1210 Délai d'opposition: 31 mars 1969 /

Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants # S T #

(Du 18 décembre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 69, 69bis et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 19681), arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1951 2) sur les stupéfiants est modifiée et complétée comme il suit : Art. 2, 2e al.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, 2e et 3e al. (nouveaux) 2 En exécution des décisions prises par les organisations internationales compétentes (Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) et des recommandations qu'elles ont faites en vertu des conventions internationales ratifiées par la Confédération, le Conseil fédéral peut soustraire les stupéfiants mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, à une partie des mesures de contrôle prévues dans la présente loi ou, pour des concentrations ou quantités déterminées de ces stupéfiants, les soustraire totalement à ces mesures.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer au service fédéral de l'hygiène publique les pouvoirs qui lui sont accordés au 1er et au 2e alinéas.

Art. 4, 1er al.

1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l'autorité cantonale compétente.

!) FF 1968,1, 784.

2 )RO 1952, 241.

:

1211 Art. 6, 1er al.

En exécution des conventions internationales ratifiées par la Confédération, le Conseil fédéral peut décider que le détenteur de l'autorisation n'a pas le droit ou n'a qu'un droit restreint de cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de détenir un stupéfiant.

Art. 7, l«r al.

1 Les substances et les préparations qui ne sont pas des stupéfiants au sens de l'article 2, mais qui ont ou dont on attend un effet semblable, ne peuvent être fabriquées, importées, entreposées, exportées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment exprès du service fédéral de l'hygiène publique et selon les conditions que fixe ce service.

1

Art. 9, 2e al., lettre b, supprimée Art. 9, al. 2 bis (nouveau) Après avoir entendu le service fédéral de l'hygiène publique, l'autorité cantonale compétente .peut habiliter à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession, les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la Confédération conformément à l'article 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, mais à qui elle a délivré sur la base d'un diplôme autre que le diplôme fédéral l'autorisation d'exercer leur profession sous leur propre responsabilité. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires.

2Wï

Art. 14, 2e al.

L'autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.

2

3 bis Organisations (nouveau chapitre) Art. 14 bis (nouveau) Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

2 Le Conseil fédéral peut retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.

1

1212 Art. 17, 1er, 3e et 5e al. (nouveaux) 1

Les maisons, personnes et instituts en possession d'une autorisation en vertu des articles 4 et 14, 2e alinéa, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants.

3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver des plantes ä alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre renseigner, chaque trimestre, le service fédéral de l'hygiène publique sur l'étendue de leurs cultures et sur la nature et les quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.

5 Le Conseil fédéral édicté des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus d'emballage.

Art. 18, 1er al.

1 Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent sur leur demande, renseigner en tout temps les. autorités.

.

. · Art. 19, eh. 1 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, en possède, détient, offre, met dans le commerce, distribue, achète ou acquiert d'une autre manière, vend, fait le courtage, procure, prescrit ou cède à quelque titre que ce soit, celui qui, sans droit, expédie, passe en transit, entrepose, transporte, importe ou exporte des stupéfiants, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, celui qui, sans autorisation, fabrique, importe,"entrepose, exporte, utilise ou met dans le commerce des substances et préparations visées à l'article 7 qui figurent dans la liste établie par le service fédéral de l'hygiène publique, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mille francs. Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, il est passible, dans les cas graves, de la réclusion pour cinq ans au plus.

: L'auteur d'un délit commis à l'étranger, arrêté en Suisse et qui n'est pas extradé, est aussi puni selon les dispositions du présent chiffre 1, si l'acte est réprimé dans le pays ou il l'a perpétré.

1213 Art. 25, 1er al.

1

Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des stupéfiants, des substances, des préparations et du matériel qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens des articles 19 à 22 ou qui sont le produit d'une telle infraction.

Le juge peut ordonner que le produit des stupéfiants, des substances, des préparations et du matériel confisqués soit restitué à leur propriétaire en tout ou en partie, suivant le degré de sa culpabilité.

Art. 29 1

Le ministère public de la Confédération est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les services intéressés de l'administration fédérale (service de l'hygiène publique, division de police, direction générale des douanes, direction générale des postes, téléphones et télégraphes), avec les autorités cantonales de pouce, avec les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle-INTERPOL.

2 En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale sont applicables lors de la recherche de preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants.

3 Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la présente loi.

4 Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger.

Art. 31, 3e al. (nouveau) 3

Lorsqu'il délivre des autorisations à des organisations au sens de l'article 14 bis, le Conseil fédéral édicté dans chaque cas des dispositions réglant les droits accordés, les conditions détaillées de leur exercice ainsi que le mode de contrôle. Le cas échéant, il peut édicter, lors de la réglementation du contrôle, des prescriptions qui dérogent à la loi.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Feuille fédérait, 120° année. Vol. II.

80

1214 Ainsi arrêté par le Conseil nationalBerne, le 18 décembre 1968.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1968.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de Ja constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 31 décembre 1968 Délai d'opposition: 31 mars 1969

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Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants (Du 18 décembre 1968)

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31.12.1968

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