Délai référendaire: 16 avril 2009

Loi fédérale sur les modifications du droit des transports du 19 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20071, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 Les titres marginaux sont transformés en titres dans toute la loi. Les chiffres et lettres ne sont pas repris.

Art. 9b, al. 4 Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale.

4

Art. 17 titre Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité Art. 17a

Registre des véhicules admis

L'office tient un registre public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et admis en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral peut confier la tenue de ce registre à des tiers.

1

Les propriétaires de ces véhicules sont tenus de les annoncer à l'office en vue de leur inscription au registre.

2

1 2

FF 2007 4147 RS 742.101

2007-1015

217

Modifications du droit des transports. LF

Le Conseil fédéral peut désigner les catégories de véhicules qui ne doivent pas être inscrites au registre.

3

Il peut déterminer que les données nécessaires à la surveillance ou à l'exploitation soient transmises aux autorités et aux entreprises ferroviaires étrangères.

4

Titre précédant l'art. 40b

Section 4a

Responsabilité

Art. 40b

Principes

Le détenteur d'une entreprise ferroviaire répond du dommage si les risques caractéristiques liés à l'exploitation du chemin de fer ont pour effet qu'un être humain est tué ou blessé ou qu'un dommage est causé à une chose.

1

2

Il répond des dommages causés: a.

aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3;

b.

à une chose transportée exclusivement en fonction de la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises4.

Dans la mesure où la responsabilité visée par l'al. 2 n'est pas réglée dans la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises, seules les dispositions du code des obligations5 en matière de droit des contrats sont applicables.

3

Art. 40c

Exonération

Le détenteur est dégagé de sa responsabilité civile si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à causer le dommage d'une façon si intense qu'il doit en être considéré comme la cause principale.

1

2

Constitue notamment un tel fait: a.

la force majeure;

b.

la faute grave du lésé ou d'un tiers.

Art. 40d

Utilisation de l'infrastructure

Le détenteur d'une entreprise ferroviaire qui utilise l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire répond des dommages causés aux lésés.

1

Il peut recourir contre le détenteur de l'entreprise qui exploite l'infrastructure lorsque celle-ci est coresponsable à la survenance du dommage.

2

3 4 5

218

RS 744.10 RS ...; FF 2009 225 RS 220

Modifications du droit des transports. LF

Lorsque l'entreprise qui a causé le dommage ne peut être déterminée, le détenteur de l'entreprise qui exploite l'infrastructure est responsable.

3

Art. 40e

Conventions

Toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi est nulle.

1

Toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante peut être attaquée dans l'année qui suit sa conclusion.

2

Art. 40f

Application du code des obligations

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la responsabilité est régie par les dispositions du code des obligations6 concernant les actes illicites.

2. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires7 Remplacement d'une expression Aux art. 18 et 20, l'expression «autorité de surveillance» est remplacée par «OFT».

Art. 1, let. a La présente loi règle: a.

les rapports des raccordés et des co-utilisateurs avec les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises de transport ferroviaire;

Art. 2, let. e, ebis, i et l Au sens de la loi, on entend par: e.

gestionnaire d'infrastructure: une entreprise ferroviaire au bénéfice d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)8;

ebis. entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 4 à 6 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs9 ou d'une autorisation au sens de l'art. 9 LCdF;

6 7 8 9

i.

abrogée

l.

point de remise: l'endroit où les wagons d'une entreprise de transport ferroviaire sont remis à un raccordé ou inversement.

RS 220 RS 742.141.5 RS 742.101 RS 744.10

219

Modifications du droit des transports. LF

Art. 3

Obligation de consentir à un raccordement

Le gestionnaire d'infrastructure doit consentir au raccordement à son réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l'exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et lorsqu'un besoin est attesté. Il ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées.

Art. 6

Contrat de raccordement

Le gestionnaire d'infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l'exploitation et la maintenance de la voie de raccordement.

1

2 Le contrat de raccordement doit être complété par un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, sur le point de raccordement et sur l'emplacement des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie.

Le gestionnaire d'infrastructure remet au raccordé les prescriptions d'exploitation au plus tard au moment de la signature du contrat.

