Loi fédérale sur la prévention et la promotion de la santé

Projet

(Loi sur la prévention, LPrév) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 117, al. 1, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20092, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Prévention, promotion de la santé et détection précoce Dispositions générales

Art. 1

Objet

1

La présente loi règle: a.

la prévention et la détection précoce de maladies humaines transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses;

b.

la promotion de la santé, pour autant qu'elle contribue à prévenir les maladies indiquées à la let. a;

c.

les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé (institut).

La présente loi s'applique sauf dispositions contraires d'autres lois concernant la prévention, la promotion de la santé et la détection précoce.

2

Art. 2

But

La présente loi vise à protéger les personnes contre les maladies transmissibles, très répandues et particulièrement dangereuses. Elle contribue à diminuer les effets de ces maladies sur la population et l'économie nationale.

1

2

1 2

Elle vise, à cette fin: a.

à promouvoir la culture sanitaire de tous;

b.

à créer les conditions susceptibles d'améliorer le comportement sanitaire de groupes spécifiques de la population;

c.

à réduire les inégalités en matière de santé;

RS 101 FF 2009 6389

2007-3110

6507

Loi sur la prévention

d.

à améliorer le pilotage et la coordination des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce de la Confédération, des cantons ou de tiers;

e.

à prendre en compte les déterminants de la santé et à associer tous les domaines politiques concernés lors de la planification et de la mise en oeuvre des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce;

f.

à assurer la qualité et l'efficacité des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce, et à encourager leur efficacité.

Les mesures découlant de la présente loi sont mises en oeuvre en tenant compte du droit à l'autodétermination individuelle et de la diversité culturelle.

3

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

3

a.

prévention: les mesures visant à réduire la probabilité, à limiter ou à empêcher l'apparition d'une maladie ou d'un risque pour la santé et les conséquences négatives d'une maladie;

b.

promotion de la santé: les mesures contribuant à renforcer les facteurs individuels et collectifs qui sont déterminants pour la protection contre les maladies;

c.

détection précoce: les mesures permettant de déceler de manière précoce un risque individuel de développer une maladie ou de découvrir une maladie à son stade initial;

d.

maladie: l'atteinte à la santé physique ou psychique ne résultant pas d'un accident;

e.

maladies transmissibles: les maladies au sens de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies3;

f.

maladies très répandues: les maladies fréquentes et suprarégionales;

g.

maladies particulièrement dangereuses: maladies qui menacent la vie ou portent gravement atteinte à la santé;

h.

déterminants de la santé: les facteurs qui influent sur l'état de santé de l'individu, de certains groupes de personnes et de la population;

i.

programme: les mesures regroupées et coordonnées entre elles qui contribuent à l'atteinte d'un objectif supérieur.

RS 818.101

6508

Loi sur la prévention

Section 2

Instruments de pilotage et de coordination

Art. 4

Objectifs nationaux

Tous les huit ans, le Conseil fédéral fixe, avec la participation des cantons, des objectifs nationaux en matière de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce.

1

2

Les milieux concernés sont associés à la définition des objectifs nationaux.

3

Les objectifs sont formulés en tenant compte: a.

des résultats tirés des rapports sanitaires (art. 19);

b.

de l'état actuel de la science;

c.

des recommandations et des directives internationales;

d.

des besoins des différents groupes de personnes.

Art. 5

Stratégie du Conseil fédéral

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit, dans une stratégie, les grandes lignes de sa politique de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce, notamment:

1

a.

les objectifs de l'institut;

b.

les bases des programmes nationaux (art. 6);

c.

le choix des évaluations à mener concernant l'impact sur la santé (art. 9);

d.

les bases concernant l'utilisation des prélèvements pour la prévention (art. 12) et l'octroi des aides financières (art. 14);

e.

les mesures d'optimisation des statistiques et des rapports de santé (art. 17 et 19).

