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Feuille Fédérale Berne, le 10 avril 1968

120e année

Volume I

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9933 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants (Du 20 mars 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur- de vous soumettre, par le présent message, le projet d'une loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants.

I. PRÉAMBULE ET GENÈSE DU PRÉSENT PROJET DE LOI L'instrument qui a permis à la Suisse de faire face aux engagements découlant de son adhésion à la convention internationale de l'opium du 23 janvier 1912 (RS 12, 435) est la loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (RS 4, 449). L'évolution du contrôle international des stupéfiants au cours des dernières décennies et l'appréciation des expériences faites lors de l'application de la loi précitée ont rendu nécessaire sa revision totale après la deuxième guerre mondiale. La loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RO 1952, 241) l'a remplacée le 1er juin 1952; le règlement fédéral d'exécution du 4 mars 1952 (RO 1952, 252) est entré en vigueur à la même date.

Divers motifs, qui ont surgi au cours des dernières années et sont exposés en détail sous chiffre II, exigent aujourd'hui une revision partielle des textes légaux en vigueur.

En 1959 déjà, la division des stupéfiants du bureau de l'Europe des Nations Unies avait attiré l'attention du service de l'hygiène publique sur certaines divergences existant entre l'article 3, 2e et 3e alinéas, du règlement d'exécution du 4 murs 1952/1er mai 1953 (RO 1953, 479) et la convention internationale, du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (RO 12, 469), ratifiée par la Suisse le 10 avril 1933. Ces divergences exigent que le règlement d'exécution soit modifié et complété. On a, constaté alors Feuille fédérale, 120' année. Vol. L

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que les dispositions précitées n'avaient pas une base légale suffisante et nécessitaient par conséquent la modification de l'article 3, 2e alinéa, de la loi. Les travaux préliminaires en vue de reviser la loi et le règlement d'exécution ont abouti, au printemps 1962, à un premier avant-projet que le service de l'hygiène publique avait rédigé en collaboration avec la commission fédérale des stupéfiants et la division de la justice.

Par la suite, d'autres motifs de revision ont surgi. II conviendrait de donner aux membres des professions médicales exerçant leur profession en Suisse sous leur propre responsabilité et sur la base d'un diplôme autre que le diplôme fédéral, et qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la Confédération aux termes de l'article 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4, 303), la possibilité de se procurer, de détenir, d'utiliser et de dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession (art. 9, al. Ibis, du projet). Il y aurait lieu aussi de créer une base légale permettant à certaines organisations nationales et internationales de se procurer, d'utiliser et de dispenser des stupéfiants dans les limites de leur activité (art. 14tò et 31, 3e al., du projet). Enfin, les prescriptions contenues dans le règlement d'exécution et concernant la détention et la désignation des stupéfiants (art. 46 à 48) ainsi que d'autres dispositions qui doivent encore être édictées au sujet de la réclame concernant les stupéfiants et les indications données dans les prospectus ont également besoin d'une base légale (art. 17, 5e al, du projet). Les travaux préliminaires relatifsà cette deuxième partie de larevision ont abouti, en automne 1963, à un second avant-projet, qui a été approuvé tant par la division de la justice que par la commission fédérale des stupéfiants. Les deux avant-projets ont été fondus, au printemps 1964, en un projet unique.

Un projet touchant les modifications et compléments à apporter au règlement d'exécution a été rédigé en même temps. Ces projets ont été transmis aux cantons et aux milieux intéressés (associations professionnelles
des membres des professions médicales, société suisse des industries chimiques), afin qu'ils prennent position. On a largement tenu compte des avis reçus; le projet de loi amendé a été approuvé en automne 1965 par la commission fédérale des stupéfiants, dans laquelle les cantons, les médecins, les médecins vétérinaires et les pharmaciens, ainsi que les milieux intéressés du commerce et de l'industrie sont représentés (art. 30 de la loi et art. 59 du règlement d'exécution). Enfin, on a aussi pris en considération certaines observations de la division des stupéfiants de l'ONU, à laquelle le projet avait également été adressé pour avis.

La convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 est entrée en vigueur le 13 décembre 1964; elle remplace -- à une exception près -- toutes les conventions internationales sur les stupéfiants conclues avant cette date. La Suisse l'a signée à l'époque, sous réserve de ratification. La ratification de cette convention par la Suisse entraînera une adaptation de notre loi sur les stupéfiants.

Diverses dispositions de la loi doivent être modifiées et complétées (art. 4,1er al. ;

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art. 6, 1er al.; art. 14, 2e al.; art. 17, 1er et 3e al.; art. 18, 1er al.; art. 19, ch. 1; art. 25, 1er al., et art. 29 du projet). Le service de l'hygiène publique a procédé aux travaux préliminaires en 1966, avec la collaboration de la division de police et du ministère public de la Confédération.

Enfin, l'année dernière, la nécessité se fit sentir de soumettre à un contrôle les produits dits hallucinogènes ou produits provoquant des fantasmagories, c'est-à-dire des substances qui influent sur la perception des sens et causent de graves hallucinations et des états d'ivresse dangereux. Selon l'article 7 de la loi sur les stupéfiants, c'est possible dans une mesure restreinte et à certaines conditions pour les substances et les préparations qui, tels les hallucinogènes, ne sont pas des stupéfiants, mais dont on attend un effet semblable (autorisation obligatoire quant à la fabrication à des fins commerciales, à l'importation et à l'utilisation). Etant donné que l'abus des hallucinogènes, en particulier dulysergide (LSD - 25), n'augmente pas seulement à l'étranger, mais aussi depuis peu en Suisse, il devrait être possible d'étendre pour ces substances et ces préparations le système de l'autorisation obligatoire déjà existant d'après le droit en vigueur (art. 7 de la loi). Le service de l'hygiène publique a préparé les dispositions légales nécessaires en collaboration avec le ministère public de la Confédération (art. 7, 1er al., et art. 20, ch. 1, du projet).

