-Bretagne, en cas d'offres avantageuses, de combustibles nucléaires et d'appareils contenant des matières fissiles. La Grande-Bretagne est, à côté des Etats-Unis, le seul pays occidental pouvant offrir de l'uranium enrichi.

Les autorités britanniques, comme d'ailleurs les Etats-Unis d'Amérique, ne livrent toutefois de tels combustibles nucléaires qu'aux pays qui ont conclu avec eux un accord impliquant toutes les garanties nécessaires en vue d'une utilisation pacifique des matières fournies. Il apparaît donc.que la conclusion d'un tel accord présente pour nous un caractère d'urgence.

IL Le contenu de l'accord Dans l'article premier, les parties contractantes s'engagent à coopérer en vue de promouvoir et développer dans leur pays respectif l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce même article énumère ensuite les différentes formes de coopération, qui portent notamment sur l'échange d'informations, la fourniture de réacteurs de recherches et de puissance et de matières nucléaires, ainsi que sur l'échange d'étudiants et de stagiaires.

Particulièrement importante pour nous est la disposition selon laquelle la Grande-Bretagne est prête à conseiller utilement les mieux suisses intéressés pour l'établissement de projets, la construction et l'exploitation de réacteurs nucléaires. Notre partenaire s'engage en outre à assurer, dans ses installations, le traitement des combustibles irradiés.

L'article II règle l'échange d'informations. Il garantit l'accès réciproque à des informations afférentes aux recherches dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques présentant un intérêt particulier pour les programmes actuels et futurs.

A l'article III sont énumérées les conditions relatives à la fourniture des combustibles nucléaires. La Grande-Bretagne s'engage à fournir, en plus des quantités de combustibles nécessaires à la pleine charge des réacteurs, le combustible de remplacement exigé par l'exploitation rationnelle et continue d'un ou de plusieurs réacteurs.

L'article IV traite la question du transfert à l'Agence internationale de l'énergie atomique du système de contrôles et de garanties relatif à

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l'emploi exclusif à des fins pacifiques des informations et matières nucléaires fourmes aux termes de l'accord. Il y est convenu que les parties contractantes entreront en pourparlers avec l'Agence internationale, à une date à convenir, en vue du transfert éventuel de ces opérations de contrôle à la dite organisation.

L'article V mentionne les mesures de contrôles et de garanties qui sont applicables avant ce transfert. Il définit notamment les droits que peuvent exercer les parties contractantes en vue de s'assurer, par un contrôle efficace, que les matières et l'équipement fournis sont utilisés uniquement à des fins pacifiques. Ces dispositions sont d'ailleurs analogues aux prescriptions correspondantes de l'accord de coopération signé entre la Suisse et les EtatsUnis d'Amérique, à la différence cependant que le droit de contrôle n'est pas exercé ici uniquement par le partenaire étranger mais également par notre pays.

L'article VI règle l'utilisation des produits fissiles spéciaux (plutonium par exemple) produits par des réacteurs au moyen des matières nucléaires ou équipements fournis, alors que l'article VII traite de l'emploi des autres matières et équipements.

L'article VIII contient une clause dite «Hold-Harrnless», selon laquelle l'Etat qui reçoit les matières dégage l'Etat fournisseur de toute responsabilité pour tout fait découlant de l'emploi de ces matières. L'amendement du 11 juin 1960 à l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique contient une disposition analogue, qui limite cependant la responsabilité au seul gouvernement suisse.

L'article IX prévoit que. les parties contractantes se consulteront périodiquement sur des affaires découlant de l'application de l'accord.

L'article X contient les définitions.

Les articles XI et XII se rapportent aux clauses finales. L'accord entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de dix ans. Certains articles resteront toutefois en vigueur au-delà de cette période, pour la durée de validité des contrats éventuels conclus conformément à l'accord. Celui-ci pourra être renouvelé.

Une dénonciation anticipée est prévue pour le cas où les conditions de sécurité énoncées à l'article V ne peuvent
être garanties.

Le présent accord crée pour notre pays les conditions nécessaires à une coopération étroite avec l'Angleterre dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il complète avantageusement les arrangements semblables pris avec d'autres Etats et permet en outre de développer les fructueuses relations déjà établies avec la Grande-Bretagne dans ce domaine. Sa conclusion, vivement souhaitée par notre industrie,

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nous paraît en effet* d'autant plus utile qu'elle nous permettra d'acquérir des matières fissiles enrichies en Grande-Bretagne également.

