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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention unique sur les stupéfiants (Du 20 mars 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver la Convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants et d'autoriser le Conseil fédéral à la ratifier, Cette convention est entrée en vigueur le 13 décembre 1964, après que le nombre indispensable d'Etats, soit 40, l'eurent ratifiée ou y eurent adhéré. La Suisse l'a signée le 20 avril 1961.

I. LE DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE INTERNATIONAL DES STUPÉFIANTS La Convention unique de 1961 sur les stupéfiants marque sans conteste une étape importante dans le contrôle international des substances engendrant la toxicomanie. Afin de mieux comprendre les diverses dispositions de cette convention, il est indispensable d'approfondir quelque peu le développement historique du problème des stupéfiants, problème dont les gouvernements de la seconde moitié du Moyen-Age avaient déjà eu à s'occuper.

Au XVIe siècle, la Turquie avait interdit la consommation de l'opium et du haschich sur son territoire. Au milieu du XVIIIe siècle, la Chine interdit la vente de l'opium et décida de fermer les fumeries. Au XIXe siècle, elle dut renforcer les mesures prises, la situation s'étant aggravée. En 1800, le gouvernement chinois interdit les importations d'opium, mais de grandes quantités de cette substance continuèrent néanmoins à pénétrer dans le pays. Après les guerres de l'opium qui sévirent en Chine et qui avaient pour but de maintenir la frontière ouverte à l'importation d'opium en provenance de l'Inde, le traité de Tientsin en autorisa de nouveau le commerce. Vers le milieu du XIXe siècle certains pays prirent des mesures en vue du contrôle des stupéfiants, par exemple la France qui adopta, en 1845, une loi réglant le contrôle des poisons, y compris les stupéfiants. Entre 1895 et 1906, divers Etats et territoires des

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Etats-Unis d'Amérique adoptèrent des règlements spéciaux relatifs au contrôle de l'opium et d'autres stupéfiants. En 1900, la diacétylmorphine (héroïne) fit son apparition sur le marché; mais il fallut attendre une dizaine d'années pour que fussent reconnus ses graves dangers.

En 1906, un grand pas fut franchi lorsque la Chine interdit la culture du pavot à opium; cela contribua dans une large mesure à la disparition progressive de l'opium à fumer de ce pays. En 1908, le gouvernement britannique décida -- probablement sous la pression de l'opinion publique -- de réduire les exportations de l'opium de l'Inde à destination de la Chine pendant une période d'essai de trois ans, à la condition que la Chine, pour sa part, réduise dans la même proportion sa production nationale et ses importations en provenance d'autres pays.

C'est dans ces conditions et afin d'aider surtout la Chine dans cette tâche immense que fut réunie à Changhaï, en 1909, une commission internationale de l'opium. L'initiative,en était due principalement au président des EtatsUnis d'Amérique, Théodore Roosevelt. En 1908, le gouvernement des EtatsUnis avait interdit l'usage de l'opium aux Philippines à des fins autres que médicales et était intervenu à ce sujet auprès des gouvernements de plusieurs pays d'Europe et d'Extrême-Orient dont les intérêts étaient en jeu. Treize Etats se firent représenter à Changhaï: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Russie, le Siam et les Etats-Unis d'Amérique. Les délégués adoptèrent à l'unanimité neuf résolutions invitant instamment les gouvernements à supprimer progressivement l'usage de l'opium à fumer, à limiter l'emploi de la morphine aux usages médicaux et à instituer un contrôle national de la morphine et de ses dérivés.

Les délégués réunis à Changhaï n'avaient pas les pouvoirs nécessaires pour signer un acte diplomatique. Cependant, c'est grâce à leurs efforts que fut élaborée à La Haye, trois ans plus tard, la première convention internationale de l'opium, qui, en tant qu'arrangement multilatéral, constituait la base dûcontrôle international des stupéfiants. Les Etats déjà représentés à Changhaï: en 1909 prirent part à cette conférence, à l'exception de l'Autriche-Hongrie, La convention de La
Haye de 1912 concernant la suppression de l'abus de l'opium et d'autres préparations prévoyait l'abolition progressive de l'usage de l'opium à fumer. L'emploi des stupéfiants présentés sous leur forme pure (la morphine, la diacétylmorphine, les autres opiacées et la cocaïne) devait être limité aux seuls usages médicaux et légaux, tandis que leur fabrication, leur vente et leur dispensation étaient soumis à un système de permis et d'enregistrement. Les exportations d'opium à destination de pays qui en avaient interdit l'importation ne sont pas admises. La fabrication et la vente d'opium dit manufacturé (c'est-à-dire de l'opium brut préparé pour être fumé) doivent être réprimées, les importations et les exportations interdites. C'est ainsi que commença le système de contrôle national et international, encore en vigueur actuellement. On ne prévoyait pas d'organisation internationale spéciale dont la tâche

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serait de veiller à la stricte application des décisions. Les parties contractantes s'engageaient seulement à échanger réciproquement, par l'entremise du gouvernement néerlandais, leurs textes législatifs et leurs statistiques et à édicter des dispositions légales, afin de servir contre quiconque posséderait indûment l'un ou l'autre des stupéfiants mentionnés dans la convention. Alors que les Etats contractants reconnaissaient avant 1912 librement la nécessité de combattre la toxicomanie, cette tâche devint pour eux obligatoire après cette date, par sa consécration dans le droit international, bien qu'il y ait lieu de relever que la convention elle-même ne contient pas de dispositions créant un droit matériel mais uniquement des recommandations. On y trouve aussi des dispositions spéciales touchant la Chine, car des Etats tiers y possédaient des droits exterritoriaux.

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Dans la convention de 1912, on cherche cependant en vain une disposition sur la manière de procéder au contrôle de la production et à la distribution ; elle n'indique pas non plus de méthode quant à la suppression progressive de l'habitude de fumer l'opium. Il incombe en outre aux parties contractantes de fixer les quantités manufacturées qui sont nécessaires pour couvrir leurs besoins médicaux et scientifiques.

En se fondant sur les traités de paix conclus après la première guerre mondiale, la plupart des Etats adhérèrent à la convention de La Haye, pour autant qu'ils ne l'avaient pas déjà ratifiée auparavant. Comme les déclarations de ratification des puissances signataires exigées pour son entrée en vigueur n'étaient pas au complet, l'application de la convention se heurta à des difficultés ; bien que diverses mesures fussent prises pour mettre cette convention en vigueur dès que possible, elle ne put l'être que le 10 janvier 1920, c'est-à-dire à la date où le traité de Versailles prit effet. Les Etats signataires de ce traité étaient convenus que la ratification des traités de paix entraînerait ipso facto la ratification de la convention de 1912 (art. 295 du traité de paix). En vertu de l'article 23, lettre c (RO 36, 676), du pacte de la Société des Nations, celle-ci assumait le contrôle des stupéfiants du fait qu'elle était chargée du contrôle général des accords relatifs au trafic de l'opium et d'autres drogues nuisibles. En
1920, l'Assemblée de la Société des Nations, réunie en première session, adopta une résolution, dans laquelle elle reprenait les fonctions attribuées jusque-là au gouvernement néerlandais sur la base de la convention de 1912.

La même année, la Société des Nations créait la «Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles». Cette commission était composée de représentants d'Etats et non pas de personnes qui ne remplissaient pas de fonctions officielles. Elle jouait le rôle d'organe administratif internationnal en matière de stupéfiants et était chargée de guider le Conseil et l'Assemblée générale dans le domaine des stupéfiants. Elle avait en outre pour tâche de surveiller le contrôle général des traités relatifs aux stupéfiants, de vérifier les renseignements concernant la production et la fabrication de stupéfiants, recueillis par le Secrétaire de la Société des Nations au moyen de questionnaires et sur la base des rapports annuels des gouvernements, ainsi que le commerce

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desdits stupéfiants, de convoquer des conférences et d'élaborer de nouveaux traités éventuels. L'Assemblée confia quelques tâches au Secrétariat de la Société des Nations. C'est ainsi qu'il devait réunir des renseignements sur les mesures prises dans différents pays conformément à la convention au sujet de la production, de la distribution et de la consommation des stupéfiants, et de rédiger le rapport au Conseil en collaboration avec la commission. Cette commission était composée de membres d'Etats pour qui la question présentait un intérêt spécial, c'est-à-dire des principaux pays fabricants et des Etats producteurs de matières premières servant à la fabrication de stupéfiants naturels,, ainsi que d'Etats dans lesquels la contrebande des stupéfiants pose un grave problème. Si des lacunes étaient constatées dans la législation de certains pays, la commission attirait l'attention des gouvernements respectifs sur ces lacunes; le cas échéant, elle renseignait l'opinion publique.

En 1924 se réunissait une conférence qui devait s'occuper en particulier du problème de l'usage de l'opium à fumer en Extrême-Orient. Au début de 1925, un accord fut conclu qui avait pour but d'exercer une surveillance plus étroite sur le trafic illicite et de supprimer progressivement la mauvaise habitude de fumer l'opium. A cet effet, des monopoles d'Etat furent institués sur les importations, les ventes et la distribution d'opium préparé. En outre, un système de licence et de rationnement dut être introduit. Seuls les détenteurs d'une autorisation spéciale avaient le droit de vendre de petites quantités d'opium. Cet accord était aussi applicable dans les territoires et les possessions des Etats contractants en Extrême-Orient.

En novembre 1924, 41 Etats acceptèrent une invitation de l'Assemblée générale de la Société des Nations et prirent part à une conférence générale sur les stupéfiants. Malheureusement, deux délégations importantes se retirèrent pendant les négociations: celle de la Chine, parce que les gouvernements qui détenaient dans ce pays des possessions dans lesquelles il était permis de fumer l'opium ne s'étaient pas déclarés disposé à interdire ce vice dans un délai déterminé, et celle des Etats-Unis d'Amérique, parce que les pays producteurs rejetaient la proposition visant à limiter la production d'opium
brut aux besoins médicaux et scientifiques du monde -- à l'exception des quantités qui seraient nécessaires, dans un certain délai, pour l'opium à fumer. La «Convention de Genève» fut néanmoins signée en février 1925. Ce texte, élaboré à partir de l'instrument de 1912, instituait le système actuel de licences et d'enregistrement pour tout le trafic des stupéfiants ainsi que l'obligation de faire rapport aux autorités internationales sur l'application des traités relatifs aux stupéfiants.

Le système de la licence s'applique à l'importation et à l'exportation de tout stupéfiant et non pas seulement à l'importation et l'exportation des drogues manufacturées. L'introduction de l'estimation des besoins est très importante.

A la suite de cette innovation, les parties contractantes devaient indiquer la quantité de chaque stupéfiant qu'elles devront importer pour couvrir leurs besoins probables au cours de l'année suivante, ces indications devant être contrôlées par le Comité central permanent de l'opium nouvellement créé. Cet

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organe est autorisé à demander des renseignements au gouvernement du pays qui menace de «devenir un centre du commerce illicite» et, si ces renseignements ne sont pas satisfaisants, à le communiquer au Conseil de la Société des Nations.

En même temps, il convient de recommander aux Etats contractants de cesser les exportations de stupéfiants à destination du pays en question. Celui-ci, de même que les autres Etats contractants, peuvent porter l'affaire devant le Conseil de la Société des Nations. Par rapport à la convention de l'opium de 1912, le contrôle a été étendu à d'autres substances que celles qu'elle mentionnait, c'est-à-dire aussi à la feuille de coca, à la cocaïne brute et à l'ecgonine, ainsi qu'au chanvre indien (cannabis); des dispositions précises quant à leur définition furent élaborées. Seules les préparations qui, tout en contenant des substances en question, n'engendrent pas la toxicomanie échappent à la surveillance des autorités. Mais les préparations à la diacétylmorphine sont soumises au contrôle en toute concentration. L'on trouve, comme dans la convention de 1912, la disposition selon laquelle la surveillance doit être étendue aux nouveaux stupéfiants à des conditions déterminées (abus analogues, même effet nuisible).

La convention a créé le Comité central permanent de l'opium; il est composé de huit personnes qui ne doivent pas occuper de fonctions officielles dans leur Etats respectifs et qui jouissent de la confiance générale en raison de leurs connaissances spéciales, de leur impartialité et de leur indépendance. Les membres de ce comité sont nommés par le Conseil de la Société des Nations pour une période de cinq ans ; ils sont chargés de contrôler aussi bien les évaluations des quantités qui seront importées l'année suivante pour couvrir les besoins, que les statistiques que les gouvernements ont l'obligation d'envoyer périodiquement. Celles-ci contiennent les chiffres de la production des matières premières agricoles dont sont extraits les stupéfiants, la fabrication, l'importation, la consommation, les stocks et les confiscations provenant d'importations et d'exportations illégales. Le système statistique de contrôle est basé sur les tableaux trimestriels et annuels et permet au comité de surveiller le trafic international des stupéfiants.

De plus, le comité a le
droit de demander des explications supplémentaires à un pays, de procéder à ses propres examens, de communiquer ses conclusions au Conseil de la Société des Nations et, le cas échéant, de recommander de prendre contre un pays qui ne s'acquitte pas de ses obligations des mesures lui interdisant désormais d'importer des stupéfiants. Le comité fait rapport chaque année au Conseil sur son activité. La convention de 1925 est entrée en vigueur le 25 septembre 1928. Elle a toutefois été critiquée parce qu'elle ne faisait pas progresser assez rapidement l'abolition de l'usage de l'opium à fumer. En, outre, elle ne s'occupait pas de la consommation à des fins non médicales de l'opium, du haschich, du bhang et de la marihuana, non plus que de la mastication de la feuille de coca. Par conséquent, la réglementation n'était pas entièrement satisfaisante.

Pendant les années qui suivirent 1925, de grandes quantités de stupéfiants firent leur apparition dans le commerce illicite, la production dépassant largement les besoins. En se fondant sur une résolution adoptée le 24 septembre

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1929 par l'Assemblée de la Société des Nations et qui demandait des mesures efficaces destinées à limiter la fabrication de stupéfiants aux besoins médicaux et scientifiques, 57 Etats se firent représenter à une conférence qui se réunit à Genève, en 1931, et au cours de laquelle fut conclue la «Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants». Cette convention entra en vigueur en 1933; elle n'abroge pas les conventions précédentes, mais les complète dans certaines directions. Les stupéfiants reçoivent une nouvelle définition et sont réunis par groupes. Une série de dérivés nouvellement fabriqués à l'époque ont été ajoutés aux stupéfiants déjà mentionnés précédemment; ce sont les esters de la morphine, tels que l'oxycodone, Fhydrocodone et l'hydromorphone. D'autres produits sont également compris qui ne présentent aucun danger par eux-mêmes, mais dont on peut extraire des stupéfiants.

Il s'y ajoute un groupe de substances dont la production et l'emploi ne doivent être surveillés que dans une faible mesure (la codéine, l'éthylmorphine, etc.).

La convention avait pour but d'instituer une sorte d'économie planifiée pour les stupéfiants. Le système des évaluations introduit dans la convention de 1925 est complété dans ce sens que non seulement les besoins à l'intérieur du pays y sont compris, mais aussi les stupéfiants qui seront transformés en une autre substance et enfin les quantités nécessaires à la constitution des stocks de l'Etat. Des pouvoirs plus étendus furent ainsi confiés au Comité central permanent de l'opium. Celui-ci peut par exemple, d'entente avec un Etat contractant, modifier ses évaluations ou en établir lui-même lorsqu'on a omis de lui en envoyer. La récapitulation de toutes les évaluations annuelles renseigne sur les besoins du monde en stupéfiants à des fins médicales et scientifiques; à partir de ces évaluations, on calcule les contingents maximums de fabrication et d'importation de stupéfiants dans chaque pays et territoire. Le Comité central de l'opium est autorisé à annoncer aux parties contractantes les pays qui ont dépassé le contingent d'importation qui leur avait été attribué sur la base des évaluations annuelles. Dans ces cas, les parties sont tenues d'interrompre pendant l'année en question les exportations à destination de tels pays,
à moins que l'on se trouve en présence de circonstances spéciales. La convention instituait encore un autre organe -- l'Organe de contrôle des stupéfiants -- qui devait étudier les évaluations et publier chaque année un état des quantités de stupéfiants qui seront probablement utilisées. Cet organe est composé de quatre membres désignés par la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles,, par le Comité central permanent de l'opium, par le Comité d'hygiène de la Société des Nations et par l'office international d'hygiène publique.

En outre, aux termes de la convention, une institution législative internationale dut être créée qui avait pour tâche de soumettre de nouveaux stupéfiants (à l'exclusion des stupéfiants synthétiques, qui étaient alors inconnus) au contrôle international auquel tous les Etats étaient tenus de se conformer. De plus, la convention augmentait le nombre des renseignements que les gouvernements devaient fournir en exigeant en particulier des rapports détaillés sur chaque

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affaire importante de trafic illicite et un rapport annuel dressant un tableau complet du commerce des stupéfiants du pays ou du territoire intéressé.

Les parties contractantes doivent limiter à leurs propres besoins la quantité de chaque stupéfiant qu'elles fabriquent pendant l'année et limiter aussi les exportations à des quantités déterminées. En comparant les évaluations avec les quantités importées et exportées par les différents pays, le Comité central peut constater des dépassements éventuels et empêcher les exportations à destination du pays en question. Le Comité central devant en outre dresser le bilan annuel, il peut demander des renseignements à un pays qui ne s'acquitte pas de ses engagements, par l'entremise du Secrétariat de la Société des Nations. Les parties contractantes doivent veiller à ce que les matières premières entreposées chez les divers fabricants ne dépassent pas les besoins normaux pour six mois.

Les fabriques et les maisons de commerce doivent en outre faire régulièrement rapport au gouvernement. Ces deux types de rapport, avec les évaluations, les statistiques et le texte des lois et règlements mis en vigueur par chaque partie constituent, aujourd'hui encore, la base du contrôle international des stupéfiants.

Une réglementation spéciale a été adoptée pour la diacétylmorphme: cette substance ne doit par principe plus être admise à l'exportation. Si un pays ne la fabrique pas, mais en a besoin à des fins médicales et scientifiques, elle sera envoyée à l'autorité de ce pays mentionnée sur le permis d'importation, laquelle procédera à la distribution sous sa propre responsabilité. Dans l'une des résolutions adoptées par la conférence les parties contractantes sont invitées à examiner la possibilité de supprimer l'emploi de la diacétylmorphine ou tout au moins de la réduire.

En 1931, une autre conférence, à laquelle assistaient la France, la GrandeBretagne, l'Inde, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal et le Siam, se réunissait à Bangkok pour étudier plus particulièrement le problème de l'usage de l'opium à fumer en Extrême-Orient; un accord fut conclu à la fin de la conférence.

Malheureusement, le succès de ces négociations fut minime et il fallut attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour franchir une nouvelle étape.

