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Feuille Fédérale Berne, le 31 mai 1968

120e année

Volume I

N° 22 Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

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9951 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Du 24 avril 1968) Monsieur le Président et Messieurs,

Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention de sécurité sociale (appelée ci-après «la nouvelle convention») que la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (appelé ci-après «le Royaume-Uni») ont signé le 21 février 1968, en vue de remplacer la convention d'assurances sociales du 16 janvier 1953 et la convention complémentaire du 12 novembre 1959.

A. GÉNÉRALITÉS I. Historique 1. La convention actuellement en vigueur entre la Suisse et le RoyaumeUni produit ses effets depuis bientôt 14 ans. Conclue en 1953 et entrée en vigueur le 1er juin 1954, elle s'est révélée être un instrument de grande valeur pour les nombreux ressortissants suisses séjournant ou ayant séjourné au Royaume-Uni, de même que pour les non moins nombreux ressortissants britanniques en Suisse. Il n'est pas inutile de rappeler qu'à fin 1966 il y avait au Royaume-Uni 8610 ressortissants suisses immatriculés auprès des consulats de la Confédération, auxquels venaient s'ajouter 5467 doubles nationaux et un nombre de jeunes filles aidant au ménage évalué à 1500 environ. Quant à la colonie britannique en Suisse, ses effectifs s'élevaient à la même époque, à 9440 personnes.

La convention en vigueur s'applique, du côté suisse, à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-accidents, tandis que du côté britannique, elle englobe dans son champ d'application l'assurance nationale (National Insurance), qui couvre entre autres aussi les risques vieillesse et décès, et l'assurance nationale contre les accidents (National Insurance, Industriai Injuries).

Feuille fédérale, 120« année. Vol. I.

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1154 2. Bien que la convention ait fonctionné à la satisfaction des intéressés dans les domaines auxquels elle s'applique, il devint manifeste, au cours des ans, que, comme pour d'autres accords de ce genre, son adaptation à l'évolution de la sécurité sociale dans les deux pays et aux conceptions nouvelles dans le domaine de la réciprocité internationale était nécessaire.

Un premier pas fut franchi à cet égard lors de la conclusion de la convention complémentaire du 12 novembre 1959, par laquelle deux catégories de ressortissants des deux Etats se virent mises au bénéfice d'améliorations sensibles: les personnes de nationalité britannique appartenant à la génération transitoire, qui acquirent le droit aux rentes extraordinaires de l'assurancevieillesse et survivants suisse, et les très nombreux ressortissants suisses se rendant en Angleterre ou anglais qui se rendent en Suisse, pour lesquels le passage de Tassurance-maladie de l'un des pays dans celle de l'autre put être grandement facilité.

Néanmoins, ces améliorations étaient intervenues, nous le rappelons, avant l'introduction en Suisse de l'assurance-invalidité et du calcul des rentes prorata temporis. Les modifications que subirent les assurances suisses dans ces domaines à partir du 1er janvier 1960, de même que certaines transformations du régime britannique d'assurances sociales ont dès lors engagé les deux Etats à régler, dans un nouvel instrument général, leurs rapports réciproques dans le domaine de la sécurité sociale.

II. La législation britannique de sécurité sociale Fondée essentiellement sur le célèbre rapport de Lord Beveridge, la législation britannique d'assurances sociales n'a, somme toute, subi que peu de modifications importantes depuis son entrée en vigueur en 1948. Nous croyons dès lors pouvoir nous permettre de vous renvoyer à la description contenue dans notre message du 11 septembre 1953 concernant l'approbation de la convention anglo-suisse du 16 janvier 1953. Nous nous bornerons donc à rappeler les caractéristiques essentielles du régime anglais et à donner quelques chiffres permettant des comparaisons sur l'évolution des cotisations et des prestations ainsi qu'à fournir quelques précisions sur un régime nouveau complétant depuis quelques années celui de 1948.

La législation britannique comprend les branches
essentielles suivantes: 1. L'assurance nationale (National Insurance) couvrant les éventualités vieillesse, décès, maladie-invalidité (prestations en espèces), maternité et chômage; 2. L'assurance nationale accidents du travail (National Insurance, Industriai Injuries) qui couvre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 3. Le service national de santé (National Health Service) qui prend en charge tous les soins de santé en cas de maladie et d'accidents (prestations en nature) ; 4. Les allocations familiales.

D'emblée, et avant de passer à une brève description des caractéristiques du régime britannique en vigueur, il faut retenir que le service national de

1155 santé n'est pas visé par le nouvel instrument. S'il est mentionné ici, c'est parce qu'il complète les autres branches: Tandis que celles-ci n'accordent que des prestations en espèces, le service national de santé prend en charge toutes les prestations en nature en cas de maladies et d'accidents, qu'ils soient de caractère professionnel ou non. Or, ces prestations en nature, toute personne séjournant légalement au Royaume-Uni y a droit sans restriction tant qu'elle conserve sa résidence dans ce pays. Cette caractéristique doit d'autant plus demeurer présente à l'esprit que, seconde particularité, le régime britannique ne connaît pas de système d'assurance-invalidité proprement dit, mais que la couverture de ce risque est partagée entre la branche assurance-maladie de l'assurance nationale (pour les prestations en espèces) et le Service national de santé (pour les prestations en nature). Quant au fait que ce service n'ait pas été inclus dans la convention, il est dû d'une part à ce que l'égalité de traitement découle de la loi, qui ne prévoit aucune discrimination des étrangers, et d'autre part, à ce que les prestations (comme pour Fassurance-maladie suisse) n'en sont en principe pas accordées pour des soins à l'étranger.

Retenons encore, pour clore cette introduction, que des lois particulières s'appliquent en Irlande du Nord, dans l'Ile de Man et dans certaines Iles de la Manche, tous territoires auxquels la convention est applicable. Ces régimes se différencient peu du régime applicable à l'Angleterre.

1. Le cercle des assurés Le régime d'assurance britannique s'étend pratiquement à l'ensemble de la population résidant au Royaume-Uni. C'est du moins le cas en ce qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-maternité et les allocations familiales. L'assurance-maladie, dans la mesure où il s'agit des prestations en espèces de l'assurance nationale, ne couvre que les personnes exerçant une activité salariée ou indépendante et les prestations de chômage ne sont accordées qu'aux salariés. L'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles s'applique à l'ensemble des salariés.

2. Les cotisations Le versement de cotisations au régime britannique est obligatoire pour chacun dès qu'est dépassé l'âge de scolarité obligatoire. Les cotisants sont divisés en 3 classes :
la classe 1 comprenant les salariés, la classe 2 les indépendants et la classe 3 les non-actifs. Le montant des cotisations est indépendant des revenus mais varie selon la classe et, dans chaque classe, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes et selon que ceux-ci ont ou n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

A ces cotisations unifiées, donnant d'ailleurs droit, à ce que nous verrons, à des prestations indépendantes du montant des revenus, sont venues s'ajouter pour les salariés, en 1961, des cotisations proportionnelles au salaire donnant droit à des prestations complémentaires variables. Ce régime complémentaire a été institué pour permettre aux travailleurs salariés d'augmenter les prestations qu'ils acquièrent dans le régime de base. Il ne s'applique qu'aux personnes

1156 gagnant un salaire de plus de 9 £ par semaine et les cotisations ne sont prélevées que sur la tranche du salaire hebdomadaire comprise entre 9 et 30 £. Une particularité de ce régime proportionnel est que les entreprises peuvent s'en faire excepter pour la partie concernant l'assurance-vieillesse et survivants, à condition qu'elles aient institué une caisse de retraite accordant, en cas de vieillesse ou de décès, des prestations répondant à des exigences bien définies, par exemple prévoyant des prestations au moins égales à celles du régime proportionnel.

Les cotisations du régime de base couvrent l'ensemble des risques, c'est-àdire qu'elles comprennent également la cotisation pour l'assurance-accidents dont le travailleur supporte, soit dit en passant, lui aussi une partie; aucune cotisation n'est par ailleurs prélevée pour le régime des allocations familiales qui est entièrement financé par les fonds publics.

Le tableau suivant donne une idée des cotisations prévues actuellement par la législation anglaise pour les principales catégories d'assurés (toutes les indications se réfèrent à des périodes d'une semaine) :

Classes de cotisants

Classe I Salariés 1° Hommes de 18 ans et plus 2° Femmes de 1 8 ans et plus

Classe II Indépendants 1° Hommes de 1 8 ans et plus * 2° Femmes de 18 ans et plus Classe IH Non actifs 1" Hommes de 18 ans et plus 2° Femmes de 18 ans et plus . . . . . . ,

Personnes n on exceptées du régime p roportionnel Cotisation du travailleur sh.

d.

15

8

Personne exceptées 4u régime p roponiûnncl

Cotisation de l'employeur sh.

d.

16

0

13 2 13 6 à quoi vient s'ajouter tant pour le travailleurque pour l'employeur la cotisation proportionnelle de 4,75% sur la tranche de salaire comprise entre 9 et 1 8 £ et de 0,5% sur la tranche comprise entre 18 et 30 £

21

0

17

3

16

7

12

11

Cotisation du travailleur sh.

d.

Cotisation de l'employeur

sh.

d.

