Annexe 2 Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe2 Signé à Hamar le 22 juin 2009

Préambule La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»); et les Gouvernements des Emirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d'Arabie saoudite, le Sultanat d'Oman, l'Etat du Qatar et l'Etat du Koweït (ci-après dénommés collectivement «le CCG» ou individuellement «les Etats membres du CCG»); chaque Etat de l'AELE et chaque Etat membre du CCG étant individuellement dénommé ci-après «une Partie» et collectivement «les Parties»; reconnaissant la longue amitié et les liens économiques et politiques forts entre les Etats membres du CCG et les Etats de l'AELE, en particulier la déclaration de coopération signée le 23 mai 2000 à Bruxelles, et souhaitant renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, établissant ainsi des relations étroites et durables; réaffirmant leur engagement envers les principes et les objectifs fixés dans la Charte des Nations Unies3 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral, tel qu'il est établi par l'Organisation mondiale du commerce (OMC)4, de manière favorable au développement de la coopération régionale et internationale, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial;

1 2

3 4

Traduction du texte original anglais.

Les Annexes à l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de la construction et de la logistique, Diffusion publications, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/GCC-cooperation.

RS 0.120 RS 0.632.20

2009-2094

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conscients du dynamisme de l'environnement global qui, soumis à des changements rapides causés par la globalisation et les progrès technologiques, constitue divers défis et opportunités économiques et stratégiques pour les Parties; déterminés à développer et à renforcer leurs relations économiques et commerciales en libéralisant et en accroissant les échanges de biens et de services dans leur intérêt commun et pour leur profit mutuel; résolus à garantir un environnement stable et prévisible pour les investissements; résolus à encourager la créativité et l'innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle; entendant créer de nouvelles possibilités d'emploi, à améliorer les standards de santé et le niveau de vie, à promouvoir les possibilités de transferts de technologie et à assurer une croissance forte et régulière du volume des revenus réels sur leurs territoires respectifs par l'expansion du commerce et des investissements; réaffirmant leur engagement en faveur d'un développement économique et social basé sur les principes énoncés dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)5; reconnaissant les différences de niveaux et de capacités de développement entre les Parties; reconnaissant le besoin d'améliorer l'environnement concurrentiel sur leurs marchés; désireux de préserver et protéger l'environnement conformément au principe du développement durable; convaincus que l'instauration d'une zone de libre-échange créera un climat plus favorable à la promotion et au développement des relations économiques et commerciales entre les Parties; ont décidé, en conséquence de ce qui précède, de conclure l'Accord de libreéchange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG instaurent une zone de libreéchange conformément aux dispositions du présent Accord.

2. Les objectifs du présent Accord sont les suivants: (a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «le GATT 1994»), conformément au chapitre 2; 5 6

RS 0.820.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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(b) libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services7 (ci-après dénommé «l'AGCS»), conformément au chapitre 3; (c) promouvoir la concurrence dans leurs économies, conformément au chapitre 4; (d) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément au chapitre 5; (e) poursuivre sur une base de réciprocité la libéralisation des marchés publics des Parties, conformément au chapitre 6, et (f) accroître de part et d'autre les possibilités d'investissement.

Art. 1.2

Champ d'application géographique

1. Sans préjudice de l'Annexe IV, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. L'Annexe I s'applique à la Norvège.

Art. 1.3

Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, chacun des Etats membres du CCG ou, lorsque le présent Accord le prévoit expressément, les Etats membres du CCG agissant conjointement en tant que CCG. Le présent Accord ne s'applique ni aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE ni à celles entre les Etats membres du CCG.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Art. 1.5

Gouvernements régionaux et locaux

1. Chaque Partie prend les mesures raisonnables à sa disposition pour garantir le respect des dispositions du présent Accord par les gouvernements et les autorités régionaux et locaux sur son territoire.

7

RS 0.632.20, annexe 1.B

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2. La présente disposition doit être interprétée et appliquée conformément aux principes fixés à l'art. I, al. 3 let. a de l'AGCS8 et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XXIV du GATT 19949, selon les cas. L'art. I, al. 3 let. a de l'AGCS et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XXIV du GATT 1994 sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 1.6

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions judiciaires et règles administratives d'application générale de même que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l'al. 1.

Art. 1.7

Informations confidentielles

1. Chaque Partie préserve la confidentialité des informations que la Partie qui les communique a qualifiées de confidentielles.

2. Aucune disposition du présent Accord n'oblige l'une ou l'autre des Parties à révéler des informations confidentielles dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique.

Chapitre 2

Commerce des marchandises10

Art. 2.1

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants: (a) les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises11 (ci-après dénommé «le SH»), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe II; (b) les produits agricoles transformés spécifiés à l'Annexe III, compte dûment tenu des arrangements prévus dans cette Annexe, et (c) le poisson et les autres produits de la mer selon l'Annexe V.

8 9 10

11

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1A.1.d En vertu de l'Union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce Traité.

RS 0.632.11

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2. Le CCG et chacun des Etats de l'AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le CCG.

Art. 2.2

Droits de douane

1. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et le CCG, sous réserve des dispositions du présent Accord.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE suppriment tous les droits de douane à l'importation de produits originaires du CCG.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le CCG supprime tous les droits de douane à l'importation de produits originaires des Etats de l'AELE, sous réserve des dispositions prévues à l'Annexe VI.

4. Toute Partie peut introduire ou maintenir des droits à l'exportation en conjonction avec des mesures domestiques, dans la mesure où elle considère que de tels droits sont nécessaires. De tels droits s'appliquent indépendamment de la destination du produit. La Partie informe le Comité mixte de tous les droits à l'exportation qu'elle applique.

5. Par droit de douane, il faut entendre tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l'importation d'un produit, à l'exception toutefois de toute taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT 199412.

Art. 2.3

Restrictions quantitatives sur les importations et les exportations

L'art. XI du GATT 199413 est incorporé au présent Accord dont il fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.4

Traitement national

Les Parties appliquent le traitement national conformément à l'art. III du GATT 199414, y compris ses notes interprétatives, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.5

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération administrative sont fixées à l'Annexe IV.

12 13 14

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Art. 2.6

Détermination de la valeur en douane

Les Parties déterminent la valeur en douane des biens commercialisés entre eux conformément aux dispositions de l'art. VII du GATT 199415 et à l'Accord sur l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 199416.

Art. 2.7

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce17 de l'OMC (ci-après dénommé «Accord OTC»).

2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

3. Sans préjudice de l'al. 1, les Parties conviennent de conduire des consultations dans le cadre du Comité mixte si l'une des Parties considère qu'un Etat de l'AELE ou le CCG a pris des mesures susceptibles de créer, ou qui ont créé, un obstacle au commerce, en vue de trouver une solution appropriée conforme à l'Accord OTC.

Art. 2.8

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires18 de l'OMC (ci-après dénommé «l'Accord SPS»).

2. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d'une expertise sanitaire et phytosanitaire en vue de faciliter les consultations techniques et l'échange d'informations.

3. Sans préjudice de l'al. 1, les Parties conviennent de conduire des consultations dans le cadre du Comité mixte si l'une des Parties considère qu'un Etat de l'AELE ou le CCG a pris des mesures susceptibles de créer, ou qui ont créé, un obstacle au commerce, en vue de trouver une solution appropriée conforme à l'Accord SPS.

Art. 2.9

Mesures antidumping

1. Les Etats de l'AELE et le CCG s'efforcent d'éviter d'engager des procédures et des mesures antidumping les uns envers les autres.

2. Les droits et obligations des Parties quant à l'application de mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 199419 et par l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199420, sous réserve des dispositions du présent article.

15 16 17 18 19 20

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

3. Avant qu'un Etat de l'AELE ou le CCG n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute mesure alléguée dans un Etat de l'AELE ou dans le CCG en vertu des dispositions de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994, la Partie qui envisage d'ouvrir une telle enquête adresse une notification écrite au CCG ou à l'Etat de l'AELE dont les biens font l'objet de l'enquête et ménage une période de 30 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si un Etat de l'AELE ou le CCG en fait la demande dans les dix jours suivant la réception de la notification.

4. Si un Etat de l'AELE ou le CCG devait appliquer une mesure antidumping, celleci sera levée sans exception au plus tard trois ans après son imposition. Aucune disposition du présent alinéa n'empêche un Etat de l'AELE ou le CCG d'introduire, conformément aux al. 2 et 3 du présent article, de nouvelles mesures antidumping visant des produits qui ont été soumis à des mesures qui ont été levées.

5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre elles. Si les Parties décident, suite au premier examen, qu'il faut maintenir cette possibilité, elles procéderont ensuite tous les deux ans au réexamen de cette question au sein du Comité mixte.

Art. 2.10

Entreprises commerciales d'Etat

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales d'Etat sont régis par l'art. XVII du GATT 199421 et par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199422, y compris ses notes interprétatives, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.11

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199423 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires24, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'un Etat de l'AELE ou le CCG n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée dans un Etat de l'AELE ou dans un Etat membre du CCG en vertu de l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, la Partie qui envisage d'ouvrir une telle enquête adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 30 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si

21 22 23 24

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

6601

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

l'une des Parties en fait la demande dans les dix jours suivant la réception de la notification.

Art. 2.12

Mesures de sauvegarde globales

Les Parties confirment leurs droits et obligations conformément à l'art. XIX du GATT 199425 et de l'Accord sur les sauvegardes26 de l'OMC. Lorsqu'elle prend des mesures en vertu des dispositions susmentionnées, une Partie exclut les importations d'un produit originaire d'un Etat de l'AELE ou du CCG si ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un dommage grave. La Partie qui prend les mesures démontre qu'une telle exclusion est conforme aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l'OMC telles qu'interprétées par la jurisprudence de l'OMC.

Art. 2.13

Exceptions générales

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT 199427, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.14

Exceptions en matière de sécurité

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont régis par l'art. XXI du GATT 199428, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services. Il s'applique à tous les secteurs des services.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions de l'al. 3 à l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien29. Les définitions de l'al. 6 à l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

25 26 27 28 29

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1.B

6602

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

3. Les art. 3.4, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 3.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS30 y est incorporée et fait partie intégrante du présent Accord, les termes de la disposition de l'AGCS sont compris comme suit: (a) «membre» signifie «Partie»; (b) «liste» renvoie aux listes mentionnées à l'art. 3.16 et contenues dans l'Annexe VII, et (c) «engagement spécifique» signifie un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 3.16.

