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Feuille Fédérale 120e année

Berne, le 19 juillet 1968

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N 29 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi fédérale modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Du 3 juillet 1968) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, accompagné du présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain).

À. La situation actuelle I. Le développement du régime des allocations pour perte de gain Le régime des allocations pour perte de gain qui a remplacé, le 1er janvier 1953, les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux étudiants a, entretemps, été modifié à deux reprises, soit le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1964. Ces revisions tendaient essentiellement à adapter le taux des allocations à l'augmentation des revenus. Les allocations ont été de la sorte augmentées, lors de la première revision, d'environ 25 pour cent, lors de la seconde, d'environ 50 pour cent. Le montant minimum de l'allocation de ménage qui, au moment de l'instauration du régime des APG, s'élevait à 4 francs par jour, a été porté successivement à 5 francs et à 8 francs, tandis que le montant maximum fixé primitivement à 12 francs a été élevé, d'abord à 15 francs, et ensuite à 23 francs par jour. L'augmentation constante des taux des allocations se reflète également sur le montant moyen de l'allocation, calculé par homme et par jour, qui a été versé aux ayants droit: en 1953, celui-ci s'est élevé à 4,89 francs, en 1960, à 7,06 francs, en 1964, à 11,01 francs,-et finalement en 1967, à 11,94 francs.

Outre l'adaptation des taux des allocations, les deux dernières revisions ont aussi fourni l'occasion de procéder à quelques modifications d'ordre structurel.

Feuille fédérale, 120e année. Vol. If.

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Lors de la première revision, les personnes sans activité lucrative ont été intégrées dans le cercle des bénéficiaires, et les principes régissant le calcul des allocations revenant aux indépendants et aux salariés uniformisés, de même que des taux supérieurs pour le service d'avancement ont été introduits et la question du financement nouvellement réglée. Quant à la deuxième revision, elle s'est caractérisée par l'élargissement du minimum garanti en ce sens que, outre l'allocation minimale, il a été prévu de verser entièrement trois allocations pour enfants (jusqu'alors deux allocations) et au surplus, une allocation d'assistance. Il convient de mentionner aussi que la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 a étendu le champ d'application du régime des allocations pour perte de gain: c'est ainsi que les personnes astreintes à la protection civile sont depuis lors englobées dans le cercle des bénéficiaires.

Sur le plan social, au cours de ses 15 années d'existence, le régime des allocations pour perte de gain a rempli son rôle de façon optimale. Alors qu'en 1953, le montant global des prestations s'élevait à 41,7 millions de francs pour 8,5 millions de jours de solde, celui-ci a atteint, en 1967,138,1 millions de francs pour 11,6 millions de jours de solde. Ce régime a permis, durant les périodes de service, de verser aux militaires, et à partir de 1963, aux personnes astreintes à la protection civile, des prestations destinées à compenser la perte de gain, qui peuvent être considérées en temps de paix comme équitables. Comme fait important, il convient de relever les effets indirects exercés par le régime des allocations pour perte de gain sur le plan social. La prescription spéciale concernant le versement de l'allocation selon laquelle celle-ci revient à l'employeur dans la mesure où il verse le salaire durant le service, a, compte tenu de la situation générale du marché du travail, engagé un nombre croissant d'employeurs à rétribuer leurs employés pendant leur service.

Dans de telles circonstances, on peut, sans restriction, considérer comme positif le fait que le régime des allocations pour perte de gain a* été relégué à l'arrière-plan des discussions d'ordre politico-social et que jusqu'à maintenant, il n'a plus fait l'objet d'interventions parlementaires visant à une
augmentation du taux des allocations. Il existe néanmoins de nouveaux motifs justifiant une revision du régime des allocations pour perte de gain.

II. La nécessité d'une revision de la loi Afin que les allocations pour perte de gain puissent remplir leur rôle et que la perte de gain résultant de l'accomplissement du service dans l'armée ou la protection civile soit compensée tout au moins en partie, il est nécessaire de maintenir un certain équilibre entre le taux des allocations et les revenus du travail. Or, les parts d'allocations fixées en pour-cent du salaire s'adaptent automatiquement à l'évolution des salaires ; en revanche, en cas de fluctuation générale des salaires, les taux fixés engendrent une disproportion entre l'allocation et le revenu. Depuis la dernière revision du régime des APG, les revenus moyens ont sensiblement augmenté. L'indice des cotisations de l'AVS, qui indique le niveau des revenus, était de 200 points en 1964 et devrait atteindre,

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selon les nouvelles enquêtes auxquelles il a été procédé, 300 points en 1969 (100 points en 1948). Il en est résulté aussi une augmentation des cotisations du régime des APG qui, compte tenu de l'état stationnaire dans lequel sont demeurées les prestations, s'est traduite par des excédents de recettes importants au cours des dernières années (cf. tableau 8 en annexe). Dans ces conditions, nous estimons que l'adaptation des taux fixes des allocations, soit notamment des montants minimums et maximums des allocations de base ainsi que des taux des suppléments apparaît justifiée. La hausse proposée se monte généralement à 50 pour cent des prestations existantes jusqu'ici. Dans le domaine de l'assurance-invalidité (AI), dont les indemnités journalières se calculent de la même manière que les allocations pour perte de gain, il s'était révélé nécessaire, lors de la revision de la loi du 1CT janvier 1968 déjà, d'augmenter, de façon générale, de 10 pour cent les taux des indemnités journalières, afin de tenir compte, dans une certaine limite, de l'augmentation générale des revenus.

Cet ajustement des indemnités journalières de l'Ai n'est que provisoire et doit disparaître à l'occasion de l'augmentation générale des allocations pour perte de gain.

III. La préparation de la revision 1, L'avant-projet de loi du Département fédéral de l'intérieur Tenant compte de l'évolution des revenus exposée plus haut, le Département fédéral de l'intérieur a chargé la sous-commission des allocations pour perte de gain de la Commission fédérale de l'AVS/AI d'examiner, de concert avec l'Office fédéral des assurances sociales, les possibilités d'une troisième revision du régime des APG. Au cours de deux séances tenues lors du 1er trimestre 1968, la sous-commission des APG a débattu l'ensemble des questions relatives à cet objet et arrêté des propositions. Sur la base de ces dernières, l'avant-projet de loi du Département fédéral de l'intérieur a été élaboré et, conformément aux articles 34 bis, 4u alinéa, et 32 de la constitution fédérale, a été soumis, à la mi-avril 1968, aux cantons, aux associations faîtières de l'économie ainsi qu'aux partis politiques et autres organisations intéressées, afin qu'ils donnent leur avis jusqu'au 17 mai 1968.

2. L'attitude adoptée par les cantons, les associations économiques, les partis
politiques et les autres organismes intéressés Ont fait connaître leur avis au sujet du projet de loi jusqu'au 27 mai 1968: - les gouvernements cantonaux, à deux exceptions près ; - les associations professionnelles centrales suivantes: l'Union suisse du" commerce et de l'industrie, l'Union centrale des associations patronales suisses, la Fédération romande des syndicats patronaux, l'Union suisse des arts et métiers, l'Union suisse des paysans, l'Union syndicale suisse, la Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse, l'Association suisse des syndicats évangéliques, l'Union suisse des syndicats autonomes et la Fédération des sociétés suisses d'employés;

84 - divers partis politiques; - les autres organismes suivants: la Société suisse des officiers, l'Association suisse de fourriers, l'Union suisse pour la protection des civils, l'Union nationale des étudiants de Suisse, l'Alliance de sociétés féminines suisses, le Groupe des femmes socialistes suisses, la Conférence des caisses cantonales de compensation et l'Association des caisses de compensation professionnelles.