Le résultat des travaux préparatoires, effectués en quatre étapes, est contenu dans le projet ci-après.

II. ANALYSE DÉTAILLÉE DES MOTIFS NÉCESSITANT LA REVISION PARTIELLE 1. L'article 2 de la loi en vigueur décrit tout ce qui est stupéfiant au sens de la loi. En vertu de l'article premier, tous les stupéfiants sont soumis en principe au contrôle conformément à la loi. Des exceptions ne peuvent être consenties que dans les limites de son article 3, 2e alinéa. Aux termes de cette disposition, le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement au contrôle les substances mentionnées à l'article 2 de la loi, en certaine concentration ou quantité, et ceci toutefois seulement si la concentration ou la. quantité utilisée n'engendre pas la toxicomanie, et s'il est pratiquement impossible de les transformer en d'autres stupéfiants ou de
les récupérer. Or à l'article 3, 3e alinéa, de son règlement d'exécution, le Conseil fédéral soustrait partiellement au contrôle (à l'obligation de les tenir sous clé dans les pharmacies et de les contrôler) certaines substances et leurs sels, qui sont des stupéfiants conformément à l'article 2 de la loi, quelles qu'en soient la concentration ou la quantité. En outre, il soustrait à tout contrôle des préparations qui contiennent ces substances et qui, conformément à l'article 2, 2e alinéa, lettre D, de ladite loi, sont aussi des stupéfiants au sens de la loi (ceci de nouveau indépendamment de la concentration ou quantité). Dès lors, il ne peut le faire qu'en outrepassant la compétence que l'article 3, 2e alinéa, de la loi lui confère. Au sens strict de la loi, le Conseil fédéral a aussi dû outrepasser sa compétence lorsque le 13 novembre

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1962 il a décidé de soustraire également au contrôle les préparations contenant la substance appelée «Pholkodin» (stupéfiant), pour autant qu'elles servent à un usage médical normal. Toutefois, dans tous ces cas, le Conseil fédéral pouvait s'appuyer sur les dispositions de la convention internationale du 13 juillet 1931 ainsi que sur les suppléments et les recommandations édictés périodiquement par les autorités internationales de contrôle des stupéfiants sur la base de cette convention. On peut sûrement s'attendre que d'autres décisions et recommandations analogues suivront à l'avenir pour d'autres stupéfiants. La Suisse est tenue de respecter de telles décisions ; notre pays a aussi tout intérêt à accepter de simples recommandations, car elles apportent un allégement sans doute désirable du contrôle, aussi bien au service de l'hygiène publique en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 1er, 2e al., ch. 1, de la loi) et aux autorités cantonales de contrôle, qu'à l'industrie pharmaceutique et aux pharmacies. Une modification de la disposition légale précitée s'impose, afin d'accorder désormais au Conseil fédéral la compétence de prendre de telles décisions et, le cas échéant, non seulement de soustraire totalement ou partiellement au contrôle des substances en certaine concentration ou quantité -- comme il le peut déjà aux termes de l'article 3, 2e alinéa, de la loi --, mais aussi de soustraire à une partie du contrôle certains stupéfiants (substances et préparations) en toute concentration ou quantité.

Il convient d'éviter que le Conseil fédéral ne soit obligé de prendre une décision chaque fois qu'il y a lieu, pour exécuter des décisions et recommandations des organisations internationales, de soumettre des substances au contrôle conformément à l'article 3, 1er alinéa, de la loi ou de soustraire partiellement des stupéfiants au contrôle, conformément à l'article 3, 2e alinéa de la loi; c'est pourquoi il devrait être autorisé par la loi à déléguer ses pouvoirs au service de l'hygiène publique (art. 3, 3e al. du projet).

2. En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi en vigueur, les médecins, les médecins dentistes, les médecins vétérinaires, les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital, et qui sont porteurs d'un diplôme autre que le diplôme fédéral, ne peuvent se
procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants, s'ils ne sont pas autorisés à exercer leur profession sous leur propre responsabilité sur tout le territoire de la Confédération, conformément à l'article premier de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse; ils ne peuvent exercer leur profession que sur le territoire du canton qui leur a délivré une autorisation. Lorsque l'autorité cantonale compétente délivrait à un membre étranger d'une profession médicale non porteur du diplôme fédéral l'autorisation d'exercer sa profession sur le territoire de son canton, sans qu'une des autres conditions prévues à l'article 1 de la loi fédérale citée pour le libre exercice de la profession sur tout le territoire de la Confédération soit remplie, elle devait jusqu'à présent mentionner expressément dans l'autorisation que celle-ci ne s'étendait pas à l'acquisition, à la détention, à l'utilisation et à la dispensation de stupéfiants et que

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le porteur de ladite autorisation n'avait donc pas le droit de faire le commerce des stupéfiants.

En raison de la pénurie de ressortissants suisses exerçant les professions médicales, divers cantons ont été obligés, ces derniers temps, de délivrer à des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires et des pharmaciens non porteurs du diplôme fédéral qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession sur tout le territoire de la Confédération aux termes de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886, l'autorisation d'exercer leur profession sous leur propre responsabilité. Lorsque ces personnes ne peuvent pas se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants, elles sont gênées dans l'exercice de leur profession, dans une mesure qui n'est acceptable ni pour elles-mêmes ni pour leurs malades. Pour mettre fin à cette situation, on a complété l'article 9 de la loi par l'adjonction dans le projet d'un nouvel alinéa 2bis, après avoir obtenu l'approbation de tous les milieux intéressés.

