Appendice 2 Texte original

Accord international de 2007 sur le café

Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, reconnaissant l'importance exceptionnelle du café pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et pour atteindre leurs objectifs de développement social et économique; reconnaissant l'importance du secteur du café comme source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en développement, et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales; reconnaissant la contribution d'un secteur caféier durable à la réalisation des objectifs de développement convenus au plan international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté; reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager le développement durable du secteur caféier, débouchant sur une amélioration de l'emploi et du revenu, et un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail dans les pays Membres; considérant qu'une étroite coopération internationale sur les questions ayant trait au café, notamment le commerce international, peut favoriser un secteur caféier mondial économiquement diversifié, le développement économique et social des pays producteurs, l'expansion de la production et de la consommation de café et l'amélioration des relations entre pays exportateurs de café et pays importateurs de café; considérant que la collaboration entre les Membres, les organisations internationales, le secteur privé et toutes les autres parties prenantes peut contribuer au développement du secteur caféier; reconnaissant qu'un meilleur accès à l'information sur le café et aux stratégies de gestion des risques du marché peut aider à éviter les déséquilibres entre la production et la consommation de café qui pourraient être à l'origine d'une instabilité marquée du marché pouvant être préjudiciable aux producteurs et aux consommateurs; et

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prenant note des avantages procurés par la coopération internationale née de la mise en oeuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976, 1983, 1994 et 2001 sur le Café, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1

Objet

Art. 1

Objet

L'objet du présent Accord est de renforcer le secteur mondial du café et de favoriser son développement durable dans le cadre d'une économie de marché pour le bienêtre de tous les participants du secteur, au moyen des mesures suivantes: 1.

Promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café;

2.

Fournir un cadre pour les consultations sur les questions ayant trait au café entre les gouvernements et avec le secteur privé;

3.

Encourager les Membres à mettre en place un secteur caféier durable en termes économiques, sociaux et environnementaux;

4.

Fournir un cadre pour des consultations en recherchant une entente quant aux conditions structurelles des marchés internationaux et aux tendances à long terme de la production et de la consommation qui équilibre l'offre et la demande et se traduise par des prix équitables tant pour les consommateurs que pour les producteurs;

5.

Faciliter l'expansion et la transparence du commerce international de tous les types et de toutes les formes de café et encourager l'élimination des obstacles au commerce;

6.

Recueillir, diffuser et publier des informations économiques, techniques et scientifiques, des statistiques et des études, ainsi que les résultats de la recherche-développement sur les questions caféières;

7.

Promouvoir le développement de la consommation et des marchés pour tous les types et toutes les formes de café, y compris dans les pays producteurs de café;

8.

Elaborer et évaluer des projets dans l'intérêt des Membres et de l'économie caféière mondiale et en rechercher le financement;

9.

Promouvoir la qualité du café pour accroître la satisfaction du consommateur et les bénéfices des producteurs;

10. Encourager les Membres à élaborer des procédures appropriées de sécurité alimentaire dans le secteur caféier; 11. Promouvoir des programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert, vers les Membres, de technologies appropriées pour le café; 788

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12. Encourager les Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies visant à accroître la capacité des communautés locales et des petits producteurs à tirer profit de la production de café, ce qui pourrait contribuer à soulager la pauvreté; et 13. Faciliter la mise à disposition d'information sur les outils et services financiers pouvant aider les producteurs de café, y compris l'accès au crédit et aux méthodes de gestion des risques.

Chapitre II Art. 2

Définitions Définitions

Aux fins du présent Accord: 1.

Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent Accord et de nouveau tous les trois ans, le Conseil procède au passage en revue des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les al. d) à g) ci-après. Après chacun de ces examens, le Conseil détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord international de 2001 sur le Café, lesquels sont énumérés dans l'Annexe du présent Accord.

Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante: a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu; e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; f) Café liquide désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; et g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié.

2.

Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132 276 livres de café vert; tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; livre désigne 453 597 grammes.

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3.

Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.

4.

Organisation signifie l'Organisation internationale du Café; Conseil signifie le Conseil international du Café.

