Dérogations en raison de la pandémie de Covid-191 aux dispositions relatives à la validité des licences, qualifications et autres certificats de même qu'aux délais en matière d'expérience récente et de formation dans l'aviation du 6 mai 2020

Autorité compétente:

Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)

Objet:

Les pilotes n'ont le droit d'exercer les privilèges découlant de leurs licences que s'ils font état d'une expérience récente appropriée sur une période donnée. D'autres licences ou qualifications de pilote expirent et doivent être prorogées moyennant l'accomplissement de formations et de contrôles, tandis que la loi prévoit des délais limites pour remplir les formalités en vue de l'acquisition de nouvelles habilitations. Toutes ces exigences ont ceci en commun qu'elles ne peuvent guère être remplies ou remplies dans les délais impartis dans la situation actuelle. En effet, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment la restriction des déplacements et la fermeture des organismes de formation et des centres de simulateur de vol, ne permettent plus au personnel de l'aviation de suivre la formation, ni de passer les contrôles prescrits dans les délais impartis. Même dans le cas où il serait encore possible de suivre des formations ou des passer des contrôles, cela ne serait pas indiqué pour des motifs sanitaires. La Suisse, de concert avec les autres pays membres de l'AESA, a donc déposé une demande de dérogation afin de permettre aux membres des équipages de conduite et de cabine, aux instructeurs de vol mais aussi aux examinateurs et aux examinateurs aéromédicaux de maintenir, à titre exceptionnel, la validité de leurs habilitations et formations en renonçant temporairement à exiger formations et contrôles ordinaires moyennant des mesures d'accompagnement.

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EASA Exemption Reference n° 711/20/0203

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Base légale:

Repris dans le droit suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2, le règlement (UE) 2018/11393 autorise, en son art. 71, l'OFAC, en sa qualité d'autorité compétente, à accorder des dérogations aux exigences des dispositions d'exécution des actes délégués et des actes d'exécution, en cas de circonstances imprévisibles urgentes ou de besoins opérationnels urgents.

Teneur de la décision:

1.) À titre dérogatoire, les titulaires de licences et/ou de certificats délivrés par la Suisse en vertu de l'annexe I (partie FCL) ou de l'annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/20114 se voient accorder les délais supplémentaires ou prorogations de validité suivants: (a) La validité des éléments suivants est prorogée comme suit: (1) de 4 mois, mais au plus tard jusqu'au 19 novembre 2020, pour: (i) les qualifications de classe, de type et de vol aux instruments mentionnées dans une licence de pilote FCL dont les titulaires ne sont pas impliqués dans l'exploitation d'aéronefs représentant ces classes et types au sein d'un organisme auquel s'applique l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/20125; (ii) les qualifications de vol en montagne; (iii) les certificats médicaux conformément à la partie MED;

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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien; conclu le 21 juin 1999; approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 1999; RS 0.748.127.192.68 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

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(2) jusqu'au 19 novembre 2020 pour: (i) les qualifications d'instructeur de vol et d'examinateur partie FCL; (ii) les compétences linguistiques validées sur les licences conformément au point FCL.055 de la partie FCL; (iii) les privilèges des certificats d'examinateur aéromédical partie MED; (iv) les recommandations pour présenter les examens théoriques formulées par un DTO ou un ATO conformément aux points FCL.025 a) 3), BFCL.135 b) 3) de l'annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/3956 et SFCL.135 b) 3) de l'annexe III (partie SFCL) du règlement d'exécution (UE) 2018/19767; (v) les examens théoriques pour la délivrance de licences conformément aux points FCL.025 c) 1) et c) 2), BFCL.135 d) et SFCL.135 d), à condition que le délai ordinaire expire entre le 13 mars et le 19 novembre 2020; (vi) les délais indiqués au point FCL.725 c) en lien avec ce qui suit, à condition que le délai ordinaire expire entre le 13 mars et le 19 novembre 2020: (A) la période comprise entre le début du cours de formation de qualification de type et la réussite de l'examen pratique (B) la période comprise entre la réussite de l'examen pratique et la demande délivrance de la qualification de classe ou de type; (vii) les délais indiqués dans les dispositions suivantes, à condition que le délai ordinaire expire entre le 13 mars et le 19 novembre 2020: (A) FCL.735.A b); (B) FCL.735.H b); (C) Appendice 3, point H 1) de la partie FCL; 6

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Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

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(D) FCL.810 a) 1) et b) 2); (E) FCL.815 b); (F) FCL.825 c); (3) Les délais indiqués aux point FCL.025 b) 2), BFCL.135 c) 2) et SFCL.135 c) 2) sont prolongés d'une période correspondant à la période pendant laquelle les candidats n'ont pas pu se présenter aux examens théoriques en raison de la pandémie.

