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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord international de 1968 sur le café (Du 29 mai 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant l'accord international de 1968 sur le café, accord qui a été négocié pour continuer celui de 1962. '

I. INTRODUCTION Dans notre message du premier juin 1964 concernant l'approbation de l'accord international de 1962 sur le café (RO 1964,1,1183), nous avons montré l'importance du commerce international du café pour l'économie des pays producteurs et attiré votre attention sur le besoin urgent d'efforts internationaux visant à stabiliser les prix du café. Ces considérations ont gardé toute leur valeur. Après les huiles minérales, le café reste le produit primaire le plus important dans les échanges mondiaux. En 1966, les exportations ont atteint une valeur de 10 milliards de francs et représentaient 6 pour cent des recettes d'exportation de l'ensemble des pays en développement ou 24 pour cent de leurs exportations de denrées alimentaires. Pour beaucoup de ces pays, le café représente encore une des plus importantes sources de revenu extérieur; c'est ainsi que ces exportations atteignaient, en pour-cent des recettes d'exportation de 1965, les chiffres suivants: Ethiopie 58,8 %, Brésil 44,3 %, Burundi 70,6 % Colombie 62,4 %, Costa Rica 41,1 %, le Salvador 50,8 %, Côte d'Ivoire 42,6 %, Guatemala 46,0 %, Haïti 55,6 %, Portugal 50,7 %, Rwanda 80,0 %, Ouganda 48,5 %. Vingt millions de personnes au total sont occupées dans la production du café, Feuille fédérale, 120- année. Vol. I.

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1298 II. L'ACCORD DE 1962 L'accord international sur le café, conclu le 28 septembre 1962 à New York, est entré provisoirement en vigueur en juillet 1963 et définitivement le 27 décembre 1964. La Suisse y a adhéré le 17 décembre 1964. L'accord arrivera à échéance le 30 septembre de cette année.

L'accord de 1962 a été le couronnement des efforts entrepris pendant des années pour stabiliser le marché international du café qui souffrait depuis 1955 d'excédents croissants et d'une détérioration rapide des prix. A court terme, cet accord visait à créer un équilibre approprié entre l'offre et la demande par l'application d'un système de contingents à l'exportation, l'objectif à long terme étant l'expansion de la consommation et l'adaptation de la production aux besoins par les moyens de l'abaissement des obstacles à la consommation et de la fixation de programmes de limitation de la production. L'amélioration et la stabilisation des prix ont pu être réalisées dans une large mesure dans le cadre du présent accord. Le prix indicatif qui, en 1962, se situait à 31,1 cents des Etats-Unis par livre, est monté à 33,2 cents en 1963 et à 43,5 cents en 1964 (l'augmentation particulièrement marquée des prix en 1964 étant due à des facteurs climatiques) ; il a atteint 40,8 cents en 1965 et 39,6 cents en 1966. De ce fait, les recettes d'exportation des pays producteurs ont progressé de 7,9 milliards de francs en 1962 à 10 milliards de francs en 1966. Cette évolution, si réjouissante soit-elle, ne devrait cependant pas faire perdre de vue le fait que l'amélioration et la stabilisation des prix ont été presque exclusivement atteintes par la manipulation du système des contingents d'exportation et qu'elles sont par conséquent de nature artificielle. Les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs à long terme de l'accord de 1962 n'en restent pas moins modestes, cela pour des raisons assez compréhensibles. La production dépasse toujours la consommation de sorte que les stocks augmentent régulièrement, bien que le rythme se soit quelque peu ralenti. Sous le régime du présent accord, des objectifs de production auraient dû être fixés dans un délai d'une année à partir de son entrée en vigueur. Ceci n'a pas été possible; néanmoins, des travaux préparatoires utiles ont été accomplis dans cette voie et ont contribué
à permettre de mieux régler ce problème dans le nouvel accord.

Les pays exportateurs ont en revanche accompli des efforts considérables en ce qui concerne la propagande pour le café. Quatre-vingts millions de francs en chiffre rond ont été consacrés à cette fin durant les années 1965/66 à 1967/68.

Dans ce cadre, des campagnes de publicité en vue d'augmenter la consommation de café, ont également été entreprises en Suisse; les importateurs suisses y ont participé depuis la fin de 1966, par une contribution volontaire de 569000 francs.

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Depuis que l'accord est en vigueur, c'est-à-dire depuis 5 ans, la coopération entre pays importateurs et exportateurs s'est considérablement améliorée.

C'est ainsi que le mécanisme de contrôle visant à empêcher les détournements du système des contingents a été renforcé et qu'une méthode d'adaptation semi-automatique et sélective des contingents a été introduite.

1299 Le nombre de pays membres de l'accord a augmenté régulièrement, Y ont adhéré actuellement 42 pays exportateurs représentant à peu près 100 pour cent des exportations mondiales et 25 pays importateurs qui absorbent 96 pour cent des exportations. Ces faits soulignent le caractère universel de l'accord.

HI. L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1968 SUR LE CAFÉ Les expériences faites avec l'accord de 1962 ainsi que des considérations d'ordre pratique et politique ont conduit à ne pas prolonger purement et simplement l'accord de 1962, mais à le renégocier. Ces négociations, préparées de longue date, se sont déroulées dans le cadre du Conseil international du café entre pays membres de l'accord de 1962; elles se sont prolongées durant toute l'année 1967, pour se terminer en février 1968. La Suisse y a pris une part active.

Le nouvel accord, qui est la continuation de l'accord de 1962, se fonde pour l'essentiel sur les mêmes principes et les mêmes mécanismes, tout en tenant compte des expériences faites. C'est ainsi que les dispositions visant l'assainissement à long terme du marché international du café ont été améliorées et renforcées.

L'offre commerciale de café reste régularisée par l'attribution de contingents d'exportation; ces contingents sont répartis conformément à l'annexe A de l'accord et adaptés périodiquement aux besoins du marché. La répartition des contingents n'a pas été sensiblement modifiée par rapport à celle en vigueur actuellement. L'ajustement des contingents ne se fait plus exclusivement de façon linéaire, mais peut être également effectué de manière sélective pour les sortes de café les plus importantes. Cette disposition correspond, dans une large mesure, aux voeux exprimés par les pays importateurs et fixe dans l'accord même une pratique adoptée par le Conseil au cours des dernières années. Le système d'ajustement des contingents a d'ailleurs été amélioré dans son ensemble.

Les dispositions visant à assurer le respect des contingents d'exportation ont également été renforcées ainsi que la protection du marché contre des exportations indisciplinées de pays non membres de l'accord. Alors que, sous le régime de l'accord de 1962, les pays importateurs ne pouvaient être obligés que sous certaines conditions de limiter leurs importations en provenance de pays non membres, le nouvel accord
prévoit une limitation obligatoire au niveau de 1960/62. La nouvelle disposition ne devrait pas entraîner de difficultés particulières pour la Suisse, étant donné le nombre relativement modeste de pays qui, probablement, n'adhéreront pas à l'accord et le fait que cette nouvelle disposition a été mise en vigueur depuis plus d'un an déjà. Les importateurs suisses continueront à respecter la limitation des importations sur une base volontaire.

Un problème qui a récemment pris une certaine importance, celui du café transformé (soluble), a pu trouver une solution satisfaisante dans le cadre du nouvel accord. Le conflit existant sur ce point entre le Brésil et les Etats-Unis

1300 a menacé de faire échouer les négociations. La solution finalement adoptée se trouve à l'article 44 du nouvel accord où il est expressément stipulé que les mesures gouvernementales avantageant de manière particulière le café transformé, par rapport au café vert, ne sont pas autorisées. Toutefois, un pays importateur n'est pas libre d'appliquer des contre-mesures autonomes ; il a en revanche la faculté de s'adresser à un tribunal arbitral si le différent n'a pas pu se régler bilatéralement. Ces dispositions représentent un progrès considérable dans le domaine de la coopération et de l'arbitrage international.

Deux nouvelles dispositions importantes figurent dans le nouvel accord en vue de la stabilisation à long terme du marché du café. Il est vrai que l'ajustement de la production aux besoins du marché est déjà mentionné dans l'accord de 1962. Cependant, les dispositions y relatives ont été incluses dans l'article 48 du nouvel accord de façon sensiblement plus contraignante et les sanctions ont été renforcées. On espère de cette façon corriger le déséquilibre entre production et consommation d'ici à 1972-1973. Il est en effet permis de penser que l'organisation accordera une attention particulière à la stabilisation du marché à long terme, alors que - sous le régime de l'accord de 1962 - l'accent a été mis, pour des raisons pratiques, sur la stabilisation à court terme: une certaine expérience a été acquise pour ce qui est du fonctionnement des mécanismes.

C'est à ce but que répondra également le fonds de diversification nouvellement créé qui, bien que prévu dans l'accord de 1962, n'avait pourtant jamais été mis sur pied. La participation à ce fonds est obligatoire pour tous les pays exportateurs, mais non pour les pays importateurs, ces derniers pouvant néanmoins y participer à titre volontaire. Le fonds permettra le financement de projets visant à limiter la production de café par la diversification des cultures.

La création de ce fonds a été précédée d'études et de préparatifs très poussés auxquels ont participé également la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement ainsi que la PAO. Il s'agit là du premier fonds de diversification établi dans le cadre d'un accord sur les produits de base. Il reste à voir si, dans le courant des cinq prochaines années, qui s'annoncent
décisives, on pourra résoudre le problème des excédents de café par une coopération internationale. Un succès ne permettrait pas seulement de stabiliser la production d'un des plus importants produits de base, mais également de libérer des réserves économiques considérables qui pourraient être utilisées notamment pour l'augmentation de la production alimentaire dans les pays en voie de développement eux-mêmes.

L'accord de 1968 introduit certaines dispositions nouvelles; notamment dans le domaine des questions institutionnelles, à l'article 47 sur les obstacles à la consommation et au commerce, dont la rédaction a été nuancée, et dans le chapitre XIX relatif aux différends et réclamations, où la procédure de consultation, de négociation et de conciliation a été sensiblement développée.

1301 IV. LA PARTICIPATION DE LA SUISSE A L'ACCORD DE 1968 Dans son ensemble, le nouvel accord représente un progrès indéniable. Lors même qu'il doit faire encore ses preuves, on doit reconnaître qu'il contient des améliorations essentielles permettant de resserrer et renforcer la coopération internationale dans le domaine du café. Il est réjouissant de constater que la presque totalité des pays qui ont adhéré à l'accord de 1962 ont signé le nouvel accord, ainsi que l'a fait la Suisse le 29 mars. Notre pays a adhéré à l'accord de 1962, car cela s'imposait comme un acte de solidarité vis-à-vis de la communauté internationale et en particulier comme une contribution de la Suisse à la solution d'un des plus importants problèmes des pays en voie de développement, à savoir la stabilisation et l'amélioration de leurs marchés des matières premières.

Ces raisons militent également pour l'adhésion à l'accord de 1968, la Suisse restant ainsi fidèle à sa politique en faveur des pays en voie de développement.

Les obligations résultant pour la Suisse du nouvel accord ne sont pas plus importantes que celles auxquelles elle a dû se conformer jusqu'à présent.

Certes, l'application de l'accord est inévitablement liée à certaines pratiques administratives auxquelles les pays importateurs ne peuvent cependant pas se soustraire dans l'intérêt d'un contrôle plus efficace du respect des contingents d'exportation. L'office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires, qui était chargé jusqu'à maintenant de cette tâche et qui s'est déclaré prêt à l'assumer dans l'avenir, mérite d'être remercié ici du travail considérable qu'il fournit avec compétence et désintéressement.

Les charges financières qui résultent de la participation sont les mêmes que jusqu'à présent et consistent en une contribution annuelle au budget administratif de l'organisation d'un ordre de grandeur d'environ 1 pour cent. Cette contribution s'est élevée à environ 32 600 francs pour l'année «caféière» 19671968. Il va sans dire que des contributions volontaires éventuelles de la Suisse au fonds de diversification sont réservées.

Les importateurs suisses de café sont favorables à l'approbation de l'accord de 1968.

La base constitutionnelle est donnée par l'article 8 de la constitution, article en vertu duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé en tout temps par avis donné 90 jours d'avance. L'arrêté fédéral l'approuvant n'est donc pas soumis au referendum selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer de donner votre accord au projet d'arrêté ci-joint.

