Approbation de tarifs d'entreprises d'assurance privée (art. 84 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances; RS 961.01) L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours: Décision du 1er mai 2009

Tarif soumis par Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich

en assurance collective sur la vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Par lettre du 12 mars 2009 la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich a présenté une demande d'approbation de tarif dans le domaine de l'assurance collective sur la vie portant sur des adaptations à la tarification empirique ainsi qu'à l'adaptation du taux d'intérêt pour l'assurance de l'épargne.

L'art. 38 LSA est applicable à l'examen et à l'approbation de tarifs. Il prévoit que pour pouvoir être approuvés, les tarifs doivent se situer dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité de l'entreprise d'assurance requérante et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich a apporté la preuve que le tarif soumis se situe dans les limites fixées par l'art. 38 LSA, c'est pourquoi la FINMA a approuvé la demande de modification de tarif par sa décision du 1er mai 2009.

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Zurich a l'intention d'appliquer les adaptations de tarif approuvées avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010 pour l'intégralité du portefeuille.

Indication des voies de recours Cet avis tient lieu de notification de la décision. Quiconque ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) peut déposer un recours, avec mention du domicile, resp. du siège, dans les trente jours dès la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour 2, surveillance des assurances privées, Case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs.

3 juin 2009

2009-1269

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

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