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FEUILLE FÉDÉRALE 90e année

Berne, le 21 décembre 1938

Volume II

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du département militaire et le commandement de l'armée.

(Du 19 décembre 1938.)

Monsieur le Président et Messieurs, Durant la précédente décennie, le développement de nos institutions militaires avait été considérablement entravé par la situation internationale, l'espoir d'un désarmement universel, la lassitude consécutive à la guerre et, enfin, par la tendance à faire des économies. Nous devions alors nous efforcer de maintenir, dans l'essentiel, les institutions existantes et empêcher même qu'on ne les affaiblisse. Mais depuis quelques années, notre défense nationale est en pleine réorganisation. De nombreuses mesures ont été prises tant en ce qui concerne l'équipement de notre armée que l'instruction et l'organisation des troupes. Notre rapport relatif aux motions et postulats de MM. Vallotton, Schöpfer, Klöti et autres députés fournira tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Les chambres sont déjà saisies d'un projet de loi tendant à prolonger la durée des écoles de recrues et à réorganiser l'instruction des cadres. Il est donc superflu d'entrer ici plus avant dans le détail de ces questions.

Le présent projet tend d'ailleurs à d'autres fins: la réorganisation du département militaire et du commandement de l'armée.

I.

Le problème du commandement de l'armée en temps de paix préoccupe depuis longtemps l'opinion publique. Il a été traité en détail dans les rapports du général et du chef de l'état-major général sur le service actif de 1914 à 1918. Puis on n'en parla plus pendant longtemps, sans doute pour les raisons qui avaient entravé le développement de notre défense Feuille fédérale. 90" année. Vol. II.

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1122 nationale. Lorsque commença l'oeuvre de réforme, on pensa d'abord à perfectionner l'instruction et l'équipement. Le moment est maintenant venu de réorganiser aussi le commandement.

Disons d'emblée qu'il ne s'agit ici que du commandement de l'armée en temps de paix. La nécessité de nommer un général en temps de guerre, ou même déjà lors d'une levée de troupes importante, est admise par chacun et prévue par la loi (art. 204 OM). Quant à savoir si le général doit être nommé par l'Assemblée fédérale, ainsi que le prescrivent l'article 85, chiffre 4, de la constitution et l'article 204 de l'organisation militaire, ou par le Conseil fédéral, c'est une question qui a été traitée dans notre message du 25 avril' 1938. Elle devra être tranchée quand l'organisation du commandement de l'armée en temps de paix aura été réglée.

LA SITUATION ACTUELLE La loi dit simplement, au titre quatrième « Administration militaire », que la direction supérieure de l'administration militaire appartient au Conseil fédéral, qui l'exerce par l'intermédiaire du département militaire.

La loi ne connaît pas de commandant militaire suprême. La commission de défense nationale n'a pas cette qualité, puisque, à part la délivrance des certificats de capacité pour les officiers supérieurs (art. 70 OM), elle n'a d'autre attribution que de délibérer « sur les questions importantes intéressant la défense du pays » (art. 191 OM).

Il s'ensuit que le chef du département militaire ne se borne pas à être le chef de l'administration militaire au sens étroit du terme, mais incarne aussi le commandement de l'armée.

Il a actuellement sous ses ordres: le service de l'état-major général, le service de l'infanterie, le service des troupes légères, le service de l'artillerie, le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service du génie, le service de santé, l'assurance militaire, le service vétérinaire, le commissariat central des guerres, le service technique militaire, l'intendance du matériel de guerre, le service de la défense aérienne passive, le servies topographique et le secrétariat du département.

1123 Aux termes de la loi de 1907, il faudrait y ajouter la régie des chevaux à Thoune, qui, ayant cessé d'être un service indépendant à la suite d'une réorganisation interne, a été rattachée au service des troupes légères. En revanche, deux services sont nouveaux, celui de l'aviation et de la défense contre avions et celui de la défense aérienne passive. L'assurance militaire a déjà été rendue quasi indépendante. Le présent projet doit la rendre définitivement et complètement indépendante. La tâche de l'assurance, ainsi que les attributions et la responsabilité du médecin en chef, se sont accrues au point que ce dernier ne peut plus assumer la direction des deux services.

Le chef du département militaire a donc sous ses ordres directs quinze services, non compris l'auditeur en chef, qui, dans la mesure où il exerce une activité judiciaire, n'est pas compté au nombre des services.

Trois commandants de corps d'armée lui sont en outre directement subordonnés.

Il n'existe aucune coordination. A vrai dire, le service de l'état-major général a, en fait, une situation spéciale, étant donné que le département le consulte sur toutes les questions importantes, même si elles ne sont pas directement de son domaine. Cette pratique s'appuie sur l'article 170, chiffre 2, de l'organisation militaire, où il est dit que le service de l'étatmajor général a, entre autres attributions, les rapports et propositions sur toutes les questions intéressant la défense nationale, l'armée dans son ensemble et l'état-major de l'armée. Il ressort toutefois de cette disposition que le service de l'état-major général n'a pas la compétence de statuer et que toutes les affaires retombent, en définitive, sur le chef du département militaire.

Il est évident qu'un département ainsi organisé est déjà, du point de vue administratif, un appareil plutôt lourd.

La subordination de quinze services, tous placés sur le même pied, veut naturellement que quantité de questions, sans grande importance en soi, soient tranchées par le chef du département, parce que l'octroi d'attributions à tous ces services empêcherait un règlement uniforme des affaires.

Point n'est besoin d'insister sur le fait que la situation actuelle n'est pas non plus satisfaisante du point de vue militaire.

LES AMÉLIORATIONS RECOMMANDÉES Dans son rapport sur le service
actif de 1914 à 1918, le général Wille propose une organisation du département militaire comprenant un chef de l'instruction, un chef de l'état-major général, avec un certain nombre de services pour la préparation matérielle à la guerre, ainsi qu'un contrôle

1124 des finances. Le chef de l'instruction aurait également sous ses ordres les commandants de divisions et de corps d'armée ; il faudrait voir normalement en lui le futur général, sans qu'un commandant de corps d'armée soit privé pour autant de la possibilibé de devenir général, suivant les circonstances. Le général s'oppose à ce que les affaires de l'armée soient confiées à une seule personne, notamment parce que le chef du département deviendrait alors un « mannequin ».

Le chef de l'état-major de l'armée, le colonel commandant de corps Sprecher, demandait, lui, que les attributions du chef de l'état-major général soient étendues et que son rang soit plus élevé que celui des autres chefs de service. Le chef de l'état-major général devrait être, selon lui, le conseiller direct du chef du département dans toutes les questions importantes intéressant l'armée. La proposition du colonel commandant de corps Sprecher tendait donc à une large concentration de toute l'administration sous la direction du chef du service de l'état-major général.