1302 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler Le chancelier de la Confédération, Huber

18068

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord international de 1968 sur le café

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 1968, arrête: Article unique

18068

1

L'accord international de 1968 sur le café est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1303 Texte original

Accord international de 1968 sur le Café PRÉAMBULE Les gouvernements Parties au présent Accord, Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de beaucoup de pays, qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique; Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine de la distribution du café encouragera les pays producteurs de café à diversifier leur production et à développer leur économie, et contribuera ainsi à renforcer les liens politiques et économiques entre producteurs et consommateurs; Fondés à craindre que la tendance ne soit au déséquilibre chronique entre la production et la consommation, à l'accumulation de stocks qui sont une lourde charge, et à d'amples fluctuations de prix, situation préjudiciable aux producteurs comme aux consommateurs ; Ne pensant pas que le jeu normal des forces du marché puisse, sans mesures internationales, corriger cet état de choses ; et Prenant note de la nouvelle négociation, par le Conseil international du Café, de l'Accord international de 1962 sur le Café, Sont convenus de ce qui suit.

CHAPITRE PREMIER - OBJECTIFS Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord sont: 1. De réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande de café, dans des conditions qui assureront aux consommateurs un ravitaillement suffisant et aux producteurs des débouchés à des prix équitables, et qui entraîneront un équilibre à long terme entre la production et la consommation; 2. D'alléger les graves difficultés que provoquent la lourde charge des excédents et les fluctuations excessives des prix du café, ce qui est préjudiciable aux producteurs comme aux consommateurs ; 3. De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y réaliser des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail ;

1304 4. D'aider à augmenter le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café, en maintenant les prix à un niveau équitable et en augmentant la consommation; 5. D'encourager la consommation du café par tous les moyens possibles; et 6. D'une façon générale et compte tenu des liens qui existent entre le commerce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmss mondiaux du café.

CHAPITRE II - DÉFINITIONS Article 2 Définitions Aux fins de l'Accord: 1. «Café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante : a. «Café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b. «Cerise de café» désigne le fruit entier du caféier; l'équivalent en café vert du café en cerise s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ; c. « Café en parche » désigne le grain de café vert dans sa parche ; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d. «Café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié; e. «Café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 3,00, respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble; /. «Café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 3,00 le poids riet des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide ; g. «Café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 3,00 le poids net du café soluble.

1305 2. «Sac» désigne 60 kg, soit 132,276 livres, de café vert; «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kg, soit 2204,6 livres; «livre» désigne 453,597grammes.

3. «Année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.

4. «Exportation de café» désigne, sauf si l'article 39 en dispose autrement, tout envoi de café qui quitte le territoire où ce café à été produit.

5. «Organisation» signifie l'Organisation internationale du Café; «Conseil» signifie le Conseil international du Café; «Comité» signifie le Comité exécutif, mentionnés à l'Article 7 de l'Accord, 6. «Membre» signifie: une Partie Contractante; un ou des territoires dépendants déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 4; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires dépendants, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires dépendants qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu des Articles 5 et 6.

7. «Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire dont les exportations dépassent les importations.

8. «Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire dont les importations dépassent les exportations.

9. «Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale.

10. «Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.

11. «Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.

12. «Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.

13. «Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.

14. « Quantités disponibles pour l'exportation
» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.

15.« Quantités qu'un Membre a le droit d'exporter sous contingent » désigne les quantités totales de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes

1306 des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations effectuées hors contingent conformément aux dispositions de l'Article 40.

16. «Exportations autorisées» désigne les exportations qui ont été réellement effectuées au titre du paragraphe précédent.

17. «Exportations permises» désigne la somme des exportations autorisées et des exportations hors contingent effectuées conformément aux dispositions de l'Article 40.

CHAPITRE III - MEMBRES Article 3 Membres de l'Organisation 1. Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux de ses territoires dépendants auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 65, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 4, 5 et 6.

2. Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut entrer dans une catégorie différente de celle qu'il a indiquée lorsqu'il a initialement approuvé, ratifié ou accepté l'Accord, ou adhéré à celui-ci.

3. Si deux ou plusieurs Membres importateurs demandent qu'une modification soit apportée dans la nature de leur participation à l'Accord et/ou de leur représentation au sein de l'Organisation, et nonobstant les autres dispositions de l'Accord, le Conseil peut, après avoir consulté les Membres intéressés, fixer les conditions de cette participation et/ou de cette représentation modifiées.

Article 4 Participation séparée de territoires dépendants Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article 65, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle spécifie parmi ses territoires dépendants qui sont exportateurs nets de café.

Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires dépendants non spécifiés constituent un seul et même Membre; et les territoires dépendants spécifiés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

Article 5 Participation initiale en groupe 1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs d'approbation, de ratifi-

1307 cation, d'acceptation ou d'adhésion ainsi qu'au Conseil, déclarer qu'elles entrent dans l'Organisation en tant que groupe. Un territoire dépendant auquel l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 65 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article 65. Ces Parties Contractantes et ces territoires dépendants doivent remplir les conditions suivantes: a. Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations de groupe ; b. Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose l'Accord; et c. Prouver par la suite au Conseil: (i) Soit qu'un précédent Accord international sur le Café les a reconnus comme un groupe, (ii) Soit qu'ils ont: a. Une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café ; b. Une politique monétaire et financière coordonnée et les organes nécessaires à l'application de cette politique, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe peut se conformer à l'esprit de la participation en groupe et à toutes les obligations collectives qui en découlent.

2. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour toutes les questions qui relèvent des dispositions suivantes : a. Chapitres XII, XIII et XVI; b. Articles 10, 11 et 19 (chapitre IV); et c. Article 68 (Chapitre XX).

3. Les Parties Contractantes et les territoires dépendants qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour toutes les questions dont traite l'Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent Article.

4. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante: a. Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul:pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouver·- nement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ;

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b. Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent Article, les divers membres du groupes peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de l'Article 12, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au pays ou à l'organisation qui représente le groupe.

5. Toute Partie Contractante ou tout territoire dépendant qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'y appartenir parce qu'il se retire de l'Organisation ou pour une autre raison, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe et le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que l'Accord reste en vigueur.

Article 6

Participation ultérieure en groupe

Deux Membres exportateurs ou plus peuvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur à leur égard, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 de l'Article 5.

Dès que le Conseil a donné cette autorisation les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'Article 5 deviennent applicables au groupe.

CHAPITRE IV - CONSTITUTION ET ADMINISTRATION Article 7 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café 1. L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord de 1962 continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre de l'Accord et en surveiller le fonctionnement.

2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décidé autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.

3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du Café, de son Comité exécutif, de son Directeur exécutif et de son personnel.

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Article 8 Composition du Conseil international du Café 1. L'Autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation, 2. Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut désigner en outre un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

Article 9 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément l'Accord, a les pouvoirs et assure les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord.

2. Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, les règlements nécessaires à l'exécution de l'Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

3. En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère l'Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable. Il publie un rapport annuel.

Article 10 Election du Président et des Vice-Présidents du Conseil 1. Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président ainsi qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents.

2. En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième VicePrésidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président, n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre.

Article 11 Sessions du Conseil En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire.

Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extra-

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ordinaires se tiennent aussi àia demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisation, sauf décision contraire du Conseil.

Article 12 Voix 1. Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres importateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes suivants.

·2. Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix, à condition que le total de ces voix ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie de Membres.

S'il y avait plus de 30 Membres exportateurs ou plus de 30 Membres importateurs, le chiffre de base attribué à chaque Membre de cette catégorie serait ajusté de façon que le total des chiffres de base ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie, 3. Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres proportionnellement à leur contingent de base, étant toutefois entendu que, si la question mise aux voix rentre dans le cadre du paragraphe 2 de l'Article 5, le restant des voix d'un groupe Membre exportateur est réparti entre les Membres de ce groupe proportionnellement à la part de chacun d'eux dans le contingent de base du groupe Membre. Un Membre exportateur auquel il n'a pas été attribué de contingent de base ne reçoit aucune de ces voix restantes.

4. Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux au prorata du volume moyen de leurs importations de café des trois années précédentes.

5. Au début de chaque année caféière, le Conseil répartit les voix pour l'année, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent Article.

6. Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation, ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu des Articles 25, 38, 45, 48, 54 ou 59, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.

7. Aucun Membre n'a plus de 400 voix.

8. Le fractionnement des voix n'est pas admis.

Article 13 Procédure de vote du Conseil 1) Chaque représentant dispose de toutes les voix du Membre qu'il représente, et ne peut pas les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration en vertu du paragraphe 2 du présent Article.

1311 2. Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute réunion du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7 de l'Article 12 ne joue pas dans ce cas.

Article 14 Décisions du Conseil 1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple, sauf disposition contraire de l'Accord.

2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes de l'Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers.

a. Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures; b. Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures ; c. Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée; d. Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.

3. Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu de l'Accord.

Article 15 Composition du Comité exécutif 1. Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément à l'Article 16. Ils sont rééligibles.

2. Chaque Membre du Comité exécutif désigne un représentant et un ou plusieurs suppléants.

3. Choisi pour chaque année caféière par le Conseil, le Président du Comité exécutif est rééligible. Il n'a pas le droit de vote. Si un représentant est élu Président, son suppléant exercera le droit de vote.

4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs.

1312 Article 16 Election du Comité exécutif 1. Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les membres exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.

2. Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 12. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'Article 13.

3. Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.

4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités, jusqu'à ce que les huit candidats soient élus.

5. Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent Article.

6. On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont d'abord été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.

7. Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499. .

Article 17 Compétence du Comité exécutif 1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.

2 Le Conseil peut, à la majorité répartie simple, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants : a. Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Article 24; b. Fixer les contingents en exécution de l'Accord à l'exception des ajustements effectués aux termes de l'Article 35, paragraphe 3, et de l'Article 37;

1313 c. Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 59; d. Fixer ou reviser des objectifs nationaux et mondiaux de production, en vertu de l'Article 48; e. Arrêter une politique des stocks, en vertu de l'Article 49; /, Dispenser un Membre de ses obligations, en vertu de l'Article 57; g. Trancher les différends, en vertu de l'Article 59; h. Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 63 ; /. Décider de demander le retrait d'un Membre, en vertu de l'Article 67; ]. Proroger ou résilier l'Accord en vertu de l'Article 69; et k. Recommander des amendements aux Membres, en vertu de l'Article 70.

3. Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple, annuler les pouvoirs qu'il aurait délégués au Comité.

Article 18 Procédure de vote du Comité exécutif 1. Chaque membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'Article 16. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun membre ne peut fractionner ses voix.

2. Les décisions du Comité sont prises à la même majorité que les décisions analogues du Conseil.

Article 19 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité 1. Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint à trois séances successives, le Conseil se réunit sept jours plus tard; le quorum est.alors, et jusqu'à la fin de cette session, constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie simple du total des voix. Les membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'Article 13 sont considérés comme présents.

2. Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la majorité des membres si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix.

Article 20 Directeur exécutif et personnel 1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du Comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles sont Feuille fédérale, 120- année. Vol. I.

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1314 comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2. Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration de l'Accord.

3. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4. Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 21 Collaboration avec d'autres organisations Le Conseil peut prendre toutes les dispositions voulues pour consulter l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvemementales appropriées, et pour collaborer avec elles. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui s'occupe de café, à envoyer des observateurs à ses réunions, CHAPITRE V - PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Article 22 Privilèges et immunités 1. L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice, 2. Le Gouvernement du pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation (ci-après nommé «Gouvernement hôte») conclura dès que possible avec l'Organisation un accord, à approuver par le Conseil, concernant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du Personnel et des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territiore du Gouvernement-hôte.

1315 3. L'accord envisagé au paragraphe 2 ci-dessus sera indépendant du présent Accord. Il stipulera les conditions dans lesquelles il prend fin.

4. A moins que d'autres mesures fiscales ne soient prises dans le cadre de l'accord envisagé au paragraphe 2 ci-dessus, le Gouvernement hôte : a. Exonère d'impôts les rémunérations versées par l'Organisation à ses employés, à la réserve que ce privilège ne s'applique pas nécessairement aux ressortissants de ce pays ; et b. Exonère de droits les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

5. Après approbation de l'accord envisagé au paragraphe 2 du présent Article, l'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Membres des accords, à approuver par le Conseil, concernant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord international sur le Café.

CHAPITRE VI - FINANCES Article 23 Dispositions financières

1. Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.

2. Pour couvrir les autres dépenses qu'entraîné l'application du présent Accord les Membres versent une cotisation annuelle. Ces cotisations sont réparties comme il est dit à l'Article 24. Toutefois, le Conseil peut exiger une rétribution pour certains services.

3. L'exercice financier coïncide avec l'année caféière.

Article 24 Vote du budget et fixation des cotisations 1. Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget, 2. Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5 de l'Article 12, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre et de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.