En vertu de l'article 9, 2e alinéa, lettre b de la loi en vigueur, le droit que l'article 9, 1er alinéa, reconnaît notamment aux médecins-dentistes porteurs du diplôme fédéral de se procurer, de détenir, d'utiliser et de dispenser sans autorisation spéciale des stupéfiants dans les limites que Justine l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession peut aussi être accordé aux médecins dentistes non titulaires du diplôme fédéral qui sont au bénéfice d'une autorisation cantonale pour l'exercice de leur profession. Cette disposition avait pour but de protéger les droits acquis des médecins-dentistes reconnus par l'autorité cantonale, qui étaient autorisés, aux termes de la loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924 (art. 4) à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants. Il ne s'agit pas en l'occurrence de médecins-dentistes titulaires d'un diplôme étranger, mais en règle générale de techniciens-dentistes qui ont dû passer un examen cantonal pour être autorisés à exercer la profession de dentiste. La question se pose de savoir s'il est vraiment encore justifié aujourd'hui d'autoriser même les médecins-dentistes porteurs du diplôme fédéral à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants, car, selon l'opinion qui domine
actuellement chez les spécialistes, les médecins-dentistes ne doivent utiliser ou dispenser des stupéfiants au sens défini par la loi que dans des cas extrêmement rares, tels que l'exercice de la chirurgie maxillaire. Les experts de la commission fédérale des stupéfiants et la société suisse d'odontologie sont donc unanimement d'accord que ce droit devrait être limité aux médecins dentistes proprement dits (c'est-à-dire aux médecins ayant une formation universitaire complète et possédant un diplôme fédéral ou étranger, conformément à l'article 9, 1er alinéa, de la loi et à l'article 9, alinéa Ibis, du projet). En effet, eux seuls, et non les techniciens-dentistes, sont autorisés à prendre les memesures en matière de chirurgie maxillaire qui seules justifient, le cas échéant, la dispensation et l'utilisation de stupéfiants. L'on peut se rallier à cette manière de voir; par conséquent, l'article 9, 2e alinéa, lettre b, de la loi en vigueur doit être supprimé.

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3. Le Conseil fédéral s'est vu obligé, à l'époque, pour des motifs pratiques et urgents, d'autoriser aussi bien le Comité international de la Croix-Rouge (arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1953 (RO 1953, 1338) que la CroixRouge suisse (arrêté du Conseil fédéral du 5 juillet 1963 (RO 1963, 603) à se procurer, à détenir et à exporter des stupéfiants dans le cadre de leurs activités d'assistance, sans que les bases légales nécessaires fussent contenues dans la loi sur les stupéfiants. Il y a quelque temps, le service médical pour les Nations Unies et leurs organisations spécialisées, installé au Palais des Nations, à Genève, et entretenu par l'Organisation mondiale de la santé, demanda l'autorisation de se procurer, de détenir, d'utiliser et de dispenser des stupéfiants dans les limites de ses fonctions. La division de la justice et le service de l'hygiène publique ayant donné leur accord, le canton de Genève a délivré l'autorisation en question au service médical des Nations Unies en appliquant par analogie l'article 9, 5e alinéa, de la loi; ce service médical est donc placé juridiquement sur le même pied que les établissements hospitaliers étrangers en Suisse. Il est possible que les Nations Unies elles-mêmes ou l'une de leurs organisations spécialisées s'adressent également à nous dans un proche avenir parce qu'elles ont besoin de stupéfiants pour procéder à des examens. La création pour tous ces cas d'une base légale indiscutable et uniforme est donc d'une urgente nécessité.

Les articles 14 AM et 31, 3e alinéa, du projet sont destinés à cette fin.

4, Au cours des dernières années, on a insisté à plusieurs reprises, au sein de la commission fédérale des stupéfiants, sur le fait que la presse médicale décrit et recommande souvent les stupéfiants de manière fallacieuse, en omettant de souligner leur caractère spécial de stupéfiants et le danger qu'ils présentent d'engendrer la toxicomanie. En conséquence, des médecins utilisent ces médicaments sans savoir qu'il s'agit de stupéfiants. Cet usage inconsidéré a du reste déjà engendré dans différents cas une toxicomanie que le médecin traitant aurait pu éviter s'il avait été dûment renseigné sur le caractère et les propriétés du médicament utilisé, par une réclame véridique dans les revues médicales et par le prospectus d'emballage. Afin de
répondre aux voeux exprimés par la commission des stupéfiants, il convient de prévoir dans le règlement d'exécution de la loi sur les stupéfiants une réglementation propre à supprimer les inconvénients existants. A ce sujet, les principes suivants doivent être consacrés dans les prescriptions légales. Toute réclame adressée au public est interdite pour les stupéfiants. Dans la réclame qui s'adresse aux professions médicales et dans les prospectus, les stupéfiants doivent être désignés expressément comme des médicaments soumis au contrôle conformément à la loi. En outre, les textes réclames ne doivent contenir aucune indication erronée ou fallacieuse, surtout en ce qui concerne le danger de toxicomanie; les prospectus doivent contenir tous les détails utiles au médecin quant à ce danger. Les indications figurant dans les prospectus doivent être approuvées par l'autorité cantonale compétente, qui ne donnera son approbation qu'après avoir consulté le service de l'hygiène publique.