Précisons que cet accord n'entraîne pour notre pays aucun engagement allant au-delà de ceux qui résultent déjà de l'accord passé avec les EtatsUnis ou de son appartenance à l'Agence internationale de l'énergie atomique.

. Il ne constitue donc aucune atteinte à notre statut de neutralité.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver l'accord en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé. L'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de conclure les traités avec l'étranger, fournit la base. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Etant donné que certains articles de l'accord resteront en vigueur au-delà de la période de dix ans, pour la durée de validité des contrats passés conformément à l'accord, et que la validité de ces articles pourra par conséquent excéder quinze ans, l'accord est soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 18 septembre 1964.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos 15357

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964, arrête:

Article premier L'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé le 11 août 1964 à Berne, est approuvé. Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 L'arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le Gouvernement de la Confédération suisse (appelé ci-après Gouvernement suisse) et le Gouvernement du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant pour son propre compte et pour celui de 1' «United Kingdom Atomic Energy Authority» (appelée ci-après Autorité), Désireux de coopérer en vue de promouvoir et de développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier 1. Aux termes du présent Accord, les Parties contractantes s'engagent à coopérer l'une avec l'autre en vue de promouvoir et de développer dans leur pays respectif, l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et ceci par les moyens suivants : a. L'Autorité et le Gouvernement suisse pourront échanger des informations non classifiées dans les limites et selon les modalités fixées à l'article II; b. L'Autorité et le Gouvernement suisse faciliteront l'échange d'informations non classifiées entre des personnes habitant le BoyaumeUni, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en vue de promouvoir l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; c. L'Autorité aidera le Gouvernement suisse ou des personnes autorisées par ce Gouvernement à se procurer des réacteurs de recherche et de puissance au Boyaume-Uni. Elle prêtera son aide également pour le développement de projets, la construction et l'exploitation de tels réacteurs ; d. L'Autorité vendra ou facilitera la vente au Gouvernement suisse ou à des personnes autorisées par ce Gouvernement, des combustibles nucléaires destinés à l'exploitation de réacteurs de recherche et de puissance en Suisse, conformément aux dispositions de l'article III;

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e. L'Autorité assurera le traitement des combustibles utilisés provenant de réacteurs de recherche et de puissance exploités en Suisse, ou aidera le Gouvernement suisse ou des personnes autorisées par ce Gouvernement à faire exécuter ce traitement dans le Royaume-Uni aux conditions commerciales et dans les limites qui pourront être fixées à ce sujet ; /. L'Autorité prêtera son aide, sur une base commerciale, au Gouvernement suisse ou aux personnes autorisées par ce Gouvernement pour le développement, la construction et l'exploitation d'installations destinées à la fabrication de combustibles nucléaires en Suisse ou au traitement, en Suisse, de combustibles utilisés. Elle offrira au Gouvernement suisse ou aux personnes autorisées par ce Gouvernement toutes facilités leur permettant de se procurer une telle aide ; g. Les Parties contractantes faciliteront autant qu'il est possible la fourniture, par l'un ou l'autre des Gouvernements ou par des personnes placées sous leur juridiction, de matières, d'équipements et d'autres moyens nécessaires à la recherche, au développement et à la production nucléaire dans leur pays respectif; h. Chacune des Parties contractantes aidera, toutes les fois que cela sera possible, les étudiants et stagiaires recommandés par l'autre Partie à parfaire leur formation dans les domaines relevant de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ; i. Les Parties contractantes pourront prendre des dispositions afin que des conseils techniques soient fournis par l'Autorité au Gouvernement suisse, ou par le Gouvernement suisse à l'Autorité, en offrant la collaboration d'experts ou de toute autre manière agréée par les Parties.

2. Les deux Gouvernements pourront fixer d'un commun accord d'autres modes de coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en plus de ceux qui Sont énumérés au paragraphe précédent.

Article II 1. Sous réserve des droits des tiers et des obligations qu'ils impliqiient pour chacune des Parties contractantes dans le cadre des accords internationaux, de même que sous réserve des lois, règlements et formalités relatives à la délivrance de licences en vigueur en Suisse et dans le Royaume-Uni, l'Autorité donnera au Gouvernement suisse, et réciproquement, libre accès à des informations non classifiées sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, informations dont ils disposent ou pourraient être amenés à disposer à l'avenir, et qui seraient en

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rapport avec le programme actuel de développement atomique ou avec tout autre programme futur en Suisse ou dans le Royaume-Uni.