18

1

18

5

14

8

15

1

à quoi vient s'ajouter tant pour le travailleur quepour l'employeur une cotisation proportionnelle de 0,5% sur la tranche de salaire comprise entre 9 et 30 £

Note; 1 Stillung équivaut environ à 51 et. et 1 penny (d.) équivaut environ à 4 et.

1157 3. Les prestations Les prestations sont, à l'exception de celles du service national de santé, exclusivement des prestations en espèces. Elles ne comprennent, par ailleurs, pas de prestations d'invalidité proprement dites, de sorte que la couverture de cette éventualité incombe à l'assurance-maladie. Enfin, elles sont exclusivement destinées à remplacer une perte de revenu dû à la maladie, à un accident, à la maternité, au décès ou à la vieillesse.

Aujourd'hui, les prestations hebdomadaires complètes au taux forfaitaire sont les suivantes : a. Vieillesse Pension de vieillesse Complément pour adulte à charge Complément pour enfants à charge - premier ou seul enfant - deuxième et troisième enfant - enfants suivants

4 £ 10 sh. (41 fr. 40) 2 £ 16 sh. (28 fr. 85)

;

1 £ 5 sh. (15 fr. 55) 17 sh. (8 fr. 65) 12 sh. (6 fr. 10)

Allocation de maladie Allocation pour une femme mariée travaillant Compléments pour adulte et enfants à charge

4 £ 10 sh. (41 fr. 40) 3 £ 2 sh, (32 fr. 10) comme pour la vieillesse

b. Maladie

c. Décès Allocation de veuve (pendant les 26 semaines suivant le décès) 6 £ 7 sh. (65 fr. 65) - supplément pour 1er enfant 2 £ 2 sh. 6 d. (21 fr. 95) - supplément pour 2e enfant 1 £ 14 sh. 6 d. (17 fr. 75) e - supplément pour 3 enfant et suivants 1 £ 12 sh. 6 d. (16 fr. 70) Allocation supplémentaire de veuve (dans certains cas et pendant 26 semaines également

Allocation de mère veuve (à partir de la 27e semaine après le décès) et suppléments pour enfants) Pension de veuve (si la veuve n'a pas d'enfants à charge et avait en principe 50 ans lors du décès de son mari)

Un tiers de la tranche des revenus moyens du mari se situant entre 9 et 30 £ par semaine Mêmes montants que pour l'allocation de veuve 4 £ 10 sh. (41 fr. 40)

1158 d. Accidents Indemnité d'accident (pendant 26 semaines après l'accident; complétée par des compléments pour personnes à charge)

7 £ 5 sh. (85 francs)

Pensions d'invalidité (à partir de la 27e semaine; va- de 1 £ 10 sh. 6 d. à riable selon le degré d'invalidité) 7 £ 12 sh.

(15 fr. 70 à 78 fr. 60) Allocation unique (si l'invalidité est inférieure à 20 50 à 500 £ pour cent) (517 fr. 50 à 5175 fr.)

Prestations en cas de décès par suite d'accident

Les mêmes qu'en cas de décès

e. Allocations familiales Les allocations familiales ne sont pas des prestations d'assurance mais une aide de l'Etat aux familles ayant plus d'un enfant. Aucune cotisation n'est due à ce régime. Les allocations sont versées à partir du deuxième enfant et s'élèvent à 8 sh. (4 fr. 10) par semaine pour celui-ci, à 10 sh. (5 fr. 10) pour le troisième et à 15 sh. (7 fr. 65) pour chacun des suivants.

/. Prestations proportionnelles Aux prestations forfaitaires du régime de base en cas de vieillesse, de maladie et de décès, viennent s'ajouter, depuis 1961, les prestations proportionnelles acquises par le versement des cotisations proportionnelles dont il a été question plus haut. Pour la vieillesse, ce complément s'élève à 6 d, (25 et.) par semaine pour chaque tranche de cotisations proportionnelles de 7 £ 10 sh. (hommes) ou de 9 £ (femmes). Dans le cas de la maladie, l'allocation proportionnelle qui s'ajoute à l'allocation forfaitaire est d'un tiers de la tranche du salaire moyen .hebdomadaire se situant entre 9 et 30 £ (93 fr. 15 à 310 fr. 50), donc à 7 £ <(!2 fr. 45) au maximum. Enfin, les veuves ont droit à une prestation proportioninéBc si elles ont dépassé 60 ans. Cette pension s'élève à 50 pour cent de celle que ^touchait le mari lors de son décès ou de celle à laquelle il avait acquis un droit : & ce moment.

B. LES NÉGOCIATIONS 1. Les négociations, qui ont débuté en novembre 1965, ont abouti à l'élaboration du texte de la nouvelle convention à fin 1967. Elle a été signée le 21 février 1968, du côté suisse, par M. C. Motta, vice-directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et du côté britannique, par M. H. A. F. Hohler, ambassadeur de Grande-Bretagne à Berne. Les pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension réciproque et de franche collaboration, qui a permis de surmonter des difficultés pratiques assez grandes dues aux diversités des régimes en cause de part et d'autre.

1159 2. Le champ d'application matériel de la nouvelle convention a été considérablement étendu par rapport à celui de la convention de 1953, afin de l'adapter au niveau de celui des conventions conclues à partir de 1960. Les négociations ont dès lors porté sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents et les allocations familiales.

3. Ainsi que nous l'avons relevé jadis dans notre message concernant la convention de sécurité sociale avec l'Italie, l'accord avec ce pays constitue pour la Suisse un instrument type sur lequel il convient de modeler nos conventions ultérieures. La voie était dès lors tracée dans ses grandes lignes pour la Suisse en ce qui concerne les réglementations à convenir avec le Royaume-Uni dans les domaines de l'AVS, de l'Ai, de l'assurance-accidents et des allocations familiales.

Il n'en allait point tout à fait de même pour notre partenaire en ce qui concerne les prestations en cas d'invalidité. Le fait nouveau auquel l'Angleterre devait faire face était l'inclusion de l'Ai (assurance-invalidité) suisse dans la convention (inclusion dont la légitimité ne saurait être contestée) et, comme contre-partie, l'institution d'une réglementation correspondante du côté anglais.

A cet égard, il allait de soi, également, que les prestations de maladie anglaises entraient seules en ligne de compte. Il s'agissait dès lors de trouver un commun dénominateur à deux régimes très différents, dont l'un (le régime suisse) accorde ses prestations au prorata de la durée d'assurance et l'autre sous forme d'indemnités forfaitaires sur le montant desquelles la période d'assurance accomplie par un intéressé n'a (mise à part une période minimale d'assurance constituant un stage) que peu d'influence. Les choses ne se trouvèrent pas simplifiées d'ailleurs du fait du principe (considéré comme intangible par l'Angleterre) selon lequel deux prestations complètes ne peuvent pas être accordées pour une seule et même éventualité.

La solution à laquelle on s'est arrêté et qui figure dans la nouvelle convention consiste à verser les prestations au prorata des années d'assurance dans chacun des deux pays, ce qui revient à dire que la Suisse peut maintenir la réglementation déjà introduite dans les conventions avec l'Italie, la Yougoslavie et
l'Allemagne, tandis que l'Angleterre doit adopter un système de totalisation des périodes d'assurance et de proratisation de ses prestations.

4. L'inclusion dans la nouvelle convention d'une réglementation matérielle concernant l'assurance-maladie britannique ne signifie pas que les rapports des deux Etats dans l'assurance-maladie aient été réglés d'une façon générale dans ce domaine. Dans la mesure où cette branche de la sécurité sociale fait l'objet de dispositions dans le nouvel instrument que nous vous soumettons, elle constitue la contrepartie aux prestations de l'Ai suisse, c'est-à-dire que la réglementation de l'octroi des prestations de maladie anglaises dans la convention se limite à celles qui sont accordées pour des affections de longue durée, nomme par le passé, en revanche, aucune disposition ne figure dans la nouvelle convention sur les prestations en cas de maladie non-invalidante et cela pour les raisons

1160 bien connues et exposées maintes fois déjà (divergences des systèmes, multiplicité des organes d'assurance et caractère facultatif de l'assurance en Suisse).

Mais, comme par le passé aussi, la nécessité de dispositions sur le libre passage de l'assurance de l'un des pays à celle de l'autre a été reconnue. La réglementation qui figurait à cet égard dans la convention complémentaire de 1959 a par conséquent été améliorée encore et introduite dans le corps de la nouvelle convention.

5. Dans le domaine de l'assurance-accidents, il ne se posait pas de problèmes, la réglementation pouvant demeurer la même que dans la convention de 1953.

6. Dans le domaine des allocations familiales, l'inclusion dans la nouvelle convention des régimes cantonaux (qui, à l'égard de la Grande-Bretagne, sont seuls à avoir de l'importance) ne pouvait être envisagée. Le régime fédéral d'allocations dans l'agriculture prévoyant déjà l'égalité de traitement, on a renoncé à créer des dispositions matérielles spéciales du côté suisse. Cependant, notre délégation a cru pouvoir répondre au voeu exprimé par l'Angleterre d'introduire au protocole final, un point selon lequel elle recommandera aux cantons d'éviter toute discrimination des ressortissants britanniques au cas où les cantons envisageraient de limiter l'égalité de traitement actuellement réalisée dans leurs législations. D'autre part la délégation britannique fut d'accord d'admettre le versement des allocations familiales anglaises pour des enfants résidant en Suisse.

