Délai référendaire: 9 juillet 2009

Loi sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs relatifs aux transports publics) du 20 mars 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, vu le message complémentaire du 9 mars 20072, arrête: I Les lois ci-après sont édictées: 1.

la loi sur le transport des voyageurs, dans la version figurant à l'annexe 1;

2.

la loi sur les entreprises de transport par route, dans la version figurant à l'annexe 2.

II Les actes normatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité3 Art. 19, al. 2 Les art. 13 et suivants s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.

2

1 2 3

FF 2005 2269 FF 2007 2517 RS 170.32

2006-1349

1753

Réforme des chemins de fer 2

2. Code des obligations4 Art. 671, al. 5 Abrogé

3. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse5 Art. 24, phrase introductive et ch. 3 La présente loi s'applique: 3.

Aux installations de transport à câbles.

4. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6 Art. 100, al. 1, 3e phrase 1 ... Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas, sauf aux entreprises de transports et d'infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.

5. Code pénal7 Art. 285, ch. 1 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, à la loi du 19 décembre 4 5

6 7 8 9

RS 220 RS 221.112.742; FF 2009 223. A l'entrée en vigueur du ch. II de la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur les modifications du droit des transports (FF 2009 217), cette modification devient sans objet.

RS 221.301 RS 311.0 RS 742.101; FF 2009 1758 RS ...; FF 2009 1785

1754

Réforme des chemins de fer 2

2008 sur le transport de marchandises10 ainsi qu'à la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer11, sont également considérées comme des fonctionnaires.

Art. 286 Empêchement d'accomplir un acte officiel

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12, à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs13, à la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises14 ainsi qu'à la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer 15, sont également considérées comme des fonctionnaires.

6. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale16 Art. 2, al. 2 Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l'entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.

2

7. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire17 Art. 18, al. 1, let. h 1

Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: h.

10 11

12 13 14 15

16 17

le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;

RS ...; FF 2009 225 RS 742.147.1; le projet de loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics a été rejeté lors du vote final du 20 mars 2009; corrigé par la Commission de rédaction.

RS 742.101; FF 2009 1758 RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 225 RS 742.147.1; le projet de loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics a été rejeté lors du vote final du 20 mars 2009; corrigé par la Commission de rédaction.

RS 431.01 RS 510.10

1755

Réforme des chemins de fer 2

8. Loi du 7 octobre 2005 sur les finances18 Art. 60, al. 1 L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.

1

9. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre19 Art. 3, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 6, al. 1, let. c 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: c.

les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement;

10. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct20 Art. 56, let. d Sont exonérés de l'impôt: d.

les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération;

11. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes21 Art. 23, al. 1, let. j, et al. 2 1

Seuls sont exonérés de l'impôt:

18 19 20 21

RS 611.0 RS 641.10 RS 642.11 RS 642.14

1756

Réforme des chemins de fer 2

j.

2

les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.

Abrogé

12. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22 Art. 25, al. 2, phrase introductive, et let. f 2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: f.

les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;

Art. 27, al. 2, première phrase Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. ...

2

Art. 30, al. 4 Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes. Il peut soit transmettre l'autorisation, l'admission ou le contrôle d'emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations appropriées, soit déléguer cette compétence au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

4

Art. 55, al. 6 et 6bis 6

Ne concerne que le texte italien.

Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de 6bis

22

RS 741.01

1757

Réforme des chemins de fer 2

la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs23), une valeur du taux d'alcoolémie inférieure à celle qui est fixée dans l'ordonnance visée à l'al. 6.

13. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer24 Titres Les titres marginaux sont transformés en titres médians dans toute la loi. Les chiffres et lettres ne sont pas repris.

Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente loi s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer par les entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux rapports de ces dernières avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers.

1

2 Les entreprises ferroviaires au sens de la présente loi sont des entreprises qui construisent et exploitent l'infrastructure ferroviaire ou assurent le trafic ferroviaire et qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des personnes et des marchandises et dont les véhicules sont guidés par des voies.

Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement des installations ferroviaires à la présente loi.

3

Art. 2 Abrogé Art. 3

Expropriation

Les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale si, lors de l'octroi de la concession, l'intérêt public selon l'art. 6, al. 1, let. a, a été reconnu.

1

23 24

RS ...; FF 2009 1785 RS 742.101

1758

Réforme des chemins de fer 2

La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.

2

3

Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.

Titres précédant l'art. 5

Chapitre 2 Section 1

Entreprises ferroviaires Gestionnaires d'infrastructure

Art. 5, titre, et al. 1 et 4 Concession d'infrastructure Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).

1

L'entreprise ferroviaire concessionnaire est également habilitée à transporter des voyageurs et des marchandises sur sa propre infrastructure, sans devoir obtenir à cet effet une autorisation au sens de l'art. 9. Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs25, demeure réservé.

4

Art. 6 1

2

3

Octroi, modification et renouvellement de la concession

Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants: a.

la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public;

b.

on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.

De plus, l'octroi de la concession présuppose: a.

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;

b.

que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs26;

c.

que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.

Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.

En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.

4

La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.

5

25 26

RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 1785

1759

Réforme des chemins de fer 2

Art. 7

Transfert

A la demande du concessionnaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut transférer la concession à une autre entreprise. Les cantons intéressés sont consultés au préalable.

1

2 S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés par la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l'Office fédéral des transports (OFT) pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. Le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations prévues par la loi et la concession.

Art. 8, al. 2, let. d 2

La concession est caduque: d.

lorsque, en cas de liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.

Titre précédant l'art. 9

Section 2

Accès au réseau

Titre précédant l'art. 10

Chapitre 3

Surveillance

Art. 10, al. 1 1 La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.

Art. 12, titre Droits spéciaux de l'OFT Art. 14 Abrogé Art. 16

Traitement des données par l'OFT

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter.

1

Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l'établissement d'un permis et les traiter.

2

1760

Réforme des chemins de fer 2

A des fins de planification des transports, l'OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.

3

Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l'OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l'entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

4

5

a.

le retrait ou la révocation de concessions et d'autorisations;

b.

les infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Art. 16a

Traitement des données par les concessionnaires

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)27. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 12 à 15 LPD.

1

Les entreprises peuvent traiter des données sensibles et des profils de la personnalité si cela est nécessaire à la sécurité de l'infrastructure, en particulier sa construction et son exploitation. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant au détenteur de la concession. Ce dernier répond du respect de la législation sur la protection des données.

2

3

La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.

Art. 16b

Vidéosurveillance

Pour protéger l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.

1

Les entreprises peuvent déléguer la vidéosurveillance aux tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect de la législation sur la protection des données.

2

Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.

3

Après analyse, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard après 100 jours.

4

Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

5

27

RS 235.1

1761

Réforme des chemins de fer 2

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.

6

Titres précédant l'art. 17

Chapitre 4 Section 1

Planification, construction et exploitation Principes

Art. 17, titre, et al. 3 et 4 Exigences des transports, de la protection de l'environnement et de la sécurité 3

L'OFT réglemente la circulation des trains.

Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.

4

Art. 17b

Evaluation des aspects liés à la sécurité

Lors des procédures d'autorisation, l'OFT évalue les aspects liés à la sécurité en fonction des risques et sur la base des expertises de sécurité ou de sondages.

1

Il définit les objets pour lesquels l'entreprise requérante doit fournir des expertises de sécurité.

2

Titre précédant l'art. 18

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 18b, titre Ouverture de la procédure Art. 18g, titre Elimination des divergences Art. 18h, titre Durée de validité

1762

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 18n

Section 3

Zones réservées

Art. 18n, titre Détermination Titre précédant l'art. 18q

Section 4

Alignements

Art. 18q, titre Détermination Titre précédant l'art. 18u

Section 5

Indemnité pour les limitations de la propriété

Art. 18u, titre Abrogé Titre précédant l'art. 18v

Section 6

Remembrement

Art. 18v, titre Abrogé Titre précédant l'art. 18w

Section 7

Sécurité

Art. 18w

Autorisation d'exploiter

Une autorisation est nécessaire pour exploiter les installations ferroviaires et les véhicules. L'OFT peut prévoir des dérogations.

