Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique du 2 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Communauté d'intérêts des facteurs d'instruments de musique (CIFIM) au sens du règlement du 12 juin 20092 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

2 décembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique de force obligatoire générale

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 248 du 22 décembre 2009).

2009-2261

8011

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique3 de force obligatoire générale

1

Nom et but

Art. 1

Nom

La Communauté d'intérêts des facteurs d'instruments de musique (CIFIM) institue, sous le nom de «Fonds pour la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique», un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4 (FFP Facteurs d'instruments de musique).

Art. 2

But

Le fonds a pour but de financer la formation professionnelle initiale de la branche Facteurs d'instruments de musique, en particulier les cours interentreprises et leur organisation.

1

Pour atteindre ce but, les entreprises assujetties au fonds versent une cotisation conformément à l'art. 8.

2

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent les prestations suivantes dans les domaines des instruments à vent, des pianos, des pianos à queue et des orgues:

3

4

a.

fabrication d'instruments;

b.

réparation d'instruments;

c.

entretien d'instruments de musique.

CIFIM, Communauté d'intérêts des facteurs d'instruments de musique, c/o Elin Office AG, Amthausgasse 3, 3011 Berne, tél.: +41 (0)71 913 20 00, courriel: info@igmib.ch, www.igmib.ch RS 412.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique de force obligatoire générale

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui emploient les personnes suivantes: a.

personnes titulaires d'un CFC obtenu à l'issue d'une formation professionnelle initiale de facteur d'instruments de musique à vent en cuivre, de réparateur d'instruments à vent, de facteur de pianos, de facteur d'orgues ou de facteur d'instruments de musique;

b.

personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage mentionné à la let. a et personnes justifiant d'une formation élémentaire, si elles fournissent des prestations mentionnées à l'art. 4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

3

Prestations

Art. 7 1 Dans le domaine de la formation professionnelle initiale, le fonds contribue au financement des mesures suivantes:

a.

gestion d'un système global dans le domaine de la formation professionnelle initiale;

b.

information, transmission du savoir et controlling;

c.

suivi et mise à jour des ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

d.

développement et mise à jour de la documentation et du matériel didactique pour l'enseignement spécialisé;

e.

préparation, organisation et subventionnement de cours interentreprises;

f.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de controlling de la CIFIM liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale.

La CIFIM peut décider de l'octroi de subventions supplémentaires en faveur de mesures visées à l'al. 1.

2

4

Financement

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises et les parties d'entreprises assujetties au fonds ont l'obligation de cotiser au fonds afin que ce dernier puisse atteindre son but.

1

8013

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique de force obligatoire générale

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de cotisations.

2

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4 et le nombre total de personnes au sens de l'art. 5 avec lesquelles elle a signé un contrat de travail.

1

2

La cotisation est calculée sur la base d'une déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir cette déclaration, la cotisation est évaluée par la commission du fonds (art. 14).

3

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations comprennent: a.

la cotisation par entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4: 300 francs;

b.

la cotisation par personne selon l'art. 5 sans le propriétaire de l'entreprise: 300 francs.

Les entreprises ne doivent pas verser de cotisations pour les personnes en formation.

2

Pour les personnes travaillant à temps partiel, les entreprises doivent verser des cotisations proportionnellement au taux d'occupation.

3

Une réduction de 15 % sur le montant total est accordée aux entreprises de plus de 12 collaborateurs accueillant au moins 2 personnes en formation.

4

Une réduction de 30 % sur le montant total est accordée aux entreprises de plus de 24 collaborateurs accueillant au moins 3 personnes en formation.

5

6

Les cotisations doivent être versées chaque année.

Les cotisations selon l'al. 1, let. a et b, sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2010. La CIFIM les vérifie chaque année et, le cas échéant, les adapte audit indice.

7

Art. 11

Dispense de l'obligation de cotiser

La dispense de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr5 en relation avec l'art. 68, al. 4, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)6.

1

Une entreprise qui souhaite être dispensée en tout ou partie de l'obligation de cotiser au fonds doit déposer une demande écrite dûment motivée auprès du comité directeur du FFP Facteurs d'instruments de musique.

2

5 6

RS 412.10 RS 412.101

8014

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique de force obligatoire générale

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations selon l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité directeur du FFP Facteurs d'instruments de musique

Le comité directeur de la CIFIM est l'organe de surveillance du fonds, qu'il gère sur le plan stratégique.

1

Le comité directeur du FFP Facteurs d'instruments de musique remplit notamment les tâches suivantes:

2

a.

élection des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

attribution des moyens conformément au catalogue des prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves;

e.

décision portant sur les recours déposés contre les décisions de la commission du fonds.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds; elle le gère sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

fixation des cotisations que doivent payer les entreprises en cas de retard;

c.

exemption de l'obligation de cotiser pour les entreprises qui cotisent à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de celui-ci.

Elle approuve le budget et surveille les activités du secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des cotisations et de leur affectation en fonction des prestations figurant à l'art. 7 ainsi que de l'administration et de la comptabilité.

2

8015

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique de force obligatoire générale

Art. 16

Comptes, comptabilité et révision

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé, au moyen d'une comptabilité indépendante, de comptes de résultats, d'un bilan et d'un centre de coûts propre.

1

Les comptes du fonds sont révisés dans le cadre de la révision annuelle des comptes de la CIFIM par un organe de révision indépendant.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance du fonds déclaré obligatoire

Si le fonds est déclaré obligatoire, il est placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr7.

1

2 Les comptes du fonds et le rapport de révision doivent être adressés à l'OFFT pour information.

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement a été approuvé le 12 juin 2009 par l'assemblée des délégués de la CIFIM en vertu de l'art. 11 de ses statuts du 8 septembre 2004.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si la base légale devient caduque, le comité directeur du FFP Facteurs d'instruments de musique procède à la dissolution du fonds.

1

Si le fonds a été déclaré obligatoire, sa dissolution requiert l'approbation de l'OFFT.

2

3

Tout solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

12 juin 2009

Theophil Pfister Président

7

RS 412.10

8016

Werner Spiri