1316 3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur de l'Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

Article 25 Versement des cotisations 1. Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice, 2. Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité, perd, jusqu'au moment où.il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter pour lui ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3. Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit du paragraphe 2 du présent Article, soit des Articles 38, 45, 48, 54 ou 59, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

Article 26 Vérification et publication des comptes Le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par un expert indépendant, des recettes et dépenses de l'Organisation pour cet exercice financier.

CHAPITRE VII - RÉGLEMENTATION DES EXPORTATIONS Article 27 Engagements généraux des Membres 1. Les Membres s'engagent à conduire leur politique commerciale de façon à réaliser les objectifs énoncés à l'Article premier, et particulièrement dans son paragraphe 4. Ils conviennent qu'il est souhaitable d'appliquer l'Accord de façon à augmenter progressivement le revenu réel tiré de l'exportation du café, pour le mettre en harmonie avec les besoins de devises que suscitent leurs programmes de développement social et économique.

1317

2. Pour atteindre ces objectifs en contingentant le café suivant les dispositions du présent Chapitre et en appliquant aussi les autres dispositions de l'Accord, les Membres conviennent de la nécessité de faire en sorte que le niveau général des prix du café ne tombe pas au-dessous de leur niveau général de 1962.

3. Les Membres conviennent en outre qu'il est souhaitable d'assurer au consommateur des prix équitables et qui n'entravent pas l'augmentation recherchée de la consommation.

Article 28 Contingents d'exportation de base er

A partir du 1 octobre 1968, les pays exportateurs auront les contingents d'exportation de base indiqués à l'Annexe A.

Article 29 Contingents de base d'un groupe Membre Quand plusieurs'des pays énumérés à l'Annexe A forment un groupe en vertu de l'Article 5, les contingents de base spécifiés pour ces pays à l'Annexe A sont additionnés, et leur total est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un contingent de base unique.

Article 30 Contingents annuels d'exportation 1. Trente jours au moins avant le début de chaque année caféière, le Conseil adopte, à la majorité des deux tiers, une prévision du total des importations et des exportations mondiales pour l'année caféière à venir et une prévision des exportations probables des pays non membres, 2. Compte tenu de ces prévisions, le Conseil arrête immédiatement des contingents annuels d'exportation pour tous les Membres exportateurs. Ces contingents annuels sont exprimés en pourcentage, le même pour tous les Membres exportateurs, des contingents de base spécifiés à l'Annexe A, sauf pour les Membres dont le contingent annuel est soumis aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 31.

Article 3l Dispositions supplémentaires relatives aux contingents de base et aux contingents annuels d'exportation 1. Il n'est pas attribué de contingent d'exportation de base à un Membre exportateur dont les exportations annuelles autorisées ont été en moyenne, pendant les trois années précédentes, inférieures à 100 000 sacs, et le contin-

1318 gent annuel d'exportation de ce Membre est calculé conformément au paragraphe 2 du présent Article. Lorsque ce contingent annuel d'exportation atteint 100 000 sacs, le Conseil assigne un contingent de base au Membre exportateur intéressé, 2. Sans préjudice des dispositions de la note de bas de page 2 qui figure à l'Annexe A de l'Accord, chaque Membre exportateur auquel il n'a pas été attribué de contingent de base aura, pour l'année caféière 1968-69, le contingent indiqué dans la note de bas de page 1 de l'Annexe A de l'Accord.

Chacune des années suivantes, le contingent sera, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, augmenté de 10 pour cent de ce contingent initial jusqu'à ce que le maximum de 100 000 sacs mentionné au paragraphe 1 du présent Article soit atteint.

3, Le 31 juillet de chaque année au plus tard, chaque Membre intéressé fait connaître au Directeur exécutif, qui en informe le Conseil, les quantités probables de café dont il disposera pour les exporter sous contingent au cours de l'année caféière suivante. Les quantités ainsi indiquées constituent le contingent de ce Membre exportateur pour l'année caféière suivante, à condition qu'elles se trouvent dans les limites définies au paragraphes 2 du présent Article.

4. Les Membres exportateurs auxquels il n'a pas été attribué de contingent de base sont soumis aux dispositions des Articles 27, 29, 32, 34, 35, 38 et 40.

5, Un territoire sous tutelle (administré au titre d'un accord de tutelle avec les Nations Unies) dont les exportations annuelles vers d'autres pays que celui de l'Autorité administrante ne dépassent pas 100000 sacs, n'est pas astreint au contingentement tant que ses exportations ne dépassent pas cette quantité.

Article 32 Contingenta trimestriels d'exportation 1. Aussitôt après avoir arrêté les contingents annuels d'exportation, le Conseil attribue à chaque Membre exportateur des contingents trimestriels d'exportation en vue de maintenir pendant toute l'année caféière un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande prévue.

2. Ces contingents doivent être aussi voisins que possible de 25 pour cent du contingent annuel d'exportation attribué à chaque Membre pour l'année caféière considérée. Aucun Membre n'est autorisé à exporter plus de 30 pour cent au cours du premier trimestre, plus
de 60 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 80 pour cent au cours des trois premiers trimestres de l'année caféière. Si, au cours d'un trimestre, les exportations d'un Membre n'atteignent pas le contingent qui lui est attribué pour ce trimestre, le solde inemployé est ajouté à son contingent du trimestre suivant de l'année caféière considérée.

1319 Article 33 Ajustement des contingents annuels d'exportation Si l'état du marché l'exige, le Conseil peut revoir le total des contingents et modifier le pourcentage des contingents de base qu'il a arrêté en vertu du paragraphe 2 de l'Article 30. En procédant à cet ajustement, le Conseil tient compte de tout déficit probable chez les Membres.

Article 34 Notification des déficits 1. Les Membres exportateurs s'engagent à notifier au Conseil, aussitôt que possible au cours de l'année caféière et au plus tard à la fin du huitième mois dç ladite année ainsi qu'aux dates ultérieures que le Conseil pourrait fixer, s'ils disposent d'assez de café pour exporter la totalité de leur contingent de cette année-là.

2. Le Conseil tient compte de ces notifications pour décider s'il y a lieu d'ajuster, en vertu de l'Article 33, le total des contingents d'exportation.

Article 35 Ajustement des contingents trimestriels d'exportation 1. Dans les cas indiqués dans le présent Article, le Conseil modifie les contingents trimestriels attribués à chaque Membre en vertu du paragraphe 1 de l'Article 32.

2. Quand le Conseil modifie, en vertu de l'Article 33, les contingents annuels d'exportation, cette modification affecte les contingents du trimestre en cours, ou les contingents du trimestre en cours et des trimestres à courir, ou les contingents des trimestres à courir de l'année caféière considérée.

3. En dehors de l'ajustement prévu au paragraphe 2 du présent Article le Conseil peut, s'il estime que la situation du marché l'exige, modifier le contingent d'exportation du trimestre en cours et des trimestres à courir de la même année caféière sans toutefois modifier les contingents annuels d'exportation.

4. Quand, en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre exportateur estime que les limitations prévues au paragraphe 2 de l'Article 32 sont de nature à porter à son économie un préjudice grave, le Conseil peut, à la demande de ce Membre, prendre les mesures appropriées aux termes de l'Article 57.

Le Membre intéressé doit faire la preuve du préjudice et fournir des garanties adéquates quant au maintien de la stabilité des prix. Toutefois, en aucun cas, le Conseil n'autorise un Membre à exporter plus de 35 pour cent de son contingent annuel d'exportation au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres de l'année caféière.

1320 5. Tous les Membres reconnaissent que de fortes hausses ou baisses de prix se produisant au cours de brèves périodes peuvent fausser indûment les tendances profondes des prix, inquiéter gravement producteurs et consommateurs et compromettre la réalisation des objectifs de l'Accord. En conséquence, quand de telles fluctuations dans le niveau général des prix se produisent au cours de brèves périodes, les Membres peuvent demander que le Conseil se réunisse; le Conseil peut alors, à la majorité répartie simple, ajuster le volume total des contingents trimestriels en vigueur.

6. Si le Conseil constate qu'une hausse ou baisse prononcée et anormale du niveau général des prix est due à une manipulation artificielle du marché du café, du fait d'ententes entre importateurs, entre exportateurs, ou entre les deux catégories, il décide à la majorité simple les mesures correctives à prendre pour rajuster le volume total des contingents trimestriels en vigueur.

Article 36 Procédure d'ajustement des contingents d'exportation 1. Sous réserve des dispositions des Articles 31 et 37, le Conseil fixe les contingents annuels et les ajuste en modifiant selon le même pourcentage le contingent de base de chaque Membre.

2. Les modifications générales apportées à tous les contingents trimestriels en vertu des paragraphes 2, 3, 5, et 6 de l'Article 35, s'appliquent, au prorata, aux contingents trimestriels de chaque pays, selon les règles arrêtées à cet effet par le Conseil; ces règles tiennent compte des différents pourcentages de leur contingent annuel que les différents Membres ont exportés ou sont autorisés à exporter pendant chaque trimestre de l'année caféière.

3. Toutes les décisions du Conseil sur la fixation et l'ajustement des contingents annuels et trimestriels en vertu des Articles 30, 32, 33 et 35 sont prises, sauf disposition contraire, à la majorité répartie des deux tiers.

Article 37 Dispositions supplémentaires concernant l'ajustement des contingents d'exportation 1. Outre qu'il fixe, conformément à l'Article 30, les contingents annuels d'exportation en fonction du total prévu des importations et des exportations mondiales, le Conseil veille à ce que : a. L'approvisionnement soit tel que les consommateurs aient à leur disposition les types de café qu'ils demandent; b. Les prix des différents types de café soient équitables; et c. De brusques variations de prix ne se produisent pas pendant de courtes périodes de temps.

1321 2. Pour atteindre ces objectifs le Conseil peut, sous réserve des dispositions de l'Article 36, adopter un système permettant d'ajuster les contingents annuels et trimestriels en fonction du mouvement des prix des principaux types de café.

Le Conseil fixe chaque année une limite à la quantité, qui ne dépassera pas cinq pour cent, dont les contingents annuels pourront être réduits quel que soit le système adopté. Aux fins d'un pareil système, le Conseil peut fixer des écarts de prix et des marges de prix pour les différents types de café. A cet effet, le Conseil tient compte notamment des tendances des prix.

3. Les décisions que prend le Conseil en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent Article sont prises à la majorité répartie des deux tiers des voix, Article 38 Respect du contingentement 1. Les Membres exportateurs astreints au contingentement prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu de toutes les dispositions de l'Accord qui concernent le contingentement. Outre celles qu'il pourrait être amené à prendre lui-même, le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, exiger de ces Membres qu'ils prennent des mesures complémentaires pour appliquer de façon effective le système de contingentement prévu par l'Accord.

2. Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents d'exportation annuels et trimestriels qui leur sont attribués.

3. Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement.

4. Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent trimestriel pendant que l'Accord est en vigueur, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre, du double du dépassement.

5. Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel pendant que l'Accord est en vigueur, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 4 du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'Article 67 pour demander à ce Membre de quitter l'Organisation.

6. Conformément aux Règlements établis par le Conseil, les réductions de contingents prévues aux paragraphes
3, 4, et 5 du présent Article ainsi que les mesures supplémentaires prévues aux paragraphes 5, sont appliquées par le Conseil dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires.

Article 39 Expéditions en provenance de territoires dépendants 1. Dans le cas des territoires qui dépendent d'un Membre, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le café expédié d'un de

1322 ces territoires vers la métropole ou vers une autre dépendance de cette métropole, à des fins de consommation intérieure soit dans la métropole soit dans une de ses autres dépendances, n'est ni considéré comme café d'exportation ni assujetti au contingentement des exportations, à condition que le Membre intéressé conclue à la satisfaction du Conseil des arrangements concernant le contrôle des réexportations et tous les autres problèmes qui, de l'avis du Conseil, touchent au fonctionnement de l'Accord et découlent des rapports particuliers existant entre le territoire métropolitain du Membre et ses dépendances.

2. Toutefois, le commerce du café entre un Membre et un de ses territoires dépendants qui, en vertu des Articles 4 ou 5, est un Membre distinct de l'Organisation ou est membre d'un groupe, est assimilé, aux fins de l'Accord, au commerce international du café.