L'autorité cantonale compétente doit retirer l'autorisation de vendre des stupéfiants qui feraient l'objet d'une réclame contraire aux principes ci-dessus.

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L'introduction de ces principes dans le règlement d'exécution de la loi sur les stupéfiants doit avoir une base légale. Il conviendra d'établir en même temps la base légale pour les dispositions concernant la détention et la désignation des stupéfiants (art. 17, 5e al. du projet) qui figurent déjà dans le texte en vigueur du règlement d'exécution (art. 46 à 48); cette base légale fait encore défaut.

5. Ainsi que nous le mentionnons ci-dessus sous chiffre 1, la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 -- que la Suisse a signée -- est entrée en vigueur le 13 décembre 1964. En vue de la ratification de cette convention, diverses dispositions de la loi sur les stupéfiants doivent être adaptées aux obligations qui en découlent. En vertu de l'article 36, 1er alinéa, de la convention unique, la liste des actes réprimés a été étendue par rapport à celle de l'article 2 de la convention du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (RO 1953, 187), qui a été ratifiée par la Suisse; cette extension résulte de l'adjonction des termes «cultiver» et «extraire». A son article 5, la convention de 1936 n'oblige que les Etats dont la législation règle la culture, la récolte et la production de plantes en vue d'en extraire des stupéfiants à punir toutes les infractions à ces prescriptions. Comme il n'existe pas de prescriptions de ce ·genre en Suisse, la loi fédérale sur les stupéfiants ne contient pas de prescriptions pénales y relatives, de sorte que l'on ne pourrait pas faire droit à des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger, faute d'avoir.la possibilité de punir ces actes en Suisse. Pour cette raison, il conviendrait d'adapter les dispositions pénales de l'article 19, chiffre 1, de la loi sur les stupéfiants à celles de l'article 36 de la convention unique, même si l'on considère que le danger est minime de voir quelqu'un cultiver en Suisse des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants. Relevons toutefois qu'on a découvert récemment des cultures de chanvre dans un pays voisin, de sorte qu'il ne faut pas exclure d'emblée -- en particulier en raison de la présence dans notre pays de travailleurs nord-africains -- qu'on puisse cultiver aussi chez nous du chanvre ou même des plantes à alcaloïdes en vue d'en extraire des stupéfiants.
En vertu de l'article 36, chiffre 2, lettre a (ii), de la convention unique, les Etats contractants sont aussi tenus de réprimer, dans leurs dispositions pénales, les opérations de financement relatives au trafic illicite des stupéfiants. A vrai dire, ce génie d'opérations est là plupart du temps déjà punissable en tant qu'«actes de participation». Mais il est quand même possible que des opérations de financement soient encore faites après l'exécution d'une affaire illicite de stupéfiants déjà punissable comme telle. Afin de soumettre de tels actes à une sanction pénale, il conviendra, lors de la revision partielle envisagée, de compléter les dispositions pénales de l'article 19, chiffre 1, de la loi sur les stupéfiants par l'adjonction d'un nouveau sous-alinéa 5.

Outre la nécessité de compléter les dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1, du projet), il convient de modifier dans le sens indiqué les articles 4,1er alinéa, 6, 1er alinéa, 14, 2e alinéa, 17,1er et 3e alinéas et 18, 1er alinéa de la loi.

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L'article 37 de la convention unique déclare admissibles le séquestre et la confiscation de tous les stupéfiants, substances et matériel qui ont servi ou étaient destinés à commettre une infraction au sens de l'article 36 de la convention. En vertu de l'article 25 de la loi sur les stupéfiants, seuls sont possibles le séquestre et la confiscation de stupéfiants, mais non pas de substances et de matériel qui ont servi ou étaient destinés à commettre une infraction à. la loi ou à ses dispositions d'exécution, ou qui sont le produit d'une telle infraction.

Une adaptation de cette disposition de la loi à l'article 37 de la convention unique s'impose donc; elle est prévue dans le présent projet (art. 25, 1er al.).

La Suisse a tout intérêt à empêcher, en collaboration avec d'autres Etats, que son territoire ne devienne l'une des bases opérationnelles des trafiquants de stupéfiants et que sa réputation n'en souffre. En raison du rôle très important qui incombe à notre pays dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les autorités fédérales doivent être mises en mesure de déférer à des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger, et ceci indépendamment du fait que des conventions ont été conclues ou non à cette fin et, le cas échéant, en renonçant même à demander la garantie de la réciprocité. Afin d'empêcher que des difficultés regrettables ne surviennent lors de l'exécution de demandes d'entraide udiciaire en vertu de la convention unique, il faut avoir une base légale qui permette d'appliquer les mesures coercitives dans la procédure d'entraide judiciaire. L'article 29 de la loi sur les stupéfiants doit donc être complété de telle manière que l'obligation de collaborer dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ne soit plus, comme jusqu'ici, imposée aux autorités fédérales compétentes seulement sur le plan national, mais également de façon précise sur le plan international et, de plus, qu'en matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (RS 3, 295) soient applicables à l'ouverture d'enquêtes tendant à obtenir des preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants (art. 29, 1er, 2e et 4e al. du projet).

6. En raison de l'abus croissant de produits dits hallucinogènes, en particulier du lysergide
(LSD -25), qui est mentionné ci-dessus, sous chiffre I, il est indispensable de rendre le contrôle de ces substances et préparations plus efficace que ne le permet la teneur actuelle de l'article 7, 2e alinéa, de la loi.