Il formule la stratégie en se fondant sur les objectifs nationaux et sur l'état actuel de la science et en tenant compte:

2

4 5

a.

des principaux effets de la stratégie sur la société, l'économie et l'environnement;

b.

des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce prévues par d'autres lois fédérales, notamment: 1. la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents non professionnels au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents4; 2. la protection de la santé au sens de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5;

RS 832.20 RS 822.11

6509

Loi sur la prévention

3.

4.

la prévention des accidents de la route au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière6; la prévention de la violence au sens de l'art. 386 du code pénal7.

Les cantons participent à l'élaboration de la stratégie. Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés.

3

Section 3

Mesures de la Confédération et des cantons

Art. 6

Programmes nationaux

L'institut établit et met en oeuvre des programmes nationaux thématiques de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce.

1

Dans le cadre d'un programme national, il peut en particulier réaliser des campagnes au sens de l'art. 7, al. 3, et développer des modèles d'intervention.

2

Les services fédéraux compétents, les cantons et les milieux concernés participent à l'élaboration des programmes nationaux.

3

Art. 7

Information

L'institut et les services fédéraux compétents informent, dans les limites de leurs compétences respectives, la population, les milieux économiques ainsi que les autorités et les spécialistes sur les risques sanitaires et les comportements salutogènes en fonction des groupes cibles.

1

Ils peuvent formuler des recommandations concernant des mesures et des comportements de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce des maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses.

2

Ils peuvent réaliser des campagnes destinées à sensibiliser la population et à influer sur les comportements et le contexte sanitaires.

3

4

Ils coordonnent leur travail d'information entre eux et avec celui des cantons.

Art. 8

Mesures de soutien

L'institut soutient les services fédéraux compétents, les cantons et les tiers dans la planification et la réalisation de mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

6 7

recueillir et analyser des informations relatives aux découvertes scientifiques nationales et internationales ainsi qu'aux modèles d'intervention reconnus et mettre ces informations à la disposition des milieux concernés;

RS 741.01 RS 311.0

6510

Loi sur la prévention

b.

établir des synthèses scientifiques des évaluations de l'efficacité des programmes cantonaux et des projets soutenus par les subventions perçues sur les prélèvements pour la prévention et les mettre à la disposition des milieux concernés;

c.

mettre à disposition des bases et des instruments méthodologiques, notamment des critères de qualité, pour la planification et la réalisation de mesures et d'études d'évaluation;

d.

développer des critères de qualité pour la formation et le perfectionnement;

e.

mettre au point des modèles d'intervention pour la population ou pour certains groupes de personnes, et encourager leur diffusion;

f.

soutenir la coordination des activités des cantons et des tiers ainsi que le développement et la consolidation de réseaux.

Art. 9

Evaluation de l'impact sur la santé

Dans le cadre de sa stratégie, le Conseil fédéral précise pour quels projets d'une certaine portée, prévus ou réalisés, il est nécessaire d'analyser de manière approfondie leur impact sur la santé de la population ou de certains groupes de personnes.

Art. 10

Coordination avec d'autres lois

Les services fédéraux compétents coordonnent les mesures au sens de la présente loi avec les efforts de même nature prévus par d'autres lois (art. 5, al. 2, let. b).

Art. 11

Mesures dans les cantons

Les cantons veillent ensemble ou séparément à la réalisation de mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce.

1

Ils encouragent en particulier les mesures axées sur les objectifs nationaux et garantissent la coordination et la mise en réseau nécessaires.

2

Ils veillent à ce que la population ait accès à des offres de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce adaptées à chaque groupe cible. Ils permettent notamment aux élèves d'avoir accès à des services de santé scolaires et veillent à améliorer leur culture sanitaire.

3

Ils encouragent les efforts visant à informer la population et à la sensibiliser aux risques sanitaires, à la prévention, à la promotion de la santé, à la détection précoce et aux mesures pouvant sauver la vie.

