Décision de portée générale concernant des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) du 18 décembre 2008

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 41, al. 6 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV)1, décide: 1. Définition Aux fins de la présente décision, on entend par: a.

végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. et Ulmus spp;

b.

lieu de production: le lieu de production tel qu'il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO2;

c.

pays tiers: pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne, mais y compris les territoires d'outre-mer d'Etats membres de la Communauté.

2. Importation de végétaux de pays tiers Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 5, al. 1, 9, al. 1 et 23, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits que:

1 2

a.

s'ils respectent les exigences particulières à l'importation définies au chap. 1 de l'annexe;

b.

si, lors du contrôle visé à l'art. 10 OPV, ils ont été soumis à un examen visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), conformément au chap. 1, ch. 2 de l'annexe et qu'aucun signe dudit organisme n'a été observé.

RS 916.20 Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 5: Glossaire des termes phytosanitaires du Secrétariat de la Convention internationale sur la protection des végétaux, FAO, Rome.

2008-3114

253

3. Importation de végétaux d'Etats membres de le Communauté européenne En cas d'importation des végétaux spécifiés de la Communauté européenne, il y a lieu de s'enquérir s'ils sont originaires de zones délimitées où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue. Dans l'affirmative, les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits que si: a.

ils proviennent de zones délimitées établies conformément à la décision 2008/840/CE de la Commission3;

b.

ils remplissent les exigences particulières mentionnées au chap. II de l'annexe.

4. Mise en circulation de végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté européenne établies conformément au par. 3, let. a ne peuvent être remis en circulation que s'ils remplissent les exigences particulières mentionnées au chap. II, ch. 1 de l'annexe.

Les végétaux spécifiés importés, conformément au par. 2, de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être remis en circulation que s'ils remplissent les exigences particulières mentionnées au chap. II, ch. 2 de l'annexe.

5. Réexamen La présente décision sera réexaminée au plus tard le 30 juin 2009.

6. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

7. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

18 décembre 2008

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch

3 4

254

Journal officiel no L 300 de l'Union européenne du 11.11.2008, page 36.

RS 172.021

Annexe (par. 2 à 4)

Chapitre I Exigences particulières à l'importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers 1. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 3 partie A, ch. 9, 9.2 et 18 OPV, et de l'annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46 OPV, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l'art. 8, al. 1, OPV lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» en vertude de l'art. 8, al. 2, OPV, que: a.

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production situé dans une zone indemne de l'organisme, zone établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

b.

les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables en la matière: i) qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: ­ avec protection physique complète contre l'introduction d'Anoplophora chinensis (Forster) ou ­ avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d'Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d'Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme, et iv) où les envois des végétaux ont, immédiatement avant l'exportation, été officiellement soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S'il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleusement inspectés au lieu d'importation visé à l'art. 9 OPV ou, en vertu de l'art. 10, al. 5, OPV, à un autre endroit approprié pour ce faire. Les méthodes d'inspection utilisées doivent garantir la détection de tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), en 255

particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S'il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif. Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l'importation, l'Office fédéral de l'agriculture établit un passeport phytosanitaire conformément à l'art. 21, al. 1, OPV.

Chapitre II Exigences particulières à l'importation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans la Communauté européenne Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées au sens du par. 3 ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission5 et s'ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production: i)

qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission6, et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme; s'il y a lieu, ces inspections comprendront un échantillonnage destructif, et

iii) où les végétaux étaient placés dans un site: ­ avec protection physique complète contre l'introduction d'Anoplophora chinensis (Forster), ou ­ avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 km au-delà de la limite de la zone contaminée, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d'Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d'Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme.

Chapitre III

Conditions pour la mise en circulation

1. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue, conformément au chapitre I, ne peuvent être remis en circulation que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au chap. I, ch. 2, ou d'un passeport de remplacement conformément à l'art. 22 OPV.

2. Les végétaux spécifiés importés de zones délimitées dans la Communauté européenne au sens du paragraphe 3 ne peuvent être remis en circulation que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire CE visé au chap. II ou d'un passeport de remplacement conformément à l'art. 22 OPV.

5 6

256

Journal officiel no L 4 de l'Union européenne du 08.01.1993, page 22.

Journal officiel no L 344 de l'Union européenne du 26.11.1992, page 38.