1

L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.

2

Il peut procéder à d'autres vérifications. L'entreprise ferroviaire met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents indispensables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.

3

1763

Réforme des chemins de fer 2

Art. 18x

Homologation de série

L'OFT octroie une autorisation de série pour les véhicules, ainsi que pour les éléments des véhicules et des installations ferroviaires qui doivent être utilisés de la même manière et dans la même fonction, lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que le projet répond aux exigences.

Art. 23

Prescriptions d'utilisation

Afin de garantir une exploitation régulière, l'entreprise ferroviaire est habilitée à édicter des prescriptions sur l'utilisation du périmètre de la gare.

Titre précédant l'art. 24

Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer Art. 24, titre Autorisation Art. 25, titre Frais Art. 26, titre, et al. 1 Modifications aux croisements existants Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés par:

1

a.

l'entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire;

b.

le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.

Art. 28, titre Nouvelles routes privées

1764

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 33

Section 9

Collaboration entre les chemins de fer

Art. 33

Gares de raccordement

Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu'elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le noeud ferroviaire.

1

La limite de propriété et d'exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du noeud ferroviaire proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu'il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.

2

La construction et l'exploitation du noeud ferroviaire ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure propre.

3

Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l'exploitation du noeud ferroviaire et des tronçons adjacents.

4

Art. 34

Raccordement technique et d'exploitation

Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter au raccordement de son infrastructure avec un autre chemin de fer de manière que:

1

a.

les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre;

b.

le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;

c.

le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour bogies et trucks transporteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie.

Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau.

2

Art. 35

Raccordement avec d'autres entreprises des transports publics

L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie au raccordement entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.

Art. 36

Prise en charge de tâches d'ordre supérieur

Lorsqu'une entreprise prend en charge des tâches d'exploitation ou de développement d'infrastructure d'ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit liant toutes les entreprises qui gèrent une

1

1765

Réforme des chemins de fer 2

infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, l'OFT tranche.

Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, toutes les entreprises concernées doivent être consultées sans discrimination.

2

Titre précédant l'art. 38

Section 10

Interruption de l'exploitation

Art. 38, titre Abrogé Titre précédant l'art. 39

Section 11

Entreprises accessoires

Art. 39 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer.

1

L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.

2

Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.

3

Titre précédant l'art. 40

Section 12

Litiges

Art. 40, titre, al. 1, phrase introductive, let. d, et al. 2 Compétence de l'OFT Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:

1

d.

refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci (art. 33 à 35);

Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).

2

1766

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 40b

Section 13

Responsabilité

Art. 40b, al. 2, let. a, et al. 3 2

Il répond des dommages causés: a.

aux choses se trouvant sous la garde du voyageur exclusivement en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs28;

Dans la mesure où la responsabilité visée par l'al. 2 n'est pas réglée dans la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs ou dans la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises29, seules les dispositions du code des obligations30 en matière de droit de contrats sont applicables.

3

Titre précédant l'art. 41

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques Art. 42, titre, et al. 2 Défense nationale 2

La Confédération supporte les frais des mesures requises.

Titre précédant l'art. 49

Chapitre 6

Financement de l'infrastructure

Art. 49, al. 1 à 3 1

La Confédération et les cantons financent en commun l'infrastructure ferroviaire.

Les lignes servant exclusivement au trafic local ou touristique sont exclues des prestations fédérales.

2

3

La Confédération finance seule les lignes d'importance nationale.

Art. 50 1

Conditions

La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:

28 29 30

a.

leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chapitre 9;

b.

les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;

RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 225 RS 220

1767

Réforme des chemins de fer 2

c.

le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts.

La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.

