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N° 25

FEUILLE FÉDÉRALE 75e année.

Berne, le 20 juin 1923.

Volume II.

Paraît une fois par semaine. Prix: 2O francs par an ; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement on de remboursement par la poste Insertions: 50 centime» la ligne on son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J.Wyss Erben, à Berne.

Délai

d'o#ST#

pposition : 17 septembre 1923.

Loi fédérale sur

les loteries et les paris professionnels.

(Du 8 juin 1923).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , vu les articles 35, 3e alinéa, 34ter, 36 et 64 bis de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 13 août 1918, décrète : A. Des loteries.

I. Prohibition.

Article premier.

Les loteries sont prohibées.

A. Prohibition Est réputée loterie toute opération qui offre, en échange des loteries.

d'un versement ou lors de la conclusion d'un contrat, la chance de réaliser un avantage matériel consistant en un lot, l'acquisition, l'importance ou la nature de ce lot étant subordonnées, d'après un plan, au hasard d'un tirage de titres ou de numéros ou de quelque procédé analogue.

Art. 2.

La prohibition ne s'étend pas aux loteries organisées à B. Limitation de l'occasion d'une réunion récréative, lorsque les lots ne con- la prohibition.

sistent pas en espèces et que l'émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en corrélation directe avec la réunion récréative (tombolas).

Les loteries de ce genre sont régies exclusivement par la législation cantonale, qui peut les admettre, les restreindre ou les interdire.

Feuille fédérale. 75e année. Vol. II.

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Art. 3.

C. Exceptions à Sont exceptés de la prohibition les loteries servant à des h prohibition. fins d'utilité publique ou de bienfaisance (articles 5 et suiv.)

et les emprunts à primes ' (articles 17 et suiv.), fin tant que l'organisation et l'exploitation en sont permises.

Art. 4.

D. Opérations Il est interdit d'organiser et d'exploiter une loterie prointerdites.

hibée par la présente loi. L'exploitation d'une loterie comprend les actes visant à atteindre le but de la loterie, tels que les avis et annonces, la propagande, l'émission des billets, la mise en vente, le placement et la vente des billets, coupons et listes de tirage, le tirage, la délivrance des lots, l'emploi du produit.

II. Exceptions à la prohibition.

1. Loteries d'utilité publique ou de bienfaisance.

A. Loteries d'utilité publique selon la législation fédérale.

I. Dans le canton où la loterie est organisée.

1. Autorisation.

2. Titulaire de l'autorisation.

3. Conditions de l'octroi de l'autorisation.

Art. 5.

Les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par l'autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Cependant, aucune loterie destinée à assurer l'exécution d'obligations légales de droit publie ne peut être autorisée.

Art. 6.

L'autorisation n'est accordée qu'aux corporations et institutions de droit public, ainsi qu'aux groupements de personnes et fondations de droit privé qui ont leur siège en Suisse et présentent toute garantie quant à l'exploitation correcte de la loterie.

Le titulaire d'une autorisation ne peut la céder à des tiers.

Art. 7.

L'autorisation n'est accordée que si l'entreprise offre aux acquér.eurs de billets des garanties suffisantes au point de rue de la sécurité et de la protection de leurs droits, et si .a valeur totale des lots est convenablement proportionnée au montant des billets à émettre.

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L'autorisation peut être subordonnée à certaines condition's de sécurité. Il est loisible d'exiger, notamment, que des personnes désignées à cet effet et domiciliées en Suisse assument la responsabilité de l'exploitation correcte de la loterie et1 que les lots soient consignés auprès d'une administration publique.

Art. 8.

Durée de La loterie doit être entièrement exploitée dans le délai 4. l'exploitade deux ans au maximum et, si elle fait l'objet d'un tirage tion.

en plusieurs séries, dans -les trois ans au plus. L'autorité compétente pour accorder l'autorisation fixe dans ces limites la durée d'exploitation de chaque loterie.

L'autorité peut, pour de justes motifs, prolonger d'un an au plus la durée d'exploitation, lorsque le titulaire de l'autorisation en fait la demande.

Art. 9.

Le colportage professionnel des billets est interdit.

5. Colportage des billets.

Art. 10.

