26

4

NO

1

# S T #

9

FEUILLE FÉDÉRALE 90e année

Berne, le 29 juin 1938

Volume n

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition : 27 septembre 1938.

# S T #

Loi fédérale sur

l'âge minimum des travailleurs.

(Du 24 juin 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34, 1er alinéa, et 34ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 1937, arrête : CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION Article premier.

1 La présente loi régit les établissements publics et privés : a. Du commerce; b. De l'artisanat et de l'industrie, y compris le travail à domicile; c. Des transports et communications, dans la mesure où les prescriptions sur le statut des fonctionnaires fédéraux ne s'appliquent pas; d. De l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et débits de boissons, ainsi que de l'industrie des spectacles et des cinématographes ; e. Des branches économiques similaires.

2 Ne sont pas soumis à la loi l'agriculture, la sylviculture, le service de maison, ainsi que les établissements de caractère public ou d'utilité publique destinés aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales ou au traitement des malades.

Feuille fédérale. 90e année. Vol. II.

·

11

Etablissements assujettis.

150 Art. 2.

Travailleurs.

1

Sont réputées travailleurs au sens de la présente loi les personnes occupées au service d'un établissement soumis à la loi, que ce soit dans l'établissement même ou à des travaux en rapport avec l'exploitation de l'établissement.

2 Sont exceptés : a. Les membres de la famille du chef de l'établissement; 6. Les personnes qui accomplissent un travail exclusivement agricole ou domestique.

Art. 3.

Procédure d'assujettissement.

1

Dans le doute, le canton décide si la loi est applicable à un établissement donné, à moins que celui-ci ne soit régi par la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques ou par la loi du 6 mar» 1920 concernant la durée du. travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. La décision du gouvernement cantonal peut être déférée au département fédéral de l'économie publique dans les dix jours dès sa notification.

2 Le droit de provoquer la décision de l'autorité cantonale et de recourir contre cette décision appartient à celui qui est partie au litige ou dont les droits sont lésés par la décision cantonale.

3 Le recours de droit administratif est ouvert contre la décision du département fédéral, conformément à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

CHAPITRE II INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS Art. 4.

Age minimum.

Travaux légers et courses.

Les travailleurs occupés dans les établissements régis par la présente loi doivent avoir accompli leur quinzième année.

Art. 5.

Dans le travail à domicile et dans les établissements soumis à la loi du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, il est permis d'engager des enfants de treize ans révolus pour faire des courses, de même dans le commerce, où ils pourront faire en outre des travaux accessoires légers.

1

151 2

Pendant les interruptions légales de l'enseignement scolaire qui dépassent de beaucoup la durée usuelle des vacances, les enfants de quatorze ans révolus peuvent être employés à des travaux accessoires légers dans d'autres établissements, en tant que ceux-ci ne sont pas soumis à la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques et n'appartiennent pas aux branches visées à l'article 7, 1er alinéa.

3 Les activités prévues aux 1er et 2e alinéas ne sont permises que si la santé, la moralité et l'instruction ne risquent pas d'en souffrir.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à la protection des enfants en question; il peut en particulier limiter la durée de leur travail. De plus, les cantons ont le droit de subordonner ces acti7ités à une autorisation spéciale ou de les interdire complètement.

Art. 6.

Pour les emplois dans des hôtels, restaurants et débits de boissons, dans des entreprises de spectacles et des cinématographes, pour l'exercice d'une profession ambulante, ainsi que pour le travail dans des marchés et à des étalages extérieurs, les cantons sont autorisés à fixer des minimums d'âge supérieurs à celui de l'article 5.

2 En outre, ils peuvent interdire aux enfants de séjourner dans 3es établissements et aux personnes qui exercent une profession ambulante de se faire accompagner par des enfants.

3 Les dispositions plus sévères édictées par les cantons dans l'intérêt de la santé et de la sécurité sont réservées.

4 Les cantons désignent celles de ces dispositions qui restent en (rigueur; ils les indiquent au Conseil fédéral.

1

Art. 7.

Les établissements soumis à la présente loi tiennent un registre le tous les jeunes gens de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, ivec indication de la date de naissance.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire aussi la production d'une ittestation d'âge ou d'autres mesures de contrôle.

1

Protection plus étendue.

Mesures de contrôle.

CHAPITRE III EXÉCUTION

Art. 8.

L'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

2 Ils désignent les organes d'exécution.

1

Exécution fat les cantons.

152 Haute surveillance.

Art. 9.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.

2 II édicté les dispositions d'exécution; à titre exceptionnel, il peut autoriser de légères dérogations.

1

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Pénalités.

Compétence.

Clause abrogatoire .

Art. 10.

Le chef d'établissement ou la personne responsable de l'exploitation qui contrevient à la présente loi est puni d'une amende de dix à cinq cents francs.

2 Si 1'ini'raction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'u:ae société en nom collectif ou en commandite, la peine est infligée aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elle. La personne morale ou la société répond toutefois solidairement de l'amende et des frais.

3 La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable. La négligence est punissable.

1

Art. 11.

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Ceux-ci feront tenir à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail toutes les décisions pénales entrées en force.

1

Art. 12.

Les dispositions cantonales sur l'âge d'admission des travailleurs dans les établissements visés par la présente loi sont abrogées.

2 Sont également abrogés: a. L'article 70, 1er alinéa, de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques; 6. L'article 2 de la loi du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens, et des femmes dans les arts et métiers; c. L'article 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 juillet 1923 concernant l'emploi de jeunes gens dans les entreprises de transport.

3 La législation scolaire des cantons et les dispositions cantonales visées à l'article 7 sont réservées.

1

153 Art. 13.

L'article 70, 2e alinéa, de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur Modification de lois fédérales.

le travail dans les fabriques est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 70, 2e al. Il est interdit aux enfants de moins de quinze ans révolus de séjourner dans les locaux de travail. Demeurent réservées les exceptions admises par les autorités.

2 L'article 2, 1er alinéa, de la loi du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 2, lei al. : Est réputé apprenti au sens de la présente loi tout mineur libéré des écoles qui a accompli sa quinzième année et qui travaille dans un établissement public ou privé en vue d'apprendre une des professions visées par la présente loi.

1

Art. 14.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin^SS.

Le. président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1938.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

362

Date de la publication: 29 juin 1938.

Délai d'opposition: 27 septembre 1938.

Entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'âge minimum des travailleurs. (Du 24 juin 1938.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1938

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.06.1938

Date Data Seite

149-153

Page Pagina Ref. No

10 088 577

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.