5.

Partie Contractante signifie un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au par. 3) de l'art. 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou notification d'application provisoire du présent Accord en vertu des art. 40, 41 et 42 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'art. 43.

6.

Membre signifie une Partie Contractante.

7.

Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.

8.

Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.

9.

Majorité répartie signifie un vote requérant 70 % au moins des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et 70 % au moins des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.

10. Dépositaire signifie l'organisation intergouvernementale ou la Partie Contractante à l'Accord international de 2001 sur le Café désignée par décision du Conseil dans le cadre de l'Accord international de 2001 sur le Café, prise par consensus avant le 31 janvier 2008 au plus tard. Cette décision fait partie intégrante du présent Accord.

Chapitre III Art. 3

Engagements généraux des membres Engagements généraux des Membres

1) Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation de l'objet de cet Accord; les Membres s'engagent en particulier à fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.

2) Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante d'information sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.

3) Les Membres reconnaissent en outre que les informations sur les réexportations sont également importantes pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir 790

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des informations régulières et précises sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.

Chapitre IV Art. 4

Membres Membres de l'Organisation

1) Chaque Partie Contractante constitue un seul et même Membre de l'Organisation.

2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3) Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne et toute organisation intergouvernementale ayant compétence exclusive en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application du présent Accord.

Art. 5

Participation en groupe

Deux Parties Contractantes ou plus peuvent, par notification appropriée adressée au Conseil et au dépositaire, prenant effet à une date spécifiée par les Parties Contractantes intéressées et aux conditions fixées par le Conseil, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe.

Chapitre V Art. 6

Organisation internationale du café Siège et structure de l'Organisation internationale du Café

1) L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de 1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.

2) Le siège de l'Organisation est à Londres à moins que le Conseil en décide autrement.

3) Le Conseil international du Café est l'autorité suprême de l'Organisation. Le Conseil bénéficie du concours, le cas échéant, du Comité des finances et de l'administration, du Comité de promotion et de développement des marchés et du Comité des projets. Le Conseil reçoit les avis du Comité consultatif du secteur privé, de la Conférence mondiale du Café et du Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café.

Art. 7

Privilèges et immunités

1) L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.

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2) Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte seront régis par un accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation.

3) L'Accord de siège mentionné au par. 2) du présent article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin: a)

Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b)

Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c)

Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.

4) L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.

5) Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre VI Art. 8

Conseil international du café Composition du Conseil international du Café

1) Le Conseil international du Café est composé de tous les Membres de l'Organisation.

2) Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

Art. 9

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, exerce les fonctions nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2) Le Conseil peut établir et dissoudre des comités et organes subsidiaires selon les besoins, autres que ceux visés au par. 3) de l'art. 6.

3) Le Conseil arrête les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel.

Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

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4) Le Conseil établit périodiquement un plan d'action stratégique pour guider ses travaux et en recenser les priorités, y compris les priorités des activités de projets en vertu de l'art. 28 et les études, enquêtes et rapports en vertu de l'art. 34. Les programmes annuels de travail approuvés par le Conseil tiennent compte des priorités recensées dans le plan d'action.

5) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

Art. 10

Président et Vice-président du Conseil

1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président et un Vice-président qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2) Le Président est élu parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le Vice-président parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3) Ni le Président ni le Vice-président faisant fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre.

Art. 11

Sessions du Conseil

1) Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire et il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de dix Membres. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l'avance.

2) Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil en décide autrement. Si un Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre.

3) Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée aux art. 15 et 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur.

A chaque session, le Conseil statue sur les demandes d'admission à titre d'observateur.

4) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est

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Accord international de 2007 sur le café

toujours pas atteint, la question appelant des décisions est renvoyée à la prochaine session du Conseil.

Art. 12

Voix

1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres importateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent article.

2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.

4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.

5) La Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4 dispose de voix à titre de Membre unique; elle a, comme chiffre de base, cinq voix auxquelles s'ajoutent des voix supplémentaires au prorata du volume moyen de ses importations ou exportations de café pendant les quatre années civiles précédentes.

6) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au par. 7) du présent article.

7) Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si les droits de vote d'un Membre sont suspendus ou rétablis en vertu de l'art. 21, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.

8) Aucun Membre n'a les deux tiers ou plus des deux tiers des voix de sa catégorie.

9) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

Art. 13

Procédure de vote du Conseil

1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du par. 2) du présent article.

2) Tout Membre exportateur peut autoriser par écrit tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser par écrit tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer ses droits de vote à une ou plusieurs séances du Conseil.

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Art. 14

Décisions du Conseil

1) Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Lorsqu'il ne parvient pas à un consensus, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations à la majorité répartie de 70 % au moins des voix des Membres exportateurs présents et votant et de 70 % au moins des voix des Membres importateurs présents et votant, comptées séparément.

2) La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil prend à la majorité répartie des voix: a)

Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents, remise aux voix dans les 48 heures; et

b)

Si la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des voix, elle est considérée comme repoussée.

3) Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.

Art. 15

Collaboration avec d'autres organisations

1) Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, d'autres organisations intergouvernementales appropriées, et les organisations internationales et régionales pertinentes. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre l'objet du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

2) Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des informations sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces informations à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.

Art. 16

Collaboration avec des organisations non gouvernementales

Pour atteindre l'objet du présent Accord, l'Organisation peut, sans préjudice des dispositions des art. 15, 29, 30 et 31, engager et renforcer des activités de collaboration avec les organisations non gouvernementales appropriées expertes dans les aspects pertinents du secteur du café et avec d'autres experts en matière de café.

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Chapitre VII Art. 17

Directeur exécutif et personnel Directeur exécutif et personnel

1) Le Conseil nomme le Directeur exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2) Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.

3) Le Directeur exécutif nomme le personnel de l'Organisation conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4) Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

5) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Chapitre VIII Finances et administration Art. 18

Comité des finances et de l'administration

Un Comité des finances et de l'administration est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat. Ce Comité est chargé de surveiller la préparation du budget administratif à soumettre à l'approbation du Conseil et d'exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses et des questions ayant trait à l'administration de l'Organisation. Le Comité des finances et de l'administration fait rapport sur ses travaux au Conseil.

Art. 19

Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à tout autre comité du Conseil, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.

2) Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'art. 20 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des informations et études résultant de l'application des dispositions des art. 32 et 34.

3) L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.

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Art. 20

Vote du budget administratif et fixation des cotisations

1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est préparé par le Directeur exécutif sous la supervision du Comité des finances et de l'administration conformément aux dispositions de l'art. 18.

2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du par. 6) de l'art. 12, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.

3) Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l'art. 42, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

Art. 21

Versement des cotisations

1) Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.

2) Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte intégralement, ses droits de vote et son droit de participer aux réunions des comités spécialisés. Cependant, sauf décision prise par le Conseil, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3) Un Membre dont les droits de vote sont suspendus en application des dispositions du par. 2) du présent article reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

Art. 22

Responsabilités financières

1) L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le par. 3) de l'art. 6, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.

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Accord international de 2007 sur le café

2) La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.

Art. 23

Vérification et publication des comptes

Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.

Chapitre IX Art. 24

Promotion et développement des marchés Elimination des obstacles au commerce et à la consommation

1) Les Membres reconnaissent l'importance du développement durable du secteur du café, de l'élimination des obstacles existants et de la prévention d'obstacles nouveaux qui pourraient entraver le commerce et la consommation tout en étant conscients du droit des Membres de réglementer et d'introduire de nouveaux règlements, afin d'atteindre des objectifs nationaux en matière de santé et d'environnement, compatibles avec leurs engagements et obligations en vertu des accords internationaux, notamment ceux concernant le commerce international.

2) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation de café, en particulier: a)

Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales;

b)

Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; et

c)

Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.

3) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du par. 4) du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.

4) En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au par. 2) du présent article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

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Accord international de 2007 sur le café

5) Eu égard aux engagements contractés aux termes du par. 4) du présent article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet article.

6) Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.

7) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.

