Appendice 3 Texte original

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada Signé à Davos le 26 janvier 2008

La Confédération suisse (ci-après désignée «la Suisse»), et le Canada rappelant que l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et le Canada, ci-après désigné l'«Accord de libre-échange», a été fait à la date de signature du présent Accord; et confirmant que le présent Accord fait partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (les «Etats de l'AELE») et le Canada, conformément au par. 2 de l'art. 3 de l'Accord de libre-échange; sont convenus de ce qui suit: Art. 1 1. Le présent Accord régit le commerce des produits suivants entre les Parties au présent Accord: (a) produits classés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas compris dans les Annexes G ou H de l'Accord de libre-échange; et (b) produits non visés par l'art. 10 de l'Accord de libre-échange selon l'Annexe F dudit Accord.

2. Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein tant et aussi longtemps que le Traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 2 1. Le Canada accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse figurant à l'Annexe 1 du présent Accord. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires du Canada mentionnés à l'Annexe 2 du présent Accord.

2008-2987

735

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

2. Le par. 1 n'empêche pas une Partie d'instaurer, de rétablir ou d'accroître, à l'égard de l'autre Partie, un droit de douane autorisé par ou conformément à une disposition de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994 et, en particulier, conformément aux règles et procédures relatives au règlement des différends, à l'exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l'art. XXVIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

Art. 3 Les Parties s'engagent à continuer de déployer des efforts en vue d'obtenir une plus grande libéralisation de leur commerce agricole en tenant compte de la structure de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces produits et de l'élaboration de la politique agricole de chacune d'elles. Chaque Partie se prête à des consultations, à la demande de l'autre, en vue d'obtenir la libéralisation accrue de leur commerce agricole, y compris un accès au marché amélioré par la réduction ou l'élimination de droits de douane sur les marchandises et par l'élargissement de la gamme de produits visés par les Annexes 1 et 2, après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4 Les dispositions et le chapitre ci-après énumérés de l'Accord de libre-échange s'appliquent, mutatis mutandis, entre les Parties au présent Accord et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, à savoir les art. 2, 4 à 8, 19, 22, 24, 25, et le chap. VIII (Règlement des différends).

Art. 5 1. Les Parties examinent toute question susceptible d'être soulevée à l'égard du commerce de produits agricoles régi par le présent Accord et s'efforcent de trouver des solutions appropriées. Les questions ayant une incidence sur le fonctionnement de la zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Canada peuvent également être discutées au sein du comité mixte constitué en vertu de l'art. 26 de l'Accord de libre-échange ou de tout autre sous-comité ou groupe de travail pertinent constitué en vertu de l'art. 9 de l'Accord de libre-échange ou établi par le comité mixte.

2. L'une ou l'autre des Parties peut soumettre toute question découlant de l'application des dispositions de l'Accord de libre-échange incorporées au présent Accord et en faisant partie intégrante
en vertu de l'art. 4 au comité mixte ou à tout autre souscomité ou groupe de travail pertinent établi par le comité mixte.

Art. 6 Les Parties confirment que les produits pour lesquels des concessions tarifaires sont consenties aux termes de l'art. 2 ne bénéficient pas, dans leurs échanges bilatéraux, de subventions à l'exportation, selon la définition qu'en donne l'Accord sur l'agri-

736

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

culture de l'OMC. Une Partie fournit sur demande à l'autre Partie des renseignements et des clarifications supplémentaires relativement à cet engagement.

Art. 7 Si une Partie instaure ou rétablit une subvention à l'exportation d'un produit pour lequel une concession tarifaire est consentie aux termes de l'art. 2 et qui fait l'objet d'échanges avec l'autre Partie, cette dernière peut accroître le taux de droit applicable à ces importations jusqu'à hauteur du taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à ce moment.

Art. 8 Pour les produits agricoles autres que ceux mentionnés aux Annexes 1 et 2, les Parties réaffirment leurs droits et obligations relativement aux concessions en matière d'accès aux marchés et aux engagements en matière de subventions à l'exportation prévus par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

Art. 9 Les droits et les obligations des Parties en matière d'engagements relatifs au soutien interne sont régis par l'Accord sur l'agriculture de l'OMC.

Art. 10 Lorsque le présent Accord fait référence à ou incorpore par renvoi des accords ou instruments juridiques externes, ou certaines de leurs dispositions, ces références ou renvois comprennent les notes interprétatives et explicatives s'y rapportant.

Art. 11 1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les Parties échangent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l'Accord de libreéchange entre le Canada et la Suisse.

3. Le Canada et la Suisse peuvent appliquer provisoirement le présent Accord tant que l'Accord de libre-échange s'applique provisoirement entre eux.

