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Loi fédérale concernant

l'organisation de la défense de la place forte du Gothard (Du 13 avril 1894.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É B A T I O N SUISSE décrète :

I. Du personnel de la défense du Gothard.

Art. 1er. Le commandant de la place forte du Gothard dirige la défense de la place et les exercices, en temps de paix, des troupes destinées à cette défense. Il a le rang et les compétences de colonel divisionnaire.

Le commandant du Gothard est placé, en temps de paix, sous les ordres du département militaire ; en temps de guerre, sous ceux du général en chef.

Feuille fédérale suisse. Année XLVI.

Vol. IL

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II a sous ses ordres : . l'état-major de la place; les quatre commandants de secteur; les commandants des forts d'Andermatt et d'Airolo -- ce dernier sous réserve des dispositions relatives au commandement du front sud; les troupes destinées à la défense de la place forte du Gothard.

Art. 2. L'état-major de la place est composé comme suit.

Le chef d'état-major, lieutenant-colonel ou major à l'étatmajor général .

.

.

.

. 2 chevaux.

Le second officier d'état-major, capitaine . 2 » L'adjudant du commandant, capitaine ou lieutenant .

.

.

.

.

. 2 » Le chef de l'artillerie, colonel ou lieutenantcolonel d'artillerie .

.

.

. 2 » Son adjudant, capitaine ou lieutenant . 2 » Le chef du génie, colonel ou lieutenantcolonel d u génie .

.

.

.

. 2 » Son adjudant, capitaine ou lieutenant . 2 » L'officier du matériel, major ou capitaine d'artillerie .

.

.

.

.

. -- » L'électrotechnicien-chef, capitaine ou lieutenant » .

.

.

.

.

. -- » Le chef du train, capitaine ou lieutenant . 1 » Le médecin en chef, lieutenant-colonel ou major .

.

.

.

.

.

. -- » Son adjudant, capitaine ou lieutenant . -- » Le vétérinaire, capitaine ou lieutenant . 1 » Le commissaire en chef, lieutenant-colonel o u major .

.

.

.

.

. -- » Son adjudant, capitaine ou lieutenant . -- » Trois aumôniers.

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Sont attachés à l'état-major de la place deux secrétaires d'état-major, adjudants sous-officiers.

Art. 3. Le chef de l'artillerie est, en outre, le commandant de toutes les troupes d'artillerie attachées à la place du Gothard ou employées dans sa région.

De même, le chef du génie est le commandant des troupes de son arme.

Art. 4. Les quatre commandants de secteur (les commandants des fronts sud, est, ouest et nord), dont le grade ne doit pas être inférieur à celui de major avec deux chevaux, ont sous leurs ordres les troupes et les ouvrages de fortification placés dans leur secteur, dont ils dirigent la défense conformément aux ordres et instructions reçus du commandant du Gothard.

Chacun d'eux a son adjudant avec deux chevaux.

Art. 5. Le conseil fédéral désigne, à l'avance, les corps de troupes qui devront être employés exclusivement comme garnison de sûreté pour la défense de la place du Gothard.

En cas de guerre, il ne sera permis d'employer des détachements en dehors du rayon des fortifications que sur l'ordre spécial du général en chef.

Art. 6. Afin de mettre la place à l'abri de toute surprise avant que la mobilisation soit terminée, le commandant du Gothard et ses subordonnés ont, en outre, sous leurs ordres : a. les gardes des forts; b. les gardes régionales des vallées. (Thalwehren.)

Art. 7. Les gardes des forts, composées conformément à l'article 27 de la présente loi, sont placées sous le commandement des intendants des forts. Elles forment la première garnison du fort et prennent toutes les mesures de défense en attendant l'arrivée de la garnison régulière.

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Art. 8. La garde régionale des vallées [est formée de tous les hommes valides (élite, landwehr et landsturm) du Val Bedretto, de la Léventine jusqu'à Dazio Grande, de la vallée du Rhin jusqu'à Sedrun, du canton d'Uri, de la vallée du Rhône jusqu'à Münster et du Hasli jusqu'à Meiringen.

L'organisation, la mise sur pied et l'emploi de la garde régionale seront réglés par une ordonnance du conseil fédéral.

La garde régionale est dissoute et les hommes la composant sont réintégrés dans leurs corps de troupes aussitôt que la mobilisation des troupes du Gothard est terminée.

Art. 9.

Gothard, le du matériel, de fort. Les désignés par

Le conseil fédéral nomme le commandant du chef de l'artillerie, le chef du génie, l'officier les commandants de secteur et les commandants autres officiers de l'état-major de la place sont le département militaire.