Art. 3.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre et en référence à l'art. 3.2: (a) les définitions suivantes de l'art. I de l'AGCS31 sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante: (i) «commerce des services», (ii) «services» et (iii) «un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental»; (b) «mesures des Parties»32 s'entend des mesures prises par: (i) des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux et (ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux; (c) «fournisseur de services» signifie toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service33;

30 31 32 33

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B Cette définition intègre la définition de l'art. I, al. 3, let. a (i) et (ii) de l'AGCS. Nous renvoyons à l'art. 1.5 du présent Accord.

Si le service n'est pas fourni directement par une personne morale ou qu'une telle personne ne cherche pas à le fournir, mais par d'autres formes de présence commerciale comme une succursale ou un bureau de représentation, il faut néanmoins accorder au fournisseur du service (c'est-à-dire à la personne morale) par sa présence commerciale le traitement accordé aux fournisseurs de service visés au présent chapitre. Ce traitement est étendu à la présence commerciale par laquelle on fournit ou s'efforce de fournir le service et n'est pas étendu à aucune autre partie du fournisseur de services établi en dehors du territoire où l'on fournit ou tente de fournir le service en question.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(d) «personne physique d'une autre Partie» signifie toute personne physique qui est ressortissant ou résident permanent d'un pays de l'AELE ou d'un pays membre du CCG conformément à la législation de ce pays; (e) «personne morale d'une autre Partie» signifie toute personne morale qui est soit: (i) constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de: (A) toute Partie ou (B) de tout autre membre de l'OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions telles qu'elles sont identifiées à la let. (i)(A), soit: (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie, ou des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (e)(i), ou des entités étatiques de cette autre Partie; (f) les définitions suivantes de l'art. XXVIII de l'AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante: (i) «mesure», (ii) «fourniture d'un service», (iii) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (iv) «présence commerciale», (v) «secteur» d'un service, (vi) «service d'un autre Membre», (vii) «fournisseur monopolistique d'un service», (viii) «consommateur de service», (ix) «personne», (x) «personne morale», (xi) «détenu», «contrôlé» et «affilié» et (xii) «impôts directs»; (g) «AGCS» signifie Accord général sur le commerce des services de 1994.

Art. 3.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises en conformité avec l'art. VII de l'AGCS34, et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF contenues à l'Annexe VIII, toute Partie est tenue d'accorder immédiatement et sans condition, 34

RS 0.632.20, annexe 1.B

6604

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

s'agissant de toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et aux fournisseurs de services d'une autre Partie que celui réservé aux services et fournisseurs de services similaires de tout autre pays non partie au présent Accord.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords existants ou futurs, conclus par l'une des Parties et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS ne sont pas soumis à l'al. 135.

3. Les droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés aux pays limitrophes sont régis selon l'al. 3 de l'art. II de l'AGCS, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.5

Accès aux marchés

Les engagements relatifs à l'accès aux marchés sont régis par l'art. XVI de l'AGCS36, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.6

Traitement national

Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l'art. XVII de l'AGCS37, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.7

Engagements additionnels

Les engagements additionnels sont régis par l'art. XVIII de l'AGCS38, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.8

Réglementation intérieure

1. Les droits et obligations des Parties quant à la réglementation intérieure sont régis par les al. 1 à 3 de l'art. VI de l'AGCS39, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

2. Afin de faire en sorte que les mesures concernant les prescriptions et les procédures en matière de qualification, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte développe toute discipline nécessaire. Ces disciplines viseront entre autres à garantir que les prescriptions et procédures en question:

35

36 37 38 39

Les Parties confirment entendre que les accords entre les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe et la Grande zone arabe de libre-échange (Greater Arab Free Trade Area, GAFTA) sont exclus de l'application des obligations NPF visées au présent article.

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B

6605

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; (b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; (c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

3. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur des disciplines développées dans ces secteurs conformément à l'al. 2, les Parties n'appliqueront pas de prescriptions en matière de licences et de qualification ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques d'une manière qui n'est pas conforme aux critères indiqués à l'al. 2, let. (a), (b) ou (c).

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à l'al. (a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes40 appliquées par cette Partie.

4. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.

Art. 3.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent Accord, cette Partie ménagera à l'autre Partie qui en fait la demande une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats obtenus sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

40

L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer pour le moins les organismes compétents de toutes les Parties.

6606

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type est conforme aux dispositions afférentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier l'art. VII, al. 3, de l'AGCS41.

4. L'Annexe IX présente d'autres droits et obligations concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services des autres Parties.

Art. 3.10

Circulation des personnes physiques

1. Les droits et obligations des Parties quant à la circulation des personnes physiques sont régis par l'Annexe de l'AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services42, qui est incorporée au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. L'Annexe X présente d'autres droits et obligations concernant la circulation des personnes physiques d'une Partie qui fournissent des services.

Art. 3.11

Transparence

Les droits et obligations des Parties quant à la transparence sont régis par les al. 1 et 2 de l'art. III et par l'art. IIIbis de l'AGCS43, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 3.12

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclusifs de services sont régis par les al. 1, 2 et 5 de l'art. VIII de l'AGCS44, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 3.13

Pratiques commerciales

Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l'art. IX de l'AGCS45, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 9.2, une Partie n'applique aucune restriction aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international46 (ci-après dénommé 41 42 43 44 45 46

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.979.1

6607

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

«FMI»), y compris l'utilisation de mesures de change conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'imposera pas à des transactions en capital de restriction incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle aura pris quant à ces transactions, sauf en vertu de l'art. 9.2 ou à la demande du FMI.

Art. 3.15

Exceptions

Les droits et obligations des Parties relatifs aux exceptions générales et concernant la sécurité sont régis par l'art. XIV et l'al. 1 de l'art. XIVbis de l'AGCS47, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 3.16

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.5, 3.6 et 3.7. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque Liste précise les éléments énoncés à l'art. XX, al. 1, let. a à e, de l'AGCS48.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.5 et 3.6 seront traitées conformément aux dispositions prévues à l'art. XX, al. 2, de l'AGCS.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties sont présentées à l'Annexe VII.

Art. 3.17

Modification des listes

Sur demande écrite de l'une des Parties, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou retrait d'un engagement spécifique compris dans sa liste d'engagements spécifiques. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois après que la Partie requérante aura adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. La modification des listes est soumise aux procédures décrites aux art. 7.1 et 9.6.

Art. 3.18

Réexamen49

1. Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, en particulier pour éliminer substantiellement dans un délai de dix ans toute discrimination qui subsisterait, les Parties réexamineront leurs Listes d'engagements spécifiques et leurs Listes d'exemptions NPF au moins tous les deux ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation

47 48 49

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1.B Les Parties confirment entendre que les accords entre les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe et la Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA), de même que la Convention instituant l'AELE et les accords entre tout Etat de l'AELE et les autres pays européens sont exclus de tout réexamen conduit en vertu du présent article.

6608

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

autonome et des travaux en cours dans le cadre de l'OMC. Le premier réexamen surviendra au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie conclut un quelconque accord sur le commerce des services avec un pays non partie au présent Accord, elle devra négocier, à la demande d'une autre Partie, l'incorporation dans le présent Accord d'un traitement non moins favorable que celui prévu dans cet accord avec le pays non partie. Les Parties prendront alors en considération les circonstances dans lesquelles la Partie aura conclu son accord sur le commerce des services avec le pays non partie.

Art. 3.19

Annexes

Les annexes suivantes font partie du présent chapitre: ­

Annexe VII (Listes des engagements spécifiques);

­

Annexe VIII (Listes des exemptions NPF);

­

Annexe IX (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services);

­

Annexe X (Circulation des personnes physiques fournissant des services);

­

Annexe XI (Services financiers), et

­

Annexe XII (Services de télécommunications).

Chapitre 4

Concurrence

Art. 4.1

Objectif et principes généraux

1. Les Parties conviennent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles d'entraver le commerce entre elles. En conséquence, chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à proscrire de telles pratiques et prend les dispositions nécessaires à cet effet.

2. Les Parties s'engagent à adopter ou maintenir une législation en matière de concurrence visant en particulier les accords anticoncurrentiels, l'abus de position dominante, et les concentrations et acquisitions.

Art. 4.2

Coopération

Les Parties peuvent coopérer dans le but de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ou à leurs effets préjudiciables sur leurs échanges commerciaux. Cette coopération peut comprendre des notifications, l'échange d'informations et des consultations. Tout échange d'informations est soumis aux règles et aux normes de confidentialité applicables sur le territoire de chaque Partie.

6609

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Art. 4.3

Confidentialité

Aucune disposition du présent chapitre n'exige d'une Partie qu'elle fournisse des informations si cela peut affecter une enquête en cours ou être contraire à ses dispositions législatives, notamment celles concernant la divulgation d'informations, la confidentialité ou le secret d'affaires.

Art. 4.4

Consultations

Une Partie peut demander la tenue de consultations concernant toute question liée au présent chapitre. La demande de consultations en indique la raison. Les consultations se tiennent dans les moindres délais. Toute Partie peut demander que les consultations se poursuivent au sein du Comité mixte, afin d'obtenir ses recommandations quant à l'affaire en cause. La Partie requise fournit toute assistance nécessaire à l'examen de l'affaire et à la recherche d'une solution.

Art. 4.5

Réexamen

Les Parties conviennent de réexaminer le présent chapitre au sein du Comité mixte en vue de la préparation de prochaines étapes, à la lumière des développements futurs, en particulier lorsque les Parties auront adopté une législation en matière de concurrence.

Chapitre 5

Droits de propriété intellectuelle

Art. 5.1

Protection des droits de propriété intellectuelle

1. Aux fins du présent chapitre, «propriété intellectuelle» comprend le droit d'auteur, y compris les droits sur les logiciels et les compilations de données, les droits voisins, les marques pour les biens et les services, les indications géographiques, les designs, les brevets, les variétés de plantes, les topographies de circuits intégrés, ainsi que les renseignements non divulgués au sens de l'art. 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce50 (ciaprès dénommé «Accord sur les ADPIC»).

2. Les Parties assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, notamment en prenant des mesures efficaces pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. Chaque Partie accorde aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissant en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux exceptions prévues aux art. 3 et 5 de l'Accord sur les ADPIC.