Il n'a pas été jusqu'à proposer de subordonner les commandants de corps d'armée au chef de l'état-major général.

Depuis lors, un certain nombre de propositions ont été présentées, d'abord par le colonel commandant de corps Roost, ancien chef du service de l'état-major général, par le colonel commandant de corps Labhardt, chef actuel de ce service, puis par les trois colonels commandants de corps Guisan, Prisi et Miescher, et enfin par le colonel commandant de corps Wille, chef d'arme de l'infanterie. Ces propositions concordent en ce sens que toutes demandent une diminution du nombre des services relevant directement du chef du département et une concentration de ceux qui sont chargés de l'instruction des troupes ; elles divergent dès qu'il s'agit du commandement de l'armée. Le chef d'arme de l'infanterie insiste pour que l'armée ait un chef, auquel seraient subordonnés, à l'exception des cinq services préposés aux approvisionnements, les commandants de corps d'armée, le chef de l'instruction centrale avec les services qui ont des troupes sous leurs ordres, ainsi que le chef du service de l'état-major général; les commandants de corps d'armée ne veulent, en revanche, pas de ce système. Le colonel Roost voulait faire du chef de l'état-major général un chef de
l'armée, tandis que le colonel Labhart désirerait lui voir attribuer les chefs d'arme seulement et non pas les commandants de corps d'armée.

La société suisse des officiers a, elle aussi, présenté de nombreux mémoires sur la question du commandement de l'armée.

La question a été agitée également dans la presse, où se sont surtout fait entendre les représentants de l'idée d'un commandant de l'armée.

De toutes façons, la solution du problème est d'une grande importance pour l'avenir de notre défense nationale. Sa portée sort du cadre d'une réforme administrative.

1125 .LA SOLUTION Les partisans de l'idée de placer un chef à la tête de l'armée estiment que c'est le seul moyen d'assurer le règlement rationnel des affaires intéressant l'armée et de créer l'unité nécessaire en matière d'instruction et de conception de commandement. Ce n'sst qu'ainsi, disent-ils, qu'on aurait désormais une personne responsable de l'aptitude de l'armée à la guerre; le commandant de l'armée, qui devrait assumer la direction des opérations en temps de guerre, pourrait forger lui-même dans tous ses détails -- instruction et équipement -- l'instrument avec lequel il devrait défendre le pays.

Considérée du point de vue purement militaire, la proposition présente certains avantages; il faut le reconnaître.

Si, avec la grande majorité de la commission de défense nationale, nous arrivons cependant à une autre solution, c'est pour les raisons suivantes: II est clair que si l'armée doit avoir un chef en temps de paix, ce chef devra la commander également en temps de guerre. Mais la question du choix du général est ainsi préjugée d'une manière inadmissible. L'aptitude à éduquer et à instruire n'implique pas nécessairement celle d'assumer le commandement de l'armée. Notre situation du point de vue international, en particulier la défense de notre neutralité, exige en outre que l'autorité qui nomme ait les mains absolument libres en cas de danger pour choisir le général en la personne qui paraîtra la mieux qualifiée en ce moment-là, compte tenu de toutes les circonstances. C'est pourquoi il n'est pas indiqué de compter en toutes choses sur une seule personne. Il peut arriver aussi que le commandant de l'armée destiné à devenir général soit empêché, pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs, d'assumer le commandement de l'armée. Vu le nombre plutôt restreint d'officiers généraux, nous devons donc prendre soin que les commandants de corps puissent, eux tout au moins, se préparer sérieusement à exercer le commandement suprême en temps de guerre. La chose serait rendue impossible ou en tout cas extrêmement difficile par la situation prédominante du commandant de l'armée.

La désignation d'un commandant de l'armée présente cependant, en temps de paix aussi, des inconvénients majeurs. Le général Wille, répétons-le, a déclaré que l'attribution du commandement de l'armée à une seule et
unique personne ferait du chef du département militaire un simple mannequin. Ce système, c'est incontestable, donnerait lieu à de nombreux conflits, insupportables pour l'armée et le pays. Confier à un seul homme sans nécessité impérieuse, en temps de paix déjà, la puissance qu'impliqué le commandement de l'armée serait également méconnaître les principes mêmes de nos institutions. L'homme qui, au moment du danger, doit être soutenu par la confiance générale comme commandant en chef de l'armée, ne doit pas, avant même d'exercer ce commandement, être exposé au risque constant de se voir violemment critiqué.

1126 Nous prévoyons donc une autre solution.

a. Il s'agit avant tout d'étendre les attributions de la commission de défense nationale. C'est à quoi visent les articles 185 et 186 dans la teneur du projet ci-annexé; ils confèrent à cette commission une influence déterminante dans toutes les questions relatives à l'instruction et à la préparation de l'armée à la guerre. La commission a la compétence de statuer notamment sur des questions de principe intéressant l'instruction; elle délibère et fait des propositions sur les questions d'organisation, les ordonnances, les prescriptions générales de service, les règlements. Le Conseil fédéral peut lui soumettre d'autres affaires pour décision.

6. La hiérarchie militaire comprendrait deux nouveaux postes, dont les titulaires siégeraient dans la commission de défense nationale avec voix deliberative. Voici comment nous concevons les choses: 1. La direction et la responsabilité des écoles de recrues et de cadres sont assumées par les chefs d'arme (infanterie, troupes légères, artillerie, aviation et défense contre avions, génie). Ces chefs d'arme relevaient jusqu'ici directement du chef du département militaire. Pour créer l'uniformité nécessaire en matière d'instruction et de commandement -- notamment en ce qui concerne la coopération des armes au combat -- et pour réduire le nombre des services relevant directement du chef du département, on réunirait les chefs d'arme en un groupe, à la tête duquel serait placé le chef des écoles militaires. Ce chef aurait également sous ses ordres, pour l'instruction, le chef d'arme des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi que les chefs de service qui, à côté d'autres tâches, ont des troupes à instruire, savoir le médecin en chef, le vétérinaire en chef, le commissaire des guerres en chef. Le chef des écoles militaires répondrait envers le chef du département de l'instruction dans les écoles de recrues et de cadres.

L'importance d'une telle charge exigerait qu'il siège dans la commission de défense nationale.

Dans les cours de répétition, l'instruction appartient, en revanche, aux officiers de troupes. Ce sont, ici, les commandants de corps d'armée qui répondent envers le chef du département de l'instruction et de l'aptitude de leurs troupes à la guerre.

Ce dualisme de l'instruction dans les écoles
de recrues et de cadres, d'une part, et dans les cours de répétition, de l'autre, est, soit dit en passant, une conséquence de notre système de milices, qui ne connaît ni troupes ni cadres permanents et qui doit, de ce fait, remettre l'instruction des recrues à un organisme spécial, dirigé par des éducateurs permanents, les instructeurs.