4

6511

Loi sur la prévention

Chapitre 2 Subventions, aides financières et autres mesures d'encouragement Section 1 Subventions pour des programmes et des projets Art. 12

Affectation et utilisation des prélèvements pour la prévention

Le supplément de prime LAMal au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)8 est utilisé pour des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce à même de réduire les coûts assumés par l'assurance obligatoire des soins.

1

La taxe pour la prévention du tabagisme au sens de l'art. 28, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac9 est utilisée pour des mesures de prévention du tabagisme.

2

Lors de l'affectation selon les al. 1 et 2, le supplément de prime LAMal et la taxe pour la prévention du tabagisme sont utilisés pour:

3

a.

le financement de programmes nationaux selon l'art. 6;

b.

l'octroi de subventions pour des programmes cantonaux;

c.

l'octroi de subventions pour des projets de la Confédération, des cantons ou de tiers.

Art. 13

Conditions

L'institut peut octroyer des subventions pour des projets et des programmes cantonaux, pour autant que ceux-ci:

1

a.

permettent d'atteindre les objectifs nationaux;

b.

permettent d'escompter des effets significatifs;

c.

répondent aux critères de qualité reconnus, et qu'ils

d.

soient soumis à un contrôle de gestion et à une évaluation de l'efficacité.

Les subventions pour des programmes cantonaux sont versées sous forme de montant global sur la base de conventions-programmes.

2

Section 2

Aides financières et autres mesures d'encouragement

Art. 14

Aides financières en faveur d'organisations

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, dans le cadre des crédits approuvés, accorder des aides financières à des organisations à but non lucratif de droit public ou privé pour soutenir des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce de portée nationale.

1

8 9

RS 832.10 RS 641.31

6512

Loi sur la prévention

Les aides financières sont notamment octroyées pour des activités d'information, des offres de conseil et de soutien ainsi que pour la promotion de groupes d'entraide.

2

Art. 15

Encouragement de la recherche

Les services fédéraux compétents peuvent, dans le cadre de l'encouragement de la recherche, soutenir la recherche dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.

Art. 16

Formation et perfectionnement

Les services fédéraux promeuvent, dans les limites de leurs compétences, la qualité de la formation et du perfectionnement dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.

Chapitre 3

Données

Art. 17

Statistique sanitaire

La Confédération et les cantons veillent à une analyse statistique permanente dans des domaines choisis de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.

1

2

Les statistiques sanitaires permettent: a.

d'identifier les facteurs de risque qui favorisent l'apparition de certaines maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses;

b.

de suivre l'apparition de maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses et leur évolution;

c.

d'arrêter des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce, et de contrôler leur qualité et leur efficacité;

d.

de présenter l'évolution chronologique des dépenses effectuées et des mesures prises par la Confédération, les cantons et les tiers dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce;

e.

d'évaluer l'efficacité de la présente loi et de ses instruments de pilotage et de coordination.

Les organisations oeuvrant dans la prévention, la promotion de la santé et la détection précoce ainsi que les organes des assurances sociales et leurs fournisseurs de prestations mettent à la disposition de la Confédération et des cantons les données nécessaires à cette fin.

3

6513

Loi sur la prévention

Art. 18

Registres des diagnostics

La Confédération peut, en vue d'établir une statistique à l'échelle nationale, encourager l'harmonisation et la qualité des données collectées pour les registres de diagnostics.

1

2

Elle peut soutenir l'exploitation centralisée des données.

Chapitre 4

Rapports et contrôle de gestion

Art. 19

Rapports sanitaires

La Confédération veille, en collaboration avec les cantons, à l'établissement régulier de rapports sanitaires et publie régulièrement un rapport de synthèse (rapport sanitaire national).

1

Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les données statistiques nécessaires.

2

Art. 20

Contrôle de gestion et évaluation de l'efficacité

Le Conseil fédéral et les cantons contrôlent régulièrement, au moyen des rapports mentionnés à l'art. 19, si les objectifs nationaux ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

1

2

Le Conseil fédéral évalue la mise en oeuvre de sa stratégie.

L'institut évalue l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des programmes nationaux.