D'après cette disposition, les substances et les préparations qui ne sont pas des stupéfiants au sens de l'article 2 de la loi, mais sont de constitution chimique analogue, ou dont on attend un effet semblable --· c'est le cas pour les hallucinogènes précités --, ne peuvent être fabriquées à des fins commerciales, importées ou utilisées qu'avec l'assentiment exprès du service fédéral de l'hygiène publique et selon les conditions que fixe ce service. Mais cela ne suffit plus dans la situation actuelle. Désormais toute fabrication de ces substances et préparations doit dépendre d'une autorisation et non plus seulement leur fabrication à des fins commerciales, comme c'était le cas jusqu'ici. De même, ces substances et ces préparations ne doivent plus être entreposées, exportées et mises dans le commerce sans autorisation. Il faudra ensuite des dispositions pénales permettant

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de réprimer les actes que nous venons d'indiquer lorsqu'ils ont été commis sans autorisation. Ces dispositions figurent à l'article 7, 1er alinéa, et à l'article 20, chiffre 1, alinéa 5 bis, du projet.

III. REMARQUES CONCERNANT LES DIVERSES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI Indépendamment des considérations de principe développées dans les deux précédents chapitres, les diverses dispositions du projet de loi appellent encore les remarques suivantes : PRÉAMBULE Le projet s'appuie sur les mêmes dispositions constitutionnelles que la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951, qu'il s'agit de reviser, à savoir les articles 69, 69 bis et 64 bis de la constitution fédérale. Nous pouvons donc nous borner à renvoyer aux explications qui ont été données dans le message du Conseil fédéral du 9 avril 1951 relatif à cette loi ainsi qu'aux discussions qui ont eu lieu au Conseil des Etats au sujet de son fondement constitutionnel (Bulletin sténographique du Conseil des Etats, session d'été 1951, p. 325 ss.).

En outre, le préambule mentionne également comme base légale les conventions internationales sur les stupéfiants que la Suisse a ratifiées, car une grande partie des dispositions anciennes ou nouvelles de la loi servent à appliquer ces conventions, en particulier la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.

Art. 2, 2= al.

Il existe une différence entre le texte allemand et le texte français en vigueur : dans le texte allemand, le service de l'hygiène publique «publie» la liste des stupéfiants, tandis qu'il «établit» la liste dans le texte français. En réalité, le service de l'hygiène publique doit d'abord établir la liste et, en second lieu, la publier, ce qui est un acte d'exécution (voir l'article 2, préambule du règlement d'exécution du 4 mars 1952/1er mai 1953). Le texte français en vigueur de l'article 2, 2e alinéa, peut être maintenu, mais le texte allemand doit lui être adapté.

Art. 3, 2^ et 3e al.

Conformément aux obligations que notre pays assume depuis qu'il a ratifié les conventions internationales sur les stupéfiants et qu'il assumera à l'avenir s'il ratifie la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, les stupéfiants (substances et préparations) ne peuvent être soustraits au contrôle soit partiellement, soit totalement -- en concentration ou quantité déterminée
-- que si l'organisation internationale compétente (Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décide ou le recommande II nous est en revanche loisible de maintenir entièrement le stupéfiant en question sous

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contrôle en dépit d'une recommandation contraire de ladite organisation. Nous pouvons donc être plus sévères, mais jamais moins sévères que l'ONU ou l'Or-, ganisation mondiale de la santé. Cela ne ressort pas du libellé actuel de l'article 3, 2e alinéa. Il n'est possible de soustraire partiellement un stupéfiant au contrôle que sur la recommandation de l'organisation internationale compétente; celle-ci décide si une certaine concentration ou quantité d'un stupéfiant déterminé peut ou non engendrer la toxicomanie, si la transformation d'un stupéfiant en d'autres stupéfiants ou la récupération de stupéfiants est pratiquement exclue, et si par conséquent les conditions auxquelles la loi subordonne une exemption partielle sont remplies. Mais indépendamment de cela, elle doit aussi décider si un stupéfiant peut être soustrait à une partie du contrôle quelle qu'en soit la concentration ou la quantité. Le nouveau texte proposé pour l'article 3, 2e alinéa, de la loi tient compte expressément de cette situation juridique.

En revanche, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, soumettre des substances au contrôle même s'il n'y est pas obligé par les conventions internationales sur les stupéfiants que la Suisse a ratifiées et même si l'organisation internationale compétente n'a pas pris de décision, ni émis de recommandation dans ce sens. Cet alinéa ne doit donc pas être modifié.

La modification prévue ne restreint pas la compétence que l'article 3,2e alinéa, de la loi accorde au Conseil fédéral, mais l'étend au contraire: en effet, en application des décisions prises par les organisations internationales compétentes (Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) et des recommandations qu'elles ont publiées, le Conseil fédéral peut non seulement, comme jusqu'à présent, soustraire totalement au contrôle, des stupéfiants qui se trouvent en certaine concentration pu quantité (ce qui comprend aussi le mot «partiellement» du texte en vigueur, en vertu de l'adage «qui peut le plus peut le moins»); il peut aussi soustraire des stupéfiants en toute concentration ou quantité à une partie du contrôle, ce qui ne lui est pas permis d'après le texte légal en vigueur. La condition en est, bien entendu, que les recommandations et les décisions en question
s'appuient sur des conventions ratifiées par la Suisse.

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de relever qu'un stupéfiant exempté totalement du contrôle, en toute concentration ou quantité, devrait être rayé de la liste des stupéfiants selon l'article 2, 2e alinéa, de la loi, et l'article 2, lettre a, du règlement d'exécution: la substance soustraite à tout contrôle, en toute concentration et en toute quantité, n'est pas un stupéfiant au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la loi, car un stupéfiant est toujours soumis au contrôle conformément à l'article premier, 1er alinéa, de la loi. L'organisation internationale compétente fixe les substances qui sont des stupéfiants d'une manière obligatoire pour notre pays; toutefois, le service de l'hygiène publique peut au moins théoriquement, désigner comme stupéfiants dans les limites de la définition figurant à l'article 2, 1er alinéa, de la loi, des substances qui ne se trouvent pas dans la liste de l'ONU.