De tous les avis exprimés, il ressort qu'une revision prochaine du régime des allocations pour perte de gain est accueillie favorablement. Les propositions de modifications ne visent pas l'adaptation des taux d'allocation en euxmêmes, mais des éléments structurels particuliers du système des prestations.

Nous reviendrons ci-après sur ces diverses propositions.

B. Les principes fondamentaux du projet de révision I. Les lignes générales 1. Le but principal de la revision envisagée est d'adapter les allocations à l'augmentation des revenus. Le système de prestations actuellement en vigueur est établi en fonction des salaires et des gains de l'année 1964; il est donc basé sur un indice de cotisations AVS de 200 points. L'adaptation doit être fondée sur un indice de cotisations AVS de 300 points qui sera atteint, non pas au début, mais dans le courant de l'année 1969. Dès lors, il importe de rétablir le rapport entre allocation et revenu déterminant au niveau de l'année 1964. Comme déjà indiqué, cela s'est fait de façon automatique en ce qui concerne les éléments constitutifs des prestations exprimés en pour-cent des salaires; en revanche, les éléments déterminés en montants fixes réclament une adaptation appropriée.

2. Nous nous rallions à l'avis de la sous-commission du régime des APG, selon lequel, dans la mesure où, sans relèvement du taux des cotisations, les moyens financiers le permettent, l'adaption du taux des allocations au niveau des revenus doit être combinée avec une modification structurelle du système de prestations. Actuellement, l'allocation de ménage et l'allocation pour personne seule se composent d'un montant de base fixe auquel vient s'ajouter un supplément exprimé en pour-cent du salaire. En outre, la réglementation actuelle prévoit une large garantie minimale en ce sens qu'elle permet l'octroi sans réduction non seulement des allocations minimales, mais aussi de trois allocations pour enfants et d'une allocation d'assistance. Cette réglementation avantage fortement les bénéficiaires des catégories inférieures de revenus et entraîne fréquemment une surcompensation de la perte de gain en ce sens que le montant de l'allocation totale dépasse le revenu acquis avant le service. C'est ainsi que, dans la mesure où il. gagne moins de 720 francs par mois avant d'entrer au service, un père de famille de 3 enfants reçoit actuellement une allô-

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cation pour perte de gain dépassant 100 pour cent dudit salaire. Compte tenu de la situation générale économique et sociale, il apparaît justifié de renforcer, par la revision projetée, la relation d'interdépendance salaires-allocations, afin de limiter, par la même occasion, les cas de surcompensation de la perte de gain. C'est dans cet esprit que le présent projet entend supprimer les montants de base fixes pour l'allocation de ménage et l'allocation pour personne seule.

Dans les limites d'un certain minimum et maximum, les allocations doivent être, de manière uniforme, calculées proportionnellement au revenu déterminant (cf. tableaux 4 et 6 en annexe).

Quant aux enfants, aux personnes assistées, et aux exploitants, il est prévu, comme par le passé, de leur allouer des suppléments exprimés en montants fixes.

A l'avenir, toutefois, l'allocation totale ne saurait en principe excéder le revenu acquis avant le service militaire. Ce n'est que dans une mesure très restreinte que des cas de surcompensation de la perte de gain continueront d'exister.

Nous montrons ci-après comment se présenteront, selon cette nouvelle conception, les différents taux d'allocation, les limites supérieures et la garantie minimale.

H. L'augmentation des différents taux d'allocations 7. Les allocations de base a. Généralités Les nouveaux taux des allocations de base (allocation de ménage et allocations pour personne seule), après revision, figurent dans le tableau 3 en annexe, en regard des taux actuellement en vigueur, ainsi que dans le graphique 2. Compte tenu du minimum et du maximum prévus, l'allocation de ménage varie selon un taux uniforme, fixé à 75, et l'allocation pour personne seule, à 30 pour cent du revenu provenant de l'exercice de la dernière activité lucrative exercée avant l'entrée en service.

Un grand nombre d'organismes consultés se sont prononcés en faveur d'une plus forte valorisation de l'allocation pour personne seule et proposent, de fixer celle-ci à 35 ou à 40 pour cent du salaire, ou tout au moins, d'augmenter sensiblement le taux minimum. Ces propositions ont fait l'objet d'un examen approfondi, cela d'autant plus que, lors des revisions antérieures, on avait déjà constaté que, dans le régime des allocations pour perte de gain, la différence entre les prestations revenant aux personnes mariées
et celles allouées aux personnes seules est plus accentuée que dans les autres oeuvres sociales; de plus, les prestations revenant aux personnes seules, - et cela concerne aussi les indemnités journalières de l'assurance-invalidité basées, comme l'on sait, sur le régime, des allocations pour perte de gain - ne sont pas très élevées. Toutefois, si l'on portait l'allocation en faveur d'une personne seule à 35 pour cent, tout en maintenant le taux d'augmentation prévu pour l'allocation de ménage, il en résulterait une dépense supplémentaire d'environ 13 millions de francs par an; et même si l'on atténuait les effets d'un tel ajustement en réduisant l'allocation de ménage à 70 pour cent seulement du revenu, il faudrait néanmoins

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faire face à une dépense supplémentaire d'environ 6 millions de francs par année. Or, le principe de la «compensation en faveur de la famille», qui s'est révélé judicieux sur le plan de la politique sociale, n'est pas compatible avec un abaissement encore plus prononcé de l'allocation de ménage. Dans ces conditions, et compte tenu des impératifs financiers, nous sommes d'avis de ne pas modifier le rapport existant entre l'allocation de ménage et l'allocation pour personne seule (1.00:40). Pour le surplus, les différentes allocations donnent lieu aux remarques complémentaires suivantes: b. L'allocation de ménage Actuellement, l'allocation de ménage se compose d'un montant fixe de 3 francs et d'un montant variable de 50 pour cent du revenu moyen acquis avant d'entrer au service; elle est toutefois, de 8 francs au minimum et de 23 francs au maximum. On constate que, dans la zone d'échelonnement, l'allocation de ménage subit une diminution progressive, passant de 80 pour cent du revenu acquis avant le service à 57,5 pour cent au niveau du maximum (cf.

tableau 4 en annexe). Selon le projet de loi, l'allocation de ménage doit, comme on l'a déjà indiqué, être fixée de façon uniforme, en pour-cent du revenu du travail et correspondre, à toutes les échelles de revenus comprises entre le minimum et le maximum, à 75 pour cent du revenu acquis avant le service. Le minimum est fixé à 12 francs et le maximum à 37 fr. 50 par jour (revenu correspondant: 50 francs). Il résulte de cette modification de structure que, par rapport aux taux appliqués en 1964, l'augmentation des allocations ne se fera pas de façon uniforme; au contraire, des différences sensibles apparaîtront dans différentes catégories de revenus. Le montant minimum sera augmenté de 50 pour cent et le montant maximum de 63 pour cent.

