Loi fédérale sur la recherche

Projet

(Loi sur la recherche, LR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 20081, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la recherche2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Préambule vu l'art. 64 de la Constitution3 vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19814, Art. 1, let. a et c Par la présente loi, la Confédération entend: a.

encourager la recherche scientifique et l'innovation basée sur la science et favoriser l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche;

c.

assurer l'utilisation économe et rationnelle des fonds qu'elle affecte à la recherche et à l'innovation.

Art. 2, al. 1, let. d, f et g (nouvelle), et al. 2 (nouveau) En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce faisant, ils veillent en particulier:

1

d.

1 2 3 4

à l'établissement d'un rapport entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement qui soit adapté à leurs tâches;

FF 2009 419 RS 420.1 RS 101 FF 1981 III 989

2008-1125

449

Loi fédérale sur la recherche

f.

à l'apport une contribution à l'utilisation durable des ressources;

g.

à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.

Dans le cadre de l'encouragement de l'innovation, ils veillent en outre à l'apport d'une contribution en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et de création et de maintien d'emplois en Suisse.

2

Art. 4

Champ d'application

La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.

1

Les dispositions concernant l'encouragement de l'innovation s'appliquent également aux hautes écoles qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 5 et aux établissements de recherche à but non lucratif dans la mesure où ils reçoivent des moyens de la Confédération dans le cadre de l'encouragement de l'innovation.

2

Art. 5, let. c, ch. 3 (nouveau), et let. d (nouvelle) Les organes de recherche sont: c.

l'administration fédérale dans la mesure où: 3. elle assume des tâches en matière d'encouragement de l'innovation;

d.

la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI).

Titre précédant l'art. 6

Chapitre 2 Section 1

Encouragement de la recherche et de l'innovation Répartition des tâches

Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. f (nouvelle) La Confédération encourage la recherche et l'innovation selon la présente loi et selon des lois spéciales:

1

f.

en instituant la CTI et en prenant d'autres mesures d'encouragement de l'innovation au sens de la section 4.

Art. 11a, al. 3 Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 commises dans le domaine de la recherche sont sanctionnées par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

3

5 6

450

RS 616.1 RS 313.0

Loi fédérale sur la recherche

Art. 16, al. 3, let. a, et al. 7 3

Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a.

abrogée

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées aux al. 2 et 3.

7

Titre précédent l'art. 16a (nouveau)

Section 4 (nouvelle) Art. 16a

Encouragement de l'innovation

Tâches et mesures d'encouragement

1

La Confédération soutient la recherche appliquée et le développement.

2

Elle peut soutenir: a.

les mesures visant à promouvoir l'entrepreneuriat;

b.

les mesures en faveur de la création et du développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science;

c.

la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

Elle encourage l'intégration de la Suisse dans des programmes et des projets internationaux menés dans les domaines de la technologie et de l'innovation.

3

4

Elle élabore les bases de l'encouragement de l'innovation.

5

Elle assure l'évaluation des activités d'encouragement.

Art. 16b

Encouragement de la recherche appliquée et du développement

La Confédération peut soutenir des projets de recherche appliquée et de développement en accordant des contributions à des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif si les conditions suivantes sont remplies:

1

a.

le projet est mené conjointement avec un partenaire privé ou public chargé de la mise en valeur;

b.

une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée;

c.

le projet ne peut vraisemblablement pas être réalisé sans l'encouragement de la Confédération;

d.

le partenaire chargé de la mise en valeur participe pour moitié au financement du projet. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette condition dans l'ordonnance;

e.

le projet contribue à la formation axée sur la pratique de la relève scientifique.

451

Loi fédérale sur la recherche

La Confédération peut soutenir des études de faisabilité, des prototypes et des dispositifs pilotes sans qu'il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur s'ils sont réalisés par des hautes écoles ou des établissements de recherche à but non lucratif et que leur potentiel d'innovation est important.

2

Elle encourage tout particulièrement les projets visés aux al. 1 et 2 qui contribuent à l'utilisation durable des ressources.

3

4

Les art. 8, al. 5, et 11a, al. 1 et 2, s'appliquent par analogie.

Art. 16c

Encouragement de l'innovation selon l'art. 16a, al. 2

La Confédération peut soutenir l'entrepreneuriat basé sur la science en prenant les mesures suivantes:

1

a.

sensibilisation et formation des personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui viennent d'en créer une;

b.

mise sur pied d'offres d'information et de conseil.

Elle peut soutenir la création et le développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science en prenant les mesures suivantes: 2

a.

encadrement, conseil et suivi des jeunes entrepreneurs;

b.

assistance dans la recherche de sources de financement;

c.

mise sur pied d'offres d'information et de conseil.