50

RS 0.632.20, annexe 1.C

6610

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

4. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants de tout autre pays. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à celles de ses art. 4 et 5.

5. Les Parties conviennent de réexaminer le présent chapitre au sein du Comité mixte, à la demande de toute Partie, afin d'éviter des distorsions au commerce ou d'y remédier et pour améliorer le niveau de protection. Si des problèmes concernant le domaine de la protection de la propriété intellectuelle et affectant les conditions de commerce devaient survenir, des consultations auront lieu d'urgence au sein du Comité mixte à la demande d'une Partie en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.

6. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties concluront des négociations sur une annexe contenant des dispositions supplémentaires relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle et aux moyens de les faire respecter.

Chapitre 6

Marchés publics

Art. 6.1

Portée et champ d'application

1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les Parties garantissent l'ouverture effective, réciproque et graduelle de leurs marchés publics.

2. Le présent chapitre s'applique à toute loi, réglementation, procédure ou pratique concernant les marchés publics couverts gérés par une entité adjudicatrice, qu'ils soient partiellement ou exclusivement conduits par voie électronique.

3. Aux fins du présent chapitre, «marché public couvert» signifie un marché public à des fins gouvernementales: (a) de biens51, de services ou de toute combinaison de biens et de services: (i) au sens des Annexes XIII et XIV pour chaque Partie et (ii) non réalisé en vue de vendre ou de revendre commercialement ou aux fins d'utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente commerciale; (b) passé par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat, de créditbail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d'achat; (c) pour lequel la valeur estimée conformément à l'art. 6.7 égale ou excède le seuil pertinent spécifié aux Annexes XIII et XIV au moment de la publication de l'avis prévu à l'art. 6.14;

51

Aux fins du présent chapitre, «biens» signifie biens classés dans les chapitre 1 à 97 du SH, RS 0.632.11.

6611

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(d) qui n'est pas exclu de la couverture prévue à l'al. 4 ou aux Annexes XIII et XIV pour une Partie52.

4. Sous réserve des dispositions différentes aux Annexes XIII ou XIV, le présent chapitre ne s'applique pas: (a) aux contrats conclus: (i) en vertu d'un accord international et visant à la mise en oeuvre ou à l'exploitation conjointe d'un projet par les Parties au contrat, (ii) en vertu d'un accord international lié au stationnement de troupes, (iii) en vertu de la procédure particulière d'une organisation internationale, (iv) en vertu de tous les marchés publics concernant des biens, services et services de construction qui seront exécutés dans ou au bénéfice des deux cités saintes de La Mecque et de Médine; (b) aux accords non contractuels ou à toute forme d'aide gouvernementale et d'achat effectué dans le cadre de programmes d'aide ou de coopération; (c) à l'achat ou à l'acquisition des services d'agences fiscales ou de dépositaires, à la liquidation et à la gestion des services pour les institutions financières réglementées, ou aux services liés à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique, y compris les prêts et obligations d'état, les papiers-valeurs et autres titres; (d) aux contrats visant: (i) l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants et d'autres propriétés immobilières ou des droits qui leur sont liés, (ii) l'acquisition, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programme par des diffuseurs et les contrats réglementant les temps d'émission, (iii) les services d'arbitrage et de conciliation, (iv) les services publics de l'emploi et (v) les services de recherche et de développement autres que ceux dont les avantages reviennent exclusivement à l'entité pour être utilisés dans la conduite de ses propres affaires, à condition que le service soit complètement rémunéré par l'entité.

5. Chaque Partie spécifie les informations suivantes: (a) dans l'Annexe XIII: (i) à l'Appendice 1, les entités gouvernementales centrales dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre, (ii) à l'Appendice 2, les entités gouvernementales sous-centrales dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre,

52

Le tarif préférentiel pour les petites et moyennes entreprises (PME) appliqué par le Sultanat d'Oman est défini à l'Annexe XIV.

6612

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(iii) à l'Appendice 3, toutes les autres entités dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre, (iv) à l'Appendice 4, les biens couverts par le présent chapitre, (v) à l'Appendice 5, les services couverts par le présent chapitre et (vi) à l'Appendice 6, les services de construction couverts par le présent chapitre; (b) dans l'Annexe XIV, toute note générale applicable à une Partie.

Art. 6.2

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité, de l'ordre ou de la sécurité publics; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou (d) concernant les biens ou services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des personnes purgeant une peine privative de liberté.

Art. 6.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes s'appliquent: (a) «entité» signifie une entité couverte à l'Annexe XIII; (b) «en la forme écrite» ou «par écrit» signifie toute expression en lettres ou en chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les informations transmises et sauvegardées électroniquement; (c) «liste permanente» signifie une liste de fournisseurs qu'une entité contractante juge satisfaire aux conditions fixées pour y figurer et qu'elle entend utiliser plus d'une fois; (d) «opérations de compensation» signifie toute condition ou entreprise qui encourage le développement local ou améliore la balance des paiements d'une Partie en imposant des contenus d'origine nationale, des licences de technologies, des investissements, des contre-achats ou d'autre actions similaires; (e) «personne» signifie une personne physique ou une personne morale; (f) «service» inclut les services de construction, à moins qu'il ne soit spécifié autrement;

6613

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(g) «norme» signifie un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits, des services, des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire; un tel document peut également comprendre ou traiter exclusivement des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage d'un produit, d'un service, d'un procédé ou d'une méthode de production; (h) «fournisseur» signifie toute personne physique ou morale, tout organisme public ou tout groupe de telles personnes d'une Partie ou d'organismes d'une Partie en mesure de fournir des biens ou des services ou de réaliser des travaux; ce terme couvre aussi bien le fournisseur de biens que le fournisseur de services ou le contracteur; (i)

le «règlement technique» est un document qui présente les caractéristiques d'un produit, d'un service ou des procédés et méthodes de production qui leur sont liés, y compris les dispositions administratives applicables, dont l'observation est obligatoire; un tel document peut également comprendre ou traiter exclusivement des instructions concernant la terminologie, les symboles, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage d'un produit, d'un service, d'un procédé ou d'une méthode de production;

(j)

«spécifications techniques» s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui: (i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture ou (ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service;

(k) «soumissionnaire» signifie un fournisseur qui a soumis une offre.

Art. 6.4

Traitement national et non-discrimination

1. S'agissant de toutes les lois, réglementations, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie fournit immédiatement et sans condition aux biens et aux services d'une autre Partie ainsi qu'à leurs fournisseurs un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs nationaux.

2. S'agissant de toutes les lois, réglementations, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie garantit que: (a) ses entités ne traitent pas un fournisseur établi localement moins favorablement qu'un autre fournisseur établi localement en raison de son degré d'affiliation ou de son appartenance à une personne étrangère d'une autre Partie, et que 6614

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

(b) ses entités ne discriminent pas négativement un fournisseur établi localement au motif que les biens ou services qu'il propose dans le cadre d'un marché donné sont des biens ou services d'une autre Partie.

Art. 6.5

Règles d'origine

Aucune Partie n'applique à des biens importés ou à des services fournis par une autre Partie à des fins de marchés publics couverts par le présent chapitre des règles d'origine différentes de celles appliquées par cette Partie dans le cadre d'échanges commerciaux normaux ou des règles d'origine incompatible avec celles-ci.

Art. 6.6

Opérations de compensation

1. Sous réserve des dispositions visées à l'al. 2, chaque Partie garantit que ses entités n'envisagent pas, ne cherchent pas ni n'imposent d'opérations de compensation dans la qualification et la sélection de fournisseurs, de biens ou de services, dans l'évaluation d'offres ou dans l'adjudication de contrats.

2. Une Partie peut adopter ou maintenir une opération de compensation, telle que présentée à l'Appendice 6 de l'Annexe XIV, à la condition que toute prescription ou considération justifiant son application soit clairement énoncée dans l'avis de marché public envisagé. De telles mesures sont fondées sur les besoins de développement de cette Partie et elles accordent aux fournisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs de tout pays non partie.

Art. 6.7

Règles d'évaluation

1. Lorsqu'elles détermineront si un contrat est couvert par les disciplines prévues au présent chapitre, soumis aux conditions visées aux Annexes XIII et XIV, les entités ne fractionneront pas le marché en question ni ne recourront à aucune autre méthode d'évaluation de contrat dans l'intention d'éviter l'application du présent chapitre.

2. En procédant au calcul de la valeur d'un contrat, une entité prendra en compte toutes les formes de rémunération telles que les primes, taxes, commissions et intérêts.

Art. 6.8

Transparence

1. Chaque Partie publie promptement toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale et procédures concernant les marchés couverts par le présent chapitre, y compris les clauses contractuelles standard et les procédures de contestation, dans les publications adéquates mentionnées à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV, y compris les médias électroniques officiellement désignés.

2. Chaque Partie publie promptement de la même manière toutes les modifications apportées à ces mesures.

6615

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne fournit pas à un fournisseur particulier des informations susceptibles de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs.

Art. 6.9

Procédures d'appel d'offres

1. Les entités contractantes attribuent leurs contrats publics par des procédures d'appel d'offres comme les procédures ouvertes ou sélectives, selon leurs procédures nationales, conformément au présent chapitre.

2. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent pas d'information visant à aider des participants particuliers à porter leur offre au niveau des autres participants.

3. Aux fins du présent chapitre: (a) les procédures d'appel d'offres ouvertes sont celles dans le cadre desquelles tout fournisseur intéressé peut soumettre une offre; (b) les procédures d'appel d'offres sélectives sont celles dans le cadre desquelles, conformément à l'art. 6.10 et aux autres dispositions afférentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux prescriptions de qualification établies par les entités sont invités à soumettre une offre; (c) les procédures d'appel d'offres limitées sont celles dans le cadre desquelles les entités peuvent choisir de ne pas publier d'avis de marché public envisagé et où il leur est loisible de consulter les fournisseurs de leur choix et de négocier les termes du contrat avec un ou plusieurs d'entre eux aux conditions précisées à l'art. 6.12.

Art. 6.10

Appel d'offres sélectif

1. Les entités qui entendent utiliser la procédure d'appel d'offres sélective invitent, dans l'avis de marché public envisagé ou dans l'avis invitant les fournisseurs à soumettre une demande de participation, les fournisseurs qualifiés à soumettre une demande de participation et indiquer le délai imparti à la transmission des demandes de participation.