En ce qui concerne les services d'avancement, il y a lieu de garantir, comme par le passé, un minimum supérieur au taux habituel, afin que le militaire qui gagne peu ou n'a pas de revenu avant d'entrer au service puisse bénéficier durant les périodes de service prolongées, d'une allocation correspondant à un revenu moyen et ait de l'intérêt à accomplir le service. Il est prévu de porter l'allocation minimale surélevée, qui s'élève actuellement à 12 francs, à 25 francs par jour. Selon certains avis exprimés lors de la
consultation, ladite augmentation est considérée comme exagérée. Pour notre part, nous estimons que, dans ce domaine également, le rapport entre l'allocation de ménage et l'allocation pour personne seule doit être maintenu.

c. L'allocation pour personne seule Pour les raisons indiquées plus haut, l'allocation pour personne seule doit continuer à s'élever à 40 pour cent de l'allocation de ménage. Ainsi, à l'instar de l'allocation de ménage, l'allocation pour personne seule sera calculée en pour cent dû revenu du travail et s'élèvera à 30 pour cent du revenu acquis avant le service. De plus, l'allocation minimale sera de 4 fr. 80 (actuellement: 3 fr. 20) et l'allocation maximale de 15 francs (actuellement: 9 fr. 20; voir tableau 6 en annexe). Les recrues célibataires recevront, comme par le

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passé, l'allocation minimale, soit 4 fr. 80 par jour. Pour les services d'avancement, il est prévu un taux minimum surélevé de 10 francs par jour (actuellement : 7 francs). Comme il a été relevé à propos de l'allocation de ménage, l'augmentation proportionnelle de l'allocation pour personne seule aura une incidence différente selon la catégorie de revenu touchée par l'augmentation, Le montant minimum sera également augmenté de 50 pour cent, et le montant maximum, de 63 pour cent.

2. Les suppléments a. Généralités Les allocations pour enfants, les allocations d'assistance et les allocations d'exploitation, qui, selon les conditions personnelles et économiques de la personne astreinte au service, viennent s'ajouter à l'allocation de base, sont actuellement servies sous forme de montants fixes. Pour renforcer de façon générale la relation existant entre le salaire et l'allocation, la sous-commission du régime des APG s'était prononcée également pour un échelonnement partiel des suppléments en fonction du revenu acquis avant l'entrée au service.

De la sorte le montant de l'allocation pour enfant aurait varié entre 4 et 5 francs, celui de l'allocation d'assistance, entre 8 et 10 francs pour la première personne assistée, et entre 4 et 5 francs pour les autres personnes assistées, et celui de l'allocation d'exploitation entre 8 et 10 francs. Cela aurait signifié qu'une relation effective salaire-allocation n'aurait existé que pour les suppléments correspondant à un revenu de 40 à 50 francs par jour. L'avant-projet du Département fédéral de l'intérieur qui prévoyait une solution en ce sens, a fait l'objet de nombreuses critiques lors de la procédure de consultation. Un grand nombre d'organismes ont émis le voeu que les taux fixes soient maintenus.

A rencontre de cette proposition, on a fait valoir qu'un échelonnement des suppléments dans un secteur aussi restreint n'était pas justifié eu égard au fait que le montant des dépenses relatives à l'entretien des enfants, des personnes assistées, et la continuation de l'exploitation de l'entreprise, durant les périodes de service relativement courtes, n'est pas conditionné par le revena acquis avant l'entrée au service. Considérant de telles objections comme fondées, nous sommes d'avis de maintenir le système actuel des taux fixes. En ce qui concerne les taux des différents suppléments, nous envisageons les améliorations suivantes : b. L'allocation pour enfant Le projet de loi prévoit que l'allocation pour enfant, qui s'élève actuellement à 3 francs par jour sera augmentée de 50 pour cent; elle sera donc fixée à 4 fr. 50. Le tableau 5 en annexe montre quels sont les effets des allocations pour enfants dans le cas d'un père de famille de 2 enfants. Dans une large mesure, l'octroi de suppléments permet de couvrir la quasi totalité de la perte de gain.

c. L'allocation d'assistance L'allocation d'assistance qui, selon la réglementation actuelle, s'élève à 6 francs pour la première, et à 3 francs pour les autres personnes assistées, sera également augmentée de 50 pour cent. Elle sera donc fixée respectivement à 9 francs et à 4 fr. 50 par jour. On constate que de la sorte, le rapport existant entre les allocations d'assistance et les allocations pour enfants est maintenu.

d. L'allocation d'exploitation II paraît justifié d'augmenter l'allocation d'exploitation de façon plus marquante, soit de 80 pour cent. De cette manière, les frais toujours plus élevés qu'encourent les exploitants pendant le service seront couverts dans une mesure appropriée. L'allocation d'exploitation s'élève actuellement à 5 francs par jour. Elle sera donc portée à 9 francs par jour.

3. La limite supérieure et le minimum garanti a. La limite supérieure

Selon la réglementation actuelle, l'allocation totale (allocation de base et suppléments) doit ne pas dépasser 90 pour cent du revenu acquis avant le service et n'excéder en aucun cas 40 francs par jour. Toutefois, étant donné qu'il y a lieu de servir entièrement, non seulement l'allocation minimale, mais aussi 3 allocations pour enfants au plus, ainsi qu'une allocation d'assistance, il n'est pas rare, ainsi qu'il a été exposé, de rencontrer des cas où l'allocation totale dépasse le gain déterminant. Par la présente revision, si elle ne peut être évitée entièrement,1 une telle surcompensation doit être autant que possible limitée. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit que l'allocation totale revenant aux personnes qui exerçaient une activité lucrative est réduite dans la .mesure où elle dépasse le revenu total acquis avant le service. Etant donné que, pour le calcul de l'allocation, le revenu n'est pris en compte que jusqu'à concurrence de 50 francs par jour, la limite absolue de l'allocation totale est fixée également à 50 francs par jour.

En ce qui concerne les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, la limitation de l'allocation totale se révèle également nécessaire; sans quoi il pourrait arriver, par exemple, qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative et ayant des enfants soit mieux traitée que des personnes actives, qui ont des enfants. Une limitation de l'allocation maximale n'est possible que par la fixation d'un montant absolu. A cet égard, le projet de loi prévoit de limiter l'allocation totale revenant aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative à 21 francs par jour. Pour les services d'avancement, ladite limite sera portée à 34 francs. Une telle limitation permet de servir en sus de l'allocation de ménage 2 allocations pour enfants ou une allocation d'assistance, et en sus de l'allocation pour personne seule, approximativement 2 allocations pour enfants et une allocation d'assistance. De plus, il apparaît justifié de fixer une limite uniforme pour les deux allocations de base, étant donné que la limite supérieure applicable aux personnes sans activité lucrative n'est que le corol-

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laire de la limite de 100 pour cent du salaire prévue à l'égard des personnes actives, et que cette limite permet d'allouer aux personnes seules une somme plus élevée à titre de supplément qu'aux personnes mariées.