Art. 12 Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Parties demeurent Parties à l'Accord de libre-échange.

737

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Davos, ce 26e jour de janvier 2008, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

(Suivent les signatures)

738

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Annexe I

Réductions de droits de douane accordées par le Canada à la Suisse Numéro tarifaire

Désignation des produits

02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats.

Viandes de l'espèce porcine: Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux Autres Viandes de l'espèce bovine

0210.1 0210.12.00 0210.19.00 0210.20.00 04.04

0404.90 0404.90.10 04.05 0405.20 0405.20.10 04.06 0406.30 0406.30.10 0406.90 0406.90.71 0406.90.81 0406.90.98 05.06

0506.90.00 05.11 0511.10.00

Taux de la nation Taux de droit la plus favorisée offert appliqué

En franchise En franchise En franchise

En franchise En franchise En franchise

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs.

Autres Dans les limites de l'engagement d'accès 6,5 %

En franchise

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières.

Pâtes à tartiner laitières Dans les limites de l'engagement d'accès

7%

En franchise

3,32 ¢/kg

En franchise

3,32 ¢/kg

En franchise

3,32 ¢/kg

En franchise

3,32 ¢/kg

En franchise

Fromages et caillebotte.

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre Dans les limites de l'engagement d'accès Autres fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental: Dans les limites de l'engagement d'accès Gruyère et du type Gruyère: Dans les limites de l'engagement d'accès Autres: Autres, dans les limites de l'engagement d'accès

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières.

Autres En franchise

En franchise

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine.

Sperme de taureaux

En franchise

En franchise

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Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire

Désignation des produits

07.13

Taux de la nation Taux de droit la plus favorisée offert appliqué

0713.50.90

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

Pois chiches Lentilles Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) Graines, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g chacun Autres

2%

En franchise

08.06 0806.20.00

Raisins, frais ou secs.

Secs

En franchise

En franchise

08.07 0807.1 0807.11.00 0807.19.00

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.

Melons (y compris les pastèques): Pastèques Autres

En franchise En franchise

En franchise En franchise

0903.00.00

Maté

En franchise

En franchise

09.04

0904.20.90

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.

Piments séchés ou broyés ou pulvérisés Broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments 3 % du Chili et des paprikas Autres En franchise

0907.00 0907.00.10 0907.00.20

Girofles (antofles, clous et griffes).

Non broyés ni pulvérisés Broyés ou pulvérisés

En franchise 3%

En franchise En franchise

09.10 0910.99 0910.99.10 0910.99.90

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices.

Autres Curry Autres

En franchise 3%

En franchise En franchise

1204.00.00 1206.00.00

Graines de lin, même concassées.

Graines de tournesol, même concassées.

En franchise En franchise

En franchise En franchise

12.11

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés.

Racines de ginseng Tisanes en sachets en portion individuelle En franchise

En franchise

0713.20.00 0713.40.00 0713.50 0713.50.10

0904.20 0904.20.10

1211.20 1211.20.10

740

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise

En franchise

En franchise En franchise

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire

Désignation des produits

Taux de la nation Taux de droit la plus favorisée offert appliqué

1211.20.90 1211.90 1211.90.10 1211.90.90

Autres Autres Tisanes en sachets en portion individuelle Autres

En franchise

En franchise

En franchise En franchise

En franchise En franchise

16.02

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang.

De l'espèce porcine: Jambons et leurs morceaux En conserve ou en pots de verre Autres

9,5 % En franchise

En franchise En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

1602.4 1602.41 1602.41.10 1602.41.90 1801.00.00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

20.09

2009.19.90

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Jus d'orange: Congelés Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes ou boissons Autres Non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 Autres Déshydratés; Concentré, non sucré, d'une valeur Brix d'au moins 58, devant servir à la fabrication de jus d'agrumes Autres

2009.2 2009.21 2009.29

Jus de pamplemousse ou de pomelo: D'une valeur Brix n'excédant pas 20 Autres

En franchise En franchise

En franchise En franchise

2009.3 2009.31 2009.39

Jus de tout autre agrume: D'une valeur Brix n'excédant pas 20 Autres

En franchise En franchise

En franchise En franchise

2009.4 2009.41 2009.49

Jus d'ananas: D'une valeur Brix n'excédant pas 20 Autres

En franchise En franchise

En franchise En franchise

2009.5

Jus de tomate

12,5 %

En franchise

2009.1 2009.11 2009.11.10 2009.11.90 2009.12 2009.19 2009.19.10

741

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire

Désignation des produits

2009.6 2009.61 2009.61.10 2009.61.90 2009.69 2009.69.10 2009.69.90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin): D'une valeur Brix n'excédant pas 30 Jus de raisin de vinification Autres Autres Concentré de raisin, d'une valeur Brix d'au moins 68, devant servir à la fabrication de jus de fruits ou boissons; Jus de raisin de vinification Autres