7. La lecture de la nouvelle convention, tout en faisant apparaître le champ d'application plus étendu et les améliorations qu'apporté le nouvel instrument, pourra paraître ardue au lecteur. Il ne fait aucun doute que certaines dispositions pourront sembler d'une compréhension difficile. Cela s'explique aisément par le fait que les articles en cause sont essentiellement des dispositions dérogeant au droit national britannique et que leur rédaction tient dès lors compte des particularités de ce régime et des solutions que contient la convention. Une identité aussi complète que possible des deux textes étant désirable puisque tous deux font foi, une liberté plus grande dans la traduction française n'eût pas manqué de créer un risque d'interprétations différentes qu'il était préférable d'éviter. De là
certains termes et tournures qui peuvent paraître peu usuels à quiconque ne s'est pas familiarisé avec la législation britannique.

C. LE CONTENU DE LA NOUVELLE CONVENTION I. Remarque préliminaire Ainsi que nous l'avons déjà dit, la voie était indiquée pour la Suisse en ce qui concerne les concessions à accorder à l'Angleterre pour adapter nos rapports d'assurances sociales avec ce pays à ceux qui nous lient déjà avec l'Italie, la Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne. L'objectif principal de la nouvelle convention est dès lors la réalisation d'une égalité de traitement aussi complète que possible. Tant dans le domaine de l'assurance-accidents (où elle

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découle de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 19, que les deux Etats ont ratifiée) que dans le domaine .des allocations familiales (où les législations des deux pays ne font pas de discrimination), cette égalité de traitement est déjà réalisée. C'est donc surtout dans le domaine de l'assurancepensions que la convention a son importance et c'est sur lui que les travaux des délégations se sont nécessairement concentrés. Le système déjà adopté dans les conventions mentionnées plus haut a été repris ici, comportant un principe d'égalité de traitement énoncé de façon tout à fait générale et des réglementations matérielles dans les seuls cas où une dérogation audit principe ou des dispositions spéciales s'avèrent nécessaires, comme par exemple pour la législation applicable, certains domaines réservés des prestations et le versement des avantages sociaux de l'un des Etats dans l'autre.

II. Champ d'application de la convention La nouvelle convention s'applique, du côté suisse, aux assurances-vieillesse, survivants et invalidité, à l'assurance-accidents et aux allocations familiales, tandis que du côté britannique, elle couvre l'assurance nationale, l'assurance-nationale accidents et les allocations familiales. L'assurance-maladie n'y est incluse que pour les prestations équivalant du côté anglais à celles de l'Ai suisse ; la réglementation concernant le libre passage dans l'assurance-maladie qui figurait dans la convention complémentaire de 1959 a été incluse dans le corps même de la convention (art. 11). Quant au champ d'application personnel il est limité, à quelques exceptions près, aux ressortissants des deux Etats contractants.

IH. Egalité de traitement Ce principe, qui est inscrit à l'article 3 de la nouvelle convention, était d'une importance moins grande pour la Suisse, puisque cette égalité est pratiquement réalisée complètement dans la législation britannique, que pour le RoyaumeUni, auquel il importait que tombent les dispositions discriminatoires de la législation suisse. Il constitue le grand principe directeur de la convention, mais comporte un certain nombre de dérogations qui demeurent d'ailleurs dans le cadre de ce qui est usuel dans ce domaine. C'est ainsi que, comme dans les accords antérieurs, l'assurance facultative des Suisses à l'étranger, l'assurance
obligatoire des Suisses travaillant à l'étranger pour un employeur en Suisse et le bénéfice des allocations pour impotents servies à des invalides suisses à l'étranger ont d'emblée été exclus du principe, c'est-à-dire que les ressortissants britanniques ne peuvent y participer ou en bénéficier.

IV. Législation applicable De tout temps, des incertitudes ont surgi quant à la législation devant s'appliquer aux ressortissants d'un Etat contractant séjournant ou travaillant dans l'autre. On s'est efforcé, mieux encore que par le passé, de parer à de pareilles incertitudes et à des conflits de compétence dans le nouvel accord (art. 5 à 8),

1162 et d'éviter, dans la mesure du possible, des cas de double affiliation et des lacunes d'assurance. Ainsi, c'est en principe la législation du lieu de travail qui est applicable et chaque Etat ne peut soumettre à cotisations que les revenus réalisés sur son propre territoire.

Les exceptions (nécessaires) à ce principe concernent, par la nature des choses, essentiellement les travailleurs salariés détachés pour une période plus ou moins longue d'un Etat dans l'autre. On a cherché à introduire pour eux une réglementation suffisamment souple pour tenir compte des nécessités pratiques et des cas spéciaux dus aux migrations temporaires toujours plus fréquentes qui ont démontré qu'il convenait de créer la possibilité de prolonger la durée du maintien sous la législation du pays de la résidence ordinaire pour des périodes parfois passablement plus longues qu'il n'avait été prévu.

Parmi les personnes détachées d'un Etat dans l'autre, pour lesquelles des dispositions spéciales d'affiliation sont nécessaires, il faut compter aussi les travailleurs des entreprises de transports et les personnes au service d'un Etat qui sont envoyées, pour ce service, sur le territoire de l'autre (employés des postes diplomatiques et consulaires, membres de missions spéciales, etc.).

V. Le droit aux prestations 1. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité Du côté suisse, le principe de l'égalité de traitement impliquait (comme dans le cas de l'Italie) l'obligation d'accorder aux ressortissants britanniques des droits très pareils à ceux des citoyens suisses.

C'est ainsi qu'ils auront désormais droit aux rentes ordinaires après une année complète de cotisations. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le fait d'être assuré dans l'assurance nationale britannique est assimilé, pour les ressortissants anglais résidant en Grande-Bretagne, à l'assurance en Suisse (art. 14). Quant aux rentes extraordinaires, elles pourront à l'avenir être servies aux ressortissants anglais qui résident en Suisse aux mêmes conditions qu'aux Suisses, lorsque le bénéficiaire justifiera, au moment de la demande de rente, d'au moins 10 années de domicile en Suisse s'il s'agit de rentes de vieillesse, ou de 5 années lorsqu'il s'agit de rentes de survivants et d'invalidité ou de rentes de vieillesse qui s'y substituent (art. 15). Notons
encore à ce propos que, du fait que la disposition en cause règle les droits des Anglais d'une façon globale, la prescription de la convention complémentaire de 1959 qui accordait les rentes extraordinaires aux ressortissants britanniques de la génération transitoire devenait superflue.

Dans le domaine de Fassurance-invalidité, plus particulièrement, les mesures de réadaptation seront accordées aux ressortissants anglais à condition qu'ils soient domiciliés en Suisse et aient versé des cotisations à notre assurance-pensions pendant une année entière au moins (art. 13); pour les femmes

1163 mariées et les veuves n'exerçant pas d'activité professionnelle et qui, par conséquent, sont exemptées de toute obligation de cotiser, ainsi que pour les enfants, cette durée de cotisation est remplacée par une année entière de séjour en Suisse.

Les enfants mineurs ont également droit à ces mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu'ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis leur naissance. Cette réglementation est strictement la même que celle qui figure dans toutes les autres conventions que nous vous avons soumises depuis le 1er janvier 1960.

Du côté anglais, la question de l'égalité de traitement est, ainsi que nous l'avons relevé, essentiellement réglée par la législation interne. En revanche, la durée du stage pour l'octroi des prestations de vieillesse et en cas de décès (3 ans) et surtout l'exigence d'une couverture moyenne annuelle pour le maintien des droits constituent fréquemment un obstacle pour l'acquisition d'un droit par des personnes n'ayant résidé que relativement peu de temps au Royaume-Uni. Afin d'adapter les conditions d'octroi de son régime à celles du régime proratisé suisse, l'Angleterre s'est déclarée d'accord de totaliser les périodes d'assurance accomplies en Suisse avec les périodes anglaises pour l'ouverture du droit, c'est-à-dire tant pour la durée du stage que pour la couverture moyenne nécessaire (art. 12, 1er et 4e al., lettre c). Cette totalisation interviendra dans tous les cas où un ressortissant suisse (ou anglais) aura accompli au moins une année d'assurance en Angleterre et une année en Suisse et lorsque les conditions d'octroi selon la législation anglaise ne seront pas remplies selon cette seule législation. En d'autres termes, les ressortissants des deux Etats qui, lors de la réalisation de l'éventualité assurée, n'auront pas versé au moins 156 cotisations hebdomadaires à l'assurance anglaise et (ou) qui n'atteindront pas une moyenne annuelle minimale de 13 cotisations versées ou créditées, verront leurs périodes d'assurance suisses additionnées à leurs périodes anglaises, à condition qu'ils aient été assurés en Suisse pendant au moins une année. A cet égard, on relèvera que les périodes d'assurance facultative suisses seront prises en considération elles aussi, mais que des périodes suisses se
superposant à des périodes anglaises n'interviendront pas dans cette totalisation. Quant au calcul de la prestation anglaise dans les cas de totalisation, il s'effectuera selon une règle très simple, c'est-à-dire que cette prestation sera à la prestation anglaise calculée sur la base des périodes dans les deux pays ce que sont les périodes anglaises à l'ensemble des périodes anglaises et suisses.

