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Arrêté fédéral concernant

le régime transitoire des finances fédérales.

(Du 30 septembre 1938.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 1938; dans l'intention de substituer sans délai le droit constitutionnel ordinaire aux mesures prises à titre extraordinaire pour améliorer la situation financière, ainsi que le crédit du pays et rendre l'administration aussi économe que possible, arrête :

Article 1er.

La constitution fédérale est complétée par les dispositions transitoires suivantes : 1. Disposition transitoire à l'article 34quater concernant l'assurancevieillesse et survivants.

1 er Du 1 janvier 1939 au 31 décembre 1941, le produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées sera versé à la caisse fédérale.

2 Durant cette période, la Confédération accordera des subventions se montant annuellement à 18 millions de francs aux cantons, ainsi qu'aux institutions de secours et d'assurance vieillesse et survivants ayant un caractère d'utilité publique, dont l'activité s'exerce sur tout le territoire suisse. Les cantons peuvent attribuer partiellement les subventions reçues à leurs institutions d'assurance-vieillesse et survivants. Ces subventions ne peuvent du reste être versées qu'en faveur des vieillards, des veuves et des orphelins, ainsi que des personnes âgées de nationalité suisse réduites à un chômage prolongé pour des raisons économiques; l'octroi de secours ne doit pas être assimilé à l'assistance publique. L'Assemblée fédérale édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

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Durant la même période, la fortune du fonds de l'assurancevieillesse et survivants qui n'est pas placée en papiers-valeurs portera intérêt au taux d'escompte de la banque nationale suisse.

2. Disposition transitoire prorogeant la contribution fédérale de crise.

x La contribution fédérale de crise est prorogée jusqu'à la perception d'un impôt fédéral de la défense nationale à durée limitée, mais pas au-delà de l'année 1941.

2 La part de la Confédération au produit de la contribution est exclusivement affectée au service des intérêts et à l'amortissement des dépenses extraordinaires pour la défense nationale, dans la limite des crédits votés depuis l'année 1933.

3. Disposition transitoire concernant la compétence temporaire de l'Assemblée fédérale en matière de finances, de crédit et d'économies.

1 Dans les limites du présent arrêté et de l'arrêté fédéral du 28 octobre 1937 prorogeant et adaptant les programmes financiers pour 1938, l'Assemblée fédérale édicté les dispositions propres à améliorer la situation financière, ainsi que le crédit du pays, et à rendre l'administration aussi économe que possible. Ces mesures cesseront de porter effet en tout cas à fin 1941.

2 L'Assemblée fédérale examine chaque année s'il est possible d'atténuer la réduction des subventions fédérales légales et des traitements et salaires.

Art. II.

1 Le présent arrêté cesse ses effets le 31 décembre 1941.

2 II est soumis à la votation du peuple et des cantons.

3 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1938.

Le président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1938.

Le président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

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Arrêté fédéral concernant le régime transitoire des finances fédérales. (Du 30 septembre 1938.)

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05.10.1938

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