Au cours des années, la Commission
consultative constata que des trafiquants importants pouvaient très souvent exercer impunément leur «métier», parce que les dispositions pénales variaient d'un pays à l'autre et parce que les services responsables de la lutte contre le commerce illégal ne coopéraient pas entre eux. Souvent on pouvait constater que des trafiquants internationaux s'établissaient dans un autre pays et pouvaient y exercer leur activité sans être importunés. C'est pourquoi une nouvelle conférence fut réunie à Genève en 1936, en vue de combattre le trafic illicite. Quarante-deux Etats prirent part aux travaux de cette conférence. Une convention y fut élaborée, prévoyant l'extradition pour infraction à la législation sur les stupéfiants et par laquelle les parties contractantes s'engageaient à poursuivre les infractions commises à l'étranger.

En outre, la convention prévoyait une coopération internationale directe entre les polices des divers pays contractants ainsi que des sanctions sévères pour tous les actes illicites qui auraient un rapport quelconque avec les stupé-

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fiants. Enfin, chacune des parties à la convention s'engageait à instituer un office central chargé de coordonner la lutte contre le commerce illégal et de favoriser la coopération internationale.

Au début de la deuxième guerre mondiale, comme indiqué ci-dessus, quelques lacunes subsistaient encore dans le système du contrôle international des stupéfiants ; mais il ne faut pas oublier pour autant que les progrès réalisés jusqu'à cette date étaient considérables. Les autorités internationales suivantes exerçaient alors leurs fonctions: la Commission consultative composée de représentant des gouvernements ainsi que les deux autorités composées de personnes ne remplissant pas des fonctions officielles, c'est-à-dire le Comité central permanent de l'opium et l'Organe de contrôle.

L'administration internationale des stupéfiants a continué de s'acquitter de quelques-unes de ses fonctions malgré la deuxième guerre mondiale ; le Comité central permanent de l'opium et l'Organe de contrôle poursuivirent leur activité, tandis que la Commission consultative, qui se réunit pour la dernière fois en juillet 1940, interrompait son activité en même temps que la Société des Nations. Après la fin de la guerre, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se soni acquittés de l'engagement qu'ils avaient pris pendant la guerre de supprimer l'usage de l'opium à fumer dans leurs territoires d'Extrême-Orient. Ce fait fut communiqué par une note au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Peu après, le Portugal décidait les mêmes mesures à l'égard de Macao.

Dans une résolution adoptée le 16 février 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies décidait que les Nations Unies devaient reprendre l'application des arrangements internationaux de caractère technique, qui incombait jusque-là aux organes de la Société des Nations. L'Assemblée générale de la Société des Nations approuva cette manière de procéder le 18 avril 1946 et le Secrétaire général des Nations Unies créa une division spéciale pour les stupéfiants et prit les mesures nécessaires pour permettre au Comité central permanent de l'opium et à l'Organe de contrôle de poursuivre leurs travaux. L'Organisation des Nations Unies a ainsi hérité de la Société des Nations un système de contrôle mondial des stupéfiants qui, d'une manière
générale, avait fait ses preuves pendant un quart de siècle. Mais de nombreuses tâches restaient à remplir.

Les traités sur lesquels reposait le contrôle international d'avant-guerre contenaient de nombreuses et importantes faiblesses. Divers gouvernements n'étaient pas à même de s'acquitter de leurs obligations internationales, soit parce qu'ils se trouvaient dans une situation délicate en matière de stupéfiants, soit parce qu'ils étaient dans l'impossibilité de créer un système national de contrôle approprié, soit parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer une autorité · réelle sur l'ensemble de leur territoire. Dès lors, le Conseil économique et social de l'organisation des Nations Unies, auquel la surveillance de l'application des traités internationaux concernant les stupéfiants avait été confiée se fixait deux buts :

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1. Procéder à l'amélioration des conventions actuelles et 2. Renforcer l'efficacité du contrôle national pour autant que cela s'avérait nécessaire.

Les conventions relatives aux stupéfiants que l'Organisation des Nations Unies devait reprendre étaient défectueuses à deux points de vue : a. Le contrôle national des produits bruts, tels que la paille de pavot, l'opium, les feuilles de coca et le cannabis, avec lesquels l'on fabriquait tous les stupéfiants connus à cette époque, et du commerce de ces produits présentaient des lacunes ; b. Tandis que les produits manufacturés devaient être utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques, l'emploi de l'opium, des feuilles de coca et du cannabis à des fins non médicales était autorisé, tel que: usage d'opium à fumer et à manger, usage de cigarettes de marihuana, consommation par la voie buccale des produits du cannabis et mastication de la feuille de coca.

Lors de l'élaboration des anciennes conventions, l'on ne connaissait pas encore les stupéfiants synthétiques, dé sorte qu'il était difficile de classer ce groupe dans le système de contrôle existant alors. En outre, les rouages du contrôle international étaient trop compliqués.

En février 1946, le Conseil économique et social des Nations Unies constituait une commission des stupéfiants, dans laquelle les pays suivants, tous membres des Nations Unies, pouvaient sur son invitation se faire représenter pour un temps indéterminé: le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, le Pérou, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Turquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Yougoslavie. Cinq autres Etats furent désignés pour une période de trois ans: l'Egypte, l'Iran, le Mexique, les Pays-Bas et la Pologne.

Les tâches de la commission sont délimitées dans le protocole complémentaire aux accords, conventions et protocoles concernant les stupéfiants, qui a été adopté le 11 décembre 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies; il s'agit: 1. D'aider le Conseil économique et social dans l'accomplissement des tâches de surveillance qui lui sont confiées en application des conventions et des accords relatifs aux stupéfiants ; 2. De reprendre celles des tâches confiées précédemment à la Commission consultative de la Société des Nations sur la base
des conventions internationales concernant le trafic de l'opium et autres drogues nuisibles que le Conseil envisage de poursuivre; 3. De donner des avis au Conseil dans toutes les questions relatives aux stupéfiants et de préparer des projets de nouvelles conventions internationales éventuelles;

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4. D'étudier les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à l'organisation actuelle du contrôle international des stupéfiants et de soumettre au Conseil des propositions à ce sujet ; 5. D'examiner tout autre problème relatif aux stupéfiants dont le Conseil pourra la charger.

Comme la Suisse n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies, elle ne pouvait pas être invitée à déléguer un représentant à la Commission des stupéfiants, alors qu'elle assistait naguère, en tant que membre de la Société des Nations, aux délibérations concernant les stupéfiants. La déclaration d'adhésion de la Suisse au protocole additionnel a été déposée le 25 septembre 1947 auprès du Secrétaire général des Nations Unies, de sorte que celui-ci a force de loi pour notre pays (RS 12, 491).

Il y a encore d'autres particularités à mentionner: les huit membres du Comité central permanent de l'opium sont maintenant nommés par le Conseil économique et social des Nations Unies. Pour ce qui est de l'Organe de contrôle, deux de ses membres sont désignés par l'Organisation mondiale de la santé, le troisième par la Commission des stupéfiants des Nations Unies et le quatrième par le Comité central permanent de l'opium.

L'Organisation mondiale de la santé se charge de l'analyse des nouvelles préparations et s'occupe en particulier de l'aspect technique du problème de la toxicomanie. Par son comité d'experts elle se prononce au sujet des propriétés pharmacologiques des stupéfiants et notamment sur le danger que présentent les substances en question d'engendrer la dépendance. Les membres de ce comité sont désignés par le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et ne sont pas liés aux instructions d'un gouvernement quelconque. L'Organisation mondiale de la santé convoque de temps en temps des comités spéciaux auxquels sont confiés des tâches particulières; c'est ainsi que s'est réuni il y a quelque temps un groupe d'étude sur le traitement médical et social des toxicomanes.

Les premiers stupéfiants obtenus par synthèse posèrent de nouveaux problèmes au contrôle international. En 1939, un périodique médical allemand signalait la découverte d'une drogue synthétique ànti-spasmodique et analgésique, nommée dolantine ® ou péthidine. Cette découverte était le premier pas dans la voie d'un rapide développement
de nouvelles substances synthétiques engendrant la toxicomanie. Tandis que, jusqu'alors, tous les stupéfiants connus et soumis au contrôle international étaient obtenus à partir de l'opium ou des feuilles de coca et constituaient des alcaloïdes fabriqués au moyen de ces produits, les stupéfiants fabriqués synthétiquement n'appartiennent pas aux mêmes groupes chimiques. Ils sont plutôt fabriqués avec des substances utilisées fréquemment en chimie organique et qui, pour leur part, sont obtenues à partir du goudron, de la houille ou du pétrole. Aux termes de la convention de 1925, il est possible d'étendre le contrôle international à tous les stupéfiants susceptibles d'engendrer la toxicomanie et de produire des effets aussi nuisibles que les

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substances déjà soumises au contrôle. Toutefois, la convention ne prévoit pas de mesures de contrôle spéciales pour la fabrication et le commerce de ces substances; les conclusions et les recommandations formulées par les organes techniques institués par la convention ne lient les parties à la convention que dans la mesure où elles les acceptent.

La convention de 1931 oblige à a. Mettre sous contrôle immédiat et obligatoire tous les nouveaux sousproduits et dérivés de stupéfiants, b. Interdire de fabriquer et d'employer des nouveaux stupéfiants qui ne présentent aucun avantage du point de vue médical ou scientifique et c. Renseigner les parties contractantes sur toutes les décisions prises pour chaque nouvelle substance.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquaient qu'aux dérivés du pavot à opium et de la feuille de coca qui étaient encore inconnus en 1931; elles ne s'appliquent pas aux stupéfiants synthétiques.

Il est clair que cette lacune favorisait les abus ; l'une des tâches urgentes de la première commission des stupéfiants des Nations Unies créée après la guerre et convoquée la première fois en 1946, fut d'étudier les mesures à prendre pour remédier à cet état de choses. Ses travaux préliminaires ]'ont conduite à préparer, avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé, un traité permettant de placer sous contrôle les nouvelles drogues engendrant la toxicomanie, sans retarder indûment la fabrication et la distribution de nouveaux agents thérapeutiques. Le «Protocole de Paris» de 1948 a été signé au Palais de Chaillot, le 19 novembre 1948, par l'Assemblée générale des Nations Unies, et il est entré en vigueur le 1er décembre 1949. Jusqu'ici, 55 Etats et une série de territoires non autonomes de ces Etats sont devenus partie au protocole; près de 50 nouvelles drogues ont été immédiatement soumises au contrôle.

Ce protocole permet de viser aussi bien les préparations synthétiques dont on connaît déjà les propriétés engendrant Ja toxicomanie que toute nouvelle substance pouvant engendrer la toxicomanie ou être transformée en une substance qui l'engendre. Avant la découverte des stupéfiants synthétiques, il était sans autre possible de fixer à l'avance dans quelle catégorie la substance en question devait être classée. Les préparations visées pouvaient ainsi être placées sous contrôle
provisoire avant d'être mises dans le commerce. Depuis l'apparition des stupéfiants synthétiques, ce classement n'a plus pu être effectué, car il n'est pas possible de savoir à l'avance si une certaine substance fabriquée par voie synthétique peut engendrer la toxicomanie ou non. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre de mesures de contrôle immédiatement après la synthèse et il y a alors danger que de nouvelles substances chez lesquelles on découvre après quelque temps qu'elles engendrent la toxicomanie, soient capables de provoquer en attendant des cas de toxicomanie. Sur l'initiative de la Commission des stupéfiants, le Conseil économique et social a chargé les secrétariats des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé

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d'examiner comment les gouvernements doivent procéder pour soumettre à un contrôle provisoire des drogues que l'on soupçonne d'avoir des propriétés toxicomanogènes en raison de leur structure chimique, de leur action pharmacologique ou pour toute autre raison. On sait qu'il n'est guère possible d'indiquer toutes les substances qui engendrent la toxicomanie; mais il ressort clairement de recherches effectuées que toutes les substances ayant un effet analgésique prononcé portent ce danger en elles.

Aux termes du protocole de 1948, les parties contractantes doivent annoncer au Secrétaire général des Nations Unies toute substance qui ne tombe pas sous les effets de la convention de 1931 et qui est utilisée à des fins médicales ou scientifiques et qui pourrait engendrer la toxicomanie, c'est-à-dire qui a un effet analogue à celui de la morphine ou de la cocaïne. Le Secrétaire général doit en aviser toutes les autres parties ainsi que la commission des stupéfiants et l'Organisation mondiale de la santé. Cette dernière décide si la substance peut engendrer la toxicomanie ou si elle peut être transformée en une substance qui l'engendre. La décision de l'Organisation mondiale de la santé est communiquée sans délai au Secrétaire général des Nations Unies, qui, de son côté, renseigne tous les Etats membres de l'Organisation, tous les Etats non membres qui ont ratifié le protocole, ainsi que la Commission des stupéfiants. Les parties doivent ensuite soumettre la substance en question au contrôle prévu. En attendant la décision de l'Organisation mondiale de la santé, la commission des stupéfiants est autorisée à soumettre à un contrôle provisoire une drogue si le Secrétaire général des Nations Unies lui fait savoir qu'une procédure est en cours. Les décisions prises provisoirement par l'Organisation mondiale de la santé ou par la Commission des stupéfiants peuvent être modifiées suivant les expériences acquises.

Après 1948, les organes internationaux ont adopté diverses recommandations qui, pour l'essentiel, prévoient les mesures suivantes: application d'un contrôle national strict, mise sous contrôle national immédiat des drogues que l'Organisation mondiale de la santé doit analyser, identification des colis contenant ces stupéfiants, contrôle des produits intermédiaires, limitation du nombre des nouveaux
stupéfiants, communication au corps médical de renseignements sur tout ce qui touche à ces stupéfiants et, enfin, encouragement de la recherche scientifique dans ce domaine.

Depuis 1953, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont entrepris, en collaboration, un programme de recherches destiné à éclaircir certains problèmes fondamentaux que pose l'accroissement du nombre des stupéfiants synthétiques. Des rapports sur ces travaux ont été publiés sous le titre «Les substances synthétiques ayant des effets analogues à ceux de la morphine». Les études visent notamment l'identification de nouveaux stupéfiants synthétiques qui auraient des propriétés toxicomanogènes et qui, de ce fait, devraient faire rapidement l'objet de mesures de contrôle nationales et internationales. Tandis que, d'une part l'apparition des stupéfiants synthétiques posait de nouveaux problèmes, il s'est avéré que certaines lacunes subsistaient,

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d'autre part, dans le domaine des stupéfiants dits naturels. Il semble incontestable qu'il soit beaucoup plus difficile d'exercer une surveillance sur les cultures que sur la fabrication des drogues. Une grande partie des cocaïers, des plantes de pavot à opium et des plantes de cannabis poussent dans des régions qui échappent en partie au contrôle des gouvernements en raison par exemple de l'absence de relevés cadastraux et de l'éloignement des centres administratifs. En outre, le pavot, c'est-à-dire le pavot dit à opium, est.cultivé pour sa graine dont on extrait de l'huile, tandis que la plante de cannabis n'est pas seulement cultivée pour sa graine, mais aussi pour sa fibre, qui a une certaine importance pour l'industrie; de plus, le cannabis pousse à l'état sauvage dans de nombreuses régions du globe. Les plantes ne servent souvent pas à la production de substances stupéfiantes et les agriculteurs ignorent la plupart du temps qu'on peut en extraire des produits nuisibles.

La commission consultative de l'opium de la Société des Nations s'était déjà occupée de l'élaboration d'une convention en vue d'établir un contrôle efficace de la production de l'opium, mais la deuxième guerre mondiale n'a pas permis de poursuivre les travaux. Plusieurs pays producteurs d'opium avaient institué des systèmes très efficaces de contrôle. D'autres pays qui autorisent la production de l'opium l'ont maintenant placée sous un contrôle strict, qui, en pratique, s'est toutefois souvent révélé inefficace. La commission des stupéfiants tenta de lancer un plan ambitieux qui prévoyait la création d'un monopole international de l'opium avec inspection internationale, mais les négociations n'aboutirent à aucun résultat.

Sur proposition de la commission, le Conseil économique et social décida de convoquer une conférence internationale en vue de rédiger un nouveau protocole. Cette conférence s'est tenue en 1953 à New York et siégea pendant deux mois. Le protocole de l'opium de 1953 dont le titre exact est «Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium» limite l'emploi et le commerce international de l'opium aux besoins médicaux et scientifiques. Par un contrôle des stocks dans les divers pays, il fait disparaître
indirectement la surproduction d'opium.

Dans ses grandes lignes, le Protocole de l'opium de 1953 vise les buts suivants : 1. L'opium ne peut être produit qu'en vue de son emploi ultérieur à des usages médicaux et scientifiques; 2. Des dispositions légales ou autres doivent empêcher que l'opium fasse l'objet d'un commerce illicite; 3. L'emploi de l'opium à des usages autres que médicaux ou scientifiques doit être interdit; 4. La paille de pavot doit être soumise à un certain contrôle ; 5. Si une disposition importante du Protocole de l'opium de 1953 n'est pas observée ou si, dans un pays, la situation est telle qu'il doit y être remédié, les autorités internationales de contrôle peuvent prendre diverses mesures.

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Aux termes des dispositions du protocole, les parties contractantes doivent prendre une série d'engagements. C'est ainsi que les pays producteurs d'opium par exemple doivent surveiller la culture du pavot au moyen de licences et prescrire la surface utilisée à cette culture; ils doivent, pour autant que cela n'a pas déjà été fait, instituer un monopole d'Etat de l'opium et racheter toute la récolte. Tous les Etats doivent limiter leurs stocks d'opium, les réserves des pays producteurs ou exportateurs d'opium étant prévues pour deux ans et demi, pour les pays fabricant des alcaloïdes, tels que la Suisse, pour deux ans, et pour tous les autres pays pour cinq ans. Ainsi, l'usage de l'opium sera limité aux besoins médicaux et scientifiques. Les parties contractantes doivent s'engager à ne plus couvrir leurs besoins en opium qu'en l'important des pays suivants, pour autant que ceux-ci aient signé le protocole: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran -- qui a arrêté sa production en 1955 --, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. Jusqu'à présent, quatre de ces pays ont ratifié le protocole; ce sont la Grèce, l'Inde, l'Iran et la Turquie. L'opium ne peut donc pratiquement plus être importé que de l'Inde et de la Turquie, la Grèce n'en produisant que de petites quantités pour son propre usage et l'Iran ayant interdit la culture du pavot.

Dans une disposition concernant l'opium saisi dans le commerce uditile, il est prévu en principe que celui-ci doit être détruit ou admis, sous contrôle de l'Etat, soit comme opium, soit sous forme d'alcaloïdes qui en sont fabriqués pour des usages médicaux ou scientifiques.

Une innovation réside dans l'obligation imposée aux parties contractantes d'indiquer les quantités d'opium dont elles auront probablement besoin l'année suivante; de plus, les Etats producteurs indiqueront la surface probable des cultures et le rendement qu'il y aura lieu d'en attendre, comme cela a déjà été prévu pour d'autres stupéfiants sur la base de la convention de 1931. Une statistique portant sur la consommation, les stocks et la production d'opium doit être établie à la fin de chaque année.

