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Délai d'opposition: 7 février 1939.

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Loi fédérale modifiant

diverses dispositions de l'organisation militaire.

(Du 9 novembre 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 1938, arrête : Article premier.

Les articles 38, 39,45, 46, 57, 58, 59, 69,129,131,134,136,170, chiffre 7, et 211 de la loi fédérale du 12 avril 1907/28 septembre 1934 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 38. L'armée comprend: 1° Les états-majors; 2° L'état-major général; 3° Les armes, savoir: a. L'infanterie (de campagne et de montagne; parc); b. Les troupes légères (dragons, cyclistes, troupes légères motorisées); c. L'artillerie (de campagne, de montagne, motorisée et de forteresse; observateurs; projecteurs; parc); d. Les troupes d'aviation; e. Les troupes de défense contre avions; /. Le génie (troupes de construction, de communication); g. Les troupes du service de santé; h. Les troupes du service vétérinaire;

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i. Les troupes des subsistances (officiers des subsistances, officiers du commissariat, quartiers-maîtres, boulangers, magasiniers, bouchers) ; k. Les troupes des transports automobiles; l. Le train; 4° Les services auxiliaires, savoir: a. La justice militaire; b. Les aumôniers; c. La poste de campagne; d. Le télégraphe de campagne; e. Les services de l'arrière; /. Le service des transports; g. Le service territorial; h. Le secrétariat d'état-major ; i. Les ordonnances d'officiers; k. La gendarmerie de l'armée.

5° Les services complémentaires (art. 20).

L'Assemblée fédérale peut modifier ou compléter cette énumération.

Art. 39. L'armée se subdivise en : 1° Unités de troupes: la compagnie, l'escadron, la batterie, le convoi, la colonne, l'ambulance, le poste de ralh'ement de chevaux; 2° Corps de troupes: le bataillon, le groupe, le lazaret de campagne, le régiment, la brigade; 3° Unités d'armée: la brigade de montagne indépendante, la division, le corps d'armée.

Art. 45. Les corps de troupes suivants sont formés : Infanterie : le bataillon, de plusieurs compagnies ; le régiment, de plusieurs bataillons; le groupe de mitrailleurs de montagne, de plusieurs compagnies.

Troupes légères : le groupe d'exploration, d'escadrons de dragons, de compagnies de cyclistes et de détachements de chars blindés; le bataillon de cyclistes, de plusieurs compagnies; le régiment léger, d'escadrons de dragons et d'un bataillon de cyclistes; la brigade légère, de régiments légers et d'unités motorisées.

Artillerie : le groupe, de plusieurs batteries et du nombre correspondant d'unités pour le ravitaillement en munitions ; le régiment, de plusieurs groupes et du nombre correspondant d'unités pour le ravitaillement en munitions.

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Troupes d'aviation : le groupe, de plusieurs compagnies ; le régiment, de plusieurs groupes.

Troupes de défense contre avions : le groupe, de plusieurs unités ; le régiment, de plusieurs groupes.

Génie : le bataillon de sapeurs, le bataillon de mineurs et le groupe de radiotélégraphistes, de plusieurs compagnies; le bataillon de pontonniers, de plusieurs compagnies de pontonniers et d'une colonne automobile de pontonniers.

Troupes du service de santé : le groupe sanitaire et le lazaret de campagne, .de plusieurs unités; le groupe de transports sanitaires, de plusieurs colonnes sanitaires.

Troupes des subsistances : le groupe, de compagnies et de colonnes automobiles.

Troupes des transports automobiles : le groupe, de plusieurs colonnes.

Train : le groupe de train de montagne, de plusieurs colonnes.

Art. 46. La brigade de montagne et la division sont formées de corps et d'unités de troupes de diverses armes. Le corps d'armée est formé de plusieurs divisions et brigades de montagne indépendantes, ainsi que d'autres corps et unités de troupes.

Le Conseil fédéral constitue, selon les besoins, des formations spéciales pour la couverture de la frontière.

Art. 57. Les services de l'arrière préparent le ravitaillement et reçoivent les évacuations.

Art. 58. Le service territorial a la charge des intérêts militaires à l'intérieur du pays, en tant que l'armée ne l'assume pas elle-même. Il procède aux réquisitions et à l'évacuation du territoire.

Art. 59. Les secrétaires d'état-major font le service de bureau des états-majors. Ils ont le grade d'adjudant sous-officier, de lieutenant ou de premier-lieutenant.

Art. 69. Les certificats de capacité pour la nomination au grade de lieutenant et la promotion aux grades de premier-lieutenant et de capitaine sont délivrés par le chef du service intéressé aussitôt que sont terminés avec succès les écoles et les cours prescrits, à moins que le commandant d'unité d'armée compétent n'y fasse opposition.

Art. 129. Les sous-officiers proposés pour le grade de fourrier ne suivent en règle générale qu'une-partie de l'école de recrues comme caporaux; ils font ensuite une école de fourriers de trente-deux jours et fonctionnent Feuille fédérale. 90« année. Vol. II.

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comme fourriers dans une école de recrues. Ils ne sont promus fourriers qu'après avoir terminé cette école de recrues.

Les sous-officiers proposés comme secrétaires d'état-major suivent une école de secrétaires d'état-major de vingt-cinq jours.

Art. 131. Pour être appelé à une école d'officiers, il faut être sousofficier. L'appel a lieu sur proposition faite: à l'école de sous-officiers et à l'école de recrues, par les officiers de troupe et les instructeurs; aux cours de répétition, par les officiers de l'unité du proposé.