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Le nouvel alinéa 3 permet au Conseil fédéral de déléguer au service de l'hygiène publique les pouvoirs qui lui sont accordés au 1er et au 2e alinéas, afin qu'il ne soit pas obligé de procéder à une revision du règlement d'exécution chaque fois qu'une nouvelle substance est mise sous contrôle ou chaque fois qu'elle doit être partiellement soustraite au contrôle. Cette délégation de pouvoirs doit être prévue dans la loi, conformément à l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 12 mars 1948 (RO 1949, II, 1627) relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois. Bien entendu, ces décisions du service de l'hygiène publique peuvent être portées jusqu'au Conseil fédéral par la voie du recours administratif, conformément aux articles 23 et 23 bis de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale du 26 mars 1914 (RS 7, 243).

Art. 4, 1er al., art. 6, 1er al, art. 14, 2e al., art. 17, 1er et 3e al., et art. 18, 1er al.

Ces dispositions doivent tenir compte du fait que nous aurons à contrôler aussi la culture des plantes à alcaloïdes ou du chanvre, entreprise en vue d'en extraire des stupéfiants, et à la soumettre au régime de l'autorisation dès l'entrée en vigueur pour la Suisse de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Nous renvoyons à nos explications sous chiffre H/5.

Art. 7, 1er al., et art. 20, ch. 1 Ainsi que nous avons exposé sous chiffre II/6, ce ne sont plus seulement la fabrication à des fins commerciales, l'importation et l'utilisation des substances mentionnées à l'article 7, 1er alinéa qui doivent être soumises à une autorisation, mais d'une manière générale toute fabrication desdites substances; de même ces substances et préparations ne doivent désormais plus être entreposées, ni exportées, ni mises dans le commerce sans autorisation. Lorsque le service de l'hygiène publique délivrera une autorisation, il devra indiquer dans chaque cas à quelles conditions ces opérations pourront avoir lieu.

On a fait quelques petites modifications rédactionnelles au début de cet article pour le rendre plus clair.

On a introduit un nouvel alinéa 5bis à l'article 20, ch. 1, du projet pour soumettre explicitement toute infraction aux prescriptions de l'article 7 aux peines statuées à l'article 20, chiffre 1, 6e alinéa. Sans cette nouvelle disposition pénale, une infraction de cette nature ne serait passible que des arrêts ou d'une amende en vertu de l'article 22 de la loi, mais non de la réclusion ou de l'emprisonnement selon les articles 19 et 20 qui portent exclusivement sur les stupéfiants au sens de la loi.

Art. 9, 2e al, lettre b, et al 2bis En vertu du nouvel alinéa 2bis de l'article 9 du projet, l'autorité cantonale compétente peut autoriser les médecins, les médecins-dentistes, les médecinsvétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpi-

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tal qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession sur tout le territoire de la Confédération aux termes de l'article 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire et à qui elle a délivré l'autorisation d'exercer leur profession sous leur propre responsabilité et sur la base d'un diplôme autre que le diplôme fédéral (diplôme d'université suisse ou diplôme étranger) à se procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Cependant, avant de délivrer l'autorisation, l'autorité cantonale doit, dans chaque cas, prendre l'avis du service de l'hygiène publique, cet office, étant le mieux à même de juger si le diplôme en question prouve et garantit que son titulaire possède le degré de formation nécessaire pour faire le trafic des stupéfiants. Aux termes de l'article 12, 1er alinéa, de la loi, l'autorité cantonale peut bien entendu retirer en tout temps l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, lorsque son détenteur s'adonne aux stupéfiants ou contrevient aux articles 19 à 22 de la loi. Les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires sont réservées, en cas d'application de l'alinéa 2bis, comme c'est aussi le cas pour l'article 9, 1 TM alinéa.

Quant à la suppression de l'article 9, 2e alinéa, lettre b, nous renvoyons aux explications que nous donnons sous chiffre II/2, 3e alinéa.

Art. Hbis (nouveau) et art. 31, 3e al. (nouveau) Ces nouvelles dispositions ont été introduites dans le projet pour les motifs exposés sous chiffre II/3. Le Conseil fédéral doit être habilité d'une manière générale à autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité. En vertu du 2e alinéa de ce nouvel article, le Conseil fédéral peut aussi retirer l'autorisation délivrée -- pour un temps déterminé ou à titre définitif -- si des circonstances spéciales l'exigent. Il peut s'agir là de circonstances au sens de l'article 12,
1er alinéa, de la loi (p. ex. infraction à la loi ou à ses ordonnances d'exécution) ou d'un autre genre (p. ex. modification du caractère ou des buts visés par l'organisation ou l'institution en question).