Des deux côtés, l'instruction serait régie par les mêmes prescriptions, émanant de la commission de défense nationale et à la rédaction desquelles

1127 collaboreraient les commandants de corps d'armée et le chef des écoles militaires, c'est-à-dire les chefs responsables des deux groupes.

2. Ce qui manque dans cet organisme, c'est une personnalité -- les prescriptions ne sont pas tout -- chargée d'assurer l'unité de doctrine et l'application uniforme des prescriptions par les commandants de corps et le chef des écoles militaires ou, en d'autres termes, entre les cours de répétition et les écoles de recrues et de cadres. Cette personne serait le titulaire du nouveau poste à créer, celui à.'inspecteur de l'armée. Ses attributions sont définies par l'article 187 de la loi dans la teneur du projet. L'inspecteur assurera l'application uniforme des prescriptions dans toute l'armée.

Il examinera tout ce qui concerne la préparation à la guerre et possédera un droit d'inspection étendu. Dans la commission de défense nationale, il sera le vice-président ; il sera le collaborateur immédiat du chef du département dans toutes les questions intéressant l'armée.

Les membres de la commission de défense nationale constitueraient une pépinière suffisante de candidats au poste de général, sans qu'aucun d'entre eux soit forcément prédestiné à cette charge.

En résumé, on aurait ainsi, à côté du chef du département, la commission de défense nationale élargie (inspecteur de l'armée et chef des écoles militaires) et possédant des attributions plus étendues. Devenu le subordonné du chef des écoles militaires, le chef d'arme de l'infanterie n'aurait plus sa place dans la commission de défense nationale. Les commandants de corps d'armée répondraient de l'aptitude à la guerre des troupes organisées dans leurs corps, le chef des écoles militaires répondrait de l'instruction dans les écoles de recrues et de cadres. L'inspecteur de l'armée exercerait sur le tout, en qualité de mandataire du chef du département, un droit d'inspection étendu ; il veillerait à ce que les mêmes principes soient appliqués partout.

Cette organisation serait, nous en sommes convaincus, la solution qui assurerait, du point de vue exclusivement militaire, l'unité de l'instruction et de la doctrine et délimiterait clairement les attributions sans instituer un commandement unique de l'armée en temps de paix, ce qui ne répondrait pas aux sentiments de notre peuple ni à l'esprit de nos institutions.

II.

Le système que nous envisageons pour régler la question du commandement de l'armée est à la base du projet de loi ci-annexé.

Ce projet appelle encore les remarques que voici: II concerne plus spécialement les chapitres II et III du titre quatrième de l'organisation militaire (art. 167 à 194), qui parlent de 1'« administration militaire de la Confédération » et du « commandement ».

Il contient également des propositions en vue de la revision de certaines autres dispositions de la loi qui sont en rapport d'une façon ou d'une autre

1128 avec la réorganisation de l'administration militaire et les prescriptions sur le commandement de l'armée.

1. La réorganisation du département militaire (art. 167 à 184 de la loi actuelle) a pour but, nous l'avons dit au chapitre précédent, de grouper autant que possible les quinze services du département. L'article 167 du projet résout la question en créant un groupe d'instruction relevant du chef des écoles militaires et comprenant tous les services chargés d'instruire des troupes. Ces services sont ceux de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie et du génie, et, en tant qu'il s'agit de l'instruction des troupes qui leur sont rattachées, du service de l'aviation et de la défense contre avions, du service de santé, du service vétérinaire et du commissariat central des guerres.

Le second groupe comprend les services dont la tâche est en rapport avec celle du service de l'état-major général et qui seraient, en cas de mobilisation, subordonnés au chef de l'état-major de l'armée. Il s'agit du service de santé (direction du service de santé de l'armée), du service vétérinaire (direction du service vétérinaire de l'armée), du commissariat central des guerres (office central de la comptabilité, des subsistances et des logements) et de l'intendance du matériel de guerre (approvisionnement de l'armée en matériel, évacuation du matériel). Rentre également dans ce groupe le service topographique, puisque la direction du service cartographique incombe au service de l'état-major général (arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1938, RO 54, 252). Enfin, ce groupe comprendra aussi le service de l'aviation et de la défense contre avions. Il relève du chef de l'état-major général.

On sera peut-être frappé de ce que ce système subordonne à deux chefs le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service de santé, le service vétérinaire et le commissariat central des guerres. D'après le projet, ces services relèvent, en effet, pour l'instruction, du chef des écoles militaires, et, pour le reste, du chef de l'état-major général. On s'est demandé, à vrai dire, s'il n'y aurait pas une autre solution et si ces services ne devraient pas être subordonnés seulement à l'un ou l'autre chef. Une considération s'oppose cependant à la subordination au chef de l'étatmajor général: le service de
l'état-major généra] ne devrait pas s'occuper des questions intéressant l'instruction, à moins qu'il ne s'agisse de la formation des officiers de l'état-major général et des services auxiliaires placés sous ses ordres. Son activité doit s'exercer dans une autre direction. On ne peut non plus subordonner ces services au seul chef des écoles militaires, car leur tâche spéciale (voir les art. 177 à 179) ne rentre nullement dans la sphère d'activité de ce chef. Quelque paradoxal que cela paraisse au premier abord, il était donc indiqué, pour délimiter clairement les responsabilités, de subordonner ces services au chef des écoles militaires, pour

1129 l'instruction, et au chef de l'état-major général, pour les tâches de son ressort.

Le service de l'aviation et de la défense contre avions sera dans une situation spéciale. Sauf pour l'instruction, il sera subordonné au chef de l'état-major général, en raison surtout de l'emploi stratégique de l'aviation, qui relève de l'état-major général.

Notons que, suivant l'article 167 de la loi, dans le texte du projet, la formation des deux groupes implique une subordination des services.

Le chef des écoles militaires et le chef de l'état-major général sont les supérieurs des chefs des services placés sous leurs ordres. La lumière la plus complète doit être faite sur ce point, et cela pour deux raisons. D'abord, il faut une délimitation nette des attributions et des responsabilités ; ensuite, parce que c'est ainsi seulement que les chefs des deux groupes pourront accomplir leur tâche et que le chef du~ département sera réellement soulagé d'une partie du poids de sa charge. Toute autre solution aboutirait sûrement à des frictions.

Dans les limites de cette subordination, les chefs d'arme et de service doivent jouir d'une large liberté d'action. Ils doivent pouvoir entrer en relations directement avec les offices subordonnés; par le haut, la voie hiérarchique ne passera, en revanche, d'une façon générale plus que par le chef du groupe.

Il ne serait d'ailleurs pas indiqué de fixer les détails de ces rapports dans la loi même. Cela doit être réservé à des prescriptions plus souples, c'est-à-dire à une ordonnance du Conseil fédéral. L'article 192 de la loi dans le texte du projet prévoit expressément une nouvelle ordonnance sur la sphère d'activité des commandants de troupes.

