Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Construction du 2 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) au sens du règlement du 20 novembre 20072 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

2 décembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 248 du 22 décembre 2009).

2009-2259

8001

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

1

Nom et but

Art. 1

Nom

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) ainsi que ses sections/régions et organisations professionnelles constituent sous le nom «Fonds en faveur de la formation professionnelle Construction (FFP Construction)» un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le FFP Construction a en particulier pour but d'encourager la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure ainsi que la formation continue à des fins professionnelles dans le secteur principal de la construction.

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le présent règlement s'applique au secteur principal de la construction dans toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le présent règlement s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui présentent des activités propres à la branche.

En font en particulier partie:

1

3

a.

les entreprises actives dans le bâtiment, le génie civil (y compris les travaux spéciaux de génie civil), les travaux souterrains et la construction de routes (y compris la pose de revêtements);

b.

les entreprises actives dans les domaines du terrassement, de la démolition et des décharges;

c.

les entreprises de taille de la pierre, les carrières et les entreprises de pavage;

RS 412.10

8002

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

d.

les entreprises actives dans le domaine de la construction et de l'isolation des façades, à l'exception des entreprises qui s'occupent de l'enveloppe du bâtiment. La notion d'enveloppe du bâtiment englobe les toitures inclinées, les sous-toitures, les toits plats et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

e

les entreprises actives dans les domaines de l'injection et de l'assainissement du béton, du forage et du sciage du béton ainsi que les entreprises qui fabriquent des éléments en béton;

f.

les entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

g.

les transports en provenance et à destination des chantiers;

h.

la fabrication et le transport de matériaux de construction stockables.

Il s'agit de toutes les entreprises ou parties d'entreprises et tâcherons indépendants qui emploient des collaborateurs dans le secteur principal de la construction.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le FFP Construction s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui entretiennent des rapports de travail spécifiques à la branche avec les personnes suivantes dans des professions dont la SSE assume l'encadrement: a.

ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles), aides-maçons (AFP), maçons (CFC), constructeurs de routes (CFC), assistants constructeurs de routes (AFP), constructeurs de fondations (CFC), assistants constructeurs de fondations (AFP), constructeurs de sols industriels et de chapes (CFC/AFP), paveurs (CFC), opérateurs de sciage d'édifice (CFC);

b.

chefs d'équipe, contremaîtres (brevet fédéral), conducteurs de travaux (brevet) et entrepreneurs-construction (diplôme fédéral);

c.

machinistes (certificat), grutiers (permis), spécialistes en travaux de minage (permis fédéral), contrôleurs de matériaux de construction (brevet), spécialistes en assainissement d'ouvrages (brevet), chargés de sécurité (certificat);

d.

personnes au bénéfice d'un examen professionnel ou d'un examen professionnel supérieur relatif à une formation initiale selon les let. a à c, personnes semi-qualifiées et auxiliaires.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le FFP Construction s'applique aux entreprises ou parties d'entreprises visées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

8003

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

3

Financement

Art. 7

Financement

Le FFP Construction est financé par: a.

les cotisations des employeurs;

b.

les donations;

c.

les revenus de capitaux.

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises et parties d'entreprises assujetties au FFP Construction versent des cotisations au fonds afin qu'il puisse atteindre ses objectifs.

1

2 Les entreprises unipersonnelles sont soumises à l'obligation de cotiser et ne paient que la cotisation par entreprise.

Art. 9

Base de calcul

Le calcul des cotisations en faveur du FFP Construction est basé sur chaque entreprise ou partie d'entreprise selon l'art. 4 ainsi que sur le nombre total de rapports de travail qui sont liés à des activités propres à la branche au sens de l'art. 5.

Art. 10 1

Cotisations

Le montant de la cotisation correspond à la somme: a.

de la cotisation de base annuelle par entreprise: 240 francs;

b.

de la cotisation mensuelle par personne selon l'art. 5: 1,50 franc.

Pour les membres de la SSE, ces cotisations sont comprises dans la cotisation de membre.

2

Les entreprises ne doivent pas verser de cotisations pour les personnes en formation.

3

Les entreprises doivent verser des cotisations pour les personnes employées à temps partiel si celles-ci sont assujetties à l'assurance obligatoire selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4.

4

Les taux des cotisations selon l'art. 10, al. 1, let. a et b, sont indexés sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) du 1er janvier 2010. Ils sont vérifiés tous les deux ans pour être, le cas échéant, adaptés au nouveau niveau de l'indice.

5

Les cotisations doivent être versées chaque année. Les détails concernant la perception des cotisations se trouvent dans l'annexe.

6

4

RS 831.40

8004

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

Art. 11

Limitation des recettes

Les recettes provenant des cotisations ne doivent pas dépasser le coût total des prestations selon l'art. 12 calculé sur une moyenne de six ans en prenant en compte la constitution d'une réserve appropriée.