2. Si elle recourt à une procédure d'appel d'offres sélective, une entité contractante reconnaît comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux et les fournisseurs d'autres Parties qui remplissent les conditions de participation à un marché particulier, sous réserve que l'entité contractante ne prévoie dans son avis ou, si elle est accessible publiquement, dans la documentation d'appel d'offres, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumettre une offre et les critères objectifs de cette limitation. Les entités contractantes sélectionnent les fournisseurs autorisés à participer à la procédure d'appel d'offres sélective de manière équitable et non discriminatoire.

3. Si la documentation d'appel d'offres n'est pas rendue accessible au public dès la date de publication de l'avis visé à l'al. 1, les entités contractantes garantissent que

6616

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

la documentation d'appel d'offres est rendue accessible en même temps à tous les fournisseurs qualifiés sélectionnés selon les dispositions de l'al. 2.

4. Les entités qui conservent des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner des fournisseurs dans leur liste, pour les inviter à soumettre leur offre, aux conditions prévues à l'art. 6.11. Toute sélection donne des possibilités équitables aux fournisseurs mentionnés sur les listes.

Art. 6.11

Qualification des fournisseurs

1. Toute condition de participation à l'appel d'offres se limite aux conditions essentielles pour garantir que le fournisseur potentiel a la capacité de remplir les exigences attachées au marché visé et qu'il est en mesure d'exécuter le contrat en question.

2. En qualifiant les fournisseurs, les entités ne discriminent pas les fournisseurs nationaux des fournisseurs d'une autre Partie. Lorsqu'une entité d'adjudication évalue si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, elle évalue les capacités financières, commerciales et techniques de ce fournisseur sur la base de ses activités d'affaires à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la Partie de l'entité contractante. L'entité contractante fonde son évaluation sur les conditions qu'elle aura spécifiées à l'avance dans ses avis ou dans la documentation d'appel d'offre.

3. Aucune disposition du présent article n'empêche l'exclusion d'un fournisseur, quel qu'il soit, pour des raisons telles que la faillite, les fausses déclarations ou une condamnation au motif d'un grave délit pénal tel que la participation aux activités d'organisations criminelles.

4. Les entités publient en temps utile toutes les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres, afin de permettre aux fournisseurs intéressés d'introduire la procédure de qualification et, dans la mesure où cela s'avère compatible avec le fonctionnement efficace des pratiques d'appel d'offres, de la compléter.

5. Les entités contractantes peuvent établir ou conserver une liste permanente de fournisseurs qualifiés. Elles garantissent que les fournisseurs puissent en tout temps se porter candidats à la qualification et que tous les fournisseurs qualifiés qui en font la demande soient inclus dans la liste dans un délai bref non discriminatoire. Le fournisseur qui a demandé à figurer dans la liste est informé par l'entité de la décision correspondante en temps opportun.

6. Les entités qui opèrent dans le secteur des équipements ou autres pourront utiliser comme avis de marché public envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste permanente. Lorsqu'elles ne disposent pas du temps nécessaire pour examiner les demandes, les entités contractantes peuvent exclure les demandes de participation soumises par les fournisseurs non encore qualifiés pour un marché public donné.

6617

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Art. 6.12

Appel d'offres limité

1. Sous réserve des conditions établies à l'al. 2 pour le recours à la procédure d'appel d'offres limitée, une entité contractante peut choisir de ne pas publier d'avis de contrat avant d'adjuger le marché.

2. A la condition que l'appel d'offres limité n'ait pas pour but d'éviter la concurrence maximale possible ou qu'il ne soit pas appliqué de manière à constituer un moyen de discrimination envers les fournisseurs d'une autre Partie ou un instrument de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux, les entités peuvent attribuer leurs marchés publics par une procédure d'appel d'offres limitée dans les cas suivants: (a) si aucune offre adéquate n'a été soumise en réponse à un appel d'offres ouvert ou sélectif, à condition que les prescriptions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées; (b) si, pour des raisons techniques ou artistiques, ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, le contrat ne peut être assumé que par un fournisseur particulier et qu'aucune alternative ou possibilité de substitution raisonnable n'existe; (c) si, pour des raisons d'urgence extrême causées par des événements imprévus par l'entité, les produits ou services ne peuvent pas être obtenus à temps par une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective; (d) pour des livraisons additionnelles de biens ou de services par le fournisseur initial, si changer de fournisseur contraignait l'entité à acquérir des équipements ou des services qui ne rempliraient pas les besoins d'interchangeabilité avec les équipements ou services déjà existants; (e) si une entité acquiert des prototypes ou un premier produit ou service développés à sa demande dans le cadre et la perspective d'un contrat particulier de recherche, d'expérience, d'étude ou de développement original; (f) si des services additionnels non inclus dans le contrat initial, mais qui correspondent aux objectifs de la documentation du premier appel d'offre, doivent compléter les services qui s'y trouvent décrits en raison de circonstances imprévisibles; (g) pour de nouveaux services consistant en la répétition de services similaires et à propos desquels l'entité a indiqué dans l'avis concernant le service initial que des procédures d'appel d'offres limitées seraient appliquées pour attribuer les contrats de tels nouveaux services; (h) pour les produits achetés sur le marché des matières premières; (i)

dans le cas d'un contrat attribué au lauréat d'un concours, si plusieurs candidats réussissent, ceux qui ont réussi sont invités à participer aux négociations conformément à ce qui est prévu dans l'avis ou dans la documentation d'appel d'offres;

(j)

pour les achats réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, qui ne surviennent qu'à très court terme dans les cas de dispositions inhabi-

6618

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

tuelles comme celles liées à une liquidation, un séquestre ou une faillite, mais non pas pour les achats de routine auprès de fournisseurs réguliers.

Art. 6.13

Négociations

1. Une Partie peut disposer que ses entités conduisent des négociations: (a) dans le contexte de marchés publics où elles ont indiqué une telle intention dans l'avis de marché public envisagé, ou (b) lorsque l'évaluation révèle qu'aucune offre n'est manifestement plus avantageuse selon les critères spécifiques présentés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres.

2. Une entité: (a) garantit que toute élimination d'un soumissionnaire au cours des négociations survient en conformité avec les critères d'évaluation présentés dans les avis ou la documentation d'appel d'offres, et (b) fournit une échéance commune aux soumissionnaires restants, lorsque les négociations sont terminées, pour qu'ils soumettent toute offre nouvelle ou révisée.

Art. 6.14

Publication des avis

1. Chaque Partie garantit que ses entités pourvoient à la diffusion efficace des possibilités d'appel d'offres générées par les processus de marchés publics gouvernementaux en donnant aux fournisseurs d'une autre Partie toutes les informations requises pour participer au marché couvert.

2. Pour tout marché public couvert, tel que défini à l'al. 3 de l'art. 6.1, hormis les cas visés à l'art. 6.9, al. 3, let. c, et à l'art. 6.12, les entités publient à l'avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à soumettre leurs offres ou, le cas échéant, à demander la possibilité de participer au contrat.

3. L'information de chaque avis de marché public couvert envisagé comprend au moins les éléments suivants: (a) le nom, l'adresse et, si disponible, le numéro de téléfax, l'adresse électronique de l'entité et, si différente, l'adresse à laquelle tous les documents liés au marché public peuvent être obtenus; (b) la procédure d'appel d'offres choisie et la forme du contrat; (c) une description du marché public envisagé et les prescriptions essentielles du contrat à remplir; (d) toute condition que les fournisseurs doivent satisfaire pour participer au marché; (e) les délais de soumissionnement des offres et, le cas échéant, les autres délais; (f) si possible, les conditions de paiement et toute autre condition, et (g) les coûts de la documentation d'appel d'offres.

6619

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4. Tout avis mentionné dans le présent article et à l'Appendice 5 de l'Annexe XIV est accessible durant toute la période fixée pour soumettre les offres liées au marché couvert.

5. Les entités publient les avis en temps opportun et par des voies offrant l'accès non discriminatoire le plus large possible aux fournisseurs intéressés des Parties. Les avis sont accessibles par les points d'accès spécifiés à l'Appendice 2 de l'Annexe XIV.

Art. 6.15

Documentation d'appel d'offres

1. Une entité contractante remet aux fournisseurs intéressés la documentation d'appel d'offres contenant toutes les informations nécessaires pour leur permettre de préparer et de soumettre des offres répondant aux attentes. Cette documentation comprendra les critères que l'entité considérera pour attribuer le contrat, notamment tous les facteurs de coûts, de même que les pondérations ou, le cas échéant, les valeurs relatives que l'entité attachera aux divers critères au moment d'évaluer les offres.

2. Si l'avis de marché public envisagé ne comprend pas déjà cette information, la documentation contiendra une description complète des éléments suivants: (a) le marché public, y compris la nature, la portée et, si connue, la quantité de biens ou de services à fournir et toute prescription à satisfaire, notamment les spécifications techniques, les certificats de conformité, les plans, dessins ou matériels d'instruction; (b) toutes les conditions de participation, y compris toutes les taxes et garanties financières applicables, de même que les informations et les documents que les fournisseurs sont appelés à soumettre; (c) en cas d'appel d'offres public ouvert, la date, l'heure et le lieu d'ouverture de l'appel d'offres, et (d) tout autre terme ou condition intéressant l'évaluation des offres.

Art. 6.16

Spécifications techniques

1. Chaque Partie garantit que ses entités ne préparent, n'adoptent ni n'appliquent aucune spécification technique visant ou ayant pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.

2. Les spécifications techniques prescrites par les entités sont, si elles s'appliquent: (a) exprimées en termes de performance et d'exigences fonctionnelles plutôt que sous forme de conceptions ou de caractéristiques descriptives, et (b) basées sur des normes internationales, si elles existent, ou en leur absence sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

6620

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3. Lorsqu'une conception ou des caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité ajoute dans ces spécifications, le cas échéant, des expressions comme «ou équivalent», et elle prendra en considération les soumissions dont il peut être démontré qu'elles répondent à la conception requise ou aux caractéristiques descriptives et qui sont adaptées aux objectifs visés.

4. Une entité ne prescrit pas des spécifications techniques requérant ou se rapportant à une marque particulière ou à un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, une conception ou un modèle, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, sauf si aucune autre voie suffisamment précise ou compréhensible ne permet de décrire les exigences de l'appel d'offres et, en pareils cas, à la condition que des termes tels que «ou équivalent» soient incluses dans la documentation relative à l'appel d'offres.

