Contrôle des installations électriques à basse tension Autorisation de procéder à des travaux de maintenance et à des installations mineures sans obligation d'établir le rapport de sécurité formel prévu à l'art. 37, al. 1, OIBT Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, vu la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0); l'art. 1, al. 4, de l'ordonnance du 7 novembre 200 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27); les instructions du chef du département du 1er novembre 1995 reposant sur l'art. 49 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), qui autorisent le secrétaire général et ses suppléants à signer des décisions au nom du chef du département; considère: 1. Formellement Selon l'art. 1, al. 4 OIBT, une dérogation à certaines prescriptions de l'ordonnance peut être autorisée si une disposition s'avère extraordinairement difficile à respecter ou entrave le développement technique. L'autorisation d'une telle dérogation relève de la compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou, dans des cas de moindre importance, de celle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). En l'occurrence, il s'agit d'une dérogation à l'obligation d'établir un rapport de sécurité, à laquelle toute intervention est soumise. C'est donc une exception devant être autorisée par le DETEC.

2. Matériellement L'établissement d'un rapport de sécurité relatif à une installation électrique entraîne indiscutablement une certaine charge administrative. Dans ce contexte, le fait que le rapport de sécurité ne peut pas, en règle générale, être établi sur place, sur le chantier, mais seulement plus tard au bureau, sur ordinateur, compte pour beaucoup.

Concrètement, cela signifie que les données et résultats techniques du contrôle recueillis sur place par le monteur doivent encore être reportés. Le temps nécessaire au traitement administratif d'un travail de maintenance ou d'un travail mineur peut donc assez facilement excéder la durée d'exécution du travail lui-même. Il en découle des coûts supplémentaires pour le client et l'acceptation dont jouit cette disposition au sein de la branche
et parmi les clients est plutôt mince.

En raison du faible niveau de la puissance d'alimentation nécessaire, les travaux de maintenance et les installations mineures ne doivent pas obligatoirement, en principe, faire l'objet d'un avis à remettre à l'exploitant de réseau (art. 23, al. 1, 2e phrase OIBT). Ce dernier n'a donc même pas connaissance des lieux où sont exécutés de tels travaux. En conséquence, le contrôle visant à savoir si de tels travaux ont été exécutés et si un rapport de sécurité a été formellement établi n'a lieu, en général, qu'après coup, en lien avec les contrôles périodiques des installations. La prescription n'en est que plus difficile encore à appliquer.

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Afin de préserver la sécurité visée malgré la faible acceptation de la solution légale et les difficultés à effectuer des contrôles, les résultats de la vérification initiale réalisée après les travaux de maintenance et les installations mineures sont, dans les faits, relevés directement, depuis quelque temps déjà, dans le rapport d'intervention qui est également adressé avec la facture au client. Ce dernier a ainsi la certitude que le travail a été exécuté et contrôlé dans les règles de l'art. De la sorte, les visées de l'ordonnance se trouvent atteintes y compris pour ces travaux de moindre importance, sans charge disproportionnée.

La branche elle-même souhaite que la facilité proposée ne soit expressément valable que dans les cas où la charge administrative serait disproportionnée au regard de la charge de travail réelle. En ce sens, elle a proposé une délimitation très restrictive du champ d'application à retenir pour l'autorisation d'exception.

De plus, l'exception ne vaut que pour l'établissement du rapport de sécurité formel.

Toutes les autres prescriptions relatives à l'exécution de travaux sur des installations, à la formation et à l'équipement des personnes effectuant les travaux ou à l'obligation de contrôle initial restent applicables sans changement pour les travaux de maintenance et les installations mineures.

dispose: 1.

Par dérogation à l'art. 23, al. 1, dernière phrase de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), il est autorisé, pour les travaux de maintenance et les installations mineures, de renoncer à établir le rapport de sécurité formel prévu à l'art. 37, al. 1, OIBT.

2.

Sont considérés comme travaux de maintenance et installations mineures les travaux suivants, lorsque le temps consacré à leur exécution ne dépasse pas 2 heures par emplacement ou par objet: ­ remplacement d'interrupteurs et de luminaires; ­ suppressions de perturbations; ­ remplacement de prises électriques sur une ligne d'alimentation existante; ­ installation complémentaire de prises électriques en aval d'un coupesurintensités collectif existant; ­ remplacement d'appareils électroménagers raccordés à demeure, sans changement de puissance, sur une ligne d'alimentation existante.

3.

L'autorisation de ne pas établir le rapport de sécurité ne dispense pas de l'obligation d'effectuer un contrôle initial une fois les travaux achevés, comme prévu à l'art. 24, al. 1, OIBT, et de le consigner dans le dossier.

4.

Les autres exigences que l'ordonnance sur les installations à basse tension prescrit en lien avec l'exécution et le contrôle de travaux sur des installations s'appliquent également aux travaux de maintenance et aux installations mineures.

5.

La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale conformément à l'art. 13, al. 2 et 3 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512) et à l'art. 18 de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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6.

En application de l'art. 35, al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), toute personne concernée peut exiger une décision indiquant les voies de recours.

7.

Communication à: l'Office fédéral de l'énergie, pour information à: ­ l'Inspection fédérale des installations à courant fort, ­ l'Association des entreprises électriques suisses, ­ l'Union suisse des installateurs-électriciens, ­ l'Association suisse pour le contrôle des installations électriques, ­ l'Association suisse des diplômées et des diplômés des écoles supérieures.

3 juin 2009

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Le Secrétaire général suppléant, André Schrade

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