Une autre innovation réside dans le fait que le Comité central de l'opium prend des mesures envers tout Etat contractant dans lequel règne du désordre dans le commerce de l'opium. Ledit
comité peut exiger par exemple qu'un gouvernement lui. donne un renseignement confidentiel ou une déclaration sur l'application du Protocole de l'opium. En deuxième lieu, ce comité peut inviter un gouvernement à prendre certaines mesures appropriées tendant à remédier à cet état de choses, ou ordonner une enquête sur place, d'entente avec le pays en question. Si l'une des Parties contractantes n'observe pas les dispositions du protocole et entrave ainsi sérieusement le contrôle des stupéfiants sur un territoire de cette Partie ou sur le territoire d'un autre Etat, le comité peut adresser à toutes les autres parties contractantes une communication publique ou leur remettre une déclaration officielle. Si l'attitude d'un Etat contractant met sérieusement en danger l'application du protocole, le comité peut recommander, menacer de décider ou décréter le blocus sur l'importation d'opium en provenance de ce pays ou de ce territoire, ou bien l'exportation de ce feuille federali, 120- anni«. VoL I.

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pays ou territoire ou à la fois l'importation et l'exportation d'opium de ce pays ou de ce territoire. Le pays en question a bien entendu la possibilité de recourir contre la décision prise auprès de la Cour internationale de justice, à La Haye.

On trouve une disposition du protocole contestée sur le plan du droit international dans l'article 13 aux termes duquel le comité peut prendre, pour autant que cela soit possible, de telles mesures de répression également envers des Etats non contractants. Cette clause est l'une des raisons pour lesquelles la moitié environ de tous les Etats n'a pas ratifié le Protocole de l'opium; de nombreux pays considèrent cette mesure comme une grave atteinte à leur souveraineté. Actuellement, 65 pays ont adhéré au protocole entré en vigueur le 8 mars 1963; tous les Etats socialistes ainsi que la Grande-Bretagne s'en sont toutefois, abstenus. Pour qu'il puisse entrer en vigueur, 25 Etats en tout devaient ratifier le protocole; trois .d'entre eux au moins devaient être des Etats producteurs d'opium et trois des Etats fabricants.

Pour divers motifs, on a inséré des réserves dans les dispositions transitoires j c'est ainsi par exemple que les Etats qui ont fait une déclaration à cet effet sont autorisés à produire, à importer et à utiliser de l'opium à des fins quasi-médicales (médecine indigène et profane) encore pendant quinze ans au maximum.

Chaque partie contractante peut permettre aux mêmes conditions aux toxicomanes de plus de 21 ans qui ont été inscrits à cet effet, avant le 30 septembre 1953, auprès des autorités compétentes, de fumer l'opium, mais seulement si l'Etat en question en avait donné l'autorisation avant le 1er janvier 1950.

Afin de ne pas trop surcharger le Protocole de l'opium avec des dispositions spéciales, la conférence avait adopté 17 résolutions en tout, qui étaient en partie des recommandations et des propositions au Conseil économique et social, au Comité central permanent de l'opium et aux Etats contractants ; elles constituaient aussi l'explication de tournures techniques spéciales et de dispositions du protocole.

Il est difficile de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure le Protocole de l'opium de 1953 atteindra son but principal, qui est de réprimer l'habitude de fumer l'opium et de fabriquer illicitement de la
morphine et de l'héroïne. Il est toutefois permis de douter que la limitation du nombre des Etats producteurs d'opium et le contrôle sévère des stocks ainsi que les mesuresadministratives et répressives soient vraiment le moyen le plus approprié d& supprimer le commerce illégal de l'opium. Il y a encore d'autres doutes à signaler: que doivent en outre entreprendre les Etats producteurs d'opium qui ne sont pas mentionnés parmi les sept nations les plus favorisées et qui voudraient vendre leur opium pour obtenir des devises étrangères ? C'est par exemple le cas de l'Afghanistan, de la Birmanie, de la Thaïlande, du Vietnam, etc. La tentation est très grande pour eux de lancer l'excédent de leur production d'opium dans le commerce illicite. Du reste, cette réglementation est contraire à la charte de l'ONU, car chaque pays devrait pouvoir disposer librement de ses matières, premières. Il n'est pas possible d'ignorer le danger que les quelques pays ayant, le droit de vendre de l'opium abusent de la situation et fixent les prix en commun,.

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créant ainsi en quelque sorte un monopole des prix. De plus, il est peu probable qu'un cultivateur puisse évaluer d'avance la récolte de l'année suivante, le rendement dépendant fortement des conditions météorologiques. C'est à juste titre que cette réglementation n'a pas été reprise dans la nouvelle convention.

Le Protocole de l'opium de 1953 est de plus en plus considéré comme un traité transitoire vers la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui englobe toutes les substances toxicomanogènes.

En résumé, le système international de contrôle des stupéfiants et l'application des conventions internationales reposent sur des indications que cent Etats doivent fournir périodiquement au Secrétariat des Nations Unies. Ce sont : 1. L'évaluation des quantités de stupéfiants nécessaires pour couvrir les besoins médicaux et scientifiques, qui doit être envoyée chaque année à l'Organe de contrôle qui les communique à tous les autres pays par la voie d'une publication; 2. Les statistiques concernant la production, la fabrication, la consommation de stupéfiants ainsi que le commerce de ces stupéfiants; elles doivent être adressées chaque année au Comité central permanent de l'opium, qui publie aussi ces indications ; 3. Les rapports annuels des gouvernements, qui doivent être envoyés au Secrétaire général au cours de l'année suivante. Ces rapports doivent être rédigés d'après un modèle établi par la Commission des stupéfiants et doivent contenir des indications sur l'application des arrangements internationaux, sur la législation du pays, le contrôle de la fabrication, l'emploi et le commerce, les infractions, les procédures judiciaires et d'autres questions analogues. Le Secrétariat publie ces rapports sous forme de résumé; 4. Les rapports sur les cas importants de commerce illicite, qui déploient aussi leurs effets sur le plan international, doivent être communiqués au Secrétariat, qui les publie tous les deux mois; 5. Les textes des lois et règlements relatifs au contrôle des stupéfiants doivent être envoyés au Secrétariat, qui les publie in extenso. Naguère, cela se faisait chaque année, actuellement tous les cinq ans, selon le désir de la Commission des stupéfiants; 6. La liste des noms et des adresses des personnes ou des maisons autorisées à fabriquer des stupéfiants et une liste des stupéfiants
qu'elles ont le droit de fabriquer. Ces listes doivent également être adressées au Secrétaire général, qui les publie de temps en temps ; 7. Des renseignements sur les autorités nationales qui sont autorisées à recevoir les demandes d'importation et d'exportation de stupéfiants et à délivrer les permis. Ces indications doivent aussi être envoyées au Secrétaire général, qui les publie.

Durant l'année 1947 déjà, une proposition a été présentée au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, aux termes de laquelle des mesures devaient être prises en vue de rendre plus claires les règles

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de droit international dans le domaine des stupéfiants. En 1948, le Conseil économique et social invita le Secrétaire généralJ) à rédiger le projet d'une Convention unique qui remplacerait toutes les conventions conclues depuis 1912.

La Commission des stupéfiants étudia un texte et décida en 1955 de proposer au Secrétaire général de préparer un nouveau projet qui tiendrait compte de toutes ses décisions, puis d'envoyer ce projet à tous les gouvernements pour préavis.

En se fondant sur la résolution 689 J XVI §4, prise le 28 juillet 1958 par le Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution 366 (IV) de l'Assemblée générale, invitait tous les Etats membres des Nations Unies, ainsi que les pays membres d'une organisation spécialisée, à une conférence dûment mandatée pour rédiger une Convention unique sur les stupéfiants, conférence qui a eu lieu à New-York du 24 janvier au 17 mars 1961.

Lors du vote final, aucun Etat ne s'est prononcé contre la convention; cependant, les huit représentants des pays de l'est de l'Europe se sont abstenus.

II. EXPLICATION DES DIVERSES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 Article premier; Définitions

La définition de 1'«Organe» est tirée du Protocole de l'opium de 1953.

On trouve déjà dans la convention de 1925 une définition du «cannabis indien»; d'après la nouvelle définition, on entend aussi bien l'espèce du «Cannabis saliva L.» que le «Cannabis indica L,». Le terme «cannabis» désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de chanvre; les feuilles ne sont pas comprises dans cette définition, si elles ne sont pas mélangées à des sommités florifères ou fructifères. D'après le tableau I, les extraits et les teintures de la plante de chanvre doivent aussi être considérés comme des stupéfiants. Si la résine a été extraite de la plante, elle n'est plus un stupéfiant. C'est la première fois que la résine de cannabis est définie dans une convention internationale.

De même pour le cocaïer, toute espèce d'arbustes du genre Erythroxylon est comprise dans la définition (Erythroxylon coca ou novo-granatense et Erythroxylon areolatum, laurifolium, monogynum, montanum, ovatum, pulchrum et retusum). Les définitions des conventions de 1925 et de 1931 ont par conséquent été quelque peu modifiées. Comme pour la plante de cannabis, !) Résolutions 159 H D (VII) et 246 D (IX).

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les feuilles de coca dont on a extrait l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ne sont plus des stupéfiants.

Les termes «Commission» et «Conseil» correspondent aux définitions du Protocole de l'opium de 1953.

La définition de la «culture» et de 1'«Assemblée générale» est nouvelle.

L'idée de créer une définition spéciale pour les «stupéfiants synthétiques» a été abandonnée lors de la conférence des plénipotentiaires. La notion «stupéfiant» comprend les substances d'origine naturelle ou synthétique des tableaux I et II.

Pour la première fois, on donne une définition générale de l'expression «trafic illicite».

La définition des expressions «importation et exportation» du Protocole de l'opium de 1953 est maintenant étendue en général à tous les stupéfiants.

Tandis que la convention de 1931 définit le processus de la «transformation», cette notion est comprise maintenant dans l'expression «fabrication».

On a renoncé à mentionner les substances pures de stupéfiants par leur nom dans la convention; l'on évitera, ainsi l'obligation de modifier la convention elle-même chaque fois que l'on ajoute ou biffe une substance. Les stupéfiants sont énumérés dans les tableaux I, H, III et IV (art. l, litt, j et n de la Convention unique) que la Commission internationale des stupéfiants peut modifier en tout temps.

Les définitions de 1'«opium médicinal» et de 1'«opium» se trouvent déjà dans les conventions de 1925 et de 1931 ainsi que dans le Protocole de l'opium de 1953.

L'expression «pavot à opium» désigne l'espèce «somniferum»; dans le Protocole de l'opium de 1953, d'autres espèces de «papaver» étaient encore comprises dans cette définition.

L'expression «paille de pavot» a été reprise du Protocole de l'opium de 1953; toutefois, par définition la paille de pavot n'est pas considérée comme un stupéfiant, même si l'on en extrait des alcaloïdes. Pour cette raison, elle n'est pas mentionnée au tableau I; l'article 25 demeure réservé.

La convention contient comme nouvelle définition celle de la «préparation».

La définition «production» a été reprise du Protocole de l'opium de 1953 et a été étendue aux autres plantes engendrant la toxicomanie.

On a renoncé à parler des réserves ou des entrepôts de l'Etat ; en revanche, on a admis l'expression «stocks spéciaux», et le terme «stock» a été
défini de façon précise. Les «stocks spéciaux» et les «buts spéciaux» sont prévus surtout pour le cas de guerre ou de catastrophe; ils restent selon l'article 1, lettre w sous le contrôle direct de l'Etat. Les stocks soni destinés à la consommation normale et à la fabrication de stupéfiants. Comme prévu déjà au Protocole de l'opium de 1953, les quantités conservées chez les pharmaciens et les stocks spéciaux susmentionnés ne sont pas compris dans ces stocks.

802 Le terme «territoire» correspond à la définition donnée dans le protocole de l'opium de 1953.

On a admis une nouvelle définition pour le terme «consommation»; par «consommation» d'un stupéfiant, l'on entend qu'il a été fourni aux médecins, aux pharmaciens, aux hôpitaux ou aux instituts scientifiques.

Aux termes de l'article 2,1er alinéa de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, les stupéfiants sont classés en quatre groupes: les matières premières, les substances pures extraites de ces matières premières, toute autre substance qui peut engendrer la toxicomanie et avoir des effets nocifs analogues à ceux de la morphine, de la cocaïne, du haschich, ainsi que des préparations qui contiennent des substances des groupes A, B ou C. Cette définition permet de soumettre, sans autre, au contrôle obligatoire dans notre pays les substances et les préparations nouvellement soumises au contrôle international. Toutes les substances et les préparations sous contrôle international figurent dans une liste établie par le Service fédéral de l'hygiène publique, qui est constamment tenue à jour (art. 2, 2e al., de la loi fédérale).

Article 2; Les substances soumises au contrôle Tous les stupéfiants (substances et préparations) sont classés dans quatre tableaux suivant le danger qu'ils présentent d'engendrer la toxicomanie. La tâche d'établir ces tableaux incombait à une commission technique nommée par la conférence des plénipotentiaires. Le tableau I contient tous les stupéfiants soumis au contrôle obligatoire sur la base de la présente convention. Le tableau II contient tous les autres stupéfiants qui sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du tableau I, sauf qu'ils doivent être contrôlés moins sévèrement dans le commerce de détail. Les préparations (tableau III) qui sont confectionnées avec des stupéfiants des tableaux I et II sont soumises en général aux mêmes dispositions que ceux-ci. Pour ces préparations des facilités sont prévues en matière de commerce international. Les évaluations et les statistiques ne sont pas nécessaires pour celle-ci comme telles, mais seulement pour les stupéfiants qu'elles contiennent. Le tableau IV indique les stupéfiants les plus susceptibles d'engendrer là toxicomanie; les parties contractantes sont invitées à prendre des mesures spéciales
au sujet de ces stupéfiants si elles le jugent nécessaire. Dans les cas extrêmes, il y aura même lieu d'envisager l'interdiction de la fabrication et de l'utilisation, si la santé publique ne peut pas être protégée d'une aUtre manière. D'après la réglementation prévue dans les avant-projets de la présente convention, les gouvernements auraient dû s'engager à ne plus fabriquer ni utiliser les stupéfiants du tableau IV sur leur territoire national.

De nombreux Etats ont menacé de refuser de ratifier la convention au cas où une telle disposition y Serait insérée. On a relevé surtout qu'une telle disposition léserait dans une certaine mesure la souveraine lé nationale des Etats, entraverait les recherches de l'industrie pharmaceutique, car elle toucherait surtout les substances préparées synthétiquement, et limiterait la prescription par les médecins.

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Cette disposition (art. 2, chiffre 5, lettre b) est maintenant rédigée sous forme de recommandation. Le tableau IV mentionne actuellement quatre stupéfiants: le cannabis et la résine de cannabis, la désomorphine, l'héroïne et la cétobémidone, ainsi que, le cas échéant, leurs sels. Dans tous les cas, ces substances peuvent bien entendu être utilisées sans autre à des fins scientifiques et aux recherches, si elles sont placées sous le contrôle direct et la surveillance de l'Etat. Tous les produits végétaux de base et bruts sont soumis à des dispositions spéciales (p. ex. achat des récoltes par des organes de l'Etat, contrôles supplémentaires, etc. ; art. 2, chiffre 6).

Pour lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants, les parties ne doivent selon l'article 2, chiffre 8 rien négliger pour surveiller les substances qui ne sont pas des stupéfiants en elles-mêmes, mais sont employées à la fabrication de stupéfiants ; c'est par exemple le cas de l'anhydride acétique, qui est employé en général dans les synthèses chimiques et sert notamment aussi à la fabrication de l'héroïne.

La disposition de l'article 2, chiffre 9 selon laquelle les parties ne sont pas tenues de contrôler les stupéfiants employés dans l'industrie lorsque certaines conditions sont remplies n'a aujourd'hui encore qu'une signification théorique.

Toutefois, comme le cas peut se présenter un jour qu'un stupéfiant soit utilisé à d'autres fins que des fins thérapeutiques, cet alinéa a été ajouté.

La législation fédérale connaît un classement semblable à celui de cette convention. Tous les stupéfiants figurent sur la liste I l ) du Service fédéral de l'hygiène publique, qui correspond au tableau I. La liste III a ) du service fédéral de l'hygiène publique mentionne les substances qui sont partiellement et les préparations qui sont totalement ou partiellement exemptes du contrôle (tableaux II et lu de la Convention unique). La liste IV 3) du service fédéral de l'hygiène publique contient, comme le tableau IV de la Convention unique, les substances interdites. Le tableau IV n'étant, quant à l'interdiction, qu'une recommandation, nous pouvons décider, selon l'article 2, chiffre 5, lettre bs dans chaque cas d'espèce, si nous voulons inscrire une substance ou une préparation de ce tableau dans notre liste des interdictions.

Article 3:
Modifications du champ d'application du contrôle La Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies peut, sur la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier les tableaux des stupéfiants, en ajoutant ou en biffant des stupéfiants, ou !) Art. 2, lettre a, du règlement d'exécution du 4 mars 1952/1" mai 1953 de la loi fédérale sur les stupéfiants.

2 ) Art. 2, lettre c, du règlement d'exécution du 4 mars 1952/1" mai 1953 de la loi fédérale sur les stupéfiants, et art. 3, 2e at., de ladite loi.

3 ) Art. 2, lettre e, du règlement d'exécution du 4 mars 1952/1" mai 1953 de la loi fédérale sur les stupéfiants.

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en les faisant passer d'un tableau à l'autre. Les anciennes conventions de 1925, 1931 et 1948 contenaient déjà des dispositions semblables; un nouveau principe a été introduit qui, comme c'est déjà le cas pour les parties contractantes, n'autorise l'Organisation mondiale de la santé qu'à proposer des modifications, alors qu'aux termes des anciennes conventions, cette organisation pouvait mettre des modifications en vigueur sans en informer préalablement la commission. De telles propositions émanant des parties contractantes doivent être adressées au Secrétaire général des Nations Unies, qui les transmet, avec tous les renseignements utiles, aux autres parties contractantes, à la Commission internationale des stupéfiants et, le cas échéant, à l'Organisation mondiale de la santé. Les parties doivent alors examiner s'il y a lieu de placer provisoirement une substance ou préparation déterminée sous contrôle. Cela est sans autre possible dans notre pays sur la base de l'article 7,1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951. Au sens de l'article 2, lettre d, du règlement d'exécution du 4 mars 1952/ler mai 1953 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Service fédéral de l'hygiène publique édite déjà depuis quelques années une liste des substances et des préparations qui ne sont pas des stupéfiants, mais qui ont une constitution chimique analogue ou dont on attend un effet semblable à celui des stupéfiants et qui ne peuvent donc être fabriquées, importées ou utilisées qu'avec l'autorisation expresse du Service fédéral de l'hygiène publique. De plus, la Commission internationale des stupéfiants peut décider que la substance en question doit être soumise provisoirement au contrôle, en attendant la décision de l'Organisation mondiale de la santé; une telle décision lie les Parties contractantes.