2. La transmission, dans le cadre du présent Accord, de renseignements considérés par la personne qui les fournit comme ayant une valeur commerciale se fera uniquement au moment et aux conditions commerciales qui pourront être fixés de part et d'autre dans chaque cas particulier.

3. La personne qui reçoit des informations conformément aux dispositions du présent article aura le droit (sous réserve des arrangements pris à ce sujet en vertu de contrats particuliers) : a. De les utiliser librement pour ses propres besoins; toutefois, si lesdites informations se rapportent à une invention brevetée par l'Autorité ou le Gouvernement suisse dans le pays où cette invention doit être exploitée, l'utilisation des renseignements reçus, y compris leur communication à des tiers, devra être soumise aux conditions qui pourront être fixées à ce sujet; b. De les communiquer à un tiers, à moins que la personne qui transmet les informations n'ait exclu cette possibilité lors de la transmission. En cas de communication à un tiers, la personne qui transmet l'information aura toute liberté, sous réserve des droits de brevets de la personne auprès de laquelle cette information a été obtenue à l'origine, de conclure quelque arrangement que ce soit avec ce tiers en ce qui concerne l'emploi de l'information et la propriété des résultats obtenus par ce moyen, y compris les inventions brevetables qui pourraient être ainsi réalisées.

4. Dans le présent article, le mot «personne» signifie, suivant le cas, l'Autorité ou le Gouvernement suisse.

Article III L'autorité vendra, sur une base commerciale, au Gouvernement suisse ou à des personnes autorisées par ce Gouvernement, ou aidera le Gouvernement suisse ou des personnes autorisées par ce Gouvernement à acheter au Royaume-Uni sur une base commerciale : a. Le combustible nécessaire -- en quantité et en qualité - à l'exploitation rationnelle et continue des réacteurs de recherche et de puissance obtenus au Royaume-Uni en conformité du présent Accord ; 6. Le combustible destiné à l'exploitation des autres réacteurs de recherche et de puissance, dans les limites qui peuvent être fixées par des contrats particuliers.

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2. La vente de combustibles dont il est fait état au paragraphe 1 du présent article sera soumise aux limitations et conditions suivantes : a. Le combustible mentionné devra être utilisé seulement dans des réacteurs achetés au Royaume-Uni dans le cadre du présent Accord ; on pourra l'utiliser aussi, avec le consentement de l'Autorité, dans d'autres réacteurs dont les plans auront été agréés suivant les dispositions de l'article V, lettre a, i) du présent Accord; b. En aucun moment, la quantité de ce combustible ne pourra excéder la quantité nécessaire à la pleine charge du ou des réacteurs mentionnés au paragraphe 2, lettré a, du présent article et au remplacement du combustible exigé par l'exploitation rationnelle et continue de ces installations; c. Lorsque de tels combustibles auront été enlevés d'un réacteur après irradiation ou retirés de l'exploitation, ou lorsque des matières brutes, obtenues au Royaume-Uni et irradiées dans un réacteur utilisant une quantité quelconque de ces combustibles, devront être traitées ou entreposées, ces combustibles ou ces matières seront livrés à l'Autorité ; ils pourront être également livrés à des installations de retraitement ou à des entrepôts agréés suivant les dispositions de l'article V, lettre a, i) du présent Accord ; d. Sous réserve des dispositions particulières qui pourront être prises à ce sujet par les Parties contractantes, aucune modification ne devra être apportée à la forme et à la composition des combustibles ou matières brutes mentionnés au paragraphe 2, lettre c, du présent article après leur retrait d'un réacteur et avant leur livraison à l'Autorité ou aux installations mentionnées au paragraphe 2, lettre c, de cet article; e. Les données relatives à l'exploitation des réacteurs seront tenues de telle manière qu'il soit possible d'établir en tout temps le relevé exact des combustibles et matières brutes dont il est fait état au paragraphe 2, lettre c, du présent article; ces données devront, sur demande, être mises à la disposition de l'Autorité.

Article IV L'intention des Parties contractantes étant que les informations échangées, ainsi que le matériel et l'équipement fournis, doivent être utilisés uniquement pour promouvoir et développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, les Parties contractantes entreront en
pourparlers, à une date à convenir, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de négocier un accord aux termes duquel le système de contrôles et de garanties prévu par le présent Accord serait administré par l'Agence.