SurveilL'autorité surveille ou fait surveiller l'organisation et 6.lance l'exploitation de la loterie, en particulier le tirage, la délivrance des lots et l'emploi du produit de l'entreprise.

Art. 11.

Mesures de Le tirage de la loterie est public. Son résultat est publié. 7. sécurité.

Après le tirage, il est rendu compte à l'autorité du résultat de la loterie.

Art. 12.

Caducité L'autorité fixe et fait connaître par une publication le 8. des lots.

délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs.

Ce délai court dès la publication du résultat du tirage et ea durée est d'au moins six mois.

Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie.

536 9. Révocation et caducité del'autorlsation.

Art. 13.

L'autorisation est révoquée lorsque le titulaire ne remplit pas les conditions posées ou lorsqu'il contrevient aux prescriptions de la loi ou des ordonnances.

Si l'autorisation est révoquée ou si l'exploitation de la loterie, telle qu'elle est prévue par le plan, est irréalisable ou si elle est abandonnée en raison d'autres circonstances, l'autorité prend les mesures nécessaires. Si le titulaire entend renoncer à l'exploitation de la loterie telle qu'elle est prévue par le plan, il doit en donner avis en temps utile.

Art. 14.

Une loterie ne peut être exploitée dans un canton où elle n'a pas été organisée qu'avec l'autorisation de ce canton.

L'octroi de cette autorisation est porté à la connaissance de l'autorité du canton où la loterie a été organisée.

L'autorité du canton où la loterie est organisée porte à la connaissance de l'autorité des cantons qui accordent ou ont accordé uniquement une autorisation d'exploitation les conditions auxquelles elle a accordé l'autorisation, ainsi que les mesures (prolongation de la durée d'exploitation, révo> cation de l'autorisation, etc.) qu'elle a prises dès lors.

Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre cantons.

Art. 15.

III. LégislaLa législation cantonale désigne une autorité unique, tion cantonale complé- compétente pour accorder les autorisations.

mentaire.

Elle peut réglementer d'une façon plus détaillée les opérations des loteries.

Art. 16.

B. Restrictions Le canton a le droit de soumettre les loteries d'utilité cantonales à l'égard des publique ou de bienfaisance à des restrictions plus sévères loteries d'u- ou de les interdire complètement.

II. Exploitation dans d'autres cantons.

tilité publique.

A. Emprunts à primes suisses.

I. Autorisation.

2. Des emprunts à primes.

Art. 17.

L'émission d'emprunts à primes sur territoire suisse ne peut avoir lieu, en tant qu'elle n'est pas effectuée par la Confédération, qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral.

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Le département fédéral des finances examine le programme d'emprunt et détermine les conditions à remplir.

Il peut notamment limiter la durée de l'emprunt, prescrire le nombre et le montant des primes ainsi que leur mode de répartition sur la durée de l'emprunt, et fixer le taux d'intérêt. L'entreprise doit offrir toute garantie pour l'exécution de ces prescriptions.

L'autorisation du gouvernement cantonal doit en outre être requise pour les emprunts à primes organisés par une commune.

Alt. 18.

Exception à Les emprunts à primes qui ont uni but de lucre et ne II.l'autorisation.

sont pas émis par la Confédération, par un canton ou par une commune ne peuvent être autorisés.

Art. 19.

PublicaL'autorisation et les conditions auxquelles elle est sou- III.tion.

mise sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 20.

L'autorisation déploie ses effets sur tout le territoire IV. Effets.

de la Confédération.

Art. 21.

Le département fédéral des finances fixe dans chaque V.etEmolument frais.

cas l'émolument d'autorisation.

Les frais de la procédure d'autorisation sont à la charge du requérant.

Art. 22.

SurveilLe département fédéral des finances a le droit de donner VI.lance.

à l'entreprise les instructions nécessaires. Il surveille l'observation de ces instructions, ainsi que l'exécution des conditions de l'emprunt. En cas d'infraction, il prend les mesures exigées par les circonstances.

L'entreprise est tenue de fournir à l'autorité tous renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance.

Art. 23.

Les emprunts à primes suisses sont soumis au droit de VII. Timbre.

timbre de la Confédération en conformité de la législation fédérale.