En vertu du nouveau 3e alinéa de l'article 31 de la loi, le Conseil fédéral édicté dans chaque cas, lors de la délivrance d'autorisation à des organisations au sens de l'article \4bis, des dispositions détaillées sous forme d'un arrêté qui doit être inséré dans le recueil des lois ; cet arrêté règle les droits accordés à l'organisation (acquisition, dispensation, importation, exportation, etc.), les conditions de leur exercice ainsi, que le mode de contrôle, comme l'ont fait par exemple les arrêtés du Conseil fédéral du 30 décembre 1953 et du 5 juillet 1963 relatifs au Comité international de la Croix-Rouge et àia Croix-Rouge suisse,

777

arrêté qui ont déjà été mentionnés ci-dessus. Le Conseil fédéral doit aussi avoir la possiblité, lorsqu'il réglemente le contrôle, d'édicter au besoin des dispositions qui dérogent à la loi. Cela peut être éventuellement nécessaire pour adapter le mode de contrôle à des circonstances spéciales et le rendre aussi efficace que possible. Il pourra ainsi se faire que les organes fédéraux (service de l'hygiène publique) exécutent des mesures de contrôle qui incombent aux cantons en vertu des dispositions de la loi. Les dispositions qui dérogent à la loi devront donc, le cas échéant, viser exclusivement le contrôle et non pas les attributions et les avantages spéciaux accordés aux organisations en question.

Il ne s'agit pas d'accorder à ces organisations un régime de faveur, mais au contraire de les soumettre aussi à un contrôle efficace.

Art. 17, 5e al. (nouveau) Cette nouvelle disposition législative tend à créer la base légale requise par les prescriptions concernant la détention et la désignation des stupéfiants qui figurent déjà dans le règlement d'exécution (art. 46 à 48) ainsi que par la réglementation qui doit encore être édictée au sujet de la réclame en faveur des stupéfiants (réclame pour le public et réclame pour les professionnels) et des indications données par les prospectus relatifs à ces substances. Les motifs sont exposés au chiffre II/4.

Art. 19, ch. 1 Les modifications et les compléments proposés ici sont en relation avec la ratification de la convention unique du 30 mars 1961 sur les stupéfiants.

Nous renvoyons à ce sujet aux explications que nous donnons sous chiffre II/5.

Il y a lieu en conséquence de réprimer la culture illicite de plantes à alcaloïdes et du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants de même que le financement du trafic illicite des stupéfiants et leur commerce (nouveau sous-alinéa 5).Conformément aux conventions internationales, en particulier à la convention unique, l'extraction, la distribution et la livraison de stupéfiants doivent aussi figurer parmi les actes punissables. De plus, certaines modifications d'ordre rédactionnel sont faites dans rénumération des actes punissables. La nouvelle rédaction proposée tient compte des actes punissables figurant soit dans la convention unique (art. 36), soit dans la convention internationale du 26 juin 1936
(art. 2).

Le texte proposé dans le projet va dans une certaine mesure au-delà des dispositions pénales des deux conventions précitées, car il maintient en vigueur les dispositions légales actuelles qui soumettent à une sanction l'acquisition (et non seulement la vente) la livraison, la prescription et la détention de stupéfiants.

Art. 25, 1er al.

L'article 25, 1 alinéa, du projet (en relation avec l'art. 25, 3e al., du texte en vigueur de la loi) prévoit non seulement le séquestre et la confiscation des stupéfiants (comme c'est le cas dans le texte en vigueur), mais aussi ceux des substances et du matériel qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction selon les articles 19 à 22 de la loi (cf. le chiffre II/5); il s'agit en effet er

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d'adapter cette disposition à l'article 37 de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Bien entendu, le produit de la vente des substances, des préparations et du matériel confisqués peut, tout comme celui de la vente des stupéfiants confisqués, être restitué en tout ou en partie à leur propriétaire, suivant le degré de sa culpabilité.

Art. 29 Cet article doit être complété selon les motifs déjà exposés sous chiffre II/5, dernier alinéa.

Son 1er alinéa dispose expressément que le ministère public de la Confédération doit aussi collaborer, dans les limites des prescriptions en matière d'entraide judiciaire et de la pratique suivie, à la répression pénale du trafic illicite des stupéfiants, exercée par les autorités d'autres Etats. L'énumération des services de l'administration fédérale avec lesquels il doit être en rapport en vue d'exécuter ses tâches est complétée par la mention de la division de police (procédure d'extradition). L'expression «commission» figurant à la fin de cet alinéa est remplacée conformément au statut actuel de cette organisation par « Organisation-INTERPOL ».

Dans un nouveau 2e alinéa, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale sont déclarées expressément applicables aux enquêtes ouvertes en matière d'entraide internationale lors de la recherche de preuves dans les causes pénales concernant des stupéfiants.

Selon le 4e alinéa, le droit du procureur de la Confédération d'ordonner des recherches, conformément à l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934, peut aussi être exercé pour exécuter des demandes d'entraide judiciaire venues de l'étranger.

DISPOSITIONS FINALES En vertu du chiffre II du projet, le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la loi. Il y aura lieu de pourvoir à ce que le Conseil fédéral ait arrêté à cette date les dispositions d'application du règlement d'exécution pour qu'elles puissent entrer en vigueur en même temps que la loi.

En ce qui concerne la base constitutionnelle de la loi, nous nous référons aux remarques faites sous chiffre III, préambule.

Nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1968.

l'as?

,

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, SpUMer Le chancelier de la Confédération, Huber

779 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 69, 69bis et (Abis de la constitution; en exécution des conventions internationales sur les stupéfiants ratifiées par la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1968 ^ arrête:

I La loi fédérale du 3 octobre 1951 2) sur les stupéfiants est modifiée et complétée comme il suit: Art. 2, 2e al.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, 2e et 3e al. (nouveaux) 2 En exécution des décisions prises par les organisations internationales compétentes (Organisation des Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) et des recommandations qu'elles ont faites en vertu des conventions internationales ratifiées par la Confédération, le Conseil fédéral peut soustraire les stupéfiants mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, à une partie des mesures de contrôle prévues dans la présente loi ou, pour des concentrations ou quantités déterminées de ces stupéfiants, les soustraire totalement à ces mesures.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer au service fédéral de l'hygiène publique les pouvoirs qui lui sont accordés au 1er et au 2e alinéas.