(b) Si, vers la fin de la période mentionnée au point 1.) a) (1), il n'est pas possible de pratiquer un examen aéromédical dans le délai imparti, la validité du certificat médical visé au point 1.) a) (1) (iii) est prorogée jusqu'au 19 novembre 2020.

(c) Pour l'application des exigences suivantes de la partie FCL, les délais sont étendus comme suit: (1) à 300 jours pour ce qui a trait au point FCL.060 a) (expérience récente pour les pilotes de ballon dans le cadre de transport aérien commercial ou de transport de passagers); (2) à 2 ans et 8 mois pour ce qui a trait au point FCL.140.A a) (expérience récente LAPL(A)); (3) à 20 mois pour ce qui a trait au point FCL.140.H (expérience récente LAPL(H)); (4) à 32 mois dans les cas suivants: (i) points FCL.130.S c) et FCL.220.S (maintien des privilèges pour les modes de lancement de planeurs); (ii) points FCL.140.S a) et b) 1); et FCL.230.S (expérience récente pour les pilotes de planeur); (iii) points FCL.130.B c) et FCL.220.B (expérience récente pour les vols en ballons captifs); (iv) points FCL.140.B et FCL.230.B a) (expérience récente pour les pilotes de ballon); (v) point FCL.805 e) (expérience récente pour la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles); (vi) point FCL.830 d) (expérience récente pour la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs).

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(d) Pour l'application des exigences suivantes de la partie BFCL, les délais sont étendus comme suit: (1) à 32 mois dans les cas suivants: (i) point BFCL.160 a) 1) i), a) 2) et f) 1) (expérience récente des pilotes de ballon); (ii) point BFCL.215 d) 2) (expérience récente pour la qualification d'exploitation commerciale de ballons); (2) à 56 mois dans les cas suivants: (i) point BFCL.160 a) 1) ii) (expérience récente pour les pilotes de ballon); (ii) point BFCL.200 d) (expérience récente pour les vols en ballons captifs); (3) à 300 jours pour ce qui a trait au point BFCL.215 d) 1) (expérience récente pour la qualification d'exploitation commerciale de ballons); (4) à 3 ans et 8 mois pour ce qui a trait au point BFCL.360 a) 1) (expérience récente pour la qualification FI(B)).

(e) Pour l'application des exigences suivantes de la partie SFCL, les délais sont étendus comme suit: (1) à 2 ans et 8 mois dans les cas suivants: (i) point SFCL.155 c) (maintien des privilèges pour les modes de lancement des planeurs); (ii) point SFCL.205 f) (expérience récente pour la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles); (iii) point SFCL.215 e) (expérience récente pour la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs); (2) à 32 mois pour ce qui a trait au point FCL.160 a) et b) (expérience récente pour les pilotes de planeur).

(3) à 3 ans et 8 mois pour ce qui a trait au point SFCL.360 a) 1) (expérience récente pour la qualification FI(S)).

(f) La période de 120 jours visée au point FCL.060 c) 1) est portée à 180 jours ­ sans modification des conditions spécifiées au point susmentionné.

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2.) Pour bénéficier des dérogations précitées, les pilotes, les candidats à une licence, à une qualification ou à un certificat, les instructeurs, les examinateurs et examinateurs aéromédicaux devront remplir les critères suivants: (1) Les titulaires de qualifications de classe, de type, de vol aux instruments, de vol en montagne ou de mentions de compétence linguistique qui bénéficient du point 1. (a) de la présente dérogation doivent remplir les exigences suivantes (dans le cas des mentions de compétence linguistique, seule la let. (a) ci-dessous s'applique): (a) posséder la qualification correspondante et, si applicable, la mention de compétence linguistique en cours de validité; (b) avoir reçu, pendant que la présente dérogation est en vigueur, un briefing d'un instructeur qui détient les privilèges d'instruction appropriés afin de rafraîchir le niveau de connaissances théoriques requis pour exploiter en toute sécurité la classe ou le type applicable et pour effectuer en toute sécurité les manoeuvres et procédures pertinentes, si applicable. Ce briefing doit comprendre des procédures inhabituelles et d'urgences spécifiques à la classe ou au type, selon le cas.