Article 40 Exportations hors contingent 1. Pour favoriser l'accroissement de la consommation de café dans certaines régions du monde où la consommation par habitant est faible et pourrait considérablement augmenter, les exportations destinées aux pays dont la liste figure à l'Annexe B ne sont pas, sous réserve des dispositions du paragraphe 2/ du présent Article, imputées sur les contingents. Le Conseil examine chaque année l'Annexe B pour déterminer s'il faut en supprimer, ou au contraire y ajouter, un ou plusieurs pays, et peut s'il en décide ainsi, prendre des mesures en conséquence.

2. Les dispositions figurant aux alinéas ci-après sont applicables aux exportations destinées aax pays dont la liste figure à l'Annexe B: a. Le Conseil arrête chaque année une prévision des importations destinées à la consommation intérieure des pays dont la liste figure à l'Annexe B, après avoir passé en revue les résultats obtenus l'aimée précédente dans ces pays en matière d'accroissement de la consommation de café et compte tenu du résultat probable des campagnes de propagande et des accords de commerce. Le Conseil peut reviser cette prévision au cours de l'année.

Le total des exportations des Membres exportateurs à destination des pays dont la liste figure à l'Annexe B ne doit pas dépasser les prévisions établies par le Conseil et, à cet effet, l'Organisation tient les Membres au courant des exportations en cours à destination de ces
pays. Trente jours au plus tard après la fin de chaque mois, les Membres exportateurs avisent l'Organisation de toutes les exportations effectuées au cours du mois à destination de chacun des pays dont la liste figure à l'Annexe B.

b. Les Membres donnent tous les renseignements, statistiques ou autres, dont l'Organisation peut avoir besoin pour contrôler l'écoulement du café vers les pays dont la liste figure à l'annexe B et s'assurer que ce café est consommé dans ces pays.

. 1323

c. Les Membres exportateurs s'efforceront de renégocier le plus tôt possible les accords commerciaux en vigueur, de façon à y insérer des dispositions visant à empêcher que du café destiné aux pays dont la liste figure à l'Annexe B ne soit réexporté vers des marchés traditionnels. Les Membres exportateurs inscriront également de telles dispositions dans tous les nouveaux accords commerciaux et dans tous les nouveaux contrats de vente indépendants des accords commerciaux, que ces contrats se négocient avec des commerçants privés ou avec des organismes d'Etat.

d. Pour contrôler à tout moment les exportations destinées aux pays dont la liste figure à l'Annexe B, les Membres exportateurs marquent nettement sur tous les sacs destinés à ces pays les mots «Nouveau marché» et exigent les garanties nécessaires pour que ce café ne soit pas réexporté où détourné vers des pays qui ne figurent pas à ladite Annexe. Le Conseil peut instituer à cet effet un règlement approprié. Tous les Membres, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste de l'Annexe B, interdisent sans exception l'entrée de toute expédition de café reçue directement ou par voie détournée d'un pays figurant à l'Annexe B; ou qui ferait apparaître soit sur les sacs proprement dits, soit sur les documents d'exportation, que ce café était à l'origine destiné à un pays dont la liste se trouve à l'Annexe ß ; ou de toute expédition qui serait accompagnée d'un certificat indiquant comme destination un pays énuméré à l'Annexe B, ou portant la mention «Nouveau marché».

e. Le Conseil rédige chaque année un rapport circonstancié sur les résultats obtenus quant au développement des marchés du café dans les pays dont la liste figure à l'Annexe B.

/ Si du café exporté par un Membre à destination d'un pays figurant à l'Annexe B est réexporté ou détourné vers un pays qui n'y figure pas, le Conseil impute sur le contingent du Membre exportateur la quantité réexportée et peut en outre, conformément aux règles qu'il aura établies, appliquer les dispositions du paragraphe 4 de l'Article 38. Si de telles réexportations se renouvellent à partir du même pays inscrit à l'Annexe B, le Conseil examine le cas et, s'il le juge nécessaire, il peut à tout moment rayer ce pays de l'Annexe.

3. Les exportations de café en grain comme matière première à transformer
industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas soumises au contingentement, à condition que le Membre exportateur prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage.

4. Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent.

1324 Article 41 Conventions régionales ou interrégionale.'! de prix 1. Les conventions régionales ou interrégionales que les Membres exportateurs concluent entre eux sur les prix doivent être compatibles avec les objectifs généraux de l'Accord ; elles sont déposées auprès du Conseil. Ces conventions doivent tenir compte des intérêts des producteurs et des consommateurs ainsi que des objectifs de l'Accord. Tout Membre de l'Organisation qui estime qu'une de ces conventions est de nature à produire des résultats contraires aux objectifs de l'Accord peut demander au Conseil de l'examiner avec les Membres intéressés, à sa prochaine session.

2. En consultant les Membres et les organisations régionales auxquelles ils appartiendraient, le Conseil peut recommander, pour les diverses qualités et grades de café, une échelle d'écarts de prix que les Membres s'efforcent de faire respecter par leur politique des prix.

3. Si de vives fluctuations de prix se produisent au cours de brèves périodes pour les qualités et grades de café pour lesquels une échelle d'écarts de prix a été adoptée à la suite de recommandations faites en vertu du paragraphe 2 du présent Article, le Conseil peut recommander des mesures correctives appropriées.

Article 42 Elude des tendances du marché Le Conseil suit constamment de près les tendances du marché du café, en vue de recommander une politique des prix en tenant compte des résultats obtenus grâce au mécanisme de l'Accord régissant le contingentement.

CHAPITRE VIII - CERTIFICATS D'ORIGINE ET DE RÉEXPORTATION Article 43 Certificats d'origine et de réexportation 1. Tout café exporté par un Membre sur le territoire duquel il a été produit est accompagné d'un certificat d'origine établi conformément aux règlements établis par le Conseil et délivré par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé. Chaque Membre détermine le nombre d'exemplaires dont il a besoin et tous les originaux et les copies portent un numéro d'ordre. A moins que le Conseil n'en décide autrement, l'original du certificat est joint aux documents d'exportation et ce Membre en envoie immédiatement copie à l'Organisation, sauf dans le cas des certificats originaux destinés à accompagner des expéditions de café vers des pays non membres, qui sont envoyés directement à l'Organisation par le Membre intéressé.

1325 2. Tout café réexporté par un Membre est accompagné d'un certificat de réexportation valide, conforme aux règlements établis par le Conseil et délivré par un organisme qualifié choisi par ce Membre et approuvé par l'Organisation, attestant que ce café a été importé conformément aux dispositions de l'Accord.

Chaque Membre détermine le nombre d'exemplaires dont il a besoin et chaque original et toutes les copies portent un numéro d'ordre. A moins que le Conseil n'en décide autrement, l'original du certificat de réexportation est joint aux documents de réexportation et le Membre qui effectue la réexportation envoie immédiatement une copie à l'Organisation, sauf dans le cas des certificats de réexportation originaux délivrés pour accompagner des exportations de café à destination de pays non membres, qui sont envoyés directement à l'Organisation.

3. Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'i) a désigné pour appliquer les dispositions et exercer les fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article. L'Organisation approuve nommément les organismes non gouvernementaux désignés, après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, qu'ils sont en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu des dispositions du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'ils sont disposés à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, s'il y a lieu, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, toutes les mesures nécessaires pour être à même d'obtenir à tout instant la preuve que les certificats d'origine et les certificats de réexportation sont délivrés et utilisés correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre.

4. Un organisme non gouvernemental approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de deux années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article,
un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection.

5. Les Membres interdisent l'entrée de toute expédition de café en provenance d'un autre Membre, que ce café soit importé directement ou par l'intermédiaire d'un pays non membre, si elle n'est pas accompagnée d'un certificat d'origine ou de réexportation valide, délivré conformément aux règlements établis par le Conseil.

6. De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déterminer, ou le café destiné à être consommé à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent Article.

1326 CHAPITRE IX - CAFÉ TRANSFORMÉ Article 44 Mesures relatives au café transformé 1. Aucun Membre n'applique des mesures gouvernementales ayant des effets sur ses exportations et réexportations de café vers un autre Membre si ces mesures, considérées dans leur ensemble à l'égard de cet autre Membre, représentent un traitement discriminatoire en faveur du café transformé par rapport au.café vert. En appliquant cette disposition, il conviendrait que les Membres.tiennent dûment compte: a. Delà situation particulière des marchés énumérés à l'Annexe B de l'Accord ; b. Du traitement différentiel appliqué dans un pays importateur Membre en matière d'importations ou de réexportations de café sous ses diverses formes ; 2. a. Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne sont pas observées, il peut adresser au Directeur exécutif une plainte écrite, accompagnée d'un exposé détaillé des faits qui motivent son opinion et des mesures qu'il estime devoir être prises. Le Directeur exécutif informe aussitôt le Membre contre lequel la plainte a été déposée et lui demande de faire connaître son point de vue. Il exhorte les deux parties à trouver une solution satisfaisante pour l'une comme pour l'autre et fait un rapport détaillé au Conseil aussitôt que possible en indiquant les mesures que le Membre plaignant estime devoir être prises ainsi que le point de vue de l'autre partie; b. Si une solution n'a pas été trouvée dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte par le Directeur exécutif, celui-ci établit, 40 jours au plus tard après la réception de ladite plainte, une commission d'arbitrage qui se compose de: (i) une personne désignée par le Membre plaignant; (ii) une personne désignée par le Membre contre lequel la plainte a été déposée; et (iii) un président désigné d'un commun accord par les Membres intéressés ou, à défaut d'un tel accord, par les deux personnes mentionnées aux alinéas (i) et. (M); c. Si la commission n'est pas entièrement constituée dans les 45 jours qui suivent la réception de la plainte par le Directeur exécutif, les membres .de la commission d'arbitrage qui restent à désigner sont nommés au cours des 10 jours suivants par le Président du Conseil, après consultation des Membres intéressés ; d. Aucun membre de la commission d'arbitrage n'est
fonctionnaire d'un gouvernement partie au litige ou n'a un intérêt quelconque à son règlement; e. Les membres intéressés facilitent les travaux de la commission et mettent à sa disposition tous les renseignements se rapportant au cas ;

1327 / Sur la base des renseignements dont elle dispose et dans les trois semaines qui suivent sa création, la commission d'arbitrage détermine s'il existe un traitement discriminatoire et, dans l'affirmative, dans quelle mesure; g. Les décisions de la commission sur toutes les questions, tant de fond que de procédure, sont prises le cas échéant par un vote à la majorité des voix ; h. Le Directeur exécutif porte immédiatement à la connaissance des Membres intéressés et du Conseil les conclusions de la commission ; i. Les dépenses occasionnées par la commission d'arbitrage sont imputées sur le budget administratif de l'Organisation.

3. a. Si on constate qu'il existe un traitement discriminatoire, le Membre intéressé dispose d'un délai de 30 jours après qu'il a eu connaissance des conclusions de la commission d'arbitrage pour redresser la situation conformément auxdites conclusions. Le Membre fait connaître au Conseil les mesures qu'il se propose de prendre ; b. Si, après cette période, le Membre plaignant considère que la situation n'a pas été redressée il peut, après en avoir informé le Conseil, prendre des contre-mesures qui n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour neutraliser le traitement discriminatoire constaté par la commission d'arbitrage; ces mesures cesseront d'être appliquées dès que le traitement discriminatoire aura lui-même cessé ; c. Les Membres intéressés tiennent le Conseil au courant des mesures qu'ils se proposent de prendre.

4. Dans l'application des contre-mesures, les Membres s'engagent à tenir compte de la nécessité, pour les pays en voie de développement, d'appliquer des politiques visant à élargir les bases de leurs économies notamment par l'industrialisation et par l'exportation de produits manufacturés, et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent Article sont équitablement appliquées à tous les Membres se trouvant dans la même situation.

5. Aucune des dispositions du présent Article ne peut être considérée comme empêchant un Membre de poser une question au Conseil en vertu du présent Article ou d'avoir recours à l'Article 58 ou à l'Article 59, pourvu qu'aucune action de ce genre ne puisse interrompre sans le consentement des Membres intéressés une procédure en cours qui aurait été engagée au titre du présent Article,
ni empêcher une telle procédure d'être engagée à moins qu'une procédure entamée en vertu de l'Article 59 concernant la même question n'ait été achevée.

6. Tous les délais indiqués dans le présent Article peuvent être changés par accord entre les Membres intéressés.

1328 CHAPITRE X - RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS Article 45 Réglementation des importations 1. Pour empêcher des pays exportateurs non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des Membres, chaque Membre limite ses importations annuelles de café produit dans des pays exportateurs non membres à une quantité ne dépassant pas la moyenne de ses importations de café en provenance de ces pays pendant les années civiles 1960, 1961 et 1962.

2. Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, suspendre ou modifier ces limitations quantitatives s'il estime que de telles mesures sont nécessaires pour permettre de réaliser les objectifs de l'Accord.

3. Le Conseil prépare des rapports annuels concernant les quantités de café produit dans un pays non membre dont l'importation est autorisée, ainsi que des rapports trimestriels concernant les importations de chaque Membre importateur effectuées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.

4. Les obligations définies aux paragraphes précédents s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multilatérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant le 1er août 1962, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents, qu'il prenne le plus tôt possible des mesurés pour concilier ces obligations et les dispositions de ces paragraphes, et qu'il expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître.

5. Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du présent Article, le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter pour lui ou de faire voter pour lui au Comité exécutif.

CHAPITRE XI - ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION Article 46 Propagande 1. Le Conseil patronne la propagande en faveur de la consommation du café. Pour atteindre son objectif, il peut maintenir un comité distinct qui a pour objet de stimuler la consommation dans les pays importateurs par tous les moyens appropriés saris considération de l'origine, du type ou de l'appellation du café, et qui s'efforce d'améliorer cette boisson ou de lui conserver la plus grande pureté et la plus haute qualité possibles.

1329 a.

b.

c.

d.

e.

/ g.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent à ce comité: Les frais entraînés par le programme de propagande sont couverts par les contributions des Membres exportateurs.

Les Membres importateurs peuvent aussi contribuer financièrement au programme de propagande.

La composition, du comité est limitée aux Membres qui contribuent au programme de propagande, L'ampleur du programme et les frais qu'il entraîne sont passés en revue par le Conseil.

Les statuts du Comité sont approuvés par le Conseil.

Avant d'entreprendre une campagne de propagande dans un pays, le Comité doit obtenir l'approbation du Membre intéressé.

Le Comité contrôle toutes les ressources de la propagande et approuve tous les comptes s'y rapportant.

3. Les dépenses administratives courantes afférentes au personnel de l'Organisation directement employé dans les activités relatives à la propagande, à l'exception des frais de déplacement aux fins de propagande, sont imputées sur le budget administratif de l'Organisation.

Article 47 Elimination des obstacles 1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.

2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier: a. Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; b. Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et c. Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.

3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la Feuille fédérale. 120« année. Vol. I.

gy

1330 réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.

4. Tenant compte de leur intérêt commun et dans l'esprit de l'Annexe A. II. 1 de l'Acte Final de la première Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

5. Les Membres informent le Conseil des mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions du présent Article.

6. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire aux Membres toute recommandation utile. Il examinera les résultats obtenus lors de la première session qu'il tiendra au cours de l'année caféière 1969-70.

CHAPITRE XII - POLITIQUE ET CONTRÔLE DE LA PRODUCTION Article 48 Politique et contrôle de lu production

1. Chaque Membre producteur s'engage à ajuster sa production de café de telle sorte qu'elle n'excède pas les quantités nécessaires pour la consommation intérieure, les exportations permises et la constitution des stocks prévue à l'Article 49.

2. Avant le 31 décembre 1968, chaque Membre exportateur soumettra au Comité exécutif l'objectif de production qu'il propose pour l'année caféière 1972-73, en se fondant sur les éléments exposés au paragraphe 1 du présent Article. A moins qu'il ne soit rejeté par le Comité exécutif à la majorité répartie simple avant la première session que le Conseil tiendra après le 31 décembre 1968, cet objectif de pruduction sera considéré comme approuvé. Le Comité exécutif fera connaître au Conseil les objectifs de production qui auront été ainsi approuvés. Si l'objectif de production proposé par un Membre exportateur est rejeté par le Comité exécutif, celui-ci recommande un objectif de production pour ce Membre exportateur. A la première session qu'il tiendra après le 31 décembre 1968 et qui aura lieu au plus tard le 31 mars 1969, le Conseil fixera, à la majorité répartie des deux tiers et à la lumière des recommandations du Comité exécutif, des objectifs de production individuels pour les Membres exportateurs dont les objectifs proposés ont été rejetés par le Comité ou qui n'ont pas soumis de propositions concernant leurs objectifs de production.

3. Tant que son objectif de production n'a pas été approuvé par l'Organisation ou fixé par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent Ar-

1331 ticle, un Membre exportateur ne bénéficie d'aucune majoration des quantités annuelles qu'il a le droit d'exporter sous contingent, telles qu'elles sont en vigueur au 1er avril 1969.

4. Le Conseil fixe les objectifs de production pour les Membres exportateurs adhérant à l'Accord et peut fixer des objectifs de production pour les Membres producteurs qui ne sont pas Membres exportateurs.

5. Le Conseil passe constamment en revue les objectifs de production fixés ou approuvés aux termes du présent Article et il les revise dans la mesure nécessaire pour que l'ensemble des objectifs individuels corresponde à la prévision des besoins mondiaux.

6. Les Membres s'engagent à se conformer aux objectifs de production individuels fixés ou approuvés aux termes du présent Article et chaque Membre producteur appliquera les politiques et procédures qu'il jugera nécessaires à cet effet. Les objectifs de production individuels fixés ou approuvés aux termes du présent Article ne représentent pas des chiffres minima que les Membres sont tenus d'atteindre de même qu'ils ne confèrent aucun droit à un volume déterminé d'exportations.

7. Les Membres producteurs soumettent à l'Organisation sous la forme et aux dates fixées par le Conseil, des rapports périodiques sur les mesures qu'ils ont prises pour contrôler la production et se conformer aux objectifs de production individuels qui ont été fixés ou approuvés pour.eux aux termes du présent Article. Le Conseil évalue ces informations et toutes autres informations pertinentes, et il prend en conséquence les mesures de caractère général ou particulier qu'il juge nécessaires ou appropriées.

8. Si le Conseil constate qu'un Membre producteur ne prend pas les mesures appropriées pour observer les dispositions du présent Article, ce Membre ne bénéficiera d'aucune majoration ultérieure des quantités qu'il a le droit d'exporter annuellement sous contingent, et ses droits de vote pourront être suspendus en vertu du paragraphe 7 de l'Article 59 jusqu'à ce que le Conseil ait la preuve qu'il remplit ses obligations à l'égard du présent Article. Toutefois, si après une période supplémentaire déterminée par le Conseil, il est établi que le Membre intéressé n'a toujours pas pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique conforme aux objectifs du présent Article,
le Conseil peut exiger le retrait de ce Membre de l'Organisation aux termes de l'Article 67.

9. L'Organisation fournit aux Membres qui lui en font la demande et aux conditions qui peuvent être déterminées par le Conseil, toute l'assistance en son pouvoir, afin de réaliser les objectifs poursuivis dans le présent Article.

10. Les Membres importateurs s'engagent à collaborer avec les Membres exportateurs à l'exécution des plans que ceux-ci auront dressés pour ajuster leur production de café conformément au paragraphe 1 du présent Article. En particulier, les Membres importateurs doivent éviter d'apporter directement une aide financière ou technique, ou d'appuyer des propositions concernant une

1332 aide de cette nature présentées par un organisme international auquel ils pourraient appartenir, pour appliquer, en matière de production, des politiques qui seraient contraires aux objectifs du présent Article, que le pays bénéficiaire soit ou non Membre de l'Organisation internationale du Café, L'Organisation restera en liaison étroite avec les organismes internationaux intéressés afin de s'assurer de leur part la plus large coopération possible pour la mise en oeuvre du présent Article.

11. Toutes les décisions prévues dans le présent Article sont prises à la majorité répartie des deux tiers des voix, sauf dans les cas spécifiés au paragraphe 2 de ce même Article.

CHAPITRE XIII - RÉGLEMENTATION DES STOCKS Article 49 Politique des stocks 1. En vue de compléter les dispositions de l'Article 48, le Conseil peut arrêter, à la majorité répartie des deux tiers des voix, la politique à suivre à l'égard des stocks de café dans les pays producteurs Membres.

2. Le Conseil prend les mesures nécessaires pour vérifier chaque année, selon les procédures qu'il aura arrêtées, le volume des stocks de café que les Membres exportateurs détiennent individuellement. Les Membres intéressés facilitent cette enquête annuelle.

3. Les Membres producteurs s'assurent qu'il existe dans leurs pays respectifs les entrepôts nécessaires pour emmagasiner convenablement les stocks de : café.

CHAPITRE XIV - OBLIGATIONS DIVERSES Article 50 Collaboration avec la profession 1. L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café, 2. Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre de l'Accord de manière à respecter les structures de la profession. Dans l'exercice de cette action, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes de la profession.

Article 51 Troc Pour éviter de compromettre la structure générale des prix, les Membres s'abstiennent de procéder à des opérations de troc ayant un lien direct entre elles et comportant la vente de café sur les marchés traditionnels.

1333 Article 52 Mélanges et succédanés 1. Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base.

2. Le Directeur exécutif soumet au Conseil un rapport annuel sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.

3. Le Conseil peut recommander à un Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article.

CHAPITRE XV - FINANCEMENT SAISONNIER Article 53 Financement saisonnier 1. A la demande de tout Membre qui serait également partie à un accord bilatéral, multilatéral, régional ou interrégional de financement saisonnier, le Conseil examine cet accord pour vérifier s'il est compatible avec les obligations de l'Accord.'

2. Le Conseil peut faire des recommandations aux Membres en vue de résoudre tout conflit d'obligations qui pourrait se produire.

3. D'après les renseignements donnés par les Membres intéressés et s'il le juge opportun et souhaitable, le Conseil peut faire des recommandations générales pour aider les Membres qui ont besoin d'un financement saisonnier.

CHAPITRE XVI - FONDS DE DIVERSIFICATION Article 54 Fonds de diversification 1. Par le présent Article, il est institué un Fonds de diversification de l'Organisation internationale du Café afin d'aider à la réalisation de l'objectif de l'Accord visant à limiter la production de café pour établir entre l'offre et la demande mondiales un équilibre judicieux. Ce Fonds sera régi par des statuts qui devront être approuvés par le Conseil le 31 décembre 1968 au plus tard.

2. La participation au Fonds est obligatoire pour chaque Partie Contractante qui n'est pas Membre importateur et qui a le droit d'exporter sous con-

1334 tingent plus de 100 000 sacs. Elle est facultative pour les Parties Contractantes auxquelles cette disposition ne s'applique pas. La participation de ces dernières sera déterminée, de même que les contributions provenant d'autres sources, par des conditions à convenir entre le Fonds et les parties intéressées.

3. Un Participant exportateur tenu de cotiser au Fonds y contribue par versements trimestriels, pour un montant équivalent à 0,60 $ EU par sac des quantités qu'il exporte effectivement, au-delà de 100000 sacs, chaque année caféière vers les marchés soumis au contingentement. Les contributions sont versées pendant cinq années consécutives à partir de l'année caféière 1968-69.

Le Fonds peut, à la majorité répartie des deux tiers, porter le taux de contribution à un dollar des Etats-Unis par sac au maximum. La contribution annuelle de chaque Participant exportateur est calculée initialement en fonction des quantités qu'il a le droit d'exporter sous contingent au 1er octobre de l'année pour laquelle la contribution est fixée. Ce chiffre initial est revisé en fonction des quantités de café que le Participant a effectivement exportées vers les marchés soumis au contingentement au cours de ladite année, et les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter à la contribution sont effectués au cours de l'année caféière suivante. Le premier versement trimestriel de la contribution annuelle pour l'année caféière 1968-69 est exigible le l ei janvier 1969 et devra être effectué au plus tard le 28 février 1969.

4. La contribution de chaque Participant exportateur est utilisée pour exécuter sur son territoire des programmes ou des projets approuvés par le Fonds, mais de toute manière 20 pour cent de la contribution sont payables en monnaie librement convertible pour être utilisés dans n'importe quel programme ou projet approuvé par le Fonds. En outre, dans les limites qui seront précisées par les statuts, un certain pourcentage de la contribution est versé au Fonds, en monnaie librement convertible, à des fins d'administration, 5. Les pourcentages de la contribution payables en monnaie librement ·convertible selon qu'il est dit au paragraphe 4 du présent Article, peuvent être augmentés d'un commun accord entre le Fonds et le Participant exportateur intéressé, 6. Au début de la troisième année de
fonctionnement du Fonds, le Conseil passera en revue les résultats obtenus au cours des deux premières années; il pourra alors reviser, en vue de les améliorer, les dispositions du présent Article.

7. Les statuts du Fonds prévoient : a. La suspension des contributions par suite de changements déterminés du niveau des prix du café ; b. Le versement au Fonds, en monnaie librement convertible, de toute partie de la contribution qui n'a pas été utilisée par le Participant intéressé; c. Les dispositions qui peuvent permettre de déléguer certaines fonctions et activités du Fonds à un ou plusieurs organismes financiers internationaux.