2009.7 2009.71 2009.71.10

Jus de pomme: D'une valeur Brix n'excédant pas 20 Reconstitué

2009.71.90 2009.79 2009.79.10

Autres Autres Concentré

Taux de la nation Taux de droit la plus favorisée offert appliqué

En franchise 9,5 %

En franchise En franchise

En franchise

En franchise

9,5 %

En franchise

9,35 ¢/li mais En franchise > 8,5 % 4% En franchise

2009.79.90

Autres

9,35 ¢/li mais En franchise > 8,5 % 4% En franchise

2009.8 2009.80.1 2009.80.11 2009.80.19 2009.80.20

Jus de tout autre fruit ou légume D'un fruit: Pruneaux Autres D'un légume

En franchise En franchise 9,5 %

En franchise En franchise En franchise

2009.9 2009.90.10 2009.90.20

Mélanges de jus De jus d'agrumes déshydratés De jus d'orange et de pamplemousse, autres que déshydratés D'autres jus de fruits, déshydratés ou non De jus de légumes

En franchise En franchise

En franchise En franchise

6% 9,5 %

En franchise En franchise

6% 6%

En franchise En franchise

2009.90.30 2009.90.40 21.06

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

2106.9 Autres 2106.90.41 Fondue au fromage; Maïs à éclater, préparé et empaqueté pour four à micro-ondes 2106.90.41.10 Fondue au fromage 2106.90.42 Hydrolysats de protéines 22.07 2207.10

742

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire

Désignation des produits

2207.10.10

Devant être employé comme spiritueux ou 12,28 ¢/litre breuvage alcoolique ou devant servir à la fabri- d'alcool cation de spiritueux ou de breuvages alcooliques éthylique absolu Autres 4,92 ¢/litre d'alcool éthylique absolu

2207.10.90

23.02

2302.10.00

Taux de la nation Taux de droit la plus favorisée offert appliqué

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses.

De maïs En franchise

En franchise

En franchise

En franchise

Note: Veuillez noter que les concessions s'appliquent uniquement aux lignes tarifaires à huit chiffres figurant à la présente Annexe. Les positions et sous-positions tarifaires sont données à titre d'information uniquement.

743

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Annexe II

Réductions de droits de douane accordées par la Suisse au Canada Numéro tarifaire Désignation des produits

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

1

2

0205.

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées: ­ importées dans les limites du contingent 11,00 tarifaire (cont. 5)* Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: ­ autres: ­ ­ de gibier: wapiti En franchise Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: ­ pâtes à tartiner laitières: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (cont. 7): ­ ­ ­ d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 75 % ­ ­ autres: ­ ­ ­ dont la teneur en matières grasses est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 75 % *) Droits de douane en conformité des art. 1 et 2 de l'Annexe G (Produits agricoles transformés) de l'Accord de libre-échange Miel naturel: 26,00 ­ pour transformation industrielle En franchise Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: ­ autres, non destinés à l'alimentation En franchise animale Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: ­ sperme de taureaux: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire En franchise (cont. 12)* ­ autres: ­ ­ produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chap. 3 ­ ­ ­ autres, non destinés à l'alimentation En franchise animale

00 10 0208.

ex. 90 10 0405.

20 11

20 91

0409.0000 ex. 0000 0506.

ex. 90 00 0511.

10 10

ex. 91 90

744

*)

*)

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

1

2

0709.

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ­ champignons et truffes: ­ ­ champignons du genre Agaricus ­ ­ autres Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: ­ champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp,) et truffes ­ ­ Champignons du genre Agaricus ­ ­ Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

­ ­ Trémelles (Tremella spp.)

­ ­ Autres Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: ­ pois (Pisum sativum) ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ pois chiches: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ haricots communs (Phaseolus vulgaris): ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ lentilles: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var.

minor): ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres Raisins, frais ou secs: ­ secs Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: ­ melons (y compris les pastèques): ­ ­ pastèques ­ ­ autres Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: ­ cerises: ­ ­ du 1er septembre au 19 mai

51 00 59 00 0712.

31 00 32 00 33 00 39 00 0713.

10 19 20 19

33 19 40 19

50 19 0806.

20 00 0807.

11 00 19 00 0809.

20 10

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

En franchise En franchise

En franchise En franchise En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise

745

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

1

2

0811.