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Article V Jusqu'à ce que le système de contrôles et de garanties soit administré par l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme suite aux pourparlers mentionnés à l'article IV : a. Sous réserve des dispositions du paragraphe d, chacune des Parties contractantes aura le droit, pour s'assurer que les matières et l'équipement fournis aux termes du présent Accord ou que les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux résultant de l'utilisation de ces matières ou équipements soient utilisés uniquement à des fins pacifiques : i) d'examiner - uniquement afin de s'assurer qu'ils ne serviront pas à des fins militaires et qu'ils permettront une application effective des dispositions du présente Accord - les plans de l'équipement et des installations (y compris ceux des réacteurs nucléaires) qui doivent être mis à la disposition de l'autre Partie contractante ou de personnes placées sous sa juridiction conformément au présent Accord, ou dans lesquels doivent être utilisés, traités ou entreposés les matières fournies ou tout autre produit fissile spécial résultant de l'utilisation de ces matières ou de l'équipementobtenus conformément au présent Accord; sous réserve de leurs responsabilités envers les Parties contractantes, les personnes chargées de ces contrôles ne révéleront aucun secret industriel ou autre renseignement confidentiel dont elles prendraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ii) de nommer, après avoir consulté l'autre Partie contractante, des représentants qui auront accès en tout temps et en tous lieux à toutes données et à toutes personnes qui, de par leurs fonctions, ont à s'occuper des matières et de l'équipement fournis aux termes du présent Accord, de façon que ces représentants puissent rendre compte de l'emploi des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux ainsi fournis, comme aussi de l'emploi des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux résultant de l'utilisation des matières ou de l'équipement obtenus, et déterminer s'il y a compatibilité avec les limitations et conditions fixées par les articles III, chiffre 2, VI et VII du présent Accord; ces personnes devront à cet effet être autorisées à opérer leurs propres travaux de contrôle et de mesure. Si l'une des Parties contractantes en fait la demande, ces représentants seront accompagnés
de personnes nommées par l'autre Partie, à condition qu'ils ne s'en trouvent pas retardés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des responsabilités qu'ils assument envers leur gouvernement en vertu des dispositions du présent article, ces représentants ou les autres personnes placées sous la juridiction de l'une ou l'autre des Parties contractantes seront tenus de ne révéler aucun secret industriel ou

767" autre renseignement confidentiel dont ils prendraient connaissance dans l'accomplissement des tâches résultant des dispositions du présent article.

6. Chacune des Parties contractantes fera en sorte que l'autre Partie soit en mesure d'exercer les droits mentionnés au paragraphe a du présent article; c. Chacune des Parties contractantes fera en sorte que les données relatives à l'exploitation des réacteurs soient tenues de manière qu'il soit possible d'établir en tout temps le relevé exact des matières brutes etdes produits fissiles spéciaux résultant de l'utilisation des matières ou de l'équipement fournis conformément au présent Accord, et que ces données puissent être, sur demande, mises à disposition de l'autre Partie contractante; d. Les dispositions du paragraphe a de cet article ne s'appliquent pas aux matières obtenues sur la base du présent Accord lorsque ces matières sont retournées à la Partie contractante qui les fournit aux seules fins de transformation, de traitement après irradiation ou d'essais, étantentendu que: i) la Partie contractante à laquelle ces matières sont retournées à ces.

fins devra rendre possible l'inspection, par l'autre Partie, d'une quantité de matières nucléaires, non soumise aux garanties, qui soit au moins égale à celle qui est retournée (compte tenu des pertes dues au traitement) ; ou que ii) les quantités de matières ainsi retournées n'excèdent en aucun moment : 10 tonnes métriques d'uranium naturel ou d'uranium appauvri ayant une teneur en uranium-235 d'au moins 0,5 pour cent; 20 tonnes métriques d'uranium appauvri ayant une teneur en uranium-235 inférieure à 0,5 pour cent ; 20 tonnes métriques de thorium, ou, s'il s'agit de produits fissiles spéciaux, 1000 grammes de plutonium, d'uranium-233 ou d'uranium pleinement enrichi ou de leur équivalent, ou encore les quantités que le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique peut déclarer périodiquement comine^ devant être exclues des garanties imposées par l'Agence.