b. Le minimum garanti Si l'on fixe une limite supérieure absolue pour l'allocation revenant aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, il faut prévoir une garantie minimale à l'égard des personnes actives. Il ne serait pas équitable de servir à une personne n'exerçant pas d'activité lucrative une allocation de ménage et 2 allocations pour enfants représentant un montant de 21 francs par jour, alors qu'une personne exerçant une activité, dont le revenu est inférieur à 630 francs par mois ne toucherait, dans la même situation, qu'une allocation réduite. Il y a lieu, au contraire, de garantir aux personnes exerçant une activité lucrative une allocation globale non réduite allant jusqu'à 21 francs par jour (34 fr.

pour les services d'avancement). Il est vrai que, de ce fait, on portera à nouveau atteinte au principe de la limitation de l'allocation à 100 pour cent du gain déterminant, quand bien même cette entorse ne touche qu'un cercle de personnes relativement restreint. Cela peut se justifier pour une catégorie de revenu relativement restreinte. En revanche, on ne saurait aller au-delà, comme cela a été demandé dans quelques préavis, sans violer le principe de la compensation de la perte de gain.

c. Allocation non soumise à réduction Ainsi que le prévoit la réglementation actuelle, l'allocation d'exploitation ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'allocation totale. Elle échappe dès lors à toute réduction et, le cas échéant, elle est servie en plus du minimum garanti mentionné plus haut.

III. Les autres points à reviser Comme la sous-commission du régime des APG, nous saisissons la présente occasion pour apporter quelques corrections supplémentaires au système des prestations. Par rapport à l'adaptation du taux des allocations dont nous venons de parler, ces corrections revêtent, aussi bien du point de vue matériel que financier, une importance secondaire. Elles concernent le cercle des ayants droit et le droit aux allocations pour enfants et aux allocations d'assistance.

1. Le cercle des bénéficiaires Depuis 1963, les allocations pour perte de gain sont octroyées
non seulement aux militaires, mais aussi aux personnes astreintes à la protection civile.

Cette réglementation a été introduite par la loi fédérale sur la protection civile; il est envisagé de la reprendre, trait pour trait, dans le régime des APG, ce qui n'aura aucune incidence matérielle ou financière quelconque.

Les participants aux cours fédéraux pour moniteurs de l'instruction préparatoire et aux cours de jeunes tireurs reçoivent actuellement une allocation en application par analogie des dispositions du régime des allocations pour

90 perte de gain. Le montant des dépenses occasionnées de ce chef est toutefois remboursé au fonds de compensation du régime des APG par la Confédération.

Etant donné que des cours sont mis sur pied dans le cadre de la loi sur l'organisation militaire (art. 103 et 104), il se justifie de les assimiler à des périodes de service proprement dites et d'appliquer directement le régime des allocations pour perte de gain. Les dépenses résultant de ce chef atteindront à peine 100 000 francs par an.

2. Le droit aux allocations pour enfants Selon la réglementation actuelle, les femmes mariées accomplissant du service n'ont pas droit aux allocations pour enfants. Cette réglementation était fondée, à l'origine, sur le fait que l'on pouvait attendre des femmes auxquelles incombe la surveillance d'enfants qu'elles se fassent libérer du service complémentaire féminin. De plus, on a fait remarquer que le paiement, pour le service accompli par les parents au cours de la même période, de deux allocations en faveur du même enfant, ne pouvait être évité qu'au prix de difficultés administratives disproportionnées par rapport au but recherché. La situation s'est modifiée de façon décisive depuis l'instauration de la protection civile. Cette organisation est hautement intéressée à la collaboration des femmes mariées et elle attache une grande importance à ce que les femmes mariées ayant des enfants demeurent dans ses rangs. Dans ces conditions, il apparaît judicieux d'englober également les femmes mariées dans la catégorie des ayants droit à l'allocation pour enfants, comme c'est le cas actuellement dans le domaine des indemnités journalières de l'Ai. On ne pourra de la sorte éviter, le cas échéant, le paiement d'une double allocation pour enfant lorsque les parents font du service en même temps. Toutefois, un tel inconvénient ne revêt pas une importance décisive, cela d'autant moins que, .à l'inverse de l'homme marié qui bénéficie de l'allocation de ménage, la femme mariée ne peut prétendre, ellemême, que l'allocation pour personne seule, et que, de ce fait, un éventuel cumul des prestations ne peut avoir qu'une portée limitée. L'octroi d'allocations en faveur des enfants à la femme mariée accomplissant du service ne représente pas une dépense très onéreuse.

Une autre modification envisagée dans le domaine des
allocations pour enfants vise à adapter la réglementation du régime des APG relative à la durée du droit aux prestations aux dispositions de l'AVS et de l'Ai. Actuellement, les enfants qui font un apprentissage ou des études donnent droit à l'allocation pour enfant jusqu'à l'accomplissement de leur 20e année. Il est prévu, comme c'est le cas dans le domaine des rentes de l'AVS et l'Ai, de verser ladite allocation au plus tard jusqu'à l'accomplissement de la 25e année. Les avantages de cette innovation seront davantage ressentis par les personnes astreintes à la protection civile que par les militaires.

3. Le droit aux allocations d'assistance Selon la réglementation actuelle, peuvent seuls prétendre une allocation d'assistance les militaires qui accomplissent au moins 6 jours de service consé-

91 cutifs. On avait estimé à l'époque que, lorsque le militaire n'effectue du service que pendant un nombre de jours restreint, il est censé être en mesure de faire face à ses obligations d'entretien et d'assistance, et que le surcroît de travail qu'un examen des demandes d'allocations d'assistance aurait occasionné aux caisses de compensation n'aurait pas été en rapport avec les prestations allouées.

Or, il s'est avéré que les militaires, soit notamment ceux qui sont affectés aux commandements de places d'armes, aux commandements de places et aux tribunaux militaires, effectuent dans plus d'un cas un nombre relativement important de jours de service isolés. Afin de ne pas les désavantager, on envisage de leur octroyer une allocation d'assistance pour autant qu'ils aient accompli au moins 12 jours de service au cours de l'année civile. Différents organismes consultés expriment des objections, sur le plan administratif, à rencontre de cette innovation. Toutefois, nous avons pu nous .assurer que l'examen des quelques nouvelles demandes d'allocations d'assistance qui seront présentées de ce chef ne créera pas un surcroît de travail administratif intolérable.

IV. Répercussions financières de la revision 1. Bases de calcul a. Dans le régime APG, les dépenses résultent du nombre de jours de solde et du montant des allocations journalières. L'évolution des jours de solde dépend de facteurs militaires et démographiques. Depuis 1960, le nombre de jours de solde accomplis dans l'armée a d'abord augmenté, pour atteindre ensuite son maximum en 1965. Par la suite, et selon les renseignements fournis par les services compétents du département militaire fédéral, les jours de solde devraient légèrement diminuer durant la période financière choisie s'étendant de 1969 à 1974 (cf. tableau 1 de l'annexe). Cette évolution est déterminée par les programmes d'instruction militaire et, de plus, par les naissances de garçons de nationalité suisse qui présentent dans les classes d'âge entrant dans la période des obligations militaires précisément une certaine régression. C'est ainsi que parallèlement à l'augmentation du nombre des jours de solde afférents aux services ordinaires, qui comprennent avant tout les cours de répétition, il se produit une baisse sensible dans l'effectif des recrues. Mais après 1974 et durant un
certain nombre d'années, on percevra les effets de la nouvelle hausse des naissances correspondant aux classes d'âge de 1955 et suivantes. La répartition approximative en 1969 des jours de solde selon le genre de service et de prestations a été indiquée au tableau 2 de l'annexe. Il est vrai que certaines modifications de structure peuvent encore intervenir au cours des années, mais leur influence sur la répartition des dépenses devrait demeurer infime vu que la période de financement choisie est relativement courte. Il en est de même d'éventuelles modifications de la structure d'âge des personnes astreintes au service militaire.

