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Arrêté fédéral sur

la demande d'initiative pour l'extension de la juridiction constitutionnelle (revision de l'article 113 de la constitution).

(Du 30 mars 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu la demande d'initiative pour la revision de la juridiction consti-tutionnelle (revision de l'article 113 de la constitution) et le rapport du Conseil fédéral du 17 septembre 1937; vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution, arrête :

Article premier.

La demande d'initiative pour l'extension de la juridiction constitutionnelle (revision de l'article 113 de la constitution) sera soumise à la votation du peuple et des cantons. Cette demande d'initiative a la teneur suivante : Attendu qu'au cours de ces dernières années les droits constitutionnels des citoyens ont été manifestement violés et cela de plus en plus souvent, par des arrêtés de l'Assemblée fédérale déclarés urgents, ainsi que par des arrêtés et des ordonnances du Conseil fédéral, les citoyens suisses soussignés fondés sur l'article 121 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, demandent que l'article 113 de la constitution fédérale soit revisé comme suit : Art. 113 de la constitution fédérale.

Le Tribunal fédéral connaît, en outre: 1° des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d'une part, et les autorités cantonales, d'autre part;

562 2° des différends entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public; 3° des réclamations des particuliers pour violation de concordats ou de traités par des actes législatifs ou administratifs cantonaux; 4° des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens par des lois et arrêtés fédéraux, ainsi que par des actes législatifs ou administratifs cantonaux. Le recours peut aussi être dirigé contre des ordonnances fédérales, sous réserve de la juridiction administrative du Tribunal fédéral.

Dans tous ces cas, le Tribunal fédéral appliquera les traités ratifiés par l'Assemblée fédérale de même que les lois et arrêtés fédéraux acceptés en votation populaire.

Dans sa juridiction civile et pénale, le Tribunal fédéral appliquera en outre les autres dispositions de la législation fédérale.

Art. 2.

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons le rejet de la demande d'initiative.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 décembre 1937.

Le président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRtJBERï Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 mars 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative pour l'extension de la juridiction constitutionnelle (revision de l'article 113 de la constitution). (Du 30 mars 1938.)

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