Cette nouvelle réglementation a pour conséquence que le remboursement des cotisations a pu être supprimé de part et d'autre.

Dans l'assurance-maladie anglaise, l'octroi des prestations en espèces, à savoir du «sickness benefit», exigeait une réglementation différenciée en raison du fait qu'il est accordé dans des éventualités différentes: - tout d'abord, dans le cas du passage de l'assurance-maladie suisse dans l'assurance-maladie anglaise, lorsque le droit à cette prestation n'est ouvert que compte tenu des périodes d'assurance-maladie suisses, et

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- ensuite, dans le cas d'une invalidité (ou d'une maladie de longue durée), lorsque, pour l'ouverture du droit à cette prestation, il est nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance-vieillesse et survivants suisses.

a) Libre passage dans l'assurance-maladie (art. 11) Nous ne traiterons ici même de cette réglementation réciproque qu'en tant qu'elle concerne l'assurance anglaise et parce qu'elle est liée à l'ensemble des questions touchant au «sickness benefit». En ce qui concerne l'assurancemaladie suisse, nous renvoyons à un chapitre ultérieur.

Relevons tout d'abord que les conditions d'octroi du «sickness benefit» sont: 26 cotisations hebdomadaires effectivement payées et de 13 à 50 cotisations payées ou créditées au cours de l'année de cotisations de référence. Dans ce cas, le «sickness benefit» est payé pendant 312 jours. Si 156 cotisations ont été payées effectivement et si le nombre nécessaire de cotisations a été payé ou crédité au cours de l'année de cotisations de référence, le «sickness benefit» peut être versé pendant une période illimitée.

Selon la réglementation du libre passage (qui est reprise en grande partie de la convention complémentaire actuellement en vigueur), les personnes assurées en Angleterre nu y arrivant pour un séjour prolongé qui ne remplissent pas encore les conditions d'octroi du «sickness benefit» obtiendront la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans une caisse-maladie suisse reconnue tant pour parfaire le stage de 26 semaines que pour acquérir la moyenne nécessaire de semaines d'assurance au cours de l'année de cotisations déterminante. Elles auront dès lors toujours droit au «sickness benefit» si elles ont été assurées en Suisse et même, généralement, au taux forfaitaire de 4 £ 10 sh.

Cette prestation sera versée pendant 6 mois au moins et une année au maximum (312 jours, dimanches non comptés). Selon la disposition en cause, le «sickness benefit» ne pourra toutefois pas être versé en même temps qu'une rente complète de l'Ai suisse et les autres prestations en espèces des assurances suisses dues pour la même période seront, à l'exception des pensions d'invalidité de l'assurance-accidents, imputées sur le montant du «sickness benefit».

b) Le sickness benefit en cas d'invalidité (art. 12) est octroyé selon les mêmes principes que ceux
qui déterminent le droit aux prestations britanniques en cas de vieillesse et de décès : Pour l'appréciation du droit à une prestation de longue maladie anglaise, l'Angleterre totalise les périodes d'assurance suisses tant pour le stage que pour la couverture de cotisations pendant l'année de cotisations déterminante. Sur la base de cette somme totale de périodes d'assurance, elle calcule sa prestation pour ordre et en accorde à l'assuré la part correspondant à la durée des périodes anglaises par rapport à l'ensemble des périodes anglaises et suisses.

Cette réglementation comprend un certain nombre de particularités résultant du régime anglais dont nous relèverons les principales.

Tout d'abord l'assurance anglaise ne tiendra pas compte, dans la totalisation des périodes suisses, de celles pendant lesquelles l'assuré n'exerçait pas

1165 d'activité lucrative, à moins qu'il n'ait été empêché de travailler pour des raisons de santé et de chômage. Cela s'explique par le fait que, dans la même situation, une personne ne peut pas payer de cotisations au régime anglais d'assurance-maladie.

Le «sickness benefit» ne sera par ailleurs accordé selon la méthode du prorata que si le requérant a accompli au moins trois années d'assurance au total dans les deux assurances, dont une année au moins dans chacune. On reconnaît ici l'exigence de la législation anglaise qui veut que trois ans d'assurance au moins aient été accomplis pour que la prestation puisse être versée pour une durée illimitée.

Il va par ailleurs de soi que, comme dans Fassurance-invalidité suisse, l'affection doit présenter un certain caractère de durabilité pour que puisse se déclencher le droit à la prestation anglaise selon l'article 12 de la convention.

Aussi la totalisation et le versement d'une prestation proratisée n'interviendrontils qu'à condition que l'on puisse admettre avec certitude que l'incapacité de travail durera au moins trois mois.

Enfin, le droit au «sickness benefit» selon la méthode décrite ici ne prendra naissance que dans les deux cas suivants : - soit lorsque l'assuré aura épuisé son droit à prestations selon la méthode du libre passage, - soit lorsque l'assuré recevra une prestation en espèces des assurances suisses (à l'exception d'une rente d'invalidité de l'assuranee-accidents) et après qu'il aura bénéficié du «sickness benefit» selon les seules dispositions de la législation anglaise pendant 156 jours au cours de la-période de maladie pour laquelle il demande la prestation proratisée.

Ainsi, par le jeu des dispositions de la convention, les ressortissants des deux parties contractantes pourront bénéficier des prestations de l'assurancemaladie anglaise à court terme aussi bien qu'à long terme et passer, le cas échéant, de l'une à l'autre s'ils remplissent les conditions exigées et si leur état de santé le justifie, 2, L'assurance-accidents Dans ce secteur, aucune modification n'a été apportée au régime actuel qui n'a d'ailleurs jamais donné lieu à des difficultés. L'égalité de traitement est déjà réalisée complètement sur la base de la convention internationale n° 19 de l'OIT déjà mentionnée plus haut et de la convention bilatérale de 1953.
On pouvait donc s'en tenir à cette réglementation.

3. Les allocations familiales Tandis que du côté suisse une réglementation concernant les allocations familiales du régime fédéral agricole allait de soi et était consacrée par le principe de l'égalité de traitement, une disposition spéciale était nécessaire du côté anglais en raison du fait que les allocations familiales ne sont dues, en principe, que du chef des enfants résidant en Angleterre (art. 16,3e al.). De part et d'autre,

1166 les allocations familiales sont donc octroyées également lorsque l'enfant ouvrant droit à la prestation réside dans l'autre Etat contractant.

4, Le passage dans l'assurance-maladie (art. 11, 1er à 3e al.)

Etant donné que nous avons déjà évoqué cette institution pour ce qui est de son application du côté anglais, nous nous bornerons à traiter brièvement ici de son application en Suisse.

Grâce au concours bénévole de certaines caisses-maladie, les ressortissants des deux pays pourront, comme par le passé (en application de la convention complémentaire du 12 novembre 1959) s'affilier à l'une de ces caisses sans limitation en raison de leur âge lorsqu'ils auront été affiliés à l'assurance-maladie anglaise pendant 13 semaines au moins et présenteront une demande d'adhésion à la caisse dans les trois mois suivant le dernier versement de cotisations au Royaume-Uni. Ils bénéficieront en outre de la prise en compte des périodes d'assurance-maladie en Angleterre, ce qui a pour effet, dans la presque totalité des cas, d'abolir le stage dans l'assurance suisse. Les périodes anglaises seront par ailleurs également imputées sur la durée de la réserve que peuvent faire les caisses-maladie en raison d'affections existant au moment de l'affiliation. L'institution du libre passage a pu être étendue aux personnes qui sont au bénéfice d'une pension de vieillesse ou de survivants anglaise, à condition qu'elles présentent leur demande d'adhésion à une caisse-maladie dans les trois mois suivant leur départ d'Angleterre. Cette extension est, notamment, d'une très grande importance pour les personnes âgées (et ne cotisant plus en Angleterre par conséquent) qui reviennent au pays après avoir pris leur retraite. Enfin les femmes bénéficieront aussi et aux mêmes conditions des prestations en cas de maternité lorsqu'elles ont été assurées pendant 3 mois au moins auprès d'une caisse immédiatement avant la naissance.

5. Versement des prestations à l'étranger (art. 16)

Du côté suisse, les prestations qui seront versées à l'étranger seront les prestations en cas d'accident ainsi que les rentes ordinaires de l'AVS et de l'Ai, à l'exclusion toutefois des rentes de cette dernière assurance accordées en raison d'une invalidité de moins de 50 pour cent.

Du côté anglais, les prestations de vieillesse, de survivants et d'accident seront versées en Suisse. Au surplus, fait digne d'être spécialement relevé, le «sickness benefit» octroyé selon la réglementation de l'article 12 le sera lui aussi, ce qui correspond au versement des prestations de l'Ai à des bénéficiaires en Angleterre. Quant aux ressortissants suisses vivant en pays tiers, ils auront droit aux prestations dans la même mesure que des Anglais dans ces pays, D. APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION Les dispositions d'application de la nouvelle convention ne diffèrent en aucune manière de celles de l'accord en vigueur. Elles maintiennent les mêmes structures organiques et les principes selon lesquels les dispositions matérielles

1167 devront être appliquées. Les modalités de l'application de la convention seront réglées dans un accord administratif qui sera conclu ultérieurement par l'office fédéral des assurances sociales et le ministère anglais de la sécurité sociale auxquels la compétence en est expressément dévolue dans le nouvel accord (art. 17).