A côté des deux groupes susmentionnés, le service technique militaire, l'assurance militaire et le service de la défense aérienne passive sont maintenus en qualité de services indépendants. En cas de mobilisation, ils ne seraient pas rattachés à l'armée mais resteraient sous la direction du département. Il n'est donc pas indiqué de les subordonner à un chef qui passerait à l'état-major de l'armée en cas de mobilisation. On ne peut pas non plus les attribuer avec profit à un groupe, leurs tâches étant trop différentes pour qu'il soit possible d'envisager une direction commune.

Enfin, il est prévu de transformer complètement le
secrétariat du département et d'en faire un service spécial, sous le nom de « direction de l'administration militaire ». Ce rouage, qui deviendra le service administratif proprement dit du département, contribuera, en cette qualité, à décharger le chef du département de nombreuses affaires administratives d'ordre secondaire. Le service en question sera, de son côté, déchargé, plus que jusqu'ici, de questions purement militaires (instruction, etc.), ce qui est aussi dans l'intérêt d'une séparation nette des attributions.

Dans ce cas également, la loi doit se borner aux grandes lignes et réserver

1130 les détails à des dispositions d'exécution qui seront contenues dans l'ordonnance sur la sphère d'activité des commandants de troupes. Sera rattaché au nouveau service de l'administration militaire le bureau de comptabilité du commissariat central des guerres, avec lequel le secrétariat du département est déjà aujourd'hui en rapport pour tout ce qui concerne le budget et le compte d'Etat. Le bureau principal de comptabilité revisera les comptes de l'administration militaire proprement dite, tandis que le commissariat continuera de reviser la comptabilité des troupes. C'est d'ailleurs ce qui est déjà réglé pour le cas d'une mobilisation de guerre. La mesure prévue par le projet est donc dans l'intérêt d'une bonne préparation de la mobilisation.

Le bureau des secours militaires fera également partie de la direction de l'administration militaire. Ce rattachement répond aussi aux mesures arrêtées en vue d'une mobilisation.

Les conséquences de la réorganisation du département militaire sont donc les suivantes: Le chef du département aura encore sous ses ordres: 1° Le chef de Pétat-major général, avec le service de l'aviation et de la défense contre avions, les services de santé et vétérinaire, le commissariat central des guerres, l'intendance du matériel de guerre, le service topographique ; 2° Le chef des écoles militaires, avec les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie et du génie, et, pour l'instruction, les services de l'aviation et de la défense contre avions, de santé et vétérinaire et le commissariat central des guerres; 3° Le service technique militaire; 4° Le service de l'assurance militaire; 5° Le service de la défense aérienne passive; 6° La direction de l'administration militaire.

Le nombre des services subordonnés directement au chef du département sera ainsi réduit de plus de la moitié, sans compter les commandants de corps. Une concentration plus poussée ne nous semble pas possible; elle ne ferait que compliquer la marche des affaires.

Cette solution nous semble satisfaisante. Elle déchargera sûrement le chef du département et lui permettra de consacrer plus de temps aux grandes tâches de son dicastèro, comme aussi à son activité de membre du Conseil fédéral. Le groupement des services assure en outre un règlement judicieux des affaires et, en cas de
mobilisation, un passage aussi aisé que possible de l'état de paix à celui de guerre.

2. Les attributions des services sont fixées par les articles 170 à 184.

Le projet se tient, d'une façon générale, à la loi actuelle et s'efforce, sans

1131 entrer dans les détails, de fixer l'essentiel des attributions aussi brièvement que possible. On peut d'autant mieux rédiger la loi de cette manière- que l'ordonnance sur la sphère d'activité des commandants de troupes et l'article 184 de la loi dans la teneur proposée assurent une liberté de mouvement suffisante pour combler les lacunes, s'il y a lieu.

L'article 170 a trait au service de l'état-major général. C'est celui qui introduit le plus grand nombre de modifications de forme et, en partie, aussi de fond. Le premier alinéa enumero brièvement les tâches les plus importantes du service de l'état-major général, le deuxième mentionne un certain nombre d'activités qui découlent du premier. Le troisième alinéa parle de l'organisation de l'armée, tandis que les suivants déterminent les obligations du service en ce qui concerne l'instruction et l'organisation des services auxiliaires, etc.

^'article 171 correspond au texte actuel, avec, en plus, l'autorisation expresse accordée aux chefs d'arme d'inspecter les exercices où leurs troupes sont représentées.

A Y article 172, nous avons supprimé, pour le service de l'infanterie, l'organisation et la direction des écoles centrales; les écoles centrales I sont, depuis la guerre, dirigées par les commandants de division. Les écoles centrales I et II seront organisées par un arrêté du Conseil fédéral, selon les articles 189, 1er alinéa, et 190, 3e alinéa.

~L'article 173, relatif aux troupes légères, n'apporte rien de nouveau pour la cavalerie, mais tient compte des troupes des transports automobiles et règle la subordination de la régie des chevaux. Le service des troupes légères, issu de celui de la cavalerie, a été institué par le Conseil fédéral sur la base de l'organisation des troupes de 1936 et de l'article 184 de l'organisation militaire (RO 53, 39). La régie des chevaux lui a été rattachée par arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 (RO 53, 182).

Article 174. Service de l'artillerie. Le nouveau texte ne change rien à la situation actuelle. Il tient simplement compte du fait que, pour des raisons pratiques, ce service est depuis longtemps déjà chargé d'administrer et d'incorporer le personnel du train, par exemple dans le génie et le service de santé.

Article 175. Service de l'aviation et de la défense contre avions.

Ce service est issu
d'une section du service de l'état-major général; il a été créé le 19 octobre 1936, à la suite de l'extension prise par l'aviation. Les attributions énumérées aux lettres d à / sont particulières aux troupes d'aviation. Dans les autres troupes, elles sont exercées par l'intendance du matériel de guerre et le service de l'état-major général. La situation particulière des troupes d'aviation exige un règlement spécial.

Article 176. Service du génie. Les dispositions fixant la tâche proprement dite du service du génie correspondent à celles qui sont actuellement

1132 en vigueur ; elles sont simplement adaptées aux circonstances. Il est entendu que le service du génie préparera toutes ces affaires sous la direction du service de l'état-major général (voir l'art. 170, 2e al.). Le détail est réservé à l'ordonnance d'exécution.

L'attribution au génie du service des pigeons voyageurs, comme élément du service des transmissions, est nouvelle.

Article 177. Service de santé. La disposition actuelle relative à l'assurance militaire est supprimée. Elle se trouve, sous une autre forme, à l'article 183.