Quant au nombre de jours donnant droit à indemnité dans la protection civile, il s'est élevé à quelque 22000 en 1966 et vraisemblablement à 70000

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environ en 1967. L'Office fédéral de la protection civile compte avec une forte augmentation du nombre de jours de service pour les prochaines années et estime ce dernier en gros à 100 000 jours en 1968, à 120 000 en 1969 et à 180 000 jusqu'à 200 000 par an de 1970 à 1975.

b. On ne peut se rendre compte des recettes du régime qu'à partir de l'évolution des cotisations dues par les employeurs et les salariés, chacun versant 2 pour mille des salaires, et du produit des intérêts. Les recettes de cotisations varient en particulier selon le développement démographique et le cours de l'économie. Les éléments démographiques sont déterminés à l'aide des bases de calcul AVS les plus récentes qui ont été approuvées par la sous-commission de l'équilibre financier de la commission fédérale AVS/AI. A rencontre de ce qui se fait dans PAYS, où les estimations financières sont établies pour une période de 20 ans, il semble justifié d'adopter des hypothèses économiques dynamiques dans le régime APG puisque l'on y applique la répartition pure et que la période financière choisie n'est que de 6 ans. Etant donné les derniers résultats comptables et vu que la situation économique est aujourd'hui saine, on a admis dans les estimations que les revenus moyens du travail, au sens de l'indice des cotisations AVS, augmenteraient de la façon suivante jusqu'en 1974: 8% en 1968, 7% en 1969, 6% en 1970, 5% en 1971 et 3,5% pour chacune des années 1972 à 1974. Il en résulte, pour la période de 1969 à 1974, un indice de cotisations AVS moyen de 331 points, lequel est ainsi de 65 pour cent supérieur à celui de 1964, date de la dernière revision. On peut considérer cette hypothèse comme plausible; d'ailleurs, la sous-commission des allocations pour perte de gain l'a approuvée à l'unanimité et elle n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des organismes consultés. L'hypothèse dont il vient d'être question quant au développement de l'économie a permis - tout en maintenant le taux des cotisations à 4 pour mille des salaires - d'améliorer le système des prestations.

L'influence des intérêts sur les finances du régime des allocations pour perte de gain reste modique. Le fonds APG joue le rôle de réserve de compensation. L'accumulation d'importants capitaux n'étant dès lors pas nécessaire, le produit des intérêts est et demeurera
modeste par rapport aux recettes de cotisations.

2. Situation financière future a. Les répercussions financières de la revision pour la première année où seront appliquées les nouvelles dispositions ont été consignées au tableau 7 de l'annexe. II en ressort qu'en 1969, les dépenses supplémentaires atteindront, par rapport à la réglementation actuelle, un montant de 75 millions résultant de l'amélioration des prestations, les allocations de ménage, les allocations pour personnes seules et pour enfants absorbant la plus grosse part de ces nouvelles charges. Il est donc à prévoir qu'en 1969 les dépenses totales du régime des allocations pour perte de gain seront de quelque 219 millions, contre 126 en 1964.

b. L'évolution financière du régime fait l'objet du tableau 8 de l'annexe.

On estime qu'à la suite de l'introduction du nouveau système de prestations et

93

compte tenu des bases de calcul exposées plus haut, les dépenses passeront de 219 millions en 1969 à environ 239 millions en 1974. Quant aux recettes totales, de 191 millions en 1969, elles devraient atteindre à environ 235 millions à la fin de la période financière, dont quelque 230 millions proviendraient des cotisations versées par les employeurs et les salariés et 5 millions des intérêts.

Au cours des premières années faisant suite à la revision, il faudrait de la sorte faire face à d'importants excédents de dépenses (28-29 millions en 1969), lesquels se réduiraient ensuite d'année en année pour n'être plus que de 5 millions en 1974. Ces déficits seront couverts par prélèvements sur le fonds qui, il faut bien le dire, augmente sans cesse depuis un certain nombre d'années et cela jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. A la fin de la période financière, il devrait subsister encore un fonds d'environ 145 millions, soit 61 pour cent des dépenses annuelles correspondantes. A vues humaines, une telle réserve devrait suffire à compenser les fluctuations passagères pouvant affecter les finances du régime des allocations pour perte de gain. De plus, une revision future n'entrera en considération que dans la mesure où le .financement de l'augmentation du taux des allocations pourra s'effectuer sans qu'il faille procéder à une augmentation du taux de cotisations.

c. La revision des allocations pour perte de gain a également des répercussions sur la situation financière de l'assurance-invalidité, étant donné que les indemnités journalières de l'Ai versées pendant la réadaptation présentent deux composantes, à savoir le montant de base correspondant au montant de l'allocation pour perte de gain et le supplément de réadaptation. C'est la raison pour laquelle l'augmentation du taux des allocations pour perte de gain entraînera des dépenses supplémentaires dans le domaine de l'Ai. En 1968, les dépenses afférentes aux indemnités journalières de l'Ai ont été estimées à environ 12 millions de francs. Il y a lieu dès lors d'admettre qu'il résultera pour l'Ai de la revision des APG une charge supplémentaire d'environ 5 millions de francs, laquelle pourra être toutefois couverte sans difficulté par l'augmentation des cotisations envisagée conjointement avec la 7e revision de l'AVS.

C. Commentaire
des dispositions du projet de loi Ad section I (modification du régime des allocations pour perte de gain) Article premier Cette disposition définit comme jusqu'ici le cercle des ayants droit à l'allocation, à savoir les militaires et les personnes astreintes à la protection civile.

Une innovation consiste dans le fait que l'on assimile aux militaires les parti-

94

cipants aux cours fédéraux pour moniteurs de l'instruction préparatoire et aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs. De plus, les militaires et les personnes astreintes à la protection civile sont désignés dans la loi sous le terme de personnes.astreintes au service.

Art. 4, 2<= al.

La disposition actuelle se rapporte uniquement aux femmes du service complémentaire. Le projet prévoit une teneur plus générale, sans toutefois modifier le contenu.

Art. 6 er

Au 1 alinéa, la réglementation régissant le droit aux allocations pour enfants est adaptée aux dispositions de FAVS et de l'Aï concernant les rentes d'orphelins et les rentes complémentaires pour enfants en ce sens que la limite d'âge pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, fixée actuellement à 20 ans, est portée à 25 ans. Le 2e alinéa demeure inchangé. L'actuel 3e alinéa, qui exclut du droit à l'allocation pour enfant les femmes mariées faisant du service, est abrogé.