Les sous-officiers appelés à l'école d'officiers du service de santé doivent avoir subi l'examen d'Etat fédéral exigé des médecins, des dentistes et des pharmaciens, ou posséder un diplôme étranger, avec autorisation de pratiquer, reconnu comme équivalent par le Conseil fédéral. L'école d'officiers peut aussi être suivie plus tôt, mais la nomination au grade d'officier n'intervient qu'une fois ces conditions professionnelles remplies.

Les sous-officiers appelés à l'école d'officiers du service vétérinaire doivent avoir subi l'examen d'Etat fédéral exigé des vétérinaires, ou posséder un diplôme étranger, avec autorisation de pratiquer, reconnu comme équivalent par le Conseil fédéral.

L'appel aux écoles d'officiers du service de santé et du service vétérinaire a lieu par le médecin en chef ou le vétérinaire en chef, sans qu'il spit besoin d'une proposition provenant d'une école antérieure.

Seuls les fourriers peuvent être appelés à l'école d'officiers des troupes des subsistances (instruction au service d'officier des subsistances ou de quartier-maître).

Art. 134. Les officiers prévus pour l'avancement suivent les écoles ciaprès indiquées: 1° Les officiers subalternes d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions et du génie prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école centrale I, de vingt-cinq jours.

Les officiers subalternes des troupes du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train, ainsi que les vétérinaires, prévus pour l'avancement au grade de capitaine suivent au lieu de l'école centrale I, un cours tactique-technique I, de dix-huit jours; 2° Les premiers-lieutenants d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre
avions, du génie, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement au grade de capitaine, une école de sousofficiers et une école de recrues comme commandants d'unité.

695 Les premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine du service du parc, ainsi que les premiers-lieutenants du service de santé, du service vétérinaire et du service de quartiermaître prévus pour l'avancement au grade de capitaine accomplissent, au lieu de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues comme commandants d'unité, un service dans une école de recrues, ou un service analogue (recrutement, service dans des cours de remonte, etc.), de trente-cinq jours au moins; 3° Les capitaines d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie et du service de santé prévus pour l'avancement au grade de major, une école centrale II, de vingt-cinq jours.

Les capitaines du service du parc et du service vétérinaire, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement au grade de major suivent, au lieu de l'école centrale II, un cours tactique-technique II, de dix-huit jours.

Les capitaines du service de santé prévus pour l'avancement au grade de major peuvent, au lieu de l'école centrale II, être appelés à un cours tactique-technique II, de dix-huit jours. Ce cours peut être divisé en deux parties; 4° Les capitaines d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, du génie et des troupes des transports automobiles prévus pour l'avancement au grade de.

major, un service de quatre semaines comme commandants de bataillon ou de groupe dans une école de recrues, les capitaines des troupes des subsistances et du train, un service semblable de trois semaines.

Les officiers d'état-major général doivent également faire ce service avant de recevoir un commandement de bataillon ou de groupe, ou immédiatement après; 5° Les officiers qui remplissent des fonctions spéciales, tels que les adjudants, officiers de renseignements, officiers des gaz, ainsi que les officiers des troupes frontières et des troupes territoriales prévus pour l'avancement, les écoles et cours fixés par le Conseil fédéral; 6° Les officiers supérieurs d'infanterie, des troupes légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions, et du génie, prévus pour l'avancement au grade de colonel, un cours d'instruction tactique supérieure, de dix-huit jours.
Les officiers supérieurs du service du parc, du service vétérinaire, du service de santé, des troupes des subsistances, des transports automobiles et du train prévus pour l'avancement à la charge de chef

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de service d'un état-major supérieur suivent, au lieu du cours d'instruction tactique supérieure, le cours pour services derrière le front, d'une durée égale.

Pour être appelés aux écoles et cours prévus dans le présent article, les officiers doivent être proposés par le supérieur responsable et avoir obtenu dans une école ou un cours antérieur un certificat d'aptitude présumée pour l'avancement. L'appel au cours pour services derrière le front doit être proposé par le chef de service au département militaire fédéral.

Art. 136. L'Assemblée fédérale désigne les écoles et les cours nécessaires à l'instruction des fonctionnaires de la poste et du télégraphe de campagne, ainsi que des officiers des services de l'arrière, du service des transports et du service territorial.

Art. 170, ch. 7. La préparation à la guerre des services de l'arrière, du service des transports et du service territorial, du service de la poste et du télégraphe de campagne; l'instruction des officiers et du personnel de ces services auxiliaires; Art. 211. Le département militaire fédéral dirige le service des approvisionnements de l'armée.

Art. 2.

La loi sur l'organisation militaire est complétée par des articles 57 bis et 58 bis, ainsi rédigés : Art. 57 bis. Le service des transports règle tous les transports militaires et exécute les transports nécessaires au ravitaillement et aux évacuations.

Art. S8 bis. Le service des approvisionnements de l'armée pourvoit l'armée en matériel de guerre.

Art. 3.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 novembre 1938.

Le vice-président, E. LÖPFE-BENZ.

Le secrétaire, LEIMGRTJBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 novembre 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

697, Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 novembre 1938.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 860

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 9 novembre 1938.

Délai d'opposition: 7 février 1939.

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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis lundi 7 novembre 1938, à 18 heures, pour la dix-septième session de la 30e législature.

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Extrait des délibérations du Conseil fédéral (Du 2 novembre 1938.)

Le Conseil fédéral a alloué au canton de Thurgovie une subvention pour des travaux d'améliorations à Niederaach, commune d'Oberaach Le Conseil fédéral a accepté pour le 31 décembre 1938, avec remerciements pour les services rendus, la démission donnée par M. von Steiger de ses fonctions d'inspecteur en chef des travaux publics.

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Loi fédérale modifiant diverses dispositions de l'organisation militaire. (Du 9 novembre 1938.)

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1938

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09.11.1938

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