La nouvelle convention sera applicable aussi aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur. Cependant, les rentes de l'assurancepensions suisse ne seront allouées selon la nouvelle convention (c'est-à-dire après une seule année de cotisations déjà) que lorsque l'éventualité assurée est survenue après le 31 décembre 1959, soit après l'institution en Suisse des rentes prorata. Les conventions antérieures demeurent dès lors en vigueur pour les cas, certainement plutôt rares, où l'éventualité assurée est survenue avant cette date (art. 24, 4e al., et 26, 2e al.).

Relevons enfin que la nouvelle convention est conclue, comme presque tous les autres accords de sécurité sociale de la Suisse, pour une durée d'une année et qu'elle se renouvellera d'année en année tant qu'une dénonciation n'aura pas lieu (art. 27).

E. LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DE LA CONVENTION Les considérations d'ordre financier concernant l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité que nous vous avons soumises tout d'abord par notre message du 4 mars 1963 relatif à la convention de sécurité sociale avec l'Italie et par la suite à l'occasion de la conclusion des conventions avec la Yougoslavie et la République fédérale d'Allemagne conservent toute leur validité. L'introduction des rentes prorata temporis en matière d'assurancepensions a apporté la garantie de l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes depuis le 1er janvier 1960, tout au moins dans les cas de personnes entrées relativement jeunes dans l'assurance, ce qui se produit en général pour les travailleurs étrangers aujourd'hui. Dans ces circonstances, le fait que la colonie britannique en Suisse ait triplé depuis 1953 ne saurait perturber l'équilibre financier de l'assurance-vieillesse et de l'assurance-invalidité.

A cet égard, il n'est pas sans intérêt de noter qu'au cours de ces dernières années les colonies suisse en Angleterre et anglaise en Suisse ont manifesté une tendance
constante à augmenter. En effet, alors que l'on comptait environ 11 000 Suisses au Royaume-Uni en 1953, année de la signature de la première convention, on en compte maintenant 14 000 à peu près. A ces chiffres il faut ajouter un certain nombre de ressortissants suisses non immatriculés (stagiaires, mother's.help). Du côté britannique, la colonie qui comptait environ 3000 personnes en 1953 a atteint, à fin 1966, un effectif de 9400 personnes environ.

En ce qui concerne les autres branches visées par la convention, il n'y a pas lieu de s'attendre à une augmentation importante des charges : Pour l'assu-

1168

rance-accidents, aucune modification n'intervient dans la nouvelle convention par rapport à celle qui est actuellement en vigueur. Quant aux allocations familiales, il en va de même : La convention n'entraîne-aucune nouvelle dépense, puisqu'en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 septembre 1962, tous les travailleurs salariés étrangers occupés dans l'agriculture ont déjà droit aux allocations pour leurs enfants résidant à l'étranger.

F. CONSIDÉRATIONS FINALES La nouvelle convention avec le Royaume-Uni est - après celles avec l'Italie, la Yougoslavie, la République fédérale d'Allemagne et le Liechtenstein, qui sont déjà en vigueur, et après celles avec le Luxembourg et l'Autriche, pour lesquelles nous vous avons soumis des messages en date des 21 février et 3 avril 1968 - la septième qui fasse l'objet d'une réglementation adaptée à l'état actuel des législations des deux Etats. S'inspirant de ces conventions récentes, le nouvel instrument apporte des modifications importantes en ce qui concerne le champ d'application matériel, qui a été élargi par l'introduction de nouvelles branches d'assurance. Le nouvel accord mettra par ailleurs les ressortissants des deux Etats au bénéfice des avantages sociaux considérés comme acquis actuellement sur le plan de la sécurité sociale internationale, parmi lesquels il faut compter plus particulièrement la suppression aussi poussée que possible de toute discrimination. Nous sommes persuadés que la nouvelle convention contribuera à renforcer et à développer les liens d'amitié qui unissent les deux Etats.

Les articles 34 bis, 34quater et 34quinquies de la constitution délèguent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l'assurancemaladie et accidents, de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'en matière d'allocations familiales. Ces dispositions, en liaison avec l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des conventions internationales, assurent la constitutionnalité de notre proposition.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral cijoint, la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le RoyaumeUni.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 avril 1968.

13050

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spiihler Le chancelier de la Confédération, Huber

.

1169 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1968, arrête: Article premier 1 La convention de sécurité sociale signée le 21 février 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

Feuille federali, 120° année. Vol. I.

77

1170

Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Ayant réglé les rapports réciproques des deux Etats en matière de sécurité sociale dans les conventions qui ont été signées en leur nom à Berne les 16 janvier 1953 et 12 novembre 1959, Désireux d'élargir le champ d'application de ces accords et, en particulier, de donner effet plus complètement au principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Parties contractantes dans le domaine de leur législation d'assurances sociales, Sont convenus des dispositions suivantes :

PREMIÈRE PARTIE Définitions et législation

Article premier Pour l'application de la présente Convention, a. «Territoire» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Ile de Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herrn et Jethou, et, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse ; b. «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, un citoyen du Royaume-Uni et des Colonies et, en ce qui concerne la Suisse, une personne ayant la nationalité suisse;

ini e. «Législation» désigne, selon le contexte, les actes législatifs et réglementaires de l'une ou l'autre des Parties contractantes mentionnés à l'article 2 de la Convention ; d. «L'assurance-pensions suisse» désigne la législation suisse sur l'assurancevieillesse, survivants et invalidité; e. «L'assurance-accidents suisse» désigne la législation suisse sur Passuranceaccidents ; /, «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, le «Minister of Social Security», le «Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland», le «Isle of Man Board of Social Services», le «Social Security Committee of thé States of Jersey» ou le «States Insurance Authority of Guernsey», selon le cas, et en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales ; g. « Organisme d'assurances sociales » désigne, en ce qui concerne le RoyaumeUni, l'autorité compétente du Royaume-Uni, et, en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survivants ou la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, selon le cas ; h. «Caisse-maladie reconnue» désigne une caisse-maladie reconnue par l'autorité compétente suisse selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie et accidents du 13 juin 1911 ; i. «Conventions antérieures» désigne la Convention d'assurances sociales et la Convention complémentaire en matière d'assurances sociales signées par les deux Parties contractantes à Berne respectivement le 16 janvier 1953 et le 12 novembre 1959; j. «Travailleur salarié» désigne ime personne qui tombe sous la définition du travailleur salarié dans la législation applicable ou qui est traitée comme tel par cette législation; «occupation» désigne une activité exercée par une personne en qualité de travailleur salarié et les termes «occuper» et «employeur» se définissent par rapport à une pareille occupation; k. «Période de cotisations» désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, une période pendant laquelle des cotisations correspondant à la prestation en cause ont été payées selon la législation du Royaume-Uni et, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées dans l'assurance-pensions suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance; /. «Période équivalente» désigne une
période pendant laquelle des cotisations correspondant à la prestation en cause ont été créditées en application de la législation du Royaume-Uni ; m, «Prestations» et «rentes» désignent, selon le contexte, toutes prestations ou rentes prévues dans la législation de l'une ou l'autre Partie, y compris toute augmentation de la prestation ou de la rente et toute allocation supplémentaire versée simultanément, à l'exclusion des allocations familiales;

1172 n. «Période d'interruption d'occupation» a la signification que lui assigne la législation du Royaume-Uni ; o. Les autres termes et expressions ont la signification que leur assigne, selon le cas, la législation du Royaume-Uni ou la législation suisse.

Article 2 1

Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont:

a. En ce qui concerne le Royaume-Uni: (i) le «National Insurance Act 1965», le «National Insurance Act (Northern Ireland) 1966», le «National Insurance (Isle of Man) Act 1948» ainsi que la législation qui a été codifiée par ces lois ou abrogée par la législation codifiée par lesdites lois; (ii) le «National Insurance (Industriai Injuries) Act 1965», le «National Insurance (Industriai Injuries) Act (Northern Ireland) 1966» et le «National Insurance (Industriai Injuries) (Me of Man) Act 1948»; (iii) la «Insular Insurance (Jersey) Law 1950»; (iv) la «Social Insurance (Guernsey) Law 1964» et la législation abrogée par cette loi ; (v) le «Family Allowances Act 1965», le «Family Allowances Act (Northern Ireland) 1966», le «Family Allowances (Isle of Man) Act 1945», la «Family Allowances (Guernsey) Law 1950» et la «Family Allowances (Jersey) Law 1951»; b. En ce qui concerne la Suisse: (i) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946; (ii) la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959; (iii) la loi fédérale sur les allocations familiales pour les travailleurs agricoles et les petits paysans, du 20 juin 1952; (iv) la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, sous réserve toutefois qu'à l'exception de l'article 11, les parties II, III et IV de la présente Convention ne s'appliqueront pas au titre premier (concernant l'assurance-maladie) de la loi citée en dernier lieu.

2 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, la Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées à l'alinéa premier du présent article.

3 La présente Convention ne s'applique aux lois et règlements qui modifient les législations visées au premier alinéa du présent article aux fins de donner effet à une convention de réciprocité en matière de sécurité sociale avec un Etat tiers, que si les Parties contractantes en décident ainsi.