Art. 7, 2e al.

Le droit à l'allocation pour assistance est garanti non seulement lorsque la personne astreinte au service accomplit au moins 6 jours consécutifs de service, mais aussi - et c'est là l'innovation - dans le cas où elle accomplit 12 jours de service isolés au cours d'une année civile.

Art. 9, 1er et 2e al.

Cette disposition fixe les nouveaux taux des allocations de base. L'allocation de ménage s'élève à 75 pour cent du revenu acquis avant le service, mais à 12 francs (actuellement 8 fr.) au moins et à 37 fr. 50 (actuellement 23 fr.) au plus. L'allocation pour personne seule s'élève, comme jusqu'à présent, à 40 pour cent de l'allocation de ménage, soit à 30 pour cent du revenu acquis avant le service; elle se monte toutefois à 4 fr. 80 (actuellement 3 fr. 20) au moins, et à 15 francs (actuellement 9 fr. 20) au plus. Les recrues célibataires continuent de recevoir le montant de l'allocation minimale.

Art. 10, 1er al.

Les allocations revenant aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (soit notamment les femmes mariées et les étudiants) demeurent fixées aux taux minimums des allocations de base prévues pour les personnes exerçant une activité lucrative. Elles s'élèveront donc respectivement à 12 francs (actuellement 8 fr.) et à 4 fr. 80 (actuellement 3 fr. 20) par jour.

95 K;

Art. 11

Pour la durée du service d'avancement dans l'armée, il se justifie, aussi à l'avenir, d'accorder aux personnes qui effectuent un tel service des allocations minimales plus élevées, soit un montant de 25 francs (actuellement 12 fr.) en tant qu'allocation de ménage et un montant de 10 francs (actuellement 7 fr.)

en tant qu'allocation pour personne seule. Ces allocations correspondent à un revenu de 33 francs par jour ou environ 1000 francs par mois.

Art. 13 L'allocation pour enfant, qui s'élève actuellement à 3 francs par jour, est fixée au nouveau taux de 4 fr. 50 par jour.

Art. 14 L'allocation d'assistance qui s'élève actuellement à 6 francs pour la première et à 3 francs pour chacune des autres personnes assistées est portée, pour la première personne assistée, à 9 francs, et pour chacune des autres personnes assistées, à 4 fr. 50 par jour. Lors de l'adaptation du règlement d'exécution du régime des APG, il conviendra d'examiner s'il y a lieu d'élever les limites de revenu mises à l'octroi des allocations d'assistance.

Art. 15 L'allocation d'exploitation qui s'élevait jusqu'à présent à 5 francs par jour est fixée à 9 francs par jour.

Art. 16 Cette disposition précise les nouvelles règles relatives à la limite supérieure et au minimum garanti. Au 1er alinéa, la limite supérieure est fixée, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, à 100 pour cent du salaire, mais à 50 francs par jour au plus, et pour celles qui n'exercent pas d'activité lucrative, à 21 francs au plus. Pour les services d'avancement, l'allocation revenant à cette dernière catégorie de personnes est servie sans réduction, jusqu'à concurrence de 34 francs. Le 2e alinéa règle le minimum garanti à l'égard des personnes qui exercent une activité lucrative. Jusqu'à concurrence du montant de 21 francs par jour, ou de 34 francs pour les services d'avancement, l'allocation totale revenant aux personnes qui ont exercé une activité lucrative avant d'entrer au service est servie sans réduction. Le 3e alinéa reprend la règle déjà en vigueur actuellement, selon laquelle l'allocation d'exploitation est calculée indépendamment de l'allocation totale et échappe de ce fait à toute réduction; elle n'exerce aucune influence sur le minimum garanti.

96

Art. 30 et 34, 2e al.

Ces deux dispositions sont dépassées et peuvent être abrogées. Il y a lieu de relever qu'à l'occasion de la 7e revision de l'AVS, l'article 27, 2e alinéa, de la loi sur les allocations aux militaires sera modifié et le taux de cotisations de 0,4 pour cent fixé indépendamment du taux de cotisations AVS, qui sera lui-même augmenté.

Ad section II (adaptation d'ordre rédactionnel) La revision exige quelques modifications d'ordre rédactionnel à apporter à la loi. Le titre doit mentionner les personnes servant dans la protection civile qui font partie du cercle des bénéficiaires. Doit en outre être citée dans le préambule la disposition constitutionnelle relative à la protection civile (art.

22bis de la Constitution fédérale); en revanche, du fait de l'abrogation de l'article 30 de la loi, la référence à l'article 34quater de la Constitution fédérale devient sans objet. Enfin, il est donné une teneur plus générale à certaines notions légales.

Ad section lu (modification de la loi sur la protection civile) Etant donné la nouvelle définition du champ d'application du régime des APG, l'article 93 de la loi fédérale sur la protection civile devient caduc.

Ad section IV (modification de la loi sur l'assurance-invalidité) La réglementation actuelle selon laquelle le régime des allocations pour perte de gain sert de base au système des indemnités journalières de l'Ai ne subit aucune modification. Toutefois, en vertu des nouvelles dispositions du régime des APG étendant le bénéfice des allocations pour enfants aux femmes mariées qui ont des enfants, la prescription spéciale prévue à l'article 23, 3e alinéa, de la loi sur l'Ai, ainsi que la réserve y relative formulée au 2e alinéa deviennent superflues. Enfin, la disposition transitoire introduite lors de la récente revision de l'Ai, qui prévoit une majoration des indemnités journalières de FAI de 10 pour cent, peut être abrogée dès l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Ad section V (dispositions transitoires) Les allocations du régime des APG et les indemnités journalières de l'Ai en cours au moment de l'entrée en vigueur de la revision de la loi doivent être

97

recalculées; dans tous les cas, le montant versé à ce moment-là demeure garanti. En revanche, la garantie des droits acquis n'entre pas en considération dans les cas où l'allocation est due pour des périodes isolées.

Ad section VI (entrée en vigueur) Si l'on veut assurer l'égalité de traitement des bénéficiaires, l'entrée en vigueur d'une revision du régime des APG n'entre pratiquement en ligne de compte que pour le début d'une année civile. Dans la mesure où les délibérations parlementaires ne subiront aucun retard notable, nous envisageons l'entrée en vigueur de la loi pour le 1er janvier 1969.

Le projet de loi se fonde sur l'article 22bis, 6e alinéa, sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre d, et sur les articles 64 et 64 bis de la Constitution fédérale, comme la présente loi qu'il tend à modifier.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 3 juillet 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler Le chancelier de la Confédération, Huber

Feuille fédérale, 120' année. Vol. H.

.98

Estimation du nombre futur de jours de solde selon les genres de service (sans la protection civile) Données en milliers

Tableau 1

Recrues

Services d'avancement

Services ordinaires

1966 1967 i)

4282 4255

1724 1745

5636 5563

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

4187 4045 4033 3892 3939 3903 3892

1786 1784 1780 1737 1752 1741 1737

5488 5531 5619 5695 5745 5800 5832

Années

Total

11642 11563

·

11461 11360 11432 11324 11436 11444 11461

i) Chiffres définitifs.

