Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(Loi sur le libre passage, LFLP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 janvier 20091, vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 20092, arrête: I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1bis (nouveau) et 3 1bis L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge ordinaire de la retraite, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP)4 s'applique pour déterminer cet âge.

La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment-là des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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FF 2009 929 FF 2009 937 RS 831.42 RS 831.40

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