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Délai d'opposition: 17 juin 1964

# S T #

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 13 mars 1964)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 1964 (*), arrête:

I

La loi du 30 juin 1927 ( a ) sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Chapitre V

LES DROITS DU FONCTIONNAIRE 1. Traitement 1

Art. 36 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante : Traitement annuel minimum maximum Fr.

Fr.

ire classe de traitement, échelon a ire classe de traitement 2e classe de traitement 3e classe de traitement 4e classe de traitement . .

5e classe de traitement 6e classe de traitement 7e classe de traitement 8e classe de traitement 9e classe de traitement (!) FF 1964, I, 109.

(") BS 1, 459; KO 1949, 1823; 1969,29; 1962, 24.

33 600 30040 26940 23 840 20940 18900 17870 16840 15810 14810

39 300 35740 32640 29 540 26640 24600 23570 22540 21510 20510

563 Traitement annuel minimum maximum Fr.

Fr.

10e 11e 12e 13e 14e 15e 16« 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e

classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement ciasae de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement

14000 13 240 12 480 11 890 11 440 11 110 10 880 10 650 10 440 10 230 10 020 9 820 9 640 9460 9 280 9 100

19700 18 900 18 100 17 450 16 800 16 150 15 500 14 850 14 200 13 550 12 900 12 260 11 660 11150 10 690 10 300

a

Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral, dans chaque cas particulier: a. Jusqu'à 58 500 francs pour les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, ainsi que pour les chefs de division de l'administration générale de la Confédération qui doivent répondre à des exigences extraordinairement élevées en raison de leur fonction; b. Jusqu'à 47 000 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a et, lorsque les exigences de leur fonction sont équivalentes, pour d'autres chefs de division et fonctionnaires devant être assimilés à ceux-ci, de l'administration générale de la Confédération et des chemins de fer fédéraux.

3 Exceptionnellement, afin de s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou de les retenir au service de la Confédération, l'autorité qui nomme peut accorder, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de vingt pour cent au plus les maximums fixés aux 1er et 2e alinéas.

564

2. Indemnité do résidence

Art. 37 1

Au traitement fixé à l'article 36 s'ajoute une indemnité de résidence graduée d'après les impôts au lieu de domicile et le coût de la vie, en tant qu'ils atteignent ou dépassent la moyenne du pays; elle tiendra également compte de l'importance de la localité où s'exerce l'activité du fonctionnaire ainsi que de l'état civil de celui-ci. Pour une année entière, elle s'élève au maximum à 1200 francs pour les fonctionnaires mariés et à 900 francs pour les célibataires. Les veufs et les divorcés qui ont un ménage en propre reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour les mariés.

2 Dans les localités situées à plus de 1200 mètres d'altitude ou si le climat ou d'autres conditions le justifient, un supplément spécial peut être accordé.

3 Le Conseil fédéral fixe les principes d'après lesquels l'indemnité de résidence sera calculée. Il peut circonscrire le territoire d'un lieu de service ou de domicile indépendamment des limites politiques de la commune.

Il édicté des dispositions concernant l'indemnité de résidence pour les fonctionnaires qui n'habitent pas leur lieu de service et pour les femmes mariées au service de la Confédération.

Art. 38, 1er al.

Chaque fonction est rangée par le Conseil fédéral dans une classe de traitement.

Art. 43, 2e, 3« et 4e alinéas 2 Lors de la naissance d'un enfant légitime, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 200 francs. Le Conseil fédéral définit les conditions du versement de l'allocation lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes.

3 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de 18 ans; pour les enfants qui n'ont pas terminé leur apprentissage ou leurs études, ]e droit à l'allocation dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plua tard jusqu'à 25 ans révolus. Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 500 francs par an et par enfant; elle est de 600 francs pour les enfants plus âgés. Le Conseil fédéral règle, dans ces limites, le droit pour les enfants clé plus de 18 ans qui sont incapables de gagner leur vie ou qui ont un faible revenu, ainsi que pour les enfants qui ne sont pas totalement entretenus par le fonctionnaire.

4 Abrogé.

II 1 L'arrêté fédéral du 25 septembre 1962 concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1962 à 1964 est abrogé, pour 1964, sous réserve du 4* alinéa ci-après. Le capital du fonds de stabilisation sera transféré à la fortune des caisses d'assurance du personnel.

1

565 2

Pour 1964, le Conseil fédéral décidera, si le coût de la vie le justifie, l'octroi d'une allocation de renchérissement s'ajoutant aux traitements dea fonctionnaires et aux rentes versées par les caisses d'assurance du personnel.

3

Pour les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération existant au 1er janvier 1964 et leurs survivants, le Conseil fédéral fixera une allocation destinée à compenser le renchérissement enregistré jusqu'à cette date. L'allocation doit être calculée de manière que la sommo résultant de son addition à la Tente ne dépasse ni le total de la rente et de l'allocation suivant l'ancien droit, ni le montant à verser pour un cas de rente identique réglé selon le nouveau droit.

4

L'allocation de renchérissement selon l'arrêté fédéral du 25 septembre 1962 continuera d'être versée en 1964 sur: a. Le traitement du chancelier de la Confédération; b. Les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ; c. Les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

III

L'Assemblée fédérale est autorisée à décider, pour les années 1965 à 1968, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées aux fonctionnaires de la Confédération et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel. Le referendum ne peut être demandé contre sa décision.

IV 1

er

Au 1 janvier 1964, le traitement, l'indemnité de résidence et l'allocation pour enfants des fonctionnaires seront adaptés aux nouveaux montants prévus au chiffre I. Les traitements qui se situent entre les minimums et les maximums fixés par l'ancienne réglementation seront ajustés en conséquence.

2

Les cotisations uniques prévues aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2 alinéa, des statuts des caisses d'assurance seront perçues sur l'augmentation du gain assuré, mais au maximum sur la différence entre le traitement suivant l'ancien droit, augmenté de 8,5 pour cent, et le traitement selon le nouveau droit.

e

3

La présente loi n'est pas applicable aux fonctionnaires qui ont quitté le service de la Confédération avant sa promulgation sans avoir droit à une prestation périodique de la caisse d'assurance.

566

V 1

er

La présente loi a effet au 1 janvier 1964.

Le Conseil fédéral règle l'exécution et édicté les dispositions transitoires nécessaires, lesquelles peuvent contenir des prescriptions spéciales concernant le droit au traitement dans la période précédant la mise en vigueur de la loi et une clause sauvegardant la situation acquise des bénéficiaires de rentes.

2

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 mars 1964.

Le président, L. Danioth Le secrétaire,, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 mars 1964.

Le président, Otto Hess Le secrétaire, Ch. Osor

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 mars 1964.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 15050

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 19 mars 1964 Délai d'opposition: 17 juin 1964

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19.03.1964

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