A Loi sur les finances de la Confédération

Projet

(Loi sur les finances, LFC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20091, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 6, let. cbis (nouvelle) Les comptes annuels de la Confédération comprennent: cbis. l'état du capital propre; Art. 33, al. 3, let. c 3

Ne doivent pas faire l'objet d'une demande de crédit supplémentaire: c.

les amortissements, les réévaluations et les provisions non budgétisés.

Art. 35, let. a, ch. 1 Abrogé Art. 41 Titre Prestations commerciales; principe Art. 41a (nouveau)

Prestations commerciales; autorisations

En vertu de la présente loi, peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers:

1

a.

1 2

la Centrale des voyages de la Confédération (CVC);

FF 2009 6525 RS 611.0

2009-1776

6559

Loi sur les finances

b.

le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police (CSI-DFJP);

c.

l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL);

d.

l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT).

2 Les unités administratives au bénéfice d'une autorisation peuvent fournir des prestations commerciales:

a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

3

Art. 59, al. 2 et 3 (nouveau) 2

L'AFF est habilitée: a.

en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: 1. devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, 2. pour le dépôt de conclusions civiles, 3. en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;

b.

à renoncer au recouvrement de créances contestées si le recouvrement paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux;

c.

à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.

A défaut de perspectives d'un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales concernant la remise de paiement:

3

a.

approuver des concordats;

b.

remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

6560

Loi sur les finances

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6561

Loi sur les finances

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3 Art. 48 Titre Encouragement de la formation pédagogique des enseignants; institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (institut) Art. 48a (nouveau) 1

Prestations commerciales

L'institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers: a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l'économie peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

2. Loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale4 Art. 8a (nouveau) Prestations commerciales 1

La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers: a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l'intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

3 4

RS 412.10 RS 432.21

6562

Loi sur les finances

3. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales5 Art. 61b (nouveau) Ib. Prestations commerciales

1

L'office peut fournir des prestations commerciales à des tiers: a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

4. Loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure6 Art. 9, al. 2 2

Les créances envers la Confédération ne portent pas intérêt.

Art. 11, al. 2 et 3 2

3

5 6

Le compte de résultats présente: a.

en tant que revenus: 1. les versements au sens de l'art. 2, 2. l'inscription à l'actif des routes nationales en construction au sens de l'art. 1, al. 2, let. a et b, 3. l'inscription à l'actif des prêts pour des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d'agglomération;

b.

en tant que charges: 1. les prélèvements pour le financement des tâches prévues à l'art. 1, al. 2, 2. les réévaluations des routes nationales en construction et des prêts pour des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d'agglomération.

Le bilan présente: a.

à l'actif: l'actif circulant et l'actif immobilisé;

b.

au passif: les fonds étrangers et les fonds propres.

RS 725.11 RS 725.13

6563

Loi sur les finances

5. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture7 Art. 115, al. 2 Abrogé Art. 147, al. 3 Abrogé Art. 177b (nouveau)

Prestations commerciales

L'office, ses stations de recherches et d'essais (art. 114), ainsi que le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers:

1

a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

6. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie8 Art. 17, let. h Abrogée Art. 17a (nouveau) 1

Prestations commerciales

Le METAS peut fournir des prestations commerciales à des tiers: a.

si elles sont liées étroitement aux tâches principales;

b.

si elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales, et

c.

si elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de justice et police peut autoriser des dérogations pour certaines prestations si ces dérogations n'entraînent pas de concurrence avec le secteur privé.

2

7 8

RS 910.1 RS 941.20

6564