Loi fédérale contre la concurrence déloyale

Projet

(LCD) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20091, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)2 est modifiée comme suit: Art. 3, let. p, q et r (nouvelles) Agit de façon déloyale celui qui, notamment: p.

par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens fait de la publicité pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans indiquer en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible: le caractère onéreux et privé de l'offre, la durée du contrat, le prix total pour la durée du contrat ainsi que la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date à laquelle le répertoire ou l'annonce sera publié au plus tard;

q.

envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces sans avoir reçu au préalable une commande correspondante;

r.

subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide).

Art. 8

Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi:

1 2

FF 2009 5539 RS 241

2008-0590

5579

Concurrence déloyale. LF

a.

dérogent notablement au régime légal, ou

b.

prévoient une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.

Art. 10, al. 2, let. c, et al. 3 à 5 (nouveaux) 2

Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: c.

abrogée

Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment:

3

a.

si la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et que les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger, ou

b.

si les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.

Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément.

4

Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3.

5

Titre précédant l'art. 16

Chapitre 3

Dispositions de droit administratif

Titre précédant l'art. 21

Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères Art. 21 (nouveau)

Collaboration

Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux et en particulier coordonner leurs enquêtes:

1

3

a.

si la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l'exige, et

b.

si l'autorité étrangère, l'organisation internationale ou l'organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.

RS 291

5580

Concurrence déloyale. LF

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de collaboration internationaux avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

2

Art. 22 (nouveau)

Communication de données

Les autorités fédérales compétentes pour l'exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue par l'art. 21, communiquer aux autorités étrangères compétentes et aux organisations ou organismes internationaux des données concernant des personnes et des actes, notamment:

1

a.

les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale;

b.

l'envoi de courriers publicitaires et autres documents qui illustrent l'existence d'une pratique commerciale déloyale;

c.

les modalités financières de l'opération;

d.

la fermeture de cases postales.

Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu'ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. L'art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 est réservé.

2

Lorsque le destinataire des données est une organisation internationale ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même si l'organisation ou l'organisme considéré n'accorde pas la réciprocité.

3

Art. 23, al. 3 (nouveau) Dans le cadre de la procédure, la Confédération possède la qualité de partie, avec les droits d'un demandeur privé.

3

Art. 27, al. 2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 235.1

5581

Concurrence déloyale. LF

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