Délai référendaire: 16 avril 2009

Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) Modification du 19 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête: I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit: Art. 8a, al. 2, 2e phrase 2

... L'art. 9a, al. 3, est réservé.

Art. 8b, 2e phrase ... Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.

Art. 9a II. En particulier

Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

1

Lorsqu'un dispositif permettant l'utilisation d'un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

2

Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L'art. 35a est réservé.

3

1 2

FF 2008 257 RS 232.14

2007-1156

195

Loi sur les brevets. LF

Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d'importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

4

Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu'avec l'accord du titulaire du brevet lorsque, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l'Etat.

5

II La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit: Art. 14, al. 3 Abrogé III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 décembre 2008

Conseil des Etats, 19 décembre 2008

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 6 janvier 20094 Délai référendaire: 16 avril 2009

3 4

196

RS 812.21 FF 2009 195