2

Art. 51

Offre de prestations et procédure de commande

La Confédération, les cantons concernés et les entreprises ferroviaires fixent au préalable, de manière contraignante, l'offre de prestations et l'indemnisation du secteur de l'infrastructure dans le cadre d'une convention fondée sur les comptes prévisionnels des entreprises.

1

L'indemnité est prioritairement destinée au bon entretien de l'infrastructure et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. En outre, les éléments suivants sont notamment pris en considération:

2

a.

une desserte de base appropriée;

b.

les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées du pays;

c.

les objectifs relevant de l'aménagement du territoire;

d.

les objectifs relevant de la protection de l'environnement;

e.

les intérêts des personnes handicapées.

La signature de la convention confère à l'entreprise ferroviaire concernée un droit propre à des indemnités de la part de chacun des commanditaires (Confédération, cantons, tiers).

3

Si les autorités fédérales, les cantons et l'entreprise ferroviaire ne parviennent pas à un accord lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention sur les indemnités selon l'art. 49, al. 1, l'OFT statue compte tenu des principes de l'al. 2.

4

Les décisions de l'OFT peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

5

6

Le recourant peut invoquer: a.

la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b.

la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

Art. 53 Abrogé Titre précédant l'art. 56 Abrogé

1768

Réforme des chemins de fer 2

Art. 57

Répartition financière

La part de l'indemnité et des prêts prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et les cantons dans le secteur de l'infrastructure est de 55 %.

1

Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons à l'indemnité et aux prêts. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.

2

Si plusieurs cantons participent au financement d'une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction du nombre d'arrêts et de la longueur du tronçon situés sur leur territoire.

3

Les cantons déterminent si les communes et d'autres collectivités participent à l'indemnité.

4

Le transfert de la propriété ou de l'exploitation d'une ligne ferroviaire à une autre entreprise n'entraîne pas de changement dans les parts de la Confédération ni des cantons.

5

Titre précédant l'art. 59

Chapitre 7

Aide en cas de grandes catastrophes naturelles

Art. 59 En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises ferroviaires des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations endommagées ou démolies, ainsi que pour les travaux de déblaiement.

Art. 60, 61 et 61a Abrogés Titre précédant l'art. 62

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l'infrastructure Art. 62

Délimitation de l'infrastructure

L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment:

1

a.

les voies;

b.

les installations d'alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;

c.

les installations de sécurité; 1769

Réforme des chemins de fer 2

d.

les installations d'accueil;

e.

les installations publiques de chargement;

f.

les gares de triage, y compris les véhicules moteurs de manoeuvre;

g.

les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à f.

L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les équipements et les installations liés à l'exploitation de l'infrastructure, mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit, notamment:

2

a.

des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant;

b.

des centrales électriques et des lignes de transport;

c.

des installations de vente;

d.

des locaux des entreprises accessoires;

e.

des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;

f.

des logements de fonction;

g.

des véhicules moteurs de manoeuvre en dehors des gares de triage.

La fourniture de services de transport en trafic marchandises et voyageurs ne fait pas partie du secteur de l'infrastructure.

3

Titre précédant l'art. 63 Abrogé Art. 63

Exploitation de l'infrastructure

L'exploitation et l'entretien des constructions, installations et équipements mentionnés à l'art. 62 font également partie du secteur de l'infrastructure.

Art. 64

Organisation

L'entreprise ferroviaire doit séparer l'infrastructure, sur le plan de l'organisation, du reste de l'entreprise, et la rendre indépendante. L'OFT peut libérer de cette obligation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.

1

Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l'organisation, être séparées de l'infrastructure.

Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.

2

Art. 65

Exonération fiscale

Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l'impôt immobilier communal et cantonal.

1770

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 66

Chapitre 9

Comptabilité

Art. 66

Principes

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs31.

1

L'entreprise ferroviaire sépare le secteur de l'infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations.

2

Elle établit un compte pour le secteur de l'infrastructure dans les comptes de résultat.