Article VI Les produits fissiles spéciaux résultant de l'utilisation des matière» nucléaires ou de l'équipement fournis conformément au présent Accord seront mis .à la disposition de la Partie contractante qui reçoit ces matières.

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ou cet équipement, ou à celle des personnes placées sous la juridiction de cette Partie et autorisées par elle, étant entendu que : a. De tels produits fissiles spéciaux ne devront être utilisés qu'à des fins pacifiques, soit pour des travaux de recherche, soit dans des réacteurs existant actuellement, en construction ou à l'état de projet - spécifiés par la Partie contractante qui fait usage ou autorise l'usage de tels produits fissiles spéciaux; b. L'utilisation de ces produits fissiles spéciaux sera soumise aux dispositions de l'article V du présent Accord ; c. Jusqu'à ce que le système de contrôles et de garanties soit administré par l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme suite aux pourparlers mentionnés à l'article IV du présent Accord, i) toute quantité de produits fissiles spéciaux excédant la quantité nécessaire aux utilisations mentionnées au paragraphe a du présent article sera placée dans des entrepôts agréés suivant les dispositions de l'article V, lettre a, i), avec l'accord des Parties contractantes, jusqu'au moment où ces produits fissiles spéciaux pourront être utilisés conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article ; ii) si l'une des Parties contractantes désire vendre de tels excédents de produits fissiles spéciaux, l'autre Partie disposera d'un droit de préemption, fixé d'un commun accord, sur tout ou partie de ces excédents, lesquels ne devront être utilisés qu'à des fins pacifiques ; iii) les excédents qui ne seront pas vendus à l'un des partenaires pourront être cédés, moyennant l'accord des deux Parties contractantes, à un autre pays ou à une organisation internationale en vue de leur utilisation à des fins pacifiques.

Article VII Chacune des Parties contractantes prend les engagements suivants: a. Les matières ou équipements fournis aux termes du présent Accord, de même que les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux résultant de l'emploi de ces matières ou équipements seront utilisés uniquement pour promouvoir et développer l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et ne serviront pas à des fins militaires ; b. Aucune matière ou aucun équipement fournis aux termes du présent Accord ou aucune matière brute résultant de l'utilisation de ces matières ou équipements ne seront remis à des personnes non autorisées ou ne dépendant pas de la Partie contractante, à moins que l'autre Partie ne donne préalablement son consentement par écrit;

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c. S'il n'est pas utilisé immédiatement à des fins pacifiques, le combustible fourni aux termes du présent Accord sera placé, moyennant toutes les mesures de sécurité nécessaires, dans des entrepôts agréés suivant les dispositions de l'article V, lettre a, i) avec l'accord des Parties contractantes ; d. Les produits fissiles spéciaux résultant de l'utilisation des matières ou de l'équipement fournis aux termes du présent Accord seront traités conformément aux dispositions de l'article VI du présent Accord.

Article VIII 1. Les contrats passés conformément aux présent Accord peuvent contenir les garanties qui pourraient être formulées dans les cas particuliers. Sous réserve des dispositions de ces contrats, aucune disposition de l'Accord ne devra être interprétée dans le sens d'une responsabilité quelconque imposée à l'un ou l'autre des gouvernements ou à l'Autorité : a. Du fait que les informations communiquées aux termes du présent Accord pourraient ne pas être exactes ou complètes ; 6. Pour les conséquences résultant de l'emploi de telles informations, matières ou équipements fournis aux termes du présent Accord, ou c. Quant à l'opportunité de l'emploi de ces informations, matières ou équipements pour telle ou telle utilisation ou application particulière.

2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il serait souhaitable d'introduire dès que possible des mesures internationales en matière de compensation et de protection financière contre les dommages causés par l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. En attendant l'introduction de telles mesures, a. Le Gouvernement suisse dédommagera le Gouvernement du Royaume-Uni et l'Autorité et les exonérera de toute responsabilité (y compris les indemnisations au tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la propriété, du prêt, de la possession et de l'usage des combustibles fournis aux termes de l'article III du présent Accord, après leur prise en charge par le Gouvernement suisse ou par des personnes autorisées par ce Gouvernement ; b. L'Autorité dédommagera le Gouvernement suisse et l'exonérera de toute responsabilité (y compris les indemnisations au tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la propriété, du prêt, de la possession et de l'usage de tels combus' tibles ou
de produits fissiles spéciaux dérivés de ces combustibles, après leur prise en charge par l'Autorité conformément aux arrangements pris à l'article III, chiffre 2, lettre c, ou à l'article VI, lettre c, ii) du présent Accord.