Art. 6.17

Délais

1. Tous les délais que les entités fixent à la réception des offres et des demandes de participation permettent aux fournisseurs d'une autre Partie aussi bien qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de soumettre leur offre et, le cas échéant, leur demande de participation ou leur candidature à la procédure de qualification. En déterminant de tels délais, sans perdre de vue leurs propres besoins justifiés, les entités prennent en compte des facteurs tels que la complexité du marché couvert et le temps normalement requis pour transmettre les offres à partir de l'étranger autant que du territoire domestique.

2. Chaque Partie garantit que ses entités prennent dûment en compte les retards de publication, lorsqu'elles fixent le délai final de réception des offres ou des demandes de participation ou qu'elles arrêtent le délai imparti pour se qualifier et figurer sur la liste des fournisseurs.

3. Les délais minimaux fixés à la réception des offres sont spécifiés à l'Appendice 3 de l'Annexe XIV.

Art. 6.18

Traitement des offres et attribution des contrats

1. Les offres et les demandes de participation sont soumises par écrit.

2. L'entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les offres conformément à des procédures garantissant l'équité et l'impartialité du processus d'attribution du marché et la confidentialité des offres.

3. Sous réserve que l'entité contractante estime qu'il n'est pas dans l'intérêt public de passer un contrat, elle attribue le marché au fournisseur qu'elle a jugé parfaitement capable d'assumer le contrat et qui, sur la seule base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et la documentation d'appel d'offres, a soumis: (a) le plus bas prix, si le prix est le seul critère, ou (b) l'offre la plus avantageuse.

4. Chaque Partie garantit que ses entités pourvoient à la diffusion effective des résultats du processus d'adjudication du marché public.

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5. Les entités publient aussi rapidement que possible les décisions concernant l'attribution des contrats et les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues. Si un soumissionnaire éliminé en fait la demande, l'entité contractante l'informe des raisons du rejet de son offre.

Art. 6.19

Procédures de contestation

1. Chaque Partie prévoit des procédures non discriminatoires, en temps opportun, transparentes et efficaces pour permettre aux fournisseurs de contester les violations présumées de toute obligation spécifiée dans le présent chapitre concernant un marché public dans lequel ils ont ou ont eu un intérêt.

2. Les contestations sont entendues par une autorité de contrôle impartiale et indépendante. L'autorité de contrôle, s'il ne s'agit pas d'un tribunal, est soumise aux voies de recours juridictionnel ou présente les garanties voulues de procédure régulière.

3. Sous réserve de l'observation des alinéas précédents, chaque Partie peut définir, conformément à ses lois et réglementations domestiques, les procédures de contrôle applicables à l'audition des contestations visées au présent article.

4. Chaque Partie prévoit une période suffisamment longue permettant aux fournisseurs de préparer et de soumettre une contestation.

Art. 6.20

Technologies de l'information

1. Dans la mesure du possible, les Parties cherchent à utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics gouvernementaux, particulièrement en ce qui concerne les possibilités de soumissionnement offertes par les entités contractantes. Ce faisant, elles respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Si une entité contractante gère un marché public couvert en recourant aux moyens électroniques, (a) elle garantit que le marché public est géré au moyen de produits et de logiciels informatiques généralement disponibles et utilisables en interfonctionnement, notamment ceux liés à l'authentification et au cryptage de l'information, et (b) elle entretient les mécanismes garantissant l'intégrité des demandes de participation et des offres et ceux visant à prévenir les accès inappropriés.

Art. 6.21

Coopération et assistance

1. Les Parties coopèrent dans le domaine des marchés publics gouvernementaux en échangeant expériences et informations quant aux meilleures pratiques et aux cadres réglementaires.

6622

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2. Les Parties cherchent à coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes de marchés publics gouvernementaux respectifs et d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs.

3. L'assistance technique est apportée en réponse à une demande dûment motivée, en particulier par des programmes de formation développés en commun.

Art. 6.22

Modifications du champ d'application

1. Une Partie peut modifier son champ d'application du présent chapitre aux conditions suivantes: (a) elle notifie la modification aux autres Parties, et (b) elle fournit aux autres Parties, dans les 30 jours à compter de la date de notification des ajustements compensatoires adéquats visant à maintenir un niveau de champ d'application comparable à celui précédant la modification.

2. Nonobstant l'al. 1, let. b, aucun ajustement compensatoire ne sera donné aux autres Parties si la modification de son champ d'application par une Partie, au sens du présent chapitre, concerne: (a) des rectifications de nature purement formelle et des amendements mineurs aux Annexes XIII et XIV; (b) une ou plusieurs entités couvertes dont l'influence ou le contrôle gouvernemental a été effectivement supprimé.

3. Le Comité mixte avalise toute modification apportée au champ d'application visé par le présent article en amendant l'Annexe qui s'y rapporte.

Art. 6.23

Négociations futures

Si une Partie offre à l'avenir à un pays non partie au présent Accord des conditions plus favorables d'accès à ses marchés publics gouvernementaux que ne le prévoit le présent chapitre, elle consentira, à la demande de toute autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre sur une base mutuelle le champ d'application visé au présent chapitre.

Art. 6.24

Révision et mise en oeuvre

1. Le Comité mixte réexamine la mise en oeuvre du présent chapitre tous les deux ans, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Il considère toute question s'y rattachant et prend les mesures adéquates dans l'exercice de ses fonctions.

2. A la demande de l'une des Parties, le Comité mixte convoque un groupe de travail pour traiter les questions liées à la mise en oeuvre du présent chapitre.

6623

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Art. 6.25

Période de transition

1. Nonobstant les dispositions concernant le traitement national présentées à l'art. 6.4, les Etats membres du CCG peuvent accorder, pendant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un programme tarifaire préférentiel en faveur de leurs biens et services domestiques.

2. L'avantage de prix accordé en vertu du présent article ne peut excéder 10 % de la valeur des biens et des services produits sur le territoire national.

Chapitre 7

Dispositions institutionnelles

Art. 7.1

Comité mixte de libre-échange

1. Les Parties instituent par le présent Accord le Comité mixte de libre-échange AELE-CCG (ci-après dénommé «Comité mixte»), composé de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité mixte peut constituer des sous-comités ou des groupes de travail permanents ou ad hoc pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

3. Le Comité mixte se réunit en séances régulières tous les deux ans. Les séances régulières se tiennent en alternance dans les Etats membres du CCG et les Etats de l'AELE. Des séances spéciales peuvent également être convoquées à la demande de toute Partie. Ces séances se tiennent dans les 30 jours à compter de la date de demande, sur le territoire de la Partie requérante, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

4. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par l'un des Etats de l'AELE et l'un des Etats membres du CCG. Le Comité mixte établit son règlement interne de travail.

5. Outre les fonctions énoncées dans d'autres dispositions du présent Accord, le Comité mixte exerce les fonctions suivantes: (a) veiller à la mise en oeuvre du présent Accord; (b) examiner et évaluer le fonctionnement général du présent Accord; (c) examiner et évaluer les résultats du présent Accord, à la lumière de l'expérience acquise pendant son application et de ses objectifs; (d) examiner les moyens d'encourager davantage le commerce et les flux d'investissements entre les Parties; (e) envisager tout développement et tout amendement du présent Accord qu'une Partie proposerait; (f) s'efforcer de résoudre d'éventuels différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; (g) superviser les travaux de tous les sous-comités et groupes de travail constitués en vertu du présent Accord; 6624

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(h) exercer toute autre fonction assignée par les Parties dans le cadre du présent Accord et conformément à ses objectifs.

6. Le Comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

7. Le Comité mixte peut décider d'amender les Annexes et les Appendices du présent Accord. Sous réserve des dispositions de l'al. 8, le Comité mixte peut fixer la date d'entrée en vigueur de telles décisions.

8. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision sous réserve de sa conformité à des prescriptions constitutionnelles, la décision entre en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie a notifié l'accomplissement de ses prescriptions internes, à moins que la décision ne prévoie une date ultérieure. Le Comité mixte peut arrêter que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs prescriptions internes, à la condition qu'au moins un Etat de l'AELE et les Etats membres du CCG soient au nombre de ces Parties. Une Partie peut appliquer une décision du Comité mixte provisoirement, jusqu'à son entrée en vigueur pour cette Partie, sous réserve de ses prescriptions constitutionnelles.

9. Chaque Partie désigne, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, un organisme officiel qui servira de point de contact au titre du présent Accord, recevra les communications officielles concernant l'Accord et offrira une assistance administrative au Comité mixte.

Chapitre 8

Règlement des différends

Art. 8.1

Objectif et portée

1. L'objectif du présent chapitre est de doter les Parties d'un mécanisme de règlement des différends visant à résoudre par entente mutuelle ou à régler par arbitrage tout différend relatif au présent Accord.

2. Les différends portant sur la même question et qui relèvent à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC53 peuvent être réglés dans l'une ou l'autre instance choisie par la Partie plaignante54. L'enceinte ainsi retenue est utilisée à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends régies par l'Accord sur l'OMC ou par le présent Accord sont réputées ouvertes lorsque l'une des Parties demande la constitution d'un panel arbitral.

53 54

RS 0.632.20 Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «Partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie visée par la plainte» sont utilisées sans distinguer si deux ou davantage de Parties sont impliquées dans le différend.

6625

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4. Avant d'engager une procédure de règlement des différends à l'encontre d'une autre Partie au titre de l'Accord sur l'OMC, pour une affaire relevant tant du présent Accord que de l'Accord sur l'OMC, la Partie plaignante notifie son intention aux autres Parties au moins 30 jours à l'avance.

Art. 8.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les Parties concernées en conviennent ainsi. Elles peuvent débuter et se terminer à tout moment.

2. Les procédures de bons offices, de conciliation, et de médiation ainsi que toute information divulguée dans ce cadre sont confidentielles, non contraignantes et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 8.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord et mettent tout en oeuvre, au moyen de la coopération et des consultations, pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question pouvant affecter son fonctionnement.

2. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure appliquée par la Partie requise n'est pas conforme au présent Accord. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie requérante ou la Partie requise ne s'y oppose.

3. Sous réserve d'une convention contraire des Parties, les consultations se tiennent sur le territoire de la Partie requise.

4. Les consultations sont engagées de bonne foi dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de consultations. Les consultations sur les affaires urgentes, notamment celles concernant les denrées agricoles périssables, sont engagées de bonne foi dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de consultations.

