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Feuille Fédérale 120e année

Berne, le 5 janvier 1968

Volume I

N°l Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an; 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

Délai d'opposition: 4 avril 1968

Loi fédérale modifiant la loi sur l' assurance militaire # S T #

(Du 21 décembre 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 juillet 1967 *), arrête: I

La loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit : Art. 1, al. 1, ch, 10 (nouveau) 10. Quiconque prend part comme civil à un exercice militaire, si cette activité est couverte par l'assurance militaire selon une décision du Conseil fédéral.

Art. 1, al. 2 2

Est également assuré contre les accidents et les maladies 1. Quiconque est astreint à servir ou fonctionne comme instructeur dans la protection civile et participe à des cours, exercices, rapports ou est mobilisé en temps de service actif ou appelé à porter des secours urgents et quiconque prête aide lors de l'intervention des organismes de protection; !) FF 1967,1, 1309.

Feuille fédérale, 120" année. Vol. 1.

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2. Quiconque, sans être astreint à servir dans la protection civile ou à fonctionner comme instructeur, participe à des cours, exercices et rapports, si cette activité est couverte par l'assurance militaire selon une décision du Conseil fédéral ; 3. Quiconque participe hors du service à une activité volontaire de la protection civile, si cette activité est conforme aux instructions du département fédéral de justice et police.

Art. 20, 3e al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 27 000 francs par an. Ce montant suit toutes les adaptations selon l'article 25 bis, Art. 24, 2« al.

Le gain est pris en considération jusqu'à 27 000 francs par an. Ce montant suit toutes les adaptations selon l'article 25 bis.

Art. 25 bis A chaque augmentation ou diminution sensible de l'indice suisse des prix à la consommation, le Conseil fédéral est tenu d'adapter les rentes de l'assurance militaire, dès le début de l'année suivante, en élevant ou en abaissant le gain annuel leur servant de base.

2 Si les rentes doivent être adaptées aux fluctuations des revenus du travail, le Conseil fédéral en fera la proposition à l'Assemblée fédérale. Les arrêtés fédéraux concernant de telles adaptations des rentes ne sont pas soumis au référendum.

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Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de chômage en cours devront être augmentées de façon à correspondre au gain dont l'assuré est privé, lorsque ce gain dépasse le maximum admis jusqu'à présent.

2 A cette même date, les rentes en cours doivent être modifiées de la façon suivante : a. Elles doivent être augmentées de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, quand ce gain dépasse le maximum admis jusqu'à présent.

b. Quant aux rentes en cours accordées pour un temps indéterminé, le gain annuel établi selon la lettre a sera augmenté de 7,5 % lorsque la rente a été fixée à nouveau avec effet au 1er janvier 1964, conformément au chiffre IV, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant la loi sur l'assurance militaire, ou de 5 % quand la rente a été accordée en 1964.

3 Lors de l'adaptation des rentes en cours selon le 2e alinéa, le nouveau gain annuel pris en considération ne peut pas dépasser le montant maximum prévu à l'article 24, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance militaire.

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Le renchérissement au 31 décembre 1965, tel qu'il ressort d'un indice suisse des prix à la consommation de 220 points (août 1939=100), est réputé compensé par le nouveau calcul des rentes selon l'arrêté fédéral du 17 mars 1966 concernant l'adaptation des rentes de l'assurance militaire et les alinéas 1er à 3 ci-dessus. Cette compensation du renchérissement correspond, d'après le nouvel indice des prix à la consommation (base septembre 1966), à 97,4 points.

m 1 2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 21 décembre 1967.

Le président, E. WipHi Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1967.

Le président, H. Conzett Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1967.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, "M1

Ch. Oser

Date de la publication: 5 janvier 1968 Délai d'opposition: 4 avril 1968 Feuille fédérait. 120* année. Vol. I.

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Loi fédérale modifiant la loi sur l' assurance militaire (Du 21 décembre 1967)

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1968

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05.01.1968

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