Art. 25

Promotion et développement des marchés

1) Les Membres reconnaissent les avantages, tant pour les Membres exportateurs que pour les Membres importateurs, des efforts visant à promouvoir la consommation, à améliorer la qualité du produit et à développer les marchés du café, y compris ceux des Membres exportateurs.

2) Les activités de promotion et de développement des marchés peuvent comprendre notamment des campagnes d'information, la recherche, le renforcement des capacités et des études ayant trait à la production et à la consommation de café.

3) De telles activités peuvent figurer dans le programme annuel de travail du Conseil ou parmi les activités de l'Organisation en matière de projets mentionnées à l'art. 28 et peuvent être financées par des contributions volontaires des Membres, des non membres, d'autres organisations et du secteur privé.

4) Un Comité de promotion et de développement des marchés est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat.

Art. 26

Mesures relatives au café transformé

Les Membres reconnaissent que les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux al. d) à g) du par. 1) de l'art. 2. A cet égard, les Membres devraient éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de perturber le secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées.

Art. 27

Mélanges et succédanés

1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.

2) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.

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Accord international de 2007 sur le café

Chapitre X Art. 28

Activités de l'organisation en matière de projets Elaboration et financement de projets

1) Les Membres et le Directeur exécutif peuvent soumettre des propositions de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent Accord et à un ou plusieurs domaines de travail prioritaires recensés dans le plan d'action stratégique approuvé par le Conseil conformément à l'art. 9.

2) Le Conseil fixe les procédures et les mécanismes de soumission, d'évaluation, d'approbation, d'établissement des priorités et de financement des projets, ainsi que les procédures et mécanismes de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des projets, et de large diffusion de leurs résultats.

3) A chaque session du Conseil, le Directeur exécutif fait rapport sur l'état d'avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris les projets en attente de financement, ceux en cours de mise en oeuvre ou terminés depuis la dernière session du Conseil.

4) Un Comité des projets est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat.

Chapitre XI Art. 29

Secteur privé du café Comité consultatif du secteur privé

1) Le Comité consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le CCSP) est un organe consultatif qui est habilité à faire des recommandations lorsqu'il est consulté par le Conseil et qui peut inviter le Conseil à se saisir de questions ayant trait au présent Accord.

2) Le CCSP est composé de huit représentants du secteur privé des pays exportateurs et de huit représentants du secteur privé des pays importateurs.

3) Les membres du CCSP sont des représentants d'associations ou d'organismes désignés par le Conseil, toutes les deux années caféières; leur mandat peut être reconduit. Le Conseil veille, dans la mesure du possible, à assurer la désignation: a)

De deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de régions ou de pays exportateurs représentant chacun des quatre groupes de café, et représentant de préférence les producteurs et les exportateurs, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant; et

b)

De huit associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de pays importateurs, qu'ils soient Membres ou non membres, et représentant de préférence les importateurs et les torréfacteurs, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant.

4) Chaque membre du CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs conseillers.

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Accord international de 2007 sur le café

5) Le CCSP a un Président et un Vice-président élus parmi ses membres, pour une période d'un an. Les titulaires de ces fonctions sont rééligibles. Le Président et le Vice-président ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Le Président est invité à participer aux réunions du Conseil en qualité d'observateur.

6) Le CCSP se réunit normalement au siège de l'Organisation, durant la période des sessions ordinaires du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, le CCSP peut également tenir sa réunion sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient au siège de l'Organisation, sont à la charge du pays ou de l'organisation du secteur privé responsable de cette invitation.

7) Le CCSP peut, avec l'approbation du Conseil, tenir des réunions extraordinaires.

8) Le CCSP fait régulièrement rapport au Conseil.

9) Le CCSP élabore son propre règlement intérieur, tout en respectant les dispositions du présent Accord.

Art. 30

Conférence mondiale du Café

1) Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une Conférence mondiale du Café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée des Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du secteur privé et des autres participants intéressés, y compris les participants de pays non membres. Le Conseil s'assure, avec la collaboration du Président de la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir l'objet du présent Accord.