5. Les consultations sont réputées closes dans un délai de 60 jours suivant la date de demande de consultations, à moins que les deux Parties ne conviennent de les poursuivre. Si le Comité mixte n'a pas été impliqué dans les consultations et que celles-ci échouent, le Comité mixte se réunit aussi rapidement que possible pour résoudre le problème considéré. Si les Parties n'en conviennent pas autrement, les consultations au sein du Comité mixte ont lieu dans les 30 jours.

6. Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet des incidences possibles de la mesure sur le fonctionnement du présent Accord.

7. La procédure et toute information divulguée durant les consultations restent confidentielles. Les Parties traitent toute information confidentielle ou classifiée échangée dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.

6626

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8. Les consultations sont sans préjudice des droits des Parties concernées découlant de toute autre procédure.

9. Les Parties aux consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l'affaire.

Art. 8.4

Constitution d'un panel arbitral

1. Si l'affaire n'a pas été résolue au sein du Comité mixte conformément à l'art. 8.3, elle peut être soumise à l'arbitrage par une ou plusieurs Parties concernées, au moyen d'une demande écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette demande est également adressée à toutes les autres Parties pour leur permettre de déterminer si elles entendent participer ou non au différend.

2. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral pour la même affaire ou si la demande vise plus d'une Partie, un seul panel arbitral, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces demandes.

3. La Partie plaignante mentionne dans sa demande la mesure qu'elle considère contrevenir au présent Accord et fournit un bref résumé de la base légale de la plainte.

4. Une partie non impliquée dans le différend est en droit, à la condition qu'elle remette un avis écrit aux Parties au différend, de présenter des communications écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites faites par les Parties au différend, y compris leurs annexes, d'assister à des auditions et de faire des déclarations orales.

Art. 8.5

Panel arbitral

1. Le panel arbitral est composé de trois membres.

2. Dans sa demande écrite, visée à l'art. 8.4, la Partie qui soumet le différend à l'arbitrage désigne un membre du panel arbitral.

3. Dans les 15 jours suivant la réception de la demande visée à l'al. 2, la Partie à laquelle est adressée la demande désigne un membre du panel arbitral.

4. Les Parties au différend conviennent de la nomination du troisième membre dans les 30 jours suivant la désignation du deuxième membre. Le membre ainsi nommé assume la présidence du panel arbitral.

5. Si les trois membres du panel arbitral n'ont pas été désignés ou nommés dans les 45 jours suivant la date de réception de la notification visée à l'al. 2, les désignations nécessaires sont faites, à la demande d'une Partie au différend, par le Directeur général de l'OMC dans un délai supplémentaire de 30 jours. Si les trois membres ne sont pas désignés ou nommés dans ces 30 jours, la demande est soumise au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (CPA)55. Si le Directeur général de l'OMC ou le Secrétaire général de la CPA ne sont pas en mesure d'agir au sens du présent alinéa ou s'ils sont ressortissants d'une Partie au présent Accord, la désigna55

RS 0.193.212, art. 41 à 50

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tion ou la nomination est confiée au Directeur général adjoint de l'OMC ou au Secrétaire général adjoint de la CPA.

6. Le président du panel arbitral n'est pas ressortissant d'une Partie, ne possède pas de résidence habituelle sur le territoire d'une Partie, n'est pas employé d'une Partie ni ne l'a été antérieurement, et n'a jamais traité l'affaire, en quelque qualité que ce soit.

7. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur sa conformité au présent chapitre ou avec les règles de procédure types figurant à l'Annexe XV. Si l'autre Partie n'accepte pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne se retire pas, la décision relative à la récusation est prise par le Directeur général de l'OMC ou le Secrétaire général de la CPA conformément aux procédures énoncées à l'al. 5.

8. Si un arbitre est empêché de participer à la procédure, s'il meurt, se retire ou est démis de ses fonctions, son remplaçant est choisi dans les 15 jours conformément à la procédure appliquée pour nommer l'arbitre d'origine et l'arbitre successeur est investi de tous les pouvoirs et fonctions de l'arbitre d'origine. Dans ce cas, la procédure en cours du panel arbitral est suspendue pendant cette période.

9. La date de constitution du panel arbitral est celle de la nomination de son président.

Art. 8.6

Procédures du panel arbitral

1. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, la procédure du panel arbitral se déroule conformément aux dispositions du présent chapitre et aux règles de procédure types figurant à l'Annexe XV.

2. Nonobstant l'al. 1, toutes les procédures du panel arbitral garantissent que: (a) les Parties au différend ont droit à une audition au moins devant le panel arbitral et ont la possibilité de présenter par écrit leurs communications initiales et de réfutation; (b) les Parties au différend sont invitées à toutes les auditions conduites par le panel arbitral; (c) toutes les communications et tous les commentaires présentés au panel arbitral sont à la disposition des Parties au différend, et (d) les auditions peuvent être ouvertes au public si les deux Parties y consentent par écrit.

3. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, la procédure, les auditions et délibérations, le rapport initial, toutes les communications écrites, ainsi que toutes les informations qui ne sont pas à disposition du public et qui sont divulguées durant la procédure d'arbitrage, restent confidentiels. Indépendamment d'un tel accord, les informations désignées confidentielles par une tierce Partie au sens de l'art. 8.4, al. 4, restent confidentielles.

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4. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande de constitution du panel arbitral, le mandat est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l'affaire exposée dans la demande de constitution du panel arbitral selon l'art. 8.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations pour la résolution du différend et la mise en oeuvre de la décision.» 5. Le panel arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public établies par la Convention de Vienne sur le droit des traités56. Les décisions ne peuvent ni accroître ni diminuer les droits et obligations prévus par les dispositions du présent Accord.

6. Les décisions du panel arbitral sont prises à la majorité de ses membres si un consensus ne peut être trouvé. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les questions non réglées à l'unanimité. Aucun panel arbitral ne peut divulguer le nom de ses membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

7. Les frais du panel arbitral, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis également entre les Parties au différend.

Art. 8.7

Suspension, retrait et extinction des procédures du panel arbitral

1. Si les Parties au différend y consentent, le panel arbitral peut suspendre ses travaux et ses procédures à tout moment pendant une période n'excédant pas douze mois. Si les travaux et les procédures du panel arbitral ont été suspendus plus de douze mois, les pouvoirs du panel arbitral concernant le différend visé s'éteignent, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

2. La Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la production du rapport final. Un tel retrait est sans préjudice de son droit d'introduire ultérieurement une nouvelle plainte concernant la même affaire.

3. Les Parties peuvent, en tout temps, convenir d'une solution au différend ou décider de mettre fin à la procédure d'un panel arbitral constitué en vertu du présent Accord.

4. La Partie ou les Parties concernées notifient aux autres Parties et au panel arbitral la suspension des travaux du panel arbitral et des procédures, le retrait de la plainte, la fin de la procédure du panel arbitral ou une solution mutuellement convenue. En cas de retrait, de fin ou de solution mutuellement convenue, le panel arbitral met fin à sa procédure.

5. Le panel arbitral peut, à tous les stades de la procédure précédant la communication de son rapport final, proposer que les Parties au différend cherchent à régler leur litige à l'amiable; le panel arbitral peut proposer une solution.

56

RS 0.111

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Art. 8.8

Rapport initial

1. Après avoir considéré les communications et arguments oraux, le panel arbitral présente aux Parties au différend un rapport initial dans les 90 jours suivant la date de constitution du panel arbitral. Ce rapport initial contient ses conclusions de fait et de droit et leur motivation.

2. En cas d'urgence, notamment s'agissant de denrées agricoles périssables, le panel arbitral met tout en oeuvre pour rendre sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la constitution du panel arbitral.

3. Si le panel arbitral considère que les délais visés aux al. 1 et 2 ne peuvent être tenus, son président le notifie par écrit aux Parties en précisant les raisons du retard et le temps supplémentaire nécessaire.

4. Une Partie au différend peut soumettre des commentaires écrits au panel arbitral sur le rapport initial dans les 14 jours suivant la présentation de ce rapport. A la demande d'une Partie, le panel arbitral organise une réunion supplémentaire avec les Parties pour traiter les points identifiés dans les commentaires écrits.

5. Les conclusions du rapport final du panel arbitral contiennent une évaluation des arguments avancés durant son examen intermédiaire.

Art. 8.9

Rapport final

1. Le panel arbitral présente aux Parties au différend le rapport final contenant les éléments visés à l'art. 8.8, y compris toute opinion divergente sur les questions non convenues à l'unanimité, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial ou, si une audition supplémentaire est demandée en vertu de l'art. 8.8, al. 4, dans les 45 jours suivant la présentation du rapport initial.

2. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, le rapport final est publié 15 jours après qu'il leur a été présenté.

Art. 8.10

Mise en oeuvre du rapport final du panel arbitral

1. La décision du panel arbitral est définitive et obligatoire à dater du jour où elle est prononcée et notifiée aux Parties au différend. La Partie déclarée en violation du présent Accord se conforme dans les moindres délais à la décision du rapport final.

Si cela n'est pas possible, les Parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable à cet effet. En l'absence d'accord dans les 30 jours, l'une des Parties au différend peut demander au panel arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable pour se conformer à la décision, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. La décision du panel arbitral devrait être rendue dans les 30 jours suivant cette demande.

2. La Partie visée par la plainte notifie à l'autre Partie la mesure qu'elle adopte pour mettre en oeuvre la décision du panel arbitral; elle fournit une description détaillée de la manière dont la mesure garantit la mise en oeuvre qui permet à l'autre Partie d'évaluer cette mesure.

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3. A la demande d'une Partie au différend, et avant qu'une compensation ne puisse être demandée ou qu'une suspension d'avantages ne puisse être appliquée conformément aux al. 4 et 5, le panel arbitral d'origine statue sur l'existence ou la conformité de toute mesure prise pour se conformer à ses décisions. La décision du panel arbitral est rendue dans un délai de 90 jours à compter de la demande.

4. Si, après l'expiration du délai raisonnable au sens de l'al. 1, la Partie déclarée en violation du présent Accord manque de mettre adéquatement en oeuvre la décision rendue par le panel arbitral dans son rapport final ou toute décision subséquente du panel arbitral en vertu de l'al. 3, cette Partie engage, à la demande de la Partie plaignante, des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Faute d'accord sur ce point dans les 20 jours suivant la demande de consultations, la Partie plaignante est en droit de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu du présent Accord, dans une mesure équivalente à ceux affectés par la mesure dont il a été établi qu'elle viole le présent Accord.