Article 178. Service vétérinaire. La direction centrale de la livraison des chevaux, qui relevait autrefois du directeur de la régie, est mentionnée maintenant dans cet article. Lors du rattachement de cette dernière au service des troupes légères, la livraison des chevaux, c'est-à-dire la remise des chevaux aux écoles et cours (L'instruction -- non pas aux troupes en service actif -- a passé au service vétérinaire, qui est déjà en relation constante avec les fournisseurs au sujet de l'estimation des chevaux.

Les articles 179 à 182 ne donnent lieu à aucune remarque. Ils correspondent aux articles de la loi actuelle, à vrai dire (commissariat central des guerres) sous une forme en partie beaucoup plus brève.

Les articles 183 et 183 bis concernent les nouveaux services de l'assurance militaire et de la défense aérienne passive.

~L'article 184 correspond, dans une forme quelque peu élargie, aux dispositions actuelles, dont il y a lieu d'être satisfait.

3. Le chapitre III s'intitulera «Commandement de l'armée et commandants de troupes », au. lieu de « Commandement ». Les articles 185 et 186 de ce chapitre traitent de la composition et des attributions de la commission de défense nationale, dont il a déjà été question au chapitre premier. Une comparaison avec l'article 191 actuel indique dans quelle mesure les droits et les obligations de cette commission ont été étendus.

Il est également question, au chapitre précédent, des personnes qui la composeront.

Le 3e alinéa de l'article 185 remplace l'article 192 actuel, tandis que l'article 1866is remplace l'article 194.

Les articles 187, 188 et 189 définissent les tâches de l'inspecteur de l'armée, du chef de l'état-major général et du chef des écoles militaires, c'est-à-dire des membres de la commission de défense
nationale qui ne commandent pas de corps d'armée. Pour ce qui concerne l'inspecteur de l'armée et le chef des écoles militaires, nous renvoyons aux pages 1126 et 1127 du présent message. Nous avons encore quelques mots à dire de deux autres tâches que les 2e et 3e alinéas de l'article 189 imposent au chef des écoles militaires. Aux termes du 2e alinéa, il doit, à côté de sa charge de chef de

1133 l'instruction dans les écoles de recrues et de cadres, soumettre à la commission de défense nationale les propositions nécessaires en vue d'assurer dans toute l'armée une instruction militaire et tactique répondant aux exigences de la guerre. Il pourra le faire sur la base des observations recueillies lors de ses inspections (art. 186, dernier alinéa) et en collaboration étroite avec l'inspecteur de l'armée. On a ainsi une fois de plus l'assurance qu'il y aura concordance de vues en matière d'instruction dans les écoles de recrues et de cadres, d'une part, et dans les cours de répétition, d'autre part. Le chef des écoles militaires établit, à l'intention de la commission de défense nationale, les règlements et autres prescriptions de portée générale pour l'instruction. Les règlements techniques demeurent naturellement réservés aux services.

L'autre tâche du chef des écoles militaires, qui lui est prescrite par l'article 189, 3e alinéa, et que l'article 171, 3e alinéa, mentionne déjà, concerne le corps des instructeurs, dont il devra défendre les intérêts, naturellement à titre d'organe supérieur. Le chef immédiat des officiers instructeurs est, comme par le passé, le chef d'arme. Nous sommes toutefois convaincus qu'il peut être avantageux de confier à un chef militaire le soin d'arbitrer les différends qui pourraient surgir entre le chef d'arme et l'instructeur -- cette tâche incombe aujourd'hui au chef du département -- et de placer la formation ultérieure et, dans certains cas, l'emploi des instructeurs sous la direction d'un homme qui est informé des conditions de toutes les armes et de leurs instructeurs.

La situation du chef de l'état-major général est réglée par l'article 188.

Ce dernier est lié à l'article 167, 2e alinéa, qui dit que ce chef dirige le service de l'état-major général, et à l'article 170, fixant la tâche de ce service. L'article 188 ne donne pas lieu à d'autres observations.

Les membres de la commission de défense nationale, donc aussi l'inspecteur de l'armée, le chef de l'état-major général et le chef des écoles militaires, ne doivent pas être des fonctionnaires au sens de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais doivent être assimilés aux commandants d'unités d'armée. C'est ce que prévoit l'article 193 du projet, qui répond à l'article 190 actuel, applicable
seulement à ces commandants. A cause de leur situation et de leurs attributions, ces trois officiers ne doivent pas être liés trop étroitement au droit régissant les fonctionnaires ; leurs rapports avec l'Etat doivent être plus libres et surtout plus facilement résiliables. D'autre part, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de leur accorder une rémunération tenant compte de leurs obligations et de leurs responsabilités.

Les articles 190 et 191 bii traitent des droits et obligations des commandants de troupes. Chose à noter, il est expressément prévu que les commandants d'unités d'armée répondent de la préparation à la guerre de leurs troupes, et plus particulièrement de l'instruction. Cette remarque concerne naturellement en premier lieu les commandants de corps d'armée et com-

1134 plète notre exposé sur la répartition des responsabilités entre le chef des écoles militaires et les commandants de corps (voir pages 1126 et 1127). Ces articles remplacent les articles 185 à 188 actuels et soulignent la responsabilité des commandants de troupes. Ils développent l'idée exprimée par l'article 109 de l'organisation militaire, d'après laquelle les officiers de troupes sont chargés d'instruire leurs formations, ce qui est bien la tâche la plus lourde qui puisse être imposée à un officier de milices, surtout aujourd'hui, où l'armement et la composition des corps de troupes sont si variés.

L'article 192 est la base légale qui permettra d'édicter une ordonnance destinée à régler en détail les rapports si divers des commandants et offices du département.

4. Outre les chapitres qui traitent de l'organisation militaire, ainsi que du commandement de l'armée et des commandants de troupes, nous avons remanié un certain nombre d'articles qui sont en rapport plus ou moins étroit avec cette réorganisation. Il s'agit des articles suivants: Articles 70 et 70 bis. Le principe d'après lequel la commission de défense nationale fait les propositions pour l'avancement et l'incorporation des officiers supérieurs a passé dm 2e alinéa de l'article 170 actuel à l'article 10 bis nouveau ; il a été lié à une normalisation du droit de faire des propositions pour l'avancement et l'incorporation, normalisation qui s'étend aux capitaines et aux officiers subalternes. Le 2e alinéa de l'article 70 bis dit que l'autorité ou le commandant qui doit procéder à une attribution de commandement peut refuser -- mais non modifier -- la proposition qui lui a été soumise et qu'il y a heu, dans ce cas, de lui en soumettre une nouvelle.

Les mots « corps des instructeurs » qui servent d'intitulé au chapitre II du titre troisième de la loi ne répondent pas au contenu des articles 105 à 117. Seuls les trois premiers articles s'appliquent au corps des instructeurs.

Nous proposons de remplacer cet intitulé par le mot « instruction ». Le sous-titre « Dispositions générales » peut être maintenu. Ces désignations sont plus logiques.