Feuille fédérale. 116<= année. Vol. II.

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Article IX Des représentants des Parties contractantes se rencontreront de temps à autre pour se consulter sur des affaires découlant de l'application du présent Accord; ils s'entendront notamment au sujet de l'interprétation des termes «équipement» et «matières» précisés à l'article X.

Article X Aux fins du présent Accord : «Résultant de l'utilisation» signifie obtenu à la suite d'une ou de plusieurs transformations.

Par «équipement», il faut entendre tout instrument, appareil ou installation d'importance majeure, ainsi que toute partie intégrante importante de ceux-ci, particulièrement appropriés aux activités du domaine de l'énergie atomique.

Par «combustible», il faut entendre toute substance ou combinaison de substance destinée à être utilisée dans un réacteur pour provoquer et maintenir une réaction en chaîne par fission.

Par «matières», il faut entendre le combustible, les matières brutes, les produits fissiles spéciaux, l'eau lourde, le graphite de qualité nucléaire, ainsi que toute autre substance qui, de par sa nature et sa pureté, est particulièrement propre à être utilisée dans des réacteurs nucléaires.

Le terme «personne» désigne les personnes physiques, ainsi que toute association de personnes ayant ou n'ayant pas la personnalité juridique, tout établissement public ou privé, toute agence gouvernementale ou corporation de droit public, mais à l'exclusion des deux Gouvernements et de l'Autorité, saufen ce qui concerne l'article II et l'article XII, chiffre 3.

Par «réacteur de puissance», il faut entendre un réacteur nucléaire destiné ou adapté à la production de l'électricité ou d'un autre genre d'énergie utilisée à des fins industrielles.

Par «réacteur de recherche», il faut entendre un réacteur nucléaire destiné à être utilisé pour des expériences scientifiques ou techniques - y compris l'essai de matériaux - et qui n'est pas adapté à la production de l'électricité ou d'un autre genre d'énergie.

Les expressions «matières brutes» et «produits fissiles spéciaux» ont la signification qui leur est donnée dans les statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

L'expression «non classifiée» signifie qui n'est pas considéré comme confidentiel, secret ou ultra secret par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Par «combustible utilisé», il faut entendre le combustible irradié dans un réacteur ou retiré de l'exploitation sans avoir été irradié.

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Article XI 1. Le présent Accord devra être ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Londres. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

2. L'Accord est conclu pour une durée de dix ans, entendu que les articles III, chiffre 2, IV, V, VI, VII et VIII resteront en vigueur au-delà de cette période, pour la durée de validité des contrats conclus conformément au présent Accord. Il pourra être renouvelé périodiquement pour .une durée fixée par les Parties contractantes.

Article XII 1. Jusqu'à ce que le système de contrôles et de garanties soit administré par l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme suite aux pourparlers mentionnés à l'article IV du présent Accord, chacune des Parties contractantes aura le droit, en cas de violation des dispositions de l'article III, chiffre 2 ou de l'article VI, ou en cas de manquement dans l'exécution des engagements pris par l'autre Partie contractante conformément aux articles V ou VII, de demander à celle-ci de prendre les mesures qui s'imposent. Si ces mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, le présent Accord peut être dénoncé moyennant notification écrite à la Partie défaillante.

2. Si les Parties contractantes n'arrivent pas à s'entendre au sujet des Consultations prévues à l'article IX ou si ni ces consultations, ni celles qui sont mentionnées à l'article IV, n'aboutissent à un accord, chacune des Parties contractantes peut moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante, dénoncer le présent Accord, qui prendra fin trois mois après la date de la notification.

3. Lors de la dénonciation de cet Accord à la suite de la notification mentionnée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, chacune des Parties contractantes peut exiger la résiliation des contrats passés dans le cadre du présent Accord et la restitution des combustibles ou de tout autre produit fissile spécial fournis en vertu de l'Accord, moyennant paiement à la personne (y compris l'un ou l'autre des deux Gouvernements ou l'Autorité, suivant le cas) qui a retourné de tels combustibles ou autres produits fissiles spéciaux d'une somme représentant la valeur, aux prix en vigueur à ce moment-là, des matières ainsi retournées.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

772 Fait à Berne, le 11 août 1964 dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le. Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

(signé) U. Hochstrasser

(signé) F. G. Kenna Gallagher

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