3

Art. 67

Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre

La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats du secteur de l'infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit toujours être affecté à la réserve spéciale pour les découverts du secteur de l'infrastructure.

Art. 70 à 72, et 74 Abrogés Titre précédant l'art. 75

Chapitre 10 Droit d'achat des collectivités Art. 75

Droit d'achat dans l'intérêt national

Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l'infrastructure de l'entreprise ferroviaire titulaire d'une concession. Les prêts octroyés à l'entreprise par la Confédération sont déduits du prix d'achat.

1

Le droit d'achat selon l'al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes auxquels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis une infrastructure ferroviaire, la Confédération peut exiger qu'elle lui soit cédée aux conditions prévues par la présente loi.

2

Art. 76 à 78 Abrogés

31

RS ...; FF 2009 1785

1771

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 80

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire Art. 80

Examen d'aptitude

Le Conseil fédéral peut prescrire que: a.

les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d'un permis après la réussite à l'examen;

b.

les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d'un permis délivré par l'OFT;

c.

les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d'exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies.

Art. 81

Inaptitude au service

Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort physique et mental nécessaire parce qu'il est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut pendant ce temps exercer aucune activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Art. 82

Constatation de l'inaptitude au service

Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumises à un alcootest.

1

Lorsque la personne concernée donne des signes d'inaptitude au service et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou seulement partiellement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres tests préalables, notamment à des analyses d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles.

2

3

Il y a lieu d'ordonner une prise de sang dans les cas suivants: a.

des signes d'inaptitude au service sont apparents;

b.

la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou le fait échouer.

Lorsque des raisons majeures l'imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée d'inaptitude au service. D'autres moyens de preuves sont réservés.

4

1772

Réforme des chemins de fer 2

Art. 83

Retrait du permis

Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l'exercice de ladite activité en toute sécurité, l'activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être confisqué.

1

Le permis confisqué doit être remis immédiatement à l'autorité qui l'a établi; celleci statue sans délai sur le retrait. Jusqu'à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait.

2

Art. 84

Compétences

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83: a.

les personnes ou les unités d'entreprise désignées par les entreprises ferroviaires;

b.

les autorités déclarées compétentes par les cantons;

c.

l'OFT;

d.

la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

Art. 85 1

2

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral: a.

détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est présumée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;

b.

détermine la concentration d'autres substances diminuant l'aptitude au service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est présumée;

c.

édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne présumée inapte au service;

d.

peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude au service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, al. 2 et 3, fassent l'objet d'une analyse;

e.

détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a.

Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

1773

Réforme des chemins de fer 2

Titre précédant l'art. 86

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives Art. 86

Infractions

Quiconque pénètre ou circule intentionnellement sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, la perturbe d'une quelconque manière ou enfreint les dispositions sur l'utilisation du périmètre de la gare est, sur plainte, puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 86a

Infractions aux dispositions sur la construction et l'exploitation

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l'approbation des plans prescrite par l'art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure;

b.

met ou fait mettre en exploitation une installation sans l'autorisation d'exploiter prescrite par l'art. 18w ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions de ladite autorisation;

c.

contrevient à une concession octroyée sur la base de la présente loi;

d.

contrevient à une décision rendue ou prise à son encontre en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution et faisant état des dispositions pénales du présent article;

e.

contrevient à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;

f.

enregistre, conserve, utilise ou publie des signaux vidéo en violation de l'art. 16b.

Art. 87

Exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans un état d'inaptitude au service

Quiconque exerce en état d'ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d'une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d'alcool dans le sang est caractérisée.

1

Quiconque est inapte au service au sens de l'art. 81, parce qu'il est sous l'influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l'empêcher est puni des mêmes peines.

3

1774

Réforme des chemins de fer 2

Art. 87a

Entrave aux mesures de constatation de l'inaptitude au service

Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s'oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l'être selon toute vraisemblance, ou s'oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l'une ou l'autre de ces mesures est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l'al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l'empêcher est puni des mêmes peines.