Le 2e alinéa de l'article 106 actuel doit être supprimé. Ainsi seront sanctionné l'état de choses actuel et réglée définitivement la vieille question des instructeurs d'arrondissement. Cette
disposition sera remplacée par un texte réservant les attributions du chef des écoles militaires.

L'article 117 est en rapport avec l'article 191. Il tend à décentraliser l'étude des rapports de cours et la rendre ainsi plus fructueuse. Si un grand nombre de ces rapports sont examinés par un office unique, cela nuit beaucoup à une étude vraiment profitable et à un examen sérieux des questions qu'ils soulèvent. Si chaque commandant de division étudie attentivement les rapports de ses subordonnés et examine la suite à leur donner, si chaque chef d'arme en fait autant de ceux de ses commandants

1135 d'école et si chaque auteur de rapport sait qu'il en sera ainsi, l'armée y gagnera. Cela ne manquera pas non plus d'engager les commandants subalternes à faire des.rapports consciencieux, évitant tout ce qui est superflu.

5. Enfin, nous vous proposons un article 203 bis, qui autorise le Conseil fédéral à prendre, en cas de guerre ou de danger de guerre imminent, des mesures urgentes, avec sanctions pénales, en vue de maintenir la sécurité et la neutralité du pays. Le 2e alinéa contient des réserves destinées à empêcher qu'un droit créé dans ces conditions, en tant qu'il est contraire à la législation en vigueur ou la complète, ne puisse durer sans l'assentiment du parlement.

Etant donné le développement qu'ont pris le service de renseignements et la propagande, la publication faite à temps de pareilles dispositions peut être une question de vie pour le pays. A moins de s'exposer aux conséquences les plus graves, on ne saurait attendre que le Conseil fédéral ait obtenu des chambres les pleins pouvoirs nécessaires. Rappelons qu'une autorisation semblable lui a été accordée, dans le domaine de l'économie de guerre, par l'article 7 de la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (RO 54, 309). Les événements de septembre dernier ont montré combien le gouvernement doit pouvoir agir au besoin rapidement et combien il importe de créer pour cela les bases légales.

Nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-annexé et saisissons cette occasion pour vous prier d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 décembre 1938.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, BAUMANN.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

1136 (Projet.)

Loi fédérale modifiant

celle du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire.

(Organisation du département militaire et commandement de l'armée.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1938, arrête :

Article premier.

L'article 70, l'intitulé du chapitre II du titre troisième, les articles 106 et 117, l'intitulé et les chapitres II et III du titre quatrième de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 70. La commission de défense nationale délivre les certificats de capacité pour la nomination et la promotion des officiers supérieurs.

Art. 70bis. Les propositions de promotion, d'incorporation et de libération du service destinées à l'autorité compétente sont faites, pour les officiers subalternes et les capitaines, par le commandant de l'unité d'armée ; pour les officiers supérieurs, par la commission de défense nationale, au vu des propositions des commandants d'unités d'armée et de l'inspecteur de l'armée.

L'autorité compétente peut rejeter, en indiquant les motifs, une proposition d'attribution de commandement. Dans ce cas, une nouvelle proposition doit lui être soumise.

1137 Intitulé du chapitre II du titre troisième: II. Instruction.

Dispositions générales.

Art. 106. A la tête du corps des instructeurs de chaque arme est placé le chef de service correspondant du département militaire.

Les attributions du chef des écoles militaires demeurent réservées.

Art. 117. Les commandants des écoles et des cours rédigent sur la marche de ceux-ci un rapport sommaire, auquel l'inspecteur joint ses appréciations.

Les commandants d'unités d'armée et les chefs d'arme examinent ces rapports et adressent à l'inspecteur de l'armée, par la voie du service, les propositions et les observations importantes.

Intitulé du titre quatrième : TITRE QUATRIÈME ADMINISTRATION MILITAIRE, COMMANDEMENT DE L'ARMÉE ET COMMANDANTS DE TROUPES I. Confédération et cantons.

Chapitre II du titre quatrième : II. Organisation du département militaire et attributions de ses services.

Art. 167. Le département militaire comprend les services suivants : 1° Le service de l'état-major général; 2° Le service de l'infanterie, Le service des troupes légères, Le service de l'artillerie, Le service du génie; 3° Ls service de l'aviation et de la défense contre avions; 4° Le service de santé, Le service vétérinaire, Le commissariat central des guerres, L'intendance du matériel de guerre, Le service topographique; 5° Le service technique militaire, Le service de l'assurance militaire, Le service de la défense aérienne passive; 6° La direction de l'administration militaire.

Feuille fédérale. .90e année. Vol. II.

83

1138 Le service de l'état-major général est dirigé par le chef de l'état-major général.

Les services mentionnés sous chiffre 2 sont subordonnés au chef des écoles militaires, les services sous chiffres 3 et 4, au chef de l'état-major général et, pour l'instruction, au chef des écoles militaires.

Art. 168. La direction de l'administration militaire règle les affaires administratives et correspond à cet effet directement avec les services du département.

Elle a sous ses ordres: La chancellerie militaire, avec le secrétariat de la commission de défense nationale, le service du personnel et le contentieux; Le bureau des secours militaires; Le bureau principal de comptabilité du département militaire, qui est chargé de reviser les comptes de l'administration militaire; Le bureau de contrôle des Suisses à l'étranger.

Le bureau central des oeuvres sociales de l'armée lui est également subordonné du point de vue administratif.

Art. 169. Les chefs de service règlent, dans les limites des instructions du département militaire et du budget, les affaires de leur service, à moins qu'elles ne relèvent de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou que la présente loi ou ses dispositions d'exécution ne prévoient des restrictions.

Pour les questions qui sont de leur ressort, mais doivent être réglées par une autorité supérieure, ils rédigent des rapports et des propositions.

Ils préparent notamment les projets de lois, ordonnances, règlements et autres prescriptions, établissent le budget annuel de leur service et font rapport sur leur gestion.

Les services règlent entre eux les affaires administratives; ils traitent directement avec les autorités militaires des cantons, les commandants d'unités d'armée et de corps de troupes et avec les officiers de leur arme.

Art. 170. Le service de l'état-major général prend les dispositions nécessaires pour la préparation à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel, notamment pour la mobilisation, la couverture de la frontière et la concentration de l'armée.

Il dirige le service des fortifications et des destructions, le service des gaz, les évacuations, les services de l'arrière, le service des transports, le service territorial, ainsi que le service des renseignements.

Il étudie toutes les questions relatives à l'organisation de l'armée.

