9.2.4

Annexe 9.2.4 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2019 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. Rapport selon les art. 13 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 3 de la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l'importation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

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9.2.4

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2019 du 15 janvier 2020

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Généralités

Par le présent rapport sur les mesures tarifaires, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les mesures tarifaires prises en 2019 en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) 1, de la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l'importation de produits agricoles transformés 2 et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées (art. 13, al. 2, LTaD).

Les actes sur la base desquels les mesures sont entrées en vigueur ont été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

Conformément à l'art. 15 de l'ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) 4, l'attribution et l'utilisation des contingents tarifaires sont publiées uniquement sur l'internet à l'adresse www.import.ofag.admin.ch.

Les modifications de la charge douanière à la frontière pour le sucre, les céréales et les produits soumis au prix-seuil ou à la valeur indicative d'importation (matières fourragères, oléagineux et autres céréales que celles destinées à l'alimentation humaine) sont également publiées sur ce site internet.

Aucune mesure n'a été arrêtée en 2019 en vertu de la loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés ou de la loi sur les préférences tarifaires.

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RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

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Mesures basées sur la LTaD

2.1

Ordonnance du 1er mai 2019 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les matières et matières intermédiaires textiles (RO 2019 1611)

Décision de ne pas prélever à titre temporaire de droits de douane sur des matières textiles, ni des matières intermédiaires textiles Les droits de douane, élevés par rapport à d'autres produits industriels, fixés à l'origine pour protéger l'industrie textile indigène sont devenus aujourd'hui un handicap pour cette dernière étant donné qu'ils renchérissent le prix d'intrants nécessaires. Sur la base de l'art. 4, al. 3, let a. et b, LTaD, le Conseil fédéral est habilité à ordonner de renoncer temporairement à la perception, totale ou partielle, des droits grevant des marchandises déterminées.

À la requête de la Fédération textile Suisse, le Conseil fédéral a décidé, par l'ordonnance du 18 novembre 2015 sur la réduction temporaire des droits de douane sur les textiles5, de réduire provisoirement à 0 franc les droits de douane sur certaines matières textiles et matières intermédiaires textiles pour 60 numéros de tarif (partiellement avec des restrictions) à partir du 1er janvier 2016. La durée de la suspension de ces droits de douane était limitée au 31 décembre 2019. À la demande de la Fédération textile Suisse, le Conseil fédéral a décidé, par l'ordonnance du 1er mai 2019 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les matières et matières intermédiaires textiles6, de prolonger cette suspension du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 et, simultanément, de procéder à la suspension générale pour la même des droits de douane pour 462 lignes tarifaires supplémentaires des chapitres 50 à 55 et 60 du tarif douanier.

Les droits de douane pour des marchandises de 522 lignes tarifaires du tarif douanier dérogent donc à titre temporaire aux droits de douane prévus à l'annexe 1 LTaD (tarif général). Pour 15 de ces lignes tarifaires, la franchise de douane est limitée à des marchandises importées qui ne sont pas conditionnées pour la vente au détail ni prêtes à être utilisées.

Cette mesure vise à créer des conditions de concurrence comparables à celles des principaux concurrents de l'UE et à alléger la charge administrative des entreprises de la branche textile, largement tournée vers l'exportation.

La non-perception temporaire des droits de douane entraînera une diminution des recettes douanières estimée à 3 millions de francs par année.

La Commission d'experts pour les questions de tarifs douaniers, l'organe consultatif du Conseil fédéral, s'est exprimée dans ce sens dans le cadre d'une audition.

5 6

RO 2015 4935 RS 632.102.1

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2.2

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01) Modification du 8 avril 2019 (RO 2019 1215)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel des pommes de terre de table L'été chaud de 2018 a eu des conséquences sur la conservation des pommes de terre de table. Sur la base d'un recensement des stocks effectués fin février 2019, les responsables du commerce de pommes de terre ont constaté que de nombreuses pommes de terre de garde ne se prêtaient plus à la consommation à l'état frais et qu'elles devaient être - triées. Ils sont parvenus à la conclusion que les stocks de pommes de terre suisses ne suffiraient pas à couvrir les besoins jusqu'à la nouvelle récolte. Pour cette raison, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a, à la requête de l'organisation de branche compétente, augmenté de 3500 t à titre temporaire le contingent tarifaire partiel no 14.3 de pommes de terre de table de l'OIAgr pour le faire passer de 6500 t à 10:000 t, afin de garantir un approvisionnement constant du marché.

La modification du 8 avril était limitée à la période du 1er mai au 15 juin 2019.

L'Assemblée fédérale ne doit pas se déterminer à ce sujet puisque la mesure est déjà levée (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 23 octobre 2019 (RO 2019 3617) Le Conseil fédéral a décidé des modifications de l'OIAgr suivantes: Les demandes par télécopie ne sont plus admises L'art. 3 OIAgr autorisait expressément les demandes par télécopie. Ce moyen de communication n'étant plus guère employé, le Conseil fédéral a supprimé la possibilité de transmission par télécopie à partir du 1er janvier 2020. Il reste possible de procéder à des envois par la poste, et l'OFAG met à disposition l'application internet eVersteigerung pour la transmission des offres.

Autorisation du transfert multiple du droit d'utilisation d'une part d'un contingent Les règles concernant les ententes sur l'utilisation d'une part d'un contingent sont fixés à l'art. 14 OIAgr. Elles ont été modifiées au 1er janvier 2020. Il sera désormais permis aux ayants droit à une part d'un contingent de transmettre plusieurs fois l'autorisation d'utilisation. Cette règle vaut aussi bien pour une quantité déterminée que pour un pourcentage. Ces transferts, appelé «cessions multiples» doivent être terminés après l'attribution des parts et annoncés à l'OFAG au moyen de l'application internet mise à disposition (AEV14enligne).

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Publication des mises en adjudication de parts de contingent uniquement sur l'internet Les art. 16 et 18 de l'OIAgr prévoyaient que les appels d'offres pour les mises en adjudication soient publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Ces dispositions ont été modifiées au 1er janvier 2020, de sorte que l'OFAG doit désormais publier les appels d'offres uniquement sur son site internet. L'OFAG continue à informer par courriel les personnes qui utilisent l'application internet eVersteigerung et les autres abonnés des appels d'offres en cours.

Délai de l'annonce de prestation en faveur de la production indigène Á partir du 1er janvier 2020, la date limite d'annonce de la prestation en faveur de la production indigène conformément à l'art. 42 OIAgr est fixée, en ce qui concerne les pommes de terre, au dernier jour ouvrable du mois de septembre au lieu du 30 septembre.

Abrogation de diverses dispositions transitoires L'OIAgr contenait plusieurs dispositions transitoires qui n'étaient plus en vigueur.

Pour cette raison, les art. 54, 54a et 54b ont été abrogés au 1er janvier 2020.

Suppression de l'obligation de PGI pour les fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers, les semences de céréales et les graines Á partir du le 1er janvier 2020, le permis général d'importation (PGI) n'est plus nécessaire pour les fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers, les semences de céréales et les graines. Les chiffres 7, 8, 15 et 17 de l'annexe 1 OIAgr ont été adaptés à cette fin. Par la suite, les émoluments pour l'importation de fleurs coupées ont également été supprimés à l'annexe 6 OIAgr.

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