Estimation de la répartition des jours de solde en 1969 selon les genres de service et d'allocation (sans la protection civile) Données en miniers

Tableau 2

Genres d'allocations

Recrues

Services d'avancement

Allocations de ménage Allocations pour personne seule . . .

Total

70 3975 4045 45 12 280

Allocations pour enfant Allocations d'exploitation Allocations d'assistance

Services ordinaires

En tout

1619

3117 2414

1784

5531

3352 8008 11360

114 10 32

2440 462 69

2599 484 381

165

99 Comparaison des systèmes de prestations

(montants journaliers) Données en francs ou en % du revenu du travail.

Tableau 3 Réglementation en vigueur Cl. 1. 64)

Genres d'allocations et éléments de calcul

1. Allocation de ménage (M) montant nxe montant' variable minimìiTn maximum

3.-- 50% 8.-- 23.--

2. Allocation pour personne seule montant variable minimum maximum .

recrues seules 3. Allocation pour non actif allocation de ménage allocation pour personne seule 4. Allocation pour service d'avancement minimum de l'allocation de ménage . . .

minimum de l'allocation pour pers. seule 5. Allocation pour enfant (par enfant)

. ..

Système proposé

75% 12.-- 3.7.50

40% de M 1.20 20% 3.20 9.20 3.20

40% de M

8.-- 3.20

12.-- 4.80

12 -- 7.--

25.-- 10.--

3.--

4.50

6.--

30% 4.80 15.-- 4.80

6. Allocation d'assistance première personne assistée , chacune des autres personnes

3.--

9.-- 4.50

7. Allocation d'exploitation ])

5.--

9.--

40.-- 90% 2)

50.-- 100% 3)

8. Limite supérieure d'allocation en francs en % du revenu du travail 9. Revenu maximum pris en compte par jour par année x

40.--/44.40 14 400/15 984

50.-- 18 000.--

) Le droit à cette allocation et le montant de celle-ci sont indépendants de la limite supérieure d'allocation.

a ) Avec garantie de trois allocations pour enfants et d'une allocation pour assistance.

3 ) Avec garantie d'un montant global d'allocation de 21 francs pour les services ordinaires et de 34 francs pour les services d'avancement.

100 Répercussions individuelles du système de prestations proposé Comparaison des allocations de ménage (services ordinaires) Tableau 4 Revenus journaliers moyens de 1964

10.-- 10.65 12.50 15.-- 17.50 20.-- 22.50 25.-- 27.50 30.-- 32.50 33.35 35.-- 37.50 40.-- 45.-- 50.--

Réglementation en vigueur Allocation de ménage *) en francs

Allocation en %du revenu u)

8.-- 8.35 9.25 10.50 11.75 13.-- 14.25 15.50 16.75 18.-- 19.25 19.65 20.50 21.75 23.-- 23.-- 23.--

80,0 78,1 74,0 70,0 67,1 65,0 63,3 62,0 60,9 60,0 59,2 59,0 58,6 58,0 57,5 51,1

46,0

Revenus journaliers moyens de 1964 dilates de 50 % en francs

15.-- 16.-- 18.75

22.50 26.25 30.-- 33.75 37.50 41.25 45.-- 48.75 50.-- 52.50 56.25 60.-- 67.50 75.--

Système proposé Allocation ' 'de ménage s) en francs

Allocation en % du revenu "}

12.-- 12.-- 14.05 16.90 19.70 22.50 25.30 28.15 30,95 33.75 36.55 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50

80,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 71,4 66,7 62,5 55,6 50,0

*) 50% du revenu + 3 francs; minimum 8 francs, maximum 23 francs.

) 75% du revenu; minimura J2 francs, maximum 37 fr, 50.

3 ) Pourcentages déterminés à l'aide de données arrondies à trois décimales.

a

101 Répercussions individuelles du système de prestations proposé Comparaison des allocations de ménage plus deux allocations pour enfants (services ordinaires) Tableau 5 Réglementation en vigueur Revenus journaliers Allocatiori Allocation moyens de 1964 de ménage en % du en francs +2 ail, pr. enf.

revenu *) en francs

10.--

10.65 12.50 15.-- 17.50 20.-- 22.50 25.-- 27.50 30.-- 32.50 33.35 35.-- 37.50 40.-- 45.-- 50.--

14.-- 14.35 15.25 16.50 17.75 19.-- 20.25 21.50 22.75 24.-- 25.25 25.65 26.50 27.75 29.-- 29 -- 29.--

140,0 134,4 122,0 110,0 101,4 95,0 90,0 86,0 82,7

80,0 77,7 77,0

75,7 74,0 72,5

64,4 58,0

Système proposé Revenus journaliers Allocation moyens de 1964 Allocation de jnénage dilatés de 50% en % du +2 ail., pr. enf.

en francs revenu ') en franca

15.-- 16.--

18.75 22.50 26.25 30.-- 33.75 37.50 41.25 45.-- 48.75 50.-- 52.50 56.25 60.-- 67.50 75.--

21.-- 21.-- 21.-- 22.50 26.25 30.-- 33.75 37.15 39.95 42.75 45.55 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50

140,0 131,3 112,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 96,8 95,0 93,5 93,0 88,6 82,7 77,5 68,9 62,0

!) Pourcentages déterminés à l'aide de données arrondies à trois décimales.

102 Répercussions individuelles du système de prestations proposé

Comparaison des allocations pour personnes seules (services ordinaires) Tableau 6 . Réglementation en vigueur Revenus journaliers moyeus.de 1964 en francs

10.-- 10.65 12.50 15.-- 17.50 20.-- 22.50 25.-- 27.50 30.-- 32.50 33.35 35.-- 37.50 40.-- 45.-- 50.--

Allocation pour personne seule 0 en francs

Allocation en % du revenu 3)

Revenus journaliers moyens de 1964 dilïilcsdc5Û% en francs

3.20 3.35 3.70 4.20 4.70 5.20 5.70 6.20 6.70 7.20 7.70 7.85 8.20 8.70 9.20 9.20 9.20

32,0 31,3 29,6 28,0 26,9 26,0 25,3 24,8 24,4 24,0 23,7 23,6 23,4 23,2 23,0 20,4 18,4

15.-- 16.-- 18.75 22.50 26.25 30.-- 33.75 37.50 41.25 45. -- 48.75 50.-- 52.50 56.25 60.-- 67.50 75.--

Système proposé Allocation pour personne seule ") en francs

Allocation, en % du revenu 3)

4.80 4.80 5.65 6.75 7.90

32,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 28,6 26,7 25,0 22,2 20,0

9.-- 10.15 11.25 12.40 13.50 14.65 15.-- 15.-- 15.-- 15.-- 15.-- 15.--

!) 40% de l'allocation de ménage correspondante, soit 20% du revenu + 1 fr. 20; minimum 3 fr, 20, maximum 9 fr. 20.

2 ) 30% du revenu; minimum 4 fr. 80, maximum 15 francs.

3 ) Pourcentages déterminés à l'aide de données arrondies à trois décimales.

103

Répercussions financières du projet de revision

1969 Tableau 7

Montants en millions Diîpf ,tises

avant la revision après la revision

Allocation de ménage Allocation pour personne seule . . .