1139 II a encore les attributions suivantes: a. L'instruction des officiers de l'état-major général, des services derrière le front, du service des transports, des services de l'arrière et du service territorial, ainsi que des fonctionnaires de la mobilisation et des secrétaires d'état-major; 6. L'attribution, aux états-majors, des officiers de l'état-major général et des secrétaires d'état-major, entendu le commandant compétent, l'incorporation des officiers du service des transports, des services de l'arrière et du service territorial, ainsi que des fonctionnaires de la mobilisation nommés par lui; c. Le règlement des questions du personnel pour les officiers et sousofficiers mentionnés sous lettre a, y compris la délivrance des certificats de capacité jusques et y compris l'avancement au grade de capitaine ; d. Les relations avec les attachés militaires et l'envoi d'officiers en stage dans des armées étrangères; e. L'organisation de la gendarmerie de l'armée; /. L'organisation de la poste de campagne; g. La haute direction du recrutement; h. L'organisation et l'emploi des services complémentaires; i. La direction du service cartographique de l'armée; k. L'administration de la bibliothèque militaire.

Art. 171. Les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie, de l'aviation et de la défense contre avions et du génie sont dirigés par les chefs d'arme.

Les chefs d'arme et leurs services ont les attributions suivantes: a. L'étude des questions intéressant leur arme; b. L'instruction de l'arme et l'organisation des écoles et cours qui ne sont pas subordonnés aux commandants d'unités d'armée; c. L'examen des affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.), ainsi que la délivrance des certificats de capacité pour la nomination des capitaines et des officiers subalternes; d. L'administration des unités et des états-majors formés par la Confédération ; e. La réponse aux demandes de dispense de service, à moins qu'elles ne relèvent des cantons.

Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme.

Il dispose des officiers instructeurs sous réserve des instructions du chef des écoles militaires.

1140 Le chef d'arme a le droit d'assister à tous les exercices auxquels participent des troupes de son arme.

Ont les mêmes attributions: pour les troupes du service de santé, le médecin en chef; pour les troupes du service vétérinaire, le vétérinaire en chef; pour les troupes des subsistances, le commissaire des guerres en chef.

Art. 172. Le service de l'infanterie a pour attributions spéciales: a. L'instruction préparatoire; b. Le tir.

Art. 173. Le service des troupes légères a pour attributions spéciales: a. L'achat, le dressage et la remise des chevaux fédéraux; la haute direction du dépôt de remonte de la cavalerie et de la régie des chevaux ; 6. L'instruction et l'emploi des troupes des transports automobiles et l'organisation du service des véhicules à moteur; la haute direction du parc automobile de l'armée.

Art. 174. Le service de l'artillerie a pour attributions spéciales l'instruction des troupes du train et des ordonnances d'officiers, leur répartition aux états-majors et unités, ainsi que leur administration, à moins que d'autres services n'en soient chargés.

Art. 175. Le service de l'aviation et de la défense contre avions a pour attributions spéciales : a. L'instruction préparatoire de pilotage; 6. Le service de repérage et de signalisation d'avions; c. La défense aérienne locale; d. La préparation et l'entretien des avions et du matériel de corps technique des troupes d'aviation; e. La préparation de la mobilisation des troupes d'aviation et de défense contre avions; /. L'organisation du ravitaillement et des évacuations des troupes d'aviation.

La direction des places d'aviation militaires est placée sous ses ordres.

Art. 176. Le service du génie a pour attributions spéciales: a. La direction de la construction et de l'entretien des ouvrages de fortification permanente, à moins qu'elle ne soit confiée à d'autres offices ; 6. La direction des travaux des officiers-ingénieurs pour la préparation à la guerre;

1141 e. La tâche de veiller aux approvisionnements en explosifs, en outils et en matériaux pour les travaux de destruction ; la direction technique du service des 'mines ; d. La préparation du service technique des transmissions en temps de guerre et de la surveillance des communications téléphoniques et radiotélégraphiques, service du télégraphe de campagne; e. Le service colombophile.

Art. 177. Le service de santé a pour attributions spéciales: a. La direction de l'ensemble du service de santé de l'armée, y compris les secours volontaires aux malades et blessés; 6. La direction des visites sanitaires des hommes astreints aux obligations militaires.

Art. 178. Le service vétérinaire a pour attributions spéciales: a. La direction de l'ensemble du service vétérinaire; b. La direction centrale de la livraison des chevaux; c. L'estimation des chevaux à l'entrée et à la sortie du service; d. Le règlement des réclamations auxquelles cette opération donne lieu.

Art. 179. Le commissariat des guerres est l'organe central pour la comptabilité, les subsistances et les logements de l'armée. Il réunit et administré en outre le carburant nécessaire à l'armée.

Art. 180. Le service technique militaire est chargé de la fourniture et du perfectionnement du matériel de guerre. Il fournit l'équipement personnel, en tant que les cantons n'en sont pas chargés. Il élabore les instructions et règlements sur le matériel de guerre et sur l'équipement personnel et soumet des propositions sur le matériel de guerre d'ordonnance. Il délivre aux services compétents le matériel achevé. Demeurent réservées les attributions de la commission de défense nationale et du service de l'état-major général.

Sont subordonnés au service technique militaire les ateliers militaires de la Confédération, y compris les fabriques de poudre, ainsi que la station d'essai des bouches à feu et des armes à feu portatives et le contrôle des munitions.

Art. 181. L'intendance du matériel de guerre pourvoit au magasinage, à l'inventaire et à la répartition du matériel qu'elle reçoit du service technique militaire. Elle livre aux cantons le matériel des unités cantonales et veille à l'entretien de celui qui reste entre les mains de l'administration fédérale, dirige le service dans les arsenaux et les dépôts fédéraux de munitions et d'explosifs, le surveille dans les arsenaux et dépôts de munitions cantonaux. Elle délivre aux écoles et aux cours le matériel et les munitions.

1142

L'intendance du matériel de guerre administre pareillement l'équipement personnel à livrer par la Confédération. Elle fournit l'équipement personnel et l'armement aux officiers. Elle a la surveillance des dépôts d'équipements cantonaux et le contrôle de l'armement et de l'équipement personnel en main de la troupe.

Art. 182. Le service topographique est chargé de la triangulation du pays; il dresse et livre les cartes pour l'armée et la population civile.

Art. 183. Le service de l'assurance militaire traite les affaires en rapport avec l'assurance des militaires contre les conséquences de la maladie et des accidents.

Art. 183 bis. Le service de la défense aérienne passive pourvoit aux mesures destinées à défendre contre des attaques aériennes la population civile, l'administration fédérale et d'autres établissements et installations d'importance particulière; Art. 184. Le Conseil fédéral peut, par voie d'arrêté, fusionner certains services, en diviser d'autres, ou modifier leur subordination et leurs attributions.

Chapitre III du titre quatrième : III. Commandement de l'armée et commandants de troupes.

Art. 185. Il est adjoint au chef du département militaire une commission de défense nationale, qui doit exercer son influence sur toutes les questions intéressant l'instruction et la préparation à la guerre.