3

Art. 7 et 8 Abrogés Art. 9

Contrat des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs

Les raccordés aval et les raccordés amont règlent l'utilisation commune des voies de raccordement dans un contrat écrit; il en va de même pour les raccordés et les co-utilisateurs.

1

Le raccordé est tenu de maintenir en état la voie de raccordement. Les raccordés amont et les co-utilisateurs doivent participer à la couverture des coûts de cette maintenance en fonction de l'intérêt qu'ils ont à disposer d'une voie de raccordement.

2

Art. 10, al. 1 Tout raccordé doit consentir, moyennant une pleine indemnité, à des raccordements amont et à l'utilisation de sa voie de raccordement par des entreprises de transport ferroviaire et des raccordés amont lorsque le raccordement au réseau ferroviaire ne peut se faire à des conditions plus appropriées.

1

Art. 11, al. 1, let. b 1

Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais: b.

220

d'adaptation et d'extension des installations du gestionnaire d'infrastructure qui sont causés par la construction, le démantèlement, l'extension et l'exploitation de la voie de raccordement; le gestionnaire d'infrastructure participe à la couverture des frais s'il en retire des avantages.

Modifications du droit des transports. LF

Art. 12, al. 1 et 2 Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions de sécurité figurant dans la législation sur les chemins de fer et dans celle sur les installations électriques sont applicables à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des voies de raccordement.

1

2 Les art. 40b à 40f de la LCdF10 s'appliquent à la responsabilité civile des raccordés et des co-utilisateurs.

Art. 14

Attributions du gestionnaire d'infrastructure

Le gestionnaire d'infrastructure peut à tout moment contrôler la voie de raccordement et son exploitation et, au besoin, demander à l'Office fédéral des transports (OFT) des adaptations ou des mesures complémentaires.

Art. 15, al. 1, phrase introductive, let. a et b Le gestionnaire d'infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement:

1

a.

si des changements apportés à la construction ou à l'exploitation de l'infrastructure l'exigent;

b.

si la sécurité de l'exploitation de l'infrastructure l'impose;

Art. 17

Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est l'OFT. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.

1

L'OFT peut demander à n'importe quel moment que le contrat, les plans ou les prescriptions d'exploitation soient modifiés ou adaptés. Il peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des co-utilisateurs.

2

Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la construction et de l'exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures en vigueur.

3

Le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise de transport ferroviaire et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l'OFT le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance, et lui fournir tous les renseignements dont il a besoin.

4

Art. 19, al. 2 2

La procédure d'autorisation de construire prévue à l'art. 18m LCdF11 est réservée.

10 11

RS 742.101 RS 742.101

221

Modifications du droit des transports. LF

Art. 21, al. 1, phrase introductive 1

L'OFT décide des litiges portant sur:

Art. 24a

Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2008

Les contrats en cours d'exécution sur les voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics12 Art. 19, al. 2 et 3 2

L'entreprise répond de la perte ou de l'avarie des colis à main: a.

lorsque cette perte ou cette avarie résulte d'un accident au cours duquel le voyageur qui avait les colis sous sa garde a été blessé ou tué et que l'entreprise est responsable du dommage corporel;

b.

lorsqu'elle a causé cette perte ou cette avarie d'une autre manière, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

3

4. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles13 Art. 20

Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer14 s'appliquent à la responsabilité de l'exploitant d'une installation de transport à câbles.

5. Loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs15 Art. 5, al. 1 1 Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16 s'appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises concessionnaires.

12 13 14 15 16

222

RS 742.40 RS 743.01 RS 742.101 RS 744.10 RS 742.101

Modifications du droit des transports. LF

6. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure17 Titre précédant l'art. 30a

Chapitre 6

Responsabilité et assurance

Art. 30a

Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18 s'appliquent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.

Titre précédant l'art. 31 Abrogé II La loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, de navigation à vapeur et de La Poste suisse19 est abrogée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 décembre 2008

Conseil national, 19 décembre 2008

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 6 janvier 200920 Délai référendaire: 16 avril 2009

17 18 19 20

RS 747.201 RS 742.101 RS 2 800; RO 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355 FF 2009 217

223

Modifications du droit des transports. LF

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