S'il s'agit de stupéfiants particulièrement propres à engendrer la toxicomanie et si ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques spéciaux, que ne posséderaient pas des substances ne figurant pas au tableau IV, la substance en question doit être rangée dans ledit tableau IV.

Contrairement à ce qui a été fait pour les anciennes conventions, une voie de recours a été introduite, pour laquelle la procédure suivante est prévue : toute décision de la commission de modifier
un tableau doit être soumise au Conseil économique et social si l'une des parties contractantes interjette contre cette décision un recours dûment motivé dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent Ja réception de la notification. Le Secrétaire général communiquera cette demande, accompagnée de tous les renseignements utiles, à la commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les parties contractantes, en les invitant à donner leur préavis dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil économique et social. Il est loisible au Conseil de statuer en dernier ressort sur la décision de la commission. En attendant, la décision de la commission restera en vigueur. Si l'on n'a pas recouru, les décisions prises par la commission conformément au présent article ne seront pas soumises pour examen au Conseil économique et social ou à l'Assemblée générale, comme cela est prévu à l'article 7 de la convention.

805 Article 4: Obligations générales Cet article constitue la base du système de contrôle national et international.

On trouve une disposition analogue dans la convention de 1925 et dans le Protocole de l'opium de 1953. Dans notre pays, la base légale existe déjà: la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 et son règlement d'exécution du 4 mars 1952/ler mai 1953, qui devraient toutefois encore être modifiés et complétés au sens d'une adaptation à la Convention unique, comme cela est exposé plus en détail dans les remarques relatives aux articles 35 à 37.

Article 5: Les organes internationaux de contrôle. Ne demande pas de commentaire.

Article 6: Dépenses des organes internationaux de contrôle Les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront aussi, bien entendu, aux frais découlant du contrôle international des stupéfiants. Le montant à la charge de notre pays au cours des dernières années s'élevait en moyenne à 25 000 francs en chiffre rond. Le barème de répartition des contributions est établi, comme dans les autres cas, par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Article 7: Révision des décisions et recommandations de la commission La Commission des stupéfiants est une commission technique du Conseil économique et social, qu'il a créée par ses résolutions 9 (I) et 199 (Vili) du 16 et du 18 février 1946, en se fondant sur l'article 68 de la Charte des Nations Unies. Elle ne peut par conséquent pas agir de manière indépendante, même si la Convention unique lui confie des fonctions importantes. Toutes les décisions ou recommandations adoptées par la commission sur la base de la présente convention doivent être confirmées par le Conseil économique et social ou par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ces deux autorités ayant le droit de procéder à des modifications. Seules sont exceptées les décisions relatives à la modification du champ d'application du contrôle, prises conformément à l'article 3; les décisions de ce genre ne sont modifiées ou abrogées par le Conseil économique et social que si un Etat a recouru contre ladite décision.

Les trois Etats énumérés ci-après, qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, mais des Etats-membres d'une ou de plusieurs de leurs organisations spécialisées, sont actuellement
membres de la commission: la République fédérale d'Allemagne, la République de Corée et la Suisse.

Article 8: Fonctions de la commission C'est la première fois que les fonctions de la Commission internationale des stupéfiants sont énumérées dans une convention. La commission doit notamment examiner les renseignements que les parties contractantes doivent fournir au Secrétaire général et qui sont mentionnés à l'article 18.

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Article 9: Composition de l'organe En règle générale, des personnes qui possèdent des connaissances en matière de droit, de statistique, de contrôle national et international des stupéfiants ainsi que de médecine sont désignées pour siéger au sein de l'organe.

L'Organe international de contrôle des stupéfiants a pour tâche de contrôler l'exécution des dispositions de la présente convention par les parties contractantes. Pour cela, il se fonde sur les renseignements qu'il a reçus d'un gouvernement (art. 20). L'organe surveille le commerce international et doit prendre les mesures qui s'imposent s'il y a danger que des stupéfiants menacent de disparaître dans le commerce illicite. Si une partie contractante n'observe pas une disposition de la Convention, l'organe peut intervenir auprès du gouvernement en question et proposer des mesures. Si l'Etat fautif n'est pas disposé à donner des indications satisfaisantes ou à prendre les mesures utiles, l'organe peut recommander d'interrompre les exportations à destination de ce pays pour un temps limité ou jusqu'à ce que la situation se soit améliorée. L'organe peut aussi recommander cet «embargo» (art. 14) lorsqu'un Etat importe une quantité de stupéfiants supérieure à son évaluation. Dès que les autres parties contractantes sont informées du fait, elles n'ont plus le droit de livrer des stupéfiants à ce pays, à moins que son gouvernement n'adresse une évaluation supplémentaire ou que l'envoi réponde à un besoin médical urgent. Il convient de relever que de telles mesures peuvent aussi être prises envers un Etat non contractant.

Article 10: Durée du mandat et rémunération des membres de l'organe Tandis que la convention de 1925 fixait à cinq ans la durée du mandat, elle est maintenant fixée à trois ans; cela permet à un plus grand nombre de pays de déléguer un membre. En outre, rien ne s'oppose à la réélection des membres. Les dispositions sont nouvelles qui touchent la démission de membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives et la révocation de membres qui ne remplissent pas les conditions requises au chiffre 2 de l'article 9.

Article II: Règlement intérieur de l'organe Comme l'organe qui va être créé aura sans doute des pouvoirs et des fonctions plus étendus que l'organe de contrôle prévu à l'article 19 de la convention de 1925, on a
inséré dans la présente convention une disposition prévoyant qu'il doit tenir au moins deux sessions par an. Tenant compte du fait que le nombre des membres a été augmenté de huit à onze, le quorum a été porté de quatre à sept. On a toutefois renoncé à énutnérer les fonctions de l'organe de contrôle, ainsi que cela avait été prévu dans un précédent projet. En revanche, on a mentionné dans les divers chapitres de la convention (évaluations, statistiques, etc.) les fonctions qui sont de son ressort.

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Article 12: Application du régime des évaluations Cette disposition a été reprise en grande partie de la convention de 1931 (art. 2 à 5). Il y a lieu de remarquer que l'organe de contrôle a la possibilité de modifier des évaluations, d'entente avec le gouvernement intéressé, ou, le cas échéant, d'en établir pour les pays qui n'en fourniraient pas dans le délai fixé. L'on pense ici surtout aux Etats qui, pour des motifs d'ordre politique, ne peuvent pas adhérer à la Convention unique.

Les substances utilisées à la confection de préparations du tableau III doivent aussi être prises en considération et ajoutées aux quantités de stupéfiants qui servent à la fabrication d'autres stupéfiants. Aux termes de la convention de 1931, l'évaluation de ces préparations devait être mentionnée sous «consommation».

La disposition tendant à évaluer les stocks qui existeront au 31 décembre est aussi nouvelle (art. 19, chiffre 1, lettre c); selon la convention de 1931 (art.

6 à 9), les Etats devaient déclarer les stocks qu'ils avaient l'intention de garder en réserve et ils devaient évaluer les quantités nécessaires pour obtenir effectivement les quantités existantes à la fin de l'année.

En vertu de la convention unique, ce chiffre sera établi désormais par l'organe de contrôle lui-même (art. 19, chiffre 2) auquel on devra communiquer la méthode qui sert de base au calcul des évaluations (art. 19, chiffre 4). Au cours de l'année, des évaluations supplémentaires pourront lui être adressées sans autre, si cela paraît nécessaire (art. 19, chiffre 3). Il est bien entendu que les évaluations ne peuvent pas être reportées à l'année suivante.

Article 13: Application du régime des statistiques Un contrôle national et international parfait ne peut être appliqué que lorsque les statistiques sont conçues de manière précise et détaillée. Pour cela, il est nécessaire que chaque pays crée ses propres formules de statistiques pour le contrôle national des maisons qui fabriquent ou préparent des stupéfiants ou en font le commerce, comme c'était de tout temps le cas dans notre pays.

Aux termes des anciennes conventions, la production de la plante ou de la résine de chanvre ne devait pas être indiquée ; ces indications sont maintenant exigées. D'après la convention de 1925, seule la consommation d'extraits de chanvre et de teinture
de chanvre devait être déclarée.

Les statistiques doivent aussi mentionner les quantités de stupéfiants qui servent à la fabrication des préparations du tableau III et des substances qui ne sont pas soumises au contrôle (art. 19, chiffre 1, lettre b)i cela n'était pas le cas d'après la Convention de 1925.

Article 14: Mesures à prendre par l'organe pour assurer l'exécution des dispo* sitions de la convention Cet article a été tiré principalement de la convention de 1925 (art. 24 à 26) et du Protocole de l'opium de 1953 (art. 11 à 13). Les alinéas relatifs aux

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inspections sur place ont. été biffés, ces dispositions portant par trop atteinte à la souveraineté des Etats. C'est pour la même raison que l'embargo obligatoire a été commué en une recommandation de l'organe de contrôle aux parties contractantes, d'interdire l'importation des stupéfiants des pays qui contreviennent gravement aux dispositions de la présente convention et de leur en livrer. II va de soi que cette interdiction ne peut être recommandéepar l'organe de contrôle que lorsque d'autres mesures administratives prises envers le gouvermenent en question sont demeurées inopérantes. Il y a lieu d'observer que l'Etat envers lequel une interdiction a été recommandée peut porter l'affaire devant le Conseil économique et social, tout en publiant aussi sa manière de voir et que l'organe de contrôle doit prendre ce genre de décisions à la majorité des deux tiers de ses membres, la minorité ayant également le droit de faire connaître son avis, Article 15: Rapports de l'organe Cet article établit une synthèse entre une partie de l'article 27 de la convention de 1925 et une partie du 3e alinéa de l'article 14 de la convention de 1931.

Aux termes des anciennes dispositions, le Comité central de l'opium était tenu d'observer une certaine réserve dans la publication des évaluations et des statistiques. En vertu de la Convention unique, les parties contractantes doivent même garantir désormais une diffusion illimitée de ces rapports.

Article 16: Secrétariat En vertu de l'article 20 de la convention de 1925, les membres du secrétariat du Comité central de l'opium sont nommés par le Secrétaire général sur la proposition dudit comité, sous réserve de l'approbation du Conseil économique et social. Après l'entrée en vigueur de la convention de 1931, certains travaux de secrétariat furent confiés à l'organe de contrôle nouvellement créé; en 1946, le Secrétaire général des Nations Unies demanda au Comité central de l'opium si son secrétariat pouvait se charger aussi de l'organe de contrôle, ce qui fut accepté. Ainsi, le travail pouvait être rationalisé et l'on put maintenir l'effectif du personnel à treize, bien que le nombre des stupéfiants ait quintuplé dans l'intervalle et que de nombreux nouveaux Etats aient vu le jour. Aux termes du présent article, le secrétariat de la commission et de l'organe de contrôle
sera fourni par le Secrétaire général. On peut se demander si cette mesure est appropriée, car il convient de relever que la commission a plutôt des fonctions législatives et l'organe de contrôle des fonctions plutôt executives. Il y a aussi lieu de craindre que le nouveau secrétariat ait un caractère plutôt politique, car ses collaborateurs sont nommés par le Secrétaire général selon des principes différents, sans que celui-ci ait consulté préalablement l'organe de contrôle.

L'Assemblée générale des Nations Unies avait cependant adopté la résolution 1587 (XV), dans laquelle cette manière de procéder était suggérée à la conférence des plénipotentiaires ; la plupart des délégations àia conférence étaient liées à cette résolution.

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Cette disposition déroge du reste à celle de l'article 20 de la convention de 1925, modifiée par le protocole du 11 décembre 1946; aux termes de cet article, le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central sont nommés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sur la désignation dudit comité et sous réserve de l'approbation du Conseil économique et social; cette manière de procéder n'étant toutefois suivie jusqu'à présent qu'en ce qui concerne le chef du secrétariat. D'après la présente convention, le Secrétaire général fournit directement les services de secrétariat de l'organe de contrôle.

En vertu de l'article 9, chiffre 2 de la Convention unique, le Conseil économique et social doit, après avoir consulté l'organe de contrôle, veiller à ce que celui-ci puisse remplir ses fonctions en toute indépendance technique. Cela a déjà été prévu dans la convention de 1925 et a encore été corroboré par le Conseil économique et social, dans sa résolution 201 (VII).

Dans l'intervalle, le Secrétaire général a édicté une disposition administrative dans le sens que le secrétariat de l'organe de contrôle, bien qu'étant un élément des Nations Unies, pourra continuer à être indépendant et séparé de celui de la commission.

Article 17: Administration spéciale

Cette disposition a été reprise en partie de l'article 15 de la convention de 1931, en partie de l'article 11 de celle de 1936. Sous «administration spéciale», on n'entend pas une seule et unique administration, mais divers organes peuvent être créés, suivant la structure de l'Etat, par exemple l'un pour le contrôle du commerce licite, l'autre pour la lutte contre le trafic illicite.

Aucun nouvel office ne doit être créé dans notre pays pour appliquer le présent article, aucun fonctionnaire supplémentaire ne doit être engagé, car, aux termes des articles 5 et 17 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, le Service fédéral de l'hygiène publique est chargé notamment du contrôle des stupéfiants fabriqués ou importés légalement; quant au bureau suisse pour la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (Ministère public de la Confédération), il a selon l'article 29 de la loi pour tâche de récolter tous renseignements propres à empêcher les infractions contre cette loi et à faciliter la poursuite des coupables.

Grâce à une rationalisation administrative due à l'évaluation des statistiques des maisons de commerce au moyen de cartes perforées, le Service fédéral de l'hygiène publique est parvenu à faire assumer par un seul fonctionnaire tout le contrôle des fabricants, des entreprises qui préparent les stupéfiants et des maisons de commerce, ainsi que cela est prévu dans la législation en matière de stupéfiants, et ce, malgré l'augmentation du nombre des stupéfiants et des maisons intéressées.

.Article 18: Renseignements à fournir au Secrétaire général par les parties

Dans cet article, on a repris des dispositions des conventions de 1925 (art. 30), de 1931 (art. 20 à 23), de 1936 (art. 16) et du Protocole de l'opium

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de 1953 (art. 10). La commission des stupéfiants est autorisée à demander des renseignements aux parties contractantes, soit sur la base d'une décision ou d'une recommandation qui doivent toutes deux être approuvées par la Conseil économique et social ou par l'Assemblée générale (art. 7), soit pas l'entremise du Secrétaire général (art. 18, chiffre 1, lettre c). Les renseignements fournis au secrétariat sont communiqués périodiquement à toutes les parties contractantes et discutés au cours de la séance annuelle de la Commission des stupéfiants. On a supprimé la disposition figurant dans la convention de 1931 (art, 20, chiffre 2), d'après laquelle toute partie contractante doit informer le Secrétaire général lorsque la fabrication ou la transformation d'un stupéfiant a été abandonnée.

Article 19: Evaluations des besoins en stupéfiants Cet article correspond aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention de 1931 et de l'article 8 du Protocole de l'opium de 1953. Contrairement à ce qui figurait dans celui-ci, on a cependant renoncé à demander aux pays producteurs d'opium d'indiquer les quantités probables d'opium qu'ils récolteront l'année suivante. Il n'est évidemment guère possible aux gouvernements en question d'indiquer de tels chiffres.

Il n'y a pas lieu de faire des évaluations pour les stocks spéciaux; il faudra annoncer en revanche les quantités qui seront ajoutées à ces stocks spéciaux.

Article 20: Statistiques à fournir à l'organe En principe, les dispositions des conventions de 1925 (art. 22 et 23), de 1931 (art. 22) et du protocole de l'opium de 1953 (art. 9) sont reproduites dans le présent article. Comme à l'article précédent, on a également renoncé ici à demander aux parties contractantes des renseignements sur les surfaces cultivables destinées à la production de l'opium; les gouvernements peuvent donner de tels renseignements, s'ils sont en mesure de le faire (art. 20, chiffre 3).

Les quantités faisant partie des stocks spéciaux ne figurent pas dans les statistiques (art. 20, chiffre 4).

Article 21: Limitation de la fabrication et de l'importation Le présent article a été repris, dans sa plus grande partie, du chapitre III, articles 6 à 9, de la convention de 1931. Etant donné qu'il est difficile pour les fabricants d'adapter leur fabrication et leurs importations aux
besoins d'une année, on a inséré au 3e alinéa une disposition selon laquelle l'excédent qui subsisterait à la fin de l'année sera déduit des quantités qui doivent être fabriquées ou importées l'année suivante, ainsi que du total des évaluations. Si l'exportation est effectuée plus tard, la déduction doit de nouveau être biffée. Du reste, les Etats pourront fournir en tout temps des évaluations supplémentaires (art. 19, 3e al.).

811 II convient de relever qu'aux termes du 4e alinéa, lettre a, l'Organe de contrôle qui a constaté un excédent dans un pays est autorisé à en faire part aux Etats qui, à son avis, doivent en être informés. D'après la Convention de 1931, l'organe était tenu de renseigner les gouvernements à ce sujet, Article 22: Disposition spéciale applicable à la culture La présente disposition n'aurait dû être appliquée primitivement qu'aux cultures de cocaïers; toutefois, lors de la conférence des plénipotentiaires, il a été décidé de retendre à tous les stupéfiants naturels.

Article 23: Organismes nationaux de l'opium On a repris ici les dispositions des articles 3 et 4 du Protocole de l'opium de 1953.

Le présent article est destiné aux pays producteurs d'opium. Il n'y a pas lieu de supposer que la Suisse sera un jour amenée à produire de l'opium, car de telles cultures requièrent un travail intense; d'ailleurs, notre climat ne s'y prêterait guère. Les plantes de pavot sont cultivées tout au plus pour la production de l'huile. Dans les pays producteurs d'opium, les cultivateurs sont tenus de livrer toute leur récolte à un organisme de l'Etat, qui en dispose à sa guise. Alors que le Protocole de l'opium prévoyait (art. 3, 5e al.) que la livraison devait être effectuée dès que possible, un délai de quatre mois a été fixé dans la présente convention. La réglementation relative à la paille de pavot se trouve à l'article 25.

Article 24: Restrictions à la production de l'opium destiné au commerce international Les dispositions restrictives des articles 5 et 6 du Protocole de l'opium, de 1953 ont été supprimées. Selon elles, les parties contractantes devaient s'engager à ne couvrir leurs besoins en opium que dans les pays suivants pourvu que ceux-ci aient adhéré au protocole: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. Or, quatre de ces sept pays ont adhéré au protocole, à savoir : la Grèce, l'Inde, l'Iran et la Turquie..

Pratiquement, seules les importations en provenance de l'Inde et de la Turquie entrent en considération, car la Grèce ne produit que de petites quantités pour couvrir ses propres besoins et l'Iran a interdit la culture du pavot en 1955.

