Arrêté fédéral concernant le crédit d'ensemble pour le développement de l'infrastructure ferroviaire du 17 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 11 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF)2, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20073, arrête: Art. 1 Un crédit d'ensemble de 5400 millions de francs (prix et état d'avancement du projet en 2005, sans le renchérissement ni la taxe sur la valeur ajoutée) est alloué pour le développement de l'infrastructure ferroviaire.

1

2

Il est réparti entre les crédits d'engagement suivants: Investissements en millions de francs

a.

Mesures prévues à l'art. 4, al. 1, let. a, LDIF

b.

c.

d.

e.

Surveillance des mesures visées à la let. a Mesures prévues à l'art. 4, al. 1, let. b, LDIF Surveillance des mesures visées à la let. c Mesures de compensation dans le trafic régional (art. 6 LDIF)

Total

700 10 4 420 20 250 5 400

Art. 2 Le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble. Il peut notamment:

1 2 3

a.

augmenter le crédit d'ensemble à raison du renchérissement attesté et de la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

procéder à des mutations mineures entre les crédits d'engagement visés à l'art. 1, al. 2.

RS 101 RS 742.140.2; RO 2009 4219 FF 2007 7217

2007-1908

5195

Crédit d'ensemble pour le développement de l'infrastructure ferroviaire. AF

Art. 3 Les coûts de planification occasionnés jusqu'ici par les mesures visées à l'art. 1, al. 2, sont imputés, avec effet rétroactif, au crédit de planification de la 2e étape de RAIL 2000 et, partant, au crédit d'ensemble visé à l'art. 1, al. 1.

1

2

Dans ce contexte, les crédits d'engagement ci-après sont adaptés comme suit: a.

la rubrique concernant les crédits d'engagement pour la recherche et le développement visés à l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1999 concernant le budget pour l'an 20004 est réduite de 15 millions de francs;

b.

la rubrique concernant les crédits d'engagement pour la recherche et le développement visés à l'art. 4 de l'arrêté fédéral I du 11 décembre 2002 concernant le budget pour l'an 20035 est réduite de 16 millions de francs.

Art. 4 1

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF).

2

Conseil des Etats, 5 juin 2008

Conseil national, 17 décembre 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

4 5

FF 2000 132 FF 2003 102

5196