2) La Conférence a un Président qui n'est pas rémunéré par l'Organisation. Le Président est nommé par le Conseil pour une période de temps appropriée et est invité à participer aux sessions du Conseil en qualité d'observateur.

3) Le Conseil décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur privé, de la forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. La Conférence se tient normalement au siège de l'Organisation, durant la période des sessions du Conseil.

Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l'Organisation, sont à la charge du pays qui accueille la session.

4) A moins que le Conseil en décide autrement, la Conférence est autofinancée.

5) Le Président soumet les conclusions de la Conférence au Conseil.

Art. 31

Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café

1) Le Conseil convoque, à intervalles appropriés et en collaboration avec d'autres organisations pertinentes, un Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café (ci-après dénommé le Forum) pour faciliter les consultations sur des sujets concernant le financement et la gestion des risques dans le secteur du café, en portant une attention particulière aux besoins des petits et moyens producteurs et des communautés locales dans les régions de production de café.

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Accord international de 2007 sur le café

2) Le Forum est composé des représentants des Membres, d'organisations intergouvernementales, d'institutions financières, du secteur privé, d'organisations non gouvernementales, de pays non membres intéressés et d'autres participants ayant les compétences appropriées. A moins de décision contraire du Conseil, le Forum s'autofinance.

3) Le Conseil élabore le règlement intérieur qui définit le fonctionnement du Forum, la nomination de son président et la large diffusion des résultats de ses travaux, le cas échéant au moyen de mécanismes appropriés mis en place conformément aux dispositions de l'art. 34. Le président fait rapport au Conseil sur les résultats de ses travaux.

Chapitre XII Art. 32

Informations statistiques, études et enquêtes Informations statistiques

1) L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier: a)

Des informations statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation de café dans le monde, y compris des informations sur la production, la consommation, le commerce et les prix des cafés dans les diverses catégories de marchés et des produits contenant du café; et

b)

Dans la mesure où elle le juge approprié, des informations techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.

2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les informations qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucune information qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les informations demandées.

3) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché.

4) Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les informations, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. Le Membre en question peut également informer le Conseil des difficultés qu'il rencontre et demander une assistance technique.

5) Si une aide technique est jugée nécessaire, ou si un Membre n'a pas fourni, pendant deux années consécutives, les informations statistiques requises au titre du par. 2) du présent article et n'a pas sollicité l'aide du Conseil ni expliqué les raisons de ce manquement, le Conseil peut prendre les initiatives susceptibles d'inciter le Membre en question à fournir les informations requises.

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Accord international de 2007 sur le café

Art. 33

Certificats d'origine

1) Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.

2) Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.

3) Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au par. 2) du présent article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.

4) Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui figurent sur les certificats d'origine soient transmises à l'Organisation sous une forme différente.

Art. 34

Etudes, enquêtes et rapports

1) Dans le but d'aider les Membres, l'Organisation favorise la préparation d'études, d'enquêtes, de rapports techniques et d'autres documents sur des aspects pertinents du secteur du café.

2) Il peut s'agir notamment de travaux sur les conditions économiques de la production et de la distribution de café, l'analyse de la chaîne de valeur du café, les approches de la gestion des risques financiers et autres, l'incidence des mesures prises par les gouvernements sur la production et la consommation de café, les aspects liés à la durabilité du secteur caféier, les liens entre le café et la santé et les possibilités de développement des marchés du café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.

3) L'information recueillie, classée, analysée et diffusée peut également comprendre, lorsque cela est techniquement réalisable: a)

les volumes et les prix des cafés en fonction de facteurs comme les différences de zones géographiques et de conditions de production liées à la qualité; et

b)

l'information sur les structures du marché, les marchés à créneaux et les nouvelles tendances de la production et de la consommation.

4) Afin de mettre en oeuvre les dispositions du par. 1) du présent article, le Conseil adopte un programme de travail annuel des études, des enquêtes et des rapports, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires. Ces activités sont financées soit par des provisions du budget administratif soit par des sources extrabudgétaires.

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Accord international de 2007 sur le café

5) L'Organisation accorde une priorité particulière à la facilitation de l'accès à l'information par les petits producteurs de café afin de les aider à améliorer leurs résultats financiers, notamment la gestion du crédit et des risques.