3

Chapitre 5 Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé Section 1 Dispositions générales Art. 21

Forme juridique

L'institut est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.

1

2

Il est autonome dans son organisation et sa gestion, et tient sa propre comptabilité.

3

Le Conseil fédéral fixe la raison sociale et le siège de l'institut.

6514

Loi sur la prévention

Art. 22 1

Tâches

L'institut exécute les tâches qui lui sont conférées par la loi.

2 Le Conseil fédéral peut confier à l'institut d'autres tâches moyennant indemnisation.

3

L'institut peut fournir des prestations aux cantons contre rémunération.

Art. 23

Collaboration

L'institut collabore avec les services fédéraux compétents, les cantons, les organes de recherche et des tiers pour accomplir ses tâches.

1

Il peut faire appel à des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé pour certaines tâches.

2

Il siège, en accord avec les départements compétents, au sein d'organisations spécialisées internationales actives dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce.

3

Art. 24

Prestations commerciales

L'institut peut fournir à des tiers des prestations commerciales, pour autant que celles-ci:

1

a.

soient étroitement liées aux tâches principales;

b.

n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et qu'elles

c.

n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si celles-ci ne créent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

Section 2

Organes et personnel

Art. 25

Organes

Les organes de l'institut sont: a.

le conseil de l'institut;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

6515

Loi sur la prévention

Art. 26 1

Composition et nomination du conseil de l'institut

Le conseil de l'institut se compose de neuf membres spécialisés.

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'institut et désigne son président. Les cantons ont le droit de proposer trois membres, les assureurs-maladie au sens de l'art. 11 LAMal10 un membre.

2

3

Les membres sont nommés pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois.

Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil de l'institut pour de justes motifs.

4

Les membres du conseil de l'institut défendent les intérêts de l'institut. En cas de conflit d'intérêts, le membre concerné se récuse.

5

Le Conseil fédéral définit les indemnités versées aux membres du conseil de l'institut. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l'institut.

6

Art. 27

Fonction et tâches du conseil de l'institut

1

Le conseil de l'institut est l'organe de direction suprême de l'institut.

2

Ses tâches sont les suivantes: a.

veiller à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui soumettre un rapport annuel sur leur réalisation;

b.

édicter le règlement interne de l'institut;

c.

adopter le programme annuel, le budget et la planification à moyen terme;

d.

établir le rapport de gestion de l'institut et le publier après son approbation par le Conseil fédéral;

e.

nommer le directeur, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

f.

nommer les autres membres de la direction;

g.

révoquer les membres de la direction;

h.

superviser la gestion et assurer le contrôle interne.

Art. 28

Fonctions et tâches de la direction

1

La direction est l'organe opérationnel de l'institut. Elle est dirigée par le directeur.

2

Ses tâches sont les suivantes:

10 11

a.

publier des décisions;

b.

préparer les données nécessaires aux décisions du conseil de l'institut et lui rendre compte régulièrement ou sans délai en cas d'événements particuliers;

RS 832.10 RS 172.220.1

6516

Loi sur la prévention

3

c.

entretenir les relations avec les services fédéraux, les cantons et des organisations spécialisées nationales et internationales;

d.

engager le personnel;

e.

exécuter toutes les tâches que la présente loi ou que le règlement interne n'attribue pas à un autre organe.

Le règlement interne de l'institut règle les modalités.

Art. 29

Rapports de travail

Les rapports de travail de la direction et du personnel sont soumis aux dispositions de la LPers12.

Art. 30

Prévoyance professionnelle

La direction et le personnel sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

1

2

L'institut est l'employeur selon l'art. 32b, al. 2, LPers13.

Art. 31 1

Nomination et tâches de l'organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision.

2 Les dispositions du code des obligations14 sur l'organe de révision des sociétés anonymes s'appliquent par analogie à l'organe de révision.

L'organe de révision effectue un contrôle ordinaire et établit à l'intention du conseil de l'institut et du Conseil fédéral un rapport sur les résultats de son contrôle.