Art. 4, 1er al 1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l'autorité cantonale compétente.

!) FF 1968,1, 765.

2) RO 1952, 241.

780

Art. 6, l""- al.

1

En exécution des conventions internationales ratifiées par la Confédération, le Conseil fédéral peut décider que le détenteur de l'autorisation n'a pas le droit ou n'a qu'un droit restreint de cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, d'importer, d'exporter ou de détenir un stupéfiant.

Art. 7, 1er al.

1 Les substances et les préparations qui ne sont pas des stupéfiants au sens de l'article 2, mais dont la constitution chimique est analogue ou dont on attend un effet semblable, ne peuvent être fabriquées, importées, entreposées, exportées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment exprès du service fédéral de l'hygiène publique et selon les conditions que fixe ce service dans chaque cas.

Art. 9, 2e al., lettre b, supprimée Art. 9, al. Ibis (nouveau) ìbis Après avoir entendu le service fédéral de l'hygiène publique, l'autorité cantonale compétente peut habiliter à so procurer, à détenir, à utiliser et à dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l'exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession, les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'hôpital qui ne sont pas autorisés à exercer librement leur profession dans toute l'étendue de la Confédération conformément à l'article 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1877/21 décembre 1886 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, mais à qui elle a délivré sur la base d'un diplôme autre que le diplôme fédéral l'autorisation d'exercer leur profession sous leur propre responsabilité. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires.

Art. 14, 2e al.

L'autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.

3

3 bis Organisations (nouveau chapitre) Art. 14 bis (nouveau) 1

Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales, telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

781' 2

Le Conseil fédéral peut retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.

Art. 17, 1er, 3e et 5e al. (nouveaux) 1 Les maisons, personnes et instituts en possession d'une autorisation en vertu des articles 4 et 14, 2e alinéa, doivent tenir à jour une comptabilité de toutes les opérations qu'ils effectuent avec des stupéfiants.

3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre renseigner, chaque trimestre, le service fédéral de l'hygiène publique sur l'étendue de leurs cultures et sur la nature et les quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.

5 Le Conseil fédéral édicté des dispositions sur la détention et la désignation des stupéfiants ainsi que sur la réclame faite à leur sujet et les indications figurant dans les prospectus.

Art. 18, 1er al.

1 Les maisons, personnes, établissements et instituts soumis au contrôle officiel sont tenus.de rendre leurs cultures, leurs locaux de fabrication, magasins et entrepôts accessibles aux organes de surveillance, de leur présenter leurs stocks de stupéfiants et de leur soumettre toutes les pièces justificatives. Ils doivent sur leur demande, renseigner en tout temps les autorités.

Art. 19, ch. 1 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, en possède, détient, offre, met dans le commerce, distribue, achète ou acquiert d'une autre manière, vend, fait le courtage, procure, prescrit ou cède à quelque titre que ce soit, celui qui, sans droit, expédie, passe en transit, entrepose, transporte, importe ou exporte des stupéfiants, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mille francs. Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, il est passible, dans les cas graves, de la réclusion pour cinq ans au plus.

L'auteur d'un délit commis à l'étranger, arrêté en Suisse et qui n'est pas extradé, est aussi puni selon les dispositions du présent chiffre 1, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.

Feuille fédérale, 120- année. Vol. I.

53

782

Art. 20, eh. 1 1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui un permis d'importation, de transit ou d'exportation, présente une demande contenant de fausses indications ou fait usage d'une telle demande établie par un tiers, celui qui, sans droit, à l'intérieur du pays ou à l'étranger détourne de leur lieu de destination des stupéfiants, pour lesquels il détient un permis d'exportation suisse, celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui des stupéfiants, falsifie ou altère l'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire ou fait usage à ces fins d'une ordonnance altérée ou falsifiée par un tiers, le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoit l'article 11, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas, celui qui met illicitement dans le commerce des produits qui ne sont pas des stupéfiants, mais qu'il considère comme tels, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement pour deux ans au plus ou de l'amende jusqu'à trente mille francs. Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, la peine peut être, dans les cas graves, la réclusion pouf cinq ans au plus.

Art. 25, 1er al.

1 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononce la confiscation des stupéfiants, des substances, des préparations et du matériel qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens des articles 19 à 22 ou qui sont le produit d'une telle infraction.

Le juge peut ordonner que le produit des stupéfiants, des substances, des préparations et du matériel confisqués soit restitué à leur propriétaire en tout ou en partie, suivant Je degré de sa culpabilité.

Art. 29 1

Le ministère public de la Confédération est 1'ofBce central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les services intéressés de l'administration fédérale (service de l'hygiène publique, division de police, direction generale des douanes, direction générale des postes, téléphones et télégraphes), avec les autorités cantonales de police, avec les offices centraux des autres pays et l'office central de l'Organisation internationale de police criminelle-INTERPOL.

783 2

En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale sont applicables lors de la recherche de preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants.

3 Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la présente loi.

4 Est réservé le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger.

Art. 31, 3e al. (nouveau) Lorsqu'il délivre des autorisations à des organisations au sens de l'article I4bi$, le Conseil fédéral édicté dans chaque cas des dispositions réglant les droits accordés, les conditions détaillées de leur exercice ainsi que le mode de contrôle. Le cas échéant, il peut édîcter, lors de la réglementation du contrôle, des prescriptions qui dérogent à la loi.

3

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

17937

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale modifiant la loi fédérale sur les stupéfiants (Du 20 mars 1968)

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