Cette restriction devait empêcher que des pays cultivent du pavot et fassent passer l'opium dans le trafic
illicite. Le fait était plutôt que certains Etats tâchaient de créer un monopole de l'opium, afin de soutenir les prix. Cette mesure qui entravait par trop le commerce libre n'a pas été reprise dans la Convention unique, car elle n'est pas en accord avec le droit revendiqué par les Etats de disposer librement de leurs matières premières naturelles. En outre, il y a danger que des pays qui n'ont pas le droit de vendre légalement leur opium le mettent dans le trafic illicite. La question se pose aussi de savoir si, en cas de mauvaise récolte, l'approvisionnement du monde en alcaloïdes d'opium pour-

812 rait être assuré par un ou deux pays seulement. Une rédaction plus libérale de cette disposition a été prévue. Chaque nouvel Etat qui veut faire le commerce de l'opium ou celui qui veut augmenter sa production doit tenir compte des besoins du monde en cette matière première, afin d'éviter la surproduction et, partant, le danger d'alimenter le trafic illicite. Si un pays qui ne produisait pas d'opium pour l'exportation au 1er janvier 1961 désire en exporter moins de 5 tonnes par an, il le notifiera à l'organe de contrôle, en indiquant les mesures de contrôle qui ont été prises et le nom des pays qui désirent importer cet opium. Si la quantité est supérieure à 5 tonnes par an, la même communication doit être adressée au Conseil économique et social. Si une partie a exporté, dès le 1er janvier 1951, l'opium qu'elle a produit, elle peut continuer à le faire. Les parties peuvent produire de l'opium en quantité suffisante pour couvrir leurs propres besoins. Après l'entrée en vigueur de la présente disposition, il est pratiquement possible d'importer de l'opium de n'importe quel pays.

L'article 5 du Protocole de l'opium relatif à la limitation des stocks d'opium -- pour la Suisse, une provision pour 2 ans était prévue -- a aussi pu être biffé, .la production de l'opium étant limitée.

Article 25, Contrôle de la paille de pavot La paille de pavot est tirée de la plante papaver somniferum, qui est cultivée depuis des siècles dans divers pays d'Asie et d'Europe. Le pavot a été cultivé depuis toujours pour en extraire la graine. Les graines servent aussi bien d'aliment que de produit de base pour la fabrication de l'huile de graine de pavot.

C'est ainsi que la République fédérale d'Allemagne a importé en 1959 3886 tonnes de graines de pavot pour un montant de 6 165 000 marks allemands. En Hongrie 9300 hectares environ sont consacrés à la culture du pavot. La récolte est d'environ 800 à J 000 kg de graines par hectare. Pendant longtemps, il n'a pas été possible d'extraire de la morphine directement de la plante de pavot. C'est seulement en 1935 qu'un savant hongrois a réussi à utiliser de la paille de pavot en quantité industrielle. Selon les indications fournies par le Comité central permanent de l'opium, en 1963 par exemple, on a fabriqué 43 907 kg de morphine avec 26064986 kg de paille de pavot ou de
capsules de pavot; la paille de pavot contient en moyenne 0,17 pour cent de morphine. En revanche, la même année, on a fabriqué 83 751 kg de morphine avec 845 451 kg d'opium; l'opium contient environ 10 pour cent de morphine. La répartition en pour-cent de la morphine dans la plante de pavot mûre est la suivante: Capsules sans les graines 0,354 % de morphine Partie supérieure de la tige sans les feuilles 0,038 % de morphine Milieu de la tige avec les feuilles 0,021 % de morphine Partie inférieure de la tige avec les feuilles 0,018 % de morphine Racines 0,032 % de morphine Comme les capsules contiennent évidemment le plus de morphine, on a utilisé, autant que possible, lés capsules mûres dont on avait préalablement ·extrait les graines, puis l'on chercha une meilleure méthode d'extraction. Un

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abus de paille de pavot n'est guère possible. Par exemple, 80 000 kg environ de capsules sont nécessaires pour produire 100 kg de morphine. Si on la comprimait, cette quantité aurait un volume de 1000 m3, c'est-à-dire qu'elle remplirait 16 wagons de chemin de fer. Pour extraire cette quantité, une solution aqueuse de 2000 m3 serait nécessaire qu'il faudrait ensuite faire évaporer. Une maison suisse et une maison allemande ont décrit une méthode d'extraction plus efficace d'après laquelle les substances actives sont extraites d'une solution alcaline à l'aide de solvants organiques. Mais pour appliquer cette méthode, de grandes installations industrielles sont nécessaires, aussi bien pour l'entreposage des matières premières que pour leur emploi. En revanche, il est possible de fabriquer 1 kg de morphine brute avec 9 kg d'opium. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les frais de fabrication pour extraire la morphine de l'opium sont beaucoup plus avantageux que ceux de l'extraction de la paille de pavot ou des capsules de pavot. C'est la raison pour laquelle un emploi abusif de la paille de pavot est inconcevable ; du reste, les rapports des Nations Unies n'ont mentionné jusqu'à présent aucun cas de trafic illicite de paille de pavot.

Aux termes du présent article, la paille de pavot ne doit être contrôlée que si elle sert à la fabrication de stupéfiants; cependant, des permis d'importation et d'exportation sont en tout cas nécessaires. Cette réglementation est en accord avec notre propre législation. En vertu de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (art. 2, 1er al., lettre A, chiffre 2) et de son règlement d'exécution du 4 mars 1952/1er mai 1953 (art. 3,1er al.), la paille de pavot est soumise au contrôle et doit être déclarée à l'autorité compétente en la matière, dès qu'elle sert à la fabrication de substances et de préparations soumises elles-mêmes au contrôle obligatoire.

Article 26: Le cocaïer et la feuille de coca

Le cocaïer croit à l'état sauvage dans les Andes ; il est cultivé en Bolivie, en Colombie, au Pérou et, dans une faible mesure, en Indonésie. Les feuilles servent à trois usages: - comme matière première, pour la fabrication de la cocaïne et de l'ecgonine - à la préparation de boissons aromatisées - à la mastication.

Ce sont surtout les Indiens habitant les hauteurs des Andes qui mastiquent les feuilles, pour apaiser leur faim et mieux supporter leur travail pénible.

Les pays d'Amérique les plus touchés sont la Bolivie, la Colombie, le Pérou, mais également l'Argentine et le Chili, et peut-être aussi l'Equateur et le Brésil, avant tout les régions proches de la frontière bolivienne.

Avant la dernière guerre mondiale, on aurait encore pu considérer la question d'un contrôle et d'une limitation de la culture des cocaïcrs comme un but presque impossible à atteindre. Sur une recommandation de la Commission internationale des stupéfiants et sur demande des gouvernements intéressés, le Conseil économique et social décida d'envoyer au Pérou une commission Feuille fédérale, 120- année. Vol. I.

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814 d'enquête chargée d'étudier les conséquences de la consommation de la feuille de coca, la possibilité de limiter la culture du cocaïer et un contrôle de la distribution. Le Conseil économique et social promit aux pays en question de leur envoyer de l'aide technique, s'ils en exprimaient le désir, car il était prouvé que cette mauvaise habitude provenait des circonstances économiques et sociales misérables dans lesquelles vivait la population indigène des Andes. L'enquête avait en outre révélé que, dans quelques cas, les ouvriers recevaient une partie de leur salaire en feuilles de coca. Au cours des dernières années, le contrôle a sensiblement été amélioré dans ces pays, les surfaces consacrées à la culture du cocaïer devant désormais être inscrites au cadastre. De plus, le gouvernement du Pérou a institué un monopole d'Etat pour les feuilles de coca.

C'est la première fois que les feuilles de coca sont soumises à toutes les dispositions d'une convention internationale. Les agriculteurs devront avoir des licences pour la culture, les feuilles devront être livrées à l'Etat immédiatement après la récolte. Comme la récolte des feuilles a lieu trois ou quatre fois par an, cette disposition s'imposait.

Du reste, les parties contractantes feront procéder à la destruction de tous les cocaïcrs existant à l'état sauvage et de ceux qui sont cultivés illégalement. Cet article ne touche pas le commerce de la cocaïne fabriquée par voie naturelle ou synthétique.

Article 27: Dispositions supplémentaires relatives à la feuille de coca Le présent article a été introduit dans la convention pour permettre la fabrication de boissons aromatisées contenant des feuilles de coca dont les alcaloïdes ont été préalablement extraits.

Article 28: Contrôle du cannabis Dans la convention de 1925 se trouve déjà une disposition relative au contrôle du cannabis (art. 11), mais on n'y dit pas si la plante peut aussi être utilisée à des fins non médicales.

Les feuilles de cette plante sont seulement placées sous contrôle national; en Inde et au Pakistan, elles sont utilisées pour la préparation d'une boisson stimulante appelée «bhang», qui ne paraît pas toxique, mais a manifestement un effet légèrement euphorisant.

Les autorités internationales de contrôle des stupéfiants se sont déjà penchées depuis longtemps sur le problème
du cannabis indien et de sa résine, qui, suivant les régions, est aussi appelé marihuana, haschich, kiffbhang, etc. ; on trouve cette plante dans le monde entier. Elle est aussi employée abusivement sous toutes les latitudes. Les toxicomanes fument le cannabis dans des cigarettes ou des pipes, ou l'absorbent mélangé à des liquides ou à des boissons. Son emploi à des fins non médicales est maintenant autorisé dans un nombre restreint de pays. A la demande de la commission des stupéfiants, on a étudié dans 21 pays et territoires dans quelle mesure le cannabis est utilisé. L'Organi-

815 sation mondiale de la santé a constaté que le cannabis n'avait aucune valeur médicale; elle a réfuté l'opinion selon laquelle le cannabis contient des antibiotiques (11e rapport du Comité d'experts pour les drogues engendrant la toxicomanie, série des rapports techniques ng 211,1961). C'est pourquoi le Conseil économique et social recommanda à tous les pays qui utilisent de telles préparations de mettre fin à cet emploi dans la mesure du possible. Comme le cannabis est utilisé, d'une part, à l'extraction de l'huile et des fibres et, d'autre part, croît à l'état sauvage, le contrôle est très difficile à appliquer. Dans de nombreux pays, tels qu'en Indonésie et dans certaines régions du Maroc, la culture du cannabis a été interdite. De même, en Inde, de grands progrès ont été réalisés dans ce sens. L'emploi du cannabis est autorisé dans la médecine indigène pratiquée dans la péninsule indo-pakistanaise, c'est-à-dire en médecine dite Ayurvedi, Unani et Tibbi. En 1954, le Conseil économique et social adressa à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (PAO) une question tendant à savoir si l'on pourrait admettre pour la fabrication d'huile et de fibres des sortes de plantes qui ne contiennent pas de stupéfiants. Des recherches faites dans ce domaine ont donné des résultats prometteurs.

Fn 1958, le Comité central permanent de l'opium a constaté que l'emploi du cannabis était encore autorisé dans 26 pays et territoires.

Bien que de petites quantités d'extrait de chanvre soient utilisées dans notre pays à des usages externes (teinture contre les cors) et que le chanvre soit cultivé chez nous, la question d'instituer un centre officiel d'achat (art. 23) ne se pose pas, la plante de chanvre n'étant cultivée ni pour en récolter le cannabis, ni pour la résine de cannabis. De toute façon, les quantités d'extrait de chanvre fabriquées ne se montent qu'à 40 kg par an.

Article 29: Fabrication

Le présent article, qui a été repris en grande partie des conventions de 1925 (art. 6 et 7) et de 1931 (art. 16) est en plein accord avec notre propre législation.

Aux termes de la convention de 1925, les locaux dans lesquels des préparations de stupéfiants sont confectionnées ne sont pas soumis au régime de la licence.

Le 1er alinéa du présent article répond à l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants; le 2e alinéa, lettre a à l'article 55, 2e alinéa du règlement d'exécution de la loi fédérale; le 2e alinéa, lettre b à l'article 4, lettre i et à l'article 46, alinéa 1 ; le 2e alinéa, lettre c à l'article 4, lettres e et / à l'article 11, 2e alinéa et à l'article 14, lettre a du règlement d'exécution ainsi qu'à l'article 6 de la loi fédérale.

Le 3e alinéa au présent article est en plein accord avec l'article 19,2e alinéa du règlement d'exécution. Comme il n'est guère dans l'intérêt des fabricants, pour des raisons d'ordre technique et financier, de créer de grandes réserves de stupéfiants, cette disposition n'a pas d'importance pour notre industrie.

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Artide 30: Commerce et distribution Le présent article est en plein accord avec notre propre législation. En vertu de la loi fédérale sur les stupéfiants, les maisons qui veulent faire le commerce des stupéfiants doivent solliciter une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 4 de la loi et art. 4 et 6 du règlement d'exécution). Les personnes appartenant aux professions médicales (médecins, médecins-dentistes, médecinsvétérinaires et dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital) selon l'article 9, 1er et 2e alinéas de la loi fédérale sur les stupéfiants, peuvent, comme cela est aussi prévu dans la Convention unique, sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Pour les raisons mentionnées dans le commentaire de l'article 29, il ne faut pas compter que les maisons de commerce constituent des réserves de stupéfiants dépassant leurs besoins.

La Convention unique prévoit, comme la loi fédérale sur les stupéfiants (art, 13), que les stupéfiants ne peuvent être dispensés que sur ordonnance médicale, les dispositions réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires demeurant réservées.

Dans le présent article, l'on recommande aux parties contractantes de créer des formules d'ordonnance spéciales pour prescrire les stupéfiants. En Suisse, on a renoncé jusqu'à maintenant à envisager cette réglementation, car, à notre · avis, les complications administratives qu'elle entraînerait ne seraient pas proportionnées au résultat escompté. Il est relativement rare, dans notre pays, que des formules d'ordonnance soient volées en vue de se procurer illégalement des stupéfiants, cela arrive tout au plus 5 ou 6 fois par an. Ce système ne permet pas non plus d'éviter totalement que des gens se procurent illégalement des stupéfiants dans des pharmacies au moyen de formules d'ordonnance falsifiées.

En Europe, c'est surtout la France qui a introduit ces formules d'ordonnance spéciales; en République fédérale d'Allemagne, on étudie actuellement la possibilité d'appliquer aussi cette mesure.

Dans le règlement d'exécution de la loi fédérale sur les stupéfiants les articles 48, 1er alinéa, complété et 48tó prévu permettront de répondre au voeu
exprimé dans l'article 30, chiffre 3 de la Convention unique.

Tandis que, dans le présent article, un double filet rouge est recommandé pour les emballages contenant des stupéfiants, dans notre pays, les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce doivent être munis d'une vignette que délivre le Service fédéral de l'hygiène publique (art. 48, 2e al. du règlement d'exécution de la loi fédérale sur les stupéfiants) et qui pourra, à l'avenir, comme prévu, être également remplacée par une impression identique.

Il va de soi que les stupéfiants engendrant moins facilement la toxicomanie ne doivent pas répondre à ces exigences, ainsi que le prévoit notre loi fédérale (art. 30, chiffre 6 de la convention unique et art. 3, 2e al. de la loi fédérale).

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Article 31: Dispositions: spéciales relatives au commerce international L'on a repris ici les dispositions des articles 12 à 17 de la convention de 1925. Contrairement à l'article 18 de cette convention, selon laquelle les parties ne seront obligées d'appliquer les dispositions du chapitre dont il s'agit que dans la mesure où les circonstances le permettent, les parties à la Convention unique sont tenues d'appliquer ces dispositions également au commerce avec les Etats qui n'ont pas adhéré à ladite convention.

Ainsi que cela était d'usage jusqu'à présent, un permis distinct est nécessaire pour chaque importation et chaque exportation ; en revanche, toute importation peut être effectuée en plusieurs envois.

La disposition du 8e alinéa est nouvelle. Il y a 30 ans environ, le Comité de l'opium de la Société des Nations avait adopté une recommandation semblable. C'est ainsi qu'il est permis d'adresser un envoi à une banque, au compte d'une personne, pour autant que son nom figure sur l'autorisation. Cette disposition n'a aucune signification pour notre pays. 11 existe toutefois des Etats qui ne possèdent pas des systèmes de contrôle très efficaces et dans lesquels des personnes non autorisées tentent d'obtenir illégalement sous un faux nom, des envois adressés à des banques. La présente disposition doit permettre d'empêcher ces agissements autant que possible.

Pour les escales des envois en transit, la présente convention ne prévoit pas de permis de transit. Les envois doivent seulement être accompagnés d'une copie du permis d'exportation, afin que les autorités du pays de transfert puissent contrôler si l'envoi est légal ou non.

Si toutefois l'envoi en transit est détourné vers un autre pays de destination que celui qui est indiqué sur le permis d'exportation, une autorisation du pays de transit est exigé. Comme c'était le cas dans la convention de 1925, le pays de transit traite alors cet envoi comme une exportation vers le nouveau pays de destination.

Le présent article est important pour notre pays, car le commerce extérieur joue aussi un certain rôle dans ce domaine; la récapitulation ci-après le démontre : Permis d'importation délivrés

Permis d'exportaion délivrés

Total

1960 137 263 400 1961 122 221 343 1962 122 219 341 1963 134 230 364 1964 170 239 409 1965 173 267 440 1966 153 223 376 Les conditions d'obtention des permis d'importation et d'exportation sont exposées à l'article 5 de la loi fédérale sur les stupéfiants et aux articles 22 à 35 de son règlement d'exécution. Elles sont en accord avec le présent article de la Convention unique.

818 Sauf certaines exceptions les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux préparations figurant au tableau III, Article 32: Dispositions spéciales concernant le transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des navires, ou aéronefs effectuant des parcours internationaux Comme les conventions précédentes ne contenaient pas de disposition de ce genre, la Commission des stupéfiants a adopté en 1960 la résolution n° 8 (XV), qui a désormais été reprise dans la Convention unique, après avoir été approuvée par le Conseil économique et social (résolution 770 E [XXX]).

En principe, c'est l'Etat dans lequel le navire ou l'aéronef est immatriculé qui est responsable du contrôle; il est en revanche loisible aux autorités d'effectuer un contrôle à bord du navire ou de l'aéronef faisant seulement escale (art. 32, chiffre 3). Aux termes de la résolution 770 E (XXX), les bâtiments ne devraient emporter que de petites quantités de stupéfiants (200 à 400 mg de morphine en ampoules de 10 mg). Les passagers malades devraient emporter eux-mêmes les stupéfiants qui leur sont nécessaires ; c'est-à-dire que les réserves du navire ou de l'aéronef devraient être gardées pour les cas urgents. Seul le personnel qualifié est formé à cet effet devrait pouvoir administrer des stupéfiants, si possible après avoir consulté un médecin. Il conviendra de tenir un contrôle des entrées et des sorties de stupéfiants. Les stocks devraient, si possible être complétés dans le pays d'immatricualtion du navire ou de l'aéronef. Les lois relatives aux stupéfiants du pays dans lequel les moyens de transport sont immatriculés sont applicables sur les navires et dans les aéronefs.