Chapitre XIII Dispositions générales Art. 35

Préparatifs d'un nouvel Accord

1) Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le Café.

2) Afin d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l'Organisation atteint l'objet du présent Accord, tels qu'ils sont spécifiés à l'art. 1.

Art. 36

Secteur du café durable

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable contenus dans l'agenda 21 et adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992 et à ceux qui ont été adoptés au Sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu à Johannesburg en 2002.

Art. 37

Niveau de vie et conditions de travail

Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus et des normes applicables au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.

Chapitre XIV Consultations, différends et réclamations Art. 38

Consultations

Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'art. 39. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

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Accord international de 2007 sur le café

Art. 39

Différends et réclamations

1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Le Conseil définit une procédure de règlement des différends et réclamations.

Chapitre XV Art. 40

Dispositions finales Signature et ratification, acceptation ou approbation

1) Sauf disposition contraire, du 1 février 2008 au 31 août 2008 inclus, le présent Accord sera ouvert, au siège du dépositaire, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 2001 sur le Café ainsi qu'à celle des gouvernements invités à la session du Conseil au cours de laquelle le présent Accord a été adopté.

2) Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leurs procédures juridiques.

3) Sauf dans les cas prévus par l'art. 42, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 2008. Cependant, le Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil seront transmises au dépositaire.

4) Dès signature et ratification, acceptation ou approbation, ou notification d'application à titre provisoire de l'Accord, la Communauté européenne dépose auprès du dépositaire une déclaration dans laquelle sa compétence exclusive est confirmée au regard des questions visées par le présent Accord. Les Etats Membres de la Communauté européenne n'ont pas qualité pour être Partie Contractante à l'Accord.

Art. 41

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire qui se propose de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord peut, à tout moment, notifier le dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire conformément à ses procédures juridiques.

Art. 42

Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif quand des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 28 septembre 2007, sans qu'il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre de l'art. 21, auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. A défaut, le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif à n'importe quel moment s'il est provisoirement en vigueur conformément aux dispositions du par. 2) du présent article et si

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Accord international de 2007 sur le café

les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement le 25 septembre 2008, il entre en vigueur provisoirement ce même jour ou n'importe quel jour dans les douze mois suivants, sous réserve que des gouvernements signataires détenant le nombre de voix spécifié au par. 1) du présent article aient déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l'art. 41.

3) Si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement le 25 septembre 2009, il cesse d'être en vigueur provisoirement à moins que les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui ont notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l'art. 41, décident, d'un commun accord, qu'il continue d'être en vigueur provisoirement pour une durée spécifique. Ces gouvernements signataires peuvent également décider, d'un commun accord, que le présent Accord entrera définitivement en vigueur entre eux.

4) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le 25 septembre 2009 conformément aux dispositions du par. 1) ou du par. 2) du présent article, les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à leurs lois et règlements, peuvent, d'un commun accord, décider qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

Art. 43

Adhésion

1) Sous réserve de dispositions contraires de l'Accord, le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une de ses institutions spécialisées, ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4 peut adhérer au présent Accord selon les procédures que fixe le Conseil.

2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.

3) Dès le dépôt d'un instrument d'adhésion, toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4, dépose une déclaration confirmant sa compétence exclusive pour les questions visées par le présent Accord. Les Etats Membres de ladite organisation n'ont pas qualité pour devenir Partie Contractante au présent Accord.

Art. 44

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Art. 45

Retrait volontaire

Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification.

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Accord international de 2007 sur le café

Art. 46

Exclusion

Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatrevingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation et d'être Partie à l'Accord.

Art. 47

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

1) En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du par. 2) de l'art. 49, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.

2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.

Art. 48

Durée, prorogation et expiration ou résiliation

1) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de dix ans après son entrée en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du par. 3) du présent article ou résilié en vertu du par. 4) du présent article.

2) Le Conseil passe en revue le présent Accord cinq ans après son entrée en vigueur et prend les décisions appropriées.