Elle comprend: Le chef du département militaire, en qualité de président, L'inspecteur de l'armée, en qualité de vice-président, Le chef de l'état-major général, Le chef des écoles militaires, Les commandants de corpst d'armée.

La commission peut appeler à ses délibérations, suivant les besoins, des commandants d'unités d'armée, des chefs de service et d'autres experts.

Lorsque le général est nommé, la commission cesse de fonctionner.

Art. 186. Les délibérations et les propositions de la commission de défense nationale portent notamment sur des questions d'organisation, d'armement et d'équipement de l'armée, ainsi que sur les ordonnances, les prescriptions générales de service et les règlements.

La commission donne son avis, à l'intention du Conseil fédéral, sur toutes les questions de politique militaire.

1143 Elle se prononce, dans les limites de l'organisation militaire et des prescriptions en vigueur, en particulier sur les principes régissant l'instruction. Elle détermine l'étendue et le but des exercices de la troupe et des cours d'officiers.

Le Conseil fédéral peut, par voie d'arrêté, lui conférer d'autres pouvoirs.

Les membres de la commission ont le droit de visiter les écoles et cours, de même que tous les établissements destinés à l'armée ou à la défense nationale, et d'assister aux exercices des états-majors et des troupes.

Art. 186 bis. Les commandants d'unités d'armée seront renseignés, dans une conférence qui aura lieu au moins une fois par an sous la présidence du chef du département militaire, sur tous les perfectionnements introduits dans l'armée. Les membres de la commission de défense nationale et les chefs de service désignés par le département militaire prennent part à cette conférence.

Art. 187. L'inspecteur de l'armée contrôle l'application uniforme des prescriptions dans toute l'armée. Il assure notamment l'uniformité de l'instruction dans les écoles et cours dirigés par le chef des écoles militaires et les chefs d'arme, d'une part, ainsi que dans les cours de répétition et les autres cours placés sous les ordres des commandants d'unités d'armée, d'autre part.

Il contrôle la préparation à la guerre des états-majors et des troupes, renseigne le chef du département et fait les propositions nécessaires.

Il a un droit d'inspection sur toute l'armée et sur toutes ses institutions.

Il inspecte, en qualité de représentant du chef du département, les cours dirigés personnellement par les commandants de corps d'armée, par le chef des écoles militaires et le chef de l'état-major général.

Il donne les instructions nécessaires concernant l'exécution des inspections.

Art. 188. Le chef de l'état-major général dirige les mesures à prendre en vue de la préparation de l'armée à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel.

Il fait des propositions sur toutes les questions intéressant la défense nationale, l'organisation de l'armée et de l'état-major de l'armée, l'armement et l'équipement, et donne son avis sur les propositions des autres membres de la commission de défense nationale concernant ces questions.

Il a la direction générale des services qui lui sont subordonnés
conformément à l'article 167.

Art. 189. Le chef des écoles militaires dirige l'instruction militaire et tactique dans les écoles de recrues et de cadres de toutes les armes.

Il veille à l'uniformité de l'instruction en vue de la coopération des armes

1144 au combat. Il est fait exception pour les écoles et cours subordonnés par un arrêté du Conseil fédéral aux commandants d'unités d'armée.

Le chef des écoles militaires soumet à la commission de défense nationale les propositions qu'il juge nécessaires pour assurer dans toute l'armée une instruction individuelle et tactique répondant aux exigences de la guerre. Il élabore, conformément aux décisions de la commission de défense nationale, les règlements et autres prescriptions pour l'instruction.

Il traite toutes les questions relatives au corps des instructeurs, répond de la formation ultérieure des officiers instructeurs, désigne ceux qui doivent être détachés dans d'autres armes ou envoyés en stage à l'étranger, dresse le programme d'enseignement de la section des sciences militaires de l'école polytechnique fédérale et le soumet à l'approbation de la commission de défense nationale.

Il règle l'utilisation des places d'armes et de tir et soumet le projet de tableau des écoles à la commission de défense nationale.

Art. 190. Les commandants d'unités d'armée répondent de la préparation à la guerre et notamment de l'instruction des états-majors et troupes placés sous leurs ordres.

Ils s'assurent personnellement de la bonne instruction et de l'aptitude à la guerre de leurs troupes, ainsi que de la valeur des chefs.

Ils dirigent l'instruction dans les cours de répétition et les cours d'officiers des corps de troupes de leur unité, ainsi que dans les écoles et cours qui leur sont attribués par un arrêté du Conseil fédéral conformément à l'article 189.

Les chefs de service ont, relativement aux troupes d'armée, qualité de commandants d'unités d'armée.

Art. 191. Les commandants de troupes doivent pouvoir exercer l'influence nécessaire sur l'aptitude et la préparation, à la guerre de leurs troupes.

L'administration militaire doit être organisée en conséquence.

Le règlement de service détermine leur responsabilité quant à la conception du service, la discipline et l'instruction des officiers et des troupes placés sous leurs ordres, et quant à leur compétence pour les questions de personnel.

Ils veillent à ce que leurs effectifs soient toujours complets et contrôlent l'équipement et l'armement personnels, ainsi que l'équipement de corps.

Les propositions que les commandants de troupes font
dans les limites de leur sphère d'activité, notamment en ce qui concerne le recrutement ainsi que l'attribution de matériel aux écoles et cours, doivent être prises en juste considération.

1145 Art. 191 bis. Chaque commandant de troupes doit être consulté sur toute proposition visant la formation ultérieure et la promotion de ses officiers, de même que pour la désignation des commandants qui lui sont directement subordonnés et la composition de son état-major.

L'inspecteur de l'armée doit être consulté sur toute proposition concernant un officier supérieur.

Les dispositions de détail seront réglées par une ordonnance.

Art. 192. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera : La sphère d'activité des membres de la commission de défense nationale, des commandants d'unités d'armée, des commandants de troupes et des chefs de service, ainsi que leurs relations de service; La tenue du contrôle des états de service et des notes qualificatives des officiers et sous-officiers, ainsi que l'établissement des rapports d'effectif.

Art. 193. Le Conseil fédéral fixe l'indemnité allouée aux membres de la commission de défense nationale et aux commandants d'unités d'armée et arrête les dispositions relatives au personnel à leur attribuer.

Art. 203 bis. En cas de guerre ou de danger de guerre imminent, au plus tard au moment de lever les troupes de couverture de la frontière, le Conseil fédéral prend d'urgence les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la neutralité du pays; il peut édicter des prescriptions avec des sanctions pénales.

Les prescriptions qui modifieraient ou compléteraient la législation en vigueur doivent être soumises, dans un délai convenable, à l'Assemblée fédérale, qui statue sur leur validité ultérieure.

Les pouvoirs du général demeurent réservés.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du département militaire et le commandement de l'armée. (Du 19 décembre 1938.)

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