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ autres: ­ ­ myrtilles ­ ­ autres Maté Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ piments séchés ou broyés ou pulvérisés ­ ­ non travaillés ­ ­ autres Vanille Girofles (antofles, clous et griffes) Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: ­ autres épices: ­ ­ autres, thym, feuilles de laurier Froment (blé) et méteil: ­ froment (blé) dur: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (cont. 26) Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: ­ en coques: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres ­ décortiquées, ou concassées: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres Graines de lin, ou concassées: ­ autres: ­ ­ pour usages techniques ­ ­ autres Graines de tournesol, ouconcassées: ­ non décortiquées ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres ­ décortiquées ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour à l'alimentation humaine ­ ­ ­ autres

90 10 90 90 0903.0000 0904.

20 10 20 90 0905.0000 0907.0000 0910.

ex. 99 00 1001.

ex.10 32 1202.

10 91 10 99 20 91 20 99 1204.

00 91 00 99 1206.

00 31 00 39 00 61 00 69

746

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

En franchise En franchise En franchise

En franchise En franchise En franchise En franchise

En franchise

1.00

En franchise En franchise En franchise En franchise En franchise En franchise

En franchise En franchise En franchise En franchise

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

1

2

1207.

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: ­ graines de moutarde: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour à l'alimentation humaine En franchise Graines, fruits et spores à ensemencer: ­ graines de betteraves à sucre: ­ ­ autres En franchise ­ graines fourragères: ­ ­ de luzerne En franchise ­ ­ de trèfle (Trifolium spp.)

En franchise ­ ­ de fétuque En franchise ­ ­ du pâturin des prés du Kentucky En franchise (Poa pratensis L.)

­ ­ de ray grass (Lolium multiflorum Lam., En franchise Lolium perenne L.)

­ ­ autres: ­ ­ ­ de fléole des prés En franchise ­ ­ ­ de dactyle pelotonné, avoine dorée, En franchise fenasse, brome et autres plantes semblables ­ ­ ­ autres En franchise ­ graines de plantes herbacées utilisées En franchise principalement pour leurs fleurs ­ autres: ­ ­ graines de légumes En franchise Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: ­ racines de ginseng En franchise ­ coca (feuille de) En franchise ­ paille de pavot En franchise ­ autres En franchise Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ­ algues: ­ ­ autres En franchise

50 91 1209.

10 90 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 29 60 29 80 29 90 30 00 91 00 1211.

20 00 30 00 40 00 90 00 1212.

20 90

747

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

1

2

1514.

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions: ­ ­ huiles brutes: ­ ­ ­ autres, pour usages techniques ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ en réservoirs ou en fûts métalliques, pour usages techniques ­ ­ ­ ­ autres, pour usages techniques seulement ­ autres: ­ ­ huiles brutes: ­ ­ ­ autres, pour usages techniques ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ en réservoirs ou en fûts métalliques, pour usages techniques ­ ­ ­ ­ autres, pour usages techniques Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ­ huile de ricin et ses fractions: ­ ­ autres: ­ ­ ­ en réservoirs ou en fûts métalliques, pour usages techniques ­ ­ ­ autres, pour usages techniques Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ sucre et sirop d'érable: ­ ­ à'l état de sirop Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ jus de tout autre agrume: ­ ­ d'une valeur Brix n'excédant pas 20: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ jus de citron brut (même stabilisé)

ex. 11 90 ex. 19 91 ex. 19 99

ex. 91 90 ex. 99 91 ex. 99 99 1515.

ex. 30 91 ex. 30 99 1702.

20 20 1801.0000 20.09.

31 11

748

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

133.70 145.00 155.20

133.70 145.00 155.20

En franchise En franchise

En franchise En franchise

En franchise

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

1

39 11 39 19 41 10 41 20 49 10 49 20 2204.

10 00

21 50 29 50 2207.

10 00 2302.

10 90

2

­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ agro-cotto ­ ­ ­ ­ autres ­ jus d'ananas: ­ ­ d'une valeur Brix n'excédant pas 20: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres colorants ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09: ­ vins mousseux ­ autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: ­ ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres: ­ ­ ­ vins doux, spécialités et mistelles ­ ­ autres: ­ ­ ­ vins doux, spécialités et mistelles Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: ­ alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: ­ de maïs: ­ ­ autres

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

En franchise 6.00 En franchise En franchise En franchise En franchise

65.00

7.50 8.00

En franchise

En franchise

749

Accord sur l'agriculture entre la Confédération suisse et le Canada

Numéro tarifaire Désignation des produits

1

2

2309.

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: ­ aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: ­ ­ biscuits ­ ­ en boîtes hermétiquement closes: ­ ­ ­ autres, dans les limites du contingent tarifaire de 1000 tonnes par an

10 10 10 29

Taux de droit Taux de droit préférentiel

Taux de droit préférentiel

3

4

En franchise En franchise

Note explicative à l'Annexe 2: En cas de divergence dans les désignations de produits de la deuxième colonne, la Loi sur le tarif douanier de la Suisse a préséance.

750