3) Le Conseil peut décider de proroger le présent Accord au-delà de sa date d'expiration pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas huit années au total. Tout Membre qui n'est pas en mesure d'accepter une telle prorogation du présent Accord en informe par écrit le Conseil et le dépositaire avant le début de la période de prorogation et cesse d'être Partie à l'Accord dès le début de la période de prorogation.

4) Le Conseil peut, à tout moment décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.

5) Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose pendant la période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs.

6) Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent article, est dûment transmise au dépositaire par le Conseil.

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Accord international de 2007 sur le café

Art. 49

Amendement

1) Le Conseil peut proposer un amendement à l'Accord dont il fait part à toutes les Parties Contractantes. Cet amendement prend effet pour tous les Membres de l'Organisation 100 jours après que des Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au dépositaire. Lesdits deux tiers sont calculés sur la base du nombre de Parties Contractantes à l'Accord au moment où la proposition d'amendement est diffusée auprès des Parties Contractantes concernées par le processus d'acceptation. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement; le Conseil porte ce délai à la connaissance de toutes les Parties Contractantes et du dépositaire. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.

2) Sous réserve d'une décision contraire du Conseil, si une Partie Contractante n'a pas notifié son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante cesse d'être Partie Contractante au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

3) Le Conseil notifie le dépositaire de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent article.

Art. 50

Disposition supplémentaire et transitoire

Toutes les mesures prises par l'Organisation ou l'un de ses organes, ou en son nom, en vertu de l'Accord international de 2001 sur le Café sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 51

Textes de l'Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

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Accord international de 2007 sur le café

Annexe

Facteurs de Conversion pour le café torréfié, décaféiné, liquide et soluble tels que définis dans l'accord international de 2001 sur le café Café torréfié L'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.

Café décaféiné L'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble.

Café liquide L'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide.

Café soluble L'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.

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Dépositaire de l'Accord international de 2007 sur le café Résolution numéro 436 du 25 janvier 2008

Le Conseil international du Café, considérant: qu'il a approuvé la Résolution numéro 431 portant adoption du texte de l'Accord international de 2007 sur le Café à sa 98e session le 28 septembre 2007; que la Section des traités de l'Organisation des Nations Unies à New York a informé le Directeur exécutif que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ne pouvait pas être dépositaire de la totalité des textes de l'Accord de 2007 faisant foi; qu'il a noté que le Directeur exécutif examinerait les options juridiques et financières de désignation d'un dépositaire de l'Accord de 2007; que le par. 1) de l'art. 76 (Dépositaires des traités) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dispose que la désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation et que le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation; et que le par. 10) de l'art. 2 de l'Accord international de 2007 sur le Café dispose que le Conseil désigne le dépositaire par une décision prise par consensus avant le 31 janvier 2008 au plus tard et que cette décision fait partie intégrante de l'Accord de 2007, décide: 1. De désigner l'Organisation internationale du Café comme dépositaire de l'Accord international de 2007 sur le Café.

2. De demander au Directeur exécutif, en qualité de principal fonctionnaire administratif de l'Organisation internationale du Café, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'Organisation s'acquitte de ses fonctions de dépositaire de l'Accord de 2007 conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, notamment: a)

Assurer la garde du texte original de l'Accord et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis.

b)

Etablir des copies certifiées conformes du texte original de l'Accord et les distribuer.

c)

Recevoir toutes signatures de l'Accord, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs à l'Accord.

d)

Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à l'Accord est en bonne et due forme.

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Accord international de 2007 sur le café

e)

Diffuser les actes, notifications et communications relatifs à l'Accord.

f)

Communiquer la date à laquelle a été déposé le nombre d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou de notifications d'application provisoire requis pour l'entrée en vigueur définitive ou provisoire de l'Accord, fixé à l'art. 42 dudit accord.

g)

Assurer l'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

h)

En cas de questions au sujet de l'accomplissement des fonctions du dépositaire, porter ces questions à l'attention des signataires et des Parties Contractantes ou, le cas échéant, du Conseil international du Café.

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Accord international de 2007 sur le café

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