2

Titre précédant l'art. 88 Abrogé Art. 88

Poursuite d'office

Les actes punissables en vertu du code pénal32 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions: a.

les employés des entreprises ferroviaires concessionnaires selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs33;

b.

les personnes qui sont chargées d'une tâche à la place des employés visés à la let. a.

Art. 88a

Compétence

La poursuite des infractions aux dispositions du présent chapitre relève de la compétence des cantons.

1

Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmis gratuitement et sans tarder, dans leur forme intégrale, au Ministère public de la Confédération, à l'attention de l'OFT.

2

Art. 89

Mesures administratives

L'OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité:

1

a.

lorsqu'il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

b.

lorsque les restrictions ou charges liées à l'octroi de l'autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.

Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

2

32 33

RS 311.0 RS ...; FF 2009 1785

1775

Réforme des chemins de fer 2

Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d'une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs34 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l'OFT le requiert.

3

Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l'ouverture et de l'issue d'une procédure pénale.

4

Art. 89a

Obligation de signaler

Les autorités pénales et policières signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l'art. 89.

Titre précédant l'art. 91

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 91, titre, et al. 3 et 4 Validité des anciennes concessions Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu'à sa date d'expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l'exploitation de l'infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs35.

3

Les concessions d'infrastructure qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lorsqu'elles bénéficient d'indemnités versées au titre de l'infrastructure.

4

Art. 93, al 1 Lorsque la concession est annulée en vertu de l'art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l'entreprise ferroviaire a lieu d'après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite36. En revanche, les biens constitués en gage conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises37 sont réalisés et répartis selon les dispositions de cette loi. En outre, l'art. 15 de cette loi est applicable.

1

34 35 36 37

RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 1785 RS 281.1 RS 742.211

1776

Réforme des chemins de fer 2

Art. 94 Abrogé Art. 95

Application de la législation ferroviaire à d'autres entreprises

S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d'autres entreprises.

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995 Abrogées Dispositions finales de la modification du 20 mars 1998 Abrogées Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2009 L'infrastructure ferroviaire des CFF à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 238 (révision des actes normatifs relatifs aux transports publics) est soumise au régime de la concession jusqu'au 31 décembre 2020. Toutes les modifications et tous les renouvellements sont régis par les dispositions de la présente loi.

14. Loi du 18 mars 2005 sur le raccordement aux LGV39 Art. 8, let. a La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme: a.

38 39

de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contributions à fonds perdu pour financer les mesures en Suisse;

FF 2009 1753 RS 742.140.3

1777

Réforme des chemins de fer 2

15. Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises40 Art. 9 Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles.

1

Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage.

2

Art. 27, al. 2 Si une partie seulement du réseau d'une entreprise de chemins de fer est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent; les diverses lignes ainsi que le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.

2

16. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires41 Art. 2, let. ebis Au sens de la présente loi, on entend par: ebis. entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs42 ou d'une autorisation au sens de l'art. 9 LCdF;

17. Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux43 Art. 2, al. 3 3 Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44.

40 41 42 43 44

RS 742.211 RS 742.141.5; FF 2009 217 RS ...; FF 2009 1785 RS 742.31 RS 742.101; FF 2009 1758

1778

Réforme des chemins de fer 2

Art. 4 et 5 Abrogés Introduire au chap. 3 Art. 7a

Objectifs stratégiques

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base d'une convention sur les prestations.

Art. 17 à 19 Abrogés Art. 21, titre, et al. 1 Dispense de l'obligation de s'assurer 1

Abrogé

Art. 22 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligations45 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion46, à l'exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.

2

18. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles47 Remplacement d'expressions Dans toute la loi, le terme «office», quand il désigne l'Office fédéral des transports, est remplacé par «OFT».

Art. 18a

Droit applicable

Les dispositions correspondantes de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer48 s'appliquent par analogie à l'accomplissement par les employés des tâches relevant de la sécurité, au financement de l'infrastructure et à l'enquête indépendante en cas d'accident.