Art, 10. Lorsqu'un officier, supérieur en grade au commandant du Gothard, exerce un commandement dans la région de la place du Gothard, il a le droit de lui donner des ordres et des instructions générales concernant la conduite qu'il a à tenir. La direction de la défense immédiate de la place reste entre les mains du commandant de la place.

II. De l'instruction des troupes du Gothard.

1. Dispositions générales.

Art. 11. En tant que la présente loi n'y déroge pas, les dispositions de l'organisation militaire fédérale sont applicables à l'instruction des troupes du Gothard.

Art. 12. Toutes les troupes, recrues comprises, destinées à la défense du Gothard reçoivent leur instruction dans la région de la place forte du Gothard.

Art. 13. La haute surveillance sur toute l'instruction des troupes du Gothard est confiée au commandant du Got-

493 hard. Il élabore les plans d'instruction annuels, en se basant sur les propositions des officiers chargés de la direction de l'instruction des diverses armes, et les soumet à l'approbation du département militaire.

Art. 14. La direction de l'instruction de l'infanterie est confiée à un officier supérieur du corps d'instruction de l'infanterie, désigné à cet effet par le département militaire pour une période de trois ans au moins. L'instruction de l'artillerie est confiée au chef de l'artillerie de la place ; celle du génie, au chef du génie. Le commandant du Gothard dirige lui-même les cours tactiques et. les cours de reconnaissance de la région du Gotbard.

L'officier du matériel, les intendants de fort et le sousintendant du fort d'Andermatt sont, outre leurs fonctions, employés d'office au service d'instruction de l'artillerie de forteresse.

2. Cours spéciaux.

Art. 15. Il y a, chaque année, un cours tactique pour les officiers de toutes les armes de la garnison du Gothard ; ce cours aura une durée de trois semaines une année et de deux semaines l'autre année. Au premier seront appelés tous les officiers nouvellement nommés dans les troupes de la garnison, à l'exception des lieutenants d'infanterie de l'élite.

Le second servira au développement de l'instruction des officiers d'état-major et des capitaines de la garnison.

Art. 16. Outre les cours spéciaux dans la région da Gothard, les officiers des troupes du Gothard sont appelés aux écoles d'instruction générale, telles qu'écoles centrales, écoles de tir, etc., au même titre que les officiers de l'armée de campagne.

Art. 17. Les sous-officiers de l'artillerie de forteresse proposés comme officiers ont à faire une école préparatoire d'officiers d'infanterie au lieu de l'école préparatoire d'officiers d'artillerie.

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Art. 18. H y a, chaque année, une école d'appointés d'artillerie de forteresse de trois semaines, à laquelle sont appelés les hommes désignés pour le grade d'appointé. Il y a en outre, chaque année, une école de sous-officiers de cinq semaines pour l'instruction des sous-officiers. En même temps que cette dernière aura lieu une école de tir pour les officiers de l'artillerie de forteresse.

Art. 19. Les cours de répétition de l'artillerie de forteresse ont lieu tous les deux ans ; ils ont une durée de trois semaines avec un cours préparatoire de trois jours pour les cadres.

Art. 20. Les officiers de l'artillerie de forteresse nouvellement nommés sont appelés aux écoles de sous-officiers de cette arme. Il en est de même de tous les officiers d'autres armes qui désirent passer à l'artillerie de forteresse.

III. De l'administration.

Art. 21. Le commandant du Gothard est le chef responsable de l'administration de la place ; en cette qualité, il est placé sous les ordres immédiats du département militaire.

Il a sous ses ordres le bureau de la place avec siège à Andermatt, composé du chef de l'artillerie, du chef du génie et de l'officier du matériel, tous trois en qualité de fonctionnaires permanents de l'administration du Gothard.

Art. 22. Le chef de l'artillerie de la place est le chef du bureau de la place. Il est, en même temps, le remplaçant du commandant dans l'administration des fortifications du Gothard et l'instructeur en chef de l'artillerie de forteresse.

Son traitement annuel est de 6000 à 7000 francs.

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Le chef du génie doit être employé comme instructeur du génie non seulement dans les fortifications du Gothard, mais encore en dehors de cette place.

Son traitement annuel est de 5000 à 7000 francs.

L'officier du matériel est l'intendant technique des armes, de la munition, des machines et des provisions de matériaux des fortifications du Gothard.

Son traitement annuel est de 3500 à 5000 francs.

Art. 23. Un caissier-comptable, faisant en même temps fonction de secrétaire, est attaché au bureau de la place pour l'expédition des affaires de bureau.

Son traitement annuel est de 3000 à 4000 francs.