4

Prestations

Art. 12

Prestations en matière de formation et de formation continue

Dans le cadre des possibilités financières, le FFP Construction finance les prestations suivantes dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles:

1

a.

le développement et le suivi sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles. Ce système comporte en particulier l'élaboration de règlements d'examen, de guides et de modules de formation ainsi que la conception d'offres pour la formation professionnelle supérieure dans les trois régions linguistiques, y compris l'assurance de la qualité permanente (CAQ); il comprend de même le suivi, l'élargissement et l'adaptation de l'ensemble de la banque de données des professions de cadres de la construction;

b.

le développement, le suivi et la mise à jour d'ordonnances, de plans de formation, de guides, de plans d'études cadres, de guides méthodiques types et d'autres documents dans le cadre de la formation professionnelle initiale pour les métiers de maçon avec CFC et d'aide-maçon avec AFP;

c.

le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

le recrutement et l'encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale, dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue à des fins professionnelles;

e.

la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux (Swisscompetence), la préparation et l'organisation des éliminatoires régionales et des finales nationales;

f.

la participation à divers projets avec des organes nationaux et internationaux de la formation continue, principalement au niveau de la formation des cadres et de la reconnaissance des compétences acquises antérieurement;

g.

la prise en charge des frais d'organisation, d'administration, d'examen et de contrôle de la SSE en relation avec les tâches dans les domaines de la forma-

8005

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

tion professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

2 Le Comité central de la SSE peut décider d'affecter encore d'autres moyens financiers provenant de ce fonds en faveur de mesures selon l'art. 2.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Organes

Les organes du FFP Construction sont: a.

le Comité central de la SSE;

b.

la Commission du fonds;

c.

l'organe de révision.

Art. 14

Comité central

Le Comité central de la SSE est l'organe de surveillance du FFP Construction; les tâches suivantes lui incombent: a.

la gestion stratégique du fonds;

b.

la fixation périodique de la clé de répartition ainsi que de la part consacrée à la constitution de la réserve;

c.

l'édiction du règlement d'exécution;

d.

l'élection des membres de la Commission du fonds;

e.

le traitement des recours contre les décisions de la Commission du fonds;

f.

la constitution d'un secrétariat.

Art. 15

Commission du fonds

La Commission du fonds est composée de trois à cinq personnes; elle est l'organe directeur du fonds et en assure la gestion opérationnelle.

1

2

La Commission du fonds remplit en particulier les tâches suivantes: a.

décider de l'assujettissement d'une entreprise au fonds et, sur proposition du secrétariat, des exceptions au sens de l'art. 1.2 de l'annexe;

b.

fixer, sur proposition du secrétariat, le montant de la cotisation à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

décider de l'exemption de l'obligation de cotiser pour les entreprises qui cotisent à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier;

d.

approuver le budget et les comptes;

e.

exercer une surveillance du secrétariat.

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

Art. 16

Secrétariat

1

Le secrétariat met en oeuvre le présent règlement dans le cadre de ses compétences.

2

Le secrétariat est en particulier responsable:

3

a.

de l'encaissement des cotisations;

b.

du versement des prestations au sens de l'art. 12;

c.

de l'administration et de la comptabilité.

Le secrétariat peut déléguer à des tiers certaines tâches mentionnées à l'al. 2.

Art. 17

Comptes, révision et comptabilité

Le FFP Construction figure dans la comptabilité analytique de la SSE avec des comptes séparés de produits et de charges.

1

Les comptes du fonds sont examinés par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle des comptes de la SSE.

2

3

L'exercice correspond à l'année civile.

Art. 18

Surveillance du fonds déclaré de force obligatoire

Si le FFP Construction est déclaré de force obligatoire, il est soumis à la surveillance de l'office fédéral compétent, en application de l'art. 60, al. 7, LFPr5.

1

Les comptes du FFP Construction ainsi que le rapport de révision doivent être remis pour information à l'office fédéral compétent (OFFT).

2

Art. 19

Organe de révision

L'organe de révision doit remplir les exigences légales en matière de qualifications.

1

L'organe de révision sera désigné chaque année par le Comité central de la SSE.

L'organe de révision est rééligible.

2

L'organe de révision doit remettre à l'organe de surveillance du fonds (Comité central de la SSE) un rapport écrit sur les comptes annuels et le bilan en fin d'année.

3

6

Dispositions finales

Art. 20

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par l'Assemblée des délégués de la SSE les 20 et 21 novembre 2007 en application de l'art. 21 de ses statuts de 2003.

5

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

Art. 21

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale est prononcée par le Conseil fédéral par voie d'arrêté, en application de l'art. 60 LFPr6.

Art. 22

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou que la base légale devient caduque, le Comité central de la SSE dissout le FFP Construction avec l'approbation de l'office fédéral compétent.

1

2

Tout solde du fonds doit être affecté à un but analogue.

Art. 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur dès que la participation au fonds sera déclarée obligatoire par le Conseil fédéral.

20 novembre 2007

6

RS 412.10

8008

Daniel Lehmann

Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

Directeur

Président central

Sous-directeur

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

Annexe du règlement

Perception des cotisations Art. 1

Annonce des cotisations

1.1

Le FFP Construction demande aux entreprises assujetties d'annoncer leurs employés assujettis à ce fonds et leurs mois de cotisation respectifs jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. En cas de dissolution d'entreprises, l'annonce doit être faite immédiatement.

1.2

Si une entreprise assujettie omet cette communication, la Commission du fonds est autorisée à procéder à une taxation après un seul et unique rappel par le secrétariat du fonds. Une indemnité de dédommagement de 50 francs sera prélevée en plus de la taxation pour les charges occasionnées.

Art. 2

Facturation

2.1

Le calcul des cotisations se fait conformément à l'art. 7 ss du règlement FFP Construction.

2.2

La cotisation est encaissée une fois par année.

2.3

Pour toutes les factures, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facturation.

2.4

Le taux d'intérêt moratoire s'élève à 5 % dès le 30e jour à compter de l'expiration du délai de paiement.

Art. 3

Encaissement des cotisations

L'encaissement des cotisations est assuré par le secrétariat (art. 16 du règlement). Le recouvrement des créances est effectué selon les dispositions prévues par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7. Avec l'envoi du deuxième rappel, un montant de 50 francs sera prélevé au titre du travail occasionné.

7

RS 281.1

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de force obligatoire générale

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