5. Lors du choix des avantages à suspendre, la Partie plaignante cherche en priorité à suspendre des avantages dans le ou les secteurs affectés par la mesure considérée par le panel arbitral comme violant le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est ni possible ni efficace de suspendre les avantages dans le ou les secteurs affectés peut suspendre des avantages dans un autre secteur, en indiquant les raisons justifiant sa décision.

6. La Partie plaignante notifie à l'autre Partie les avantages qu'elle entend suspendre au plus tard 60 jours avant la date de la mise en oeuvre de la suspension.

Dans les 15 jours suivant cette notification, une Partie au différend peut demander au panel arbitral d'origine de décider si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure déclarée en violation du présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux al. 4 et 5. Le panel arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le panel arbitral n'a pas rendu sa décision.

7. La suspension d'avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la
mesure déclarée en violation du présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou que les Parties au différend soient parvenues à un accord pour résoudre leur litige. La Partie visée par la plainte notifie à l'autre Partie et au Comité mixte les mesures qu'elle a prises pour se mettre en conformité.

8. A la demande d'une Partie au différend, le panel arbitral d'origine statue sur la conformité à la décision de toute mesure de mise en oeuvre adoptée après la suspension d'avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension d'avantages devrait être levée ou modifiée. Le panel arbitral rend sa décision dans les 45 jours suivant cette demande. Pendant cette période, la suspension d'avantages est interrompue.

Art. 8.11

Autres dispositions

1. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord entre les Parties concernées.

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2. Si possible, le panel arbitral visé à l'art. 8.10, al. 1, 3, 6 et 8, est composé des mêmes membres que ceux qui ont rendu le rapport final. Si un membre du panel arbitral d'origine n'est pas disponible, les procédures établies à l'art. 8.4 s'appliquent à la sélection d'un arbitre de remplacement.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 9.1

Fiscalité

Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu de quelque convention fiscale que ce soit. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une convention fiscale, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

Art. 9.2

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter d'imposer des restrictions en vue de protéger l'équilibre de la balance des paiements.

2. Si une Partie au présent Accord fait face à de sérieuses difficultés quant à sa balance des paiements ou à une menace de telles difficultés, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives concernant le commerce des biens et des services, y compris en ce qui concerne les paiements et les transferts.

3. Les droits et obligations des Parties quant à de telles restrictions sont régis par l'art. XII, al. 1 à 3, de l'AGCS57, par l'art. XII du GATT 199458 et par le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements59. La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les moindres délais.

Art. 9.3

Commerce électronique

Les Parties reconnaissent le rôle croissant du commerce électronique pour leurs échanges commerciaux. Dans la perspective de soutenir les dispositions du présent Accord quant au commerce des biens et des services, les Parties entreprennent d'intensifier leur coopération en matière de commerce électronique pour leur bénéfice mutuel. A cet effet, les Parties ont établi le cadre contenu à l'Annexe XVI.

Art. 9.4

Expositions

Les Parties encouragent la participation de leurs institutions et entreprises nationales aux expositions et foires internationales organisées sur le territoire d'une autre Partie. Chaque Partie permet aux autres Parties d'organiser des expositions tempo57 58 59

RS 0.632.20, annexe 1.B RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c

6632

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

raires, générales ou spécialisées sur son territoire, conformément à ses lois et réglementations internes pertinentes.

Art. 9.5

Annexes et appendices

Les annexes et appendices au présent Accord en font partie intégrante.

Art. 9.6

Amendements

1. Le présent Accord, ses annexes et ses appendices peuvent être amendés par consentement mutuel des Parties. Toute proposition d'amendement est soumise au Comité mixte pour examen et approbation.

2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement et sans préjudice de l'art. 7.1, al. 7, les amendements au présent Accord et à ses annexes entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification écrite au Dépositaire informant celui-ci que toutes les prescriptions nécessaires sont remplies.

3. Le texte des amendements et les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 9.7

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) peut adhérer au présent Accord, selon des modalités et conditions à convenir avec les Parties, pour autant que le Comité mixte approuve l'adhésion de cet Etat.

2. Pour un Etat adhérant au présent Accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt, auprès du Dépositaire, de l'instrument d'adhésion dudit Etat ou l'approbation des modalités de son adhésion par les Parties existantes, si cette dernière intervient plus tard.

Art. 9.8

Durée, retrait et extinction

1. Le présent Accord est valable indéfiniment.

2. Une Partie peut se retirer du présent Accord par une notification écrite au Dépositaire. Le retrait prend effet douze mois après la réception de la notification par le Dépositaire.

3. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange ou tout Etat membre du CCG qui se retire de la Charte du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe cesse d'être Partie au présent Accord ipso facto le jour même où son retrait prend effet. Une copie de la notification du retrait de la Convention instituant l'AELE ou de la Charte du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe est soumise dans les moindres délais aux autres Parties.

6633

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

4. Si tous les Etats de l'AELE ou si tous les Etats membres du CCG se retirent conformément à l'al. 2, le présent Accord prend fin à la date où le retrait prend effet pour tous les Etats de l'AELE ou pour tous les Etats membres du CCG.

Art. 9.9

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, selon les prescriptions constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire 2. Si ses prescriptions constitutionnelles le permettent, une Partie peut appliquer le présent Accord provisoirement. L'application provisoire du présent Accord en vertu du présent alinéa est notifiée au Dépositaire.

3. Le présent Accord ne peut entrer en vigueur ou s'appliquer provisoirement entre un Etat de l'AELE et le CCG que si l'accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles de base entre cet Etat de l'AELE et le CCG entre en vigueur ou est appliqué provisoirement simultanément.

4. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Etats membres du CCG et au moins un Etat de l'AELE ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation respectifs auprès du Dépositaire.

5. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument auprès du Dépositaire.

Art. 9.10

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

6634

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Hamar, le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l'an 1430 de l'hégire, en quatre exemplaires originaux, dont deux exemplaires en anglais qui font foi et deux exemplaires en arabe; un exemplaire en anglais et un exemplaire en arabe sont déposés auprès du Gouvernement de la Norvège, et un exemplaire en anglais et un exemplaire en arabe sont remis au Secrétariat du CCG. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

6635

Annexe 3 Traduction60

Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG Signé à Hamar le 22 juin 2009

Les Parties confirment s'entendre sur les points suivants; elles confirment que ces points d'entente font partie intégrante de l'Accord.

Ad art. 3.3, let. (e)(i) Une condition nécessaire pour qu'une personne morale soit qualifiée de «personne morale d'une Partie», aux termes de l'art. 3.3, let. (e)(i), est qu'elle soit «constituée ou autrement organisée conformément à la législation» de la Partie visée. Les personnes morales qui ne remplissent pas cette condition ne sont pas couvertes par la définition de la let. (e)(i), même si elles satisfont à d'autres critères de l'alinéa visé; par exemple, la filiale d'une société d'une Partie au présent Accord établie sur le territoire d'un Etat tiers n'est pas couverte par la définition de la let. (e)(i).

Une autre condition exigée à la let. (e)(i) est que cette personne morale «effectue d'importantes opérations commerciales». Une personne morale peut remplir cette condition en effectuant des opérations commerciales sur le territoire de l'une des Parties. Elle peut également remplir cette condition en effectuant des opérations commerciales sur le territoire d'un membre de l'OMC qui n'est pas partie à l'Accord, pour autant que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par des personnes de cette Partie selon le chiffre (i)(A), c'est-à-dire qu'elles soient «constituées ou autrement organisées conformément à la législation de cette autre Partie» et qu'elles «effectuent d'importantes opérations commerciales sur le territoire de toute autre Partie».

Rien, dans l'art. 3.3, let. (e)(i), ne porte atteinte aux dispositions de l'Accord relatives aux licences.

Ad art. 3.10 Les dispositions du chapitre 3 ne portent en aucune façon atteinte aux réglementations, exigences et procédures des Parties en matière de visa, notamment aux exigences applicables à la délivrance des visas, en particulier concernant des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d'une Partie. Rien, dans le chapitre 3, en particulier à l'art. 2 de l'annexe X, n'oblige les Parties à fournir les raisons du refus d'un visa.

60

Traduction du texte original anglais.

6636

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d'entente.

Fait à Hamar, le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l'an 1430 de l'hégire, en deux exemplaires originaux en langue anglaise, l'un étant déposé auprès du Gouvernement de la Norvège et l'autre, auprès du Secrétariat du CCG. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

6637

Annexe 4 Traduction61

Echange de lettres du 22 juin 2009 concernant le secteur énergétique des Emirats Arabes Unis

...

S.E. Sylvia Brustad Ministre du Commerce et de l'Industrie Présidente du Conseil ministériel de l'AELE Ministère du Commerce et de l'Industrie Oslo, Norvège

Madame la Ministre, En relation avec l'accord de libre-échange (ci-après «l'Accord», y c. les Annexes) conclu entre les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe («le CCG») et les Etats de l'AELE («les Etats de l'AELE»), les Emirats arabes unis («les EAU») confirment ce qui suit: Les EAU constituent un Etat fédéral indépendant et souverain qui se compose de sept Emirats («les Emirats membres») et, conformément à leur Constitution, chacun des Emirats membres conserve sa pleine souveraineté, ses droits souverains et sa compétence juridictionnelle exclusive sur ses ressources et richesses naturelles, au nombre desquelles figure le Secteur des ressources énergétiques, qui fait l'objet de la présente lettre. Aux fins de la présente lettre, on entend par «Secteur des ressources énergétiques» l'ensemble des hydrocarbures tels que le pétrole, le gaz, de même que leurs condensats, dérivés et sous-produits primaires, pour ce qui est des aspects ayant trait à la propriété, à la gestion, à l'exploration, au développement et à la production, à l'exploitation (y c. la gestion des gisements), au transport, au stockage, au raffinage et au traitement, ainsi qu'à la distribution jusqu'au commerce de détail inclus.