45 46 47 48

RS 220 RS 221.301 RS 743.01 RS 742.101; FF 2009 1758

1779

Réforme des chemins de fer 2

Art. 25, al. 2 Abrogé

19. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus49 Titre, adjonction d'un titre abrégé et d'un sigle Titre Ne concerne que le texte allemand.

(Loi sur les trolleybus, LTro) Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l'exploitation électrique ainsi que les installations électriques.

2

Art. 4 Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs50.

Art. 5 et 6 Abrogés Art. 7, titre marginal Abrogé Art. 8 Abrogé Art. 11a, al. 1 L'entreprise est soumise aux dispositions qui s'appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:

1

49 50

a.

la déclaration des accidents;

b.

la durée du travail et du repos du personnel.

RS 744.21 RS ...; FF 2009 1785

1780

Réforme des chemins de fer 2

Art. 18, al. 2 S'agissant de l'inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer51 sont applicables par analogie.

2

Art. 18a 3. Redevances

Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l'application de la présente loi.

20. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure52 Art. 1, al. 4 Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer53 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.

4

Art. 7

Concessions et autorisations

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs54.

Art. 41, titre et al. 3 Conduite en état d'inaptitude au service Pour les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale, les dispositions relatives à l'inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer55 sont applicables par analogie.

3

Art. 56, titre Abrogé

51 52 53 54 55

RS 742.101; FF 2009 1758 RS 747.201 RS 742.101; FF 2009 1758 RS ...; FF 2009 1785 RS 742.101; FF 2009 1758

1781

Réforme des chemins de fer 2

Art. 57 Abrogé

21. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail56 Art. 1, al. 1, phrase introductive, let. b, c et f, et 1bis 1

Sont soumises à la loi: b.

les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;

c.

les entreprises d'automobiles concessionnaires;

f.

les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. a à e d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.

1bis Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d'une concession en vertu de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer57 ou d'une concession ou d'une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs58. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.

Art. 2, al. 2 et 3 La loi s'applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.

2

L'applicabilité de la loi aux travailleurs qui ne sont occupés que dans une faible mesure dans une entreprise visée par l'art. 1 et à ceux qui sont employés par des agences postales est régie dans l'ordonnance.

3

Art. 4, al. 1 1

En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.

Art. 11, al. 2 Les conducteurs de véhicules à moteur qui assurent d'autres transports en plus de ceux qui relèvent d'une concession peuvent être assujettis à des dispositions particulières figurant dans une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.

2

56 57 58

RS 822.21 RS 742.101; FF 2009 1758 RS ...; FF 2009 1785

1782

Réforme des chemins de fer 2

Art. 16

Jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi du 13 mars 1964 sur le travail59.

Art. 17

Autres groupes d'employés

La protection de la santé, l'emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail60.

1

Le Conseil fédéral peut interdire que les femmes enceintes ou, pour des raisons de santé, d'autres groupes d'employés effectuent certains travaux; il peut également soumettre l'exercice de ces tâches à des conditions particulières.

2

22. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent61 Art. 24, al. 2 L'organisme d'autorégulation de La Poste Suisse au sens de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de La Poste62 et celui des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs63 doivent être indépendants de la direction.

2

23. Loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises64 Art. 1, al. 1, let. b 1

La présente loi s'applique au transport de marchandises: b.

59 60 61 62 63 64 65 66

par les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles ou de navigation qui sont titulaires d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65 et par les entreprises de navigation attestées conformément à l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux66.

RS 822.11 RS 822.11 RS 955.0 RS 783.1 RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 225 RS ...; FF 2009 1785 RS 747.11

1783

Réforme des chemins de fer 2

Art. 4, al. 4 4 Les dispositions de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs67 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie, pour autant que le Conseil fédéral les déclare applicables.

III La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics68 est abrogée.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2009

Conseil des Etats, 20 mars 2009

La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Alain Berset Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 31 mars 200969 Délai référendaire: 9 juillet 2009

67 68 69

RS ...; FF 2009 1785 RO 1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856 FF 2009 1753

1784