1173 DEUXIÈME PARTIE Dispositions concernant l'égalité de traitement

Article 3 1 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les ressortissants de l'une des Parties contractantes bénéficient des avantages prévus par la législation de l'autre Partie et sont soumis aux obligations qui en résultent dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

2 Dans le cas où une personne, qui n'est pas ressortissante de l'une des Parties contractantes, fait valoir un droit à une prestation prévue par la législation de l'une ou l'autre des deux Parties en vertu des cotisations payées par un ressortissant de l'une des Parties ou du fait du décès de l'un de ces ressortissants, les dispositions de la présente Convention s'appliquant aux ressortissants des Parties contractantes lui sont applicables en ce qui concerne cette . demande, sauf lorsque la prestation en cause est une rente extraordinaire de l'assurance-pensions suisse.

3 L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux dispositions légales suisses concernant les prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l'étranger, l'assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et l'assurancepensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger.

Article 4 Les dispositions des articles 3, 9,11 et 16 de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application d'une disposition quelconque de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui serait plus favorable aux personnes intéressées.

TROISIÈME PARTIE Dispositions concernant les cotisations

Article 5 1

Sous réserve des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de cet article et des articles 6 et 7 de la présente Convention, les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle salariée ou autre sur le territoire de l'une des Parties sont soumis à la législation de cette Partie; pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n'est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d'une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.

1174 2

Les ressortissants de l'une des Parties qui résident ordinairement sur le territoire de l'autre Partie et n'exercent d'activité professionnelle sur le territoire d'aucune des deux Parties sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident.

3

Les personnes qui sont occupées par un employeur ayant un établissement sur le territoire de l'une des Parties et qui sont envoyées par cet employeur sur le territoire de l'autre Partie immédiatement après une période de cotisations ou une période équivalente accomplie en application de la législation de la première Partie demeurent soumises à la législation de cette Partie comme si elles étaient occupées sur le territoire de cette Partie, à la condition que la durée probable de leur occupation sur le territoire de la seconde Partie ne dépasse pas 24 mois ou toute autre période plus longue consentie par les autorités compétentes des deux Parties dans un cas particulier; aucune cotisation ne peut être exigée en application de la législation de la seconde Partie en raison de ladite occupation.

4

Les ressortissants suisses occupés comme membres de l'équipage d'un navire britannique enregistré au Royaume-Uni ou dont le propriétaire réside au Royaume-Uni sont soumis à la législation du Royaume-Uni comme s'ils y étaient domiciliés ou y résidaient.

5

a. Sous réserve des dispositions de la lettre b ci-dessous, les personnes résidant ordinairement sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, qui sont occupées comme membre de l'équipage à bord d'un aéronef immatriculé au Royaume-Uni, sont soumises à la législation du Royaume-Uni comme si les conditions relatives à la résidence ou au domicile au Royaume-Uni étaient remplies en ce qui les concerne.

b. Les personnes occupées comme membres de l'équipage à bord d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien dont le siège principal se trouve en Suisse, sont soumises à la législation suisse, à moins qu'elles ne soient au service d'une entreprise dont le siège se trouve au Royaume-Uni.

c. Les personnes auxquelles les dispositions des lettres a et b ci-dessus ne sont pas applicables et qui appartiennent au personnel d'une entreprise de transport aérien ayant son siège principal sur le territoire de l'une des Parties, demeurent soumises à la législation de cette Partie comme si elles étaient occupées sur son territoire lorsqu'elles sont envoyées par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie immédiatement après une période de cotisations ou une période équivalente accomplie selon la législation de la première Partie.

6

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, lettre b ci-dessus, les personnes résidant ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni, employées par une personne ou une entreprise ayant un établissement sur ce territoire, mais occupées à bord d'un aéronef appartenant à une personne ou une entreprise dont le siège principal se trouve en Suisse, sont soumises à la législation du RoyaumeUni comme si l'aéronef était immatriculé au Royaume-Uni.

1175

Article 6 1

Les dispositions de cette partie de la Convention ne s'appliquent pas:

a. En ce qui concerne le Royaume-Uni, aux agents de carrière du service diplomatique, et b. En ce qui concerne la Suisse, aux agents diplomatiques et consulaires de carrière.

2 Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier du présent article, les ressortissants de l'une des Parties qui sont envoyés pour le service de cette Partie sur le territoire de l'autre, sont soumis à la législation de la première Partie comme s'ils étaient occupes sur le territoire de celle-ci.

3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier du présent article, les ressortissants de l'une des Parties qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour être occupés au service du Gouvernement de la première Partie sont soumis à la législation de la seconde Partie, à moins qu'ils n'optent, dans un délai de trois mois suivant leur engagement, pour l'application de la législation de la première Partie.

4 Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article s'appliquent aux ressortissants de l'une des Parties qui sont occupés sur le territoire de l'autre Partie par des ressortissants de la première Partie qui sont au service du Gouvernement de cette Partie, de la même manière qu'à ces derniers.

5 Les personnes qui ne sont des ressortissants ni de l'une ni de l'autre Partie et qui sont occupées en Suisse par un ressortissant du Royaume-Uni au service du Gouvernement du Royaume-Uni sont soumises à la législation suisse, à moins qu'elles n'optent pour l'application de la législation du Royaume-Uni dans les trois mois suivant la date du début de ladite occupation en Suisse.

6 Les autorités compétentes peuvent prévoir d'un commun accord qu'une personne occupée par une corporation de droit public ou dans un service officiel de l'une des Parties sur le territoire de l'autre sera soumise à la législation de la première Partie comme si elle était occupée sur le territoire de celle-ci.

Article 7 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent, d'un commun accord, décider, à l'égard de certaines personnes ou de classes particulières de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente Convention, si cela s'avère être dans l'intérêt de celles-ci.

Article 8 Si une personne qui réside ordinairement au Royaume-Uni ou a été astreinte au versement de cotisations à titre de travailleur salarié ou indépendant en application de la législation du Royaume-Uni depuis sa dernière arrivée au

1176 Royaume-Uni demande, pour des motifs d'incapacité de travail, d'accouchement ou de chômage, à être dispensée pour une période quelconque de verser des cotisations et demande que des cotisations lui soient créditées pour cette période, on considérera, pour la suite à donner à pareille demande: a. Toute période pendant laquelle ladite personne a été occupée en Suisse comme une période pendant laquelle elle a été occupée au Royaume-Uni et durant laquelle elle a payé des cotisations à titre de travailleur salarié en application de la législation du Royaume-Uni ; b. Toute période pendant laquelle elle a exercé une activité lucrative pour son propre compte en Suisse comme une période pendant laquelle elle a exercé une activité lucrative en qualité de personne de condition indépendante au Royaume-Uni et a payé des cotisations en qualité de travailleur indépendant en application de la législation du Royaume-Uni.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS Prestations à des personnes détachées d'un Etat dans l'autre Article 9 1

Les travailleurs salariés occupés au Royaume-Uni qui sont assujettis à la législation suisse en application des dispositions de la présente Convention, sont traités, en ce qui concerne leur droit à une prestation en cas d'accident professionnel ou non-professionnel ou de maladie professionnelle en vertu de cette législation, comme si l'accident s'était produit en Suisse ou comme si la maladie professionnelle y avait été contractée.

2

Les travailleurs salariés occupés en Suisse, qui sont assujettis à la législation du Royaume-Uni en application des dispositions de la présente Convention, sont traités a. En ce qui concerne leur droit à une prestation de maladie ou de maternité en vertu de cette législation comme s'ils se trouvaient sur le territoire du Royaume-Uni; b. En ce qui concerne leur droit, selon cette législation, à une prestation en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle contractée au cours de cette occupation, comme si cet accident était survenu ou si cette maladie avait été contractée sur le territoire du Royaume-Uni.

1177 3

Si, après avoir quitté le territoire de l'une des Parties contractantes pour se rendre, dans l'exercice de son occupation, sur le territoire de la seconde Partie, un assuré est victime d'un accident avant d'avoir atteint ce territoire et si la législation du Royaume-Uni devait lui être applicable pendant son séjour sur ce territoire, il convient, pour l'appréciation d'une demande de prestation relative à cet accident: a. De considérer que l'accident est survenu au Royaume-Uni, et b. D'ignorer le fait que l'assuré ne se trouvait sur le territoire d'aucune des deux Parties pour déterminer si, en raison de son occupation, il pouvait être assuré selon ladite législation.

Allocations familiales Article 10 Pour établir si les conditions sont remplies en vertu desquelles des personnes qui prétendent des allocations familiales conformément à la législation du Royaume-Uni doivent avoir séjourné au Royaume-Uni pendant une période déterminée, les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui résident ordinairement au Royaume-Uni ou qui doivent payer des cotisations selon ladite législation en qualité de salariés ou d'indépendants sont réputés : a. Avoir leur lieu de naissance au Royaume-Uni s'ils sont nés en Suisse; b. Avoir séjourné au Royaume-Uni pendant toute période pendant laquelle ils ont séjourné en Suisse.

Prestations de maladie en cas de transfert de résidence d'un Etat dans l'autre Article 11 1

L'autorité compétente suisse désigne les caisses-maladie suisses se chargeant de l'application des alinéas 2 et 3 du présent article.