Allocation pour enfant Allocation d'exploitation Allocation d'assistance Allocations Versées dans la protection civile Frais d'administration Total

Dépenses supplémentaires

747

U70

423

45,2 15,5 2,4 29

66,1

20,9 7,0

3,0 04

46 04

1,6

144,1

219,3

75,2

225 44 43

2,0 14

104

Comptes et budgets annuels du régime APG1) Hypothèses de calcul: augmentation du montant moyen des revenus annuels du travail:

8% en 1968; 7% en 1969; 6% en 1970; 5% en 1971; 3,5% de 1972 à 1974 Taux d'intérêt: 3,5% Montants en millions

Tableau 8 Recettes

Dépenses

Années

Fonds de compcnaationAPG

Cotisations *)

Intérêts

Ensemble

Variations annuelles

Etat en fin d'année

63,877 71,815 85,055 88,478 126,422 137,497 137,921 138,415

74,959 88,734 99,870 111,489 122,867 134,817 143,841 156,674

2,784

3,289 3,963 4,849 5,180 5,362 5,803 6,443

77,742 92,023 103,833 116,338 128,047 140,179 149,644 163,117

+ 13,865 +20,208 + 18,778 +27,860 + 1,625 + 2,682 + 11,723 +24,702

102,036 122,244 141,022 168,882 170,507 173,189 184,912 209,614

1968

140,9

170,0

7,9

177,9

+37,0

246,6

1969 1970 1971 1972 1973 1974

219,3 225,4 229,9 233,6 236,7 239,2

182,7 194,3 204,8 212,8 221,0 229,4

8,0 7,1 6,3 5,8 5,4 5,1

190,7 201,4 211,1 218,6 226,4 . 234,5

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

-

--28,6 218,0 --24,0 194,0 --18,8 175,2 --15,0 . 160,2 . --10,3 149,9 145,2 -- 4,7

!)De 1960 à 1967: résultats comptables définitifs; 1968: estimation selon la réglementation en vigueur; de 1969 à 1974: estimation selon le système de prestations proposé.

2 ) 4%o du revenu du travail.

105 Graphik 1 Graphique 1

37.50

106

Graphik 2 Graphique 2

107 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Régime des allocations pour perte de gain)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral, du 3 juillet 19681), arrête:

La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain)2) - appelée ci-après loi-est modifiée comme il suit: Article premier 11 Les personnes qui font du service dans l'année suisse (y compris les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix-Rouge) ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.

2 Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent une indemnité conformément à l'article 46 de la loi sur la protection civile.

3 Les participants aux cours fédéraux pour moniteurs de l'instruction préparatoire et aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs sont assimilés aux personnes désignées au 1er alinéa.

4 Les personnes mentionnées aux 1er, 2e et 3e alinéas sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes astreintes au service.

Art. 4, 2« al.

2 Les femmes mariées astreintes au service n'ont pas droit à l'allocation de ménage.

i) FF 1968.

2

)RO 1952, 1046; 1959, 589; 1962, 1127; 1964, 286.

Ayants droit à raiiocaiion

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Allocation pour enfant

Art. 6 .

Les personnes astreintes au service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné au 2e alinéa, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

1

2

Donnent droit à l'allocation: a. Les enfants légitimes de la personne astreinte au service; b. Les enfants adoptifs de la personne astreinte au service ou de son conjoint ; c. Les enfants du conjoint et les enfants naturels de la personne astreinte au service, qu'elle entretient entièrement ou d'une manière prépondérante; d. Les enfants recueillis par la personne astreinte au service, dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.

Art. 7, 2e al.

a Peuvent seules prétendre une allocation d'assistance les personnes astreintes au service qui accomplissent au moins 6 jours consécutifs ou, au total, 12 jours de service au cours d'une année civile.

Art. 9, 1er et 2e al.

1 L'allocation journalière de ménage s'élève, pour les personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, à 75 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 12 francs au moins et à 37 fr. 50 au plus.

2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 30 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 4 fr. 80 au moins et à 15 francs au plus. Pour les recrues, elle s'élève à 4 fr. 80 par jour.

Art. 10, pi-aï; Les allocations revenant aux personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service correspondent au taux minimum des allocations versées conformément à l'article 9, 1er et 2e alinéas.

Art. 11 L'allocation de ménage s'élève à 25 francs au moins et l'allocation pour personne seule, à lOfrancs au moins par jour pendant les périodes de service accomplies dans l'armée en vue d'accéder à un grade supérieur, à l'exception des cours réglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. L« Conseil fédéral peut préciser quels sont ces services d'avancement.

1

c. Militaires en service d'avancement

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Art. 13 An.

u L'allocation pour enfant s'élève, pour chaque enfant, à fr. 50 par jour.

Art. 14 L'allocation d'assistance s'élève, pour la première personne assistée, à 9 francs par jour, et, pour chacune des autres personnes assistées, à 4 fr. 50 par jour. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée par la personne astreinte au service, ou autant qu'elle ne permettrait plus de considérer l'assisté comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Allocation pour erfüllt

Allocation d'assistance

Art. 15 L'allocation d'exploitation s'élève à 9 francs par jour.

Allocation d'exploitation

Art. 16 1

L'allocation totale est réduite : a. A l'égard des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service; en aucun cas toutefois elle ne saurait excéder 50 francs par jour; b. A l'égard des personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse 21 francs et, durant le service d'avancement, 34 francs par jour.

z L'allocation totale revenant à des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service ne subit aucune réduction jusqu'à concurrence de 21 francs et, pendant le service d'avancement, jusqu'à concurrence de 34 francs par jour.

3 L'allocation d'exploitation est calculée séparément et est servie sans réduction.

Art. 30 Abrogé Art. 34, 2e al. Abrogé II

a. La loi reçoit le titre suivant : «Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile (Régime des allocations pour perte de gain)».

Limite supérieure et minirfium garanti

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b. Le préambule de la loi est complété comme suit: «... vu les articles 22bis, 6e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre d, 64 et 64bis de la Constitution, ...» c. Les expressions «militaire» et «service militaire» contenues dans la loi sont remplacées respectivement par celles de «personnes astreinte au service» et «service».

d. L'expression «allocation pour assistance» figurant dans le titre marginal et au 1er alinéa de l'article 7 de la loi. est remplacée par «allocation d'assistance».

III L'article 93 de la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 -1) est abrogé.

IV

a. L'article 23, 2e et 3« alinéas, de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité'-) du 19 juin 1959 est remplacé par la disposition suivante : « 2 Les dispositions qui, dans la loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicables aux indemnités journalières.» b. La l re phrase de la section II, 2e alinéa, de la loi fédérale du 5 octobre 1967 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité 3) est abrogée.

V Les allocations pour perte de gain dues conformément à la présente loi, ainsi que les indemnités journalières dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité a) pour la période précédant ou suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi, seront recalculées; le nouveau montant ne devra toutefois pas être inférieur à rancieri jusqu'à la fin de la période de prestations en cours.

VI 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution.

17127 1

)R01962, 1.127.

z) RO 1959, 857; 1964, 245, 277; 1968, 29.

3 ) RO 1968, 29.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi fédérale modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Du 3 juillet 1968)

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19.07.1968

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