Article 33: Détention de stupéfiants On trouve déjà une disposition semblable dans la convention de 1925.

Dans notre pays aussi, il est interdit de détenir des stupéfiants sans autorisation (art. 19, chiffre 1, 3e al. de la loi fédérale). Seules les personnes appartenant aux professions médicales (art. 9 de la loi fédérale), établissements hospitaliers et instituts scientifiques (art. 14 de la loi fédérale) ainsi que les détenteurs d'une autorisation de fabriquer, de préparer des stupéfiants ou d'en faire le commerce (art. 4 de la loi fédérale) sont autorisés à conserver des stupéfiants.

Article 34: Mesures de surveillance et
d'inspection La présente disposition est nouvelle; la lettre a correspond toutefois aux exigences de la législation fédérale (art. 4, 2e al. et art. 9 de la loi fédérale, art. 5 et 6 du règlement d'exécution). Dans notre pays, il incombe aux autorités cantonales de contrôler, avant de délivrer les autorisations sollicitées, si les personnes responsables possèdent les qualités nécessaires.

La lettre b concerne les personnes autorisées à se procurer et à détenir des stupéfiants. Comme notre législation le prévoit, les personnes appartenant aux professions médicales n'ont pas besoin de tenir une comptabilité sur le trafic des stupéfiants ; en vertu de l'article 17,4ealinéa de la loi fédérale et des articles 52

819

et 53 du règlement d'exécution, elles doivent seulement justifier leurs entrées et leurs sorties de stupéfiants, de même que l'emploi qu'elles en font. La Convention unique prévoit un contrôle des établissements hospitaliers et des instituts scientifiques. Etant donné qu'un bulletin de livraison est établi dans notre pays pour chaque livraison de stupéfiants (art. 16 de la loi fédérale), que les instituts doivent tenir à jour une comptabilité dans laquelle sont consignées toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants (art. 17,1er al. de la loi) et qu'ils doivent indiquer aux organes de contrôles leurs stocks de stupéfiants avec toute les pièces y relatives, le contrôle est, à notre avis, garanti.

Aux termes de l'article 54 du règlement d'exécution, les documents concernant le trafic des stupéfiants doivent être conservés 5 ans (et à l'avenir -- comme prévu -- 10); la Convention unique prévoit deux ans au minimum.

Article 35: Lutte contre le trafic illicite L'article 35 engage les parties contractantes -- «compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnels, juridiques et administratifs» -- entre autres à s'assister mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (lettre h) et à coopérer étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes, afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite (lettre c). L'ampleur de l'assistance judiciaire prévue dans la convention est ainsi délimitée un peu plus clairement que dans l'article 12 correspondant de la Convention internationale du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles. On ne peut toutefois pas déduire de cette disposition une obligation d'assistance judiciaire ; une telle obligation n'existe donc que si elle découle d'autres sources juridiques (internes ou internationales). Il va de soi que la question reste ainsi ouverte de savoir dans quelle mesure la réciprocité peut être considérée comme étant garantie de facto. Il est regrettable que la Convention unique -- comme du reste aussi la convention de 1936 -- renonce à obliger les Etats contractants à remplir leurs obligations d'assistance judiciaire en appliquant des mesures coercitives admises par leurs législations respectives.

La conférence des plénipotentiaires chargée d'élaborer la Convention
unique devait tenir compte du fait que les dispositions de la convention de 1936 concernant l'assistance judiciaire internationale vont assez loin et que 28. Etats seulement ont ratifié cette convention. Deux tendances, en principe contraires, s'opposaient au sein de la conférence: d'une part, celle des efforts visant à régler efficacement les questions du droit pénal international et du droit international de procédure pénale ainsi que du droit des gens ; d'autre part, celle tendant àréduire fortement les obligations découlant de la convention à conclure, afin de faciliter l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats et d'assurer ainsi l'universalité de la convention. Conformément à cette deuxième tendance, l'assistance judiciaire internationale a été réglée seulement sous une forme très générale à l'article 35, Afin de donner aux Etats qui, en ratifiant la convention de 1936, se sont déjà engagés à coopérer largement dans le domaine de l'assistance judiciaire internationale, la possibilité de continuer à le faire, la con-

820

férence des plénipotentiaires a décidé, malgré de sérieuses appréhensions de ne maintenir en vigueur parmi les nombreuses conventions conclues dans le domaine des stupéfiants que la convention de 1936 (art. 44, 2e al. de la Convention unique). Entre les Etats ayant adhéré aux deux conventions, l'assistance judiciaire dans des affaires pénales demeure donc réglée par les articles 10 et 13 de la convention de 1936. Cela n'est cependant pas valable pour ce qui est de traiter les délits en matière de stupéfiants comme délits d'extradition, ainsi que cela est exposé plus en détail ci-dessous dans le commentaire de l'article 36.

La Suisse a tout intérêt à éviter par sa coopération avec d'autres Etats, de devenir l'une des bases d'opération des trafiquants de stupéfiants et, dès lors, de compromettre sa réputation. La grande importance de la tâche que nous devons assumer de lutter contre le trafic illcite des stupéfiants nous oblige à veiller à ce que les autorités fédérales soient mises en mesure de faire droit à des demandes d'assistance judiciaire provenant de l'étranger et ce en dépit de l'éventuelle absence de conventions conclues entre Etats et même, le cas échéant, en renonçant à exiger la garantie de la réciprocité. Afin d'éviter que des difficultés fâcheuses ne se présentent lorsqu'on fait droit à des demandes d'assistance judiciaire fondées sur la Convention unique, il y a lieu de créer une base juridique permettant d'appliquer les mesures coercitives dans la procédure d'assistance judiciaire. L'article 29 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 doit donc être complété lors de la revision partielle imminente de ladite loi, de manière que l'obligation imposée aux autorités fédérales compétentes de coopérer à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ne soit plus statuée, comme jusqu'ici, sur le seul plan national, mais soit aussi bien clairement établie sur le plan international; il y aurait lieu en outre de prévoir l'application des dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 aux enquêtes pour l'obtention de preuves lors de l'octroi de l'assistance judiciaire internationale dans des affaires pénales en matière de stupéfiants.

Aux termes de la lettre a, l'article 35 engage les parties à veiller, à l'intérieur de leur territoire, à ce que
les mesures préventives et répressives contre le trafic illicite des stupéfiants soient coordonnées. A cette fin, elles devraient désigner un service approprié chargé de cette coordination. Au sens des dispositions beaucoup plus claires et précises à cet égard des articles 11 ss. de la convention de 1936, le Ministère public de la Confédération exerçait jusqu'à présent la fonction d'autorité de surveillance et de coordination. En vertu de l'article 29 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Ministère public de la Confédération est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants et, comme tel, il doit aussi être désigné en tant qu'autorité de coordination au sens de l'article 35, lettre a de la Convention unique. Une communication y relative sera remise au Secrétaire général de l'ONU en même temps que l'acte de ratification.

Le Ministère public de la Confédération remplira toujours de la même manière sa tâche dans la procédure d'assistance judiciaire internationale et ce, indépendamment du fait que la procédure soit introduite sur la base de la

821

convention de 1936 ou de la Convention unique. L'article 35, lettre e de la Convention unique, selon lequel les parties doivent s'assurer que les pièces de justice échangées entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire soient transmises par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les parties, est applicable par conséquent de la même manière que les dispositions correspondantes plus détaillées des articles 11 ss. de la convention de 1936.

Article 36: Dispositions pénales Cet article contient des dispositions relatives aux actes que les parties sont tenues de frapper de peines [chiffre 1 et 2, lettre a, parties (i) et (ii)], à la poursuite pénale d'infractions commises à l'étranger contre des prescriptions concernant les stupéfiants et à leur prise en considération pour établir s'il y a la récidive [chiffre 2, lettre a, parties (iii) et (iv)] ainsi qu'à l'extradition (chiffre 2, lettre b). Pour ce qui est de la juridiction dans des affaires pénales, ainsi que de toutes les questions de droit pénal ou de procédure pénale, la législation nationale de chacune des parties reste déterminante (chiffres 3 et 4).

La liste dés actes punissables a été complétée par rapport à celle qui figure dans la convention de 1936 par l'adjonction à son 1er alinéa des termes «cultiver» et «extraire». A son article 5, la convention de 1936 oblige seulement les Etats dont la législation règle la culture, la récolte et la production de plantes en vue d'en extraire des stupéfiants à soumettre à une peine toutes les infractions commises contre ces prescriptions. Comme il n'existe pas de prescriptions de ce genre en Suisse, la loi fédérale sur les stupéfiants ne contient pas non plus de prescriptions pénales appropriées, de sorte qu'il ne serait pas possible de faire droit à des demandes d'assistance judiciaire venant de l'étranger, faute de la possibilité de punir ces actes en Suisse. Pour être à même d'accorder l'assistance judiciaire, il y aurait lieu de créer ici la base légale requise. Les dispositions pénales de l'article 19, chiffre 1, 1er alinéa de la loi sur les stupéfiants devraient, lors de la proche revision partielle de cette loi, être adaptées à celles de l'article 36 de la Convention unique, surtout pour ce qui est de cette nécessité, même si le danger est minime que quelqu'un
cultive en Suisse des plantes contenant des alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants. Toutefois, il y a lieu de relever que des cultures de chanvre ont été découvertes récemment dans un pays voisin (France), de sorte que -- en raison surtout de la présence dans notre pays d'ouvriers venus de l'Afrique du Nord -- la possibilité de cultiver dans notre pays du chanvre ou même des plantes contenant des alcaloïdes en vue d'en extraire des stupéfiants ne peut être exclue d'emblée.

En vertu de l'article 36, chiffre 2, lettre a, partie (ii) de la Convention unique, les parties doivent régler, dans leurs dispositions pénales, entre autres, les sanctions à prendre contre des opérations de financement pour la réalisation d'affaires illicites en matière de stupéfiants. Il est vrai que de telles opérations sont le plus souvent déjà passibles de peine en tant qu'actes de participation.

Mais il existe néanmoins une possibilité d'exécuter des opérations de finance-

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ment même après la réalisation d'une affaire illégale en matière de stupéfiants, donc passible de peine comme telle. Afin de déclarer aussi de tels actes passibles de peine, les dispositions légales de l'article 19,1er alinéa de la loi sur les stupéfiants devront être complétées en ce sens lors de la prochaine revision partielle par l'adjonction d'un nouvel alinéa 5, . .· Les prescriptions de l'article 36, chiffre 2, lettre b de la Convention unique concernant le traitement de délits en matière de stupéfiants comme délits d'extradition marquent un sensible recul par rapport à la réglementation correspondante de la convention de 1936. Aux termes de cette disposition, les actes mentionnés à l'article 36, chiffre 1 ne sont plus considérés comme contenues de droit dans tous les traités d'extradition conclus. De même, selon l'article 36, chiffre 2, lettre b, les Etats qui, en vertu de leur législation, peuvent extrader, même sans accord, fondé sur la seule réciprocité, ne sont plus tenus d'accorder l'extradition pour des délits en matière de stupéfiants, comme c'est le cas d'après l'article 9 de la convention de 1936. Ceci est d'autant plus regrettable qu'en vertu de l'article 44, chiffre 2 de la Convention unique la seule disposition de la convention de 1936 qui est abrogée est précisément son article 9, remplacé par l'article 36, chiffre 2, lettre b de la Convention unique. Ainsi, la valeur du maintien de la validité de la convention de 1936 est devenue dans une large mesure illusoire à ce point de vue pour les Etats qui y ont adhéré. Cette modification est importante pour la Suisse pour ce qui est d'un certain nombre d'accords d'extradition applicables envers divers Etats parties à la convention de 1936. Cependant, pour autant que les Etats qui y ont adhéré peuvent permettre une extradition même sans avoir conclu un arrangement préalable, une extradition pour un délit en matière de stupéfiants n'est pas, de ce fait purement et simplement exclue. Cela est vrai seulement à l'égard des Etats parties à la convention de 1936 appartenant au domaine du droit anglo-saxon. Toutefois, il existe pour chaque partie une possibilité de maintenir en vigueur l'article 9 de cette convention au moyen d'une déclaration adéquate. On ne peut donc pas concevoir dès maintenant dans quelle mesure cet article, qui contient
une réglementation de l'extradition plus appropriée au danger public que présentent un grand nombre de ces délits, sera effectivement remplacé par l'article 36,2e alinéa, lettre c de la Convention unique. Cette solution, qui dénote les marques typiques d'uri compromis durement acquis, conduit au résultat paradoxal que la Convention unique elle-même abroge en principe la réglementation de l'extradition qu'elle juge expressément désirable --- et qui fut rendue obligatoire dans la convention de 1936. En outre, l'article 44, 2e alinéa, ne dit pas à quelle date la déclaration qu'il prévoit peut être déposée. De ce fait, la situation juridique devient le moins claire pour les Etats qui avaient adhéré àia convention de 1936 et ont ratifié la Convention unique sans avoir déposé cette déclaration jusque là. On ne devrait cependant rien négliger dans l'intérêt d'un maintien total des obligations juridiques d'extradition qui existaient jusqu'à présent.

Pour ces motifs, il est recommandé de donner la déclaration prévue à l'article 44, chiffre 2, in fine de la Convention unique au plus tard à la date du dépôt des

823

instruments de ratification, le Conseil fédéral devant y être autorisé -- comme pour la ratification elle-même -- par le même arrêté fédéral qui approuve la Convention unique.

Article 37: Saisie et confiscation Cet article correspond à l'article 10 de la convention de 1936. Il déclare que tous lès stupéfiants, toutes les substances et tout le matériel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées à l'article 36 ou destinés à commettre une telle infraction pourront être saisis et confisqués. En vertu de l'article 25 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, la saisie et la confiscation des seuls stupéfiants est possible, mais non pas celle des substances et du matériel qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens de la loi ou de ses dispositions d'exécution, ou qui sont le produit d'une telle infraction.

Article 38: Traitement des toxicomanes Bien que cet article n'ait que deux alinéas, il contient des dispositions importantes de la Convention unique, car tout le contrôle des stupéfiants est institué pour empêcher des personnes de devenir des toxicomanes. La présente disposition constitue un compromis entre les différents points de vue: dans quelques Etats, par exemple aux Etats-Unis, les toxicomanes sont internés de force dans des établissements fermés, tandis que, dans d'autres pays, le traitement est libre. C'est le cas pour notre pays; aux termes de l'article 15 de la loi fédérale, les médecins et les pharmaciens (1er et 2e al.) sont autorisés à signaler aux autorités cantonales compétentes les cas de toxicomanie qu'ils constatent, respectivement présument dans l'exercice de leur profession, lorsqu'ils estiment que, dans l'intérêt des proches du toxicomane ou de la communauté, l'intervention de l'autorité s'impose. Les cantons prennent alors les mesures nécessaires envers le toxicomane (3e al.).

Le problème de la toxicomanie n'est pas le même si, dans un pays, quelques centaines de personnes commettent des abus avec des préparations confectionnées ou si, dans un autre pays, des milliers de personnes fument l'opium, mastiquent des feuilles de coca ou utilisent du cannabis. Un toxicomane est toutefois dans chaque cas une charge pour la société, car il est rarement entièrement capable de travailler et fait souvent lui-même du trafic illicite.
La Convention unique mentionne le traitement médical, le traitement complémentaire et la réintégration des toxicomanes dans la société.

Le traitement médical consiste la plupart du temps à administrer au toxicomane une quantité toujours plus faible de stupéfiants ou à remplacer peu à peu les stupéfiants par d'autres calmants, jusqu'à ce que les symptômes d'abstinence disparaissent. On ne peut pas conseiller de méthode standard pour le traitement des toxicomanes, car ce qu'on appelle la cure de désintoxication est appliquée différemment suivant les pays. De l'avis des experts de l'Organisation

824 mondiale de la santé, le traitement appliqué dans un établissement fermé est la meilleure méthode pour atteindre le but visé, Cela exige toutefois des bases légales. Pour ce qui est du traitement ambulatoire, il y a toujours danger que le toxicomane malade se procure des stupéfiants ou d'autres médicaments d'une manière quelconque et compromette ainsi le succès de son traitement.

De plus, l'expérience montre qu'il n'est guère possible de réintégrer un toxicomane dans la société immédiatement après la cure de désintoxication. Le malade a encore besoin de soins et doit être surveillé. S'il retourne dans son ancien milieu, il n'est pas possible d'éviter une rechute. Le toxicomane guéri doit en premier lieu être rendu résistant physiquement et moralement et, le cas échéant, libéré du mal qui l'a peut-être engagé sur la voie de la toxicomanie.

Dans ces cas-là, les spécialistes recommandent la psychothérapie; le malade est aiguillé par exemple vers une autre profession et l'on tente d'éveiller en lui de l'intérêt pour de nouvelles occupations. Il n'est guère besoin de relever qu'un traitement de ce genre coûte cher à l'Etat ; c'est pourquoi on a inséré dans cet article une réserve, selon laquelle un Etat créera les services adéquats en vue du traitement efficace des toxicomanes, si «ses ressources économiques» le permettent.

Article 39: Application de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles qu'exigé la présente convention Cet article a été admis dans la convention parce que de nombreuses dispositions ont dû être atténuées par rapport au projet de discussion, afin de permettre au plus grand nombre possible d'Etats d'adhérer à la convention.

Article 40: Langues de la convention et procédure de signature de ratification et d'adhésion Afin de donner l'occasion d'adhérer à la convention unique aussi à des Etats non Membres des Nations Unies mais qui sont parties au Statut de la Cour internationale de justice ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies, on a inscrit dans la convention une disposition selon laquelle le Conseil économique et social peut inviter un Etat à devenir partie à ladite convention.

Article 41: Entrée en vigueur Tandis que, dans les anciennes conventions, les Etats qui devaient ratifier la convention en question pour qu'elle puisse être mise en
vigueur étaient énumérés, cette disposition a été abandonnée; on exige maintenant, pour cette mise en vigueur, la ratification ou l'adhésion de 40 pays au minimum.

Article 42: Application territoriale. Ne demande pas de commentaire.

Article 43: Territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 Les dispositions relatives à l'évaluation des besoins en stupéfiants, aux statistiques qui doivent être adressées à l'organe, à la limitation de la fabrication et des importations ainsi que les dispositions spéciales concernant le

825 commerce international doivent être appliquées aux pays qui ont institué une union douanière entre eux dans ce sens qu'un seul des Etats intéressés est responsable de leur application. C'est par exemple le cas pour nous en ce qui concerne la Principauté du Liechtenstein, qui est liée à la Suisse par une convention d'union douanière. C'est la raison pour laquelle notre pays applique les dispositions précitées aussi à la Principauté du Liechtenstein.

Article 44: Abrogation des traités internationaux antérieurs Comme on le sait, la Convention unique remplace toutes les conventions sur les stupéfiants; ainsi qu'on le mentionne dans le commentaire de l'article 35, la convention de 1936 reste cependant encore en vigueur, car ses dispositions relatives à l'extradition de personnes qui ont commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, dispositions allant très loin, n'ont pas pu être reprises dans la Convention unique. Seul l'article 9 de la convention de 1936 est abrogé lors de l'entrée en vigueur de la Convention unique et remplacé par l'article 36, chiffre 2, lettre b de celle-ci. Chaque partie a néanmoins la possibilité de maintenir aussi l'article 9 en vigueur, à la condition d'en faire part au Secrétaire général de l'OJNU. Nous avons déjà exposé dans nos commentaires des articles 35 et 36 les motifs pour lesquels le Conseil fédéral doit être autorisé à déposer une déclaration de cette nature. Cette déclaration n'est valable pour l'Etat qui la dépose qu'en rapport avec celles des autres parties à la convention de 1936, qui pour leur part, ont également déposé ou déposeront une déclaration de cette nature.

Artide 45: Dispositions transitoires Etant donné que les deux autorités de contrôle des stupéfiants: le Comité central permanent de l'opium et l'Organe de contrôle ont été réunis en un Organe international de contrôle des stupéfiants, il fallait trouver une solution pour la période où une partie des Etats ayant déjà ratifié la Convention unique, l'autre partie des pays sera encore liée à des conventions antérieures. La présente disposition ne répond bien entendu pas à la question de savoir si les Etats qui ne veulent pas ratifier la Convention unique doivent reconnaître le nouvel Organe de contrôle international.

Article 46: Dénonciation

Contrairement aux conventions précédentes, la Convention unique prévoit une durée minimum de deux ans seulement au lieu de cinq. Plus de deux ans s'étant actuellement écoulés depuis son entrée en vigueur, elle peut être dénoncée par toute partie contractante pour le début de chaque année, avec un délai préalable de six mois au minimum.

Article 47: Amendements: Ne demande pas de commentaire.

826

Article 48:

Différends

Aux termes de la présente convention comme des précédentes, les parties ont la possibilité de soumettre leurs différends à la Cour internationale de Justice, à la Haye, Article 49: Réserves transitoires Afin de permettre aux Etats dans lesquels on fait un usage abusif des stupéfiants de ratifier la Convention unique sans les obliger à supprimer du jour au lendemain certains us et coutumes dans une région de leur pays, on a prévu, comme dans les conventions antérieures, toute une série de réserves.

Article 50: Autres réserves Outre les réserves transitoires conformes à l'article 49, il y a lieu de distinguer deux catégories de réserves permanentes qu'il appartient à chaque Etat de formuler, à savoir celles que toutes les parties contractantes peuvent faire de piano, en vertu de l'article 50, chiffre 2, et celles contre lesquelles les autres parties ont le droit d'élever des objections, en vertu de l'article 50, chiffre 3.

Article 51: Notifications Le présent article correspond aux dispositions des conventions antérieures.

Tableaux Les tableaux I à IV qui se trouvent en appendice sont modifiés et complétés au fur et à mesure par la Commission internationale des stupéfiants. Tels qu'ils seront au moment où la Suisse a ratifié la Convention unique, ils seront repris dans les listes que le Service fédéral de l'hygiène publique établit et publie.

III. CONCLUSIONS La ratification de la présente Convention unique exige une revision de la législation fédérale. Les contrôles prévus pourront être effectués en vertu de la loi fédérale revisée sur les stupéfiants, étant donné que la plupart des dispositions de la Convention unique ont été reprises des conventions antérieures que nous avons toutes ratifiées.

La Convention unique assure un avantage à notre industrie pharmaceutique par le fait qu'elle permet aux maisons de se procurer de nouveau la matière première opium pratiquement dans tous les pays, tandis que le Protocole de l'opium de 1953 prévoyait une liste restrictive des pays fournisseurs. De même, les dispositions sévères relatives à l'interdiction du commerce ont été en partie abrogées, en partie fortement atténuées.

Il est sans autre possible à notre pays d'assumer les obligations découlant de la présente Convention unique. Comme on y a inclus pour la première fois,

827

outre l'opium, les autres stupéfiants que sont les feuilles de coca et la plante de chanvre, il y a lieu d'espérer limiter quelque peu le trafic illégal des stupéfiants. La Suisse a tout intérêt à participer à cette lutte et à coopérer avec les autres Etats.

Eu égard à ces considérations, nous nous permettons de vous proposer d'approuver la Convention unique en adoptant le projet d'arrêté fédéral cijoint.

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Comme la convention peut être dénoncée, conformément à son article 46, pour le début de chaque année civile, moyennant un préavis de six mois au moins, elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution concernant le référendum en matière de traités internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Berne, le 20 mars 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la Convention unique sur les stupéfiants

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1968, arrête: Article unique La Convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants est approuvée, étant entendu que, lors de la ratification de cette convention, le Conseil fédéral, en application de l'article 44,2e alinéa, de celle-ci, remettra au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une déclaration aux termes de laquelle la Suisse maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936.

Le Conseil fédéral est autorisé a ratifier la Convention unique en faisant cette déclaration.

829

ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR L'ADOPTION D'UNE CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS

1. Par sa résolution 689 J (XXVI) du 28 juillet 1958, le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé de convoquer, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 366 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1949, une conférence de plénipotentiaires en vue de faire adopter une convention unique sur les stupéfiants appelée à remplacer par un instrument unique les instruments multilatéraux existant en la matière, à réduire le nombre des organes internationaux créés par les instruments existants et s'occupant exclusivement du contrôle des stupéfiants et à assurer le contrôle de la production des matières premières des stupéfiants.

2. La Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention unique sur les stupéfiants s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 24 janvier au 25 mars 1961.

3. Les soixante-treize Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants : Afghanistan Albanie Argentine Australie Birmanie Bolivie Brésil Bulgarie Cambodge Canada Chili Chine Congo (Léopoldville) Costa Rica Dahomey Danemark Espagne Feuille fédérale, 120* année. Vol. I.

Etats-Unis d'Amérique Finlande France Ghana Grèce Guatemala Haïti Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Israël Italie Japon Jordanie Liban

Libéria Madagascar Maroc Mexique Monaco Nicaragua Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal 56

830

République arabe unie République de Corée République Dominicaine République fédérale d'Allemagne République socialiste soviétique de Biélorussie République socialiste soviétique d'Ukraine

Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Saint-Siège Salvador Sénégal Suède Suisse Tchad

Tchécoslovaquie Thaïlande Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Venezuela Yougoslavie

4. L'Etat ci-après était représenté à la Conférence par un observateur : Ceylan.

5. Les institutions spécialisées ci-après étaient représentées à la Conférence : Organisation de l'aviation civile internationale; Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; Organisation internationale du Travail; Organisation mondiale de la santé.

6. Les organismes internationaux ci-après étaient représentés à la Conférence : Comité central permanent de l'opium; Organe de contrôle des stupéfiants.

7. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées à la Conférence: Conférence internationale des charités catholiques; Fédération internationale des femmes juristes ; Organisation internationale de police criminelle.

8. Sur l'invitation de la Conférence, était aussi présent, à titre privé, le général Safwat, directeur général du Bureau permanent de la Ligue des Etats arabes pour le contrôle des stupéfiants.

9. Conformément à la résolution du Conseil économique et social mentionnée au paragraphe 1 et au règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs et les représentants des organisations et organismes susmentionnés ont participé aux travaux de la Conférence sans droit de vote.

10. La Conférence a élu président M. Carl Schurmann (Pays-Bas) et elle a élu vice-président les représentants des Etats ci-après : Afghanistan Brésil Dahomey

Etats-Unis d'Amérique France Hongrie

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Inde Iran Japon Mexique Pakistan Pérou République arabe unie

Royaume-Unie de GrandeJìretagne et d'Irlande du Nord Suisse Thaïlande Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques

11. Le Secrétaire exécutif de la Conférence était M. G. E. Yates et le Secrétaire exécutif adjoint M, Adolf Lande.

12. Conformément à la résolution du Conseil économique et social, la Conférence était saisie du troisième projet de Convention unique sur les stupéfiants établi par la Commission des stupéfiants du Conseil et d'un recueil d'observations y relatives; elle était également saisie d'autres documents établis par le Secrétariat.

13. La Conférence a constitué les commissions et comités ci-après: Bureau Président: le Président de la Conférence Comité ad hoc chargé des articles 2 et 3 du Troisième Projet (Champ d'application de la Convention et moyen d'étendre le contrôle à d'autres substances) Président: M. A. Tabibi (Afghanistan) Comité ad hoc chargé des articles 25, 30 et 40-43 (Contrôle national : dispositions générales) Président: M. B. Banerji (Inde) Comité ad hoc chargé des articles 31-34 (Contrôle national : pavot à opium et paille: de pavot) Président : M. L. Ignacio-Pinto (Dahomey) Vice-Président: M. J. Koch (Danemark) Comité ad hoc chargé des articles 35-38 (Contrôle national: feuille de coca) Président: M. K. Chikaraishi (Japon) Comité ad hoc chargé de l'article 39 (Contrôle national: cannabis) Président: M. B. Grinberg (Bulgarie) Comité ad hoc chargé des articles 26, 27-29,20-2), 4 (Renseignements à fournir par les gouvernements; le système des évaluations et des statistiques; obligations des gouvernements en général) Président: M. E. Rodn'guez Fabregat (Uruguay) Vice-Président: M. J. Bertschinger (Suisse)

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Comité ad hoc chargé de l'article 22 (Mesures que peut prendre l'Organe en cas de non-exécution de la Convention) Président: M. A. Gourinovitch (RSS de Biélorussie) Comité ad hoc chargé des articles 5-11, 13-19, 23 (Organes internationaux: constitution-, fonctions et secrétariat) Président: M, H. Blomstedt (Finlande) Comité ad hoc chargé des articles 44-46 (Mesures directes contre le trafic illicite) Président: M. A. Bittencourt (Brésil) Comité technique Président : M. A. Johnson (Australie) Vice-Président : M. A. Ismaël (République arabe unie) Comité de rédaction Président: M. R. Curran (Canada) Vice-Président: M. D. Nikolio (Yougoslavie) Commission de vérification des pouvoirs Président: M. G. Ortiz (Costa Rica) 14. A l'issue de ses délibérations, telles qu'elles sont consignées dans les comptes rendus analytiques des séances plénières ainsi que dans les comptes rendus analytiques et rapports des commissions et comités, la Conférence a adopté1 et ouvert à la signature la Convention unique sur les stupéfiants de.

1961. La Conférence a aussi adopté les cinq résolutions jointes en annexe au présent Acte final.

En foi de quoi les représentants ont signé le présent Acte final.

Fait à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi, Les textes originaux seront déposés auprès du Sectrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

1 La Conférence a noté que la Convention avait été approuvée sans préjudice des décisions ou déclarations contenues dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.

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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR L'ADOPTION D'UNE CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS

Résolution I Assistance technique en matière de contrôle des stupéfiants La Conférence, Se félicitant des dispositions spéciales prises par l'Assemblée générale aux termes de sa résolution 1395 (XIV) en vue d'une assistance technique pour la lutte contre l'abus des stupéfiants ; Notant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées ont déjà fourni une assistance limitée .au titre du Programme élargi et de leurs programmes ordinaires d'assistance technique ; Se félicitant en outre du concours de l'Organisation internationale de police criminelle dans l'exécution de projets d'assistance technique; Exprime l'espoir que des ressources suffisantes seront rendues disponibles en vue de fournir aux pays qui en exprimeront le désir une assistance pour la lutte contre le trafic illicite, notamment sous la forme de services de conseillers techniques et de cours destinés à la formation de fonctionnaires nationaux.

Résolution II Traitement des toxicomanes La Conférence, Rappelant les dispositions de l'article 38 de la Convention concernant le traitement et la réadaption des toxicomanes, 1. Déclare que l'une des méthodes les plus efficaces de traitement des toxicomanes est celle qui peut être appliquée dans des établissements hospitaliers, dans lesquels le toxicomane ne peut plus se procurer de stupéfiants;

834

2. Invite instamment les Etats Parties où la toxicomanie constitue un problème grave à fournir, si leurs ressources économiques le leur permettent, les services voulus.

Résolution III Trafic illicite La Conférence, Appelle l'attention sur l'importance des fiches techniques concernant les trafiquants qui sont établis actuellement par l'Organisation internationale de police criminelle; Recommande que ce fichier soit complété dans la mesure du possible par toutes les Parties et soit largement utilisés par cette organisation pour la diffusion du signalement des trafiquants.

Résolution IV Composition de la Commission des stupéfiants La Conférence, Invite le Conseil économique et social à examiner, à sa trente-deuxième session, la question de l'augmentation du nombre des membres de la Commission des stupéfiants, compte tenu des termes de la présente Convention et des opinions exprimées sur cette question à la présente Conférence.

Résolution V Appareil international de contrôle La Conférence, Considérant qu'ilimporte de faciliter les arrangements transitoires prévus à l'article 45 dé la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, Invite le Conseil économique et social à étudier la possibilité de prendre des mesures qui permettent d'assurer rapidement et sans à-coups la simplification de l'appareil international de contrôle.

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Convention unique sur les stupéfiants de 1961 Préambule Les Parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, Reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin, Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l'individu et constitue un danger économique et social pour l'humanité, Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau, Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles, Estimant qu'une action universelle de cet ordre exige une coopération internationale guidée par les mêmes principes et visant des buts communs, Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux intéressés soient groupés dans le cadre de cette Organisation, Désireuse de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant l'usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération internationale constante pour mettre en oeuvre ces principes et atteindre ces buts, Conviennent de ce qui suit: Article premier Définitions 1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:

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a) Le terme «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

b) Le terme «cannabis» désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommitées) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.

c) L'expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis.

d) L'expression «résine de cannabis» désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.

é) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.

/) L'expression «feuille de coca» désigne la feuille du cocaïef à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés, g) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

A) Le terme «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

0 Le terme «culture» désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.

j ) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance des Tableaux I et II, qu'elle soit naturelle ou synthétique.

k) L'expression «Assemblée générale» désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.

/) L'expression «trafic illicite» désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.

ni) Les termes «importation» et «exportation» désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un autre territoire du même Etat.

n) Le terme «fabrication» désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.

o) L'expression «opium médicinal» désigne l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.

p) Le terme «opium» désigne le latex épaissi du pavot à opium.

q) L'expression «pavot à opium» désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum, L.

r) L'expression «paille de pavot» désigne toutes les parties (à l'exception des graines) du pavot à opium, auprès fauchage.

837 s) Le terme «préparation» désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.

t) Le terme «production» désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.

u) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» s'entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 3.

v) L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

w) L'expression «stocks spéciaux» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles; l'expression «besoin spéciaux» doit s'entendre en conséquence.

x) Le terme «stocks» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées : i) À une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire; ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d'autres substances dans ce pays ou territoire; iii) A l'exportation ; mais n'inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par: iv) Les pharmaciens ou d'autres distributeurs détaillants autorisés et les établissements ou les personnes qualifiés dans l'excercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou v) En tant que stocks spéciaux.

y) Le terme «territoire» désigne toute partie d'un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme «territoire» tel qu'il est employé aux articles 42 et 46.

2, Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu'il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot «consommation» s'entendra conformément à cette définition.

Article 2 Substances soumises au contrôle 1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de con-

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tròie applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l'exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l'article 29 (paragraphe 2, c) et de l'article 30 (paragraphe 1, b, ii) ne seront pas appliquées.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II, sauf que les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l'article 31 ne seront pas appliqués et que pour les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre: a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de tels stupéfiants à l'exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir heu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.

6. En plus des mesures de contrôle applicable à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est
soumis aux dispositions des articles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 28; 25; et 28.

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.

839 9. Les Parties ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l'industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition : a) Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée; et b) Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé.

Article 3 Modifications du champ d'application du contrôle 1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des Tableaux, clic adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II, i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ; ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question; iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera
inscrite au Tableau I ou au Tableau II.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation ne peut, en raison des substances qu'elle contient, donner heu à des abus ni produire d'effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas

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facilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III.

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit : a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau II au Tableau I; ou b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau.

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents a l'appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il statuera en dernier ressort. Sa décision
sera notifié à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7,

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Article 4 Obligations générales Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires: a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires ; b) Pour coopérer avec les autres Etats à l'exécution des dispositions de ladite Convention; et c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants.

Article 5 Les organes internationaux de contrôle Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.

Article 6 Dépenses des organes internationaux de contrôle L'Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l'Organe dans des conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera équitable.

Article 7 Revision des décisions et recommandations de la Commission Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l'article 3, toute décision ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositions de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil ou de l'Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l'un ou l'autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations de la Commission.

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Article 8 Fonctions de la Commission La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier: a) A modifier les tableaux conformément à l'article 3 ; b) A appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci; c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts qu'elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique ou technique; et d) A attirer l'attention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente Convention de façon qu'ils examinent les mesures qu'elle peut être amenée à prendre en vertu de la présente Convention.

Article 9 Composition de l'Organe 1. L'Organe se compose de onze membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit : a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé ; et o) Huit membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale.

Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d'excercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l'excercice de ses fonctions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a à faire entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

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Article 10 Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe 1. Le mandat des membres de l'Organe est de trois ans et il est renouvelable 2. Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.

3. Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de huit membres de l'Organe.

5. Lorsque le siège d'un membre de l'Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l'article 9.

6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.

Article 11 Règlement intérieur de l'Organe 1. L'Organe élit son président et les membres dont l'élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son règlement intérieur.

2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il juge nécessaire à l'accomplissement satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par année civile.

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de sept membres.

Article 12 Application du régime des évaluations

1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements intéressés à fournir des évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.

844 3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.

4. L'Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera nécessaire afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle indication qui s'y trouve.

5. L'Organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra également les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé.

6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l'application de la présente Convention.

Article 13 Application du régime des statistiques 1. L'Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l'article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.

2. L'Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres Etats se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.

3. L'Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu'il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s'y trouve.

4. L'Organe n'aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.

Article 14 Mesures à prendre par Purgane pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention 1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies et ayant trait à des questions relevant desdites dispositions, l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la
Convention, l'Organe a le droit de demander des explications au gouvernement du pays ou territoire intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il

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est prévu à l'alinéa c ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement conformément au présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, mi, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernant cette décision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité l'opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du
nombre total des membres de l'Organe.

Article 15 Rapports de l'Organe 1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu'il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouverneFfville fédérale, 120« année. Vol. I.

57

846 ments ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes, 2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

Article 16 Secrétariat Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général.

Article 17 Administration spéciale Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d'appliquer les dispositions de la présente Convention, Article 18 Renseignements à fournir au Secrétaire général par les Parties 1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaire pour l'excercice de ses fonctions, et notamment: a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires ; b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention ; c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l'importance soit en raison de la lumière qu'ils jettent sur les sources d'approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites; et d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d'exportation et d'importation.

