Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Turquie sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences

A. Lettre de la République de Turquie [lieu et date] Monsieur/Madame, 1. La Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et la République de Turquie (ci-après dénommée «Turquie») en tant que Parties au présent échange de lettres (ci-après dénommé «Accord») considèrent que les deux Parties appliquent des règles d'origine similaires dans le cadre du Système généralisé de préférences (ci-après dénommé «SGP»), dont les principes généraux sont les suivants: (a) définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères; (b) dispositions sur le cumul régional de l'origine; (c) dispositions sur le cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens de leurs règles d'origine SGP, de l'Union européenne (ci-après dénommée «UE»), de la Suisse, du Royaume de Norvège (ci-après dénommé «Norvège») ou de la Turquie; (d) dispositions instituant une tolérance générale pour les matières non originaires; (e) dispositions sur la non-modification des produits provenant du pays bénéficiaire; (f) dispositions sur l'établissement de preuves d'origine de remplacement; (g) nécessité d'une coopération administrative avec les autorités compétentes des pays bénéficiaires en matière de preuves d'origine.

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2. La Suisse et la Turquie reconnaissent que les matières originaires, au sens de leurs règles d'origine SGP respectives, de l'UE, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie acquièrent l'origine d'un pays bénéficiaire du SGP de l'une des Parties si elles font l'objet, dans ce pays bénéficiaire, d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produit originaire.

Les autorités douanières de la Suisse et de la Turquie se fournissent une coopération administrative appropriée, en particulier aux fins de contrôler a posteriori les preuves d'origine en ce qui concerne les matières visées à l'alinéa précédent. Les dispositions sur la coopération administrative figurant dans l'appendice I de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (ciaprès dénommée «Convention PEM») s'appliquent.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l'organisation instituée par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950 (ciaprès dénommé «Système harmonisé»).

3. La Suisse et la Turquie s'engagent à accepter les preuves d'origine de remplacement sous forme d'attestations d'origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l'autre Partie, enregistrés à cette fin.

Chaque Partie peut examiner si les produits visés par des attestations d'origine de remplacement remplissent les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel selon sa législation.

4. Chaque Partie prévoit que les conditions suivantes sont respectées avant d'établir une preuve d'origine de remplacement: (a) les attestations d'origine de remplacement ne peuvent être établies que si les preuves d'origine initiales ont été délivrées ou établies conformément à la législation applicable en Suisse ou en Turquie; (b) pour autant que les produits n'ont pas été mis en libre pratique dans une Partie, une attestation d'origine ou une attestation d'origine de remplacement peuvent être remplacées par une ou plusieurs attestations d'origine de remplacement aux fins d'envoyer tout ou partie
des produits visés par la preuve d'origine initiale de cette Partie dans l'autre Partie; (c) les produits doivent être restés sous surveillance douanière dans la Partie réexpéditrice et n'avoir subi aucune modification ni transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation («principe de non-modification»); (d) lorsque des produits ont acquis le caractère originaire au titre d'une dérogation aux règles d'origine accordée par une Partie, les attestations d'origine de remplacement ne sont pas établies si les produits sont réexpédiés dans l'autre Partie;

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(e) les attestations d'origine de remplacement peuvent être établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l'autre Partie ont acquis le caractère originaire par le biais du cumul régional; (f) les attestations d'origine de remplacement peuvent être établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l'autre Partie ne bénéficient pas du traitement préférentiel de la Partie réexpéditrice.

5. Aux fins du par. 4, let. (c), les dispositions ci-après s'appliquent: Lorsqu'il y a des raisons de douter du respect du principe de non-modification, les autorités douanières de la Partie de destination finale peuvent demander au déclarant de fournir la preuve du respect de ce principe, qui peut être apportée par quelque moyen que ce soit.

À la demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la Partie réexpéditrice certifient que les produits sont restés sous surveillance douanière pendant leur séjour sur le territoire de cette Partie et qu'aucune autorisation de modifier, de transformer de quelque manière que ce soit ou de leur faire subir des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation n'a été accordée par les autorités douanières pendant leur entreposage sur le territoire de la Partie.

6. Chaque Partie garantit que: (a) si les attestations d'origine de remplacement correspondent aux attestations d'origine initiales établies dans un pays bénéficiaire du SGP de la Suisse et de celui de la Turquie, les autorités douanières de la Suisse et de la Turquie se fournissent une coopération administrative appropriée aux fins de contrôler a posteriori ces attestations d'origine de remplacement. À la demande de la Partie de destination finale, les autorités douanières de la Partie réexpéditrice lancent et suivent la procédure de contrôle a posteriori des attestations d'origine initiales correspondantes; (b) si les attestations d'origine de remplacement correspondent aux attestations d'origine initiales établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du SGP de la Partie de destination finale, cette Partie mène la procédure de contrôle a posteriori des attestations d'origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les attestations d'origine initiales correspondant aux attestations d'origine de
remplacement faisant l'objet du contrôle ou, le cas échéant, des copies des attestations d'origine initiales correspondant aux attestations d'origine de remplacement faisant l'objet du contrôle sont fournies par les autorités douanières de la Partie réexpéditrice aux autorités douanières de la Partie de destination finale afin de leur permettre de mener la procédure de contrôle a posteriori.