3

4

Le Conseil fédéral peut révoquer l'organe de révision pour de justes motifs.

Section 3

Financement et gestion financière

Art. 32

Financement

La Confédération accorde annuellement des subventions à l'institut destinées à couvrir:

1

12 13 14

a.

les mesures de soutien prévues à l'art. 8;

b.

l'évaluation de l'efficacité prévue à l'art. 20, al. 3;

c.

les tâches confiées en vertu de l'art. 22, al. 1 et 2.

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 220

6517

Loi sur la prévention

Elle peut verser à l'institut des subventions destinées à indemniser en partie l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes nationaux selon l'art. 6. Le montant des subventions et la part des prélèvements pour la prévention qui est utilisée pour le financement de programmes nationaux sont fixés dans la stratégie du Conseil fédéral.

2

3

L'institut se procure des ressources supplémentaires, notamment par: a.

des rémunérations des cantons en échange de prestations (art. 22, al. 3)

b.

des recettes provenant de prestations commerciales;

c.

des versements effectués par des tiers.

Art. 33

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l'institut par le biais de la Trésorerie centrale.

1

2

Elle accorde des prêts à l'institut aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

3

L'AFF et l'institut conviennent des modalités.

Art. 34

Etablissement des comptes

Les comptes de l'institut présentent un état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

2

3 Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées.

4 La comptabilité d'exploitation doit être établie de manière à pouvoir détailler les charges et les revenus liés aux différentes prestations ainsi que l'origine et l'utilisation adéquate des prélèvements pour la prévention.

5

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'établissement des comptes.

Art. 35

Exonération fiscale

L'institut est exonéré de tout impôt fédéral, cantonal et communal pour ses activités non commerciales.

1

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a

la taxe sur la valeur ajoutée;

b

l'impôt anticipé.

6518

Loi sur la prévention

Section 4

Surveillance

Art. 36 1

L'institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle, notamment: a.

en nommant les membres du conseil de l'institut et son président;

b.

en approuvant la nomination du directeur;

c.

en nommant l'organe de révision;

d.

en approuvant le rapport de gestion;

e.

en contrôlant, chaque année, que les objectifs stratégiques sont atteints;

f.

en donnant décharge au conseil de l'institut.

Le Conseil fédéral peut consulter les dossiers de l'institut et obtenir des renseignements sur ses activités.

3

4 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

Chapitre 6

Exécution

Art. 37

Collaboration internationale

L'institut et les services fédéraux compétents collaborent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales.

1

Le Conseil fédéral encourage la participation des cantons et des organisations actives dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de la détection précoce à des programmes internationaux.

2

3

Il peut conclure des accords internationaux portant sur: a.

l'information réciproque concernant la diffusion de maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses et des mesures de prévention, de promotion de la santé et de détection précoce;

b.

l'échange de données statistiques collectées dans le cadre de la présente loi.

Art. 38

Evaluation

L'OFSP veille à ce que l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la présente loi fassent périodiquement l'objet d'une évaluation.

Il fait notamment évaluer:

1

a.

les effets de la présente loi sur l'amélioration de la coordination et de la collaboration entre la Confédération, les cantons et les tiers;

b.

l'utilisation et les effets des moyens financiers engagés par la Confédération et les cantons.

6519

Loi sur la prévention

A cette fin, l'institut met à la disposition de l'OFSP les résultats de l'évaluation de l'efficacité prévue à l'art. 20, al. 3.

2

Le DFI communique les résultats de l'évaluation au Conseil fédéral en établissant un rapport à son intention et lui soumet une proposition quant à la suite à lui donner.

3

Art. 39 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut déléguer à l'office fédéral compétent le soin d'édicter les dispositions d'exécution, en tenant compte de leur portée.

2

Art. 40

Délégation de tâches

Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Cela s'applique notamment:

1

2

a.

à l'établissement de rapports sanitaires au sens de l'art. 19;

b.

à l'encouragement de la participation à des programmes internationaux au sens de l'art. 37.