Elle peut soutenir la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises en favorisant l'échange d'informations entre ces acteurs.

3

Art. 16d

Programmes et projets internationaux

La Confédération encourage la participation à des programmes et des projets internationaux de recherche appliquée et de développement en prenant les mesures suivantes: a.

conclusion d'accords sur l'intégration de la Suisse dans l'espace international de recherche et d'innovation;

b.

collaboration, au sein d'organes internationaux, à la conception, à la planification et à la mise en oeuvre d'activités d'encouragement;

c.

promotion de l'information sur de tels programmes;

d.

conseil et soutien lors de l'élaboration et du dépôt des demandes.

Art. 16e

Commission pour la technologie et l'innovation (CTI)

La Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) est l'organe de la Confédération chargé de l'encouragement de la recherche appliquée et du développement.

1

2

Elle se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques.

3

Elle s'organise en domaines d'encouragement avec compétences décisionnelles.

452

Loi fédérale sur la recherche

Le Conseil fédéral nomme les membres de la CTI et de la présidence, qui se compose du président de la CTI et des présidents des domaines d'encouragement. '

4

La CTI ne dépend pas de l'administration fédérale et décide sans être liée par des instructions. Elle est rattachée administrativement au DFE.

5

Elle se dote d'un règlement d'organisation. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

6

Art. 16f

Tâches de la CTI

La CTI prend les mesures et les décisions visées à l'art. 16a, al. 1 et 2, dans le cadre des objectifs fixés et des crédits votés par le Parlement et le Conseil fédéral.

1

Elle statue sur les demandes déposées dans le cadre de programmes internationaux pour autant que les accords internationaux concernés attribuent la compétence décisionnelle à l'autorité nationale chargée de l'encouragement.

2

Elle coordonne ses mesures d'encouragement avec le FNS et les unités administratives de la Confédération.

3

Elle rédige annuellement un rapport d'activité à l'intention du Conseil fédéral. Elle peut y émettre des recommandations à l'intention des unités administratives actives dans le domaine de l'encouragement de l'innovation.

4

Art. 16g

Secrétariat de la CTI

La CTI gère un secrétariat. Celui-ci prépare les dossiers de la CTI et exécute ses décisions. Il traite directement avec les parties concernées, les tiers et les autorités.

1

Le Conseil fédéral désigne le directeur du secrétariat. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel.

2

Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

3

4

Le président de la CTI surveille l'activité du secrétariat.

Art. 16h

Financement

Par un arrêté fédéral simple, l'Assemblée fédérale approuve un crédit d'engagement pour une période pluriannuelle au profit de l'encouragement de l'innovation au sens de l'art. 16a, al. 1 à 3.

Art. 16i

Procédure, voies de droit et poursuite pénale

La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les infractions au sens de l'art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7 commises dans le domaine de l'encouragement de l'innovation sont sanc-

2

7

RS 616.1

453

Loi fédérale sur la recherche

tionnées par le DFE conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.

Titre précédant l'art. 16j (nouveau)

Section 5 (nouvelle)

Accords internationaux

Art. 16j Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux en matière de coopération scientifique internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

1

La compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d'accords internationaux s'étend également aux accords concernant:

2

a.

le contrôle des finances et l'audit;

b.

les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

c.

la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;

d.

la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e.

l'adhésion à des organisations internationales;

f.

les activités de contrôle exercées par des représentants d'Etats tiers et par des organisations internationales auprès d'institutions de recherche et d'autres organes de recherche privés ou publics impliqués.

Les organes de recherche ou la Conférence universitaire suisse sont préalablement consultés lorsqu'un accord touche des tâches qui leur incombent.

3

Art. 17

Coordination au sein de chaque organe de recherche

Chaque organe de recherche coordonne les activités menées sous sa responsabilité ou avec son appui.

Art. 19, al. 1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l'innovation.

1

Art. 23, al. 1 Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche en matière de recherche et d'innovation, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu'ils se sont fixées.

1

8

454

RS 313.0

Loi fédérale sur la recherche

Art. 24, al. 1, let. c et d (nouvelle) 1

Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: c.

la CTI;

d.

les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral.

Art. 28, titre et al. 2 Publication, exploitation et mise en valeur des résultats de la recherche Ils encouragent en outre l'exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche.

2

Art. 28a, al. 1, let. c (nouvelle) 1

La Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes: c.

le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

II Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail9 est abrogée.

III Modification du droit en vigueur La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF10 est modifiée comme suit: Art. 37, al. 3 Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.

3

9 10 11

RO 1954 1332, 1991 857, 1998 1822, 2000 187 RS 414.110 RS 170.32

455

Loi fédérale sur la recherche

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

456