2

Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes : a. A payé des cotisations ou a été crédité de cotisations selon la législation du Royaume-Uni ou encore est au bénéfice d'une prestation de vieillesse ou de veuve selon cette législation, et lorsqu'il en apporte la preuve, et b. Présente une demande d'admission dans une caisse-maladie suisse désignée conformément à l'alinéa premier du présent article dans les trois mois suivant, soit (i) la fin de la semaine pour laquelle sa dernière cotisation a été payée ou portée à son crédit, soit

1178 (ii) son départ du Royaume-Uni s'il est au bénéfice d'une des prestations visées à la lettre a ci-dessus, il est réputé remplir les conditions d'âge imposées aux candidats par la caisse et doit être admis comme membre aa. s'il remplit les autres conditions statutaires de la caisse, et bb, s'il n'est pas venu en Suisse dans le seul but de recevoir un traitement médical ou curatif.

S'il est admis comme membre de la caisse, il doit être traité, en ce qui concerne son droit aux prestations, comme si les périodes pendant lesquelles il a payé des cotisations ou a été crédité de cotisations en vertu de )a législation du Royaume-Uni étaient des périodes d'affiliation à la caisse; si toutefois le ressortissant en question est une femme, les prestations de maternité ne lui sont accordées que si elle a été membre de la caisse pendant une période ininterrompue de trois mois immédiatement avant l'accouchement.

3

Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes remplit les conditions prévues aux lettres a et o du 2e alinéa du présent article, cet alinéa est également applicable à sa femme et à ses enfants de moins de 20 ans pour les prestations en nature, 4 Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes réside ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ledit territoire, astreint au paiement de cotisations à titre de salarié ou de personne de condition indépendante, conformément à la législation du Royaume-Uni, il est, lors de toute demande d'indemnité journalière en cas de maladie présentée en vertu de cette législation, réputé: a. Avoir payé en cette qualité une cotisation pour chaque semaine durant laquelle il a été affilié à une caisse-maladie suisse et a exercé une activité lucrative; b. Avoir été crédité en cette qualité d'une cotisation pour chaque semaine durant laquelle il a été affilié à une telle caisse et n'a pu exercer une activité lucrative par suite dé maladie ou de chômage, et c. Remplir les conditions, relatives aux cotisations, qui sont nécessaires pour recevoir ladite indemnité de maladie pendant les six mois suivant la fin de son affiliation à une caisse-maladie suisse auprès de laquelle il était assuré pour une indemnité journalière ;

toutefois il n'a droit aux indemnités de maladie en application des dispositions du présent alinéa, (i) ni pour les jours pour lesquels il a droit à une indemnité journalière de l'assurance-accidents suisse ou à une rente de l'assurance-pensions suisse pour une invalidité évaluée à deux tiers au moins dans cette assurance;

1179

(iij ni pour plus de 312 jours au cours d'une seule et même période d'interruption de son occupation.

L'indemnité de maladie payable en vertu du présent alinéa est réduite du montant de toute prestation suisse due pour la même période, sauf lorsque cette prestation est une rente d'invalidité de Fassurance-accidents suisse.

Pensions de vieillesse, prestations de veuves et indemnités de longue maladie selon la législation du Royaume-Uni

Article 12 1

Pour déterminer si une indemnité de maladie, une prestation de veuve ou une pension de vieillesse selon la législation du Royaume-Uni peut être versée, toute période de cotisations accomplie par un assuré dans l'assurance-pensions suisse est considérée comme une période de cotisations accomplie selon la législation du Royaume-Uni ; le rapport entre le montant d'une prestation due en application de cette méthode et celui de la prestation qui serait versée si toutes les périodes de cotisations accomplies par un assuré dans, l'assurancepensions suisse l'avaient été selon la législation du Royaume-Uni, correspond au rapport existant entre l'ensemble des périodes de cotisations effectuées par l'assuré selon la législation du Royaume-Uni et le total des périodes accomplies par lui en vertu de la législation des deux Parties; toutefois, si le rapport entre les deux totaux a été déterminé au regard d'une demande d'indemnité de maladie pour un jour quelconque, il ne sera pas déterminé à nouveau lors d'une demande ultérieure d'indemnité pour un autre jour, si ce jour fait partie de la même période d'interruption d'occupation.

2

Pour l'application de l'alinéa premier de cet article : a. 11 n'est tenu compte de périodes de cotisations accomplies dans l'assurancepensions suisse que dans la mesure où ces périodes, additionnées à celles qui ont été accomplies selon la législation du Royaume-Uni, n'ont pas pour effet de porter le total des cotisations payées ou créditées selon cette législation, au cours d'une année quelconque de cotisations, à un nombre plus élevé que celui des semaines que comprend l'année en cause; b. II n'est tenu compte, s'il s'agit d'une demande d'indemnité de maladie, d'aucune période de cotisations accomplie dans l'assurance-pensions suisse pendant laquelle l'assuré n'exerçait pas d'activité lucrative, à moins qu'il n'ait été empêché de travailler pour des raisons de santé ou de chômage; c. ïl n'est tenu compte ni de cotisations payées selon la législation du Royaume-Uni et calculées proportionnellement au revenu soumis à l'impôt fiscal, ni de prestations dues selon cette législation et calculées selon la méthode proportionnelle; des prestations calculées selon cette méthode s'ajoutent à celles qui se déterminent selon les règles du présent alinéa;

1180

d. Dans les cas où le requérant est (i) soit une femme prétendant une pension de vieillesse dérivant de l'assurance de son mari, (ii) soit une femme dont le droit à pension de vieillesse en vertu de sa propre assurance se détermine compte tenu des cotisations de son mari du fait que le mariage a pris fin par le décès du mari ou de toute autre manière, toute mention d'une période de cotisations ou d'une période équivalente accomplie par cette personne est interprétée, dans le but d'établir la moyenne annuelle des cotisations que son mari a versées ou dont il a été crédité, comme comprenant aussi la mention d'une période de cotisations ou d'une période équivalente accomplie par son mari.

3

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent seulement: a. Si les périodes de cotisations et les périodes équivalentes accomplies par l'assuré atteignent une année au moins selon la législation de c) lacune des Parties contractantes; b. Dans le cas d'une indemnité de maladie (i) si l'autorité compétente du Royaume-Uni est convaincue que l'assuré demeurera incapable d'exercer une activité pendant trois mois au moins, et (ii) si les périodes de cotisations accomplies par l'assuré selon la législation des deux Parties, à l'exclusion de celles qui ne sont pas prises en compte selon la disposition du deuxième alinéa du présent article, s'élèvent au total à trois ans au moins, et (iii) à condition que l'assuré aa. N'ait pas droit à une indemnité de maladie selon la législation du Royaume-Uni en application de l'alinéa 4 de l'article 11 de la présente Convention ou d'une autre prescription, ou bb. Bénéficie d'une prestation en espèces selon la législation suisse (autre qu'une pension d'invalidité de l'assurance-accidents suisse ou qu'une allocation unique) et ait bénéficié d'indemnités de maladie selon la législation du Royaume-Uni pendant 156 jours au cours d'une période quelconque d'interruption de son occupation comprenant le jour pour lequel l'indemnité est demandée; c. Dans le cas de pensions de vieillesse et de prestations de veuves, si l'assuré ne remplit pas, entièrement ou partiellement, les conditions d'attribution desdites prestations en vertu des seules périodes de cotisations ou périodes assimilées accomplies selon la législation du Royaume-Uni.

usi 4

Lorsqu'un assuré a droit à une prestation selon la législation du RoyaumeUni conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article et lorsque le total de la prestation en cause et de toute prestation en espèces à laquelle il a droit selon la législation suisse est inférieur à la prestation qu'il aurait pu prétendre selon la législation du Royaume-Uni si les dispositions dudit alinéa n'étaient pas appliquées dans son cas, il a droit, selon cette législation, à un complément égal à la différence.

Mesures de réadaptation Article 13 Les ressortissants du Royaume-Uni ne peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-pensions suisse qu'aussi longtemps qu'ils sont domiciliés en Suisse et seulement: a. Si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, (i) ils ont payé des cotisations pendant une année au moins à cette assurance, ou (ii) s'agissant d'une femme mariée ou d'une veuve n'exerçant pas d'activité lucrative, si celle-ci a résidé en Suisse pendant une période ininterrompue d'une année au moins, ou (iii) s'agissant d'un enfant, s'il a résidé en Suisse pendant une période ininterrompue d'une année au moins, ou encore b. Dans le cas d'un enfant, lorsque celui-ci est né invalide en Suisse ou y a résidé de manière ininterrompue depuis sa naissance.

Rentes ordinaires d'invalidité de l'assurance-pensions suisse Article 14 Eh ce qui concerne le droit à une rente ordinaire d'invalidité de l'assurancepensions suisse, les ressortissants du Royaume-Uni qui ont cessé d'être assurés dans cette assurance sont considérés comme l'étant si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils payaient des cotisations selon la législation du Royaume-Uni ou si des cotisations leur étaient créditées selon cette législation.

Rentes extraordinaires de l'assurance-pensions suisse Article 15 Les ressortissants du Royaume-Uni domiciliés en Suisse n'ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-pensions suisse que si, immédiatement avant le mois à partir duquel ils demandent la rente, ils ont résidé de manière ininterrompue en Suisse :

1182 a. Pendant 10 ans au moins s'il s'agit d'une rente de vieillesse; b. Pendant 5 ans au moins s'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant se substituer aux deux précédentes.