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Si cette législation exempte un' emprunt à primes des droits de timbre, les titres de cet emprunt sont présentés, après clôture de la procédure d'autorisation, à l'administration fédérale des contributions pour y être revêtus d'un timbre de contrôle. Ce timbrage est gratuit.

Art. 24.

B. Emprunts à primes étrangers.

I. Autorisation.

Les emprunts à primes organisés à l'étranger ne peuvent être exploités en Suisse qu'avec l'autorisation du département fédéral des finances. Ils doivent remplir pour le moins les mêmes conditions que les emprunts à primes organisés en Suisse.

L'autorisation n'est accordée qu'à titre exceptionnel.

Elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Les frais de la procédure d'autorisation sont à la charge du requérant.

Art. 25.

II. Timbrage.

III. Surveillance.

Les titres d'un emprunt à primes étranger ne peuvent être vendus, achetés ou acceptés- en Suisse que s'ils sont munis du timbre.

Le timbrage est effectué par les soins de l'administration fédérale des contributions, sur présentation des titres, après que l'autorisation a été publiée.

Seules les personnes physiques et les firmes établies en Suisse peuvent présenter les valeurs à lots au timbrage.

Le département fédéral des finances fixe pour chaque emprunt à primes un émolument de timbrage dont le montant est indiqué dans la publication de l'autorisation.

Art. 26.

Le département fédéral des finances peut prendre en tout temps les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation correcte des emprunts à primes étrangers.

Il peut aussi retirer l'autorisation.

Si l'autorisation est retirée, le commerce des valeurs de l'emprunt déjà munies du timbre demeure licite.

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Art. 27.

Les décisions prises par le département fédéral des C. Recours.

finances en application des articles 17, 21, 22, 24, 25 et 26 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans les 14 jours à partir de leur communication.

Le recours peut être formé par l'entreprise qui organise ou exploite l'emprunt.

Le Conseil fédéral statue définitivement.

Art. 28.

Commerce Le commerce professionnel des valeurs à lots nie peut D.professionnel être exercé qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité can- des valeurs tonale compétente. La législation cantonale désigne cette à lots.

autorité et détermine les conditions, la procédure d'octroi et 1. Autorisation.

la durée de validité de l'autorisation.

L'autorisation n'est accordée qu'à une personne physique ou à une firme établies dans le canton et inscrites au registre du commerce. Les cantons peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation à certaines conditions, notamment au dépôt de sûretés appropriées et au paiement d'un émolument annuel.

Les aides et agents du titulaire de l'autorisation doivent être eux-mêmes spécialement autorisés.

L'octroi d'autorisations au chef de l'entreprise, à ses aides et à ses agents est communiqué au département fédéral des finances et porté d'une manière appropriée à la connaissance dû public.

Art. 29.

Celui qui fait professionnellement le commerce des va- II. Contrôle.

leurs à lots est astreint à inscrire d'une façon continue dans un journal tous les marcb.es conclus, en indiquant la date, l'acheteur et les conditions de vente.

Chaque marché est constaté par un acte dressé en deux exemplaires, l'un pour l'acheteur, l'autre pour le vendeur, qui devra le conserver pendant dix ans.

Le journal et les actes de vente sont soumis, sur réquisition, à l'examen des autorités de police, des tribunaux et de l'administration fédérale des contributions.

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III. Prohibition de la combinaison ayec d'autres actes juridiques.

Art. 30.

Celui qui exerce professionnellement le commerce des valeurs à lots ne doit pas combiner les marchés concernant ces titres avec d'autres actes juridiques.

Art. 31.

le titulaire de l'autorisation se rend coupable de violaréitérées des prescriptions fédérales ou cantonales,, cette autorisation peut lui être retirée.

IV. Eetrait de Si l'autorisation.

tions

E. Actes prohibés.

Art. 32.

Sont prohibés : la vente à tempérament (vente par acomptes) des valeurs à lots; l'aliénation de perspectives de gains sur des emprunts, à primes sous une forme quelconque, notamment sous la forme de promesses (vente du droit de participation au tirage, location d'obligations à lots pour le tirage et autres opérations similaires), ou par la création de sociétés de participation; le colportage et la prise de commandes à domicile de titres d'emprunts à primes autorisés.

B. Des paris professionnels.

A. Prohibition.

Art. 33.

Sont prohibées : l'offre, la négociation et la conclusion professionnelles de paris relatifs à des courses de chevaux, régates, parties de foot-ball et manifestations analogues; l'exploitation de toute entreprise de ce genre.

Sont notamment prohibés au sens de la disposition qui précède : les avis et annonces des entreprises ci-dessus indiquées, qu'ils soient faits verbalement ou par écrit, par affiches, par articles de journaux, par insertions, par envoi de lettres ou d'imprimés ou de quelque autre façon; la remise à bail ou à tout autre titre de locaux en vuedé l'exploitation de l'entreprise; l'activité comme employé de l'entreprise ou à un titre analogue.

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Art. 34.

La législation cantonale peut permettre la négociation et la conclusion professionnelles de paris au totalisateur concernant les courses de chevaux, régates, parties de föot-ball et manifestations analogues qui ont lieu, sur le territoire du canton'.

B. Exceptions à la prohibition.

C. Mesures concernant le trafic postal.

Art. 35.

Les envois ouverts d'annonces, de billets de loterie, de A. Loteries.

Envois de valeurs à lots, ainsi que de coupons ou de listes de tirage I. billets, valeurs de loteries et les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils etc. à lots, ont un tel contenu, ne sont transportés par la poste que si l'expéditeur prouve que la loterie est autorisée.

L'autorité qui accorde ou retire une autorisation en informe sans retard et d'office la direction générale des postes suisses.

Art. 36.

Knvois de Les journaux et périodiques servant essentiellement à la II. journaux et diffusion d'annonces de loteries autres que des emprunts à périodiques.

primes, sont exclus du transport paj la poste et retournés à l'expéditeur avec indication des motifs.

Art. 37.

Paris proLa poste ne transporte pas les envois ouverts de com- B. fessionnels.

munications provenant d'une entreprise de paris prohibée et relatives à la conclusion de paris, non plus que les envois fermés dont l'extérieur indique qu'ils contiennent des communications de cette nature.

D. Dispositions pénales et procédure.

Art. 38.

Celui qui organise ou exploite une loterie prohibée par A. Dispositions pénales.

la présente loi, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts I. Loteries.

jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. 1. Organisation, exploiLes deux peines peuvent être cumulées.

tation.

La mise dans une loterie n'est pas punissable.

542 Art, 39.

2. Commerce prohibé de valeurs & lot«.

Celui qui, sans autorisation, fait personnellement ou par l'entremise d'autres personnes le commerce professionnel de valeurs à lots; celui qui, sans être en possession d'une autorisation, est l'aide ou l'agent d'une personne faisant professionnellement le commerce de valeur à lots; celui qui vend à tempérament des valeurs à lots, aliène des chances de gain, crée des sociétés de participation, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à deux mois ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 40.

3. Colportage.

Celui qui colporte des titres d'emprunts à primes autorisés, ya. prend à domicile des commandes de titres semblables; celui qui colporte professionnellement des valeurs d'autres loteries autorisées, est puni de l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 41.

4. Autres contraventions.

Celui qui, dans le commerce professionnel des valeurs à lots, ne se soumet pas a.ux dispositions concernant Ja tenue du journal ou les a\ctes de vente ou à d'autres mesures' de contrôle; celui qui contrevient aux dispositions des lois, ordonnances ou décisions visant l'organisation et l'exploitation de loteries; celui que vend, met en vente ou négocie des titres non timbrés d'un emprunt à primes autorisé, lorsque ces valeurs sont soumises au timbrage à teneur de la législation fédérale, est puni de l'amende jusqu'à mille francs.

Demeurent réservées les dispositions pénales de la législation fédérale sur les droits de timbre.

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Art. 42.

Paris proCelui qui, professionnellement, conclut, négocie ou fournit [I.fessionnels.

l'occasion de conclure des paris interdits; celui qui exploite une entreprise de ce genre, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à dix mille francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 43.

Peuvent être prononcées, accessoirement apx peines prévues aux articles 38, 39, 41 et 42, la confiscation des billets de loterie, valeurs à lots, coupons, listes de tirage, la confiscation du montant perçu en paiement, dans la mesure où ce montant existe encore, ainsi que celle des imprimés et de tout autre matériel de publicité servant à l'entreprise prohibée.

III. Dispositions communes.

1. Confiscation.

Art. 44.

Lorsque celui qui a été puni pour une infraction à la 2. Récidive.

présente loi, commet une nouvelle infraction à cette loi dans les trois ans dès l'entrée en force du jjigement, le juge peut élever la peine jusqu'au double du maximum! prévu ou encore, dans les cas énoncés aux articles 40 et 41, cumuler la peine privative de liberté et l'amende.

Art. 45.

Lorsqu'une personne morale ou une société enfreint les articles 38 à 42 dajis l'exploitation de son négoce, les organes agissants de la personne morale ou les associés agissants sont punissables.

3. Personnes morales et sociétés

Art. 46.

La première partie du code pénal fédéral du 4 février 4. Application du code pé1853 est applicable pour le jugement des infractions à la nal fédéral.

présente loi, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.

Art. 47.

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

B. Procédure.

I. Juridiction.

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II. For. Interdiction du cumul des poursuites.

III. For en cas de participation.

Art. 48.

Sont compétentes pour la poursuite et le jugement l'autorité du canton où l'infra,ction a été commise fit celle du canton où l'inculpé a sa résidence. Le procès a lieu là où la première instruction a été ouverte. Une infraction ne peut pas faire l'objet de plusieurs poursuites pénales.

Art. 49.

Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents lieux, l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur prinoipa,! poursuit et juge également l'instigateur, le complice et le fauteur. Si l'infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 50.

IV. For en cas de concours d'Infractions

V. Contestation en matière de for.

Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions en corrélation entre elles et commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus forte et celle du lieu où l'inculpé a sa résidence sont aussi compétentes pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Art. 51.

S'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral, siégeant comme cour de droit public, désigne le canton qui a le droit et l'obligation de poursuivre.

Art. 52.

VI. Recours en cassation.

Les gouvernements cantonaux communiquent immédiatement au département fédéral de justice et police une expédition intégrale de tous les jugements, ainsi que des ordonnances des autorités de renvoi rendus sur leur territoire en application de la présente loi.

En conformité des articles 160 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, le département fédéral de justice et police peut recourir en cassation auprès du Tribunal fédéral contre les jugements nu fond rendus par les tribunaux cantonaux en application de la présente loi, ainsi que contre les ordonnances des autorités cantonales de renvoi.

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E. Dispositions transitoires et finales.

Art. 53.

La présente loi n'est pas applicable aux loteries organi-1A. Dispositions transisées en Suisse avant son entrée en vigueur.

toires.

Le colportage de valeurs à lots est interdit dès l'entrée :I. Loterlea suisses.

en vigueur de la présente loi.

Les autorisations précédemment accordées pour le commerce professionnel de valeurs à lots doivent être sollicitées à nouveau et renouvelées dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément a,ux dispositions de celle-ci et aux prescriptions d'exécution. A l'expiration de ce délai, les autorisations perdent leur validité.

Art. 54.

Les titres d'emprunts à primes organisés à l'étranger II.à Emprunts primes peuvent être admis exceptionnellement dans le commerce étrangers.

en Suisse, même quand l'autorisation de vente en application de l'article 24 ne peut être obtenue, si lors de l'entrée en vigueur de la présente loi une personne ou maison établie en Suisse les détenait au titre de propriété ou de gage.

Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les conditions d'admission et la procédure à suivre.

Art. 55.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Seront abrogées à partir de cette date les prescriptions fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Art. 56.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l'exécution' de la présente loi.

Il peut, par voie d'ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 juin 1923.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, KAESLIN.

B. Dispositions finales.

I. Entrée en vigueur.

II. Exécution.

546

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 juin 1923.

Le président, J. JENNY.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'art. 89 de la constitution fédérale et de l'art. 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et lesarrêtés fédéraux.

Berne, le 8 juin 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 20 juin 1923.

Délai d'opposition: 17 septembre 1923.

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Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. (Du 8 juin 1923).

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