1335 8. A moins que le Conseil n'en décide autrement, un Participant exportateur qui ne s'acquitte pas des obligations imposées par le présent Article voit son droit de voter au Conseil suspendu et ne peut bénéficier d'aucune augmentation des quantités qu'il a le droit d'exporter sous contingent. Le Participant exportateur qui ne s'est pas acquitté de ses obligations pendant une année ininterrompue cesse d'être Partie à l'Accord quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette année, sauf autre décision du Conseil.

9. Les décisions du Conseil en vertu des dispositions du présent Article sont prises à la majorité répartie des deux tiers des voix.

CHAPITRE XYII - INFORMATION ET ÉTUDES Article 55 Information 1. L'Organisation sert de centre pour rassembler, échanger et publier: a. Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et importations, la distribution et la consommation du café dans le monde; et b. Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.

2. Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, l'exportation et l'importation, la distribution, la consommation, les stocks et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseignements demandés.

3. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.

Article 56 Etudes 1. Le Conseil peut favoriser des études sur: les conditions économiques de la production et de la distribution du café ; l'incidence des mesures prises par le gouvernement, dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs,

1336 sur la production et là consommation du café; la possibilité d'accroître la consommation du café, dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages; les effets de l'application de l'Accord sur les pays producteurs et consommateurs de café, en ce qui concerne notamment leurs termes de l'échange.

2. L'Organisation peut étudier la possibilité d'établir des normes minimales pour les exportations de café des Membres producteurs. Le Conseil peut examiner des recommandations à cet effet.

CHAPITRE XVIII - DISPENSES Article 57 Dispenses 1. Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, de dispositions constitutionnelles, ou d'obligations internationales résultant de la Charte des Nations Unies touchant des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2. Lorsqu'il accorde une dispense à un Membre, le Conseil indique explicitement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de cette obligation.

3. Le Conseil ne prend pas en considération une demande de dispense des obligations relatives aux contingents fondée sur l'existence dans un pays Membre, au cours d'une ou plusieurs années, d'une production exportable dépassant les exportations permises de ce Membre, ou provenant de ce que le Membre en question n'a pas observé les dispositions des Articles 48 et 49.

CHAPITRE XIX - CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS Article 58 Consultations Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative à l'Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à

1337 Ja charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil conformément à l'Article 59.

Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

Article 59 Différends et réclamations 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative, mentionnée au paragraphe 3 du présent Article, sur les questions en litige.

3. a. Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission est composée de : (i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ; (ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères ; (iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas (i) et (ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.

b. Les ressortissants des pays qui sont Parties au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative.

c. Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d. Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

5. Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose l'Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Coliseli, qui décide.

6. Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une

1338 infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.

7. Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a dé voter au Conseil et le droit qu'il a de voter pour lui ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son départ au titre de l'Article 67.

8. Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit discutée par le Conseil.

CHAPITRE XX - DISPOSITIONS FINALES Article 60 Signature L'Accord sera, jusqu'au 31. mars 1968 inclusivement, ouvert, au siège des Nations Unies, à la signature de tout gouvernement qui est Partie Contractante à l'Accord international de 1962 sur le Café.

Article 61 Ratification L'Accord est soumis à l'approbation, la ratification ou l'acceptation des gouvernements signataires ou de toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1962 sur le Café, conformément à leur procédure constitutionnelle. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'Article 62, les instruments d'approbation, de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire Général des Nations Unies au plus tard le 30 septembre 1968.

Article 62 Entrée en vigueur \. L'Accord entrera définitivement en vigueur le 1er octobre 1968 entre les gouvernements qui auront déposé leurs instruments d'approbation, de ratification ou d'acceptation si, à cette date, ces gouvernements représentent au moins vingt Membres exportateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs. Les voix à cette fin seront réparties de la manière indiquée à l'Annexe C. D'autre part, l'Accord entrera aussi définitivement en vigueur à n'importe quel moment où, tandis qu'il est provisoirement en vigueur, les conditions énoncées plus haut dans le

1339 présent paragraphe auront été remplies. L'Accord entrera définitivement en vigueur pour tout gouvernement qui déposera un instrument d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur définitive de l'Accord pour d'autres gouvernements, à la date du dépôt de cet instrument.

2, L'Accord pourra entrer provisoirement en vigueur le 1er octobre 1968.

A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1962 sur le Café notifie au Secrétaire général des Nations Unies, au plus tard le 30 septembre 1968, qu'il s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir, aussi rapidement que le permet sa procédure constitutionnelle, l'approbation, la ratification ou l'acceptation de l'Accord, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument d'approbation, de ratification ou d'acceptation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord sera autorisé à déposer un instrument d'approbation, de ratification ou d'acceptation et sera provisoirement considéré comme Partie à l'Accord, jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son instrument d'approbation, de ratification ou d'acceptation ou le 31 décembre 1968 inclusivement.

3. Si l'Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1er octobre 1968, les gouvernements qui ont déposé des instruments d'approbation, de ratification ou d'acceptation ou qui ont notifié qu'ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir l'approbation, la ratification ou l'acceptation peuvent, immédiatement après cette date, se consulter pour envisager les mesures à prendre et décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si l'Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement, le 31 décembre 1968, les gouvernements qui ont déposé des instruments d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion pourront se consulter pour envisager les mesures à prendre et décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

Article 63 Adhésion 1. Le gouvernement de tout Etat Membre des Nations
Unies ou membre d'une des institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le Conseil. S'il s'agit d'un pays exportateur et si ce pays ne figure pas à l'Annexe A, le Conseil, en fixant ces conditions, indique les dispositions relatives aux contingents qui lui seront appliquées. Si ce pays figure à l'Annexe A, les dispositions relatives aux contingents stipulées pour lui dans ladite Annexe lui sont appliquées, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Au plus tard le 31 mars 1969 ou toute autre date que le Conseil pourra déterminer, un Membre importateur Partie à

1340 l'Accord international de 1962 sur le Café pourra adhérer à l'Accord aux mêmes conditions que celles auxquelles il aurait approuvé, ratifié ou accepté l'Accord et, s'il applique provisoirement les dispositions de l'Accord, il sera provisoirement considéré comme Partie à celui-ci jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche : celle da dépôt de son instrument d'adhésion ou la date susmentionnée inclusivement.

2. Chaque gouvernement qui dépose un instrument d'adhésion indique, au moment du dépôt, s'il entre dans l'Organisation comme Membre exportateur ou comme Membre importateur, selon les définitions données aux paragraphes 7 et 8 de l'Article 2.

Article 64 Réserves Aucune des dispositions de l'Accord ne peut être l'objet de réserves.

Article 65 Notifications relatives aux territoires dépendants 1. Tout gouvernement peut, au moment de sa signature ou du dépôt de son instrument d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général des Nations Unies que l'Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale; dès réception de cette notification, l'Accord s'applique aux territoires qui y sont mentionnés.

2. Toute Partie Contractante qui désire exercer à l'égard de tel ou tel de ses territoires dépendants le droit que lui donne l'Article 4, ou qui désire autoriser un de ses territoires dépendants à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 5 ou de l'Article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.

3. Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent Article peut par la suite notifier à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que l'Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'il indique; dès réception de cette notification, l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire.

4. Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait en vertu du paragraphe 1 du présent Article, et qui est par la suite devenu indépendant peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance, notifier au
Secrétaire général des Nations Unies qu'il a assumé les droits et les obligations d'une Partie Conractante à l'Accord. Dès réception de cette notification, il devient Partie à l'Accord.

.

1341 Article 66 Retrait volontaire Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer de l'Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.

Article 67 Retrait forcé Si le Conseil constate qu'un Membre ne s'est pas acquitté des obligations que lui impose l'Accord, et que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers, exiger que ce Membre se retire de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général des Nations Unies, Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.

Article 68 Liquidation des comptes en cas de retrait 1. En cas de retrait d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective de son retrait ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui de ce fait, en vertu du paragraphe 2 de l'Article 70, quitte l'Organisation ou cesse de participer à l'Accord, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.

2. Un Membre qui a quitté l'Organisation ou a cessé de participer à l'Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation au moment de l'expiration ou de la résiliation de l'Accord en vertu de l'Article 69.

Article 69 Durée et expiration ou résiliation 1. L'Accord reste en vigueur jusqu'au 30 septembre 1973, à moins qu'il ne soit prorogé aux termes du paragraphe 2 du présent Article ou résilié aux termes du paragraphe 3.

2, Après le 30 septembre 1972, le Conseil peut, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres mais au moins à la majorité répartie des deux tiers des voix, soit négocier un nouvel Accord soit proroger l'Accord, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contractante, ou un territoire dépendant qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas

1342 notifié ou fait notifier son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à la date où celui-ci entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire dépendant cesse à cette date d'être Partie à l'Accord.

3. Le Conseil peut à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers des voix, décider de résilier l'Accord. Cette résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.

4. Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs ; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à cet effet.

Article 70 Amendements 1. Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers, recommander aux Membres un amendement à l'Accord. Cet amendement prend effet cent jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres exportateurs détenant au moins 85 pour cent des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au moins 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont fait parvenir leur acceptation au Secrétaire généra] des Nations Unies. Le Conseil peut impartir aux Parties Contractantes un délai pour adresser cette notification au Secrétaire général des Nations Unies ; si l'amendement n'a pas pris effet àl'expiration de ce délai, il est considéré comme retiré. Le Conseil fournit au Secrétaire général les renseignements dont il a besoin pour déterminer si l'amendement a pris effet.

2, Si une Partie Contractante, ou un territoire dépendant qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cette Partie Contractante ou ce territoire dépendant cesse à cette date d'être Partie a l'Accord.

Article 71 Notification par les soins du Secrétaire général des Nations Unies Le Secrétaire général des Nations Unies notifie à toutes les Parties Contractantes à l'Accord international de 1962 sur le Café et à tous les autres Etats Membres des Nations Unies ou d'une, des institutions spécialisées chaque dépôt d'un instrument d'approbation,
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que les dates où l'Accord entre .en vigueur provisoirement ou définitivement. Le Secrétaire général des Nations Unies informe également toutes les Parties Contractantes de chaque notification faite en vertu des Articles 5,

1343 62 paragraphe 2, 65, 66 ou 67, de la date à laquelle l'Accord est prorogé ou prend fin en vertu de l'Article 69, et de la date où un amendement prend effet en vertu de l'Article 70.

Article 72 Dispositions supplémentaires et transitoires 1. Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1962 sur te Café.

2. Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord de 1962: a. Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord de 1962, soit directement par l'Organisation ou l'un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur au 30 septembre 1968 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ; b. Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1967-68 en vue de leur application au cours de l'année caféière 1968-69 seront prises pendant la dernière session ordinaire du Conseil qui se tiendra au cours de l'année caféière 1967-68; elles seront appliquées à titre provisoire comme si le présent Accord était déjà entré en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français, portugais et russe, font tous également foi. Les originaux sont déposés aux archives des Nations Unies, et le Secrétaire général des Nations Unies en adresse copie certifiée conforme à chaque gouvernement signataire ou adhérent.

1344 ANNEXE A Contingents d'exportation de base1) (en milliers de sacs de 60 kg) Brésu Burundi 2 ) Cameroun Colombie Congo (République démocratique) a) Costa Rica Côte d'Ivoire El Salvador Equateur Ethiopie Guatemala Guinée (contingent d'exportation de base à établir par le Conseil) Haïti Honduras Inde Indonésie Kenya Madagascar-- Mexique ·· Nicaragua Ouganda : Pérou .

Portugal République Centrafricaine République Dominicaine Rwanda2) Tanzanie .*.....,,.,...* Togo 2 Venezuela ) Total

20 926 233 1 000 7 000 1 000 1 100 3 073 1 900 750 1 494 1 800 490 425 423 1 357 860 910 1 760 550 2 379 740 2 776 200 520 150 700 200 325 55 041

*) Conformément aux dispositions de l'Article 31, 1., les pays exportateurs énumérés ci-après n'ont pas de contingent de base. Ils recevront pour l'année caféière 1968-69, les contingents d'exportation suivants: Bolivie, 50000 sacs; Congo (Brazzaville), 25000 sacs; Cuba, 50000 sacs; Dahomey, 33000 sacs; Gabon, 25000 sacs; Ghana, 51 000 sacs; Jamaïque, 25000 sacs; Libéria, 60000 sacs; Nigeria, 52000 sacs; Panama, 25000 sacs; Paraguay, 70000 sacs; Sierra Leone, 82 000 sacs ; Trinidad et Tobago, 69 000 sacs.