Pour l'appréciation de la durée de résidence (i) les périodes pendant lesquelles un ressortissant du Royaume-Uni était exempté du versement de cotisations à Fassurance-pensions suisse ne sont pas prises en considération ; (ii) la résidence en Suisse est considérée comme ininterrompue si les périodes d'absence de Suisse ne dépassent pas trois mois au total au cours de chaque année civile.

Versement des prestations à l'étranger

Article 16 1

Dans les cas où un ressortissant du Royaume-Uni aurait droit à une prestation selon la législation suisse à condition qu'il soit domicilié en Suisse, il a également droit à cette prestation s'il est domicilié hors de Suisse. Toutefois il n'a droit, dans l'assurance-pensions suisse, à une rente extraordinaire, à une allocation pour impotents ou à une rente ordinaire pour une invalidité évaluée à moins de 50 pour cent que s'il est domicilié en Suisse.

2

Les personnes qui auraient droit, selon la législation du Royaume-Uni, à une indemnité de maladie, à une prestation de veuve, à une allocation d'orphelin (guardian's allowance), à une pension de vieillesse ou à une prestation en cas d'accident, d'invalidité ou de décès si elles se trouvaient ou résidaient au Royaume-Uni, y ont également droit si elles se trouvent ou résident en Suisse, à condition toutefois, que: a. Dans le cas d'une indemnité de maladie, elles (i) remplissent complètement ou partiellement les conditions de cotisations pour l'octroi de cette prestation indépendamment des dispositions de l'article 11 de la présente Convention et (ii) aa. soient au bénéfice d'une rente d'invalidité selon la législation suisse pour une invalidité évaluée à deux tiers au moins selon cette législation, ou bb. aient averti l'autorité compétente du Royaume-Uni, avant leur départ de ce pays, de leur intention de résider en Suisse et aient convaincu cette autorité que leur incapacité de travail a un caractère permanent, ou ce, s'absentent temporairement du Royaume-Uni dans le but de se faire traiter pour une incapacité s'étant déclarée avant leur départ du Royaume-Uni ;

1183 b. Dans le cas d'une allocation d'orphelin, la personne dont dérive le droit à prestation ait accompli des périodes d'assurance selon la législation du Royaume-Uni pour une durée de 5 ans au moins au total.

3

Les personnes qui font valoir un droit à une prestation selon la législation du Royaume-Uni ne peuvent se voir opposer aucune disposition de ladite législation selon laquelle leur droit est influencé par l'absence du Royaume-Uni d'un enfant, d'un adulte à charge ou d'une autre personne, si l'enfant, l'adulte à charge ou l'autre personne, selon le cas, est en Suisse ou s'y trouvait à l'époque entrant en considération.

CINQUIÈME PARTIE Dispositions diverses

Article 17 Les autorités compétentes : a. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention ; b. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ; c. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'en modifier l'application.

Article 18 1

Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes des assurances sociales des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurances sociales.

3 Les autorités compétentes règlent notamment d'un commun accord les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

Article 19 1

Lorsqu'une prestation en espèces est due par une institution d'assurance de l'une des Parties contractantes à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie, le paiement peut en être effectué par une institution d'assurance de cette dernière Partie agissant en lieu et place de l'institution de la première Partie et conformément aux ententes qui pourront intervenir entre les autorités compétentes des deux Parties.

1184 2

Lorsque, conformément à l'alinéa premier du présent article, le versement d'une prestation est effectué par une institution d'assurance de l'une des Parties en lieu et place d'une institution d'assurance de l'autre, ce versement peut s'effectuer, sauf dans les cas d'une allocation unique, à terme échu tous les deux mois.

Article 20 1 Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxe prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2 L'autorité compétente ou l'organisme des assurances sociales de l'une ou l'autre des Parties ne peut pas exiger le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 21 Les demandes, déclarations ou recours en matière d'assurances sociales qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme d'assurances sociales de l'une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme d'assurances sociales de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet, sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme d'assurances sociales compétent de la première Partie.

2 Tout recours qui, aux fins de la législation suisse, aurait dû être déposé dans un délai déterminé auprès d'un tribunal désigné par cette législation, mais qui a été déposé dans le même délai auprès d'un tribunal institué selon la législation du Royaume-Uni, est traité comme s'il avait été déposé auprès du premier tribunal. Dans ce cas, l'organisme d'assurances sociales du Royaume-Uni transmet le recours aussitôt que possible à l'organisme d'assurances sociales suisse, qui le fait parvenir au tribunal compétent.

3 Tout recours qui, aux fins de la législation du Royaume-Uni, aurait dû être déposé dans un délai déterminé auprès d'un tribunal institué selon cette législation, mais qui a été déposé dans le même délai auprès d'un tribunal désigné par la législation suisse, est traité comme s'il avait été déposé auprès du premier tribunal. Dans ce cas,
le tribunal suisse transmet le recours, par l'entremise de l'organisme d'assurances sociales suisse, aussitôt que possible, à l'organisme d'assurances sociales du Royaume-Uni, 1

Article 22 Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est déterminé dans la monnaie de la Partie contractante dont relève l'organisme débiteur.

1185 Article 23 1

Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des Parties contractantes.

3 Si un différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, sur requête de l'une des Parties, à un organisme arbitral.

3 L'organisme arbitral est constitué pour chaque différend de la manière suivante : chacune des Parties contractantes désigne un représentant et les deux représentants choisissent d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui est désigné par les Gouvernements des deux Parties.

Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a communiqué à l'autre qu'elle entendait soumettre le différend à l'organisme arbitral.

4 Lorsque les délais prévus au troisième alinéa ne sont pas respectés, chaque Partie peut prier le Président de là Cour de justice européenne des droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est empêché, le Vice-président pourvoit aux nominations. Si le Vive-président est aussi ressortissant de l'une des Parties contractantes ou s'il est également empêché, le membre le plus élevé de la Cour de justice qui n'est pas ressortissant de l'une des Parties contractantes procède aux nominations.

5 L'organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Partie contractante supporte les frais de son représentant au sein de l'organisme arbitral; il en va de même de ceux de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

L'organisme arbitral peut décider d'une autre répartition des frais. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.

SIXIÈME PARTIE Dispositions transitoires et finales

Article 24 1 La présente Convention n'ouvre droit à aucun paiement et à aucune prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

B La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis avant son entrée en vigueur soit en application de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soit de toute autre manière.

Feuille fédérale, 120' année. Vol. I.

78

1186 3

Toute période de cotisations ou période équivalente accomplie par une personne avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations selon cette Convention; il n'est cependant tenu compte ni des périodes de cotisations pour lesquelles les cotisations ont été remboursées à l'assuré ou transférées conformément aux conventions antérieures, ni de celles pour lesquelles les cotisations versées ont fait l'objet de prestations complémentaires en application desdites conventions.

4

Sous réserve des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article, les prestations sont, à l'exception des versements uniques, versées selon les dispositions de la présente Convention également si l'éventualité s'est réalisée avant l'entrée en vigueur de la Convention; les droits d'un ressortissant du Royaume-Uni qui présente une demande de prestation de l'assurance-pensions suisse en raison d'une éventualité qui s'est réalisée avant le 1er janvier 1960, sont toutefois liquidés selon les dispositions des conventions antérieures et non pas selon celles de la présente Convention.

5 Toute prestation dont le montant a été déterminé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est, si c'est nécessaire, déterminée à nouveau, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 du présent article.

6

Toute prestation due selon les dispositions précédentes du présent article est payée ou déterminée et payée, selon le cas, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à cet effet, a. Lorsqu'il s'agit d'une prestation due en application de la législation suisse, tout délai pour la présentation d'une demande ne commence de courir qu'à partir de cette date au plus tôt ; b. Lorsqu'il s'agit d'une prestation due en application de la législation du Royaume-Uni, toute demande peut être présentée et tout avis de retraite peut être donné dans les douze mois suivant cette date.

Article 25 En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu et des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 26 1

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Londres aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

2 Les conventions antérieures sont abrogées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve des dispositions de son article 24.

1187 Article 27 La présente Convention est conclue pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d'année en année, sauf dénonciation écrite qui doit être notifiée trois mois avant l'expiration d'une période d'une année.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé et cacheté la présente Convention.

Fait en double exemplaire en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 février 1968.

Pour le Conseil fédéral suisse : (signé) Cristoforo Motta

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: (signé) H. A. F. Hohler

1188

Protocole final à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Lors de la signature à ce jour de Ja Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les soussignés sont convenus que s'il apparaissait que l'égalité de traitement qui est actuellement réalisée entre les ressortissants des deux Parties contractantes dans les régimes cantonaux suisses d'allocations familiales dût faire l'objet d'une modification quelconque, le Conseil fédéral suisse recommanderait aux autorités cantonales compétentes pour ces régimes de maintenir l'égalité de traitement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 février 1968.

Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) Cristoforo Motta 18050

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : (signé) H. A, F. Hohler

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (Du 24 avril 1968)

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Bundesblatt

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1968

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Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

9951

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.05.1968

Date Data Seite

1153-1188

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