2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la Commission pourra demander l'emploi.

847

Article 19 Evaluations des besoins en stupéfiants 1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques; b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention; .. c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; et d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spéciaux.

.

2. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant sera la . somme des quantités spécifiées aux alinéas a, bei d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1.

3. Tout Etat pourra fournir en cours d'année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires.

4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, les évaluations ne devront pas être dépassées.

: Article 20 Statistiques à fournir à l'Organe

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établis sur des formulaires fournis par l'Organe : · à) Production ou fabrication de stupéfiants; b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants; c) Consommation de stupéfiants; !...·..',

848

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot; è) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; et /) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnées au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 1 seront établis trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent adresser à l'Organe, dans toute la mesure du possible, pour chacun de leurs territoires, les renseignements concernant les superficies (en hectares) cultivées en vue de la production de l'opium.

4. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

Article 21 Limitation de la fabrication et de l'importation 1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d'une armée donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants : a) La quantité consommée, dans la limite de l'évaluation correspondante, à des fins médicales et scientifiques; b) La quantité utilisée, dans la limite de l'évaluation correspondante, en vue de la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention; c) La quantité exportée; d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l'évaluation correspondante; et é) La quantité acquise, dans la limite de l'évaluation correspondante, pour les besoins spéciaux.

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

849 3. Si l'Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d'une année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article, l'excédent ainsi constaté qui subsisterait à la fin de l'année sera déduit, l'année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l'article 19.

4. a) S'il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faite de tout excédent constaté aux termes du paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut en faire notification aux Etats, qui, à son avis, devraient en être informés.

b) Dès réception d'une telle notification, lés Parties n'autoriseront plus, pendant l'année en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il s'agit à destination du pays ou territoire en cause, sauf: i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fuis toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise; ou ii) Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au traitement des malades.

Article 22 Disposition spéciale applicable à la culture Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

Article 23 Organismes nationaux de l'opium 1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium établira, si elle ne l'a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d'Etat (désignés ci-après dans le présent article par le terme «organisme») chargés d'exercer les fonctions stipulées au présent article.

2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium pour la production de l'opium et à l'opium:

850 ö) L'organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium sera autorisée; b) Les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture; c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée; d) Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l'organisme la totalité de sa récolte d'opium ; l'organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte; et é) L'organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l'opium, d'importer, d'exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks, à.

l'exception des stocks détenus par les fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium médicinal ou de préparations à base d'opium. Les Parties ne sont pas tenues d'étendre cette clause à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.

3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d'Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet.

Article 24 Restrictions à la production de l'opium destiné au commerce international 1. a) Si l'une des Parties a l'intention de commencer à produire de l'opium ou d'augmenter sa production d'opium, elle tiendra compte de la demande mondiale d'opium existante, conformément aux évaluations publiées par l'Organe, afin que sa production d'opium n'entraîne pas une surproduction d'opium dans l'ensemble du monde.

b) Aucune Partie n'autorisera la production de l'opium ou n'augmentera sa production d'opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de la production sur son territoire risque d'alimenter le trafic illicite de l'opium.

2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d'opium pour l'exportation, désire exporter sur l'opium qu'elle produit des quantités n'excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à l'Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant; i) Les contrôles en vigueur exigés par la présente Convention en ce qui concerne la production de l'exportation de l'opium; et ii) Le nom du pays ou des pays
vers lesquels elle compte exporter l'opium; et l'Organe pourra soit approuver cette notification, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

851 b) Si une Partie autre qu'une Partie désignée au paragraphe 3 désire produire plus de cinq tonnes d'opium destiné à l'exportation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris: i) L'évaluation des quantités qui doivent être produites pour l'exportation; ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l'opium qui doit être produit; iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium; et le Conseil pourra approuver la notification soit recommander à la Partie intéressé de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

.3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et è du paragraphe 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l'opium produit par elle pourra continuer à exporter l'opium qu'elle produit.

4, à) Une Partie n'importera d'opium d'aucun pays ou territoire sauf si l'opium est produit sur le territoire: i) D'une Partie mentionnée au paragraphe 3 ; ii) D'une Partie qui a adressé une notification à l'Organe conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 ; ou iii) D'une Partie qui a reçu l'approbation du Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du paragraphe 2.

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, une Partie peut importer l'opium produit par tout pays qui a produit et exporté de l'opium pendant les dix années qui ont précédé le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle national a été établi et fonctionne aux fins définies à l'article 23 dans le pays intéressé et si celui-ci possède des moyens efficaces de faire en sorte que l'opium qu'il produit n'alimente pas le trafic illicite.

5. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une Partie : a) De produire de l'opium en quantité suffisante pour ses besoins; ou b) D'exporter de l'opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention.

Article 25 Contrôle de la paille de pavot 1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l'opium prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer: a) Que de l'opium n'est pas produit à partir de tels pavots à opium; et

852 b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.

2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu aux paragraphes 4 à 15 de l'article 31.

3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l'importation et l'exportation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d,et 2, b, de l'article 20.

Article 26 Le cocaier et la feuille de coca 1. Si une Partie autorise la culture de cocai'er, elle lui appliquera, ainsi qu'à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l'article 23 pour le pavot à opium; en ce qui concerne l'alinéa d du paragraphe 2 de cet article, l'obligation imposée à l'organisme mentionné sera seulement d'entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu'elle aura été faite.

2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l'arrachage de tous les cocaïers existant à l'état sauvage. Elles détruiront les cocaïers cultivés illégalement.

Article 27 Dispositions supplémentaires relatives à la feuille de coca \. Les Parties peuvent permettre l'utilisation de feuilles de coca pour la préparation d'un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et elles peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l'importation, l'exportation, le commerce et la détention de ces feuilles.

2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation d'un tel produit aromatique; toutefois, il'n'y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes ainsi que pour celle de produits .aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les statistiques.

Article 28 Contrôle du cannabis 1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l'article 23 en ce qui concerne .le contrôle du pavot à opium.

2. La présente Convention ne s'appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.

853 3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de celles-ci.

Article 29 Fabrication 1. Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s'effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

2. Les Parties : à) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant; b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire; et c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et.les quantités de stupéfiants qu'ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.

3. Les Parties empêcheront l'accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché.

Article 30 Commercé et distribution 1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s'effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d'Etat.

0) Les Parties : 1) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution des stupéfiants ou y participant ; et ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.

c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

2. En outre, les Parties : a) Empêcheront aussi l'accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d'Etat, ou des personnes dûment autorisées

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visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot exédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché; A) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n'est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l'occasion de l'excercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques; et ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau I soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.

3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu'elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination commune internationale communiquée par l'Organisation mondiale de la santé.

4. Si une Partie juge qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge.

5. Les Parties exigeront que l'étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu'elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage. L'obligation de fournir ces renseignements sur l'étiquette ne s'appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale, 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du Tableau IL Article 31 Dispositions spéciales relatives au commerce international 1. Les Parties ne permettront pas sciemment l'exportation de stupéfiants à destination d'un pays ou territoire quelconque, si ce n'est :
a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel, qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être réexportées.

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2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.

3. à) Les Parties contrôleront au moyen d'une licence l'importation et l'exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.

4. a) Chaque Partie autorisant l'importation ou l'exportation d'un stupéfiant exigera l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.

b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l'importateur et de l'exportateur et spécifiera la période durant laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.

c) L'autorisation d'exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

d) L'autorisation d'importation pourra permettre d'importer en plusieurs envois.

5. Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront un certificat d'importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l'importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.

6. Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

7. a) · Lorsque l'importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l'importation prend fin, le gouvernement du pays ou territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l'autorisation d'exportation,
avec une mention spéciale à cet effet.

b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.

c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l'autorisation, d'exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.

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8. Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale seront interdites.

9. Les exportations sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d'importation produit par là personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.

11. Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d'un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à. l'envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s'appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi a primitivement été exporté.

13. Aucun envoi de stupéfiants en
transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.

14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l'aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.

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15, Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exerce par toute Partie sur les stupéfiants en transit.

16. Aucune des dispositions de cet article, à part lès paragraphes 1, a, et 2, ne s'appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.

Article 32 Dispositions spéciales concernant le transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des navires ou aéronefs effectuant des parcours internationaux 1. Le transport international par navires pu aéronefs de quantités limitées de stupéfiants susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention, 2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des stupéfiants mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L'administration de ces stupéfiants en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, b.

Article 33 Détention de stupéfiants Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale.

Article 34 Mesures de surveillance et d'inspection Les Parties exigeront: a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d'Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente Convention; et b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent des

858 registres où seront consignées les qualités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant sur l'acquisition et l'aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, alinéa b) d'ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans.

Article 35 Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties : a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination ; b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite ; c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite ; d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides ; et e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.

Article 36 Dispositions pénales 1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.

859 2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents ; ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ; iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.

b) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction.

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence par la législation pénale de chacune des Parties.

Article 37 Saisie et confiscation Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées à l'article 36 ou destinés à commettre une telle infraction pourront être saisis et confisqués.

860

Article 38 Traitement des toxicomanes 1. Les Parties prendront particulièrement en considération les mesures a prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes et assurer leur réadaption.

2. Si la toxicomanie constitue un grave problème pour une Partie et si ses ressources économiques le permettent, il est souhaitable qu'elle crée les services adéquats en vue du traitement efficace des toxicomanes.

Article 39 Application de mesures nationalen de contrôle plus sévères que celles qu'exigé la présente Convention Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être empêchée d'adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d'exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d'entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.

Article 40 Langues de la Convention et procédure de signature, de ratification et d'adhésion 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouverte jusqu'au 1er août 1961 à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, de tous les Etats non membres qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membre d'une institution spécialisée des Nations Unies et également de tout autre Etat que le Conseil peut inviter à devenir Partie.

2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats visés au paragraphe 1 après le 1er août 1961. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Article 41 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 40,

861 2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt audit quarantième instrument, la présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 42 Application territoriale La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou territoires désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention.

Article 43 Territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l'un de ses territoires est divisés en deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification est faite.

Article 44 Abrogation des traités internationaux antérieurs 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités ci-après: a) Convention internationale de l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912; b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieure et l'usage de l'opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925; Feuille fédérale, UO« aimfc. Vol. H.

58

862

c) Convention internationale de l'opium, signée à Genève, le 19 février 1925; d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 1931 ; e) Accord pour le contrôle de la consommation de l'opium à fumer en Extrême-Orient, signé à Bangkok, le 27 novembre 1931 ; /) Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, saufen ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions; g) Les Conventions et Accords visés aux alinéas a à. e, tels qu'ils ont été amendés par le Protocole de 1946 visé à l'alinéa/; h) Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946; /') Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce Protocole entre en vigueur.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 de la présente Convention; toutefois, une telle Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9, Article 45 Dispositions transitoires 1. Les fonctions de l'Organe dont la création est prévue à l'article 9 seront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité central permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l'alinéa c de l'article 44, telle qu'elle a été amendée, et par l'Organe de contrôle, .créé en exécution des dispositions du chapitre
II de la Convention mentionnée à l'alinéa d de l'article 44, telle qu'elle a été amendée.

2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l'article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe assumera les fouctiuiis du Comité central permanent et celles de l'Organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1, à l'égard des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l'article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention,

863 Article 46 Dénonciation 1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 41 cessent d'être remplies.

Article 47 Amendements 1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention.

Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit: a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement.

Article 48 Différends 1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ksdites Parties se

864 consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 49 Réserves transitoires 1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires: a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales; b) L'usage de l'opium à fumer; c) La mastication de la feuille de coca; d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales ; et e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.

. 2. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes : a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnelles dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au l?r janvier 1961 ; b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d'un Etat non Partie ou d'un territoire auquel la présente Convention ne s'applique pas aux termes de l'article 42 ; c) Seules pourront être autorisées à fumer l'opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes; d) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ; e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ; f) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

865 g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.

3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra: a) Inclure dans le rapport annuel qu'elle adressera au Secrétaire général, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de l'usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1 ; et , />) Fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l'Organe.

4. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit

pas : i) Le rapport mentionné à l'alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle ont trait les renseignements qu'il contient; ii) Les évaluations mentionnée à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l'Organe conformément au paragraphe 1 de l'article 12; iii) Les statistiques mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2 de l'article 20; l'Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une Partie ne se conforme pas, dans, le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l'Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en vertu du paragraphe 1 cessera d'avoir effet.

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 50 Autres réserves 1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l'article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l'article 12; paragraphe 2 de l'article 13 ; paragraphes 1 et 2 de l'article 14; alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 ; et article 48.

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.

-

.

3, Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intension. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considéré comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée d'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 51 Notifications Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40 : a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 40; b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 41 ; c) Les dénonciations conformément à l'article 46; et d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs, Fait à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront envoyées à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 40,

867 TABLEAUX Liste des stupéfiants inclus au Tableau I Acétylméthadol (acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane; Allylprodine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine) Alphacétylméthadol (alpha-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane) Alphaméprodine (alpha-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine) Alphaméthadol (alpha-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3) Alphaprodine (alpha-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine) Aniléridine (ester éthylique de l'acide paro-aminophénéthyl-l phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Benzéthidïne (ester éthylique de l'acide (benzyloxy-2 éthyl)-! phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Benzylmorphine (benzyl-3 morphine) Bétacétylméthadol (bêta-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane) Bétaméprodine (bêta-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine) Bétaméthadol (bêta-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3) Bétaprodine (bêta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine) Cannabis, résine de cannabis, extraits et teintures de cannabis Cétobémidone (méfa-hydroxyphényl-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine) Clonitazène (para-chlorbenzyl-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole) Coca (feuille de) Cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) Concentré de paille de pavot (matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce) Désomorphine (dihydrodésoxymorphine) Dextromoramide ((+) [méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine) Diampromide (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanïlide) Diéthylthiambutène (diéthylamino-3 di-(thiényl-2')-!,! butène-1) Dihydromorphine Diménoxadol (diméthylaminoéthyl-2 éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate) Dimépheptanol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3) Diméthylthiambutène (diméthylamino-3 di-(thiényl-2>1,1 butène-1) Butyrate de dioxaphétyle (morpholino-4 diphényl-2,2 butyrate d'éthyl) Diphênoxylate (ester éthylique de l'acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-! phényl4 pipéridine carboxylique-4)

868 Dipipanone (diphényl-4,4 pipéridine-6 heptanone-3) Ecgonine, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne Ethylméthylthiambutène (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2')-l,l butène-1) Etonitazène ((diétliylaminoéthyl)-l /wa-éthoxybenzyl-2 nitro-5 benzimidazole) Etoxéridine (ester éthylique de l'acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-! phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Furéthidine (ester éthylique de l'acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl-2)-l phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Héroïne (diacétylmorphine) Hydrocodone (dihydrocodéinone) Hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine) Hydromorphone (dihydromorph inone) Hydroxypéthidine (ester éthylique de l'acide wefcz-hydroxyphényI-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4) Isométhadone (diméthylammo-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3) Lévométhorphane* ((--)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane) Lévomoramide ((--)-[raéthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrroh'dinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine) Lévophénacylmorphane ((--)-hydroxy-3 N-phénacylmorphinane) Lévorphanol* ((--)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane) Métazocine (hydroxy-2' triméthyl-2,5,9 benzomorphane-6,7) Méthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3) Méthyldésorphine (méthyl-6 delta-6 désoxymorphine) Méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine) Méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 (acide) Métopon (méthyl-5 dihydromorphinone) Morphéridine (ester éthylique de l'acide (morpholino-2 éthyl)-! phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Morphine

Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent N-Oxymorphine Myrophine (myristylbenzylmorphine) Nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine) Norlévorphanol ((--)-hydroxy-3 morphinane) Norméthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3) * Le dextrométhorphane ((+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane) et le dextror-

phane ((+)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane) sont expressément exclus du présent Tableau.

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Normorphine (déméthylmorphine) Opium Oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone) Oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone) Péthidine (ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4pipéridinecarboxylique-4) Phénadoxone (morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3) Phénampromide (N-(métbyl-l pipéridîno-2 éthyl) propionanilide) Phénazocine (hydroxy-2' diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzomorphane-6,7) Phénomorphane (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane) Phénopéridine (ester éthylique de l'acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-! phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Piminodine (ester éthylique de l'acide phényl-4 (phénylamino-3 propyl)-!pipéridine carboxylique-4) Proheptazine (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane) Propèndine (ester isopropylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4) Racéméthorphane ((±)-méthoxy-3 N-méthyhnorphinane) Racémoramide ((±)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine) Racémorphane ((±)-hydroxy-3 N-méthyhnorphinane) Thébacone (acétyldihydrocodéinone) Thébaïne Trimépéridine (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine); et Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spéculé; Les esters et les éthers des stupéfiants inscrits au présent Tableau, à moins qu'ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister; Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels d'esters, d'éthers et d'isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.

Liste des stupéfiants inclus au Tableau II Acétyldihydrocodéine Codéine (3-méthylmorphine) Dejcrrop/-opoA:w)Aène((+)-dLméthylamino-4méthyl-3diphényl-l,2propionoxy-2 butane)

870

Dihydrocodéine

Ethylmorphine (3-éthylmorphine) Norcodéine (N-déméthylcodéine) Pholcòdine (morpholinyléthylmorphine); et Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée; Les sels dés stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.

Liste des préparations incluses au Tableau 111 1. Préparations des stupéfiants suivants : Acétyldihydrocodéine, Codéine, Dextropropoxyphène, Dihydrocodéine, Ethylmorphine, Norcodéine et Pholcòdine lorsque: a) Ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle manière qu'elles ne présentent pratiquement pas de risque d'abus et que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique; b) La quantité de stupéfiants n'excédera pas 100 milligrammes par unité de prise et la concentration ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.

2. Préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et préparations d'opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine calculée en morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants de telle manière qu'elles ne présentent pratiquement pas de risque d'abus et que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.

3. Préparations sèches divisées de dinhénoxylate en unités d'administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au moins 25 microgrammes de sulfate d'atropine par unité d'administration.

871

4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 pour 100 de poudre d'opium 10 pour 100 de poudre de racine d'ipécacuanha, bien mélangées avec 80 pour 100 d'un autre composant pulvérulent non stupéfiant.

5. Préparations correspondant à l'une quelconque des formules énumérées dans le présent Tableau, et mélanges de ces préparations avec substance ne contenant pas de stupéfiant.

Liste des stupéfiants inclus au Tableau IV Cannabis et résine de cannabis Désomorphine (dihydrodésoxymorphine) Héroïne (diacétylmorphine) Cétobémidone (méta-hydroxyphényl-4 méthy-l propionyl-4 pipéridine) Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention unique sur les stupéfiants (Du 20 mars 1968)

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