Art. 24. Le bureau de la place s'occupe de toutes les affaires intéressant, d'une façon générale, la place du Gothard ; il présente ses propositions au commandant du Gothard.

Il tient les contrôles de l'état-major de la place, des armes spéciales appartenant à la garnison du Gothard et de la garde régionale des vallées.

Il enregistre également l'armement des ouvrages fortifiés, la munition, les approvisionnements et le mobilier ; chaque année au lor novembre, il doit en dresser un inventaire exact.

La tenue des archives de la place du Gothard et de toute la comptabilité, à l'exception de celle des cours d'instruction, rentre dans les attributions du bureau de la place.

Art. 25. Sont placés sous les ordres du bureau de la place : deux intendants de fort, savoir : a. l'intendant des forts d'Andermatt, auquel est confiée l'administration des forts de Bühl et du Bätzberg, ainsi que des fortifications de la Purka et de l'Oberalp; 6. l'intendant du fort d'Airolo, auquel est confiée l'administration des ouvrages de fortification situés dans la région du front sud.

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Un sous-intendant est attaché à l'intendant des forts d'Andermatt.

Le traitement annuel des intendants de fort est de 3500 à 4500 francs; celui du sous-intendant de 3000 à 4200 francs.

Art. 26. Les intendants de fort sont en même temps commandants des gardes des forts; en cette qualité, ils ont à prendre toutes les mesures nécessaires pour la première défense des forts et des autres ouvrages, conformément à l'ordre de surveillance et de défense qui leur a été remis par le commandant du Gothard. Ils sont responsables du bon état des ouvrages qui leur sont confiés, de leur armement, de leur munition, de leur équipement, de leur mobilier et de leurs approvisionnements.

Art. 27. Les gardes des forts sont chargées de la surveillance et de la mise en état des forts et des autres ouvrages, de leur armement, de leur munition, de leur équipement, de leur mobilier et de leurs approvisionnements.

Elles sont formées des mécaniciens, des ouvriers spéciaux et de la garde de sûreté. Les ouvriers spéciaux et les hommes de garde doivent être pris dans les rangs de l'armée suisse et être, si possible, sous-officiers ou soldats de forteresse.

Les hommes de garde sont engagés d'après les besoins et sur présentation volontaire ; les mécaniciens et les ouvriers spéciaux touchent un traitement annuel de 1800 à 3200 francs.

Le conseil fédéral édictera un règlement spécial concernant l'engagement, le licenciement, les devoirs et la solde de la garde de sûreté.

Art. 28. Les fonctionnaires permanents de l'administration du Gothard et les gardes des forts prêtent serment et sont placées sous la juridiction du code pénal militaire.

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IV. Des inspections.

Art. 29. L'inspection de la place du Gothard comprend : a. l'instruction, l'armement et l'équipement des troupes destinées à la défense du Gothard ; ô. les ouvrages de fortification, leur armement, leur munition, leur équipement, leur mobilier et les approvisionnements ; c. l'administration et la comptabilité.

Art. 30. Le commandant du Gothard est chargé de l'inspection régulière des cours d'instruction. S'il prend luimême part à un de ces cours, l'inspection sera faite par le commandant du corps d'armée sur le territoire duquel sont établies les fortifications.

Art. 31. Les chefs d'arme et. les chefs de service de l'administration militaire ont en outre le droit, moyennant avis au commandant du Gothard, d'inspecter les troupes, les ouvrages de fortification et le matériel de la place du Gothard, en tant que cela rentre dans leurs attributions administratives. Ils ont à présenter leurs observations au département militaire.

Celui-ci peut aussi, de lui-même, charger les chefs d'arme et les chefs de service de procéder à des inspections.

Le droit de visiter les ouvrages de fortification et le matériel de la place du Gotbard appartient également aux commandants de corps d'armée.

Art. 32. Le commissariat en chef des guerres est chargé de procéder à une inspection minutieuse de l'administration, de la comptabilité et des approvisionnements.

T. Solde et subsistance.

Art. 33. Toutes les troupes du Gothard touchent la solde de campagne telle qu'elle est fixée par le tableau XXIX de l'organisation militaire fédérale.

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Art. 34. La subsistance de ces troupes se compose de la ration de campagne.

VI. Disposition finale.

Art. 35. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 13 avril 1894.

Le président : COMTESSE.

Le secrétaire: EINGIKB.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 13 avril 1894.

Le président : Oscar MUNZINGER.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 2 mai 1894.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: E. P E E Y .

Le chancelier de la Confédération: ElNGIEB.

NOTE. Date de la publication : 9 mai 1894.

Délai d'opposition: 7 août 1894.

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09.05.1894

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