2 ) Après que le Burundi, le Congo (République démocratique), Cuba, le Rwanda et le Venezuela, auront fourni au Comité exécutif une preuve valable de ce que leur production exportable dépasse respectivement 233 000; 1 000000; 50000; 150000 et 325 000 sacs, chacun d'eux aura le droit d'exporter annuellement sous contingent des quantités ne dépassant pas celles qu'il serait autorisé à exporter si son contingent de base était de 350000; 1 300000; 200000; 260000 et 475 000 sacs respectivement. Toutefois, aux fins de la répartition des voix, il ne sera en aucun cas tenu compte des augmentations octroyées à ces pays.

1345 ANNEXE B Destinataires éventuels des .exportations hors contingent visées à l'Article 40, Chapitre VII Aux fins du présent Accord, les pays dont la liste suit sont ceux qui peuvent recevoir des exportations hors contingent.

Arabie Saoudite Bahrein Botswana Ceylan Chine (Taïwan) Chine Continentale Corée du Nord Hongrie Irak Iran Japon Koweït Lesotho Malawi Mascate et Oman Oman sous régime de traité Pologne Qatar République de Corée République sud-africaine Rhodésie du Sud Roumanie Somalie Souaziland Soudan Sud-Ouest africain Thaïlande Union des Républiques socialistes soviétiques Zambie

Note: Les noms abrégés donnés ci-dessus n'ont qu'une valeur purement géographique et n'impliquent aucune prise de position politique.

Feuille fédérale. 120° année. Vol. I.

88

1346

ANNEXE C Répartition des voix Pays

Argentine Australie Autriche Belgique *) Bolivie Brésil Burundi Canada Chypre Colombie Congo (République démocratique) Costa Rica Cuba Danemark El Salvador Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique Ethiopie Finlande France Ghana Guatemala Guinée Haïti Honduras Inde Indonésie Israël Italie Jamaïque Japon Kenya Libéria Mexique

Exportateurs

'....

A reporter *) Y compris le Luxembourg.

-- ---- -- 4 332 8 -- -- 114 20 21 4 -- 34 16 -- -- 27 -- -- 4 32 4 12 11 1.1.

25 -- -- 4 -- 17 4 32 736

Importateurs;

16 9 11 28 -- -- -- 32.

5 -- -- -- -- 23-- -- 21 400 ·--· 21 84 -- -- -- -- -- -- -- 7 47 -- 18 -- -- -- 722

1347 Exporta teuis

Pays

Nicaragua Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande OAMCAF OAMCAF Cameroun Congo (Brazzaville) Côte d'Ivoire Dahomey Gabon Madagascar République Centrafricaine Togo Ouganda Panama Pays-Bas '.

Pérou Portugal République fédérale d'Allemagne République Dominicaine Royaume-Uni Rwanda Sierra Leone Suède Suisse Tanzanie Tchécoslovaquie Trinidad et Tobago Tunisie U. R. S. S Venezuela

Report

736

,

13 4 ·-- -- (88) (4) !)

15 1 47 1 1 13 3 3 41 4 ·-- 16 48 -- 12 -- 6 4 -- :-- 15

Total

Importai

722

16 6

35 101

32 38 19

4 -- -- 9

6 16

996

1000

!) Voix du chiffre de base ne pouvant être attribuées aux Parties Contractantes individuelles conformément aux dispositions de l'article 5, 4 b.

1348

9959 Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le relèvement des suppléments de prix perçus sur le lait condensé et la poudre de lait écrémé, ainsi que l'institution d'un supplément de prix sur la poudre de petit lait (Du 15 mai 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Comme le prescrit l'article 30, 3e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 1953 (RO 1953, 1132), nous avons l'honneur de vous présenter un rapport relatif à nos arrêtés du 27 mars 1968 (RO 1968, 444 et 446) qui relèvent les suppléments de prix perçus sur les importations de lait concentré et de poudre de lait écrémé, et ordonnent le prélèvement d'un tel supplément sur la poudre de petit lait importée.

I. Bases légales et buts 1. En vertu de l'article 26 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RO 1953, 1095), l'Assemblée fédérale peut, compte tenu des intérêts de l'économie nationale, ordonner notamment le prélèvement de taxes sur les importations de lait condensé et de lait en poudre, tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits laitiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables selon les principes de ladite loi.

2. Se fondant sur cette disposition, l'Assemblée fédérale, par l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait (RO 1953, 1132; 1961, 847), nous a autorisés à fixer, sous la forme de suppléments de prix, les taxes sur les produits importés mentionnés ci-dessus, après avoir entendu les intéressés et la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture. Lors de la fixation des suppléments de prix, il doit être tenu compte des cours mondiaux des denrées visées, des prix et des conditions de vente des produits laitiers indigènes comparables, ainsi que du coût de la vie. L'Assemblée fédérale décide, dans la session qui suit la fixation des suppléments de prix par le Conseil fédéral, si et dans quelle mesure ils doivent être maintenus.

1349 3. Aux termes de l'article 26 de la loi sur l'agriculture et de l'article 26 de l'arrêté sur le statut du lait, le produit des suppléments de prix doit servir à réduire le prix des produits laitiers du pays et à élargir leurs débouchés, tant dans le pays qu'à l'étranger.

II. Majoration des suppléments de prix perçus sur les importations

de lait condensé

1. Situation initiale En vertu des dispositions légales mentionnées sous chiffre I, des suppléments de prix sur les importations de lait condensé s'ajoutent, depuis le 1er novembre 1961, au droit de douane de 25 francs par quintal brut. Dans l'intérêt d'une application aussi simple que possible, ces suppléments de prix avaient été différenciés selon la grandeur des emballages, mais sans qu'il ait été tenu compte du fait qu'il pouvait s'agir de marchandise sucrée ou non sucrée. Pour déterminer leur taux, on avait considéré qu'ils devaient absorber à peu près la moitié de la différence entre le prix de la marchandise importée et celui de la marchandise du pays, afin que la possibilité d'importer du lait condensé fût maintenue. En conséquence, les suppléments de prix furent fixés à 56 francs par quintal brut pour les petits emballages (récipients de 5 kilos ou moins) et à 34 francs pour les grands (récipients de plus de 5 kilos). Lors de leur session d'hiver 1961, les Chambres approuvèrent notre rapport du 1er décembre (FF 1961, II, 1142) relatif aux suppléments de prix, et décidèrent de maintenir en vigueur les taux que nous avions fixés.

Dans leurs avis concernant la revision de l'arrêté sur l'économie laitière 1966, l'union suisse des paysans et l'union "centrale des producteurs suisses de lait avaient instamment demandé l'application de mesures visant à freiner l'importation de produits laitiers concurrents des nôtres. Pour motiver leur requête, elles relevaient que la situation actuelle du marché laitier suisse, caractérisée par la présence d'excédents, résulterait non seulement du niveau de la production laitière, mais aussi dans une mesure égale, des importations de produits laitiers qui se sont fortement accrues ces dernières années.

2. Evolution des importations et relation entre les prix a. Depuis 1961, les importations de lait condensé ont évolué comme il suit: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

6800 tonnes 4290 tonnes 6970 tonnes 4640 tonnes 5090 tonnes 5500 tonnes 5200 tonnes

1350 Ces chiffres appellent les remarques suivantes : En 1961, de grandes quantités de lait condensé furent importées en prévision de l'imposition de ce produit, ce qui se traduisit l'année suivante par des achats sensiblement moindres. De même, le fort accroissement noté en 1963 fut en grande partie compensé par un recul des importations en 1964. La quantité de lait condensé en provenance de l'étranger oscilla dès lors entre 5000 et 5500 tonnes. De 1961 à 1967, les importations se sont élevées en moyenne à 5500 tonnes par année. La marchandise provient des Pays-Bas à raison de 90 pour cent.

Depuis 1966, la direction générale des douanes établit une statistique des importations de lait condensé, qui distingue non seulement entre grands et petits récipients, mais aussi entre les qualités (sucré et non sucré). Les valeurs relatives aux années 1966 et 1967 sont les suivantes: ,

.

Importations:

1966

-

J. En petits récipients a. Sucré b. Non sucré

1568 3132

2. En grands récipients a. Sucré

653

b. Non sucré Sous-total...

Produits spéciaux Total selon la statistique du commerce extérieur

1967.

t

t

107

4700

1416 2949

.

785

760 5460

17

4365

802 5167

40

33

5500

5200

Ce tableau montre que plus de 80 pour cent de la marchandise est importée en petits récipients, et à raison de 1/3 de lait condensé sucré et de 2/3 de lait condensé non sucré. La marchandise importée en grands récipients est surtout du lait condensé sucré.

b. Pour juger de la relation entre les prix au printemps 1968, il faut tout d'abord noter que le prix du lait payé aux producteurs le 1er novembre 1961 a été majoré de 13 centimes par kilo depuis lors, c'est-à-dire après le moment où la perception de suppléments de prix sur les importations de lait condensé a été ordonnée. En ce qui concerne, le. lait condensé indigène, cette majoration a été reportée sur les prix de détail. De plus, les pays qui sont nos fournisseurs, notamment les Pays-Bas, tentent de faciliter les exportations de lait condensé en versant des subventions.

1351 En comparant les prix de gros du lait condensé du pays et de la marchan·dise importée, on a pu faire les constatations suivantes: - pour que le prélèvement sur le lait condensé non sucré en petits récipients équivale à la moitié de la différence entre le prix de la marchandise indigène et celui - franco frontière et droit de douane compris - de la marchandise importée, il aurait fallu relever de 17 fr. 60 le supplément de prix de 56 francs en vigueur, pour le porter à 73 fr. 60 par quintal brut; - si l'on se fonde sur les mêmes principes de calcul, le supplément de prix sur le lait condensé sucré en petits emballages aurait au contraire dû être abaissé de 3 francs, et ramené à 53 francs par quintal brut; . - le supplément de prix sur le lait condensé sucré en gros récipients aurait dû être majoré de 11 francs, et porté à 45 francs par quintal brut, pour que le prélèvement soit égal à la moitié de la différence de prix; - on pouvait se dispenser de comparer les prix du lait concentré non sucré en gros récipients, eu égard au fait que la marchandise importée occupe une place insignifiante sur le marché suisse.

Les requêtes des organisations agricoles tendaient au prélèvement de la totalité de la différence entre le prix de la marchandise importée et celui de la marchandise du pays. Nous avons considéré que cette exigence était excessive et ne pouvait être défendue du point de vue de la politique commerciale notamment. Nous avons en revanche été d'avis qu'une majoration appropriée était en principe nécessaire si l'on voulait, dans les conditions actuelles, épuiser les possibilités d'assurer une plus grande part du marché indigène à notre production laitière, et réduire la charge des finances fédérales. Les suppléments de prix ne devaient pas être simplement adaptés aux nouvelles conditions, mais relevés de façon telle qu'ils équivalent au moins aux deux tiers de la différence entre le prix, franco frontière et droit de douane compris, de la marchandise importée et celui de la marchandise du pays.

3. Avis des intéressés et de la commission consultative

Conformément aux dispositions en la matière (art, 30 de l'arrêté sur le statut du lait), les milieux intéressés et la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture ont été appelés à se prononcer sur la requête des organisations agricoles. Les intéressés ont exprimé leur avis lors d'un entretien qui a eu lieu le 21 mars 1968, alors que les membres de la commission consultative se sont prononcés par écrit. C'est à dessein qu'on a retardé la consultation et limité le délai imparti pour se prononcer afin d'éviter, autant que faire se pouvait, qu'une quantité aussi grande que possible de lait condensé ne soit importée à des conditions plus favorables, peu avant l'entrée en vigueur des nouveaux taux.

1352

Les avis exprimés peuvent se résumer comme il suit: a. Des 15 membres de la commission consultative, quatre seulement se sont exprimés quant au fond dans le délai imparti. Un membre, qui représente les milieux de la production, a proposé d'aller plus loin qu'il n'était prévu, les trois autres, représentant les milieux du commerce et les consommateurs, ont en revanche rejeté le projet présenté. Un expert appuya la majoration prévue des suppléments de prix. Etant donné la rédaction du questionnaire, on a pu déduire du silence des autres membres qu'ils ne s'opposaient pas aux mesures envisagées.

b. Lors de l'entretien avec les intéressés, les avis exprimés furent naturellement contradictoires. Les représentants des organisations agricoles proposèrent un prélèvement s'approchant le plus possible de la différence entre les prix de la marchandise importée et de celle du pays, afin de restreindre très fortement les importations. Au contraire, les milieux du commerce et les grandes entreprises de vente au détail, qui ont un intérêt à importer de la marchandise, s'opposèrent par principe à tout relèvement de l'imposition du lait condensé étranger,, en arguant du fait que les mesures envisagées ne résoudraient pas le problème laitier, mais irriteraient les pays fournisseurs comme les consommateurs. Une limitation de la durée d'application était demandée en cas de majoration des suppléments de prix, dans l'idée qu'ils devraient être ramenés à un niveau inférieur aussitôt que la production laitière se serait normalisée.