(2) Les titulaires d'une qualification d'instructeur ou d'examinateur qui bénéficient du point 1. (a) de la présente dérogation doivent posséder une qualification d'instructeur ou, le cas échéant, d'examinateur, en cours de validité.

(3) Le candidats à une licence, à une qualification ou à un certificat qui bénéficient du point 1). (a) (2) (vii) de la présente dérogation doivent avoir reçu une formation additionnelle, au cas où le DTO ou l'ATO la jugerait nécessaire, en consultation avec l'OFAC.

(4) Les titulaire de licences parties FCL, BFCL ou SFCL qui bénéficient du point 1.) (b), (c) ou (d) de la présente dérogation doivent avoir reçu, pendant que la présente dérogation est en vigueur, un briefing d'un instructeur qui détient les privilèges d'instruction appropriés afin de rafraîchir le niveau de connaissances théoriques requis pour exploiter en toute sécurité l'aéronef applicable et pour effectuer en toute sécurité les manoeuvres et procédures pertinentes, si applicable. Ce briefing doit comprendre des procédures inhabituelles et d'urgences 4277

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spécifiques à la catégorie, à la classe ou au type d'aéronef ainsi qu'aux types de privilèges, selon le cas.

(5) Les titulaires d'un certificat médical qui bénéficient de la présente dérogation doivent posséder un certificat médical valide au moins jusqu'au 13 mars 2020, étant entendu qu'aucune autre limitation que celle relative à une acuité visuelle déficiente n'est admise.

(6) La durée de validité mentionnée au point 1.) a) (1) (iii) est prorogée une nouvelle fois conformément au point 1.)

b) lorsque l'examinateur aéromédical confirme qu'il n'est pas possible de pratiquer un examen aéromédical dans le délai imparti.

(7) Les examinateurs aéromédicaux partie MED qui bénéficient de la présente dérogation doivent être en possession d'un certificat en cours de validité.

3.) Obligation de porter les documents attestant du respect des conditions susmentionnées Les pilotes, les candidats à une licence, à une qualification ou à un certificat, les instructeurs et les examinateurs qui ont l'intention de faire usage de la présente dérogation doivent, dans l'exercice de leurs privilèges, être munis d'une copie de ce document et de l'annexe correspondante de la licence (disponible sur le site Internet de l'OFAC) et/ou d'autres documents permettant de démontrer que les conditions susmentionnées sont remplies. Les pilotes qui souhaitent que leur certificat médical soit prorogé une nouvelle fois conformément au point 1.) (b) doivent être munis dans l'exercice de leurs fonctions d'une attestation de l'examinateur aéromédical conformément au point 2.)

(6). Les documents doivent être présentés sur demande de l'autorité compétente. Sont également à joindre les documents de prorogation ou de demande qui devront être transmis à l'OFAC lorsque la situation se sera normalisée.

4.) Obligations des examinateurs aéromédicaux Un examinateur aéromédical qui n'est pas en mesure de prendre un pilote pour un examen aéromédical dans le délai imparti est tenu de confirmer cette impossibilité par écrit au pilote. L'examinateur aéromédical doit, sur demande de l'autorité compétente, présenter immédiatement tous les documents pertinents et justifier des raisons qui l'ont amené à refuser un candidat.

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Destinataires:

Les présentes règles dérogatoires s'adressent aux pilotes, aux candidats à une licence, à une qualification ou à un certificat, aux instructeurs de vol, aux examinateurs et aux examinateurs médicaux.

Enquête publique:

La présente décision est notifiée par publication dans la Feuille fédérale en allemand, en français et en italien. Elle peut également être obtenue auprès de l'OFAC, division Sécurité des opérations aériennes.

Voies de droit:

Un recours peut être formé dans les 30 jours contre la présente décision auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le mémoire de recours envoyé en double exemplaire, indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter la signature du recourant. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyen de preuve, de même qu'une procuration en cas de représentation seront jointes au recours.

En ce qui concerne la dérogation du 27 mars 2020

6 mai 2020

Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Christian Hegner

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