Loi fédérale sur les droits politiques

Projet

(Retrait conditionnel d'une initiative populaire) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 12 mai 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit: Art. 68, al. 1, let. c Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:

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c.

une clause de retrait conforme aux exigences de l'art. 73;

Art. 73a (nouveau) Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 1

Le retrait d'une initiative populaire ne peut en principe être assorti de conditions.

Toutefois, si l'Assemblée fédérale oppose à l'initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d'une loi fédérale qu'elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l'initiative, le comité d'initiative peut retirer son initiative à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire.

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1 2 3

Le retrait conditionnel prend effet: a.

dès que le délai référendaire applicable au contre-projet indirect a expiré, si le référendum n'a pas été demandé;

b.

dès que le non-aboutissement d'une demande de référendum déposée contre le contre-projet indirect a été dûment constaté, ou

c.

dès que le Conseil fédéral a validé le résultat de la votation en vertu de l'art. 15, al. 1, si la demande de référendum a abouti et que le peuple a accepté le contre-projet indirect.

FF 2009 3143 FF 2009 3161 RS 161.1

2009-1092

3159

Droits politiques (Retrait conditionnel d'une initiative populaire). LF

Art. 74, al. 2 et 2bis (nouveau) 2

Abrogé

Si le comité d'initiative a déposé une déclaration de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l'initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation en vertu de l'art. 15, al. 1.

2bis

Art. 90a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les initiatives populaires fédérales qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

II Modification du droit en vigueur La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4 est modifiée comme suit: Art. 105, al. 1bis (nouveau) 1bis Si un projet d'acte élaboré sous la forme d'une loi fédérale et ayant un rapport étroit avec l'initiative populaire se trouve en procédure d'élimination des divergences, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an supplémentaire au plus le délai imparti pour traiter l'initiative.

Art. 173, ch. 7 (nouveau) 7. Disposition transitoire relative à la modification du ... de la présente loi, concernant l'art. 105, al. 1bis Les initiatives populaires fédérales qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont traitées conformément au nouveau droit.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

En l'absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er février 2010. En cas de référendum et d'acceptation de la loi en votation populaire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 171.10

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