Le Conseil fédéral surveille les organisations et les personnes mandatées.

Les organisations et les personnes de droit public ou privé qui assument les tâches visées à l'al. 1 ont droit à une indemnité. Le Conseil fédéral fixe le montant et les modalités de l'indemnisation.

3

Chapitre 7 Section 1

Dispositions finales Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 41 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 42

Transfert des droits et des obligations à l'institut

Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l'institut, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toutes les mesures requises et édicte des dispositions à ce sujet. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument.

1

6520

Loi sur la prévention

Il transfère à l'institut l'actif et le passif du «fonds de prévention du tabagisme» établi conformément à l'art. 28 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac15.

2

3 Il peut conclure, avec la fondation «Promotion Santé Suisse», créée en vertu de l'art. 19 LAMal16, un accord sur la reprise de l'actif de celle-ci.

Dans la mesure où, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ressources nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'institut ne sont pas encore disponibles, l'institut dispose des crédits et des prestations prévus au budget de la Confédération pour les tâches correspondantes de l'OFSP.

4

Au surplus, l'AFF peut accorder des prêts à l'institut pour son développement en vertu de l'art. 33, al. 2.

5

Art. 43

Transfert des rapports de travail à l'institut

Les rapports de travail du personnel de l'OFSP dont les tâches relèvent de l'institut dès l'entrée en vigueur de la présente loi et les rapports de travail du personnel du service «Fonds de prévention du tabagisme» sont transférés à l'institut conformément à l'art. 42, al. 1.

1

Les membres du personnel n'ont aucun droit au maintien de leur fonction, de leur domaine de travail ou de leur intégration dans l'organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur est assuré pendant deux ans.

2

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 44 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16

RS 641.31 RS 832.10

6521

Loi sur la prévention

Annexe (art. 41)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales17 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac18 Art. 28, al. 2, let. c 2

Le Conseil fédéral peut: c.

obliger les producteurs et les importateurs de cigarettes à verser une taxe pour la prévention du tabagisme du même montant à l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé. La taxe est affectée selon les dispositions de la loi du ... sur la prévention19.

2. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie20 Titre précédant l'art. 19

Section 3

Supplément de prime LAMal

Art. 19 Abrogé Art. 20 Les assureurs prélèvent chaque année, auprès de toutes les personnes tenues de s'assurer au sens de la présente loi, un supplément de prime pour la prévention des maladies (supplément de prime LAMal) et le versent à l'Institut suisse pour la prévention et la promotion de la santé (institut).

1

17 18 19 20

RO 1962 1676, 1977 2249, 1985 1992 et 1991 857 RS 641.31 RS ... ; FF 2009 6507 RS 832.10

6522

Loi sur la prévention

Le supplément de prime LAMal est identique pour toutes les personnes assurées et ne doit pas dépasser 0,125 % de la prime annuelle moyenne d'un assuré adulte au sens de l'art. 61, al. 3.

2

3

Il est affecté conformément aux dispositions de la loi du ... sur la prévention21.

L'institut enjoint les assureurs à lui verser le supplément de prime LAMal et, en cas de retard de paiement, prélève un intérêt moratoire. En cas d'insuffisance de paiment, il rend une décision ordonnant le paiement du supplément de prime LAMal.

4

5

Le Conseil fédéral: a.

fixe dans une ordonnance le montant du supplément de prime LAMal, sur la base de la stratégie prévue à l'art. 5 de la loi du ... sur la prévention;

b.

règle l'encaissement par les assureurs et l'institut, à savoir l'échéance du paiement, et le montant de l'intérêt moratoire.

c.

définit les documents que les assureurs doivent déposer auprès de l'institut pour le contrôle des suppléments de primes LAMal.

Art. 33, al. 2bis 2bis Il peut associer les cantons à la mise en oeuvre des mesures visées à l'art. 26. Les cantons doivent être consultés préalablement.

21

RS ... ; FF 2009 6507

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Loi sur la prévention

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