4. Arrêté du Conseil fédéral Après avoir examiné tous les points de vue, nous avons conclu qu'un relèvement approprié des suppléments de prix perçus sur le lait condensé importé se justifiait aussi dans le cadre des mesures visant à normaliser la situation dans le secteur laitier. Considérant les avis divergents exprimés au sujet dé l'ampleur de cette adaptation et tenant compte des questions de politique commerciale qui, dans une notable mesure, concernent aussi nos propres exportations de produits laitiers, nous avons estimé qu'une solution de compromis était la.

plus indiquée. Eu égard aux relations de prix exposés sous chiffre 2 b, cette solution consiste à prélever les deux tiers en chiffre rond - et non plus la moitié comme jusqu'ici - de la différence entre le prix franco frontière
de la marchandise étrangère dédouanée et celui de la marchandise du pays. En effet, la majoration du supplément de prix devrait avoir un caractère passager, et. devrait être rapportée aussitôt que la production laitière se sera normalisée. On pense pouvoir ainsi freiner quelque peu les importations. Cette solution se justifie aussi à la lumière de l'article 30, 2e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait, en ce sens que - l'évolution des cours mondiaux de la marchandise visée est prise en considération,

1353 - les conditions de prix et de placement des produits indigènes comparables le sont également, - le lait condensé influe fort peu sur le coût de la vie.

Dans l'intérêt d'une application aussi simple que possible du point de vue administratif, nous avons renoncé, comme jusqu'ici, à différencier les taux selon que la marchandise importée en petits récipients est sucrée ou non, et nous nous sommes fondés sur la différence moyenne de prix. Par arrêté du 27 mars 1968, nous avons en conséquence fixé à nouveau les suppléments de prix par quintal brut, qui s'élèvent ainsi à: 60 francs pour les gros récipients, et 85 francs pour les petits récipients.

Compte tenu d'une tare de 10 pour cent environ pour les gros récipients et de 25 pour cent pour les petits, ces taux correspondent en définitive à 66 et 106 francs par quintal net.

III. Relèvement du supplément de prix perçu sur la poudre de lait écrémé importée; institution d'un supplément de prix sur la poudre

de petit lait importée

1. Situation initiale La situation du marché indigène exige une surveillance constante des importations de certains produits de substitution et de matières premières, qui doivent être freinées le cas échéant.

C'est ainsi que le supplément de prix perçu sur les importations de poudre de lait écrémé a été majoré une nouvelle fois de 40 francs, et porté à 70 francs par quintal brut, par notre arrêté du 27 décembre 1967 (RO 1968, 6). Le 28 février 1968, nous vous avons adressé à ce sujet un rapport (FF 1968,1, 474) que vous avez approuvé lors de la dernière session de printemps, en décidant de maintenir les nouveaux taux en vigueur.

A l'occasion de l'examen dudit rapport par la commission du Conseil national, nous avons laissé entendre qu'une nouvelle majoration du supplément de prix devrait probablement être proposée dans un délai relativement bref, afin de combattre efficacement la pression que la concurrence étrangère exerce sur les prix, et d'assurer l'écoulement de la production indigène de poudre de lait écrémé à des prix couvrant en quelque sorte les frais.

2. Justification d'un nouveau relèvement du supplément de prix sur la poudre de lait écrémé importée Par lettre du 27 janvier 1968, l'union centrale des producteurs suisses de lait déposa une requête tendant à une nouvelle majoration, de 20 francs par

1354 quintal, du supplément de prix perçu sur la poudre de lait écrémé de provenance étrangère. A l'appui de sa requête, l'union relevait que, par suite de récents relèvements des restitutions à l'exportation, la poudre de lait écrémé en provenance de France pouvait .être obtenue à des prix variant entre 200 et 202 francs suisses par quintal, franco frontière et droit de douane compris. D'autres milieux dignes de confiance ont même fait état d'une cotation à 196 francs suisses par quintal, toutes charges comprises. En revanche, la marchandise comparable du pays livrée par quantités de 10 tonnes ou plus à des fins d'affouragement coûte 209 francs par quintal brut pour net, franco gare de plaine du destinataire. Il en résultait des différences de prix allant jusqu'à 13 francs, qui se sont encore accrues du fait de l'évolution des restitutions consenties dans les pays fournisseurs.

Bien que les importations de poudre de lait écrémé se soient sensiblement ralenties depuis que le supplément de prix a été porté à 70 francs, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1968, et qu'elles aient atteint 252 tonnes seulement au cours du premier trimestre de cette année (1er trimestre 1967: 4601 ; 4e trimestre 1967: 9739 t), le volume de marchandise en stock chez les fabricants suisses de poudre de lait écrémé s'est accru jusqu'à un niveau qui n'avait de longtemps plus été signalé. Le 31 mars 1968, ces stocks étaient de 4852 tonnes, contre 1T50 l'année précédente à la même époque. Ce niveau élevé résulte directement de la production de beurre qui demeure importante. Outre cela, on risquait de nouveau de voir les importations de poudre de lait écrémé s'accroître subitement de façon considérable: A notre avis, c'est ajuste titre que l'union centrale des producteurs suisses de lait et les fabricants de poudre de lait écrémé ont fait valoir que la fabrication de ce qu'il est convenu d'appeler la poudre pour les veaux est fortement stimulée du fait qu'il est envisagé de .prélever une taxe sur les succédanés du lait ou sur les matières premières entrant dans leur composition (arrêté sur l'économie laitière 1966 revisé). Les fabricants s'efforceraient d'acheter au meilleur prix la matière première la plus importante, donc la poudre de lait écrémé, et, selon les conditions de prix, ils pourraient se laisser tenter par les
offres avantageuses de fournisseurs étrangers, malgré l'importance des stocks de marchandise du pays. Comme on l'a vu, il fallait par conséquent s'attendre à une nouvelle importation momentanée de grandes quantités de poudre de lait écrémé; la majoration des suppléments de prix devait permettre d'éviter une telle évolution, fort possible. Cette mesure devait en outre empêcher que de la marchandise étrangère à très bas prix n'alourdisse notre marché laitier de façon générale.

3. Justification de l'institution d'un supplément de prix sur les importations de poudre de petit lait On a constaté depuis quelque temps que les importations de poudre de petit lait s'accroissaient considérablement. Ce produit figure dans le tarif douanier sous le numéro 0402,10, lait desséché, comme la poudre de lait écrémé. Alors que les importations ne s'élevaient encore qu'à 1852 tonnes en

1355 1966, elles avaient déjà passé à 3457 tonnes en 1967. Au cours du seul premier trimestre de 1968,1240 tonnes de poudre de petit lait ont été achetées à l'étranger (1er trimestre 1967: env. 600 t). On peut déduire de cette évolution que ce sous-produit de l'économie laitière a sensiblement gagné en importance comme 1 matière première, surtout dans l'industrie des denrées fourragères. Selon les informations que nous avons reçues, la poudre de petit lait étranger, qui provient de France pour sa plus grande partie, coûte entre 115 et 120 francs par quintal, franco frontière, dédouanée (droit de douane: 50 fr. par 100 kg net). La marchandise du pays destinée à l'alimentation du bétail coûte en revanche 125 à 130 francs les 100 kilos.

Nous tenons à relever que la poudre de petit lait importée n'entrave pas en soi l'écoulement de la marchandise indigène comparable, fabriquée dans une ou deux entreprises seulement. En revanche, elle remplace avantageusement la poudre de lait écrémé; comme produit de substitution, elle entre probablement toujours plus dans la composition des denrées fourragères protéiques à base végétale. La situation régnant dans le secteur laitier exige qu'on mette sans retard un frein à ces importations aussi inutiles qu'indésirables, ce qui implique l'institution d'un supplément de prix, 4. Avis des intéressés et de la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture Les milieux intéressés et la commission consultative ont été appelés à se prononcer au sujet de la requête de l'union centrale des producteurs suisses de lait, conformément aux prescriptions (art. 30 de l'arrêté sur le statut du lait).

Les intéressés ont pu donner leur avis lors d'une réunion qui a eu lieu le 20 mars 1968, alors que la commission consultative s'est prononcée par écrit. Si cette consultation, elle aussi, a eu lieu assez tard et si le délai accordé a été limité, c'est pour éviter que des quantités aussi grandes que possible ne soient encore importées à des conditions avantageuses, peu avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Cette procédure répondait d'ailleurs au souhait de voir les autorités réagir rapidement et avec souplesse; vu la guerre des prix sur le .marché européen, ce voeu fut exprimé dans la commission du Conseil national chargée d'examiner notre rapport du 28
février 1968 concernant le relèvement du supplément de prix perçu sur la poudre de lait écrémé importée.

Les avis des organes consultés peuvent se résumer comme il suit : a. Les intéressés ne s'opposèrent pas, en principe, aux mesures envisagées de protection à la frontière. Les représentants des producteurs et de l'industrie des denrées fourragères les soutinrent expressément, notamment en raison du risque possible de nouvelles importations de poudre de lait écrémé à des prix réduits. Dans l'intérêt du maintien de leur capacité de concurrence, les milieux de l'industrie des biscuits et du chocolat souhaitèrent une réglementation leur permettant d'obtenir de la poudre de lait écrémé à des conditions favorables.

1356 b. Cinq seulement des 15 membres de la commission consultative, ainsi que deux experts, se sont prononcés quant au fond dans le délai imparti.

Les producteurs, comme les experts, ont expressément approuvé le relèvement envisagé du supplément de prix perçu sur la poudre de lait écrémé, ainsi que l'institution d'un supplément de prix à percevoir sur la poudre de petit lait. Une opposition se fit jour parmi les organisations des grandes entreprises de vente au détail et chez les consommateurs, notamment en ce qui concerne la majoration du supplément de prix sur la poudre de lait écrémé, en raison de ses effets secondaires sur les prix dans l'industrie alimentaire et du chocolat. Ces milieux se sont moins fortement opposés à l'institution d'un supplément de prix sur la poudre de petit lait importée.

Le questionnaire étant suffisamment explicite, on a pu conclure du silence des autres membres de la commission qu'ils n'avaient en .principe rien à objecter aux mesures prévues.

5. Arrêtés du Conseil fédéral

Vu la situation exposée, nous sommes arrivés à la conclusion a. Qu'à titre de précaution, il est justifié de majorer à nouveau de 20 francs le supplément de prix perçu sur la poudre de lait écrémé importée, pour l'amener à 90 francs par quintal brut, avec effet immédiat, aux fins de freiner le plus possible ces importations qui perturbent le marché laitier, et de maintenir une relation appropriée entre les prix de la marchandise étrangère, d'une part, et de celle du pays, d'autre part; b. Qu'il faut ordonner le prélèvement d'un supplément de prix de 30 francs par quintal brut sur la poudre de petit lait importée, notamment en raison du caractère de produit de substitution de cette marchandise à l'égard de la poudre de lait écrémé.

Par souci de précision, nous relevons que ces mesures sont conformes aux critères fixés à l'article 30, 2e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 1953, en ce sens que: a. L'évolution des cours mondiaux des marchandises visées est prise en considération ; b. Les conditions de prix et d'écoulement des produits laitiers indigènes comparables le sont aussi; c. Le coût de la vie n'est pas influencé directement par les mesures envisagées.

De plus, ces taxes sur les importations doivent surtout contribuer à favoriser l'utilisation accrue de lait entier dans l'élevage et l'engraissement des veaux, au détriment de la production de succédanés du lait.

1357 IV. Proposition

Nous fondant sur le présent rapport, nous vous proposons d'approuver nos arrêtés du 27 mars 1968 concernant a. Les suppléments de prix perçus sur le lait condensé importé; b. Les suppléments de prix perçus sur les importations de poudre de lait écrémé et de poudre de petit lait, et de décider que les taux fixés doivent demeurer applicables.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 mai 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SpUhler

18080

Le chancelier de la Confédération, Huber

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord international de 1968 sur le café (Du 29 mai 1968)

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