Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «Pour des impôts équitables.

Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)» déposée le 6 mai 20082, vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 20093, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 6 mai 2008 «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit: Art. 129, titre, et al. 2bis (nouveau) Harmonisation fiscale Les barèmes et les taux applicables aux personnes physiques sont toutefois soumis aux principes suivants: 2bis

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a.

pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur le revenu grevant la part du revenu imposable dépassant 250 000 francs doit se monter globalement à 22 % au moins. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

b.

pour les personnes vivant seules, le taux marginal des impôts cantonaux et communaux sur la fortune grevant la part de la fortune imposable qui dépasse 2 millions de francs doit se monter globalement à 5 au moins.

Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement;

RS 101 FF 2008 4527 FF 2009 1619 RS 101

2008-2906

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Initiative populaire «Pour des impôts équitables. Stop aux abus de la concurrence fiscale (Initiative pour des impôts équitables)». AF

c.

pour les couples imposés conjointement et pour les personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien, les montants valables pour les personnes vivant seules selon les let. a et b peuvent être augmentés;

d.

le taux moyen de tout impôt direct prélevé par la Confédération, les cantons ou les communes ne doit diminuer ni avec l'augmentation du revenu imposable ni avec l'augmentation de la fortune imposable.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 197, ch. 8 et 9 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 129, al. 2bis (harmonisation fiscale) La Confédération édicte les dispositions d'exécution dans un délai de trois ans à partir de l'acceptation de l'art. 129, al. 2bis.

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Si aucune loi d'exécution n'est mise en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

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Un délai approprié est accordé aux cantons pour l'adaptation de leur législation.

9. Disposition transitoire ad art. 135 (péréquation financière) Une fois expiré le délai accordé aux cantons pour adapter leur législation aux dispositions d'exécution de l'art. 129, al. 2bis, les cantons qui ont dû adapter leurs barèmes et leurs taux sur la base de cet article versent, en prélevant sur les recettes fiscales supplémentaires qui résultent de cette adaptation, des contributions supplémentaires à la péréquation financière entre les cantons pendant une durée fixée par une loi fédérale.

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La Confédération édicte la législation d'exécution.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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