Sur la base de ce qui précède, l'Accord n'octroie aucun droit aux Etats de l'AELE, ni ne crée aucune obligation pour les EAU ou l'un des Emirats membres, dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques. En conséquence, le Secteur des ressources énergétiques est exclu de tous les aspects et de toutes les dispositions de l'Accord, y compris des obligations en matière de règlement des différends et des procédures y relatives. Toute affaire portant sur le Secteur des ressources énergétiques d'un Emirat membre relève de la compétence juridictionnelle exclusive de cet Emirat membre, et toute détermination ou décision de chaque Emirat membre, rendue par les autorités compétentes de l'Emirat membre concernant le Secteur des ressources énergétiques («les Autorités compétentes») relevant de leur compétence juridictionnelle est définitive, contraignante et ne peut faire l'objet ni d'un réexamen ni d'une contestation.

61

Traduction du texte original anglais.

6638

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Si, après l'entrée en vigueur de l'Accord, les EAU, avec l'aval des Autorités compétentes des Emirats membres, accordent à un pays tiers, dans le cadre d'un accord de libre-échange, des droits exclus par la présente lettre dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques, ces droits seront aussi accordés aux Etats de l'AELE.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une divergence concernant l'interprétation ou l'application de la portée de la présente lettre, les EAU et les Etats de l'AELE s'engagent à recourir à la consultation et à la médiation. La médiation est engagée à la demande de l'une des Parties à la présente lettre. Les dispositions sur la consultation et la médiation figurant au chapitre 8 de l'Accord (Règlement des différends), art. 8.3 (Consultations) et 8.2 (Bons offices, conciliation ou médiation), s'appliquent mutatis mutandis (toutes les occurrences du terme «Parties» dans ces articles étant réputées désigner seulement les EAU et les Etats de l'AELE), à l'exclusion des dispositions sur l'arbitrage. Dans le cas où les EAU et les Etats de l'AELE ne seraient pas arrivés à une solution commune dans les 60 jours suivant le recours à la médiation, ou si les EAU ne respectent pas les termes de cette solution commune dans le délai convenu, les Etats de l'AELE ont pour seul recours de suspendre des avantages accordés dans le cadre de l'Accord proportionnellement aux conséquences commerciales que la mesure incriminée entraîne ou risque d'entraîner. En outre, les Etats de l'AELE lèvent leurs mesures compensatoires dans la mesure où la mesure incriminée des EAU cesse d'être appliquée. La procédure décrite dans le présent paragraphe s'applique également en cas de différend concernant la proportionnalité des mesures compensatoires prises par les Etats de l'AELE; en dernier recours, les EAU ont également le droit de suspendre des avantages dans une mesure proportionnelle.

Les EAU et les Etats de l'AELE conviennent en outre que la présente lettre fait partie intégrante de l'Accord et que, dans l'éventualité improbable d'une incompatibilité entre la présente lettre et une disposition de l'Accord, la présente lettre prime dans la mesure de cette incompatibilité. Pour éviter toute ambiguïté, le contenu de la présente lettre ne porte en aucune façon atteinte aux engagements pris par les EAU
dans le cadre de l'Accord en rapport avec les activités incombant au Gouvernement fédéral des EAU en vertu de la Constitution des EAU.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer que les Etats de l'AELE sont d'accord avec la présente compréhension.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

Ministre du Commerce extérieur Emirats arabes unis S.E. Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi

6639

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

S.E. Sheikha Lubna Bint Khalid Al Qasimi Ministre du Commerce extérieur Emirats arabes unis

Hamar, le 22 juin 2009

Madame la Ministre, J'ai l'honneur, au nom des Gouvernements de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ciaprès dénommés «les Etats de l'AELE»), d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «En relation avec l'accord de libre-échange (ci-après «l'Accord», y c. les Annexes) conclu entre les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe («le CCG») et les Etats de l'AELE («les Etats de l'AELE»), les Emirats arabes unis («les EAU») confirment ce qui suit: Les EAU constituent un Etat fédéral indépendant et souverain qui se compose de sept Emirats («les Emirats membres») et, conformément à leur Constitution, chacun des Emirats membres conserve sa pleine souveraineté, ses droits souverains et sa compétence juridictionnelle exclusive sur ses ressources et richesses naturelles, au nombre desquelles figure le Secteur des ressources énergétiques, qui fait l'objet de la présente lettre. Aux fins de la présente lettre, on entend par «Secteur des ressources énergétiques» l'ensemble des hydrocarbures tels que le pétrole, le gaz, de même que leurs condensats, dérivés et sous-produits primaires, pour ce qui est des aspects ayant trait à la propriété, à la gestion, à l'exploration, au développement et à la production, à l'exploitation (y c. la gestion des gisements), au transport, au stockage, au raffinage et au traitement, ainsi qu'à la distribution jusqu'au commerce de détail inclus.

Sur la base de ce qui précède, l'Accord n'octroie aucun droit aux Etats de l'AELE, ni ne crée aucune obligation pour les EAU ou l'un des Emirats membres, dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques. En conséquence, le Secteur des ressources énergétiques est exclu de tous les aspects et de toutes les dispositions de l'Accord, y compris des obligations en matière de règlement des différends et des procédures y relatives. Toute affaire portant sur le Secteur des ressources énergétiques d'un Emirat membre relève de la compétence juridictionnelle exclusive de cet Emirat membre, et toute détermination ou décision de chaque Emirat membre, rendue par les autorités compétentes de l'Emirat membre concernant le Secteur des ressources énergétiques («les Autorités compétentes») relevant de leur compétence
juridictionnelle est définitive, contraignante et ne peut faire l'objet ni d'un réexamen ni d'une contestation.

Si, après l'entrée en vigueur de l'Accord, les EAU, avec l'aval des Autorités compétentes des Emirats membres, accordent à un pays tiers, dans le cadre d'un accord de libre-échange, des droits exclus par la présente lettre dans le domaine du Secteur des ressources énergétiques, ces droits seront aussi accordés aux Etats de l'AELE.

6640

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une divergence concernant l'interprétation ou l'application de la portée de la présente lettre, les EAU et les Etats de l'AELE s'engagent à recourir à la consultation et à la médiation. La médiation est engagée à la demande de l'une des Parties à la présente lettre. Les dispositions sur la consultation et la médiation figurant au chapitre 8 de l'Accord (Règlement des différends), art. 8.3 (Consultations) et 8.2 (Bons offices, conciliation ou médiation), s'appliquent mutatis mutandis (toutes les occurrences du terme «Parties» dans ces articles étant réputées désigner seulement les EAU et les Etats de l'AELE), à l'exclusion des dispositions sur l'arbitrage. Dans le cas où les EAU et les Etats de l'AELE ne seraient pas arrivés à une solution commune dans les 60 jours suivant le recours à la médiation, ou si les EAU ne respectent pas les termes de cette solution commune dans le délai convenu, les Etats de l'AELE ont pour seul recours de suspendre des avantages accordés dans le cadre de l'Accord proportionnellement aux conséquences commerciales que la mesure incriminée entraîne ou risque d'entraîner. En outre, les Etats de l'AELE lèvent leurs mesures compensatoires dans la mesure où la mesure incriminée des EAU cesse d'être appliquée. La procédure décrite dans le présent paragraphe s'applique également en cas de différend concernant la proportionnalité des mesures compensatoires prises par les Etats de l'AELE; en dernier recours, les EAU ont également le droit de suspendre des avantages dans une mesure proportionnelle.

Les EAU et les Etats de l'AELE conviennent en outre que la présente lettre fait partie intégrante de l'Accord et que, dans l'éventualité improbable d'une incompatibilité entre la présente lettre et une disposition de l'Accord, la présente lettre prime dans la mesure de cette incompatibilité. Pour éviter toute ambiguïté, le contenu de la présente lettre ne porte en aucune façon atteinte aux engagements pris par les EAU dans le cadre de l'Accord en rapport avec les activités incombant au Gouvernement fédéral des EAU en vertu de la Constitution des EAU.» J'ai l'honneur de confirmer, au nom des Gouvernements des Etats de l'AELE, que les Etats de l'AELE partagent la compréhension exposée dans votre lettre et confirment que votre lettre et la présente réponse font partie intégrante de l'Accord.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

Ministre du Commerce et de l'Industrie Sylvia Brustad

6641

Annexe 5 Traduction62

Echange de lettres du 22 juin 2009 concernant les investissements

...

S.E. Sylvia Brustad Ministre du Commerce et de l'Industrie Présidente du Conseil ministériel de l'AELE Ministère du Commerce et de l'Industrie Oslo, Norvège

Madame la Ministre, Les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG sont convenus de reprendre, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange qu'ils ont conclu le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l'an 1430 de l'hégire (ci-après dénommé l'Accord de libre-échange), des négociations sur l'accès aux marchés pour l'établissement d'entreprises en dehors du secteur des services, à l'exclusion des investissements de portefeuille.

Les négociations se fonderont sur les progrès accomplis dans ce domaine lors des négociations sur l'Accord de libre-échange et se dérouleront sous l'égide du Comité mixte, conformément à l'art. 7.1 de l'Accord de libre-échange.

La compréhension exposée dans la présente lettre est réputée faire partie intégrante de l'Accord de libre-échange.

Pour les Gouvernements des Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe:

Ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman Président du Conseil ministériel du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Secrétaire général du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah

Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah

62

Traduction du texte original anglais.

6642

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

S.E. Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah Ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman Président du Conseil ministériel du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

Hamar, le 22 juin 2009

S.E. Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah Secrétaire général du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, J'ai l'honneur, au nom des Gouvernements de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «Les Etats de l'AELE et les Etats membres du CCG sont convenus de reprendre, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange qu'ils ont conclu le 22 juin 2009, qui correspond au 29 joumada II de l'an 1430 de l'hégire (ci-après dénommé l'Accord de libre-échange), des négociations sur l'accès aux marchés pour l'établissement d'entreprises en dehors du secteur des services, à l'exclusion des investissements de portefeuille.

Les négociations se fonderont sur les progrès accomplis dans ce domaine lors des négociations sur l'Accord de libre-échange et se dérouleront sous l'égide du Comité mixte, conformément à l'art. 7.1 de l'Accord de libre-échange.

La compréhension exposée dans la présente lettre est réputée faire partie intégrante de l'Accord de libre-échange.» J'ai l'honneur de confirmer, au nom des Gouvernements des Etats de l'AELE, que les Etats de l'AELE partagent la compréhension exposée dans votre lettre et confirment que votre lettre et la présente réponse font partie intégrante de l'Accord de libre-échange.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma haute considération.

Ministre du Commerce et de l'Industrie Sylvia Brustad

6643

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

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