7. Chaque Partie prévoit que: (a) le réexpéditeur fait figurer les indications suivantes sur chaque attestation d'origine de remplacement: i. toutes les indications relatives aux produits réexpédiés telles que figurant sur l'attestation d'origine initiale, 2117

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iii. la date à laquelle l'attestation d'origine initiale a été établie, iii. les indications de l'attestation d'origine initiale, y compris, le cas échéant, des informations sur le cumul appliqué aux marchandises visées par l'attestation d'origine, iv. les nom, adresse et numéro d'exportateur enregistré du réexpéditeur, v. les nom et adresse du destinataire situé en Suisse ou en Turquie, vi. la date et le lieu d'établissement de l'attestation d'origine; (b) la mention «Replacement statement» ou «Attestation de remplacement» est apposée sur chaque attestation d'origine de remplacement; (c) les attestations d'origine de remplacement sont établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d'autocertification de l'origine par les exportateurs, appelé «système des exportateurs enregistrés (système REX)», quelle que soit la valeur des produits originaires contenus dans le lot initial; (d) en cas de remplacement d'une attestation d'origine, le réexpéditeur fait figurer les indications suivantes sur l'attestation d'origine initiale: i. la date à laquelle la ou les attestations d'origine de remplacement ont été établies et les quantités de marchandises visées par la ou les attestations d'origine de remplacement, ii. les nom et adresse du réexpéditeur, iii. les nom et adresse du ou des destinataires situés en Suisse ou en Turquie; (e) la mention «Replaced» ou «Remplacée» est apposée sur l'attestation d'origine initiale; (f) l'attestation d'origine de remplacement est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie; (g) les attestations d'origine de remplacement sont établies en anglais ou en français.

8. Les réexpéditeurs conservent les attestations d'origine initiales et des copies des attestations d'origine de remplacement pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle les attestations d'origine de remplacement ont été établies.

9. Toute divergence entre les Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglée exclusivement par une négociation bilatérale entre les Parties. Si une divergence est susceptible d'affecter les intérêts de la Norvège et/ou de l'UE, celles-ci sont consultées.

10. Les Parties peuvent, d'un commun accord, modifier en tout temps le présent Accord par écrit. À la
demande de l'une des Parties, les deux Parties engagent des consultations concernant les modifications qui pourraient être apportées au présent Accord. Si une modification est susceptible d'affecter les intérêts de la Norvège et/ou de l'UE, celles-ci sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une 2118

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date convenue conjointement, une fois que les Parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs exigences internes respectives.

11. Chacune des Parties peut suspendre l'application du présent Accord dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct, à condition de l'avoir notifié par écrit à l'autre Partie trois mois à l'avance.

12. Le présent Accord peut être dénoncé par chacune des Parties, à condition de l'avoir notifié par écrit à l'autre Partie trois mois à l'avance.

13. À compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du par. 2 du présent Accord, et sous réserve de la réciprocité par la Norvège, chaque Partie peut prévoir que les attestations d'origine de remplacement visant des produits qui contiennent des matières originaires de Norvège transformées, dans le cadre du cumul bilatéral, dans des pays bénéficiaires du SGP peuvent être établies dans les Parties.

14. À compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'UE et la Turquie1 conformément au premier alinéa du par. 2 du présent Accord, et sous réserve de la réciprocité par l'UE, chaque Partie peut prévoir que les attestations d'origine de remplacement visant des produits qui contiennent des matières originaires de l'UE transformées, dans le cadre du cumul bilatéral, dans des pays bénéficiaires du SGP peuvent être établies dans les Parties.

15. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Suisse et la Turquie se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs procédures internes d'adoption respectives.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'assurance de ma très haute considération.

1

Pour la République de Turquie:

Communication de la Commission conformément à l'art. 85 du règlement (CEE) no 2454/93, portant dispositions d'application du code des douanes communautaire ­ règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) ­ extension à la Turquie du système de cumul bilatéral établi par cet article; JO C 134 du 15.4.2016, p. 1.

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B. Lettre de la Confédération suisse Monsieur/Madame, [lieu et date] J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du [date] libellée comme suit: «[le contenu de la lettre de la Turquie, à l'exception de «Monsieur/Madame» et «veuillez agréer»]» J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour le Conseil fédéral suisse et que la présente lettre et la vôtre constituent un accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'assurance de ma très haute considération.

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Pour la Confédération suisse: