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Délai d'opposition : 7 mai 1923.

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Loi fédérale concernant

l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux.

(Du ler février 1923.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

:

CONFÉDÉRATION SUISSE,

à l'effet die simplifier l'administration des chemins de ferfédéraux et de rendre leur exploitation plus économique; vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1921; vu l'article 26 de la Constitution, décrète : Les articles 5, 7, 7bis 8, 10 à 39 et 48 de la loi fédéraledû 15 octobre 1897 concernant l'acquisition et l'exploitation de chemins de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux, sont remplacés par. les dispositions suivantes : I. Dispositions générales.

Article premier.

La Confédération administre et exploite les chemins de fer rachetés ou construits par elle, d'après des principes commerciaux, tout en sauvegardant les intérêts de l'économie nationale.

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La gestion et l'exploitation sont confiées à une administration fédérale, autonome dans les limites fixées par la législation fédérale et portant le nom de « chemins de fer fédéraux ».

3 Afin de simplifier et d'accélérer la marche des affaires, une indépendance aussi complète que possible est accordée aux divers services, et le contrôle est réduit dans toute la mesure compatible avec une gestion économique et bien ordionnée.

Art. 2.

Les chemins de fer fédéraux ont leur domicile légal au siège de la direction générale.

2 Ils sont en outre tenus d'élire domicile au chef-lieu de chaque canton, où ils peuvent être actionnés par les habitants du canton.

8 Les actions réelles sont intentées au for de la situation de l'objet litigieux.

4 L'article 48, chiffre 2, de la loi fédérale du 25 juin 1921 sur l'organisation judiciaire fédérale n'est pas applicable aux actions intentées aux chemins de fer fédéraux.

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Art. 3.

1

Les chemins de fer fédéraux sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette disposition ne s'applique pas aux immeubles qui, bien qu'appartenant aux chemins de fer fédéraux, ne sont pas nécessaires à leur exploitation.

3 La présente loi ne modifie en rien l'indemnité à verser aux cantons par la Confédération en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques.

3 Les prescriptions cantonales sur l'assurance-incendie ne sont pas applicables aux chemins de fer fédéraux, en ce qui concerne le matériel roulant, le mobilier et les objets soumis au transport.

Art. 4.

*La législation générale de la Confédération en matière de chemins de fer est applicable aux chemins de fer fédéraux, sauf disposition contraire de la loi.

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Les prescriptions concernant la surveillance et le contrôle des entreprises de chemins de fer et de navigation par la Confédération ne s'appliquent pas aux chemins de fets .fédéraux.

J3. Attributions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral.

Art. 5.

Il appartient à l'Assemblée fédérale : 1° de légiférer sur les principes généraux en matière de tarifs; 2° de légiférer sur les traitements; 3° d'approuver le budget; 4° d'approuver les comptes annuels et le rapport de gestion; 5° d'autoriser le Conseil fédéral à contracter des emprunts pour les besoins des chemins de fer fédéraux.

Art. 6.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la .gestion des chemins de fer fédéraux. Il leur, donne les instructions qu'il juge utiles dlans l'intérêt du pays.1 Il a en outre les attributions suivantes : 1° il représente les chemins de fer fédéraux à l'Assemblée fédérale; 2° il nomme : a. le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration; b. le président de la direction générale, les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement; c. six membres de chacun des conseils d'arrondissement; 3° il émet les emprunts et en fixe les conditions après avoir entendu le conseil d'administration ou sur sa proposition; Feuille fédérale. 75" année. Vol. I.

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480 4° il approuve : a. les projets généraux pour la construction de nouvelles lignes; b. les plans de travaux dont le devis dépasse troismillions de francs; c. les plans d'autres ouvrages, y compris les projetsd'installations électriques d'autres entreprises empruntant le domaine des chemins de fer fédéraux*, lorsque ces derniers ne parviennent pas à s'entendreavec les autorités fédérales ou cantonales appelées à donner leur avis, ou avec les tiers intéressés;.

d. les horaires; e. les contrats d'affermage ou d'exploitation de lignes; de chemin de fer; /. les statuts de l'assurance du personnel; g. le règlement du fonds de renouvellement.

m. Organes de l'administration.

Art. 7.

Les oxganes de l'administration sont : 1° le conseil d'administration; 2° la direction; 3° les conseils d'arrondissement.

1. Conseil d'administration.

Art. 8.

*Le conseil d'administration se compose du président,, dtì vice-président et de treize membres.

3 Chacun des conseils d'arrondissement doit être représenté par, un membre au moins dans le conseil d'administration.

3 La durée des fonctions du conseil d'administration est de trois ans.

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Art. 9.

*Le conseil d'administration a les attributions suivantes : 1° il surveille l'ensemble de l'administration; 2° il donne son préavis sur toutes les affaires importantes concernant les chemins de fer fédéraux qui doivent être traitées par le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale.

3° il arrête le projet de budget, examine les comptes annuels et le rapport de gestion, et les transmet au Conseil fédéral; 4° il arrête l'organisation générale de l'administration, les attributions des divers services, ainsi que les principes régissant les institutions de prévoyance au profit du personnel; 5° il statue sur les projets généraux de travaux d'une certaine importance; 6° il ratifie les contrats importants; 7° il fait au Conseil fédéral les présentations pour la nomination du président de la direction générale, des directeurs généraux et des directeurs d'arrondissement, et il nomme les. chef s de division.de la direction générale.

" L'ordonnance d'exécution précise les attributions du conseil d'administration.

Art. 10.

Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement assistent aux séances du conseil d'administration. Ils y ont voix consultative et le droit de faire des propositions.

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2

Le président et les membres du conseil d'administration touchent des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

2. Direction.

Art. 11.

La direction comprend une direction générale et des directions1 d'arrondissement.

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a. Direction générale.

Art. 12.

*La direction générale se compose du président et de deux directeurs généraux, nommés par le Conseil fédéral sur présentation du conseil d'administration; le Conseil fédéral n'est pas lié par cette présentation.

3 La durée des fonctions du président et des directeurs généraux est de six ans.

3 La direction générale a son siège à Berne.

Art. 13.

'·La direction générale exerce la haute direction et la gestion sous réserve des attributions du conseil d'administration et de celles conférées aux directions d'arrondissement, conformément à la présente loi.

2 Elle nomme son personnel, sauf celui prévu à l'article 9, chiffre 7, et, après avoir entendu le directeur d'arrondissement, les chefs de division des arrondissements.

5 Les décisions sur les affaires importantes sont prises par la direction générale. La préparation de ces affaires, la liquidation de celles de moindre importance, ainsi que la direction et la surveillance des divers services sont attribuées, par départements, au président et aux directeurs généraux.

Art. 14.

Le président de la direction générale représente l'administration des chemins de fer fédéraux vis-à-vis des tiers, 2 II dirige le département de la présidence et surveille la marche de l'administration. A cet effet, il peut requérir directement de chaque service les renseignements nécessaires.

1

Art. 15.

Les divisions nécessaires sont instituées, au siège de la direction générale, pour la direction des services relevant immédiatement du président et des directeurs généraux; si l'intérêt des chemins de fer fédéraux le permet, certains services peuvent, avec l'autorisation du Conseil fédéral, être transférés hors de ce siège.

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Art. 16.

*A la tête de chaque division se trouve un chef de division, nommé par le conseil d'administration.

2 Les chefs de division dirigent les affaires de leur division, dans le cadre de l'organisation du service et du budget annuel. Ils donnent, dans les limites de leurs attributions, les instructions nécessaires aux divisions des arrondissements et en surveillent l'exécution. Ces instructions sont portées à la connaissance des directeurs d'arrondissement.

3 Les chefs de division doivent renseigner verbalement et, dans les cas importants, par écrit le chef de département dont ils dépendent sur la marche des affaires et formuler les propositions nécessaires.

b. Directions d'arrondissement.

Art. 17.

1 Le réseau des chemins de fer fédéraux est réparti, pour la gestion et l'exploitation, en trois arrondissements.

2 Le Conseil fédéral délimite les arrondissements, sur la proposition du conseil d'administration.

"Les limites des arrondissements ne doivent exercer aucune influence sur l'emploi du personnel et l'utilisation des installations et du matériel d'exploitation.

Art. 18.

TJne direction d'arrondissement est instituée pour chaque arrondissement.

2 Les directions d'arrondissement ont leur, siège à Lausanne, Lucerne et Zurich.

3 Une inspection est établie à Baie et à St-Gall pour surveiller l'exploitation, fournir des renseignements sur les questions de tarifs et liquider les réclamations; les attributions des inspections sont fixées dans une instruction approuvée par le Conseil fédéral.

1

Art. 19.

Les directions d'arrondissement ont les attributions suivantes :

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1° elles représentent les chemins de fer fédéraux, en matière administrative et judiciaire, dans toutes les affaires Qui sont de leur ressort; 2° elles dirigent les branches de service suivantes, diane les limites de leur arrondissement, conformément aux prescriptions en vigueur et aux instructions qui leur sont données : gestion de la propriété foncière, comptes et service de caisse, entretien et surveillance de la voie, service des gares et des trains, service die la traction des trains, service de la navigation et des ports, administration des entrepôts, organisation des services de camionnage; 3° elles procèdent à l'engagement, à la nomination, au déplacement, au licenciement et à la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et ouvriers des directions d'arrondissement, à l'exception des chefs de division, et fixent les traitements et les salaires de ce personnel, dans les limites des prescriptions en vigueur; 4° elles fournissent au public des renseignements sur les questions de tarifs, coopèrent aux mesures visant à attirer le trafic et font rapport à la direction générale sur la situation commerciale; 5° elles statuent sur les demandes d'indemnité par suite de mort d'homme ou de lésions corporelles, et règlent les questions d'assurance obligatoire en ca.s d'accidents qui rentrent dans leur sphère d'activité; 6° elles statuent sur les réclamations portant, en service interne des chemins de fer fédéraux, et en trafic direct avec d'autres entreprises suisses de transport, sur la fausse application des tarifs et les erreurs d'acheminement, sur les pertes et avaries d'objets transportés, ainsi que sur les retards survenus dans le transport des voyageurs et des marchandises, en tant que cette compétence n'est pas conférée aux chefs de gare ou de station;

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7° elles établissent les projets de travaux et pourvoient à leur exécution dans la mesure prévue par l'ordonnance d'exécution de la présente loi; 8° elles traitent en outre les affaires qui leur sont attribuées par l'ordonnance d'exécution, par décision du conseil d'administration ou par la direction générale.

Art. 20.

*A la tête de chaque arrondissement se trouve un directeur d'arrondissement nommé par le Conseil fédéral suc présentation du conseil d'administration; le Conseil fédéral n'est pas lié par cette présentation.

2 La durée des fonctions des directeurs d'arrondissement -est de six ans.

'Les directeurs d'arrondissement relèvent immédiatement de la direction générale et sont responsables envers elle de ï'exploitation de leur arrondissement. Ils représentent la direction générale dans les arrondisesments. Ils exercent seuls, ou conjointement avec les divisions qui leur sont subordonnées, les attributions conférées aux directions d'arrondissement selon l'article 19 de la présente loi, et assurent l'exécution des instructions de la direction générale.

Ils vouent spécialement leur attention aux affaires du personnel, renseignent la direction générale, en ce qui touche le trafic de leur arrondissement, sur les besoins du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des métiers, etc. et veillent ·à la marche régulière des affaires et de l'exploitation.

Art. 21.

Un chef de division nommé par la direction générale ·est placé à la tête de chacune des 'divisions subordonnées au directeur d'arrondissement, envers lequel il est responsable^ 2 Les chefs de .division dirigent les affaires de leur division, dans le cadre de l'organisation du service et du budget annuel. Ils corresponldent directement avec les chefs de division de la direction générale.

3 Les chefs de division doivent renseigner verbalement ·et, dans les cas importants, par. écrit le directeur d'arrondissement sur la marche des affaires.

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Art. 22.

'Le directeur d'arjrondissement procède à la nomination,,, à la promotion, au licenciement et à la mise à la retraite desfonctionnaires et employés de l'arrondissement, après avoirentendu le chef de division.

~ Si le directeur d/arrondissement n'adhère pas à la proposition du chef de division, l'affaire est soumise à un collège composé du directeur d'arrondissement et des chefs de division. Le directeur 'd'arrondissement et les chefs de division ont droit de vote dans ce collège. En cas d'égalité des voix,, celle du directeur d'arrondissement compte pour, deux.

3. Conseils d'arrondissement.

Art. 23.

*Un conseil d'arrondissement est institué dans chaquearrondissement.

2 Chaque conseil d'arrondissement comprend vingt etvingt-cinq membres, dont six sont nommés par le Conseil fédéral et les autres par les cantons et demi-cantons.

3 L'ordonnance d'exécution détermine la répartition des sièges réservés aux cantons. Chaque canton ou demi-canton situé dans le rayon d'un arrondissement doit avoir un représentant au moins. Les autres sièges sont répartis d'après la longueur et l'importance commerciale et économique des lignes de l'arrondissement empruntant le territoire des cantons intéressés.

4 Le Conseil fédéral veille, dans ses nominations, à ceque l'agriculture, les métiers, l'industrie et le commerce, ainsi que le personnel, soient représentés dans chaque conseil d'arrondissement.

5 La durée des fonctions des conseils d'arrondissement estde trois ans et coïncide avec celle du conseil d'administration.

Art. 24.

Les conseils d'arrondissement ont les attributions suivantes :

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1° ils élisent leur président et leur vice-président, choisis: parmi leurs membres, pour la durée d'une période administrative; 2° ils discutent des questions d'ordre général, de construction, d'exploitation, de nature commerciale et financière,.

y compris les questions de tarifs et d'horaires, et soumettent à ce sujet des propositions aux autorités compétentes; 3° ils donnent aux autorités compétentes leur avis sur les questions mentionnées sous chiffre 2 lorsqu'ils y sont , invités : a) par le Conseil fédéral, b) par un gouvernement cantonal, c) par le conseil d'administration, d) par la direction générale, · e) par les représentants organisés de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des arts et métiers, ou par; d'autres associations poursuivant un but économique, f) par des membres mêmes dit conseil d'arrondissement; 4° ils prennent connaissance des projets de travaux importants intéressant l'arrondissement et formulent, le cas échéant, des demandes à ce sujet; 5° Us donnent leur préavis sur les projets de budget deconstruction et d'exploitation et examinent les compte* annuels de construction et d'exploitation de l'arrondissement.

Art. 25.

1 Les conseils d'arrondissement se réunissent, sur convocation de leur président, dès que les affaires l'exigent ou que le quart au moins des membres le demande. Les directeurs d'arrondissement prennent part aux séances avec voix consultative.

2 Les trois conseils d'arrondissement se réunissent enoutre -deux fois pan an en séance commune, convoquée et présidée par. le chef du département fédéral des chemins de fer, pour discuter les questions d'ordre général intéressant les chemins de fer fédéraux, ainsi que pour émettre des voeux et des suggestions.

3 Les membres du conseil d'administration, les directeursgénéraux et les directeurs d'arrondissement prennent égale-

ment part à ces séances communes des conseils d'arrondissement.

Art. 26.

Les membres des conseils d'arrondissement touchent ·des jetons de présence et des indemnités de déplacement, tels qu'ils sont fixés pour les commissions des Chambres fédérales.

IV. Comptabilité des chemins de fer fédéraux.

Art. 27.

La comptabilité des chemins de fer fédéraux est distincte ·de celle de l'administration fédérale. Elle est tenue de telle façon que la situation financière puisse en tout temps être ·exactement établie.

2 Le service des intérêts et l'amortissement de la dette des chemins de fer sont à la charge du compte des chemins de fer fédéraux.

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Art. 28.

*Le capital d'établissement des chemins de fer fédéraux, -défalcation faite du soixante-dix pour cent de la valeur du matériel roulant et du mobilier, doit être amorti dans une période de cent ans à dater de 1903, ou, pour les lignes rachetées postérieurement, à dater de leur nationalisation.

2 Les dépenses nouvelles portées chaque année au compte de construction seront également amorties dans une période de cent ans.

Art. 29.

TJn fonds de renouvellement est constitué pour les ouvrages et installations sujets à une usure importante.

2 Le fonds de renouvellement n'est pas crédité d'intérêts.

.Il est parte au passif du bilan.

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Art. 30.

L'excédent des recettes est affecté en premier lieu1 ati service ides intérêts et à l'amortissement du capital d'établissement et des déficits éventuels.

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Si le compte de profits et pertes, y compris le report de l'année précédente, accuse encore un solde actif, celui-ci ·est reporté à compte nouveau, jusqu'à concurrence du cinq pour cent du montant total des recettes d'exploitation de l'exercice. L'excédent éventuel est versé à un fonds de réserve. Ce fonds n'est pas crédité d'intérêts.

3 Le fonds de réserve sert à couvrir les dépenses extraordinaires, ainsi que les déficits que peut présenter le compte de profits et pertes.

'Lorsque l'excédent du compte de profits et pertes, déduction faite du report de l'exercice précédent, dépasse cinq ans de suite le huit pour cent des recettes d'exploitation de l'année, des mesures sont prises pour alléger les conditions de transport.

5 L'ordonnance d'exécution fixe, pour le surplus, les règles applicables à la comptabilité.

T. Conditions d'engagement et de service du personnel.

Art. 31.

Les conditions générales d'engagement et de service, ainsi que les traitements et l'assurance du personnel des ·chemins de fer fédéraux, sont r;égis par la législation sur la matière.

2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions relatives aux conditions spéciales de service, aux facilités de transport, à la constitution de commissions du personnel et aux questions analogues. Il peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou à la direction générale.

1

TI. Dispositions transitoires et finales.

Art. 32.

Le Conseil fédéral est autorisé à faire verser, en plus de la pension qui leur revient, une indemnité équitable aux fonctionnaires dont le poste serait supprimé en vertu de la présente loi.

Art. 33.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 31 janvier 1923.

Le président, J. 'JENNY.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er février 1923.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, CONTAT.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er février 1923.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 7 février 1923.

Délai d'opposition: 7 mai 1923.

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Loi fédérale concernant l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux. (Du 1er février 1923.)

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1923

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06

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.02.1923

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